I. Les épreuves
4o La premiére, c’est lincertitude du résultat. Le prétre est chargé de répandre la bonne semence dans les ames, et i] ne sait si cette semence germera, sielle viendra a maturité. Notre-Seigneur le lui a appris dans la parabole de Vivraie out le bon grain est plus ou moins étouffé par les mauvaises herbes. Cependant il faut semer, malgré tout, mais avec anxiété. Huntes ibant et flebant, mittentes semina sud. (P8., CXXV, 7).
20 Non seulement le prétre doit semer la bonne semence, mais il doit enfanter les Ames a Jésus- Christ. I1 doit donc connaitre aussi les douleurs de Venfantement, Mais ces douleurs sont encore préférables a celles de la stérilité. Car, comme le disait si bien ’abbé Perreyve : « Il y a dans notre coeur une force accumulée d’amour qui a besoin de s’épancher sur ceux que Jésus-Christ nous donnera. » Il faut donc accepter de souffrir a présent, plus tard viendra Vheure de la joie et du triomphe.
30 Une autre épreuve, trés dure pour le prétre, cest de rencontrer Vingratitude la ou il avait fait du bien et ot il n’aurait di attendre que dela reconnaissance. Combien de membres du Parlement qui ont fait leurs études, en tout ou en partie, dans des établissements religieux, et qui votent maintenant les lois oppressives de la liberté religieuse! Orate pro persequentibus et calumniantibus vos. (Matth., v, 44).
4o Une autre épreuve encore pour le prétre éducateur, c’est ’insuccés de ses efforts auprés de ses enfants. Cet insucceés peut venir de plusieurs cause : a) ou de Vinfluence du milieu social; b) ou de l’influence de la famille, qui détruisent ce que le prétre a édifié; c) ou enfin de enfant lui-méme qui ne sait pas et qui ne veut pas combattre ses tendances et ses passions. Quelle qu’en soit la cause, le résultat est toujours bien amer pour le prétre qui s’est consumé sans succés. In vacuum laboravi. (Is., xLix, 4). Mais il ne doit pas cesser de travailler pour cela, Notre-Seigneur lui-méme n’a pas réussi a sauver toutes les Ames qu’il voulait sauver. C’est Dieu qui le récompensera.
Labor vester non est inanis in Domino. (I Cor., xv, 58).
50 Mais la plus cruelle, la plus redoutable des épreuves pour le prétre, c’est la perte des Ames auxquelles il s’est dévoudé, et que Vennemi a réussi 4 arracher a Dieu et 4 précipiter dans Vabime. Quos educavi et enutrivi, inimicus meus consumpsit eos. (Jér., Thr., 11, 22).
La, il faudrait des larmes de sang pour pleurer
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ceux qu’on a tant aimés et qu’on ne peut plus espérer de sauver, parce quils résistent a tous les efforts de Pamour. C’est la grande douleur de Notre-Seigneur lui-méme, lorsqu’il prévoit que, malgré sa passion et sa mort, un grand nombre d’ames se perdront, et néanmoins, il marche oeneéreusement 4 la mort; le prétre doiten faire autant, puisqu’il est sauveur comme lui.
Appendice. — L’auteur ne veut pourtant pas s’arréter la : ce serait une consolation qui ne suffirait pas a tous les prétres. Il examine donc, dans un appendice, 1° la conduite que doit tenir le directeur Spirituel a légard des enfants et des jeunes gens sur lesquels ’ennemi a commencé d’exercer son action malfaisante. Sls n’osent pas faire connaitre leur état, comment les amener a des aveux? Kt sils ont avoué leur triste état, comment les accueillir? Dans l’un et dans J’autre cas, c’est Vindulgence, une indulgence de mére, qu’il emploiera avec eux et il usera d’une inépuisable patience. Saint Augustin disait : Nemo novit, nisi
qui eaxperius est, quam sit difficile consuetudinem extinguere.
Mais lorsqu’il faudra en venir 4 la rigueur, il se souviendra qu'il est juge aussi, et peut-étre qu’aprés ayoir été juge, il redeviendra sauveur pour toujours.
20 Il indique ensuite un double moyen de conjurer la perte des Ames: c'est, d’un cété, de travailler a les former aux habitudes vertueuses; de Vautre, de leur signaler et de leur faire combattre leurs inclinations vicieuses qui mettraient leur salut en danger : pour cela, il faut le concours simultané du prétre et de l’enfant.
3° Jl fait ressortir enfin ce que ces épreuves, dans la vie éducatrice, ont d’avantageux pour le prétre :
a) Elles sont éminemment sanctifiantes, elles maintiennent Ame dans Vhumilité, la défiance d’elle-méme, la dépendance continuelle a l’égard de Dieu, dont on se sent seulement l’instrument ;
b) Elles rendent plus vigilant, plus attentif aux intéréts surnaturels des ames ;
c) Elles sont la source d’une infinité de mérites ;
d) Enfin elles font progresser dans les vertus nécessaires 4 l’éducateur et dans l’art si délicat de Véducation. Le prétre s’y sanctifie pour ¢tre plus capable de sanctifier les autres. Donc, c’est un bien pour lui. z
Il. Les gloires du prétre éducateur.
Les épreuyes n’auront qu’un temps, aprés viendra la joie.
40 La joie d’avoir mis au monde des enfants donnés a Dieu, ala société et & VEglise. C’est le fruit de la maternité spirituelle du prétre, et la joie qu’il en éprouve, personne ne peut la lui ravir.
20 La joie d’avoir une couronne de fils qui, tous, se léveront et chanteront ses louanges. Surrexerunt filii ejus, et beatissimam predicaverunt, (Proy., XXXI, 28).
30 La joie Vavoir amassé une quantité de mérites et Vavoir préparé une belle moisson d’Ames
pour le ciel. Qui seminant in lacrymis in exulta-
tione metent. (Ps., xxv, 6).
40 La joie d’étre récompensé par les mains de Dieu lui-méme. Ego dabo tibi mercedem tuam.
(Eixod., 11, 4).
5° La joie d’étre élevé &.un degré éminent de la hiérarchie céleste, parce que : Qui fecerit et docuerit..., hic magnus vocabitur in regno celorum. (Matth., v, 19).
6° Enfin la joie d’étre éternellement revétu d’une gloire spéciale, promise a4 tous ceux qui auront enseigné la justice. Qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stelle in perpetuas ceternitates. (Dan., x1t, 3).
Ayant de telles perspectives devant les yeux, comment le prétre éducateur pourrait-il encore se plaindre de la difficulté desa tache et des épreuves qui la lui rendent quelquefois si lourde? Si labor terret, merces invitet, disait saint Augustin.
Aprés avoir médité ces vérités substantielles, qui ne sont pas destinées 8 charmer les oreilles pay un vain bruit de paroles, mais a éclairer l’esprit et & nourrir le cceur de la plus pure substance de Piivangile, le prétre se mettra courageusement a Vouvre et courbera joyeusement ses épaules sous le joug que son divin Maitre lui impose. Il fera alors l’expérience de ce que Notre-Seigneur lui a dit en V’appelant : Jugum enim meum suave est et onus meum leve.
Il nous semble que des livres qui produisent un
tel résultat ne sauraient étre trop recommandes. Nous avons tant besoin d’étre stimulés au bien et d’étre encouragés dans nos moments de doute ou d’abattement! Le livre du R. P. Lambert servira merveilleusement a élever les pensées et a exciter le courage de tous veux qui s’occupent d’éducation. Voila pourquoi nous pouvons, en toute strete, le recommander comme un manuel trés précieux pour leurs méditations journaliéres et leurs retraites annuelles. Ce doit étre pour eux comme un vade mecum gui ne les quitte jamais, et plus ils seront fidéles 4 en suivre les conseils, plus ils pourront se flatter d’avoir fait honneur a leur ministére et d’avoir avancé la gloire de Dieu et son reone dans les ames.
Q. — Un pénitent — un mourant par exemple — ignore (ignorantia inculpabili) une obligation qui lui incombe. Le confesseur prévoit que, s'il l’avertit de la remplir, le pénitent, bien disposé quant au reste, s’y refusera. Il peut, il doit le laisser dans sa bonne foi (sauf les exceptions mentionnées par les théologiens). La chose est certaine extrinséquement. I¢a, saint Liguori, Lehmkuhl, et les autres.
On aimerait 4 voir mieux exposées qu’elles ne le sont généralement les preuves intrinséques de la chose. Car, objecte-t-on, que le confesseur n’aille pas proposer au pénitent des choses imaginaires que Dieu pourrait lui demander, trés bien ; mais il s’agit ici d’une obligation certaine, positive, personnelle. Le pénitent peut-il étre dit avoir une contrition et un ferme propos vrai, suffisant, si l’on voit qu’il n’est pas disposé a la remplir?
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R. — La raison intrinséque fondamentale de cette conduite du confesseur, c’est que de deux maux il faut choisir le moindre. D’un cété, avertir le pénitent, c’est le mettre in occasione proxima peccandi, ce qui est un mal; et, d’autre part, ne Vavertir pas, c’est le laisser en état de péché matériel, ce qui est un mal-encore. Il faut choisir, car alternative s’impose. Si le plus grand mal est du cété du silence, le confesseur parle ; il se tait dans le cas contraire. Voila toute la théorie.
On peut encore l’exposer autrement, en disant que l’instruction in casu ne s’impose ni du cété du confesseur ni du cété du pénitent; donc... Pas du cété du confesseur, dont le devoir positif d’éclairer le prochain cesse devant le devoir plus grave que lui fait la charité de ne point lui causer, en l’éclairant, un grand mal. Pas du coté du pénitent non plus, dont linstruction sur le point ignoré 4° n’est pas nécessaire pour son salut, 2° serait périlleuse pour son salut, et 3° n’est pas imposée parle législateur qui est censé, en si grave occurrence, ne pas vouloir quand méme atteindre pareil sujet.
Tout cela est spéculativement juste en principe, mais d’application pratique terriblement délicate. Notre « Vieux Moraliste » nous a secoués un peu, avec raison, sur le chapitre du péché matériel. C’est chose toujours bien dangereuse que de laisser un homme en dehors de la voie ot: la Provi-
'. dence le veut voir marcher; bien dangereux calcul
aussi, que de sacrifier. Pefficacité des lois 4 la faiblesse de volonté, 4 la lacheté des gens que « cela ennuie » de les observer. Et quel vaste champ ouvert au plus redoutable des arbitraires, que ce silence du prétre légitimé par le soupcon du mauvais accueil probable qui sera fait 4 sa parole, surtout quand le jugement de cette probabilité, élastique a Vinfini, est confié a la délibération privée d’un homme qui peut avoir tant de motifs personnels de se laisser aller 4 trouver qu’il est toujours plus agréable de se taire que de parler?
Aussi faut-il limiter soigneusement aux cas trés graves, et aux préceptes pas trés graves, cette attitude silencieuse en face d’une obligation certaine du pénitent.
En dehors du péril de mort, qui autorise l’emploi extraordinaire des voies les plus courtes et les plus simples, et en dehors de certaines circonstances ou, tout bien pesé, au double point de vue privé et public, la monition n’apparait pas avec morale certitude comme devant étre un plus grand mal, il faut s’en tenir a la loi et a son observation.
Dieu et l’Eglise, comme aussi les législateurs civils, savent fort bien que leurs préceptes peuvent étre génants, dangereux, mortels méme pour plusieurs. Ils les imposent cependant, et ne permettent pas qu’on en dispense sans leur aveu. Tant pis, et per accidens, pour qui se révolte ou s’en trouve mal. Mais tout cela rentre dans la question du péché matériel qui a été assez bien fouillée récemment dans |’Ami. Disons donc seulement
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qu’il se présente des cas ou, pour Jes raisons que | nous venons de rappeler, un confesseur peut et doit ne pas révéler 4 son pénitent un devoir augquel il est tenu; mais disons aussi qu'il con- . vient d’étre dans la disposition habituelle de n’admettre ce silence que quand il est « certainement » nécessaire a cause de la certitude morale du péril de péché qui menace d’étre ’unique conséquence de la monition. .
Mais, dites-vous, si un homme est disposé 4 ne pas remplir son devoir, comment peut-on le juger disposé a recevoir l’absolution? Peut-il avoir une bonne volonté universelle, un bon propos sérieux de ne pas pécher, et cependant, sur un point en particulier, avoir la volonté de pécher ?
La question est mal posée. Le pénitent, au moment ot le confesseur se prépare 4 l’absoudre n’est pas disposé 4 se révolter contre une loi qu’il ignore; il n’y a, de ce chef, aucun obstacle a Vuniversalité de son attrition et de son bon propos générique. C’est seulement pour le cas ou il serait mis explicitement devant telle occasion, © qu’on prévoit une tentation pour lui, avec trés grande probabilité de chute. Hic et nune, il n’a aucune mauvaise volonté; mais on juge qu’il en pourrait avoir, qu’il en aurait certainement, s’il était mis en face de circonstances autres que celles oti il se trouve. On craint un « changement » dans son état actuel d’intentions; on le sait faible sur un point, on évite de l’y mener. Aucune contradiction la-dedans chez lui; sa volonté n’est pas a la fois bonne et mauvaise; mais c’est cette méme volonté, actuellement bonne, qui pourrait devenir mauvaise, en deux états successifs et différents.
N’empéche qu’il faut se garder de conclure aisément 4 la certitude morale de la chute devant la tentation, surtout pour une ame chez laquelle un instant trés court sépare le moment de sa loyale disposition de celui ot elle aura a en faire l’épreuve pratique. Le libre arbitre est 1a, grosse inconnue pour le confesseur; toujours, et plus grosse inconnue encore, l’opération de la grace. La loi est la, qui plane sur la scéne, et réclame satisfaction. Le bien public est la, qui réclamele respect de lVordre, et se trouve toujours mal des exceptions et dispenses. Aussi sommes-nous de ~ ceux qui concluent qu'un confesseur doit garder sans doute parfois le silence en cas urgents et extrémes, mais étre, en principe habituel de conduite, plutot disposé 4 parler qu’a se taire.
Q. — Peut-on dire que l’acte élicite de la volonté n’est pas autre chose que le dernier jugement pratique, de sorte que le péché intérieur et subjectif consiste dans la difformité du dernier jugement pratique, commandé par la volonté, avec Vavant-dernier jugement qui est exclusivement intellectuel, et qui se nomme conscience 2
fl me semble que tout homme, méme le pécheur, agit conformément aun jugement qui lui dit ce quwil doit faire hic et nunc. Par exemple, un voleur vole parce que dans son cerveau existe un jugement volontaire qui lui dit de voler hic et nunc. Mais cet homme péche,
parce que ce jugement n’est pas conforme a l’avantdernier qui lui dit de ne pas voler.
R. — Exacte, votre philosophie, 4 trés peu prés. Le dernier jugement pratique, cependant, ne peut pas étre appelé acte élicite de la volonté. Par définition, l’acte élicite de la volonté est un acte de la volonté et non un acte de l’intelligence: Or, tout jugement, méme le dernier pratique, est acte d’intelligence, donc...
“N’empéche qu'il y a, au moment du péché, concours infime entre les deux facultés, de telle sorte que, 4 moins de serrer de trés prés la terminologie, de parler avec une précision formelle, on peut, sans erreur pratique, confondre les attributions des deux facteurs de l’acte humain.
Tout jugement, et le dernier jugement pratique aussi, est sous la dépendance de la motion volontaire guoad exercitium, mais non pas guoad specificationem. Revoyez la-dessus vos manuels et, au besoin, la Somme théologique. Le dernier jugement pratique voulu et libre est peccamineux, non pas en tant qu’assemblage spécifique d’un sujet avec son attribut ; formellement, c’est dans la volonté que se trouve le désordre moral, la révolte contre le principe honnéte que viole sa détermination. Le péché est done un acte élicite dela volonté, encore gue le dernier jugement pratique « mauvais » de Vintelligence y ait sa part nécessaire.
La question que vous nous posez la est une des plus difficiles et profondes qui soient en philosophie. Nous ne saurions y entrer autrement que par cette courte réponse. Vous ne manquez point de livres ot il vous sera aisé d’en chercher plus long si vous le désirez.
Q. — Est-il vrai qu’une opinion théologique, appuyée sur la science médicale moderne, soutient que ’ame humaine vient informer le foetus environ quinze jours aprés la conception? Cette opinion est-elle solide probabilis ? Par consequent, dans la pratique, y aurait-il obligation sub gravi de faire baptiser parla sage-femme ou le médecin le foetus sous condition, alors que la mére enceinte de deux ou yee mois seulement serait en péril de mort ?
R. — Oui certes, cette « opinion heslontane » existe, et bien appuyée sur la science médicale moderne. Cette opinion, déja fort probable au temps de saint Alphonse, est devenue tres probable aujourd’hui, communis; c’est Vautre qui a perdu de son ancienne probabilité, celle qui, d’aprés l’enseignement d’Aristote, reculait jusqu’a quarante jours l’animation du foetus pour les garcons, et jusqu’a quatre-vingts pourles filles. La doctrine actuelle admet que l’4me est unie 4 son corps dés le moment de la conception ; d’ou deux conséquences morales graves : 10 il faut toujours baptiser, au moins sous condition; 2° l’avortement est toujours un crime, et la censure inscrite par Pie IX dans la Constitution Apostolice Sedis vise le fait d’avortement sans y apporter la distinction ancienne du temps de |’animation du fotus.
Nous ne disons, point cependant que cette opinion, relativement moderne, soit démontrée, au point d’enlever 4 l'autre absolument jusqu’au moindre degré de probabilité; celle-ci a toujours ses défenseurs parmi les philosophes ; elle met encore
en avant certains arguments présentables, et des
autorités sérieuses de l’antiquité.
Malgré cela, il est incontestable qu’il s’est opéré sur ce point une révolution ou si l’on veut une évolution considérable dans Venseignement théologique, au point qu’il devient trés difficile, méme théoriquement, de soutenir l’ancienne doctrine. Kn tout cas, dans la pratique, il faut s’en tenir a la nouvelle. — Voyez la-dessus, si vous désirez approfondir la question, Eschbach, Disputationes physiologico-theologice, Paris, 1884, p. 139 et Suiv., ainsi que les auteurs et arguments pour et contre qui y sont rapportés.
Q. — Aux personnes gui ont l’habitude de la communion fréquente, il est permis pendant la maladie de la recevoir plusieurs fois par semaine sans étre A jeun. Pendant le temps pascal, toute communion non jejuno est interdite, sauf pour le viatique, d’aprés une réponse récente de Amz. Ces personnes doivent donc, pendant ‘tout’ ce temps, étres privées d’une si grande consolation; elles ne peuvent pas non plus remplir leur devoir pascal ?
R. — La différence des deux situations est facile a saisir. Dans le premier cas, il s’agit non pas de personnes simplement malades, comme votre rédaction le laisse supposer (pendant la maladie), mais de personnes qui sont malades au point d’en mourir, au point de recevoir le viatique, et qui, aprés réception du viatique, pendant que dure le péril de la mort, peuvent, sans étre 4 jeun, recevoir la sainte communion comme prolongement
du saint viatique dans sa raison d’étre et ses ©
effets, comme entretien eucharistique des dispositions 4 la mort.
Dans le second, au contraire, les gens incapables de garder le jetine eucharistique ne sont pas
en péril de mort. La loi commune les atteint done;
et, comme la loi commune graye du jetine eucharistique emporte sur le précepte pascal, on s’abstient de les faire communier; ce a quoi elles ne sont pas tenues in casu.
Vous parlez de consolations! Ce n’est point la un motif suffisant pour sauter par dessus une loi aussi rigoureuse que celle du jetine eucharistique. C’est un ennui pour ces personnes, mais c’est le propre de toutes les lois de causer ainsi quelques ennuis 2 ceux qui ont le devoir de les observer.
Q. — Les jeunes gens qui quittent la paroisse pour s’en aller en condition en dehors du diocése peuyent-ils revenir se marier dans leur paroisse d’origine :
lo Quand, aprés une absence de plus de six mois, ils sont devenus majeurs?
20 S’ils sont deyenus orphelins et ne possedent rien dans le pays?
R. — Ad I. Oui, suivant Venseignement de
Deshayes (Quest. pratiques sur le mariage, q. 48),
tant gu’ils n’ont pas renoncé au domicile familial pour s’en constituer un 2 eux-mémes. Il est clair que par paroisse @origine il faut entendre ici non pas simplement la paroisse de naissance, mais la paroisse ot les parents ont leur domicile habituel et que fréquentent, comme le centre de leur vie, les enfants mineurs et méme les enfants majeurs non établis a leur compte.
Cependant, comme cette solution peut préter a des difficultés pratiques d’appréciation, 4 cause de la condition légale différente qui est faite aux majeurs, et de l’indépendance ou ils vivent bientdt aprés leur majorité 4 l’endroit de leurs parents, il sera toujours bon ad cautelam de demander délégation au propre curé actuel des majeurs, 4 moins qu’il ne soit bien certain qu’ils conservent canoniquement le domicile paternel.
Ad II. Il est plus difficile d’admettre pour ceuxla la persévérance de leur domicile chez leurs tuteurs, aprés lage de la majorité; aussi, a part les cas évidents, faut-il demander délégation. Voyez sur toutes ces questions l’excellent ouvrage classique cité plus haut 1.
Q. — Pour la seconde fois depuis peu de temps, je vois cité dans lAmi du Clergé le texte de Bonal obligeant les clercs étrangers aux lois prohibitives des diocéses ou ils se trouvent.
Assurément cette opinion est probable, mais au moins aussi probable est celle qui exempte les étrangers de toutes les lois spéciales aux diocéses ot ils se trouvent. A lVautorité de Bonal, ou plutot a celle de Suarez, j’oppose celle de Gury (ne 94), qui appelle plus probable Vopinion qui excuse les étrangers; de Lehmkuhl (n° 141), et surtout de saint Alphonse de Liguori (liv. I, ne 156). {] faut excepter évidemment les lois prohibitives qu’on ne pourrait violer sans scandale, et cette exception doit étre bien fréquente. Je ne dis rien de certaines lois spéciales comme celles des contrats, qui ne sont pas ici en cause.
R. — Vous avez raison. L’opinion gui regarde comme exempts des lois locales prohibitives les clercs étrangers au diocése est non seulement pro- Lable, mais plus probable que l’autre; elle est aujourd hui d’enseignement commun; et cela, en vertu du principe qui exige, comme condition de Vobligation légale, la qualité de « sujet a Pautorité du législateur. » Tout cela per se, bien entendu, et sous réserve du scandale ou du tort qui pourrait étre fait au bien public par l’inobservance des lois diocésaines. (Cf. d’Annibale, I, 85, 205, 806; Ballerini, Op. theol. mor., De Legibus, n. 175).
Q. — Est-il conforme a4 l’esprit de lHglise qu’un prétre accepte d’étre parrain, soit dans sa famille, soit dans une famille étrangére?
R. — L’abstention nous semble plus conforme a Vesprit de ’Eglise; maisil y a parfois des rai-
* Paris, Lethielleux. On nous éyiterait bien des questions inutiles si l’on avait sous la main ce trés précieux volume, rédigé d’une maniére trés claire et trés compléte, specialement au point de vue de la pratique du ministére, pour tout ce qui regarde les difficultés relatives au domicile matrimonial, 4 la publication des bans, aux délégations, etc.
sons de convenance qui obligent un prétre 4 accepter ces fonctions. Et aucune loi générale ne le défend.
Q. — Aprés chaque messe chantée pour un défunt, pourrait-on chanter un Libera et prendre pour cela une rétribution de 0 fr. 25, A ajouter aux 2 fr. 25 (tarif du diocése par messe chantée)?
R. — Pour les services des 3¢, 7e, 40¢ jours et de Vanniversaire, le Libera fait partie de l’office; on ne peut donc rien demander pour le chanter !.
Pour les messes chantées ordinuires, si lon y ajoute le Libera sur la demande des personnes intéressées, on peut demander l’honoraire prévu par le tarif ou approuvé par la coutume.
Q. — 1° Y a-t-il faute 4 répandre des sommaires ou nomenclatures abrégées ou indications d’indulgences sur des feuilles volantes ou sur de petits feuillets non munis de imprimatur et lithographiés, et cela au sein dune communauté religieuse et 2on extra ?
2° Y a-t-il faute a garder et a utiliser un excellent ouvrage, La Primauté de saint Joseph, qui porte la date de 1897 et qui n’a pas d imprimatur ou bien porte seulement cette mention: « Avec permission de l’autorité ecclésiastique » ?
R. — AdI. D’aprés les régles générales d’interprétation, les prescriptions de la régle Iv du décret du 10 aott 1899 (Amz, 1900, p. 293) doivent étre prises dans un sens strict. Le texte porte le mot impressis, qui signifie le produit de limprimerie peur le public, et non pas des feuilles manuscrites ou lithographiées, et méme imprimées mais destinées a quelques personnes, comme sont les cours d’un professeur. C’est Venseignement du P. Vermeersch :
Preterea, saltem quod attinet ad necessitatem previantis censure, non respiciuntur libri, nisi. quatenus vulgantur. Unde lithographice exarata opera, que, ut auditores compendium faciant scribendi, adornare solent professores, nec publici sunt juris, huic censure non sunt obnoxia. Quod ipso Romano usu novimus comprobatum. Idem putamus dicendum de tractatibus, qui, eadem ratione, etiam typis imprimuntur... Et rursus hic confirmamur praxi, que est optima legum interpres *.
Dans un autre passage, p. 87, le méme auteur déclare, au sujet des livres ou feuilles d’indulgences : « Sitamen, omissa debita recognitione, publicentur libri isti, summaria, etc., non sunt proscripta. Id late probat Pennachi, et sequitur ex canone generali quem supra tradidimus. »
Ad Il. La difficulté se réduit 4 ceci : La formule générale, Avec permission de Vautorité ecclésiastique, suffit-elle pour remplir l’esprit et la lettre de la loi?
Nous supposons que le livre a été soumis A Yexamen de l’autorité compétente et que lautorisation a été accordée, soit de vive voix, ce qui est incorrect, mais valide, soit par écrit, mais que Vauteur a gardé Vécrit, se contentant d’afirmer que la permission a été donnée.
‘Rituel, tit. vi, c. v, n. 5.
? Vermeersch, Dissertatio, 2° édit., p. 42.
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En matiére d’indulgences, cela ne suffit pas; la rve régle que nous avons rappelée exige en effet que sur les publications relatives aux indulgences,
la permission soit exprimée distincte, c’est-a-dire ~ avec le nom et la date.
Pour les autres publications, deux opinions con-
tradictoires sont en présence, défendues l’une et Yautre par des hommes compétents. Gennari et Hollweck se prononcent pour l’obligation du distincte en toute circonstance. Dilgskron, Génicot et Pennachi pensent qu’une formule générale remplit suffisamment les conditions de la loi, que c’est d’ailleurs plus conforme a l’esprit de la nouvelle Constitution dont le but a été de simplifier les formalités de l’Index. Ils en appellent aussi 4 la pratique commune. Comme exemple, ils donnent ces deux formules : Cum permissu Ordinarit talis dicecesis, et De licentia superiorum Ordinis, qwils disent suffisantes. ;
En pratique, l’opinion la plus bénigne est assurement assez probable pour qu’on puisse la suivre.
Supposons qu'elle ne le soit pas, il n’y aurait encore pas obligation de se défaire du livre en question. |
« Prohibitio edendi librum sine previa approbatione, dit encore le P. Vermeersch, non prohibet per se lectionem, retentionem libri editi sine obligata censura. Neque enim verba plus sonant; neque, cum severiorem intendit sanctionem, solet legislator eam silentio premere 1. »
Or, l’article 20 de l’Index qui proscrit les livres de dévotion pratique, libros practicos devotionis aut institutionis religioscee vel moralis, ne s’applique pas aux livres qui sont plutdét dogmatiques. Pour ceux-ci aussi, limprimatur est obligatoire,
‘mais dans le sens que dit le P. Vermeersch. L’éditeur péche en ne le demandant pas; mais il est permis de garder et de lire les livres qui en sont dépourvus.
Or, louvrage en question est plutot dogmatique que pratique.
Q. — le Je connais une fervyente congrégation ot l’on intercale entre les Ave et a la fin des Pater l’énoncé du mystére, v. g. quem Gabriel visitavit; quem visitans Elisabeth portastt.
L’ai-je révé, mais il me semble que la chose a été prohibée, et qu’ainsi faisant, on nuit au gain des indulgences ? :
20 Est-il permis de réciter les cing Pater et Ave aux intentions du Souverain Pontife? Est-il permis de dire la priére « O bon et trés doux Jésus » avant la communion? Gagne-t-on les indulgences ?
8° Ici on se sert du salut si chrétien Lowé soit Jésus ; legs uns répondent : Toujours; les autres : A jamais ; d’autres : Dans les siécles des siécles...
1°) Quelle est la version exacte? 2°) Gagne-t-on les indulgences méme avec des variations, y. g. peut-on ne dire que Jésus, au lieu de: Jésus-Christ, a4 jamais, toujours, etc., etc. ? 3°) La personne qui a salué gagne-t-elle Pindulgence, méme si son invocation n’est pas répondue me 4o) S’ily a réponse, les deux personnes gagnent-elles l’indulgence ?
‘ Ibid., p. 47.
R. — Ad I. Voici la réponse a votre difficulté : « Pour faciliter la méditation des mystéres du Rosaire, dit le P. Hilgers, usage s’est introduit de les énoncer briévement avant le Pater ou bien dans l’Ave Maria, aprés ces mots : et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. Les deux méthodes peuvent étre employées; mais ni l’une ni l’autre n’est nécessaire pour gagner les indulgences, car il suffit de considérer mentalement les mystéres 1. »
Ad II. La derniére édition de la Raccolta, au sujet de la priére O bon et trés doux Jésus, porte les conditions suivantes : confessione, communione e preghiera secundo Vintenzione del Sommo Pontefice. Ce sont les mémes que |’on rencontre et dans le méme ordre pour la plupart des indulgences pléniéres.
Or, selon tous les auteurs, lorsque plusieurs. bonnes ceuvres sont prescrites, on est ordinairement libre de les accomplir dans l’ordre que l’on veut, pourvu que la derniére soit faite en état de grace.
Ad III. Voici le texte authentique : Laudetur Jesus Christus ! — Amen, ou In scecula.
Les auteurs approuvés traduisent : Lowé soit Jésus-Christ ! ou Que Jésus-Christ soit loué! — Réponse : Aims? soit-il! A jamais! Dans tous les stécles. Nous n’avons pas vu Toujours ; mais c’est évidemment le méme sens et nous pensons qu’on peut Vemployer.
Peut-on supprimer le mot Christus 2? Nous n’avons aucune décision sur ce point. — On peut dire pour la négative que les priéres indulgenciées doivent étre récitées intégralement; or la priére ne comprenant que quatre mots, la suppression de l’un d’eux nuit 4 son intégrité. — Pour l’affirmative, on peut dire que, avec la suppression du mot Christ, le sens est le méme. Ce que l’on considére dans le cas, ce n’est pas tel mystére de la Passion de Notre-Seigneur, mais sa. personnalité entiére. Or, pour nous, dans la langue francaise, la personnalité se trouve aussi bien exprimée par le mot Jésus, que par les mots Jésus-Christ.
En tout cas, on gagnerait toujours lindulgence de vingt-cing jours attachnée au saint Nom de Jésus.
Si la personne saluée ne répond pas, la condition du salut mutuel, imposée par les Souverains Pontifes, n’étant pas vérifiée, il n’y aurait pas Vindulgence de 50 jours. Toutefois, avec une intention secondaire, on pourrait gagner lindulgence de 25 jours dont nous venons de parler.
Quand ily aréponse, les deux personnes gagnent chacune l’indulgence de 50 jours.
Q. — Dans notre région, les cultivateurs ont choisi saint Eloi pour leur patron. Ils font chanter chaque année une messe solennelle et demandent une messe particuliére en cas de maladie de leurs chevaux. L’Ami pourrait-il me dire d’ou vient cette coutume? Saint Eloi
1 Manuel des Indulgences, p. AA4.
étant artiste-orfévre ne me parait pas avoir eu degrands rapports avec Vagriculture.
R. — Saint Eloi a été choisi pour patron par les vétérinaires 1, probablement parce qu'il était maréchal-ferrant. D’ailleurs, on le représente avec un cheval qu’il essaya fnutilement de ferrer, aprés lui avoir coupé le pied, comme ill’avait vu faire au Christ 2. Il est probable que, 4 cette époque comme aujourd’hui, les maréchaux s’occupaient des diverses maladies des animaux, ce qui explique la dévotion des vétérinaires. .
En tout cas, les laboureurs J’ont choisi pour leur patron, conjointement avec saint Isidore, saint Guy, saint Roch et sainte Lucie °.
Q. — Celui qui dans un moment de colére ou autrement prononce les mots de bapiéme, Christ, vierge, calvaire, etc., sans les accompagner de sacré ou de maudit, commet-il un blasphéme? — L’opinion du
‘peuple par ici penche vers laffirmative. Lehmkuhl semble enseigner le contraire. Quien faut-il penser ?
R. — Le blasphéme, ainsi qu’on l’entend ordinairement, étant une parole injurieuse contre Dieu, directement si elle s’adresse 4 lui-méme, ou indirestement si elle est proférée contre la sainte Vierge, les saints ou les choses saintes, exige nécessairement deux choses : 1° une intention blasphématoire ou injurieuse, qui‘peut exister ou directement quand on veut vraiment insulter Dieu (et a la rigueur elle suffirait seule par elleméme pour constituer un blasphéme, mais alors simplement un blasphéme mental ou intérieur, et ce n’est pas ainsi qu’on lentend ordinairement), ou indirectement yuand on sait qu’une parole est blasphématoire par elle-méme et qu’on veut néanmoins la prononcer par colére, par forfanterie, etc., quoiqu’on prétende ne vouloir pas insulter Dieu ; 20 une parole ou des paroles qui soient vraiment injurieuses a Dieu, aux saints, ou aux choses saintes ; et comme les paroles n’ont pas d’autre signification que celle que leur donne l’usage communément recu, c’est dans ce sens gu’il les faut entendre.
Or les paroles citées dans le cas présent ne sont pas blasphématoires par elles-mémes, puisqu’elles ne renferment ni directement ni indirectement aucun terme injurieux 4 Dieu: on ne prononce en effet que des paroles bonnes par elles-mémes. On pourrait peut-étre les dire d’une certaine fagon qui impliquerait dans la circonstance un vrai mépris ‘de Dieu ou des choses saintes, et si ce mépris paraissait extérieurement, elles pourraient passer pour blasphématoires; mais ce n’est pas a croire ici, puisque ceux qui les prononcent évitent, comme expres, d’y joindre les mots sacré ou maudit ; ilsemble donc bien qu’il'n’y a la qu'une
* Barbier de Montault, p- 226.
SAGE Dl Oe BPP 8 Toid, t. 1, p: 316,
Tratté diconographie, t. I,
LAMI DU CLERGE SUSE AN a cu ic 3 ann ee ened cu a cane eemeer tenn neers - = > - i irrévérence plus ou moins grande. On ajoute bien, .
il est vrai : « L’opinion des peuples par ici penche vers affirmative.
opinion et elle ne fait que pencher... On ne peut donc pas dire que ces paroles soient blasphématoires en raison de la signification certaine que leur donnent U'estimation commune des hommes et Vusage général. Il en est de méme du nom de Dieu ainsi prononcé sans le mot sacré ou autre terme injurieux : lopinion d’un certain nombre de
» Oui, mais ce n’est qu'une .
personnes penche également a le regarder comme ~
blasphématoire, et cependant les théologiens sont
assez unanimes a affirmer que ce n’est pas un
blasphéme, mais seulement une vaine usurpation du nom de Dieu. Néanmoins, pour éviter tout scandale, il est bon dexciter fortement ces personnes 4 éviter soigneusement de se servir de ces paroles,
Quant aux termes précités eux-mémes, non seulement Lehmkuhl semble dire assez clairement qwils ne sont pas un blasphéme, mais aussi saint Alphonse, mais aussi Gury, Gousset, de Annibale, Haine, Génicot, etc. Mais surtout.Clément Marc, firtnys, Gabriel de Varceno et Bucceroni, qui citent expressément lesmémes mots et le disent aussi explicitement que possible. — Berardi est le seul théologien que je connaisse qui exprime un: sentiment plus sévére; voici en effet ses paroles : « Heec verba, si proferantur cum magna ira, communissime apud nos pro magna et gravi irreverentia sensu populi habentur, unde in magnam Dei et Beate Virginis inhonorationem redundant, et a peccato mortali excusari nequeunt. » Mais on peut remarquer quil s’agit ici d’une grande colére et @un sentiment commun dans le pays
qu’il habite, tellement qu’aux termes susdits il
entreméle aussi expression : « Sacrum nomen Dei, » regardée partout généralement comme un
vrai blasphéme : il ne s’agit donc pas simplement
dune opinion qui penche pour Vaffirmative.
Sil en était autrement, Berardi serait seul contre inxs : :
Q. — Pour le mois d’octobre, faut-il réciter le chapelet jusqu’au 2 novembre inclusivement, oui ou non? Si oui, pourquoi ?
R. — Lrencyclique du 30 aott 1884-porte :
« Decernimus itaque et mandamus ut a prima die Octobris ad secundam consequentis Novembris... quinque saltem Rosarii decades,’ adjeotis Tiitaniie quotidie lucrentur. »
Roma locuta est. — Pourquoi cette addition de deux jours? Le Souverain Pontife ne le dit pas.
Le gérant :-J. Marrrimr.
LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT
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