LE NOMBRE
Voici encore un point de morale, assez délicat a éclaircir, comme complément indispensable des études qui précédent.
A tout instant nos auteurs font appel en morale a Pautorité du nombre, quand, pour renforcer la valeur insuffisante de leurs raisons, ils disent a propos de Vopinion quwils soutiennent : communis, commuUNIOY, COMMUNIissima, ita omnes, etc.
A tout instant les gens du peuple, pour légitimer ou au moins excuser leur maniére d’agir, vous disent : « Tout le monde fait comme cela... et moi comme tout le monde; » ou encore: «Il y a un grand nombre de gens qui agissent ainsi, je fais corame eux... » et ils concluent, au moins intérieurement : « Donc, je fais bien. » C’est encore Vautorité du nombre invoquée comme régle pratique de morale.
“Le droit canonique, au titre jadis fameux de Consuetudine, n’enseigne-t-il pas que accord des hommes. composant une masse populaire — major pars populi — peut faire et défaire des lois ? Elles les fait, obligatoires en conscience, quand, sans aucun précepte écrit, sans intervention positive du législateur, le peuple tient pour - devoir de conscience une certaine maniére d’agir, une pratique, une coutume enfin, qui ne figure pas dans les codes; telle, en France, par exemple,
en certains endroits, la coutume de jediner la veille de la Saint-Pierre. Elle les défait, par procédé inverse, quand le peuple en arrive peu a peu, par suite de désobéissances qui ont pu étre graves ° au début, a ne plus pratiquer du tout, 4 ne plus méme regarder comme existante une loi diment formulée et intimée par Vautorité législative. Telles, en France encore, jadis, de nombreuses coutumes dérogatoires au droit commun, aboutissant tantét a la suppression pure et simple de la loi, a la désuétude, tantdt 4 son remplacement par une pratique différente. Notez, ami lecteur, que je ne traite pas ici la question canonique de la coutume, Si j’avais a le faire, je surveillerais de plus prés mes termes ; je sais les canonistes pointilleux. Je ne veux tout simplement mettre en éyidence pour le moment que ce fait, consaeré et trouvé bon par le droit, de Vefficacité législative du nombre en matiére de droit et par conséquent de morale,
Est-ce que, WVailleurs, depuis qu’il existe des sociétés sur la terre, sociétés domestiques, sociétés patriarcales, sociétés civiles, tribus, provinces, nations, etc., est-ce que l’on n’a pas toujours eu recours &@ l’autorité du nombre pour fixer des décisions pratiques & conséquences morales incontestables ? La majorité est-elle autre chose que le nombre imposant sa loi a la masse d’une assemblée ? Niera-t-on que les majorités fassent et défassent des lois ? Je ne m’occupe pas, pour le moment, des vices graves qui peuvent altérer la légitime autorité des majorités. Un fait est certain, et c’est tout ce que j’ai besoin de constater : les majorités sont des autorités morales. La donc encore le nombre fait la loi et impose des obligations de conscience. :
N’arrive-t-il pas souvent aux philosophes de faire appel, dans leurs argumentations, au consensus populorum qui s’appelle aussi chez eux le sensus communis ? Qu’est-ce, je vous prie, que ce sens commun, sinon l’opinion du nombre, dun trés grand nombre, de tous méme, si vous voulez, regardée comme une autoriteé morale, un cri-
od
aan a eo eR ccd a Se
térium de vérité en raison méme de sa puissance numérique ?
Enfin, ne voyons-nous pas, en certains problémes de morale douteux, nos théologiens donner souvent comme régle morale de conduite cette formule : Rapportez-vous-en 4 la pratique commune des fidéles, 4 ’usage recu dans le peuple. Au traité de la Justice, ot il y a parfois tant de difficulté a préciser certaines estimations pratiques (pour la matiére grave du vol, pour les restitutions, pour le superflu 4 propos de laumdne, etc.), nos plus avisés docteurs se contentent de renvoyer le confesseur a l’estimation regue communément, a la pratique régnante dans la masse des fidéles. Autorité morale du nombre encore.
Voila des constatations bien évidentes. Faut-il en conclure que la morale et~J’arithmétique sont choses identiques, et réduire 4 une simple affaire de nombre l’autorité des lois, l’autorité des obligations de conscience, dont la violation constitue le péché et la perte du salut? Plusieurs l’ont pense. Il y a une philosophie, théorique et pratique, du sens commun qui s inspire largement de cette erreur. Je ne la crois guére répandue dans le clergé de Vheure actuelle, et ce n’est certes point pour la réfuter a Vintention de mes lecteurs que j’ai entrepris mon article d’aujourd’hui. C’est lerreur opposée qui me paraitrait plutét a soupconner chez plusieurs d’entre eux, et par erreur opposée j’entends celle qui, en matiére de morale, fait trop fi du nombre et lui refuse a tort la légitime autorité qui lui appartient en certains cas.
Essayons done d’éclaircir un peu cet intéressant sujet que je regrette de ne pas voir traité dans nos manuels assez souvent ni avec l’attention qu’il mérite. Il y a évidemment a prendre et 4 laisser dans la théorie morale du nombre. Que faut-il prendre? Que faut-il laisser? Ces deux questions feront tout le partage de notre entretien.
Disons tout de suite, pour déblayer le terrain, que le nombre peut étre considéré de deux manieres bien différentes en morale : comme un signe ou comme une cause. Je m’explique.
Le nombre est un signe quand il « révéle » simplement par sa masse un fait préexistant 4 lavance 4 Vétat fixe, indeliberé, purement naturel, dans chacun des individus dont on a collectionné toutes les sentiments. Ilestdesensus communis que les méres aiment leurs enfants, qu’elles doivent aimer leurs enfants. L’instinct de l’amour maternel existe bien dans le coeur de chaque mére prise a part, et si ces manifestations se répetent si uniformément, au point d’étre universelles, cela ne vient pas de ce que la loi @amour dépend du nombre des méres comme de sa cause ; cela vient de ce que la méme nature se trouve dans tous les individus de l’espéce humaine, et avec la nature les inclinations spécifiques qui y sont essentiellement inhérentes. Le nombre ici, omnes matres, nest qu'un révélateur de Vorigine naturelle, fatale pour ainsi dire, de l’amour maternel; il en est le signe, et pas autre chose.
Les scolastiques ont admirablement mis en lumiére ’argument du sensus communis ainsi en- . tendu comme expansion révélatrice de la nature. Ils disaient : Natura semper eodem modo operatur, ou encore : Que semper eodem modo fiunt, a natura sunt, par opposition aux ceuvres du libre arbitre qui sont capricieuses, variables a Vinfini, exemptes de cette nécessaire uniformité qui caractérise la nature. D’ot ils concluaient qu’il fallait attribuer 4 l’instinct inné de la nature, c’est-a-dire 4 une origine divine, au Créateur lui-méme, source de toute vérité, et non point a Vopinion subjective des hommes, ces croyances primesautiéres, ces inclinations, ces sentiments dont on rencontre la manifestation spontanée dans tous les individus de l’espéce humaine. De la la force probante, par exemple, de argument du consensus populorum invoqué en faveur de l’existence de Dieu, de la liberté, de la vie future, etc.
En pareil casle nombre est pur signe révélateur dune vérité ou d’une loi morale d’ordre naturel, nullement sa cause ou son principe 4 aucun degré. Sa formule arithmétique méne a la nature directement, c’est-a-dire 4 Dieu son auteur; elle ne s’arréte point, comme l’ont cru certains philosophes a vue courte, a un element humain purement subjectif.
Supposez au contraire le cas d’un vote sur une question controversée dans nos assemblées délibérantes. Le nombre y fixe la résolution a laquelle on s’arrétera. On peut dire qu’il est la, non plus le signe d’un sentiment naturel préexistant chez les votants, ni une simple manifestation révélatrice de tendances spontanées, uniformes, mais vraiment une cause qui produit 4 nouveau un effet qui n’existait pas, la décision, la direction pratique, la loi qui détermine le gouvernement des membres de l’association.
Kt des lors le nombre est chose humaine, simple somme de pensées humaines, qui sont telles mais qui auraient pu étre autrement, comme le prouve — le sentiment différent de la minorité. Je dirai tout a Vheure dans quelle mesure il peut constituer une obligation morale de conscience. N’anticipons pas. Il suffit pour le moment de bien voir la différence profonde qui sépare ces deux valeurs psychologiques de nombre dans les deux cas que je viens d’analyser. Dans le premier l’autorité du nombre (signe naturel) est l’autorité méme de Dieu. Dans le second le nombre (cause humaine) ne semble plus avoir qu’une autorité humaine, basée sur l’intelligence et le libre arbitre des unités qui le constituent.
Cette distinction, assez simple en somme, et dun bon sens évident, permet de comprendre tout de suite la lourde sottise ot tombent ceux qui apergoivent dans les opinions humaines manifestées sous la forme du nombre, tantét toujours un simple signe naturel, tantdt toujours une cause humaine, d’ou deux exagérations en sens contraire dans Vinterprétation du Vow populi vox
a eae oie , x
VAMI DU CLERGE
Dei, les uns voyant partout Vautorité de Dieu dans le verdict de la masse, les autres s’obstinant ane l’y voir jamais.
La vérité est au milieu, et voici pourquoi. Les lois naturelles primaires, fondamentales, qui sor-
tent spontanément du cri de la conscience humaine,
sans préparation, sans réflexions ni études, sont rares. Le nombre en est fort restreint. En ajoutant
méme au Décalogue quelques formules qui n’y
sont pas ou ne s’y trouvent qu’implicitement comprises, on n’arriverait jamais qu’a un catalogue assez restreint. I] n’y a donc qu’un petit, trés petit nombre de principes « essentiels » de morale sur lesquels les hommes soient assez parfaitement d’accord pour qu’on puisse voir dans l’assentiment instinctif qwils y donnent la vow Dei a travers le « nombre-signe » de la vox populi.
Kt pourtant, innombrables sont les lois et préceptes moraux de toute sorte qui s’imposent 4 notre conscience. Dirons-nous donc que, dans tout ce qui est législation positive fixée par l’accord des majorités, la morale du bien et du mal n’a pour cause quela seule autorité des opinions humaines?
Ce serait évidemment une erreur grossiére, que
nous avons dailleurs assez longuement réfutée dans ies articles o nous avons montré que finalement toute la morale est a Deo, et ne peut jamais provenir d’une autre source que celle-la. Comment
donc expliquer, sans détruire la généralité de ce
dernier principe, que lenombre, vox populi, peut étre cause d’obligation morale, sans étre néanmoins, comme tout a l’heure, vox Dei?
La résolution de cette contradiction apparente se trouve dans cette réflexion, faite déja plusieurs fois au cours des études précédentes, a savoir, que Vhomme qui légifére, qui fixe un nouveau point de droit, ne doit pas faire acte de libre arbitre, de fantaisie capricieuse, mais bien acte de raison. Or, faire acte de raison, c’est, avant de porter un jugement, consulter le code de la morale dans ses trois volumes: droit naturel, droit divin positif, droit humain positif déja établi. La loi est @aprés sa définition une ordinatio rationis. Tout homme donc appelé a coopérer par son vote 4 Vélaboration W@une loi nouvelle doit puiser tout d’abord ses inspirations aux sources de la morale, et viser toujours un double but : 1° ne rien faire qui viole le droit antérieur et supérieur de Dieu et de la nature ; 20 chercher, au contraire, 4 confirmer, en la précisant dans le détail et les déterminations pratiques, la loi morale naturelle et divine.
Le législateur n’est donc pas a proprement parler un inventeur qui crée de toutes piéces, comme ceuvre purement humaine, une loi nouvelle ; et si Yon peut dire en un sens vrai qu'il est la cause, le véritable autewr humain de la formule législative, il n’est cependant point le principe de Vautorité morale qui impose 4 la conscience humaine. Je Yai déja longuement expliqué: cette autorité morale obligatoire vient de plus haut ; elle decoule de la loi naturelle ou divine, et ne fait que passer, comme. par son moyen normal de transmission
aux hommes, 4 travers le canal de l’ceuvre humaine législative, opération de tout point analogue 4 celle du restaurateur qui vous sert dans des vases de nature et de capacités différentes un liquide dont il n’est point le fabricant mais simplement le distributeur.
Nous voici donc amenés 4 conclure que dans Yceuvre du nombre, en matiére de morale et de droit, il y a deux éléments distincts qu’il faut bien se garder @identifier: un élément surhumain, tranchons le mot, divin, c’est-a-dire l’autorité supérieure de la loide la nature ou de Dieu; et un élément humain, c’est-a-dire la détermination pratique d’un objet nouveau, d’une matiére, imprécise et vague jusque-la, a laquelle on applique, par voie de prolongement légitime, l’autorité de la susdite loi morale supérieure.
Pour mieux saisir encore le réle de ]’élément purement humain qui se trouve dans l’autorité du nombre, il faut se rappeler que, dans cette matiére du droit positif qui concerne la fixation des précisions législatives de la loi naturelle par les majorités, il y a des choses certainves et des choses douteuses. C’est toujours le méme probléme du doute, transporté du terrain de la conscience individuelle sur le terrain, plus vaste dans son objet matériel, du bien commun de la société.
La ou il y a des certitudes, des évidences bien accusées, le votant n’a pas a hésiter, il n’a pour ainsi dire rien a mettre du sien dans son suffrage qui lui est a Vavance dicté par l’autorité de sa conscience, écho fidéle de la loi naturelle divine ; et alors le concours humain dans la fixation du précepte est réduit a son minimum, a une simple élaboration de formule donnant corps pratique, pour une matiére bien précisée, au précepte moral dont la vraie lumiére s’impose a la raison. A part Vhypothése d’une perversion d’esprit ou d'une malice noire de volonté qui n’est pas a présumer, on a alors des votes unanimes ou a fortes majorités, et le nombre devientun simple signe, comme ci-dssus, en raison directe de la spontanéité et de Vévidence qui se rencontrent dans la conscience des votants.
Mais in dubio est une autre affaire. Et Dieu sait si le doute est fréquent dés qu’on s’éloigne un peu de ces grosses lumieres qu’on appelle les principes primaires de la morale, les lois fondamentales de la conscience humaine! Le doute de principe subit ici une complication singuliére par Vintervention du doute de fait; car non seulement lV’incertitude plane trés souvent sur la bonne interprétation rationnelle des déductions de la loi morale (cété principe), Mais aussi, a peu prés toujours, 4 cette incertitude vient s’ajouter celle qui procéde de la trés difficile interprétation des circonstances concrétes qu’entraine aprés soi, comme son cortége nécessaire, la matiére sur laquelle il s’agit de légiférer. Que d’obscurités et d’angoisses en tout cela! surtout quand aux considérations du passé et du présent il faut joindre les si délicates, si peu saisissables, prévisions de l’avenir !
NS
Il faut se décider pourtant. Il faut agir; il faut préciser, Quand le législateur est une seule personne physique, c’est a lui qu’incombent l’embarras et la responsabilité. Mais quandilest «légion », comme il arrive dans nos sociétés 4 gouvernement représentatif, ce n’est plus un homme seulement, un pape ou un roi, ce sont deux cents, cing cents individus, et davantage, que la société, que la nature, que la providence de Dieu charge du soin de résoudre le dwbiwm, Et alors on s’en remet a la décision du nombre.Comment voulez-vous qu’on fasse autrement ? L’unanimité? Impossible, en raison méme dudoute qui laisse la voie largement ouverte ala diversité inévitable des opinions humaines. La majorité seule peut et doit trancher le débat. Et cela est parfaitement raisonnable en droit naturel, dés 1a que la société est elle-méme une institution naturelle légitime, et que son bon fonctionnement normal ne peut s’obtenir autrement que par l’intervention du vote et du nombre,
Plus le doute est profond, difficile a résoudre, plus aussi est a craindre la prépondérance de Vélément humain dans le verdict des majorités. J’ai dit assez & quel point V’erreur de jugement pouvait se rencontrer dans nos resolutions personnelles de cas de conscience. Le votant législateur est dans la méme situation, et souvent dans un cas plus facheux encore. Chacun de ces 500 hommes qui composent une assemblée législative peut facilement se tromper, sans faute de conscience cependant, sil a pratiquement la persuasion loyale d’agir avec prudence. A ces erreurs des gens de bonne foi, il faut joindre celles qui procédent dela malice, des passions mauvaises, des
suggestions périlleuses de la crainte, de lambition, de avarice, de l’entrainement politique, et de ces mille riens qui emportent a la derniére heure le vote d’une conscience longtemps arrétée par les hésitations du doute. Voila ce que j’appelle des éléments humains, et en gros l’élément humain du nombre qui fait loi dans la majorité. A mesure que le caprice ou lerreur se substitue a la droite raison dans le jugement des membres de la majorité, son autorité morale décisive, le concours de Yélément naturel divin, s’y réduit a son minimum, et la prépondérance de élément purement humain s’accentue au point que le nombre devient a lui seul Vunique raison, la seule cause de Vautorité qui s’attache a son verdict.
Cette analyse de la théorie morale des majorités ne manque point de vérifications expérimentales dans Vhistoire de nos legislations positives. Parmi les-lois issues du vote des majorités il en est qui sont évidemment justes et obligatoires pour la conscience, parce que évidemment inspirées par la loi naturelle, par le bon sensinné de la conscience morale; ilen est d’autres au contraire qui sont si manifestement cuvres Varbitraire tyrannique, de passion mauvaise, de déraison et dinjustice, que la conscience n’y peut plus voir autre chose que le caprice méchant de VYhomme substitué a la sainte autorité morale des préceptes qui ont leur
source dans la Joi de nature ou dans lEvangile. Celles-ci ne sauraient créer aucune obligation de’ conscience sub peccato; on ne les observe extérieurement qu’autant qu'il ya nécessité de le faire ad majora mala vitanda; point de scrupule a les violer, a les tenir pour lettre morte au for interne de la vie privée, la ott la conscience ne reléve que de Dieu seul. Les premieres, au contraire, obligent, et ce point est trop clair pour que j’y insiste davantage.
Mais que dire de tant d’autres qui ne sont ni évidemment raisonnables, ni évidemment déraisonnables? Que dire de cette catégorie quasi infinie de dispositions législatives arrétées par les majorites in dubio ? Comment déterminer leur autorité morale sur la conscience, si tant est méme qu’elles en aient une ?
La philosophie du Contrat social se tire d’affaire en disant que, puisque les hommes se sont engagés a Vorigine, et restent encore implicitement engagés mutuellement, a se soumettre aux décisions des majorités, il est tout simple quils tiennent leur parole et obéissent a la loi du nombre, en quoi ils ne font, en derniére analyse, que sobéir a eux-mémes et subir les conséquences d’une convention gqu’ils ont librement acceptée.
Ce n’est point le lieu de disserter sur la théorie fameuse du Conirat social. Aucun de mes lecteurs n’en ignore la réfutation. Impossible d’accepter sa maniére d@entendre la morale du nombre, qui présente a tout le moins Vinconvyénient trés grave de nier ce principe fondamental de tout ’ordre de la moralité individuelle et sociale dapres lequel Vautorité des princes et des
lois vient a Deo, et non point du simple prétendu
concours des volontés humaines.
Cette théorie fausse en droit naturel, peut étre vraie quand il s’agit de sociétés. artificielles, issues, conformément a Vhypothése de Jean- Jacques Rousseau, du concours libre de plusieurs hommes, mettant en commun certaines de leurs facultés pour un but précis et sous des conditions déterminées, acceptées par tous 4 la fois, comme il arrive, par exemple, dans nog modernes « associations. » Mais pour ce qui concerne les obligations créées par l’exercice du pouvoir législatif social, il faut chercher une autre solution de la difficulté.
De par la volonté de Dieu et Vordre naturel de sa Providence, l’autorité supréme dans la société est investie du droit de gouverner, et par conséquent de mener les hommes @ leur fin par des lois, qui sont Vindispensable moyen pour le but a atteindre. Quelle que soit d’ailleurs la forme du gouvernement, monarchique, polyarchique, démocratique, ete., le principe reste le méme, et cette personne morale, physiquement une ou multiple, est de droit naturel — divin, par conséquent — en possession d’imposer des préceptes aux membres dela société. Elle a le devoir, sans doute, de se conformer dans linstitution de ses
SN
ra nen
lois — ordinatio rationis — aux principes supérieurs de la moralité qui lui sont imposés a priori par la droite raison naturelle et par la révélation. Mais enfin, in dubio, une présomption milite toujours en sa faveur, la présomption de justice et de sagesse ; car le législateur a par avance le pouvoir de commander, en méme temps que les Moyens et graces détat pour commander bien.
“Aussi la premiére pensée des sujets doit-elle étre
@Vobéir, ’insoumission étant un grave mal social ét une grave imprudence. Mieux que cela: fort du principe de présomption qui doit prévenir et entrainer toujours sa confiance, le sujet n’a pas a faire l’examen des lois qui lui sont imposées; il peut et doit, en principe, les tenir pour justes toujours, et s'il arrive qu’elles ne le soient pas cependant, son obéissance loin d’étre répréhensible est moralement bonne, tout a fait conforme aux exigences de la loi naturelle.
Si d’aventure le caractére évidemment immoral de la loi lui saute aux yeux, au point de détruire tout Veffet de la présomption de justice favorable au législateur, c’est autre chose, nous l’avons dit déja ; mais ce cas extréme n’est pas en question pour le moment.
L’autorité législative des majorités s’appuie donc, non pas seulement sur la valeur intrinsegue des lois, et encore moins sur le seul fait
brutal du nombre en tant que masse numérique,
mais sur la présomption naturelle fondamentale, disons sur lautorité morale propre dont jouit, de par Dieu, le législateur dans la société. I] résulte de la que, obéir aux majorités, méme in dubio, ce quiest un cas fréquent, c’est encore obéir a Dieu et non point aux hommes, quoi qu’il en soit des apparences, ou les gens sans réflexion trouvent de nos jours si facilement l’occasion d’errer en si délicate matiére.
Voila pour la théorie morale des majorités so-
Cialement investies du pouvoir de légiférer. Le
nombre n’y joue pas le simple rédle de « signe » qui a été défini plus haut. Il y est véritablement «cause » et élément constitutif de moralité, non pas directement par lui-méme, parla seule vertu de sa prépondérance quantitative, mais indirectement, eest-a-dire en tant qu il est le moyen providentiellement voulu et nécessaire pour préciser, en les délimitant, les matiéres objectives aux-
quelles s’applique par extension le droit éternel
préexistant dans les principes de la loi morale supérieurs et antérieurs 4 toutes les volontés humaines.
Pour bien fixer dans un mot significatif cette doctrine capitale, je dirais volontiers que le nombre est simplement cause occasionnelle (et non point cause efficiente, propre, per se) de Pautorité morale incontestable dont ses decisions sont revétues. :
Quand je parle @autorité morate ici, je vise le cas, bien entendu, ott le législateur agit dans la plénitude de ses pouvoirs avec l’intention implicite d’attacher & ses lois toute la force morale
sale L’AMI DU CLERGE a en oa ee ES ee
obligatoire dont elles sont susceptibles. Il peut, cest évident, promulguer des décisions, des réglements dordre économique administratif, sans leur donner ce caractére; voilA pourquoi Yon dit qu’une loi n’est obligatoire en conscience qu’autant que son auteur l’a voulue telle. En pareil cas, l’autorité du nombre ne pénétre plus jusqu’a l’ordre moral interne proprement dit; on peut, sans faute devant Dieu, ne point s’y soumettre, encore que cette insoumission n/’aille presque jamais sans certains inconvénients Vordre externe qu’il y a avantage 4 éviter. Nous aurons sans doute quelque jour l’occasion dé revenir sur cette distinction des lois proprement préceptives qui obligent et des lois dites purement pénales qui nobligent pas en conscience. C’est la premiere catégorie seulement que j’ai en vué dans toute cette étude, ot j’ai voulu montrer a quelle déplorable aberration aboutit l’idée, malheureusement trop répandue aujourd’hui dans nos sociétés ignorantes, que le nombre n’a rien & voir avec le droit, que les majorités sont choses tout humaines, et que l’autorité de leurs votes née saurait moralement s’imposer 4 la conscience.
Jentends bien Vobjection fameuse gqu’on né6 manquera pas de me faire en lisant ces lignes. Je Vai deja prévenue et réfutée par avance. Quelle triste chose, combien humaine, et tristement humaine, que la cuisine parlementaire 4 laquelle nous devons les lois issues du caprice politique de nos modernes majorités! Dans cette absurde vow populi que peut-il bien rester de la vow Dei? Et quelle autorite peuvent avoir encore sur les consciences, au nom de la loi naturelle ou du droit de Dieu, les élucubrations fantastiques de ces machines 4 voter en délire?
Réponse : C’est tout & fait la méme chose, sauf respect et proportions gardées, dans la plus vénérable fabrique de nos lois humaines, dans I’Relise. Lisez l’histoire des assemblées ecclésiastiques délibérantes, du haut en bas de l’échelle hiérarchique, depuis le conclave, depuis les congrégations romaines, jusqu’aux minuscules petits conseils de prétres, de religieux, de bonnes sceurs, ov. s’agitent et sé décident par le nombre tant de questions pratiques graves intéressant la conduite morale des hommes, le gouvernement de la société ecclésiastique. Ce sont toujours et partout des hommes qui votent et des hommes qui ne se dépouillent point de leur humanité 4 la porte des salles de délibération. Chacun répond de son suffrage devant Dieu; il n’en est pas moins vrai que la mujorité décide et fait loi, la majorité que constituent souvent des rencontres bien hasardeuses de circonstances, des influences ot il semble parfois que les lumiéres du Saint-Esprit et la simple droite raison naturelle sont par trop absentes. Je ne parle que des votes a portée morale disciplinaire ; Dieu me garde de viser dans cette observation les assemblées ecclésiastiques investies du privilége de Vinfaillibilité !
Eh bien! pensez-vous gu’avant de discréditer si
fort Pautorité du nombre dans nos majorités politiques, nous ne ferions pas bien de réfléchir que par choc en retour ’argument poussé trop loin peut atteindre en plein cur le systeme du vote dang nos conseils d’ordre ecclésiastique ? Et si chez ceux-ci, malgré les miséres que nous sommes bien forcés de constater, le nombre garde quand méme a nos yeux une. autorité que nous nous croyons obligés @’accepter en pratique, pourquoi n’en serait-il pas de méme, proportions gardées toujours, dans Vordre des législations sociales naturelles? Ou plutédt, pourquoi n’essaierionsnous pas de chercher a cette objection une réponse
qui puisse, dans les deux cas, faciliter notre obéis- ' gance en montrant comment, malgré ces « miséres humaines », elle reste toujours raisonnable et moralement nécessaire ?
Cette réponse radicale, je Pai donnée déja plus haut. Je n’en résume que les quatre idées fondamentales que voici: 1° le dowte plane sur la question a4 résoudre ; 2° aucun moyen humain de droit naturel n’est possible en dehors de la majorité pour le résoudre pratiquement ; 3° ’assemblée délibérante est investie d’une compétence et de graces d'état qui créent en sa faveur @ priori, jusqu’a évidence du contraire, présomption de sagesse et de justice; 40 tel est Pordre providentiel voulu par Dieu pour le gouvernement des sociétés ; celles-ci ont donc une solide raison de compter sur l’assistanve qu’elles méritent de la part de Celui qui, finalement, du haut des cieux, gouverne le monde créé, physique et moral.
Dans ces conditions, l’obéissance 4 lorganisme
législatif est de droit, quelles que soient les imperfections de son fonctionnement, et, encore une fois, sauf cas absolument manifeste d’abus et injustice, les sujets peuvent toujours twta conscientia, sans enquéte ni critique, s’incliner devant Vautorité de ses décisions, done s’incliner devant les majorités, devant lautorité du nombre. II est facheux sans doute que la machine parlementaire (je vise ici tous les parlements, ecclésiastiques et civils) ne soit pas plus parfaite. Mais que voulezvous y faire? C’est une nécessité providentielle a subir et dont le philosophe moraliste doit savoir tirer logiquement les conclusions raisonnables qu’elle comporte.
Je finis la pour le moment. Un prochain article mettra en évidence certaines conséquences pratiques fort importantes qui découlent des principes exposes aujourd’hui et que je résume dans les conclusions suivantes:
40 La force ne crée pas le droit; le nombre, en tant que force numérique, per se, n'est pas une source Vobligation morale.
20 Indirectement, comme simple cause occasionnelle, le nombre, seul moyen pratique de gouvernement imposé par la loi naturelle aux sociétés a constitution parlementaire, le nombre n’est pas a proprement parler cause efficiente constitutive d’obligation morale; il est l’élément contingent déterminatif de certaines matiéres nouvelles
auxquelles s’étendent les applications du droit et de la morale supérieure, pour le bien général d’une communauté. Rien de plus.
30 L’autorité du nombre revient, en derniere analyse, non pas a un principe humain, créée, capricieux comme le libre arbitre, mais a l’autorité méme de Dieu dont il n’est que le dépositaire ou le canal de transmission 4 travers la raison et la conscience des votants.
4o Ein dehors des deux cas relativement rares ou le nombre est soit un simple signe, soit une cause totale humaine évidemment abusive, le doute plane presque toujours sur la matiére qui fait Vobjet des suffrages; et alors, dans les sociétés, les majorités législatives ont pour elles la présomption de justice et de sagesse devant laquelle les sujets tuia conscientia s’inclinent comme devant l’exercice naturel de l’autorité supréme.
Tout ceci prouve qwil y a égal péril derreur a exagérer et 4 diminuer trop Vautorité morale du
nombre.
(A suivre).
@UKSTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES
Q. — Jusqu’ot peut étre licite Pemploi des anesthésiques ?
Un confesseur de la foi pourrait-il en user afin de se prémunir contre le danger que la violence des tourments le fasse abjurer ?
R. — La fin ne justifie pas les moyens. Reste 4 savoir si in casu la moralité propre du moyen employé est bonne ou mauvaise ou indifférente. Nous la tenons pour mauvaise, de méme qu’on doit tenir pour mauvaise a priori, de droit naturel, toute entorse violente, contre nature, infligée librement par Phomme au jeu normal de ges facultés.
L’emploi des anesthésiques est inadmissible, en morale, en dehors des causes majeures médicales qui peuvent le nécessiter. Ainsi, l’on ne saurait exempter de péché, a notre avis, celui qui se livrerait de sang-froid, par pure distraction, pour s’amuser, pour raison de curiosité ou de délectation sensible, a l’aliénation mentale que procurent momentanément le chloroforme, l’éther, le haschich, opium, la cocaine, ’hypnotisme et tous autres agents physiques, chimiques, mécaniques, capables de troubler l’équilibre normal du cerveau.
Mais, peut-on dire, si la raison médicale excuse, pourquoi toute autre bonne raison quelconque n’excuserait-elle pas aussi, et, en particulier, la raison proposée dans le cas qui nous occupe?
‘Tout simplement parce que la maladie et la
mort sont choses qui échappent 4 la liberté de Vhomme, lui causent un mal physique absolu, a conséquences irréparables, et qu’on ne peut éviter
qu’a la condition de recourir 4 des moyens néces-
saires.
Devant le péché, au contraire, ’!homme garde sa liberté, et d’aprés l’ordre du plan divin, la liberté est toujours un moyen suffisant pour éviter le péché, encore qu'il ne suffise pas toujours a en supprimer les occasions. Le mal moral n’est jamais dans la rencontre de la tentation involontaire. Il n’est et ne peut étre que dans l’acte libre du consentement 4 la sollicitation mauvaise.
Kviter donc la tentation o l’occasion du péché n’est point un bien « nécessaire » a priori, qu’il faille 4 tout prix obtenir; et dés lors la raison de nécessité ne saurait excuser l’emploi de moyens qui sont par eux-mémes moralement condamnables et ne perdent leur immoralité intrinséque que dans les cas trés particuliers ou, de par la nature méme, leur usage devient licite 4 cause du but obligatoire que leur usage peut seul permettre d’atteindre. .
En face de la persécution, des supplices, Yhomme reste libre d’apostasier ou de n’apostasier point. S’il craint V’apostasie, il péche librement par défaut de confiance en Dieu; car il est de foi qu’aucune tentation n’est au-dessus des forces du libre arbitre, et que s’il en était, par hypothése, qui fussent trop violentes pour lui, Dieu ne demanderait compte a ]’homme de son consentement que dans la mesure ou celui-ci a été libre, dans la mesure out l’acte humain est resté imputable a responsabilité. 4
Il ne serait venu a l’esprit d’aucun chrétien d’autrefois, mis en présence du martyre, de recourir 4 un anesthésique quelconque pour s’éviter le « péril de l’apostasie. » On ne peut qu’engager nos chrétiens d’aujourd’hui a imiter leurs ainés. Chercher volontairement l’occasion du péché est mal ; l’accepter quand elle nous est présentée par Dieu lui-méme, dans l’ordre de sa Providence, est bien, car c’est de Dieu gu’il est dit dans la sainte Ecriture : Non patietur vos tentart supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum ut possitis sustinere. (I Cor., x, 48).
Q. — Un prétre meurt sans testament, et ses héritiers se partagent la succession. Pendant sa vie, ce prétre avait manifesté plusieurs fois trés formellement sa volonté bien arrétée de consacrer ce qu'il possédaita des bonnes ceuyres spécifiées. Naturellement, les héritiers n’ont tenu aucun compte de cette intention. Or, quelque temps aprés, quelqu’un déclare a son confes-
seur devoir 4 ce prétre une somme de 100 francs, ce que |
personne ne sait. i On demande s’il faut remettre cette somme aux héri-
tiers. .
Ne peut-on pas, pour accomplir au moins en partie les derniéres volontés du prétre, la consacrer aux
bonnes ceuvres précitées ?
R. — L’Ami du Clergé a dit précédemment qu’un testament dépourvu des formalités légales
n’était pas nui de plein droit, d’aprés le sentiment le plus commun des théologiens, mais seulement annulable par la voie des tribunaux, dont la sentence obligeait alors la conscience elle-méme ; mais que quand il s’agissait d’ceuvres-pies, le testament était en dehors de la compétence des tribunaux civils, de qui ces cuvres-la ne peuvent pas ressortir ; et qu’un tel testament, dés lors qu'il était fait selon le droit naturel, obligeait par la-méme la conscience, et que s'il s’élevait a ce sujet des difficultés, elles devaient étre portées au tribunal du Souverain Pontife, juge supréme en ces sortes de causes.
Mais tout cela suppose l’existence d’un testament. Or, ce n’est pas le cas ici. Il s’agit bien ici de causes pies, mais il n’y a pas de testament méme informe. Il y a bien volonié arrétée de faire un testament, mais volonté méme bien arrétée de faire un testament n’est pas encore un testament méme informe. .
Les héritiers du prétre, en ne tenant pas compte de ses intentions, n’ont donc pas péché contre la stricte justice. Nous sommes cependant loin de les approuver. Ils auraient di, au moins par un sentiment d’équité naturelle, tenir compte dans une certaine mesure des intentions formelles de leur parent, ef consacrer au moins une partie de leur héritage aux bonnes ceuvres spécifiées par le prétre, s’ils en ont connaissance certaine. Mais nous n’oserions pas non plus approuver celui qui, devant cent francs 4 ce prétre, en ferait de son propre chef, sans l’assentiment des héritiers, bénéficier les bonnes oeuvres, car ce serait aller contre la stricte justice. Tout ce que nous pourrions faire au plus, et aussi au mieux, croyons-nous, ce serait, si nous n’étions pas directement consulté, de laisser 4 sa conscience et 4 sa bonne foi celui qui, pour remplir les désirs du défunt, croirait pouvoir donner aux bonnes cuvres spécifiées par lui ce qu’il lui devait a lui-méme. Les héritiers, s’ils pouvaient le savoir, auraient-ils droit de se plaindre devant Dieu de ce que leur droit strict a été violé? Summum jus, summa injuria, dit le proverbe.
Mais une fois consulté, le devoir du confesseur est de répondre d’aprés la vraie doctrine.
Q. — 1° Quand est-ce que absolution sous condition est licite ?
2° Résoudre ce cas :
Simplicius entend la confession d’un récidif qui revient pour la dixiéme fois avec les mémes fautes. Il Vexhorte 4 changer de vie et l’avertit que sans une pro-
-messe formelle de conversion il ne pourra l’absoudre.
Le pénitent trouve Simplicius trop sévére et menace d’abandonner toutes pratiques religieuses. Alors, pour ne pas éteindre la méche qui fume encore, Simplicius donne l’absolution sous condition. A-t-il bien agi?
R. — Ad I. Cette question étant trés importante et trés pratique, il convient tout a fait, croyonsnous, de la traiter intégralement.
I. — Il ne peut jamais étre permis de donner I’absolution sous une condition qui dépend de l’avenir
(sub conditione de futuro), par exemple: Je vous absous si vous restituez dans la huitaine. Dans un jugement humain, cette forme pourrait étre admise en certaines circonstances (par exemple : Je vous condamneé a trois mois de prison a commencer dans trente jours; mais si d’ici la vous vous conduisez en parfait honnéte homme, vous gerez libre de toute peine), parce que la loi humaine ne regarde que la peine extérieure et non la justification intérieure ;l’absolution au contraire ayant directement en vue la justification intérieure, son effet ne peut pas rester en suspens jusgu’a ce que la condition soit remplie. Aussi les théologiens sont & peu prés unanimes 4 affirmer qu’une telle absolution serait non seulement illicite, mais invalide.
Il. — L’absolution donnée conditionnellement sub conditione de preeterito aut presertim de presenti serait valide certainement, d’autant plus que dans les jugements humains il en serait de méme. Il est vrai que dans les jugements humains, ce n'est guére l’habitude d’agir ainsi, parce que dans ces jugements il s’agit de choses extérieures que le juge peut connaitre par lui-méme ou faire prouver par des témoins, méme lorsque l’accusé
ne veut pas avouer, et que les exécuteurs de la - justice ne sauraient presque jamais alors ce qu’ils auraient 4 faire, fandis que pour le jugement sacramentel il n’est pas permis de recourir 4 des témoins, et il s’agit presque toujours de choses intérieures, péchés intérieurs, contrition intéfieure, universelle au moins quant aux péchés mortels, surnaturelle et souveraine, etc., et ici lexécuteur de la sentence n’est autre que Dieu lui-méme qui connait tout aussi bien Vintérieur que l’extérieur. — De plus, que le confesseur le veuille ou ne le veuille pas, la sentence sacramentelle est nécessairement conditionnelle, parce que le confesgeur ne peut jamais savoir avec une certitude absolue si le pénitent a toutes les conditions essentiellement requises, et s'il manque une seule des dispositions essentielles l’absolution ne peut avoir d’effet, de sorte que si toute condition était nécessalrement interdite, ’absolution ne serait jamais valide.
Ill. — Si Vabsolution conditionnelle est valide, elle doit étre au moins quelquefois permise et licite. Il suffit pour cela qu’il y ait une raison grave et proportionnée, puisque les sacrements sont pour les hommes: Sacramenta propter homines. Hlle peut méme quelquefois étre obligatoire.
IV. — Il ne peut pas étre permis de donner une absolution conditionnelle sans des raisons graves et proportionnées, parce qu'il ne peut pas étre permis de changer la forme et le rit des sacrements contre la volonté du Christ et la pratique de lEglise. De la on peut déduire les conclusions suivantes :
40 Donner Tlabsolution méme sous condition 42 un pécheur qu’on sait certainement étre mal disposé et inapte, constituerait un péché mortel, parce que ce serait une profanation et ‘un
L’AMI DU CLERGE Toe Lee
sacrilége d’user si légérement et si témérairement | d’une formule sacrée, et d’essayer de confectionner ou d’administrer un sacrement invalide. Un tel confesseur serait un dispensateur imprudent et infidéle. (Iéa omnes).
20 Absoudre conditionnellement un pénitent dont les dispositions sont certainement douteuses, | méme lorsqu’il y a des raisons graves de ne pas le renvoyer sans absolution, sans avoir cherché sérieusement auparavant 4 améliorer ses dispositions et 4 les rendre suffisantes, pourrait encore facilement constituer un péché mortel pour le confesseur, qui se montrerait encore la un dispensateur imprudent et téméraire.,
30 Absoudre conditionnellement un pénitent qu’on a des raisons moralement certaines de croire bien disposé constituerait aussi une faute, parce que ce serait changer au moins quelque peu sans raison grave le rit ordinaire des sacrements, et faire injure au pénitent, dont on ne doit pas témérairement soupconner les dispositions. Cependant cette faute ne doit étre regardée que comme vénielle, parce que Vinjure faite au sacrement ne peut pas étre grave, puisque, comme nous J’avons dit, la sentence sacramentelle a toujours nécessairement quelque chose de conditionnel et recoit son exécution dépendamment des dispositions du pénitent, et quwici c'est au contraire un excés de respect pourlesacrementet une délicatesse malentendue de conscience qui portent 4 agir. D’autre part, linjure faite au pénitent n’est pas grave non plus, puisqu il n’en peut recevoir aucun tort, et que le confesseur garde tout dans son for intérieur et ne voudrait pas le soupconner plus qwil ne faut.
40 Absoudre sans condition un pénitent qui aprés tous les efforts tentés sur lui reste douteusement disposé, mais qu’on a des raisons graves de ne pas renvoyer sans absolution, constituerait aussi une faute, parce qu’il y aurait manque de respect envers le sacrement et envers Notre- Seigneur. Car le confesseur, qui est obligé de donner l’absolution sans aucune certitude de sa validité, doit au moins intérieurement protester quil n’agit ainsi que parce qu’il y est forcé, mais que son intention n’est point de vouloir au nom du Christ administrer un sacrement, si les dispositions nécessaires 4 sa validité manquent au pénitent. — Cependant, cette faute en elle-méme ne doit pas étre regardée non plus comme grave, parce que le manque de respect ne semble pas grave, la sentence étant nécessairement conditionnelle par la force des choses, et l’effet étant le méme, c’est-a-dire que les péchés seront pardonnés si le pénitent est disposé, et ne le seront pas s’il ne Vest pas.
Vv. — L’absolution doit étre donnée, et donnée conditionnellement toutes les fois que le sacrement est exposé au péril de nullité et que le pénitent serait exposé a subir un grave dommage spirituel si absolution lui était refusése, par exemple, a lV’article de la mort, au moment du mariage, de la communion pascale, s'il y avait sérieusement
YIN oy.
& craindre qu’il ne se laissat aller 4 un découragement complet et ne laissat 1A toutes ses pratiques de religion, etc., etc. — Ajoutons cependant ici, avec Génicot et un certainnombre d’autres théologiens, que pour donner l’absolution sans condition il n’est pas nécessaire qu’on ait une certitude morale strictement dite des bonnes dispositions du pénitent, ni méme une probabilité bien positive
“contre laquelle ne milite auctine probabilité en
sens contraire. Il suffit qu’on ait des raisons sérieuses de croire que le pénitent est bien disposé, car la plupart du temps on ne peut pas avoir
-davantage, et dans ce cas-la la charité oblige 4 pré-
‘sumer en faveur du pénitent, et l’on peut croire
aussi que quand un pénitent montre assez de
bonne volonté pour faire un acte qui répugne tant
-a la nature, Dieu de son cdté le presse de sa grace,
et lui donne les dispositions surnaturelles qui aprés tout ne peuvent venir que de lui; et Dieu ayant voulu que ce sacrement fit administré a des hommes et par des hommes, n’a pas di exiger autre chose, afin que l’exercice de ce sacrement ne fit pas trop difficile.
VI. — Sans qu'il y ait obligation rigoureuse de la donner, Vabsolution peut étre donnée sous condition toutes les fois que le sacrement est exposé au péril de nullité et que le pénitent serait exposé,
Sil w’était pas absous, 4 étre privé d’un bien spi-
rituel notable, quoiqu’il ne soit pas rigoureusement nécessaire. C’est ainsi que, d’aprés saint Liguori, on peut absoudre tous les mois sous condition les enfants de qui on ne pourrait obtenir que des dispositions douteuses, méme dans le cas ot il serait 4 croire qu’ils n’ont pas'commis de péchés mortels, et Berardi se demande pourquoi, si on le peut tous les mois, on ne le pourrait pas tous les
quinze jours, parce que si ces enfants étaient en
état de péché mortel ils pourraient avoir grand besoin d’absolution, et sils étaient en état habituel de grace on peut croire que, précisément 4 cause de leur innocence, Dieu, qui agit plus librement en eux, leur donne plus facilement la contrition de leurs péchés véniels, et que l’absolution augmentera encore en eux la grace, et leur fera faire des progrés dans le bien et la vertu, ce dont on ne sera pas sans s’apercevoir, et on pourra juger par la si on doit continuer 4 leur donner aussi fréquemment l’abgolution. — Le fait est aussi qu’en dehors des enfants, il se trouvera un certain nombre de cas ot le confesseur se demandera si c’est le bien ou le mal qui résultera du refus de Vabsolution ou du renvoi 4 un autre temps, et alors il se trouvera trés embarrassé; or, dans ces cas-la, nous disons que-le prétre n’est pas obligé de donner l’absolution, mais qu’il peut la donner. Dieu qui assurément ne veut pas que la confession soit le bourreau de l’Ame des pénitents, ne veut pas non plus qu’elle soit le bourreau de lame des confesseurs. Si donc le confesseur fait simplement ce qu’il pense étre le meilleur devant Dieu dans tous ces cas douteux, Dieu ne pourra pas le lui reprocher. — Une simple distinction
pice oi <"E
aM ot
suffit pour répondre au classique adage mis en avant contre Vabsolution conditionnelle : Quand il s’agit de la validité des sacrements ii n’est pas permis de se servir dun sentiment simplement probable, tl faut toujours prendre le parti le plus stir. Owi, quand cela peut se faire sans un
dommage grave et proportionné pour ’homme en
faveur de qui ont été institués les sacrements ; autrement, von, et il faut toujours prendre le parti le plus stir spéculativement ou pratiquement; or ici le parti le plus stir pratiquement est celui qui est commandé par la charité envers le prochain, vertu favorite de Notre-Seigneur.
Ad IJ. Simplicius a bien agi en exhortant fortement son pénitent a mieux faire, en lui disant méme que s'il ne-change pas il finira par étre obligé de ne plus l’absoudre. Mais il n’a pas aussi bien agi en exigeant une promesse formelle de conversion, car beaucoup de pénitents, méme bien disposés, en considérant leur passé et leur faiblesse présente, reculeraient devant cette promesse formelle de conversion, qui peut équivaloir, 2
leurs yeux, a une promesse de ne plus jamais re- »
tomber et de devenir un saint ou une sainte. Ila encore moins bien fait en le poussant par sa ma-
niére de parler a 1a menace d’abandonner toute
pratique religieuse, car de doutensement disposé qu'il était il pouvait par la le rendre positivement
et absolument indisposé: le confesseur doit bien.
prendre garde de jamais en amener 1a ses pénitents. Hafin sil a fait disparaitre, par d’excellentes exhortations, ce semblant au moins d’indisposiiion absolue et positive, et si le pénitent reste douteusement disposé, Simplicius, qui ne peut plus du tout Pamener a quelque chose de mieux, et qui le verrait abandonner toute pratique religieuse sil lui refusait absolution, a bien fait, d’aprés ce
que nous avons dit, de lui donner l’absolution sous
condition.
Il resterait bien encore a mettre cette solution d’accord avec les principes théologiques concernant les récidi7s, mais cela nous entrainerait trop loin, et comme on ne nous le demande pas aujourd’hui, nous le ferons un autre jour, si on le désire.
Q. — 1° Dans une paroisse il y a un couvent de reli-
gieuses non cloitrées, c’est la maison-mére; elles ont une chapelle publique, elles n’ont pas d’aumdnier particulier, c’est le curé de la paroisse qui en remplit les fonctions ; elles s’occupent des wuvres paroissiales; le curé dit la messe trois fois par semaine dans leur chapelle ; le dimanche, les religieuses vont a la grand’ messe a la paroisse.
Cela posé, quand une religieuse meurt, ot doit-on et ot. peut-on faire les cérémonies liturgiques de la sépulture? A la chapelle du couvent ou a léglise paroissiale ?
2° L’usage du couvent est d’exposer la défunte, le cercueil ouvert, dans le chceur de la chapelle. Il y a des grilles. Peut-on dire la messe du jour (en dehors des cérémonies liturgiques de la sépulture) dans cette chapelle et avec le corps présent? Donner la communion ?
30 Y a-t-il une cérémonie liturgique a accomplir (priéres de la levée de corps) quand on descend la défunte de Vinfirmerie a la chapelle? C’est sous le méme toit.
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VAMI DU CLERGE
R. — Ad 1. D’aprés le droit commun, en dehors de toute décision de l’autorité diocésaine, les membres des communautés religieuses 4 vooux simples doivent étre portés pour la sépulture a l'église paroissiale. Cependant aucune loi n’interdit au curé dela paroissede faireles funérailles dansla chapelle du couvent.
Ad II. Aucune loi ecclésiastique ne défend de présenter les cadavres a découvert 4 l’église pour les funérailles et de dire la messe en lour présence. D’autre part, le décret dela S. Congrégation des Rites du 27 juin 1868 permet de distribuer la sainte communion aux messes de Requiem sans distinction, par conséquent méme en présence d’un cadavre découvert !.
On peut donc dire la messe dans la chapelle des religieuses en question, méme quand le cadavre d’une religieuse se trouve dans le chceur des religieuses.
Quelle messe dire? — D’aprés un décret du 3 avril 1900, dans un oratoire privé les messes qn’on y peut dire peuvent étre de Requiem, presente cadavere in domo. Nous en concluons a fortiori que dans les oratoires semi-publics des communautés, la messe peut étre aussi de Requiem dans les mémes conditions.
Ad III. Quand on transporte le cadavre d’un lieu 4 un autre avant les cérémonies des funérailles, ce transport se fait sans aucune cérémonie religieuse 2.
-Q. — Anne était mariée avec Paul, son cousin maternel. Aprés la mort de son mari elle a contracté de secondes noces avec Jean, son cousin maternel, qui est en méme temps cousin maternel du défunt Paul, son premier mari.
L’on ignore comment la dispense a été formulée, ayant été faite de vive voix par le curé, qui est mort, a Varchevéque qui avait toutes les facultés de Rome; on
a consulté le registre des dispenses accordées et lon a trouvé inscrit ce qui suit: « Nous avons dispensé a Jean N. de se marier avec sa cousine Anne N.N. »
On désire savoir :
le Y a-t-il entre Jean et Anne un empéchement de consanguinité seule ou bien un autre d’affinité aussi ?
2° Que faire in casu ?
R,.— Ad I: tly a double empéchement, lun d’affinité, Vautre de consanguinité, si toutefois nous saisissons bien l’énoncé de ce cas rédigé en frangais un peu défectueux par une plume asiatique.
Ad II. Rien a faire qu’a regarder le mariage comme valide. La présomption, en effet, est tout en sa faveur, puisqu’il reste un document attestant qu’on a dispensé diment au temps du contrat. Quelle raison sérieuse a-t-on de soupconner
que cette dispense n’ait pas été demandée et for-
mulée comme il convenait? L’exposé du cas n’en présente aucune. Les raisons positives étant pour la validité du mariage, il faut s’y tenir.
‘8S. R. C., nu. 3177-5408.
2 Nouv. Rev. Th., viu, p. 517.
Q. — Dans le numéro du 5 juillet, on vous demande ce quwil y a 4 faire dans une communauté de femmes dont les constitutions, approuvées 4 l’origine par l’Ordinaire, contiennent des dispositions condamnées par le Saint-Siége. Vous répondez : Il faut garder les dispositions en question jusqu’a ce que l’autorité compétente, Vévéque ou le Saint-Siége, prescrive une modification.
D’abord le Saint-Siége n’interviendra jamais en particulier pour la réglementation de ces petites congreégations dont il ignore l’existence et l’ignorera toujours, puisqu’elles sont décidées 4 ne jamais faire approuver leur Institut. Le Saint-Siége se contente de faire des lois qui s’appliquent a toutes et 4 chacune, il ne peut faire davantage.
Mais l’évéque interviendra-t-il? Quelques-uns, mais non le plus grand nombre. Il leur suffit de savoir que les constitutions ont é6t6 approuyvées par leur prédécesseur.
Au moment ot a paru le décret relatif a la directionet ala sainte communion, j’étais chapelain d’une communauté dont les constitutions, approuvées par l’Ordi- . naire en 1852, portaient que toutes les religieuses devaient s’adresser 4 la Révérende Meére supérieure seule pour la direction et les communions ; aucune sceur ne devait omettre une communion de régle ou faire une communion de dévotion sans avoir obtenu sa permission ou en son absence la vermission de la premiére assistante. Toutes les communautés du diocése étaient dans le méme cas.
Nous nous concertames ensemble tous les chapelains, et convaincus que les régles émanées du Saint-Siége étaient obligatoires en conscience sans avoir besoin de Vapprobation de l’Ordinaire, nous avons demandé, et il faut le dire, obtenu sans difficulté que les communautés en question se conformassent au décret. Nous avons done eu tort, et aujourd’hui il nous faut revenir 4 l’ancien régime malgré la décision du Saint-Siége ?
Vous admettez done que les prétres et les fidéles ne doivent se soumettre aux lois émanées du Saint-Siége qu’aprés approbation de l’évéque? Vous avez fait au moins une exception pour les directions politiques, car sur ce point lAmi a été trés expressif.
R. — Vous donnez a nos paroles un sens qu’elles n’ont pas.
Dans Vapprobation des constitutions, il y a.
deux choses fort distinctes.
40 Tly aun certain nombre de lois ecclésiastiques relatives 4 la confession, aux communions et a la direction des religieuses. Ces lois, le Saint- Siége a pris soin naguére de les rappeler a l’attention en leur donnant une forme plus concréte. Elies doivent étre observées partout, méme a Vencontre des constitutions. Celle que vous rappelez en est une, et vous avez bien fait d’en exiger l’exgcution. Pour nous aussi, il y aurait dans le cas un motif de réformer les constitutions, puisque le Saint-Siége était intervenu par une loi universelle.
20 En dehors de ces lois générales, il y a, méme dans les constitutions approuvées autrefois 4 Rome, des points que le Saint-Siége fait éliminer aujourd’hui des constitutions nouvelles. Ces points doivent étre gardés jusqu’a ce que l’autorité compétente les modifie.
De fait, examen auquel sont soumises les constitutions ne vaut que pour elles, et les observations ne sont adressées qu’a ceux qui ont demandé V’examen. Cependant elles montrent la pensée du Saint-Siége, de sorte que l’on en doit tenir compte
ot aa
so
dans une rédaction nouvelle, sous peine de se les voir imposer d’office.
Q. — J’a trouvé dimanche dernier en gortant des vepres un enfant qui portait un livre qui me paraissait suspect, je m’en suis emparé par force, et ce livre était
intitulé : Les clavicules de Salomon, ou moyen d’invo-
quer les démons et de faireun pacte avec eux. Le pére de cet enfant étant venu me réclamer ce livre, non seulement n’a pas voulu le briiler en ma présence, mais il me menace de me traduire devant les tribunaux pour avoir pris ce livre 4 son enfant. Notez que ce brave pére de famille fait ses paques!
Quelle conduite dois-je tenir 4 légard de cet homme, et a l’égard de ses enfants?
R. — Je ne connais pas du tout ce livre, mais il est bien 4 croire que c'est un livre dans le genre du Grand Albert, du Petit Albert, du Dragon 10uge, etc., livres plus sots que vraiment dangereux par eux-mémes, qui donnent des recettes impossibles o1 inapplicables au moins pour la plu-
part. Et la plupart aussi des hommes, surtout de
la campagne, gui possédent ces sortes de livres, en sont tout fiers, se croyant presque au-dessus des autres parce qu'ils ont un livre rare, difficile a se procurer et contenant des secrets merveilleux. Tl n’est donc pas étonnant qu’ils y tiennent et surtout ne veuillent pas qu’on les leur prenne, d’autant plus quils verraient dans cette action une atteinte 4 leur propriété, et la-dessus ils sont intransigeants. Cependant ils ne font, au moins généralement, aucun usage de ces livres-la, et ne
voudraient pas méme essayer aucune des pratiques
indiquées par eux.
Il n’est donc point surprenant que le pére de VYenfant en question, quoique faisant ses paques, ne veuille pas briler ce livre et menace des tribunaux le prétre qui le lui a pris, si celui-ci ne veut pas le rendre.
Quant au prétre, il n’a qu’une seule chose a faire : c’est.de rendre le livre, en disant qu’il voulait seulement se rendre compte de ce qu’il contenait. Car 1° il est a croire qu'il n’en résultera aucun mal, d’aprés ce que nous venons de dire. En tout cas, si le prétre craignait que les possesseurs du livre ne voulussent s’en servir pour le mal, c'est a lui d’instruire le pére qui fait ses paques et les enfants qui viennent au catéchisme. 20 La reddition de ce livre n’est pas par elle-méme un acte mauvais, d’autant plus que bien des personnes peuvent s’en servir trés innocemment, pour s’instruire par exemple, ou le réfuter, ou s’en moquer. En supposant que quelqu’un s’en servit pour le mal, il y aurait seulement de la part de celui qui le rend coopération matérielle éloignée, que justifierait amplement le besoin d’éviter un proces qui pourrait donner du scandale et nuire singuliérement pour l’avenir au ministére du prétre.
Q. — Carolus, parochus, neglectis pauperibus, notabilem pecunize summam ex stipendiis Missarum aliisve honorariis, ex beneficio vel pensione a gubernio accepta, ex parcimonia in victu collectam, partim in varios
cognatos et amicos distribuit, partimque in senectutem reservat. Sed repentina morte correptus, absque testamento e vivis sublatus est. Quare pecunia reservata simul cum relicto patrimonio inter hwredes dividitur.
Queritur :
le Quotuplicis generis sint bona clericorum ?
2° An et quale dominium habeant clerici circa diversa bona ?
8° An et quo jure beneficiarii teneantur superflua bonorum ecclesiasticorum in pios usus impendere ?
4° An et quomodo peccaverit Carolus ?
5° An ejus heeredes teneantur pauperibus restituere ?
R. — Ad I. Quadruplicis generis sunt bona clericorum : scl. 1° bona patrimonialia que proveniunt non tantum ex familia per hereditatem, successionem, etc., sed etiam ex alienis per donationem, mercedem, etc., ipsi clerico pro ipso factam aut datam ; — 20 bona ecclesiastica que ex beneficiis Ecclesiz, aut eorum reditibus percipiuntur ; — 8° bono casualia seu provenientia ex functionum ecclesiasticarum honorariis et vulgo vocata casuel, etc., a quibusdam quasi-patrimonialia, ab aliis e contra quasi-ecclesiastica; — et 49 bona parcimonialia seu que reservant clerici ex his que honeste sibi consumere possent, vel que acquirunt proprio labore non ecclesiastico.
Ad II. 4° Omnibus evidens est quod clerici habeant dominium perfectum super omnia bona sua patrimonialia sicut quivis alius : ad ipsos enim pertinent non ut clericos sed ut privatos.
20 Habent certe dominium wizle bonorum ecclesiasticorum et nihil amplius. Heec enim data vel concessa sunt ipsis ad honestam et convenientem sustentationem ef conversationem, sive ex parte donatorum, sive ex parte Ecclesizx, quia minister Eeclesiz ex iis que sunt Heclesie vivere debet aut saltem potest : Quis militat suis stipendiis unquam ? ait S. Paulus (I Cor., 1x, 7); sed et ut reliquum inserviat pauperibus aut piis causis, ad honorem Ecclesiz et non in luxum nimium. Intentio enim donatorum erat, ut patet, piissima.
Sed motum fuit dubium an idem omnino dicendum sit de pensione a Gubernio gallico soluta sacerdotibus parochiis deservientibus, et de supplementis a guibusdam parochiis seu municiplis erogatis ? Sed saltem de pensione Gubernii dubitari non potest post responsionem S. Posnitentiarix datam sub die 19 augusti 1824: « Huic etiam pensioni applicari debere responsionem datam sub die 19 januarii 1819 pro Belgio, affirmantem scl. predictam pensionem Gubernii, que statuta videtur in compensationem bonorum ecclesiasticorum quee tempore perturbationis galiice surrepta sunt, induere beneficiorum seu bonorum ecclesiasticorum indolem, et annexam habere obligationem inhserentem his bonis, scl. strictam et canonicam expendendi superflua pauperibus, seu piis causis, et residentie sub poena non faciendi fructus suos. »
«Idem, ait Gury contra quosdam sat paucos, videtur etiam affirmandum, cum Carriére et aliis communius, de supra dictis supplementis, quia et ista censeri debent ceu provenientia ex administratione generali Gubernii, et proinde ex vi Concordati inter Papam et Gubernium. EKtenim non
L°AMI DU CLERGR
ol, Sits:
tribuuntur nisi ex decreto generali Gubernii et ex ipsius consensu ; proinde ab ipso Gubernio constituta censentur et sunt veluti pars dotationis quam promisit. »
30 Habent clerici dominium certe perfectum parcimonialium ; hac enim fecerunt sua et propria ex iis que ad neminem nisi ad ipsos pertinere debebant. Nam supponitur ea que fuerunt reservata ex bonis ecclesiasticis sumpta tantum ex parte ad honestam sustentationem spectante ; si enim de parte superflua et debita piis operibus, non vere dicerentur parcimonialia.
40 De bonis casualibus quiestio agitata est an eorum Clerici haberent perfectum dominium ?
Sed sententia affirmans etiam olim semper communior fuit inter theologos, licet rationes a plerisque in medium prolate non fuerint omnino convincentes, scl. prima : « Quod bona hee non sunt fructus beneficii, neque pretium muneris sacri, sed quoddam veluti stipendium laboris extrinseci ad quem non tenetur clericus. » Respondetur enim ab adversariis quod «res sacra et ordinarius labor rei sacre adiministrationi necessario annexus pretio estimari nequeunt, quin grande simoniz sit crimen ; atqui tamen res sacra aut ordinarius labor illius pretio «stimaretur, si bona de quibus agitur tanquam vere debita darentur; v. g. pro assistentia funeribus aut matrimonio, pro celebratione misse. » — Secunda autem: « Bona heec sunt quedam largitio a fidelibus ad clerici sustentationem erogata, » hec ratio per se non potest sufficere ad concludendum : ergo clerici sunt perfecte eorum domini, quia in primis szculis omnia bona clericorum erant largitiones fidelium, et tamen juxta SS. Patres et innumeros Conciliorum canones tenebantur clerici omnia honest suze sustentationi superflua pauperibus erogare, vel in pias causas impendere. — Attamen certum est ex responsione negativa S. Poenitentiarie ad hance questionem : « An responsio data pro pensione Gubernii debeat etiam extendi ad oblationes fidelium? » talia bona nec haberi ut ecclesiastica, nec habere annexam obligationem de qua supra, et exinde clerici habent eorum dominium perfectum.
Ratio vera est, ut insinuat Billuart, quod ista bona vel pertinent ad Ecclesiam, vel ad donatores, vel partim saltem ad pauperes et pias causas, vel plene ad clericos. Atqui primo non pertinent ad Keclesiam, cui nunquam fuerunt appropriata, et cui nunquam donatores intenderunt dare, sed tali ministro in particulari, et que permisit ministros suos tales oblationes accipere, nullam de his amplius legem imponens. Secundo jam non pertinent ad donatores qui ea omnino a se abjecerunt, nec de eorum usu querunt. Tertio nec partim ad pauperes vel pia opera, quia nullibi videtur donatores hoc in pactum adduxisse, et nullius eorum certe in mentem veniret dicere : « Vel in talem usum impende vel restitue. » Ergo persuasum omnes habent sese hee dona prorsus abjecisse a sua possessione, sine ulla alia conditione nisi v. g. ut missa celebretur ad suam intentionem, vel minis-
ter assistat funeribus, matrimonio, etc. Ergo integrum remanet quartum, scl. clerici eorum sunt plene domini, dum e contra in primis seculis fideles vendebant bona sua, et pretium vel alias largas oblationes afferebant pastoribus, ut viverent ex illis et alerent pauperes, et ita accipiebantur a cle-
“ricis:
Ad Ill. Certe, ut jam diximus, beneficiarii tenentur superflua bonorum ecclesiasticorum impendere in pauperes aut pios usus; quo autem jure, practice parvi refert. Attamen affirmandum prorsus est primo ex jure ecclesiastico, ut constat ex responsione S. Peenitentiarie superius relata, et constare posset ex innumeris textibus conciliorum et sanctorum Patrum. Sed et secundo affirmari etiam potest saltem aliquo modo ex jure — naturali super quod innititur jus ecclesiasticum, quia, ut insinuare videntur et concilia et Patres, donationes fidelium que constituerunt hee bona ecclesiastica sub hac intentione facte sunt et acceptate. Sed quidquid sit, remanet heec gravis queestio :
An ex justitia teneantur clerict tmpendere bona ecclesiastica sibi superflua in pauperes aut pios usus, vel tantum ex pietate ?
Due inter theologos ibi adsunt sententiee.
Obligationem ex justitia propugnant Habert, Natalis Alexander, Antoine, Pontas, Collet omnesque severiores cum plurimis antiquioribus, quorum sententia arridere videtur S. Ligorio. Ham probare conantur ex mente donatorum, sancte Heclesie, Patrum et decretis concilicorum et summorum pontificum qui severe prohibuerunt clericos divites fieri aut divitiis augere consanguineos suos ex his ; et ratio fundamentalis eorum est quod predicta bona sint ecclesiis appropriata et clerici sint tantum eorum administratores, sicut tutores administrant bona pupillorum ; ita etiam seepe loquitur jus canonicum ; at ceconomi et administratores ex justitia tenentur erga veros dominos. -
Hane tamen obligationem ex justitia negat secunda sententia, quam tenent S. Thomas, Lessius, Lugo, Molina, Benedictus XIV et plerique moderni, et sic argumentatur Billuart : « Clericos
non habere dominium fructuum ecclesiasticorum
quos possident eosque teneri ad restitutionem si male impendant, probari non potest neque ex parte donantium, neque ex parte Kcclesiz recipientis. Non ex parte donantium, qui dederunt Heclesiz et ecclesiasticis simpliciter et absolute, et qui certe nimium reverentes erant erga prelatos ut rigorosam obligationem ipsis imponere voluissent, cum non dubitarent eos sponte facturos quod videbant fieri passim cum maxima cura et sollicitudine. Non negandum quod speraverint et intenderint id tali modo faciendum, sed nullibi videtur quod hee intentio ut conditio sine qua non fuerit in pactum adducta; porro mens interior contrahentis non afficit contractum, aut obligat ex justitia alterum contrahentem nisi sit expressa et in pactum deducta. V. g. Caius legat Titio nepoti suo studenti mille aureos, et mille alii nepoti patri-
AMI
det in studiis, et alter in adjuvanda sua familia : an isti tenentur ex justitia? Item si das pauperi eleemosynam hac tantum intentione, ut oret pro te, imo etiamsi exprimeres hanc intentionem sed
kon ut conditionem sine qua non, nonne hic esset
vere dominus eleemosynx? — Neque ex parte Heclesie, que certe si vellet clericos stricto jure
Aeneri ad restitutionem, claris et expressis terminis alicubi expressisset, sicut expressit clericum non
residentem non facere fructus suos... Quod autem dixit eos esse ceconomos et procuratores proventuum ecclesiasticorum non probat, cum multoties sancti Patres idem dixerint de divitibus... Agunt ergo tantum de liceitate. »
Ad IV. Si habuerit Carolus superflua in magna quantitate ex bonis ecclesiasticis, peccavit certe contra pietatem et obedientiam Ecclesie debitam, imo graviter peccare potuit; probabile autem est, imo et probabilius, quod non peccaverit contra justitiam et proinde quod non teneretur ad restitutionem si supervixisset. Casus vero ita positus videtur omnino metaphysicus pro nostris regionibus : practice enim loquendo, cum nemo teneatur militari ex suis stipendiis, parochus habet jus strictum, sepositis omnino bonis patrimonialibus, casualibus et parcimonialibus, totam suam sustentationem et quidem suo statui convenientem extrahendi ex bonis ecclesiasticis, seu ex pensione Gubernii, adjunctis etiam supplementis municipiorum, si adsint. Quis est autem parochus in Gallia cui, postquam ex his solis bonis extraxerit totam ‘suam sustentationem, empserit libros et diaria, quasdam peregrinationes fecerit, queedam dona convenientia in proximos et amicos contulerit, remanebunt superflua, imo cui multa non deerunt? — Ergo certe Carolus non peccavit con-
tra justitiam. — Peccavit autem contra caritatem
ex duritia cordis et avaritia et scandalo fuit sane parochianis suis. Potuisset vero sine ullo peccato aliquid conveniens in senectutem reservare.
Ad V. Sufficienter provisum in precedentibus. Congruum vero omnino esset ut parentes exempli boni gratia et ad subveniendum animé Caroli forsan valde indigenti sese largiores erga pauperes preberent. |
Q. — Un petit enfant de cing ans vient 4 mourir. Mais deux ou trois jours avant sa mort il perd totalement connaissance.
Jc Faut-il lui donner l’extréme-onction dans sa derniére maladie ?
90 Faut-il, du moins, lui donner en cet état la sainte absolution ?
3° Enfin, si on ne lui donne ni l’un ni lautre en raison de son age et d’une innocence naturellement présumée, faut-il cependant prononcer sur lui, 4 son agonie, la formule de la bénédiction apostolique que Yon doit donner aux mourants ?
R. — La question a un double aspect :
40 Quels sont les sacrements qu’on peut donner & un enfant de cing ans en danger de mort, mais avec sa pleine connaissance ? 20 Peut-on lui administrer les mémes sacrements dans le cas ov il
SUSE eee
DU
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CLERGH
viendrait a perdre l’usage de ses facultés deux ou trois jours avant la mort ?
Ad J. Un enfant, avant sept ans, n’est pas considéré comme ayant l’dge de discrétion, bien que, au fond, ij puisse posséder l’usage de sa raison suffisamment pour faire des fautes, au moins vénielles. Il faut done étudier chaque cas particulier avec beaucoup de soin et se demander si l’enfant en question a pu avoir Pusage de la raison.
Si on avait la certitude que la raison n’existe pas, on ne pourrait administrer. aucun sacrement. On doit au contraire administrer la pénitence et lextréme-onction, si lon est certain de lusage de la raison. Si l’on a des doutes sérieux a ce sujet, on dozt administrer conditionnellement la pénitence ; quant a l’extréme-onetion, on peut la donner, mais conditionnellement aussi; enfin pour le viatique, on ne pourrait le donner que si l’enfant avait pu faire une préparation suffisante. C’est le sentiment de Lehmkuhl dang le passage suivant : «Sin autem aut propter majorem hebetudinem mentis, aut propter teneriorem etatem de usu rationis sufficienti dubium manserit, absolvi quidem post diligentem preparationem omnino debet hypothetice, sacra unctione et communione muniri potest, unctione utique hypothetice tantum 1. »
Saint Alphonse pense que l’on doit donner )’extréme-onction quand on a quelque doute sur la validité de absolution : « Imo extremam unctionem in dubio usa rationis dandam sub conditione esse, auctor est S. Alph. cum aliis multis n. 749, eaque obligatio gravissima est quando per absolutionem non ita secure subveniri potest pueri saluti, si forte peccaverit *. »
Ad II. La réponse 4 la seconde question est facile, L’usage actuel de la raison n’est pas reguis pour gu’on puisse, en danger de mort, administrer la pénitence et ’extréme-onction : on les donne conditionnellement.
Q. — Un confesseur de ma connaissance est parfois’
distrait au confessionnal : grondez-le. Une pénitente un peu simple se présente a lui. Faisant un effort pour réagir contre sa mauvaise habitude, ce confesseur écoute attentivement les peccadilles qu’elle lui porte, mais dans tout cela il ne sait pas trouver matiére 4 absolution et se décide 4 renvoyer sa pénitente bénie, non absoute. Puis il donne la pénitence, se lance dans la petite morale d’usage, et entre temps se laisse saisir par une bonne distraction, si bien que, la morale terminée, machinalement il récite la formule d’absolution.
Pour administrer validement un sacrement, il faut —
Vintention de l’administrer. Dans l’espéce, le ministre a Vintention contraire, son absolution n’a done pas de valeur sacramentelle. Pourriez-vous dire si elle a quelque valeur, et laquelle ?
R. — Deux choses sont absolument nécessaires pour Vadministration valide des sacrements :
4o a matiére et la forme instituées par Notre- Seigneur et posées par un ministre légitime, c’est-
i Lehmkuhl, Fheol. mor., t. IL, n. 147.
® Ibid., n. O76.
[2XM1 DUCLERG@H 7 se
RoR
a-dire ayant recu de Notre-Seigneur, ordinairement par voie hiérarchique, le pouvoir d’administrer ce sacrement. (Nous disons ordinairement, parce que pour le bapiéme Notre-Seigneur a voulu que tout homme au besoin pit ladministrer, et que pour le mariage les contractants eux-mémes en fussent les ministres) ;
20 L’intention véritable de la part du ministre de confectionner un sacrement ou de faire ce que fait et veut l’Eglise. Rappelons a ce sujet la 28¢ proposition condamnée par Alexandre VII: « Valet baptismus collatus aministro, yui omnem ritum externum, formamque baptizandi observat, intus tamen in corde suo apud se resolvit : Non intendo facere quod facit Ecclesia. » C’est qu’en effet dans les sacrements Jésus-Christ le principal opérateur a voulu étre représentd par des hommes agissant en hommes, c’est-a-dire d’une maniére humaine par l’esprit et la volonté ou Jl’intention, et non par des machines humaines, et cela précisément pour honorer l’homme.
Or, dans le cas présent, le confesseur ne veut pas donner l’absolution : il ne veut donc pas confectionner un sacrement; et il ne prononce pas la forme d’une maniére humaine, puisqu’il la prononce contre son intention expresse. Hille n’a donc aucune valeur sacramentelle. A-t-elle au moins quelque valeur? C’est trés peu probable, c’est au moins trés contestable. Tout ce qu’on pourrait dire au plus, c’est qu’elle a la valeur de la bénédiction que le prétre donne aux pénitents quand il ne leur donne pas l’absolution. Cette bénédiction peut étre considérée comme un sacramental préparant a une absolution future, et n’agissant pas, & proprement parler, ex opere operato, mais seulement ex opere operantis ex parte minisiri et ex parte subjecti, et ex opere operato improprie dicto ex parte Ecclesic, et a cause d’elie Dieu donne 4]’Ame des graces actuelles propres a exciter de pieux mouvements en elle et 4 l’amener a recevoir fructueusement une autre fois l’absolution. Crest 14 sans doute ce que se proposait le confesseur; mais comme dans le fait il ne prononce pas pour cela une vraie formule de bénédiction, ce quwil fait n’opérera gu’en tant qu'il plaira 4 la miséricorde de Dieu.
Q. — Quwentend-on précisément par les semifatut auxquels on peut et on doit donner la communion 4 Paques et en péril de mort?
J’ai chez moi une petite fille qu’on s’est en vain efforcé d’instruire. Cependant elle sait vaguement que Vhostie n’est pas un pain ordinaire. « C’est le bon Dieu! » ditelle. Mais si elle répéte 4 peu prés la formule du mystere de la sainte Trinité et de l’Incarnation, e’est 4 peu prés comme un perroquet, sans y rien comprendre.
Malgré tout, comme il n’y a aucun péril dirréyérences, je lai admise a la sainte communion, et je me propose de Padmettre a Paques et en danger de mort. Approuvez-vous ma ligne de conduite ?
Cette question est @autant plus importante que me voici chargé d’un asile d’aliénés ot il y a un groupe de pauvres enfants 4 peu prés dans le méme cas, c’est-adire ayant difficilement une notion suffisante méme des
mystéres fondamentaux : Trinité, Rédemption et fins derniéres, mais distinguant cependant entre Vhostie et un pain vulgaire, ce dont certains théologiens paraissent se contenter.
‘R. — I. Il faut se rappeler d’abord que les sacrements, partout ot ils ne rencontrent pas d’obex ou obstacle invincible, comme serait par exemple lattachement au péché mortel pour n’importe quel sacrement, opérent par eux-mémes et produisent la grace ex opere operato. C’est pour cela que le bhaptéme justifie les enfants et que la confirmation donnée de suite aprés le baptéme, comme elle létait assez souvent autrefois et lest encore en quelques endroits, augmente encore la grace baptismale; c’est pour cela aussi que, dans les premiers siécles de l’Eglise, en bien des endroits on donnait 4 manger aux enfants innocents ce qui restait du pain consacré, et surtout en certaines localités de Orient on communiait avec le précieux sang les enfants aprés le baptéme; c’étaient des moyens d’augmenter en eux la grace sanctifiante. Pour de justes raisons, ’Eglise ne veut plus maintenant qu’on donne la communion aux enfants avant qu’ils aient l’age de raison, parce quelle a pensé trés sagement qu’il valait mieux quwils aient un peu moins de grace et que le sacrement fit entouré de plus de respect; et par la ils pourront retrouver plus tard avec abondance cette augmentation de grace dont ils sont momentanément privés.
II. Les idiots peuvent étre comparés aux enfants. On a pu autrefois, en certains endroits, leur donner la communion quelquefois ; l’Eglise le défend maintenant en raison du respect dfii au sacrement. Cependant. beaucoup d’auteurs, aprés saint Thomas, pensent encore gu’au moment de la mort on doit donner le viatique aux malades entiérement privés de raison, qui en ont joui auparavant et gui ont vécu pieusement, pourvu qu’il n’y ait pas péril d’irrévérence. Comme on peut présumer qu’ils sont en état de grace et qu’ils ont désiré recevoir |’Kucharistie pour ce moment-la, on peut croire aussi qu'il y a alors disposition suffisante, et leur procurer avant la mort l’augmentation de grace que produira en eux ce sacrement, en s’arrangeant toutefois de maniére que le respect dil au sacrement n’en souffre pas chez les fidéles. Toutefois il.est un certain nombre d’auteurs qui, se fondant sur ce qu’on ne peut jamais savoir au juste si ceux qui ne jouissent pas actuellement de la raison ne manqueront pas au respect dit a ce divin sacrement, pensent qu’on ne doit jamais leur porter méme le. viatique, et ils interprétent ainsi rigoureusement le texte du Rituel romain.
Ill. Il n’en est pas de méme des demi-idiots, semifatut. D’aprés saint Liguori, on peut désigner par ce mot ceux qui sont au moins capables de discerner |’Kucharistie du pain ordinaire, et en conséquence de savoir le respect qu’on lui doit. Ajoutons qu’ils doivent aussi connaitre quelque peu les mystéres de la sainte Trinité, de l’Incar-
nation et de la Rédemption, et aussi de la vie
future; mais toute personne capable de discerner l’Rucharistie d’un autre pain, est capable aussi de recevoir quelques notions de ces mystéres. A tous ceux-la, dit saint Alphonse (no 303), il faut accorder la sainte communion A l’article de la mort et
‘une fois-par an quand elle est de précepte. Balle-
rini, d’aprés Jean Sanchez (vulgo Sancius) que
__ ite saint Liguori, se moque assez spirituellement
d’Henriquez qui le premier, dit-il, a prétendu qu'il ne fallait accorder qu’une fois par an la communion a ces semifatui : « Cependant, ajoute-t-il, s’ils peuvent communier une fois par an sans com-
mettre en cela d’irrévérence, ils n’en commettront
pas davantage en communiant plusieurs fois par an, selon qu’ils le désireront. » Cette raison pourtant, a notre humble avis, prouve trop, et qui prouve trop ne prouve rien; elle prouverait en effet qu’ils peuvent communier tous les jours, car en poursuivant ce raisonnement, s'il n’y a pas d'irrévérence aujourd’hui, pourquoi y en aurait-il demain, pourquoi y en aurail-il aprés-demain, etc. ? On arriverait rigoureusement a cette conclusion.
Il nous semble qu’il faut distinguer entre semifatui et semifatur. Il en est qui sont tellement prés de Vidiotisme qu’on oserait bien a peine leur accorder une communion annuelle, a qui on pourrait méme la refuser, et 4 qui cependant on ne la refuserait pas 2 Vheure de la mort, 4 cause de la nécessité plus grande. Ily en a 4 qui on l’accordera facilement a Paques, ou elle est de précepte,
gans oser leur en accorder d’autres; on se de-
mande, en effet, avec une certaine crainte, s’ils en sont capables, mais comme il y a doute on donne raison au précepte, d’autant plus qu’il y aura toujours une augmentation de gréce ex opere operato et les fidéles n’en seront pas trop étonnés. Il.en est enfin a qui on peut accorder une communion mensuelle ou méme plus fréquente, s’ils sont pieux et ne déraisonnent aucunement sur les choses de la religion. C’est done au confesseur a examiner les différents degrés d’idiotisme ou d'intelligence, et 4 agir ensuite avec prudence et jugement.
Q. — Dans notre diocése, un indult nous permet de ne pas dire les messes de paroisse aux jours de fetes renyoyées, 4 condition d’en verser Yhonoraire a lévéché, quand il y a un empéchement sérieux, comme un enterrement, mariage.
Or le 5 aotit, un dimanche, j’étais 4 Oberammergau , en raison du grand nombre de prétres, impossible de dire la messe pour ma paroisse. — Le 10 aout, j’étais en pays protestant sans chapelle catholique ; impossible
encore de dire la messe pro populo en ce jour de saint
Laurent.
A quoi suis-je tenu? nes ae
Le 5 aout était un dimanche, et l’indult diocésain ne parle pas de ces messes de paroisse du dimanche. :
Le 10 aott est bien une féte renvoyee qui west plus de precepto. Ne semble-t-il pas qu’un indult comme le nétre vise le cas ot on célébre une messe autre, et non le cas @impossibilité absolue ou je me
VAMI DU CLERGE ~ rye 895
suis trouvé, ou par conséquent je n’ai touché aucun honoraire?
1° Dois-je envoyer les honoraires des deux messes a
Vévéché, ou seulement celui du 10 aotit 2 2° Ou bien suis-je tenu a célébrer par aprés les deux messes de paroisse omises ?
R. — Le sens de l’indult, si nous le comprenons bien, est de permettre & un jour de féte renvoyée @appliquer la messe 4 des particuliers, 4 condition d’en envoyer les honoraires 4 l’évéché. Il y a la une permission, et non une obligation.
Ceci rappelé, nous disons :
4° Pour la messe du dimanche, le 5 aott, vous la deviez 4 vos paroissiens, et nul indult ne vous autorisait a les en priver pour en faire profiter une bonne ceuvre. Si donc vous ne l’ayez pas fait acquitter a vos frais par un autre prétre, vous étes obligé dela dire le plus tét possible. L’envoi de Vhonoraire a l’évéché ne vous délivrerait pas de votre obligation.
20 Faut-il dire la méme chose de la messe de
saint Laurent? Oui encore, si en réalité votre indult est tel que vous dites. (De fait, nous en connaissons qui sont plus larges et permettent d’appliquer 4 des intentions particuliéres, mais pour les séminaires, sans autre motif que celui de la convenance, les messes de toutes les fétes supprimées. Si nous insistons sur ce point, c’est pour donner a entendre que nous n’avons pas lintention de restreindre les concessions qu’ils renferment).
Nous prouvons notre affirmation par les termes de Vindult, qui doivent étre pris dans un sens rigoureux. Il ne mentionne que les fétes renvoyées. Or, saint Laurent est une féte supprimee,
et non une féte renvoyée. En ce jour vous deviez —
une messe pour la paroisse; si vous ne l’avez pas dite ni fait dire, votre obligation subsiste.
Q. — La veille d’un mariage, la future s’étant confessée, deux de ses amies voulant l’accompagner a la sainte table se présentent au confessionnal. Les assistants savent parfaitement qu’elles doivent communier. En confession, elles avouent qu’elles se proposent d’aller a la noce et qu’elles ne pourront moins faire que de prendre part au bal. Or celui-ci, de leur propre ayeu, est pour elles une occasion prochaine de péché.
Le confesseur, aprés leur avoir fait promettre de danser avec modération, les absout ad vitandam infamiam. Qu’en pense l’Ami?
R. — I. Il serait peut-étre bon de donner les principes relatifs aux occasions prochaines ou éloignées de péché, mais comme le cas présent n’est pas compliqué, nous aimons mieux en remettre le développement a une autre fois. Contentons-nous de dire aujourd'hui que nous appelons avec Berardi et Génicot occasion prochaine de péché celle qui, venant du dehors et impressionnant fortement l’Ame, lui apporte un danger pressant et tres grave de péché, dont, par conséquent, elle ne sort jamais ou presque jamais sans avoir offensé Dieu, de sorte qu’en voulant s’y exposer elle ne garde méme pas une probabilité tant soit peu sérieuse
qu’elle ne péchera pas.
Il suit de la que, s’il s’agit de péché mortel, on ne peut pas vouloir s’exposer 4 une telle occasion sans pécher mortellement par le fait méme : on le comprend. En effet, aimer et vouloir le danger pressant du péché avec une sorte de certitude morale qu’on y tombera, n’est-ce pas aimer et vouloir le péchélui-méme? Or, on ne peut pas absoudre un pénitent qui, actucllement, aime et veut le péché mortel.
Mais on peut absoudre le pénitent qui s’expose 4 Voccasion seulement éloignée du péché mortel, cest-A-dire a celle qui ne lui en apporte qu’un danger léger et dont il peut facilement triompher, pourvu que dans le fait il soit bien résolu d’éviter ce péché mortel.
Il. Les bals sont toujours trés dangereux, et il y en a beaucoup qu'il faut absolument défendre. Les bals de noces, par eux-mémes, sont quelque peu moins dangereux, parce que tout se passe entre parents et connaissances et sous les yeux de parents plus 4gés, mais sous d’autres rapports ils peuvent devenir plus dangereux. Néanmoins, les réglements de Congrégations d’Enfants de Marie, par exemple, qui défendent expressément les danses, font toujours une exception au moins implicite pour les danses de noces, soit parce qu’il est impossible de les interdire entiérement, soit parce que si unejeune personne qui assiste 4 la noce refusait de prendre part aux danses, elle serait honnie d’abord, mais de plus et surtout elle serait plus exposée qu’en allant danser, parce que s'il n’y avait pas de ces danses qui occupent pleinement et le corps et ’ame, il y aurait des promenades, des jeux, des conversations, des chansons qui apporteraient un danger plus grand encore que les danses.
III. Pour la solution du cas, si les jeunes filles dont il s’agit ne peuvent pas aller 4 la noce sans aller au bal et sanss’exposer 4 l’occasion certainement prochaine de péché mortel, il faut qu’elles renoncent a la noce; et si elles ne le veulent pas, elles ne peuvent recevoir l’absolution, quelles que soient les conséquences de ce refus, puisqu’elles veulent encore le péché mortel et sont dans des dispositions certainement mauvaises, et le confesseur ne peut pas les absoudre, méme ad vitandam infamiam. Toutefois, ajoutons qu’il n’y a pas vraiment ici d@infamie a craindre, ou bien cette infamie se trouverait dans presque tous les refus d’absolution, car a peu prés toutes les personnes qui vont a confesse y vont pour communier, et elles ne s’en cachent pas, on le sait donc bien; et quand une de ces personnes-la ne recoit pas Vabsolution, elle se fache quelquefois contre le confesseur qu'elle dit étre trop sévére, mais elle ne se croit jamais déshonorée pour cela; aussi n’en fait-elle pas un mystére. Si elle y trouvait du déshonneur, ce déshonneur serait bien facile 4 éviter par un biais, et elle peut d’autant mieux dire ce gu’elle voudra que le confesseur, lui, ne peut rien dire du tout.
Dans le cas présent, le confesseur fait bien pro-
"* VAMI-DU CLERGH ieee i So
mettre aux jeunes filles de danser avec modération, et en cela il est 4 louer. Il reste seulement 4 savoir . si cette modération que promettent les jeunes filles est suffisante pour que l'occasion ne puisse plus étre appelée prochaine; alors il ne serait aucunement 4 blamer, car il n’est point nécessaire de renoncer entiérement a l’occasion, il suffit de la rendre éloignée de prochaine qu'elle était. Si cela ne suffisait pas, il a eu tort. Mais on peut dire qu’il est rare qu’en pareil cas un confesseur sage et prudent ne puisse pas arriver a son but. D’abord, la confession elle-méme et la communion, immédiatement avant la noce, peuvent avoir une grande influence. Ensuite, que les jeunes filles soient vraiment modérées, qu’elles prient beaucoup et gardent le souvenir de la présence de Dieu ou de la mort, comme le recommandait saint Francois de Sales; qu’elles fassent auparavant — quelques exercices de piété spéciaux en plus de la communion et propres 4 leur donner plus de force de résistance ; qu’elles tassent quelques promesses 4 la sainte Vierge et s’engagent 4 faire des péni- — tences qui leur cotiteraient beaucoup si elles se laissent encore aller au péché; qu’elles examinent bien surtout ce gui les a fait tomber les autres fois, et qu’elles prennent des précautions sérieuses contre cela en particulier : alors elles seront bien plus fortes. Le confesseur pourrait aussi leur demander de s‘engager sérieusement a revenir lui rendre compte, trés peu de temps aprés la noce, de la maniére dont les choses se seront passées a leur égard, et de l'emploi des moyens convenus.
En un mot, pour peu que les jeunes filles aient de bonne volonté, ou que le confesseur leur en donne; il arrivera, selon les circonstances, A trouver des — moyens de rendre l'occasion du péché mortel éloignée de prochaine qu’elle était.
Q. — J’ai pour pairon saint Adolphe. Tout ce que je sais a son sujet, c'est quil fut évéque d’Osnabrick en Westphalie.
Or, je voudrais faire mouler une statue qui ne le représente pas seulement en éyvéque, mais avec un attribut particulier ayant rapport avec un fait saillant de sa vie, si c’était possible.
C’est ainsi que saint Nicolasa des enfants a ses cétés.
Pourriez-vous done me renseigner 4 ce sujet?
R. — Mgr Barbier de Montault (Traité d@’iconographie chr., t. 11, p. 298) fait de saint Adolphe un évéque de Galice et luidonne pour attribut le taureau, parce que cet eet le respecta dans Vamphithéatre.
Si vous croyez vos renseignements exacts,
adressez-vous au secrétariat de l’évéché, a Osnabrtick, Prusse.
On RAITT TELNAES IMPRIMATUR Lingonis, die 10 octobris 1900.
} SEBASTIANUS, Hpiscopus Lingonensis.
Le gérant + iJ. ‘MAITRIER.
LANGRES, — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT
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TREIZIEME CONFERENCE La République de 1848 LE TRIOMPHE DE L BGLISE
Mesdames et Messieurs,
Kn 4789, fin de l’ancien monde et commencement du nouveau, l’Fglise de France, aprés un siecle de splendeur et de gloire, était encore puis- sante : on ne pouvait lui reprocher que V’affaiblissement de la discipline ecclésiastique, surtout - dans la plupart des ordres religieux d’hommes. La - Révolution, fille de la philosophie, qui avait tout envahi, tout miné dans la seconde moiti¢ du xvine siécle, décréta que cette Eglise catholique, parce qu’elle est une institution d’ordre surnaturel, tomberait pour faire place au régne de Yhomme et de la raison pure. En effet, bientdt, sous les coups de ce pouvoir appelé la souveraineté du peuple, qui ne connait d’autre loi que sa volonté, ni d’autre justice que la fureur de ses passions, l’Eglise est dépouillée, renversée et baignée dans des flots de sang que la terre ne peut boire, jusqu’a ce que Dieu, touché de tant de vertus au milieu de tant de crimes, envoie, comme aprés le déluge, son arc-en-cie] sur l’Kglise et sur Ja France : car dans ses desseins le monde a besoin de la France et la France a besoin de VHeglise.
Survint donc Napoléon Ier, qui saisit les rénes abandonnées du gouvernement sous les vottes 4 demi écroulées de l’édifice social. Il comprit qu’il ne pouyait relever la France sans relever VBglise ; c’est pourquoi il se hata de replacer l’Eglise sur sa base avec des mesures consenties par l’Eglise elle-méme, le Concordat. Mais il se dit aussi que « sil faut une religion au peuple, il
faut que cette religion soit dans la main du gouvernement. » Kn conséquence, il essaya d’asservir lEglise. Vous vous rappelez qui succomba dans ce duel ou tout fut mis en ceuvre par le potentat qui faisait trembler l’Europe ; vous vous rappelez avec quel héroisme l’Eglise pauvre, faible, souffrante, encore couverte des cicatrices du martyre, repoussa cette tentative dasservissement a la puissance politique ; vous vous rappelez avec quelle éloquence elle répéta, par ses actes beaucoup plus que par ses paroles, cette fiére devise qui la sauva alors, et qui la sauvera toujours du despotisme, du despotisme d’un seul et du despotisme de tous : Mille fois les douleurs de l’oppression plutét que Vavilissement de la servitude !
Napoléon disparu pour s’éteindre sur un rocher, du fond de V’exil revint la royauté séculaire. Avec quel bonheur elles se retrouvérent, la Royauté et VEglise! Elles qui avaient vécu ensemble huit cents ans! Elles surtout qui venaient de souffrir si cruellement ensemble! Car lorque deux ames ont pleuré dans la méme infortune, elles se rapprochent d’elles-mémes ; elles se soudent, pour ainsi dire, au feu de la douleur. Aussi, cette race royale, incomparable en religion comme en grandeur, aurait-elle voulu rendre au sacerdoce sa situation des anciens jours. Si elle ne le put pas, si elle dut ménager comme une puissance ce libéralisme révolutionnaire, qui négocia d’abord, qui menaca bientdt, qui conspira toujours, du moins elle permit 4 ’Eglise de refaire ses forces, et lorsqu’elle se retira sur la terre étrangére, l’Hglise était capable non seulement de vivre, mais encore de lutter, de conquérir, et, malgré les passions humaines et les tempétes de la politique, assurée de Vavenir au xix? siécle.
En effet, la monarchie de 1830, inventée par les libéraux, intronisée sur les barricades et fidéele aux maximes de la Révolution, a beau vouloir faire rentrer l’Kglise sous terre en la maintenant dans un état de surveillance oppressive : ]’Kelise redresse la téte en face de cette royauté d’un genre nouveau, elle revendique la liberté, la liberté
commune, droit sacré pour ses lois, pour ses institutions, pour ses ministres, et, a force de luttes conduites par de si vaillants serviteurs pendant dix-huit années sans interruption, elle pénétre au fond des esprits et des Ames, elle retourne Vindifférence, le mépris, la haine elle-méme, elle remporte la victoire intellectuelle et morale, celle-la méme d’oti dépendent toutes les autres, et lorsquwun soulévement du peuple renyerse le gouvernement de la bourgeoisie, l’liglise se trouve maitresse de l’opinion publique, qui est maitresse de la France.
Aussi, c’est alors que, apres quarante-cing ans @efforts contre le génie de la Révolution, elle triomphe enfin. Non, ne craignez rien des passions encore une fois déchainées sur les décombres d’un gouvernement écroulé. Mais plutét, Mesdames et Messieurs, contemplez, contemplons tous ce curieux spectacle que l’on n’avait encore jamais vu sur la terre de France et gu’on n’y reverra peut-étre jamais plus : une République a genoux aux pieds de l’Eglise! Oui, a travers le sérieux et le plaisant, le comique et le tragique, le bien et le mal, qui forment les phases de cette singuliére histoire : 14° la République offre ses hommages a VEglise; 20 la République recoit les ordres de l’Eglise ; 8° la République fait a PEglise les meilleurs présents, des présents législatifs.
Vous savez que le 24 février 1848 est, parmi nos journées révolutionnaires, l’une des plus dramatiques, puisqu’elle voit passer deux ministéres, le ministére Molé et le ministére Thiers, tomber une monarchie, celle de 1830, et repousser une régence, celle que la duchesse d’Orléans venait réclamer en faveur de son fils enfant, le comte de Paris. Eh bien, dans cette journée si étrange et si soudaine, ot tout s’abime et disparait comme dans le tourbillon de la tempéte, qui est élevé ? qui est salue? qui est proclamé ? Je ne parle pas des prétres : vous n’ignorez pas que les prétres, pour exercer les fonctions du sacerdoce, franchissent les barricades, qu’ils sont portés de main en main par les soldats du peuple, quwils sont respectés par ces milliers de combattants qui, face 4 face avec la mort, n’en comprennent que mieux la nécessité des consolations divines. Qui donc est élevé, salué, proclamé sur les débris de ce monde de 1830? Le crucifix, résumé de la Bible et de VEvangile, du plan divin et de la destinée humaine! Au plus fort de la tourmente, sur le théatre méme de leur victoire, aux Tuileries, les envahisseurs suspendent le pillage, ils s’arrétent sur le seuil de la chapelle, ils se découvrent, et, obéissant a la voix d’un éleve de l’Ecole polytechnique, ils marchent silencieusement vers l’autel, ils en détachent le crucifix, ils retirent les vases sacrés du tabernacle et leur font respectueusement cortege pour aller a l’église Saint-Roch. Et lorsque, dans la cour des Tuileries, des émeutiers voci-
ferent contre cette procession qui passe, celui qui porte le crucifix l’éléve en Vair : « Vous voulez étre régénérés, crie-t-il ; eh bien, n’oubliez pas que vous ne pouvez Vétre que par le Christ! » — « Oui, oui, répondent les émeutiers : c’est notre Maitre a tous! » Et ils se découvrent, et ils crient : « Vive le Christ! » Au curé de Saint-Roch qui adresse quelques mots de féelicitations aux membres du cortége : « Nous aimons le bon Dieu, répondent-ils ; nous ne détestons que les rois parjures. » Et ils crient : « Vive la liberté! Vive la religion’! » Singuliére émeute, n’est-il pas vrai? Elle renverse les dynasties, elle brise les institutions, elle saccage les palais, et, dans Vivresse de son triomphe, elle porte a travers les rues de Paris ’image du Dieu du Calvaire, parce qu’elle sait bien que c’est ce Dieu qui, le premier, a proclamé le dogme de la fraternité humaine, et que c’est lui seul qui peut prévenir, guérir ou adoucir toutes les plaies de la société comme toutes les douleurs de ’homme.
Cependant il faut fabriquer un gouvernement.
Oh! ce n’est pas difficile, la souveraineté du peuple n’y regardant pas de si pres. A la Chambre, presque vide de députés, une foule de gardes nationaux et d’ouvriers, armés de batons, de sabres et de fusils, hurlent qwils veulent un gouvernement. Alors Bastide, rédacteur du National, et, en sa qualité de journaliste, trés familier avec Vencre, trempe son doigt dans un encrier, et, sur une immense feuille de papier, couche un gouvernement composé de quatre noms; puis, pour rendre son gouvernement visible a tous, il le plante au bout dune pique. Mais son gouvernement, mal enfilé, flotte et tombe par terre. Bastide alors ramasse son gouvernement et le passe 4 Lamartine, le priant de lire a haute et intelligible voix. Lamartine, apres avoir jeté un coup d’eil sur la liste, répond, avec cette ombre de pudeur qu’ont parfois les poétes : « Je ne puis pas lire, puisque mon nom y est. » Bastide reprend son gouvernement et le passe au juif Crémieux. Crémieux, apres avoir jeté un coup d’cil sur la liste, répond sans pudeur, lui, et avec toute Vavidité dun juif : «Je ne puis pas lire, puisque mon nom n’y est pas. » Bastide reprend son gouvernement, il retrempe son doigt dans l’encrier, il ajoutele nom de Crémieux, et, du coup, la liste est proclamée et le gouvernement de Bastide se met en marche pour l’Hétel de Ville, berceau de toutes les réyolutions et trop souvent, hélas ! maison mortuaire dela France! Dans la cour, au milieu des chevaux privés de leurs cavaliers, au milieu des blessés qui gisent sur les dalles, au milieu des orateurs enflammés qui déclament toutes les formules anciennes et nouvelles, au milieu des ouvriers qui agitent des chapeaux de toutes les couleurs et de tous les formats, Ledru-Rollin, membre du gouvernement, monte sur une table, et, imposant silence a la foule : « Peuple, dit-il,
'L’Ami de la Religion, 29 février 1848.
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voici ce que tu viens de faire; écoute, je vais te le raconter. Tu es entré dans la Chambre, tu as chassé les députés qui voulaient nommer une régence, tu t’es emparé de la tribune et tu as dit : Il n’y a pas d’autre maitre ici que moi ! Alors tu as formé un gouvernement provisoire et voici les noms des membres que tu as nommés : Dupont de VEure, Lamartine, Arago, Ledru-Rollin et Cré- -Mieux. » Le peuple applaudit frénétiquement, émerveillé d’avoir accompli, sans plus de peine que cela, des choses si grandes. Et le gouvernement provisoire est constitué avec Bastide pour Secretaire général : titre que Bastide méritait bien pour avoir deux fois trempé son doigt dans Yencrier.
Eh bien! aussitdt, ce gouvernement, qui est entré dans le monde d’une maniére si étrange, « invite les ministres de tous les cultes a appeler les bénédictions divines sur Pceuvre du peuple. » Aussitét, son président, Dupont de l’Eure, affirme a Varchevéque de Paris que « la liberté et la religion sont deux sceurs également intéressées & bien vivre ensemble. » Aussitét, Carnot, ministre de Vinstruction publique et des cultes, écrit aux archevéques et evéques que « l’intérét de la patrie est intimement lié a celui de la religion. » Aussitot, Lamartine, ministre des affaires étrangéres, sécrie, dans son Manifeste a V’Europe, que « la Republique a prononcé trois mots, libertée, égalité, fraternité, qui appelleront sur son berceau les bénédictions de Dieu et des hommes. » Enfin, ce singulier gouvernement, dont lorigine appartient a la comédie de Vhistoire, ne cesse de proclamer sa sympathie pour l’Eglise, son respect, son dévouement; et, sachant, par tout ce quia péri et par tout ce qui a vécu, qu'il faut les institutions religieuses aux institutions civiles, quand on les veut durables, il se hate d’appeler au secours de ce qu’il y a de plus faible, la démocratie, ce qwil y a de plus fort, la religion.
Cependant, par peur du socialisme, de la démagogie et du drapeau rouge, l’adhésion 4 ce gouvernement provisoire est aussi prompte dans les départements qu’a Paris, et, en général, dans les premiers temps, la tranquillité n’est pas troublée. On s’abandonne donc a l’insouciance, a l’oubli, on féte ’ére nouvelle, et comme depuis le temps des patriarches jusqu’a cette année 1848 la table résume presque toutes les joies de ce bas monde, on organise des banquets. Eh bien, si c’est au cheflieu du département, il faut que l’évéque, redevenu le pére de ce peuple redevenu enfant |,
1 Citons un exemple. A Troyes, les ouvriers sont soulevés, puis ils se réconcilient avec la garde nationale, a Vhétel de ville, lorsque quelques ouvriers s’écrient : « Non, non, la réconciliation n est pas encore faite. C’est 2 Monseigneur a la faire et ala cimenter. Que la garde nationale vienne avec nous chez Monseigneur ! Gue Monseigneur, qui est l’ami du peuple, nous parle et proclame la paix! » Ouvriers et gardes nationaux, tambours en téte, arrivent sur la place Saint- Pierre, devant le grand portail. Monseigneur averti patait, avec son grand vicaire, M. Martin, et M. Coffinet, son secrétaire. « Vive Monseigneur !!! »— « Jamais,
prenne part a la réjouissance : autrement les gardes nationaux seraient contristés, ils manqueraient d’appétit; ce qui serait dommage dans un banquet populaire. Alors lévéque vient, et de toutes parts on crie: « Vive Monseigneur! Vive Ja religion! » Kt ’on porte des toasts au digne pontife : « Vive la religion! Vive Monseigneur! » Et l’on reconduit jusqu’a son palais le pasteur bienaime: « Vive Monseigneur! Vive la religion! '»
On ne se contente pas de se divertir en festins : partout on plante des arbres de la liberté. Or, les évéques et les curés, tous les ministres du Seigneur, requis pour la bénédiction, s’empressent de bénir, et, aprés les bénédictions, sur les places publiques, dans les carrefours, au coin des champs, ils préchent, afin de conjurer les orages, l’union des esprits et des cours, la nécessité de Vordre, le régne social de Jésus-Christ, et la foule émue, transportée, reconduit les évéques dans leurs palais, les curés dans leurs cures, en criant: « Vive la religion! Vivent les prétres! Vive la République ! »
Mais un grand peuple ne vit pas uniquement @enthousiasme. I] faut une assemblée pour gouverner la France, et pour faire une assemblée il faut faire des élections, et pour faire des élections il faut inaugurer le suffrage universel sans régle, sans limite, sans contrepoids, le vrai suffrage universel. Le ministre des cultes®* écrit aux
dit Pévéque, vous ne m’avez rendu plus heureux! Vous étes ma famille! Je suis votre pére! Vous étes mes enfants! Et mes enfants étaient en guerre les uns contre les autres! Mais oublions le passé. Aimons-nous! Aimons-nous! La fraternité n’est-elle pas la devise de la République ?... Encore une fois donc, amnistie, pardon, oubli du passé, paix et concorde entre tous les membres d’une méme famille! entre tous les habitants dune méme ville! entre tous les citoyens d’un méme royaume! entre tous les peuples de la terre!...» — « Vive Monseigneur! Vive Monseigneur! » Un ouvrier s’avance et présente un drapeau a bénir: « Vive Monseigneur! Vive Monseigneur! » Monseigneur bénit le drapeau : « Vive Monseigneur !!! » L’Amz de la Religion, 16 avril 1848.
{ Mgr de Mazenod, évéque de Marseille, écrit dans son journal: « Visite d’une députation de l’état-major de la garde nationale pour m’inviter 4 assister demain au banquet de la Plaine. J’ai donné plusieurs raisons pour m’en excuser; mais ces messieurs ont fortement insisté. Ils assuraient que mon refus contristerait la garde nationale et toute la population. J’ai demandé un peu de temps pour réfléchir. On m’a fait observer que cela s’était fait ainsi ailleurs. Je me suis décidé a accepter, pour ne pas donner prétexte de mécontentement. » Au retour de ce banquet, il écrit sur son journal : « Je suis donc allé a cette immense réunion. A peine suis-je entré dans l’enceinte, que des milliers de voix se sont élevées en criant : « Vive Monseigneur! Vive la religion! » Partout, sur mon passage, ces cris étaient répétés, et ils m’ont accompagné jusqu’a la place qu’on m’avait préparée, pour me témoigner le plaisir de me voir au milieu d’eux... Cette manifestation religieuse s’est de nouveau renouvelée quand le commissaire (du gouvernement, M. Emile Ollivier), dans le discours qwil a débité du haut de la tribune, a désigné ma personne. A peine a-t-il eu prononcé ces mots : «Ht le digne pontife, » etc., que les bravos et les cris de: « Vive Monseigneur! » ’ont interrompu; il a. été obligé de s’arréter pour laisser se calmer cet enthousiasme... Quand je me suis retiré, mémes acclamations, mémes vivats. » Ricard, Mgr de Mazenod, 359.
2 Circulaire du ministre provisoire de linstruction publique et des cultes, le 11 mars 1848.
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évéques pour leur rappeler qu’enfin tous les ecclésiastiques, « enfants de la grande famille frangaise », sont électeurs et éligibles; les évéques écrivent aux curés avec une admirable prudence’ ; les curés rappellent a leurs paroissiens les conditions du vote, le suffrage universel et direct au chef-lieu de canton par scrutin de liste, et ils les conjurent de ne pas s’abstenir : « Tous les F'rancais, crie-t-on, sont appelés a choisir les hommes qui feront une nouvelle France. » Kt les clubs s’ouvrent partout, et les journaux se multiplient 4 Vadresse du Peuple, et les candidats se mettent en campagne, non pas seulement avec Tactivité, mais avec la fiévre de la propagande ; non pas avec de petites circulaires sur leur dévouement passé, présent et futur surtout, mais avec de grosses, longues, larges biographies; non pas avec de minces professions de foi sur le misérable coté d’une misérable affiche exposée a tous les vents, mais avec de volumineux traités politiques, économiques, philosophiques; et, dans leurs encyclopédies électorales, les moins chrétiens font retentir ’Evangile et les Droits de Phomme, le développement humanitaire et le développement religieux, et ils recouvrent le tout de la grande devise : Liberté, égalité, fraternité, qui résume, disent-ils, ’ancien et le nouveau Testament ; enfin les neuf millions d’électeurs font connaitre leurs volontés le jour de Paques, 23 avril. Eh bien, presque nulle part les candidats combattus par le clergé ne sont élus; eh bien, presque partout, les candidats du clergé sont élus *; eh bien, l’assemblée, aprés avoir acclamé dix-sept fois de suite la République sur le péristyle du Palais-Bourbon, a la face du soleil, le 4 mai, choisit pour son président le plus catholique des républicains, le plus épris de la démocratie et de ’Evangile, Buchez ; eh bien, le 6 mai, la vérification des pouvoirs terminée et le bureau constitué, Lamartine, au nom de la commission exécutive *, célébre a la tribune « le nom du peuple qui a tout sauve et le nom de Dieu quia tout béni, » et au son religieux de sa lyre répondent « les acclamations unanimes et prolongées » des neuf cents législateurs de la France.
Il faut que ’Eglise gagne encore en popularité. Cette assemblée ne tarde pas a dissoudre, par mesure de stireté publique, les ateliers dits ateliers nationaux, nés dudroit au travail et qui forment
'La correspondance de Vévéque d’Angers (archives de Vévéché, Correspondance) est surchargée a cette occasion. D’ailleurs, «le Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse, » dont Montalembert est président, de Vatimesnil vice-président et de Riancey secrétaire, envoie a tous les évéques une cireulaire « confidentielle » datée de Paris, le 11 mars 1848. Il rappelle Yimportance de VPassemblée quil s’agit d’élire, puisqu’elle « aura pour mission de formuler la Constitution du pays. »
2 Plusieurs candidats ecelésiastiques sont méme élus: trois évéques, Mgr Parisis; Mgr Graveran, évéque de Quimper; Mer Fayet, évéque d’Orléans; un religieux, le P. Lacordaire, et vingt prétres. :
4 Elle était composée de cinq membres : Arago, Garnier-Pagés, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin.
une armée de cent mille prolétaires. Mais, les 23, 24 et 25 juin, les agitateurs élévent des barricades dans les faubourgs, une sanglante et meurtriére bataille est engagée, sept généraux y succombent, deux représentants du peuple y périssent : c’est le moment des grandes douleurs de la patrie. Or,
Je 25 juin, Varchevéque de Paris, Mgr Affre, la
croix sur la poitrine, l’étole au cou, se dirige vers la Bastille pour porter des paroles de paix dans le faubourg Saint-Antoine, opiniatre foyer de la résistance. A son approche, on fait tréve. Il est introduit dans le faubourg, en disant: « Que la paix soit avec vous!» Mais soudain le combat recommence; Varchevéque s’obstine a rester au milieu du feu; et, pendant qu’il éléve les mains pour conjurer les combattants, une balle latteint morteilement, et il s’affaisse : « Que mon sang, dit-il, soit le dernier versé! » Oui, ce fut le dernier versé : car ce que Dieu n’avait pas accordé ausang du soldat,il Paccorda au sang du pasteur. Puis, le retour du blessé se change en triomphe: les ouvriers et les soldats se disputent Vhonneur de porter son brancard. Dans les rues, 4 travers les barricades, le peuple s’agenouille avec des protestations de douleur, et le pontife, déposé dans son palais, bénit la foule de sa main défaillante; et, le lendemain, 4 quatre heures du soir, il exhale son derhier soupir, en répétant encore ce cri, le seul que lui ait arraché Ja douleur : « Que la paix soit avec vous!» Pendant huit jours, en attendant les obséques nationales, on voit plus @un million ’hommes, de femmes et d’enfants, venir faire la génuflexion devant le corps de la victime ; et, le jour des funérailles, 4 Notre-Dame, on voit, couchés le long de sa dépouille mortelle et l’enveloppant, pour ainsi dire, de leurs plis, les banniéres et les drapeaux des combattants; on voit des monceaux d’épées nues déposées autour du catafalque, comme pour implorer le pardon silencieux du mort; on voit enfin tous les signes de la discorde prosternés aux pieds du martyr. Aussi bientdt, puisque les actes se réglent @aprés les sympathies, Vesprit chrétien éclate dans la Constitution. Non seulement Assemblée, en terminant son cuvre comme en la commencant, invogque la Providence qui inspire et soutient les institutions humaines, non seulement dans son préambule elle parle de la religion, de la liberté religieuse et « des droits et des devoirs antérieurs aux lois positives, » mais encore elle veut que dans toutes les églises on chante un Te Deum, mais encore elle veut qu’une consécration solennelle appelle la protection de Dieu sur V’acte qui va régir les destinées de la France. En conséquence, la Constitution est promulguée le dimanche 42 novembre, sur la place de la Concorde. Pais, au bruit lointain du canon, étouffé par la voix de la priére et ’harmonie des cantiques, l’archevéque de Paris, entouré de quatre évéques, célébre la messe sur un autel gigantesque au déme quadrangulaire, portant sur ses quatre faces la devise de la fraternité évangélique : Aimez-
vous les uns les autres, et surmonté d’une immense croix d’or qui s’éléve au plus haut des airs. C’est ainsi quau-dessus du président qui lit la Constitution nouvelle, au-dessus de toutes les magistratures chargées de V’exécuter, au-dessus des légions chargées de la défendre, au-dessus de la foule qui jure de lui obéir, au-dessus de toute la France, planent, avec la croix et la devise, la
‘doctrine et la morale du christianisme qui peut
encore rajeunir, si vieille qu’elle soit, la société francaise ; car, ne l’oublions jamais, si les nations paiennes périssent forcément dans la décadence, faute de croyances et de devoirs, les nations chrétiennes ont le privilége de ne pas mourir : pour vivre toujours, méme avec de mauvaises constitutions sociales, elles n’ont qu’a rester chrétiennes.
Mais 4 ce moment ou la religion et la patrie se donnent si étroitement la main, l’Eglise ne se borne pas a recevoir des hommages: elle commande a la République.
Sur le tréne pontifical, rayonne « une de ces
ames d’élite qui apparaissent de siecle en siécle, pour Vhonneur du pontificat et la joie du monde chrétien »: c’est Pie IX. Hélas! en vain Pie IX a-t-il voulu conjurer les révolutions, en accordant aux peuples enivrés de reconnaissance la satisfaction de leurs justes besoins; en vain a-t-il voulu accomplir la réconciliation de l’Kglise catholique avec la société moderne:«la conspiration des ovations» a préludé a la conspiration de l’émeute. Pie IX perd sa royauté au milieu du peuple romain soulevé par les agitateurs italiens et par les bandes de la jacquerie européenne. Le 15 novembre, Rossi, chef du ministére pontifical, est assassiné sur les marches du palais de la Channcellerie; Pie IX franchit la frontiére de ses Etats, il se réfugie 4 Gaéte, d’ow il sollicite le concours de tous les gouvernements catholiques. Or, s’écrie le clergé de France, c’est 4 la France, fille ainée de l’Kglise, de marcher la premiére, de marcher seule, de marcher sans retard ; c’est a elle de restaurer, de venger, de consoler le pape-roi. Le clergé parle, les catholiques répétent, la République obéeit.
En effet, a ce moment méme, il y a deux candidats 4 la présidence de la République, dont l’élection doit avoir lieu une quinzaine de jours plus tard, le 10 décembre 1848 : ce sont le général Cavaignac, fils d’un Conventionnel régicide, ministre de la guerre, chef, depuis le 24 juin, du pouvoir exécutif, et le prince Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l’empereur, qui, deux fois de suite, a été élu représentant par trois, puis par cing départements. Or, le souffle des ambitions s’inspire du souffle de la religion. Le général Cavaignac confie 4 M. de Corcelles, dont il connait le zéle religieux, la mission de se rendre a Rome pour offrir au pape Vhospitalité de la France ; puis, aprés avoir envoyé des ordres téleégraphiques & Marseille et & Toulon a l’adresse de
OS as i pe aea aaa L’AMI DU CLERGE
Vescadre et des marins, il délégue le ministre des cultes, M. Freslon, qui recevra Pie IX 4 Marseille, au nom de la République. Louis-Napoléon, qui ne peut rien commander, comme son rival, recourt & la seule des ressources qui soit en son pouvoir : il joue des principes. Il s’empresse d’écrire au nonce a Paris une lettre ot, plus explicite que Cavaignac, il affirme hautement la nécessité du pouvoir temporel « pour léclat du catholicisme, comme pour la liberté et V’indépendance de I’Italie. » Si donc, il y a dix-sept ans, le méme Louis-Bonaparte, payant l’hospitalité que la famille impériale recevait, depuis 1815, de la générosité des Souverains Pontifes, avait pris part a insurrection des Romaegnes, il a soin de se condamner lui-méme; et si, 4 cette heure-la méme, un de ses cousihs, le prince de Canino, fils de Lucien, est l’un des chefs de la révolution romaine, il déclare en méme temps « quil le déplore de toute son Ame. » Les ministres, M. Dufaure particuliérement, parlent avec le méme enthousiasme que les futurs présidenis, les députés applaudissent les ministres, Vextréme gauche elle-méme se sent pénétrée dun culte involontaire pour les droits de la papauté, et, dans la séance parlementaire du 1¢r décembre 4848, PEglise romaine recoit une apothéose telle quelle n’en avait peut-étre jamais recu dans les conseils @une grande nation. Bref, nos troupes partent; le siege de Rome est dirigé par le général de génie Vaillant; l’armée francaise, commandée par le général Oudinot, entre solennellement dans la capitale de la chrétienté, le 5 juillet 1849, et la grande ombre de Charlemagne, fondateur du pouvoir temporel du pape, tressaille de bonheur, en voyant que la France qui avait défendu le Saint- Siége contre les hordes de la barbarie, au neuvieme siécle, savait encore le défendre, mille ans plus tard, contre les pires barbares, les barbares de la civilisation *.
Combien lVémotion religieuse, déja si. vive, n’est-elle pas excitée par ces affaires de Rome!
Dans ces mémes jours de la premiére semaine de
juillet 1849, Louis-Napoléon, qui est devenu président de la République, va inaugurer le chemin de fer de Chartres. A cette féte, puisque c’est une orande féte, il y a nécessairement un banquet, et, ala fin du banquet, il y a nécessairement de l’éloquence, et l’éloquence s’inspire nécessairement des sentiments du jour. Or, le président de la Républigue porte un toast a quoi? Au progrés peutétre? A Vindustrie peut-étre? Peut-étre a la vapeur qui transforme notre planéte ? Kcoutez, Mesdames et Messieurs :
4 N’oublions pas de dire que, pour mettre un baume
sur les blessures du parti révolutionnaire et sur celles
de l’ambition piémontaise, le prince Louis-Napoléon écrivit, le 18 aotit 1849, aprés l’expédition du général Oudinot, au lieutenant-colonel Edgard Ney, un de ses officiers d’ordonnance, cette lettre qui fut insérée au Moniteur, comme un manifeste politique : « Je résume ainsile rétablissement du pouvoir temporel : Amnistie générale, sécularisation de Vadministration, code Napoléon et gouvernement libéral. »
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« Je suis heureux de visiter cette ville qui rappelle deux grandes époques, deux grands souvenirs de notre histoire. C’est & Chartres que saint Bernard vint précher la deuxiéme croisade, magnifique idée du moyen age qui arracha la France aux luttes intestines et éleva le culte de la foi audessus du culte des intéréts matériels. Ce fut aussi 4 Chartres que fut sacré Henri lV. C’est ici gu’il marqua le terme de dix années de guerre civile, en venant demander 4 la religion de bénir le retour 4 la paix et a la concorde. Kh bien, aujour@hui, c’est encore a la foi et a la conciliation qu’il faut faire appel : a la foi qui nous soutient et nous permet de supporter toutes les difficultés du jour; 4 la conciliation qui augmente nos forces et nous fait espérer un meilleur avenir. » La-dessus les verres se lévent, les verres se .choquent, et tous ces pieux convives boivent a la foi de saint Bernard qui précipita les multitudes en Orient pour délivrer le tombeau du Christ, a la foi d’Henri IV qui fut converti autant sans doute par la résistance de la Ligue que par les bienfaits de la grace, a la foi chrétienne, honneur du passé, soutien du present, espoir de Vavenir; en un mot, ils boivent de la facon la plus catholique et la plus dévote dont fassent mémoire les annales des banquets officiels. ’
Il ne faut pas s’étonner que ces chevalers du moyen age offrent a l’Hglise les libertés du moyen age. Deux mois plus tard, le 46 septembre 1849, lEglise regoit, sur un simple désir 1, la liberté des conciles. Aussit6t, dans treize provinces ecclésiastiques sur quinze, ces évéques, a qui Louis- Philippe interdisait naguére de s’entendre méme par écrit, sassemblent pour resserrer les lens de la discipline, combattre les erreurs, raffermir les croyances, consolider ordre et la paix dans la societe chrétienne. De méme qu’autrefois, au milieu des cris de détresse et des chants d’orgie de la vieille Gaule, on les voyait, ces pontifes, traverser, le baton a la main, la profondeur des noires foréts, se réunir en quelque manoir épiscopal et, sous le nom de justice, de propriété, de mariage surtout, précher a nos féroces aieux Yamour de Dieu et du prochain, c’est-a-dire le droit social par excellence : de méme, encore aujourd’hui, au milieu des périls de la civilisation moderne, qui attache tant de prix 4 la pensée, les voila qui condamnent le rationalisme, Vindifférentisme, l’éclectisme, le panthéisme, le socialisme, systémes bizarres, opinions pernicieuses, doctrines dévorantes; les voila qui opposent les
‘ « Plusieurs prélats ont manifesté le désir, qu’ils avaient souvent et inutilement exprimé sous les précédents régimes, de se réunir en conciles métropolitains... Ce désir tronve une justification naturelle... » Rapport au président de la République par Lanjuinais, ministre de l’agriculture et du commerce, chargé par intérim de Vinstruction publique et des cultes.
arréts de la vérité 4 toutes ces divagations de l’esprit, si flatteuses pour lorgueil et si commodes pour les passions : tant il est vrai que l’iglise ne se sert jamais del’indépendance que pour répandre les lumiéres au sein de ’humanité !
Quelques mois plus tard, le 15 mars A850, l’Eglise obtient quoi encore ? la liberté de Venseignement secondaire. Nous avons yu que la croisade, dirigée par Montalembert, avait assuré la victoire. C’est M. de Falloux, poussé au ministére par le groupe des légitimistes et par le parti des catholiques avant tout, qui élabore le projet de loi, qui confie le soin de le rédiger et de le discuter 4 une commission extraparlementaire, et qui, au milieu de la plus malheureuse scission entre les catholiques de conciliation et les catholiques de principes, le fixe, ou le fait fixer, par une transaction entre l’Kglise et VEtat; et, bien que ce soit M. de Parieu, devenu ministre, qui la fait voter, cest M. de Falloux gui mérite Yhonneur d’attacher son nom a « cette loi de salut. » Le ciel me préserve de diminuer la gloire de M. de Falloux, surtout dans son pays natal! Cependant permettez-moi de Je dire: dans toutes les luttes humaines il y a deux espéces Vhommes, les hommes de combat et les hommes de négociation, les soldats qui gagnent les victoires et les diplomates qui passent les traités. Eh bien, si j’admire les diplomates, si je révére les honneurs et les décorations qwils recoivent, j’ai besoin d’admirer en méme temps les obscurs invalides qui ont perdu leurs membres a la bataille 1... Aussitot donc, d’apres les instructions du Souverain Pontife, qui recommande aux évéques d’accepter la loi telle quelle et de s’en servir en attendant mieux *, on voit, dans Vespace de quinze mois, malgré les difficultés dargent et de personnel, s’élever, en face des lycées et des colléges de Etat, 257 établissements libres, qui crient par leurs murailles ellesmémes : « Oui, c’est l’¢ducation, Péducation seule, qui fait la grandeur des nations, qui maintient leur splendeur, qui prévient leur décadence et qui, au besoin, les reléve de leur chute. Voila pourquoi l’EKglise, heureuse d'une victoire qui lui permet de déployer son zéle, s’empresse de tremper la jeunesse aux sources immortelles de la religion. »
* C’est Montalembert lui-méme qui a dit, dés Pannée 1846 (Du devoir des catholiques dans les élections) : « Nous sayons bien que d’autres moissonneront 1a ou nous aurons semé... Dans toutes les grandes affaires de ce bas monde, il a deux espéces d’hommes : les hommes de hataille et les hommes de transaction, les soldats qui gagnent les victoires et les diplomates qui passent les traités, qui reviennent chargés de décorations et d’honneurs, pour yoir passer les soldats aux Invalides. »
3 Allocutiox. consistoriale du Souverain Pontife, et circulaire du nonce, Mgr Fornari, aux évéques de France, le 15 mai 1850 : « Si l’Kglise, écrivait le nonce est loin de donner son approbation a ce qui s’oppose a Ses principes, a ses droits, elle sait assez souvent, dans Vintérét méme de la société civile, supporter quelque sacrifice compatible avec son existence et ses devoirs pour ne pas compromettre davantage les intéréts de la religion et lui faire une condition plus difficile. »
L’Eglise obtient quoi encore? la liberté du dévouement. Une grande commission législative est constituée pour s’enquérir des remédes applicables aux maux de la société. De cette commis-
sion font partie Villustre évéque Mgr Parisis, Montalembert, Henri de Riancey, si brave dans
toutes les luttes, les deux fréres de Melun, si infatigables dans la charité, bref tout l’état-major de
Varmée catholique, avec M. Thiers, que la réyolu-
tion de 1848 a modifié et méme tout a fait converti pour le moment. Et comme la question sociale
embrasse une foule de problémes particuliers et
qu’a chaque probléme doit correspondre une loi
spéciale, la commission élabore un grand nombre de projets. Or, tous ces projets ont pour but,
= aN
selon les paroles du comte Armand de Melun, de
rappeler le prétre,« exclu par les misérables pré-
ventions de 1830, » partout ot la société doit intervenir en faveur des malheureux. Aussi, de
ces lois, dont plusieurs sont votées, il n’y en a pas
une qui ne fasse rentrer la religion dans la bienfaisance publique, pas une qui n’assure au clergé
-et aux communautés religieuses une influence
prépondeérante, pas une enfin qui ne rende a lKglise cette liberté qui lui est encore plus chére peut-étre que toutes les autres : la liberté de faire du bien.
Cependant il s’est déclaré entre le président de la République, Louis-Napoléon, et la seconde assemblée, l’Assemblée législative, dont la majorité est royaliste, un antagonisme d’autant plus inquiétant que, aux termes de la Constitution, Louis-Napoléon, élu président pour quatre ans, nest recligible qu’apres un intervalle de quatre années, et que ses pouvoirs, comme ceux de VAssemblée, doivent expirer en 1852. Louis- Napoléon a du gotit pour simplifier les situations. Le 2 décembre 1851, au matin, ’Assemblée est dissoute, la Constitution est déchirée, les généraux
‘qui auraient pu la défendre sont pris dans leurs
lits et incarcérés, deux cent vingt représentants
sont bientét emprisonnés, les républicains en émeute sont mitraillés, proscrits ou terrorisés, la presse est baillonnée, ]’état de siege est déeclaré sur tout le territoire, en attendant que le suffrage universel parle le 24 décembre.
Mais avant comme aprés cette journée, qui n’est qu’une journée de plus depuis la Révolution, il faut tenir compte de cette puissante HEglise de France et donner des gages aux catholiques. Le premier coup d’Etat est donc du 2 décembre. Or,
-parait le décret du 6 décembre qui rend 4 sainte
Genevieve, patronne de Paris, le Panthéon que le gouvernement de Louis-Philippe avait, selon Vexpression barbare, « désaffecté. » Il faut donner des gages aux catholiques : or, parait le décret du 45 décembre qui consacre, en partie, du moins, le repos du dimanche : « Le repos du dimanche, ditil, est Pune des bases essentielles de cette morale qui fait la force et la consolation d’un pays. » Il faut donner des gages aux catholiques : or, parait
‘le décret du 20 décembre qui ouvre un crédit sup-
geo das - LAMI DU CLERGE
plémentaire pour le traitement des chapitres, du clergé paroissial et des séminaires, bien que le budget des cultes, qui, en 1847, était de 39 millions, s’éléve déja, en 1851, 4 42 millions. Aussi, le 21 décembre, 7.500.000 suffrages répondent que la patrie a confiance dans un prince aussi « pratiquant. »
Voila done Louis-Napoléon président de la République pour dix ans. Mais il faut tenir compte de cette puissante Kglise de France et donner des gages aux catholiques. Or, six semaines plus tard, le 34 janvier 1852, parait un décret en faveur des communautés religieuses de femmes. Jusque-la, les communautés de femmes ne pouvaient étre autorisées, ne pouvaient arriver a la vie civile, que par une loi du pouvoir législatif. Eh bien, par ce décret, les communautés de femmes peuvent ¢tre autorisées, elles peuvent arriver a la vie civile par simple décret du pouvoir exécutif, pourvu qu’elles remplissent certaines conditions 1. Elles ont donc part au triomphe, elles aussi, les vierges *, et celles qui s’en vont, le regard pur, le visage souriant, a Yombre de tous les clochers, sur le seuil de toutes les écoles, au lit de tous les hospices, partout ot
* « Art. ler. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront étre autorisées par un décret du président de la République : 1° lorsqu’elles déclareront adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déja vérifiés et enregistrés au Conseil d’Etat et approuvés pour d’autres communautés religieuses ; 2° lorsqu’il sera attesté par l’évéque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au Conseil d’Etat existaient antérieurement au ler janvier 1825; 3° lorsqu’il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés religieuses qui ne pourraient plus subsister séparément; 4° lorsquwune association religieuse de femmes, aprés avoir été d’abord reconnue comme-communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu’elle était réellement dirigée, a ’époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qwelle avait formé, a cette époque, des établissements sous sa dépendance. »
* Voici les congrégations immédiatement autorisées d’aprés ce décret, c’est-a-dire depuis le 31 janvier 1852 jusqu’au 31 décembre 1852 : Alby, Swurs de l’Immaculée-Conception, 18 septembre 1852; Filles de la Croix, 14 décembre 1852 ; — Angers, Sceurs de Marie-Joseph, 25 mars 1852; Scurs de Sainte-Marie, 4 mai 1852; Sceurs de la Charité du Sacré-Ccur de Jésus, 2 avril 1852; Scaurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, 13 septembre 1852; Scurs de Saint-Joseph, 20 octobre 1852; — Bayeux, Sceurs dela Miséricorde du Saint-Cceur de Marie, 10 mars 1852 ; Sceurs de la Miséricorde, 8 novembre 1852 ; — Bayonne, Servantes de Marie, 14 décembre 1852; — Bordeaux, Sceurs de Saint-Joseph, 23 octobre 1852; — Cahors, Scurs de Notre-Dame du Calvaire, 8 décembre 1852; — Cambrai, Filles de l’Enfant-Jésus, 27 aotit 1852; Sceurs de Saint-Joseph a Nazareth, 22 octobre 1852; — Coutances, Scours du Tiers-Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, 23 octobre 1852 ; — Limoges, Scurs du Saint-Sauveur et de la Sainte-Vierge, le" aotit 1852; Sceurs de Marie-Joseph, 28 janvier 1852 ; — Le Mans, Sceurs de Notre-Dame-de Charité du Bon-Pasteur, 16 mars 1852; — Périgueux, Sceurs Sainte-Marthe, 8 novembre 1852; — Rennes, Sceurs de ’Immaculée-Conception, 8 novembre 1852 ; — Saint-Flour, Sceurs de la Visitation, 16 mars 1852; — Séez, Seurs do la Providence, 20 octobre 1852; — Tarbes, Sceurs de Saint-Joseph, 30 novembre 1852; — Troyes, Sceurs Garde-malades de Notre-Dame de Bon- Secours, 14 aotit 1852; — Verdun, Smurs de Saint-Dominique, 11 décembre 1852; — Versailles, Sours des Ecoles chrétiennes, 138 septembre 1852. D’autres congrégations seront autorisées en 1853, d’aprés le méme
décret.
il y a une intelligence 4 cultiver, une plaie 4 guérir, un cur 4 consoler, et celles qui, sous les arceaux du cloitre’, répétent leurs perpétuels cantiques et, 4 ’insu du monde, désarment la justice de Dieu, toutes ces vierges enfin qui sont l’ornement de l’Eglise, la poésie de la religion, la fleur de PVhumanite !
Ainsi, Mesdames et Messieurs, elle reparait encore au-dessus des révolutions et de l’ordre paisible des temps, au-dessus des prospérites et des malheurs, la vieille alliance du sacerdoce et de la patrie, de l’Hglise et de la France!
Ah! celui qui, le 1¢r janvier 1848, serait venu dire, en face’des Tuileries, devant Louis-Philippe, aux oreilles de la bourgeoisie de 1830, que, deux mois plus tard, la République serait proclamée en France; que cette République, administrée d’abord par les proconsuls de l’émeute, puis consacrée par une assemblée nationale issue du suffrage universel, serait ensuite présidée par le prince Louis- Napoléon Bonaparte; et que les bénédictions de lEKglise seraient humblement réclamées dans les grandes douleurs comme dans les grandes solennités de la patrie; que les religieux, les prétres et les évéques seraient accueillis avec faveur dans nos assemblées législatives ; que la fin sublime de Varchevéque de Paris amenerait les drapeaux de la guerre civile dans la maison de Dieu; qu’une messe serait célébrée pour la proclamation de la Constitution, sur la place de la Concorde; que, pour délivrer le Saint-Siége, l’expédition de Rome serait décrétée par nos votes, accomplie par nos armes ; que les conciles pourraient se réunir librement; que la liberté denseignement, si longtemps réclamée en vain, serait enfin conquise; que lassistance publique retournerait a la religion; que le Panthéon serait rendu au culte; que le dimanche serait sanctifié, du moins pour les travaux publics ; enfin que, sans parler de Vaugmentation du budget des cultes, on s’empresserait de relacher, sinon d’anéantir, les anciennes entraves des communautés religieuses; oui, celui qui serait venu dire, le 4¢r janvier 1848, que bientét, au moment méme ou toutes les puissances seraient ébranlées et toutes les institutions jetées par terre, ce serait a qui parlerait le plus haut de Dieu, a qui s’inclinerait le plus bas devant PEglise, a qui se disputerait ’honneur de proclamer Vinfluence de la vérité et de la charité chrétiennes : celui-la elit été traité de visionnaire. et renvoyé avec un sourire de dédain comme un insensé qui se moque de lui-méme et des autres. Et cependant, le 1¢r janvier 1848, il n’était pas loin
' Le décret s’appliquait aussi aux congrégations purement contemplatives : « Considérant qu’il importe, dang Vintérét du peuple, de faciliter aux congrégations religieuses de femmes qui se consacrent 4 l’éducation de la jeunesse et au soulagement des malades pauvres, les moyens d’obtenir leur reconnaissance légale; considérant, d’ailleurs, qu'il est équitable d’appliquer a toutes les communautés religieuses de femmes, qui se trouvent dans des conditions analogues, les régles precédemment ‘adoptées... »
L’AMI DU CLERGE ei ee
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cet avenir ot l’Kglise devait étre si aimée, si populaire, si forte, ot elle devait relever si haut sa téte rajeunie, ot elle devait planer sur les destinées de la France avec une autorité si souveraine, que lon aurait pu s’écrier comme le grand-prétre Joad, dans Athalie:
Quelle Jérusalem nouvelle
Sort du fond du désert brillante de clartés,
Et porte sur son front une marque immortelle ? Peuples de la terre, chantez :
Jérusalem renait plus charmante et plus belle... Léve, Jérusalem, léve ta téte altiére :
Regarde tous ces rois de ta gloire étonnés !
Les rois des nations devant toi prosternés
De tes pieds baisent la poussiére !
LA PENITENCE SACRAMENTELLE
Le confesseur doit, avant de donner l’absolution, imposer au pénitent une satisfaction ou pénitence sacramentelle. L’accomplissement de ce devoir est souvent pour les confesseurs, surtout de nos jours, une source d’embarras et difficultés. L’affaiblissement de la foi et de l’esprit de pénitence, la diminution, pour ne pas dire la disparition presque générale des pratiques satisfactoires méme dans la vie des bons chrétiens, sont cause que la plupart des fidéles n’ont plus aujourd’hui qu’une idée trés imparfaite de la malice du péché, de V’injure qwil fait a Dieu, des maux qwil produit et de la nécessité dune réparation juste et sérieuse. D’autre part, les Ames sont, en général, tellement anémiées sous le rapport moral, qu’on a bien souvent lieu de craindre qu’un fardeau trop lourd ne les écrase, ou qu’un reméde trop énergique ne les tue. Voila pourquoi l’imposition d’une pénitence sacramentelle convenable et: salutaire n’est pas toujours chose facile, et exige du confesseur une grande sagacité, beaucoup de tact, de prudence et de réflexion. I] doit avant tout procurer le salut de son pénitent, guia sacramenta propter homines ; mais il doit aussi sauvegarder et les intéréts dela justice de Dieu et les intéréts de la morale chrétienne, dont la sainteté est trop souvent profanée, méme quelquefois publiquement, par certains crimes énormes.
Une étude spéciale et suffisamment détaillée de la doctrine catholique sur cet important devoir du confesseur, Vimposition de la pénitence sacramentelle, ne sera pas sans utilité pour les lecteurs de VAmi du Clergé.
Voici le plan que nous avons suivi :-40 Vancienne discipline de l’Hglise sur l’imposition de la pénitence sacramentelle ; 20 la discipline actuelle ; 30 obligation pour le confesseur d’imposer une pénitence avant d’absoudre le pénitent; 4° qualités de la pénitence sacramentelle ; 50 matiére ou objet dela pénitence sacramentelle; 60 pénitences mé-
dicinales ; 7° causes qui autorisent le confesseur a diminuer la pénitence sacramentelle; 80 quelle pénitence sacramentelle enjoindre a certaines classes de pénitents, aux enfants,aux malades, aux personnes religieuses, & celles qui ont donné du Scandale, etc.; 90 enfin catalogue des principales pratiques pénitentielles que le confesseur peut imposer.
§ 1¢r. — ANCIENNE DISCIPLINE DE L’EGLISE CON- CERNANT L’IMPOSITION DE LA PENITENCE SACRA- MENTELLE.
De tout temps l’Eglise a réglé ce qui regarde Vadministration des sacrements, sans jamais porter atteinte a la substance des saints mysteéres. Assurer le respect di aux choses sacrées, promouvoir le bien spirituel des fidéles, et diriger et aider les prétres dans lexercice de leur ministére, tel est le triple but qu’elle s’est proposé dans ses réglements sur ce point.
En ‘ce qui concerne le sujet qui nous occupe, lRelise a, de trés bonne heure, fixé elle-méme aux confesseurs les pénitences ou satisfactions quils devaient imposer pour les différents péchés commis. Ces pénitences ou satisfactions, déterminées par les conciles ou les évéques, se trouvaient inscrites dans des livres particuliers, appelés Livres pénitentiaux. Chaque confesseur était tenu de posséder et connaitre ce code pénal ecclésiastique. Il devait s’y conformer exactement au tribunal de la Pénitence. Et l’évéque veillait spécialement 4 Vobservation de ce point de discipline. Dans l’exhortation qwil adressait a ses prétres a la cléture du synode diocésain, il leur recommandait instamment de ne point imposer pour les péchés d’autres peines que celles qui sont marquées dans le Pénitentiel.
L’affaiblissement de la foi, le relachement général de la discipline ecclésiastique et des moeurs chrétiennes et d’autres circonstances extérieures, commes les croisades, obligérent peu a peu |’Eglise a mitiger la rigueur des pénitences canoniques. Dés le treiziéme siécle les confesseurs ne les imposaient plus que trés rarement. A l’époque du concile de Trente leur pratique était universellement abandonnée. Pour de trés justes motifs l’Kglise ne crut pas devoir faire revivre ces anciennes régles de pénitence, et les confesseurs ne sont plus obligés de les suivre au saint Tribunal; ils ne le pourraient méme pas sans de trés graves inconvénients. Toutefois la connaissance de ces régles leur sera d’un grand secours, soit pour apprécier la griéveté des péchés quand il s’agit d’imposer la penitence sacramentelle, soit pour montrer aux pénitents ce qu’on aurait justement exigé d’eux autrefois. Je dis justement : car les régles de la justice divine nont point changé, et l’Eglise, toujours dirigée par l’Esprit de Dieu, n’a jamais excédé les bornes d’une juste sévérité dans la fixation des pénitences qu’elle prescrivait & ses ministres d’imposer dans les temps anciens, pas plus qu’elle ne dépasse
ait > .* A etn Ate - oer : oe Se an <8 < op 4, 4 LAMI DU CLERGE 1 905
les limites d’une légitime indulgence quand, en cette méme matiere, elle leur trace aujourd’ hui des régles beaucoup plus douces.
On trouve dans les ouyrages de théologie mo-
rale, au Traité de la Pénitence, les principaux ca-—
nons pénitentiaux qu’il importe le plus aux confesseurs de connaitre: voir en particulier saint Alphonse, 1, vi, n. 530. C'est pourquoi nous ne les rapporterons pas ici.