t.3SI
La population de l'Argentine et des pays européens.
La population de quelques pays européens, comparée à celle de la République Argentine, montre la proportion suivante en ce qui concerne sa densité par kilomètre carré :
Kilomètres
carrés Habitants Densité
Suède 4i7.86i 5.476.441 1"2,23
Norvège .... 325.429 2.369.627 7,28
Autriche-Hongrie. 6i6.077 51.250.626 7.1,80
Allemagne .\ . 540.827 65.725.000 121,52
France 536.464 39.252.267 73,16
Italie 286.682 34.565.698 120,57
Irlande .... 51.100 4.458.775 87,25
Suisse 41.323 3.753.293 90,82
Hollande .... 33.079 5.853.037 176,94
Belgique .... 29.456 7.453.903 253
Républ. Argentine. 2.987.353 7.288.227 2,40
On voit par les chiffres antérieurs que la République Argentine peut facilement recevoir sur l'étendue de son territoire une population de 220.000.000 d'ha bitauts avec une densité de seulement 74,16 par kilomètre carré, chilTre inférieur à celui des nations sus-mentionnées, à l'exception de la Suède, de la Norvège et de la France.
En prenant pour base la densité de l'Italie, elle peut facilement contenir plus de 361.000.000 d'habitants.
Garanties constitutionnelles.
La Constitution nationale garantit l'existence parallèle du gouvernement central et de ceux de chaque
province, comme une conséquence du système l'épublicain représentatif fédéral qui a été adopté par la nation argentine, en établissant, de plus, que les constitutions provinciales devront être basées sur cette même forme de gouvernement, d'après les principes par elle consacrés et résumés dans son préambule, (jui dit :
« Nous, les représentants du peuple de la nation argentine, réunis en Congrès général constituant, par volonté et élection des provinces qui la composent et en exécution de pactes préexistants, dans le but de constituer l'union nationale, de garantir la justice, de consolider la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, défavoriser le bien-être général et d'assurer les bénéfices de la liberté pour nous, pour notre postérité et pour tous les hommes de la terre qui voudront habiter le sol argentin, en invoquant la protection de Dieu, source de toute raison et justice; ordonnons, décrétons et établissons cette Constitution pour la nation argentine. »
On peut affirmer que, malgré que le système établi soit celui de la fédération sud-américaine, les modifications substantielles qui lui ont été introduites font du gouvernement fédéral araentin un pouvoir plus centralisateur que celui ayant servi de modèle.
Ainsi, par exemple, le Congrès national jouit de l'attribution exclusive de dicter les codes civil, pénal, commercial et de mines, sans que ces codes puissent altérer les juridictions locales, leur application appartenant aux tribunaux fédéraux ou provinciaux, selon que les faits ou personnes tombent sous l'une ou l'autre juridiction.
l'améuique tatinë 167
Le Congrès dicte aussi des lois générales pour toute la nation sur la naturalisation et la nationalité, la banqueroute, la falsification de monnaie courante et des documents de l'Etat (art. 67, paragraphe 11).
Chaque province établit sa Constitution, dicte ses lois de procédure judiciaire et toutes celles nécessaires au progrès de ses institutions, tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes consacrés par la Constitution nationale.
Tous les habitants jouissent des meilleures garanties pour leurs droits personnels et réels. 11 est permis de dire que tous les principes consignés dans la Carta Magna et dans les lois organiques de l'Angleterre, ainsi que les con(|uètes qui dans ce sens ont été faites par les peuples européens depuis la Révolution française, se retrouvent dans la Constitiiliou argentine.
La protection aux étranarors.
Les étrangers sont particulièrement protégés par la Constitution, qui leur accorde (art. 20) « tous les droits civils du citoyen. Ils peuvent exercer leur industrie, commerce et profession ; avoir des propriétés, en acheter et en vendre ; naviguer sur les rivières et les cotes; exercer leur leligion en toute liberté ; tester et se marier conformément aux lois. Ils ne sont pas obligés d'admettre la nationalité, ni de payer les contributions forcées extraordinaires. Ils obticMiMMit la iialuialisaliou après une résidence de deux ans conlinucls dans la nation ; ((qxMidant, l'autoiMlf' |)(Mil i-(''dnir<' ce Icfinc en faveur de celui
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qui, le sollicitant, fait valoir et prouve des services rendus à la République. »
Les étrangers, dès qu'ils obtiennent leur carte de naturalisation, sont exempts de service militaire pendant dix ans.
L'étranger naturalisé devient électeur immédiatement et, après un temps de quatre à six ans d'exercice de la nationalité, peut être élu à n'importe quel poste public, en exceptant toutefois ceux de président et de vice-président de la République, qui ne peuvent être remplis que par des citoyens natifs.
Une des libertés les plus garanties par la Constitution est celle de la presse ; le Congrès, à ce propos, ne peut voter des lois pour la restreindre.
Le gouvernement fédéral est divisé en trois pouvoirs : 1° le législatif, qui dicte les lois de la nation; 2" l'exécutif, qui les applique et administre ; ?>" le judiciaire, qui les interprète et ap[)li(jue dans les cas contentieux.
Le pouvoir exécutif est exercé par un président, citoyen argentin natif et chef suprême de la nation, ayant à sa charge l'administration générale du pays. Le président est assisté dans ses hautes fonctions par huit ministres secrétaires d'Etat.
Le pouvoir législatif est exercé par un Congrès national, composé d'un Sénat de 30 membres, 2 élus par chaque province et 2 parla capitale fédérale; et d'une Chambre de députés, dont les membres sont élus directement par le peuple dans la proportion de 1 pour 33.000 habitants.
Le vice-président de la Réj)u])lique exerce les fonctions de président du Sénat et remplace le président en cas d'absence, mort, etc.
l'amékique latine 171
Justice.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux fédéraux et par des tribunaux ordinaires de la capitale, des territoires nationaux et des provinces, ce qui représente une véritable garantie pour les étrangers établis dans le pays.
La juridiction fédérale est représentée dans la République par une Cour suprême (le plus haut tribunal de justice), par quatre chambres fédérales d'appel et par des juges fédéraux de section. Il existe trois de ces derniers dans la capitale, et un ou plus dans chaque province.
Dans les territoires nationaux, les juges leira- (los (1) oui à la fois la juridiction féchîrale et Tordinaire.
« Sont du ressort de la juridiction fédérale (art. 100), la connaissance et décision : de toutes les causes touchant des points régis par la Constitution, par les lois de la nation avec la réserve faite du paragiaphe 2 de l'article 07) et i)ar les traités avec les nations étrangères ; des causes touchant les ambassadeurs, ministres publics et consuls étrangers ; des causes d'amirauté et juridiction maritime; de celles OLi la nation est une des parties; de celles qui se produisent entre deux ou j)lusieurs i)rovinces; entre une province et les habitants d'une autre ; entre les habitants de provinces différentes, et entre iiiK' province et ses habitants, contre un Etat ou citoyen étranger, etc. »
La justice ordinaire dans les j)rovinces est exei-
(1) Oui sont (loclcurs en Iciis ou avocats.
cée par des juges letrcidos, des juges de paix, et par des tribunaux supérieurs nommés Cour suprême dans certaines provinces et tribunal supérieur de justice, dans d'autres. Dans la province de Buenos- Aires, en plus de la Cour suprême, il existe des Chambres d'appel.
Pour la justice ordinaire dans la capitale de la République, il existe deux Chambres d'appel, une pour la partie civile et l'autre pour celle commerciale, criminelle ou correctionnelle. La justice criminelle, dans la capitale fédérale, est exercée par des juges d'instruction et par des juges de sentence.
La justice inférieure se trouve formée par des juges de paix, des juges de marchés (de fruits du pays, tels que laines, cuirs, céréales, etc.l, et des juges de quartier.
Dans huit des dix teiritoires nationaux, la justice est exercée par des juges letrados nommés pour quatre ans, et par des juges de paix élus pour deux ans, par le peuple si la population dépasse l.UOO habitants, ou nommés par le Gouvernemeni, au cas contraire.
Les sentences des juges letrados vont en appel par devant les Chambres fédérales d'appel, quelle que soit la nature du procès. Les juges letrados des territoires décident en dernière instance sur les sentences dictées par les juges de paix.
Lég-islation.
Les lois de la République sont codifiées pour la plupart et obligatoires pour tous ceux qui habitent
le pays, qu'ils soient citoyens argentins ou étrangers, domiciliés ou de passage.
A citer celles-ci : Constitution nationale et Constitutions provinciales : codes civil, pénal, commercial et de mines ; codes nationaux de procédure en matière civile et commerciale et celui de procédure en matière criminelle, ])Our les juridictions fédérale et ordinaire de la capitale; les mêmes codes pour les tribunaux de provinces ; codes ruraux, d'irrigation, etc., de quelques provinces; loi sur le registre d'état civil des personnes, sanctionnée pour la capitale et territoires nationaux, et dans la suite, adoptée par presque toutes les provinces ; lois d'immigration et colonisation, nationalité, éducation, travaux puJjlics, chemins de fer, brevets d'invention, marque de fabrique et de commerce, élections nationales, forêts, etc., etc. ; enfin, lois annuelles de budget, contributions, timbres et autres.
La loi de nationalité. La cart<' d<r naturalisation.
Sont citoyens argentins : i" toutes les personnes nées sur le territoire argentin, quelle que soit la nationalité de leurs parents, en exceptant seulement les enfants des représentants diplomatiques étrangers et des membres des légations établies dans le pays; 2" les enfants de citoyens argentins natifs, qui naissent à l'étranger et qui choisissent la nationalité de leurs parents; 3° toutes les personnes nées dans les légations argentines à l'étranger ou à bord des navires de guerre de la liépublique; 4° toutes les personnes nées en eaux neutres sous le drapeau argentin.
L AMKIUQI E LATINE
Sont citoyens argentins naturalisés :
1" Les étrangers âgés de plus de dix-huit ans (|ui, ayant séjourné pendant deux années suivies dans la République , établissent , par-devant les juges de section, qu'ils veulent obtenir la nationalité ciiidadania.
•2" Les étrangers qui, par-devant les juges, pi'ouvent avoir prêté quelques-uns des services suivants, quel que soit le temps de leur résidence:
1° Avoir rempli honnêtement des emplois de la nation ou en dehors de la République; 2" avoir servi dans l'armée ou dans la marine, ou bien avoir pris j)art à une action de guerre en défense de la nation; 3° avoir établi quelque nouvelle industrie dans le pays ou y avoir introduit une invention utile ; 4° être entrepreneur ou constructeur de chemins de fer dans n'importe laquelle des provinces ; S** faire partie des colonies établies dans les provinces ou dans les territoires nationaux et y posséder quelque bien foncier ; fi" habiter ou |)eu[)ler des territoires nationaux entre ou en dehors des lignes actuelles de frontière ; 7" s'être marié avec une femme argentine dans n'importe laquelle des provinces ; et 8° y exercer le professorat dans une des branches de l'éducation et de l'industrie.
Les étrangers ayant rempli les conditions indiquées par les articles précédents obtiendront la carte de naturalisation, qui leur sera accordée par le juge fédéral, par-devant lequel ils l'auraient requise, sans payer aucuns frais.
Les étrangers ont droit au vote dans l'ordre municipal et peuvent former partie des municipalités du district ou ville de leur résidence*