‹ L'Aménagement des Chutes d'EauChapitre 35 sur 77 · D. H. Chronique, 1928, précité · texte numérisé non relu

D. H. Chronique, 1928, précité

2. M. Mestre reconnaît d’ailleurs que le concessionnaire doit réparer exactement le dommage causé, et sans qu’il en résulte un enrichissement du permissionnaire. Génie civit, article précité et note précitée.

exercés ou de droits non exercés, puisque pour ces derniers, c’est l'acte même de concession qui fixera l'indemnité. C’est donc le Conseil d’Etat (1) qui décidera si l’on se trouve en présence de droits non exercés. Contrairement à l'opinion de M. Tochon (2), nous ne pensons pas qu'en cas de contestation le litige puisse être porté devant la juridiction civile. Par contre, nous estimons que la décision du Conseil d'Etat ne sera pas sans appel (2). Tout recours serait seulement impossible si la concession a fait l’objet d’une loi. De plus l'alinéa 6 visant les contestations nées du désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité est placéavant l'alinéa précisant que l’indemnité pour droits non exercés sera fixée dans l'acte de concession. Il ne saurait, selon nous, être rendu applicable aux cas visés par ce dernier alinéa.

Quant aux pouvoirs du juge, en matière de droits exercés, ils ne doivent porter, comme le pense M. Pepy, que sur les points de savoir si l’indemnité doit être fixée en nature ou en argent ou si lesfrais des transformations reconnues nécessaires doivent être mis à la charge du concessionnaire. Rien ne permet d'affirmer que le juge puisse ordonner une restitution de l’énergie utilisable au lieu de l'énergie utilisée.

Ft cela résulte du texte même de la loi : « Le concessionnaire sera tenu, sauf décision contraire

1. Revue générale de l’Electricité, t. IX, n° 2. 2. En ce sens : Blaëvoet, Revue générale de l’Electricité, précité.

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