Procès-verbaux de l'enquête agricole de
n'en déplaise à ce député qui, tout récemment, proposait de remplacer par un droit sur l'alcool, Timpôt foncier des propriétés non bâties, sauf cependant, disait-il, celui qui pèse sur les forêts, attendu que les forêts sont un objet de luxe, qu'elles appartiennent à des gens riches. Ainsi, parce que les forêls sont devenues si peu productives, que les personnes riches seules peuvent en posséder, il conviendrait de les maintenir sous un régime fiscal qui les expose à une ruine complète ! — Voilà certes un étrange principe d'économie sociale et rurale.
Un troisième moyen de relever le prix sur pied des produits forestiers, moyen moins efficace, sans doute, que les précédents, mais qui répondrait à un désir souvent exprimé par les propriétaires de bois, consisterait dans la suppression des subventions exceptionnelles, auxquelles ces propriétaires sont assujettis parla loi du 24 mai 1836 (art. 14), à raison des dégradations extraordinaires que le charroi desdits produits entraîne pour les chemins vicinaux. Ces subventions ne paraissent pas justifiées, attendu que les produits annuels d'un hectare de bois sont souvent loin de peser autant que ceux d'un hectare de pré ou de terre arable.
Il semble d'ailleurs très peu logique de faire payer une indemnité exceptionnelle à un particulier, pour un chemin vicinal, sous le prétexte qu'il s'en sert plus que les autres. Les chemins sont faits pour qu'on s'en serve, et plus on s'en sert, plus on est utile au public. Sous ce rapport, il ne saurait donc y avoir
am£nao!MK7«t des FOHÊrS. 35
546 AMÉNAGEMENT DES FORftTS.
abus et par conséquent matière à dommages-intérêts.
Enfin, une charge bien lourde pour les bois, et qu'on devrait au moins alléger, est celle que leur imposent les droits d'ociroi établis par certaines villes. CesdroilSjà Paris,s'élèvent au chiffre exorbitant de 10 à H francs, par mètre cube, pour le bois d'œuvre, et de 3 francs, par stère, pour le bois de chauffage, ce qui équivaut, le stère étant supposé égal aux 3/4 du mètre cube, h 4 francs par mètre cube. Je ne pense pas qu'aucun autre objet de première nécessité, soit pour les usages domestiques, soit pour rinduslrie, ail à subir de telles entraves dans sa circulation.
Depuis longtemps, les propriétaires de bois s'en plaignent amèrement, mais leur voix n'est pas écoulée, et telle est l'incohérence qui règne dans les principes, en matière de lois commerciales, que, tandis qu'il y a chez les économistes une tendance générale bien accusée à supprimer tous les obstacles que rencontrent encore les marchandises étrangères pour entrer en France, on laisse se relever, dans l'intérieur du pays, sous la forme de droits d'oclroî, les mille barrières qui y gênaient autrefois le libreéchange des produits indigènes. Assujettir à un droit de H francs le mètre cube de bois d'œuvre, pour qu'il puisse entrer dans Paris, cela équivaut à diminuer de 500 kilomètres, au moins, la distance que ce mètre cube pourrait parcourir sur un canal, sans que sa valeur fût absorbée par les frais de transport, et
cela donne la mesure du préjudice porté par un tel impôt, aux propriétaires de bois. D'un autre côté, on comprend dans quel état d'infériorité, au regard des industries similaires de l'étranger, ce droit d'entrée place celles qui, à Paris, emploient le bois comme matière première. En effet, ledit droit de 10 à 1 1 francs, par mètre cube, porte sur lamatière brute, c'est-à-dire sur la partie non utilisable du bois comme sur l'autre et vient s'ajouter, par conséquent, tout entier, au prix de revient des objets fabriqués dans Paris; et c'est là une lourde charge, attendu que le volume de ces objels est en général très faible (10 à 15 p. 100 pour certains produits) par rapporta celui du bois dont on les a tirés. On se plaint de ce que les Allemands nous envoient des meubles tout confectionnés, des fenêtres, des portes prêtes à poser. Cela n'a rien de surprenant en présence de la cherté à laquelle on condamne, par des mesures fiscales, la fabrication française.
Mais je n'ai point à m'occuper ici des intérêts de cette fabrication; j'ai à m'occuper de ceux du commerce des bois. Eh bien, je répète que les droits qu'ont à payer les bois, pour entrer dans une ville dont la population égale le douzième de la population de la France, entravent leur écoulement et rendent plus pénible la lutte qu'ils ont à soutenir contre le combustible minéral et le fer. La diminution de ces droits d'entrée, que sollicitent depuis tant d'années les propriétaires et les marchands de bois, serait de toute justice, et compléterait la série des mesures qui auraient pour effet
de réduire le prix de revient de la matière ligneuse ou d'en élever la valeur sur pied, et, par conséquent, de conserver h un plus grand nombre de forêls la possibilité de fournir un profit net, profit net indispensable pour que leur valeur commerciale, en tant que capital forestier, ne soit pas anéantie.
En dehors de ces mesures, je ne vois guère comment le gouvernement pourrait encore favoriser les particuliers propriétaires de bois.
Je n'ignore pas cependant que Ton a souvent réclamé pour ces propriétaires de bois, comme pour les agriculteurs en général, Tinlervention delà loi, afin qu'il leur fût permis de jouir, à l'instar des industriels et des commerçants, de ce qu'on appelle le crédit. Mais, sur ce point, j'ai peur qu'ils ne se fassent des illusions.
Il y a, dans les mobiles qui poussent les propriétaires de bois et les agriculteurs à recourir au crédit, une distinction à faire : ou bien ces propriétaires ou agriculteurs se proposent d'améliorer un fonds, un capital, d'en augmenter la puissance productive, par des travaux permanents; ou bien, ils veulent seulement se mettre à même de tirer un meilleur parti du produit réalisable de ce fonds, de ce capital, par des travaux temporaires. Dans le premier cas, l'emprunteur a besoin qu'on luiaccorde, pour le remboursement du prêt, un délai au moins assez long pour que, au moyen de Taugmentation de revenu qu'il attend de l'incorporation dans son capital, du montant dudit prêt, il puisse en effectuer
ramortissemeiit. Dans le second cas, où il ne s'agira que d'utiliser le produit réalisable du capital, d'en obtenir plus de profit, le délai, pour le remboursement du prêt, sera déterminé par le temps qui s'écoulera entre l'exécution des travaux et la vente du produit, et il pourra être plus ou moins long suivant la nature de ce dernier, mais dans des limites relativement étroites.
Voici une forêt : on veut y construire des routes permanentes, utiles en tout temps, quelle que soit l'assiette des coupes; il s'agit alors d'une dépense qui concerne le fonds, le capital; qui a pour but de le mettre dans de meilleures conditions pour la vente des produits qui en sortiront, non pas aujourd'hui seulement, mais toujours. On a besoin d'emprunter pour cela. Il est clair qu'on ne saurait le faire raisonnablement, si on acceptait la condition d'un remboursement prochain.
Mais les chemins à construire ne doivent être que temporaires, ne doivent servir qu'à la vidange d'une coupe par exemple ; alors il ne s'agit plus d'une dépense destinée à améliorer le fonds; il s'agit d'une dépense destinée à rendre plus facile et plus fructueuse une des récolles de ce fonds. Elle devra être remboursée sur le prix même de celte récolte; le terme pour le remboursement du prêt, pourra être très rapproché.
Un propriétaire se procure, au moyen de sa forêt, une certaine quantité de bois dont il ne retire qu'un faible prix, parce qu'il la vend sur pied; il voudrait la faire abattre et façonner par économie, à ses frais.
avant de la mettre en vente; c'est encore une dépense qui ne s'applique plus au fonds, mais au produit qu'il procure, et il est clair que si le propriétaire a recours au crédit afin de pouvoir payer les frais d'abatage et de façonnage, il lui suffira qu'on lui accorde, pour le remboursement du prêt, un délai égal au temps nécessaire pour les travaux d'abatage et de façonnage en question, temps qui ne saurait être bien long.
Il en serait autrement si ce propriétaire voulait consacrer son emprunta l'aménagement de sa forêt, parce qu'il s'agirait, dans ce cas, d'une dépense concernant le fonds, d'une dépense de premier établissement,dont les effets avantageux ne seraient pas immédiats.
Pour les propriétaires de bois et les agriculteurs, on- peut donc comprendre deux sortes de crédit : l'un destiné à améliorer le fonds, et comportant des échéances à long terme; l'autre, destiné à utiliser le service de ce fonds, l'usage qu'il est possible d'en faire, et comportant des échéances à terme relativement court. C'est de ce dernier crédit que l'on croit avoir besoin; c'est du crédit applicable à des dépenses assez promptement et puissamment reproductives, pour que, dans un délai ne s'éloignant guère de celui accordé à l'échéance des billets négociables, ces dépenses trouvent une compensation dans la plus-value des objets qui les auront motivées. Et, pour avoir ce second crédit, lesdits propriétaires et agriculteurs demandent qu'on les autorise: 1^ à mettre en gage, tout en en conservant la libre dispo-
sition, et par conséquent sans tradition réelle au prêteur, leur matériel d'exploitation et leurs récoltes pendantes, leurs coupes, au moins dans Tannée qui précède celle de Tabatage... ; 2* à souscrire des engagements, qui seraient soumis à la juridiction commerciale, et dont la non-exécution emporterait, pour le prêteur, le droit de vendre le gage dans un bref délai.
Ces demandes, souvent renouvelées, ont donné lieu à des enquêtes et à de longues discussions, soit dans le Conseil d'État, soit dans le Parlement, soit dans l'administration, soit dans les sociétés d'agriculture; mais elles n'ont encore fait l'objet d'aucune loi. Je ne vois pas, pour mon compte, qu'il y ait beaucoup à le regretter. Je doute, en effet, que les moyens imaginés par les propriétaires de bois et les agriculteurs, pour augmenter le crédit dont ils disposent au même titre que tous les autres citoyens, eussent le bon résultat qu'ils en attendent.
Il me semble d'abord que le mot de crédit, appliqué aux transactions que l'on voudrait faciliter à ces propriétaires de bois et à ces agriculteurs, est un mot dont l'emploi est ici contestable.
Le crédit signifie, étymologiquement, le plus ou moins de facilité avec laquelle un individu trouve k emprunter sur la confiance qu'il inspire personnellement et, par conséquent, sur la réputation de solvabilité dont il jouit. Sans doute, sa fortune, son train de maison, contribue à augmenter son crédit; mais ce n'en est pas là le fondement principal et caractéristique. Tel est le vrai crédit, et c'est celui qui
alimente la plupart des affaires commerciales, la grande masse des transactions. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est personnel. Dès que, pour emprunter, on est obligé de donner comme garantie de remboursement, autre chose que sa parole, alors on n'emprunte pas sur son crédit, on emprunte sur hypothèque ou sur gage. Ce sont des emprunts sur gage que Ton voudrait faciliter aux agriculteurs. Or, il me paraîtrait bien difficile, en premier lieu, de concilier la libre disposition du gage, qu'on laisserait entre les mains de l'emprunteur, avec l'obliejation, pour ce dernier, de ne point en diminuer la valeur. Il aurait le droit de vendre des instruments de culture, des animaux, des récoltes, mais à condition de les remplacer immédiatement par des valeurs mobilières équivalentes. Serait-ce possible? n'y aurait-il pas là matière à d'incessantes difficultés entre les parties contractantes? Il me semble ensuite que le droit, pour le prêteur, de vendre immédiatement le gage de la dette contractée envers lui, — et ce droit serait indispensable pour que les engagements des emprunteurs pussent être commercialisés, — il me semble, dis-je, que ledit droit serait de nature à apporter, dans la situation des propriétaires ou fermiers emprunteurs, un trouble des plus graves. Les voit-on privés brusquement: à l'époque des cultures, de leurs charrues et de leurs bœufs; à l'époque des transports, de leurs voitures; à l'époque des semis, de leurs semences; ou bien, les voit-on forcés de vendre à l'époque peutêtre la moins favorable, eux qui cependant espèrent
trouver, dans les mesures qu'ils sollicitent, une latitude avantageuse à cet égard !
Par ces raisons et par d'autres encore que je me dispenserai de signaler, je doute que Ton parvienne à faciliter, sans inconvénient pour Tagriculture considérée dans son ensemble, les emprunts sur gage, malgré la valeur considérable, puisqu'on la porte à plus de 10 milliards, des objets qu'elle aurait à offrir aux capitalistes, en échange des avances qu'elle leur demanderait. Je considère que le meilleur prêteur pour le cultivateur, qu'il soit fermier ou colon partiaire, est le propriétaire dont ce cultivateur exploite le domaine.
Mais ce qui ne serait que difficile en agriculture serait, à mon sens, impossible en sylviculture; et ce, parce que le propriétaire d'une forêt n'a vérilablement rien, ou presque rien à mettre en gage, pour effectuer des emprunts. Le propriétaire d'une forêt n'en exploite pas lui-même les coupes; il les vend sur pied ordinairement; il ne possède pas d'instruments de culture inanimés ou animés; dès que la coupe annuelle est vendue, le bois qui la constitue tombe dans les conditions où se trouvent toutes les marchandises, tous les produits industriels, et le propriétaire n'a plus entre les mains, jusqu'à ce qu'une nouvelle coupe soit devenue exploitable, qu'un capital; or, ce capital ne saurait être considéré comme un gage, au même titre qu'un objet mobilier. On voudrait qu'il en fût autrement et que les coupes des forêts aménagées pussent, dans l'année qui précéderait leur exploitation, et même plusieurs années
554 AMÉxNAGEMENT DES FORÊTS.
avant celle exploilalion (enquêle agricole de 1866- 1870 — Forêts), servir de cautionnement pour des emprunts; mais vouloir cela, c'esl vouloir qu'une portion du capital forestier puisse être mobilisée et, par conséquent, détruite en tant que capital, à moins qu'il ne fût stipulé que cette portion ne pourrait être vendue par le prêteur que successivement, lorsque les coupes qui la constitueraient, arriveraient en tour d'exploitation, auquel cas ce ne serait plus ce que, par un abus des mots, on appelle le crédit mobilier qu'on aurait créé, mais ce qu'on a, parle même abus, appelé le crédit /bm:?>;\ Or, le crédit foncier n'a pas besoin d'être créé, puisqu'il existe.
Il y a une chose pourtant bien évidente i^ laquelle les propriétaires, cultivateurs, et les propriétaires forestiers, notamment, ne paraissent pas faire assez attention, quand ils veulent faire de leur revenu annuel, de leurs récoltes pendantes et de leur matériel roulant d'exploitation, la base d'un crédit spécial ; et cette chose, c'est que ce crédit spécial ne saurait être constitué sans que le crédit qui repose sur la valeur de leurs immeubles, eût à en souffrir et fût même parfois anéanti. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces immeubles, c'est le revenu net. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une forêt vaut 100,000 francs, c'est qu'elle fournit chaque année une coupe d'une valeur marchande nette de 3,000 francs. Ce sont ces 3,000 francs qui font le fondement, la garantie du prêt que la Société du Crédit foncier pourrait consentir au propriétaire. Celui-ci ne saurait donc s en servir, pour en faire le fondement d'un emprunt à
d'autres prêteurs, sans se priver de la possibilité d'emprunter au Crédit foncier, ou sans s'exposer à un remboursement immédiat de la somme que celui-ci lui aurait prêtée.
Au lieu donc de chercher, au moyen de la superficie de ses forêts, à se procurer un crédit commercial, il devrait, au contraire, se garder d'y toucher, afin d'augmenter son crédit foncier ou, pour parler plus exactement, le crédit accordé à son fonds.
Résumons-nous :
Il n'y a de crédit, dans l'acception vraie du mot, que celui qui repose sur la confiance qu'inspire la personne qui veut emprunter. Quand on est forcé, pour se procurer des avances en argent ou en nature, de donner un gage ou un nantissement, sous la condition qu'une de ces choses, celle qu'on livre ou qu'on est censé livrer, sera immobilisée, ce qui, par parenthèse, ne saurait être favorable à la circulation des capitaux, on ne fait pas une opération de crédit; on fait un échange temporaire d'une chose contre une autre chose, une espèce de vente à réméré; et c'est par une extension abusive du sens des mots, qu'on a créé plusieurs sortes de crédit; mais, en admettant qu'à côté du crédit vrai, sans qualification, ou, si l'on veut, du crédit personnel, il y ait un crédit matériel, ce crédit matériel ne saurait être divisé en deux ou plusieurs catégories, ayant des fondements distincts. Qu'il s'agisse d'une usine, d'une terre arable ou d'une forêt, il repose sur les produits qu'on retire de l'immeuble à l'aide d'un certain ou-
tillage, plus ou moins considérable pour les terres cultivables, presque nul pour les forêts ; de sorte que Ton ne saurait tout à la fois, avec le même succès, affecter ces produits à des emprunts à courtes échéances, destinés à satisfaire des besoins momentanés, et à des emprunts à longues échéances, destinés h satisfaire des besoins permanents, et qu il faut choisir entre ces deux destinations.
En définitive, Famélioration des voies de transport, la diminution de Timpôt foncier, celle des droits d'octroi, la suppression des subventions pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux : voilà par quelles mesures on pourrait améliorer la situation des particuliers propriétaires de bois. Voyons ce qu'il y aurait à faire pour améliorer celle des communes.
Bois et pâturages des communes.
Les forêts et les pâturages des communes, non acquis par l'État, resteraient soumis au régime forestier et pastoral dont j'ai parlé dans l'article 1" du chapitre II de cette étude; mais ces forêts et ces pâturages, si Tadminislration forestière n'était pas mieux armée qu'elle ne l'est, pour en assurer la conservation et ramélioration, continueraient à se dégrader, et ce que contient le deuxième paragraphe de l'article III du même chapitre, ne laisse aucun doute à cet égard. Les pâturages commu-
naux, situés dans les montagnes, auraient surtout besoin — nous en fournirons un peu plus loin une nouvelle preuve — d'une législation plus sévère que celle contenue dans la loi du 4 avril 1882 sur la restauration des terrains en montagne, pour échapper à l'appauvrissement graduel dont ils présentent le spectacle.
Qu'y aurait-il donc à faire pour fortifier l'action de l'administration forestière, quant aux forêls et aux pâturages en question ?
La première, la principale des mesures à prendre, serait de diminuer, sinon de supprimer, l'autorité des préfets dans la gestion des forêts communales et des pâturages communaux des hautes montagnes '. On devrait ensuite ne soumettre aux déh'bérations des communes propriétaires, que les questions qui pourraient être résolues dans un sens ou dans un autre, saris que la conservation de la propriété en fût compromise ; et inscrire à leurs budgets, comme obligatoires, toutes les dépenses nécessaires pour l'entretien des travaux faits et pour l'exécution des travaux à faire, en vertu de décisions régulièrement prises. N'est-il pas déplorable qu'un conseil municipal qui a voté une dépense, puisse, l'année suivante, revenir sur sa délibération et annuler ce qu'il a fait; qu'après avoir donné son approbation à un projet d'aménagement, il puisse la
4. La loi départementale du 10 août 1871 n'a rien changé aux attributions des préfets en matière forestière ; mais elle a appelé les conseils généraux à délibérer sur les questions d'aménagement, et il est à craindre qu'elle n'ait ainsi ajouté une grave difficulté à celles que rencontre déjà la solution de ces questions.
retirer ou mettre Tadininistralion des forêts dans rimpossibiiité d'appliquer le projet, en lui refusant les fonds indispensables? C'est pourtant ce qui arrive tous les jours.
On devrait, en outre, assimiler, en tout, les gardes communaux aux gardes domaniaux ; car, sans cela, ces gardes conunueror.l d'être de très humbles et obéissants serviteurs de messieurs les maires, et de faire toutes sortes de métiers, excepté celui pour lequel ils ont été institués *.
Mais il est évident que, pour que la réforme que j'indique ne fût pas plus apparente que réelle, il faudrait ne pus se borner h décider que l'administration forestière aura désormais toute latitude pour gérer les forêts communales et les pâturages communaux, de la manière qu'elle jugera le plus convenable; il faudrait, en même temps, lui fournir les ressources pécuniaires dont elle aurait besoin à cet effet.
Comment les lui fournira-t-on ? C'est le problème capital à résoudre.
Pour moi, je voudrais que l'Étal fit toutes les avances de fonds que réclameraient la gestion, la conservation et l'amélioration des biens communaux, sauf à se rembourser sur le produit de la vente des coupes ou de l'amodiation des pâturages, à défaut d'autres moyens *.
i. L'assimilation que je réclame ici a été réalisée par la loi du 4 avril 1882, en ce qui concerne les préposés chargés de la surveillance des forêts et des pâturages communaux dans les hautes montagnes.
2. Avouons que lorsque les communes se plaignent de la tutelle de rÉtat, ce nest pas toujours sans raison» car c'est un singulier tuteur, coc venons-en, que celui qui laisse son pupille dans la gône, quand
ÉTAT DES FOUIES EN FRANCE. 5o9
Parmi ces avances, il y en aurait d'obligatoires, il y en aurait de facultatives.
Il y en aurait de remboursables intégralement, tandis que les autres pourraient ne Têtre qu'en partie.
Seraient obligatoires les avances relatives : 1° à la
il luiâiifGrait, pour l'en tirer, de lui tendre une main secourable, sans d*ailleurs courir aucun risque. Parmi beaucoup d'exemples que je pourrais citer de l'insouciance de l'État, en ce qui coucerue les forêts communales, j'en rappellerai un qui est caractéristique et que j'ai donné dans la 2^ édition de ces études :
Il s'agit (l'une commune, la commune de Serragio, qui possède en Corse une forêt de 1,600 hectares environ.
Il avait été constaté par l'aménagement qui venait d'être fait de cette forêt :
lo Qu'elle contenait un matériel considérable eu bois exploitables;
2o Que, faute de route, le mètre cube n'y avait presque pas de valeur;
30 Qu'il faudrait dépenser 40,000 francs pour construire une route de 6 à 7 kilomètres ;
4* Que, celte route construite, le prix du mètre cube sur pied s'élèverait au moins à 10 francs, et qu'iudépeudamment d'une somme immédiatement réalisable de 150,000 francs, la forêt pourrait rapporter éternellement un revenu annuel de 7,000 francs.
Malheureusement, la commune de Serragio n'avait pas 40,000 francs et elle ne savait où les prendre. Que proposait-t-on alors ? — Ou proposait de vendre, dans l'état où était la forêt, une quantité d'arbres assez grande pour procurer à la commune cette somme de 40,000 francs. Au prix qu'avaient les bois, c'était un volume énorme qu'il fallait jeter bas, de sorte que si la proposition était adoptée, la forêt n'aurait eu de longtemps plus rien à fournir
Ou dira peut-être que puisqu'il suffisait d'une dépense de 40,000 fr. pour élever le prix du mètre cube de bois à 10 francs, il se serait présenté des spéculateurs disposés à faire cette dépense et à tenir compte, dans leurs offres, de la plus-value qu'elle donnerait au bois. Cette objection n'aurait pas été indifférente en France où il y a de grau J h capitaux, et où le commerce des bois est très connu. Mais en Cors:*, elle était sans valeur, parce que tout y manque, le capital et l'exp-jrience du commerce; et si on avait procédé à. la vente que désirait la commune de Serragio, la forêt aurait été ruinée.
Pourquoi l'État n*a-t-il donc pas fait la route à ses frais, sauf à se rembourser sur le produit de la première coupe? Il ne lui aurait pas fallu un an pour rentrer dans son argent, intérêt compris, s'il l'eût voulu. Quand on le vcrlt si généreux pour l'agriculture et pour l'industrie, n'a-l-on pas le droit de s'étonner et de se plaindre du peu de souci qu'il semble prendre des intérêts de la sylviculture?
560 AMÉNAGEMENT DES KORbTS.
gestion ordinaire, gestion qui comprendrait non seulement les opérations prévues par rarlicle 107 du Code forestier, mais encore la surveillance, la constatation des délits, et l'étude des aménagements '; T à l'entretien, aux assainissements, aux délimitations, à l'achèvement des travaux commencés, et, en général, à l'exécution de tous les travaux nécessités par des décisions de l'autorité supérieure.
Seraient facultatives les avances qui concerneraient les travaux extraordinaires de premier établissement, tels que les routes, les repeuplements et les gazonnements d'une grande étendue.
Seraient remboursables intégralement, les avances pour travaux de toute nature, neufs ou d'entretien, à moins que l'État n'y fût directement intéressé.
Pourraient n'être remboursées qu'en partie, les avances faites pour la gestion ordinaire, défînie comme elle Test ci-dessus, et voici la règle que je
1. Je ne m'explique pas, je l'avoue, pourquoi les études d'ainénageinenl ne sont pas comprises parmi les opérations de conservation et de régie. L'aménagement est la base indispensable de la gestion. Il n'y a pas d'opération importante qui soit possible sans lui. Faut-iJ instruire ime demande de coupe extraordinaire, ou procéder au simple martelage d'une coupe ordinaire, il. est nécessaire de se livrer à des reconnaissances, à des calculs, à des travaux qui constituent ce qu'on appelle l'aménagement. N'est-il pas au moins bizarre que lorsque les coupes d'un taillis ne sont pas assises sur le terrain, on ne fasse rien payer à la commune propriétaire, pour en exécuter chaque année l'arpentage, et que lorsque cette commune consent à ce que toutes les coupes soient arpentées en une Cois définitivement, ce qui revient à asseoir l'aménagement sur le terrain, on lui réclame les frais de l'opération? Ce que doivent supporter les communes, ce sont évidemment les frais extraordinaires de l'aménagement, tels que ceux qu'entraînent les expéditions des projets et des plans, les travaux de route, d'assainissement, de repeuplements artificiels; mais l'étude de l'amena- «cernent devrait être & la charge de l'État.
proposerais de suivre, pour fixer la proportion dans laquelle le remboursement serait effectué :
Cette proportion serait plus ou moins forte, suivant que les produits principaux d'une forêt et le rendement des pâturages seraient plus ou moins élevés, par rapport aux frais de gestion. Ainsi, l'État prendrait, par exemple, à sa charge Fexcédent desdits frais sur le quinzième du prix des produits principaux vendus ou délivrés, ou, ce qui reviendrait au môme, il devrait faire face aux frais de gestion, sans que les communes fussent tenues à un remboursement, qui dépasserait le quinzième de la valeur des produits principaux de leurs forêts et de leurs pâturages.
Je ne pose, je ne défends ici qu'un principe, et ce quinzième des produits principaux en argent, qui me paraîtrait suffisant pour indemniser TÉtat de ses avances, pourrait ne pasTôlreou être excessif. C'est une question à examiner et que l'on résoudrait équilablement, selon moi, si on limitait la répétition de rÉtat au rapport existant entre les frais de gestion et les produits principaux des forêts domaniales ou communales, qui sont dans les meilleures conditions au point de vue de la production. Il est certain que, ce rapport étant appliqué à toutes les forêts communales, l'État aurait à faire, pour l'ensemble de ces forêts, des frais qui ne lui seraient pas totalement remboursés; mais n'oublions pas qu'en imposant aux communes de garder leur fortune sous la forme de bois exploitables à un certain âge, la société leur occasionne un préjudice pécuniaire notable. Il
AMÉNAGEMENT DBS FORÊTS. 36
est possible de se faire une idée de ce préjudice, par l'augmenlation de revenu que se procureraient les communes, s'il leur était permis d'aliéner leurs forêls, pour en placer le prix en rentes sur TÉtat. Celte opération aurait souvent pour résultat de doubler au moins leur revenu ; de sorte que si elles pouvaient être assimiléesàdesimples particuliers, l'État, pour les dédommager des restrictions qu'il apporte à la jouissance de leurs propriétés, leur devrait une indemnité annuelle égale au revenu annuel de ces propriétés. Je n'entends certes pas qu*on aille jusquelà, car dans l'intérêt même des communes, il convient que leur fortune soit placée de la manière la plus solide, dût-elle rapporter moins. Toujours est-il que ce n'est pas absolument pour leur bien, que c'est aussi pour le bien public, qu'on les oblige de conserver leurs forêts et de les soumettre à une certaine révolution. Toujours est-il que moins la rente que donnent ces forêts est élevée, plus évidente et plus grande est la part de Tintérêl général dans leur conservation. Il est donc rigoureusement juste que la société tout entière contribue d'autant plus aux dépenses qu'entraîne la gestion des forets communales, que celles-ci sont productives d'une rente plus faible, et qu'il y aurait plus d'avantages pour les communes propriétaires à les aliéner. Et qu'on ne se récrie pas devant une telle proposition, car elle ne tend qu'à confirmer le principe qui a été adopté par le Code forestier, en matière de gestion des forêts communales. Aujourd'hui déjà, pour cette gestion, les communes ne sont tenues qu'au versement, jusqu'à
concurrence de 1 franc par hectare, du vingUème de la valeur des coupes principales vendues ou délivrées ; de sorte que cette gestion, mal définie d'ailleurs et trop restreinte, est gratuite pour les communes dont les forêls ne donnent pas de produits principaux. Il s'agirait d'étendre et d'améliorer ce principe, en comprenant dans les actes de gestion la surveillance et même les aménagements, quand ils n'entraîneraient pas de dépenses extraordinaires ; et en supprimant la limite de 1 franc par hectare, qui favorise les communes dont les forêts sont, d'une manière absolue, très productives *.