‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 32 sur 77 · Génie civil, t. XC, n · texte numérisé non relu

Génie civil, t. XC, n

droit de propriété des rives, résulte de l’article 1** de la loi. Or ici on se trouve en présence d’une atteinte à un droit qui ne saurait plus s’analyser en un droit de propriété privée.

Mais, si les atteintes à ce droit constituent des dommages causés par des travaux publics, les modalités d'indemnisation devront être les mêmes qu'en cette matière.

Or l’article 6 semble, du moins à premier examen, en disposer autrement :

« Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l’entreprise concédée ».

Comment la jurisprudence a-t-elle interprété cette disposition ? Disons tout de suite que la portée des décisions intervenues, à notre connaissance, ne saurait qu'être assez restreinte, ces décisions n'ayant pas, également à notre connaissance, été soumises à la censure de la Cour Suprême.

A la suite d'une offre de restitution faite par une Société concessionnaire et basée sur l’énergie effectivement utilisée, le Tribunal de la Savoie, par jugement du 26 juillet 1927, admit les prétentions du demandeur, tendant à une évaluation beaucoup plus large et ordonna une expertise.

M. Mestre ramène les arguments du Tribunal à trois principes (1) :

1. Génie civil, t. LXCIII, n° 4; V. également $. 1928.2.105, note. :

ee

« a) D’ordinaire les dommages ne donnent lieu à réparations que s'ils sont actuels, c’est-à-dire s'ils entraînent une dépréciation définitivement réalisée, au moment où la demande d’indemnité est produite. La loi du 16 octobre 1919 en déclarant que les droits, même non exercés, appellent réparation, au cas où ils sont méconnus par un concessionnaire, se refère évidemment à une conception toute différente, puisqu'elle ouvre le droit à indemnité en faveur d’un riverain qui n'aurait ni réalisé, ni même envisagé de réaliser aucune utilisation industrielle ou agricole de l’eau et alors même que la situation industrielle des lieux interdirait absolument toute perspective d'utilisation. L'esprit qui anime la législation nouvelle en matière d'indemnisation est certainement beaucoup plus favorable à l’usager que celui qui a inspiré la législation traditionnelle, très stricte à cet égard. |

b) Le renouvellement du matériel dans les usines hydrauliques ne se produit normalement qu'à des intervalles éloignés. Serait-il juste de réduire l'indemnité due, sous prétexte que l’affichage de la demande en concession est intervenue à une époque où ce renouvellement, peut-être imminent, n’avait pas encore été effectué ?

c) L'article 6 alinéa 5 de la loi invite expressément le juge à une œuvre d'équité qui est non pas d'ordre strictement juridique, mais, si l’on peut dire, d'ordre juridico-économique, puisqu'il s'agit

pour lui de concilier des droits et des intérêts : les

De VAS D

droits antérieurs et l'intérêt de l’entreprise concédée. L'attribution au juge d’un tel pouvoir discrétionnaire implique pour le tribunal la possibilité d’arbitrer en équité le montant des sommes dues et, par suite, de tenir compte, dans la mesure Ja plus large, des possibilités d'avenir proches ou lointaines que l’entreprise peut présenter ».

Saisie de l'affaire, la Cour de Chambéry, par son arrêt du 8 mai 1928 confirma la thèse du Tribunal, en repoussant toutefois les recours à l'expertise et en statuant immédiatement sur le montant de l'indemnité.

Elle constate tout d’abord que si la loi de 1919 avait entendu limiter strictement la restitution à l'énergie utilisée au jour de l'affichage de la demande en concession, il eut été inutile de prévoir le recours aux tribunaux. Elle déclare ensuite que des travaux préparatoires et du texts de la loi il résulte que, en cette matière nouvelle, on ne saurait suivre la jurisprudence administrative en matière de dommages causés par des travaux publics. En d’autres termes, on ne saurait baser l'indemnité à accorder sous forme de restitution en nature sur l’état des artifices au moment de l'affichage, ni la calculer sur le rendement d’un outillage usagé, ou plus ou moins délabré, dont le remplacement était une nécessité pour assurer la marche normale de l’usine, pas plus que l’on ne refuserait toute indemnité au motif que, pour une cause quelconque, maladie, chômage, avarie, manque momentané d'argent,

de main-d'œuvre ou de commande, l'outillage n'aurait pas fonctionné à la date stipulée par la loi.

Cependant, après avoir ainsi écarté l'assimilation avec les modalités de réparation admises en matière de dommages causés par des travaux publics, la Cour d'Appel reconnaît que le concessionnaire, par application de la loi du 16 octobre 1919, doit restituer au riverain «toute l'énergie qu'il utilisait » et que, pour arbitrer le montant de la restitution, il ne faut pas considérer la force théorique de la dérivation établie ni celle éventuelle que pourrait se procurer le riverain en améliorant sa dérivation et en transformant ses artifices « mais (conformément à la pensée d'équité qui a présidé à l’élaboration de la loi) le riverain doit être restitué de l'énergie indispensable à la marche normale de l'usine qu'il avait actionné en tenant compte de la force que pourrait produire la quantité d’eau effectivement amenée, avec un outillage moderne, imposé par les nécessités de la concurrence ».

Les bases de cette décision ne paraissent guère solides. On n'ose affirmer que le droit à restitution ne doit pas s'entendre de la seule énergie effectivement utilisée. Cela eut pu être considéré comme une violation de la loi, donnant ouverture à cassation (1). Mais on estime toutefois qu’il doit être tenu ‘compte de la force utilisable avec un outillage

moderne, imposé par la nécessité du progrès et de

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st 5 que

la concurrence. Si cela ne constitue pas une véritable contradiction (1), on doit cependant convenir que les arguments de la Cour ne jettent pas sur la question toute la clarté désirable.

Pour M. Pepy (2), d’une part l’on ne saurait trouver dans les travaux préparatoires d’arguments à l'encontre de l'opinion que seule doit être restituée l'énergie effectivement utilisée, d'autre part le rôle du juge tel que le détermine l’article 6 reste suffi- . samment important : restitution en nature ou indemnité en argent, modalités de restitutions différentes suivant le débit des cours d’eau, aux heures les plus propices (la nuit, par exemple) surprimes d’assurances, etc... De plus, il n’y a aucune injustice à ne pas restituer l'énergie utilisable. Les moteurs électriques présenteront en effet des avantages certains : plus grande régularité, plus de souplesse

dans l’utilisation, frais d’entretien beaucoup moins

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