CHAPITRE m
CO.NCXUSION
Si les idées que je viens d'exposer au sujet des mesures à prendre, pour replacer le sol forestier et pastoral de notre pays dans des conditions normales, tombent sous les yeux des sénateurs et des députés, qui ont voté la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, ils reconnaîtront qu'elles ne sont que le développement de celles qui les ont inspirés eux-mêmes.
1. Les forêts communales rapportent anjourd'hui eu produits principaux au moins 40 millions de francs. Elles contiennent 2 millions d'hectares, et, cependant le chiffre total de leurs coutributious pour les frais de r^gie, n'est quo d'environ 1,100,000 francs! Il faut donc qu*il y ait des forêts où la limite de 1 fr. par hectare empêche la contribution de s'élever jusqu'au 1/20 des produits.
Leur loi admet effectivement que l'expropriation, pour cause d'utilité publique, soit applicable aux travaux de restauration à faire dans les montagnes.
Elle reconnaît, en outre, qu'il est indispensable que le gouvernement intervienne et supplée à l'initiative individuelle ou communale, pour prévenir la ruine complète des pâturages dégradés.
Elle reconnaît aussi la nécessité de soumettre les pâturages non encore dégradés, à une réglementation.
Elle met à la charge de TÉtat les frais de surveillance, non seulement des pâturages, mais des forêts communales situées dans les hautes montagnes.
Enfin, en dispensant d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, el en rendant susceptibles d'être expropriés immédialement par l'administration forestière, tous les terrains compris dans les périmètres de reboisement ou de gazonnement créés conformément aux prescriptions des lois antérieures, celle dont je m'occcupe aujourd'hui a proclamé l'utilité qu'il y aurait à ce que l'Etat possédât tous les terrains dont la conservation serait d'intérêt général.
A en juger par les apparences, les auteurs de celle dernière loi ont donc compris de la même façon que celui qui écrit ces lignes, la solution à donner à la question forestière et pastorale, si importante en tout pays, et surtout dans le nôtre. Mais je montrerai, hélas ! tout à l'heure, que ces messieurs ont compromis le bon effet de leurs principes par les
dispositions qu'ils ont arrêtées pour en régler l'application.
Il y a d'ailleurs un point sur lequel, même en théorie, je ne partage pas leur manière de voir, et il est fort grave : c'est celui qui est relatif aux encouragements à donner aux propriétaires, afin que leur initiative dans les travaux h entreprendre, dispense Tadministralion publique de se servir de la sienne.
La loi du 4 avril 1882, suivant les errements de celles qu'elle a abrogées, a maintenu les primes et les subventions, comme un bon moyen d'amener les propriétaires à restaurer eux-mêmes leurs terrains en montagne.
Ce maintien a une importance considérable; car, d'une part, s'il était vrai que, par de simples subventions temporaires, on pût décider les propriétaires de terrains en montagne à les remettre en bon état, tous les autres articles de la loi deviendraient superflus; et, d'une autre part, si on s'était trompé en attribuant auxdites subventions une vertu dont, en réalité, elles seraient privées, la faculté laissée à l'administration forestière d'y recourir, pourrait lui faire négliger les autres moyens d'atteindre le but poursuivi par la loi ; et ce, au grand préjudice du Trésor.
Je crois, quant à moi, que ces subventions ne sauraient avoir aucun résultat sérieux, et voici sur quoi se fonde mon opinion.
En thèse générale, lorsqu'une industrie n'est point engendrée par le libre jeu des intérêts individuels, par la spontanéité et l'initiative privées, il est impru-
denl, hasardeux pour le moins, de Tencourager au moyen d'un appât extraordinaire, anormal, factice, et qui peut, dès lors, être trompeur. C'est lui donner un mobile, un fondement fort incertain, et par conséquent exposer à des mécomptes les gens qui y consacreraient leurs soins et leurs capitaux. On pourrait assurément, en y affectant les encouragements nécessaires, introduire en France la culture de l'ananas. Serait-ce une conquête utile, désirajjle? non évidemment, puisqu'elle ne saurait se maintenir qu'à la condition de jouir éternellement de la subvention qui lui aurait été primitivement accordée. On ne doit recourir aux primes, aux subventions, qu'avec beaucoup de réserve et dans des cas exceptionnels. On comprend ces moyens de provoquer, de développer l'industrie au début d'une civilisation, lorsque l'intérêt privé n'est point encore éclairé sur les ressources qu'il pourrait avantageusement exploiter; lorsqu'il manque des épargnes, des capitaux indispensables pour fonder une entreprise ; lorsqu'il n'y a pas d'institutions de crédit. Au temps où nous vivons, ils ne sont plus admissibles.
S'il n'y avait jamais eu de bois dans les contrées où il s'agit d'en établir; si l'on était dans l'ignorance ou dans le doute sur les avantages des biens-fonds de cette nature pour ceux qui les possèdent; si l'on pouvait enfin espérer qu'une fois les frais de premier établissement faits, une fois la propriété constituée, elle durerait par sa propre force, à cause du profil qu'elle procurerait au détenteur, j'admettrais les subventions et les primes ; mais il y a eu et il y a même
encore des bois dans les montagnes; on sait parfaitement que ceux-là ont disparu et que ceux-ci sont en train d'en faire autant, parce que leur conservation ne s'accorde pas avec l'intérêt actuel des propriétaires, et que, dans l'échelle des cultures lucratives, la culture forestière occupe souvent le dernier rang; alors, à quoi bon imposer à l'État de grands sacrifices pour reconstruire un édifice qui serait destiné à s'écrouler infailliblement de nouveau, dès que la main du gouvernement ne serait plus là pour le soutenir?
Je ne dis rien d'exagéré : ce qui se passe aujourd'hui, rimpuissance des efforts que fait l'administration pour sauver le peu de forêts qui existent encore dans les Alpes, dans la Lozère, dans TArdèche, dans les Cévennès, montre jusqu'à l'évidence que ce genre de propriété ne se concilie pas toujours avec les exigences de l'intérêt privé, et qu'il n'y a ni loi, ni contrainte, qui puisse en empêcher la ruine, lorsque cette ruine n'est pas susceptible d'appauvrir le propriétaire actuel. Malgré la prohibition du défrichement, malgré la tutelle que le gouvernement exerce sur les communes, les bois des particuliers et ceux des communes elles-mêmes, disparaissent rapidement — c'est un fait constaté.
Les bois des communes disparaîtront un peu moins vite peut-être, si on adopte les mesures que j'ai proposées pour renforcer la tutelle que l'État exerce sur eux. Cependant, on aurait tort, je l'ai dit, de compter entièrement sur ces mesures.
Ainsi, toute la force d'une grande administration
ne parvient pas à sauvegarder les bois des particuliers et ceux des communes existants encore ! est-il sage, est-il raisonnable dès lors de songer à en créer de nouveaux, pour les placer dans les mêmes mains et les soumettre, en conséquence, aux mêmes causes de destruction? Oui, sans doute, les particuliers et les communes consentiront k reboiser leurs terrains vagues si on leur donne, sous forme de primes, d'exemptions d'impôts, de subventions, des subsides qui les indemnisent à la fois et des frais du reboisement et de la perle qu'on leur occasionnera par la suppression des pâturages ; mais quand les bois auront été formés, comment fera-t-on pour en assurer la conservation? L'Etat prendra- t-il à sa charge les frais de gestion et continuera-t-il lesmêmes subsides? ce serait le seul moyen. Mieux vaudrait cent fois recourir immédiatement à Texpropriationpour cause d'utilité publique.
On est donc forcé de reconnaître que les fonds employés en subventions et en primes, non seulement pour les particuliers, mais encore pour les communes, sont des fonds fort mal employés, et que l'on peut considérer d'avance comme à peu près perdus. On comprend d'ailleurs que les travaux de consolidation des terres, de reboisement et de gazonneraent, exécutés d'après ce système, n'étant assujettis à aucun plan d'ensemble, à aucune direction, n'ayant entre eux aucune solidarité, ne sauraient produire que des résultats insignifiants.
Mais la loi du 4 avril 1882, sur la restauration des montagnes, ne me parait pas critiquable seule-
ment à cause de rimportance noa justifiée, selon moi, qu'elle attribue aux primes et aux subventions, pour atteindre le but qu'elle a en vue ; elle Test surtout à cause de la timidité avec laquelle, après avoir reconnu hautement la nécessité de l'intervention de rÉtat en la matière dont elle s'occupe, elle a réglé cette intervention ; timidité telle que, par les restrictions, les formalités, les excessifs ménagements pour les populations pastorales, qui en ont été la conséquence, la loi dont il s'agit, bien loin d'ouvrir à cette grande opération de la restauration des montagnes une voie plus large et plus sûre que celle 011 l'îivaient mise les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864, lui a créé, au contraire, des entraves dont on ne parviendra peut-être pas à la dégager.
Ainsi, d'abord, elle autorise, elle invite même l'administration forestière à acquérir les terrains en montagne, qui auront besoin d'être restaurés, et à se servir, s'il le faut, pour cette acquisition, de la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais à condition : T que l'utilité publique ne pourra êlre déclarée que par le parlement, h qui il appartiendra même de fixer le périmètre des terrainsà exproprier ; 2"* que cette déclaration du parlement ne pourra êlre rendue que sur l'avis d'une commission d'enquête, composée en grande partie de membres représentant les intérêts particuliers de la région oîi les travaux devront se faire ; 3" que l'expropriation des terrains pourra êlre arrêtée par l'engagement des propriétaires d'exécuter eux-mêmes lesdits travaux ;
4* enfin, que l'expropriation ne sera applicable qu'aux terrains tellement instables et dégradés, qu'ils seront sous le coup d'une ruine, d'une démolilion absolue, complète.
Or, je l'ai exposé longuement dans une brochure spéciale^:
C'est vouloir l'impossible que de vouloir qu'un parlement, composé de plusieurs centaines de personnes, apprécie avec compétence quelle étendue et quelle situation devront avoir les parcelles, dont l'acquisition serait nécessitée par l'exécution de travaux d'utilité publique.
C'est aller contre le but qu'on se propose, que de demander les moyens de l'atteindre, à des gens intéressés à ce que ce but ne soit point atteint.
C'est se mettre également en contradiction avec soi-même, que de laisser à un propriétaire que la loi aura condamné à subir l'expropriation, la faculté de s'y soustraire en s'engageant à faire les travaux qui auront motivé cette loi.
En admettant, au surplus, que ces considérations fussent dépourvues de fondement et qu'il n'y eût point, dès lors, à s'y arrêter, est-ce que le parlement s'est bien rendu compte de la situation de nos montagnes, lorsqu'il a restreint les travaux nécessaires et urgents de restauration qu'elles réclament, aux terrains déjà ébranlés, disloqués, aux lèvres des torrents.
(1) Restauration des terrains en montagnes, par Taniiy, 1883. Bolh- Bchild, éditeur.
Nos législateurs n'ont donc jamais fait le voyage si facile, en chemin de fer, de Marseille à Grenoble ou de Gap à Briançon? Ils n* ont jamais vu se dérouler devant eux ces montagnes presque désertes, sans cultures, aux trois quarts pelées, fendillées par des milliers de ravins, éventrées en certains endroits du haut en bas, qui constituent, en grande partie, les déparlements des Hautes et des Basses-Alpes.
Quand on est en présence de ce spectacle, ce ne sont pas les trouées béantes et livides faites par les eaux torrentielles aux flancs des montagnes, qui vous attristent le plus; c'est l'aspect général de la contrée, l'état misérable des bois qui la garnissent encore, le silence qui l'enveloppe, la lassitude qui y règne, l'impression que tout cela donne d'un pays qui se meurt.
Nos législateurs n'ont songé qu'à éteindre les torrents; mais le torrent n'est pas le mal principal dont soufirent nos montagnes ; le torrent n'est qu'un accident dans leur état. Est-ce que lorsqu'un pauvre diable est rongé par un ulcère, on se borne à cautériser cet ulcère? — Non : on essaye d'agir sur sa constitution tout entière. C'est là ce qu'il faudrait faire pour les Alpes ; c'est leur constitution tout entière qu'il faudrait soumettre à un traitement sévère, énergique, et la loi dont je m'occupe ne Ty soumet pas, quand ellfi n'impose l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'au lit et aux berges des torrents.
Je ne pense pas, en effet, que la faculté accordée à l'administration forestière de mettra en défends les
pâturages qui ne seront pas assez dégradés pour pouvoir faire Tobjet d'une expropriation, soit susceptible des mêmes avantages que celle-ci. Sans compter que la mise en défends ne devra être autorisée qu'après une enquête, sur le résultat de laquelle les représentants des populations pastorales auront encore une influence prépondérante, la loi lui a fixé une durée maximum de dix ans, à l'expiration desquels, ou bien les terrains seront rendus à leurs propriétaires, ou bien ils seroni, si ces propriétaires le désirent, acquis par l'État, ou bien ils resteront en défends, si les propriétaires ne veulent pas les vendre. Or, supposons qu'après dix ans de mise en défends, les terrains ne soient pjis restaurés ; les rendre à leurs propriétaires, ce serait renoncer h retirer aucun profit des dépenses qui auront été faites pour les régénérer. Il conviendra donc ou que l'Etat les achète, s'il a le consentement des propriétaires, ou, dans le cas contraire, qu'il en conserve la gestion.
S'il les vend, il les payera certainement plus cher qu'il ne les aurait payés avant la mise en défends, et il aura à regretter que la loi ne les ait pas classés dans la catégorie des terrains susceptibles d'expropriation immédiate. S'il ne les achète pas, il continuera de payer aux propriétaires, pour avoir le droit d'améliorer leurs biens, une indemnité plus ou'moins considérable, et il se placera ainsi dans une situation tellement extraordinaire, qu'assurément nos ministres des finances ne sauraient longtemps la tolérer.
Maintenant, supposons que, grâce aux efforts plus ou moins onéreux de l'administration forestière, les
terrains mis en défends pendant dix ans, soient tout à fait restaurés ; les remettra-t-on dans les mains des propriétaires? La loi le veut; mais quelle garantie aura-t-on que ces propriétaires n'en abuseront pas de nouveau, et s'ils en abusent etîectivement, s'ils les épuisent, s'ils en compromettent la conservation, rÉtat les reprendra-t-il pour les restaurer une deuxième fois, les rendre au bout de dix ans, et les reprendre, et ainsi de suite jusqu'à la consommation des siècles ! Serait-il rien de plus absurde? \
Pour échapper à ce travail de Pénélope d'une nature si singulière et si coûteuse, l'État n'aura comme moyen, que la réglementation dos pâturages, qui fait l'objet du chapitre II de la loi en discussion, de sorleque c'est en vérité de cette réglementation que dépend désormais le sort de nos montagnes. Or, la vertu de cette réglementation, elle est appréciable d'après le misérable état dans lequel se trouvent nos montagnes, puisque le régime auquel la nouvelle loi les soumet, ne diffère guère de celui auquel elles ont toujours été soumises; et puisque l'administration forestière y restera étrangère, comme elle l'a toujours été à la gestion des biens communaux non soumis au régime forestier. Il est vrai que ses gardes seront substitués aux gardes champêtres, pour constater les contraventions aux règlements de pâturage ; mais comme elle n'aura absolument rien à voir dans la suite à donner aux procès-verbaux qui auront été dressés, il est évident que la mission imposée à ses préposés n'augmentera nullement sonaction sur les pâturages,
et ne pourra que compromctlre sa responsabilité et grever inutilement son budget.
La loi du 4 avril 1882 pèche donc, on peut le dire, par la base.
Celte loi contient cependant certaines dispositions qui, si elles n'étaient pas de nature, plus que les autres, à sauvegarder l'avenir, auraient pu au moins sauvegarder le passé. Ce sont celles qui considéraient les terrains compris, en exécution des anciennes lois, dans les périmètres de reboisement ou de gazonnement obligatoires, comme étant susceptibles, sans l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, de la part du parlement, d'être expropriés par l'administration forestière, et qui donnait à cette administration la faculté de s'en emparer, ou pour mieux dire de ne pas s'en dessaisir, à condition de notifier à qui de droit, dans un délai de trois ans, son intention de les acheter, sauf à les payer ensuite en dix annuités. Grâce à ces dispositions, l'administration forestière aurait pu mettre la main sur 140,000 hectares de terrains en montagne, si elle avait eu à sa disposition tout l'argent nécessaire pour cela; mais elle ne l'a pas eu et, si je suis bien informé, elle n'a pu acquérir que 70,000 hectares!
Voilà comment s'est liquidée la dépense d'efTorts et d'argent que celle administration a faite depuis 1860, pour la restauration des montagnes, et, actuellement, voici quelle est sa situation :
Elle pourra être autorisée, par une loi, à exproprier et à restaurer les terrains des hautes monta-
gnes ravagés par les torrents, à moins que les pro* priélairesde ces terrains ne s'engagent à les restaurer eux-mêmes !
Elle pourra également être autorisée par le conseil d'Etat, à mettre en défends les pâturages épuiséSy mais à condition de les surveiller et de les restaurer à ses frais, de payer aux propriétaires une indemnité annuelle équivalente au revenu qu'ils reli raient de ces pâturages, et de leur en rendre la libre jouissance dans un délai maximum de dix ans!
Elle est chargée de faire surveiller, par ses préposés, les pâturages communaux des hautes montagnes non mis en défends, sans qu'elle ait d'ailleurs à s'immiscer, ni dans l'établissement des règlements de pâturage, ni dans la poursuite et la répression des contraventions qui auront été constatées, lesquelles contraventions seront passibles d'une amende de i franc !
Elle est chargée, en outre, de la constatation et de la poursuite des délits et contraventions, non seulement pour les terrains mis en défends, mais encore pour toutes les forêts communales des hautes montagnes!
Telle est la situation dans laquelle l'administration des forêts se trouve aujourd'hui, au point de vue de la part qu'il lui est permis de prendre à la restauration et à la conservation des terrains en montagne. Avant la loi du 4 avril 1882, elle avait devant elle un champ d'action d'une certaine étendue, qui pouvait l'occuper encore pendant longtemps. A l'heure présente, elle n'en a plus. Tout esta recom-
mencer. La restauration des montagnes est retombée dans les futurs contingents.
Je suis, pour mon compte, convaincu que si la loi en question n'est pas modifiée, il ne sera plus, dans dix ans, question du reboisement des montagnes. L*État aura ajouté à son domaine quelques milliers d'hectares qui ne lui auront pas coulé moins» d^une quarantaine de millions, et tout sera dit.
J'ai entendu un jour un ministre déclarer à des agents forestiers réunis en grand nombre autour de lui, qu'il y allait de leur réputation, de leur considération, de leur honneur, de mener à bien la restauration des montagnes. Peut-être avait-il raison; car nous vivons en un temps où le déplacement des responsabilités n'est pas rare ; mais il n'en serait pas moins souverainement injuste — ondoitle voir maintenant — d'accuser les agents forestiers de négligence ou d'incapacité, si l'entreprise dont il s'agit avait le triste sort que je viens de pronostiquer. On ne saurait en vouloir aux gens de ne pas marcher quand on leur a lié les pieds. Les agents forestiers ont prouvé, par d'admirables travaux, qu'ils étaient capables de consolider et de restaurer les montagnes, et s'ils n'y parviennent pas, ce ne sera pas leiîr faute ; ce sera celle de nos sénateurs, de nos députés, et celle aussi, hélas ! de l'indifférence publique.
Je parlais tout à Theure des impressions dont on était saisi, quand on avait sous les yeux le spectacle des montagnes qui réclament des travaux de restauration. Parmi ces impressions, il y en a une dont je . n'ai point parlé et à laquelle cependant on n'échappe
pas : c'est une sorte de stupéfaction que vous cause le contraste qui existe entre Ténormité des maux que l'administration des forêts est chargée de guérir, et la petitesse des ressources qu'on met pour cela à sa disposition.
On voit, en définitive, que je ne me trompais pas, en disant que la loi du 4 avril 1882, tout en proclamant d'excellents principes, les avait rendus illusoires, par la manière d'en régler l'application.
Mais cette loi n'en justifie pas moins les diverses propositions que j'ai développées au cours de cette étude, et dont voici les points les plus saillants :
lo Mettre entièrement entre les mains de l'Etat, pour être gérés par les soins de l'administration forestière, tous les terrains dont la conservation serait d'intérêt général et ne pourrait être assurée que par le boisement ou le gazonnement.
L'administration des forêts serait investie, pour constituer et gérer ce domaine, de toutes les prérogatives qu'accorde à l'Étaf la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2o Étendre les attributions des agents forestiers, en les faisant participer à l'exécution de la loi du 28 juillet 1860, sur la mise en valeur des terres incultes, et en les chargeant de l'utilisation des cours d'eau, dans les hautes régions, soit pour les irrigations, soit pour la pisciculture.
-3o Maintenir les bois des particuliers qui n'auraient pas été acquis par l'État en exécution de l'article précédent, sous l'empire de la prohibition, toutes les fois que leur conservation, sans être d'in-
AMÉIVAOBMBIST DBS FORÊTS. 37
térèt général, se ratlacherait à des inlérèls locaux d'une réelle importance, et faire de ces bois l'objet d'un cadastre spécial; mais, pour dédommager les propriétaires de la restriction apportée à leur jouissance, leur accorder une indemnité sous la forme que j'ai indiquée page 451 (suppression ou diminution des droits d'octroi, diminution de l'impôt foncier, amélioration des chemins vicinaux et ruraux, meilleure appropriation des cours d'eau au transport des bois.
4* Soumettre les forêts des communes et leurs pâturages en hautes montagnes, qui ne seraient pas compris dans le domaine prévu par l'article 2, ou qui n'y auraient pas encore été rattachés, à la tutelle administrative organisée par le code forestier et par l'ordonnance rendue pour son exécution, mais modifiée en ce sens :
Qu'elle donnerait à l'administration forestière sur les bois non susceptibles d'exploitation régulière, et sur les pâturages, tous les droits qu'elle a déjà sur les bois susceptibles d'exploitation régulière et sur l'exercice du pâturage, par les usagers, dans les forêts domaniales ; qu'elle lui fournirait tous les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, Tentrelien et l'exploitation de ces biens, au mieux des intérêts des communes propriétaires; que les fonds indispensables, à cet effet, seraient avancés par l'État ; que les gardes communaux seraient par conséquent, en tout, assimilés aux gardes domaniaux ; et, enfin, que des prêts pourraient être faits aux communes, quand elles en auraient besoin pour les
grands travaux neufs d'amélioration, tels que les routes, les reboisements d'une certaine étendue.
Energique intervention de l'État : telle est, en définitive, la nécessité qui s'impose, quand on étudie les moyens d'améliorer les parties de notre territoire, qui ne peuvent être cullivées qu'en prés ou en bois.
Cette nécessité sera contredite par ceux de mes concitoyens, et ils sont nombreux, qui, malgré la divergence de leurs opinions sur les questions politiques, se trouvent d'accord lorsqu'il s'agit de porter atteinte aux prérogatives de l'État.
Mais que ces messieurs me permettent de le leur dire : parmi tous les dangers qui menacent encore notre malheureuse patrie déjà si éprouvée, je n'en vois pas de plus grand que celui auquel l'exposent leurs théories gouvernementales. Si la France entrait dans la voie où ils veulent l'engager, avec les meilleures intentions du monde, je n'en doute pas, son heure aurait sonné : il ne resterait bientôt d'elle que quelques individualités plus ou moins remarquables ; comme corps de nation, elle descendrait au dernier rang, elle n'aurait plus de mission à remplir. J'espère donc qu'elle finira par voir le néant des chimériques espérances que les décentralisateurs font briller à ses yeux, et qu'après avoir été la première à proclamer dans le monde, non plus seulement au nom de la charité chrétienne, mais au nom de la raison et de la science, le principe de la solidarité, elle ne voudra pas se démentir. Il y va de sa gloire,
580 AMÉNAGKMENT DES FOKÊTS.
de sa sécurité et de l'avenir même de la civilisation.
Les hommes sont unis par certains intérêts qui leur sont communs, et qui ne sauraient être sauvegardés que par une autorité assez puissante pour vaincre toutes les résistances. Cette autorité, TÉtat seul peut ravoir, et, puisque la conservation des bois et des pâturages est au nombre de ces intérêts ; puisque d'ailleurs elle entraîne des exigences auxquelles l'initiative individuelle ne saurait satisfaire, il n'y a que l'État qui soit capable de l'assurer.
Je sais bien que, dans ces derniers temps, il s'est élevé des protestations au sujet de l'utilité que l'on avait jusqu'alors, d'une voix unanime, attribuée aux forêts. Ces protestations viennent d'un malentendu: ainsi, nous avons vu des savants s'efforcer d'établir que les forêts n'ont pas d'influence appréciable sur les grands phénomènes cosmologiques, et nous en avons vu d'autres conclure de là que l'État n'avait pas plus à s'en préoccuper qu'il ne se préoccupe des autres cultures. Or, est-il nécessaire de le faire remarquer, en posant le problème de cette manière, on l'a fort mal posé.
Que les forêts n'aient aucune influence sur la masse d'eau que le soleil pompe chaque année dans les mers, pour la laîsserretomber sur les continents; qu'elles n'en aient pas davantage sur la distribution générale de la chaleur à la surface du globe et sur les grands courants qui traversent l'atmosphère, c'est possible ; mais qu'est-ce que cela prouve ? Estil vrai que les forêls peuvent modifier les circonstan-
ÉTAT DES FORKTS EN FRANCE. 58i
ces particulières par lesquelles ces grands phénomènes se manifestent auxhommes? Voilà la question, et personne ne conteste qu'elle ne doive être résolue par Taffirmative.
11 importe peu, au point de vue des conditions de la vie humaine, que la température moyenne annuelle d'une région ne change pas, si les variations de cette température sur un point donné deviennent telles, que ce point soit rendu inhabitable. De même, il est indifférent que la quantité d'eau qui tombe chaque année sur une partie du globe reste la même, si la distribution et l'écoulement de cette eau éprouvent des perturbations. Ce ne sont pas les moyennes, ce sont les chiffres sur lesquels reposent ces moyennes, qui touchent les hommes; ce ne sont pas les phénomènes généraux, cesont lesphénomènes locaux ; ce n'est pas l'ensemble des choses, ce sont les détails, car l'humanité elle-même n'est qu'un détail dans la vie universelle. C'est un détail aussi que quatre de nos départements se dépeuplent, et que leurs habitants aillent en Amérique continuer, dans les montagnes Rocheuses, ces défrichements insensés qui ont stérilisé leur sol natal; mais pour la France, et même pour l'humanité tout entière, ce détail est un événement lamentable.
PkÉFACB de la TROISlàME ÉDITION I
PRéPACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION ; XXXI
Préface de la première édition xux