Loi du 29 décembre
&. Christophe et Auger, Traité des Travaux publics, 2e édition,
OR je
Pour Aucoc (1), notamment, le travail public est le travail exécuté pour le compte de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics dont la gestion est confiée à ces différentes personnes morales : en outre, le travail doit être autorisé par l'Administration.
Un autre auteur (2) insiste sur la nécessité d’une déclaration d'utilité publique et sur la possibilité du recours à l’expropriation, de même que sur la nécessité d'une autorisation régulière.
Ducrocq (3) estime que l’idée de travail public et celle d’expropriation se confondent en ce que le régime distinctif des travaux publics est leur but d'utilité publique.
« De sorte que chaque fois que l'exécution des « travaux impose (au cas où l’Etat, les départements, « la commune ou l’établissement public ne seraient « pas propriétaire du sol) le recours à l’expropria- «tion pour cause d'utilité publique, les travaux « seront des travaux publics. »
Puis on a défini plus largement (4) le travail public,celui ayant une destination d'utilité générale
et exécuté pour le compte d’une personne morale