‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 34 sur 77 · Génie civil, précité, et note sous l'arrêt, précitée · texte numérisé non relu

Génie civil, précité, et note sous l'arrêt, précitée

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y a analogie certaine entre les attributions du Juge en eette matière et celles qui lui sont reconnues en matière de prescriptions acquisitives ou de servitudes continues et apparentes. » Le tribunal aura à apprécier si tel aménagement présente un caractère «continu et non interrompu » qui comporte une prétention à l'usage de l’eau. Mais une fois déterminé le caractère des droits à indemnité, le juge aura des pouvoirs très étendus, quant aux modalités de l’indemnisation, notamment quant aux points suivants

a) Indemnité en nature ou en argent; |

b) Dérogation à la règle de la mise à la charge du concessionnaire des frais de transformation de l’outillage ;

c) Evaluation des dommages en tenant compte non seulement de l’énergie effectivement utilisée, mais également de celle que la prise d’eau aurait pu fournir ;

d) Enfin, quant à ce dernier point, appréciation des avantages que l’usinier retirera de la transformation de ses artifices et, notamment, pour la fourniture de l'énergie non effectivement utilisée, possibilité d'imposer à l’usinier le paiement de cette énergie, au prix de revient. En d’autres termes, application du principe que la réparation doit être égale au dommage et non constituée par un enrichissement sans cause (1).

1. C’est également l’opinion de M. L’Huillier, Revue générale de l’Electricité, précité.

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«Cette conception large du pouvoir du juge en matière d'indemnisation, dit à un autre endroit M. Mestre (1), cadre d’ailleurs avec l'esprit de la loi de 1919 qui fait abstraction des règles ordinaires en matière d'indemnisation. Tandis qu'il est de jurisprudence certaine en matière de Travaux publics que seuls les dommages matériels et actuels comportent une réparation et, par suite, que la privation par un riverain de son droit à l’usage de l’eau ne doit être l’objet d’une indemnité que si son droit a été exercé définitivement au moyen d'installations permanentes, au contraire l’article 6 de la loi de 1919 dispose expressément que la privation d’un droit encore non exercé doit être réparée quand elle est le fait d’une concession de chute. Le droit des indemnités, tel que l’a conçu la loi de 1919, présente donc un caractère plus souple, moins strict que le droit commun » (2).

Le problème ne saurait, à notre sens,se poser tout à fait comme l'indique M. Mestre. Tout d’abord nous estimons que, malgré la confusion faite par le législateur, l’indemaisation pour droits non exercés repose sur des bases entièrement différentes de celles sur lesquelles repose l'indemnisation pour droits exercés. En outre il n'appartient pas en principe au juge

d'apprécier si l’on se trouve en présence de droits

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