‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 209 sur 276 · II. — Le Rituel romain · texte numérisé non relu

II. — Le Rituel romain

Postremo salutarem et convenientem satisfactionem, quantum spiritus et prudentia suggesserint, injungat (sacerdos), habita ratione status, conditionis, sexus, ewtatis et item dispositionis penitentium. Videatque, ne pro peccatis gravibus levissimas ponitentias imponat, ne si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur. Id vero ante oculos habeat, ut satisfactio non sit tantum ad nove vile remedium, ef infirmitatis medicamentum, sed etiam ad preteritorum peccatorum castigationem.

Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias pec-

yr Oe,

- YYAMI DU CLERGE

catis penitentias injungat, veluti avaris eleemosynas, libidinosis jejunia vel alias carnis afflictiones, superbis humilitatis officia,’ desidiosis devotionis studia: Rarius autem vel serius confitentibus, vel in peccata

facile recidentibus, ut swpe, puta semel in mense vel:

certis diebus solemnibus—confiteantur, et si expediat, communicent.

Poonitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non applicent.

Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam pcoenitentiam non imponant.

Videat autem diligenter sacerdos... ne absolvat eos, qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant.

Meminerit porro sacerdos, «gris non esse injungendam grayem, aut laboriosam penitentiam ; sed indicandam tantum illam, quam si convaluerint opportuno tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi, aliqua oratione aut levi satisfactione imposita et acceptata, absolvantur, prout opus fuerit.

Cum igitur penitentem absolvere. voluerit, injuncta ei prius, et ab eo acceptata salutari peenitentia, primo dicit (sacerdos), etc. (Ordo ministr. sacramentum Peenit., n. 18-22 et 25).

Ill. — Le Catéchisme du Concile de Trente :

In irroganda autem satisfactionis pena, sacerdotes nihil sibi suo arbitratu statuendum esse, sed omnia justitia, prudentia et pietate existimabunt. Atque, ut hac regula peccata metiri videantur, et pcenitentes scelerum suorum gravitatem magis agnoscant, opere pretium erit, interdum eis significare, que pune quibusdam delictis ex veterum canonum preseripto qui pcnitentiales vocantur, constitute sint. Igitur universe satisfactionis modum culpe» ratio temperabit. Sed ex omni satisfactionum genere maxime conyenit pcnitentibus preecipere, ut certis aliquot et definitis diebus orationi vacent, ac pro omnibus, et presertim pro iis, qui ex hac vita in Domino decesserunt, preces Deo faciant. Hortari vero etiam eos oportet, ut seepe eadem satisfactionis opera a sacerdote indicta ultro suscipiant, ac repetant ; atque ita mores suos componant, ut iis omnibus, que ad Ponitentie sacramentum pertinent, diligenter absolutis, tamen virtutis penitentie studia nunquam intermittant. Quod siinterdum, etiam ob publicam offensionem, publica pcenitentia preescribenda fuerit, quamvis eam ponitens refugiat, ac deprecetur, non erit facile audiendus ; verum persuadere ei oportebit, ut que tum sibi, tum aliis salutaria futura sunt, libenti et alacri animo excipiat. (De sacram. Poenit., n. 61).

D’aprés ces documents officiels, la discipline actuelle de l’Kglise sur l’inyposition par le confesseur de la pénitence sacramentelle, se rapporte aux principaux points suivants : a l’obligation pour le confesseur d’imposer une pénitence sacramentelle, aux régles 4 suivre pour fixer et déterminer cette pénitence, aux qualités qu’elle doit avoir, a sa matiére ordinaire et commune, et a quelques prescriptions particuliéres concernant certaines classes de pénitents.

I] nous reste a expliquer cette discipline actuelle de l’Eglise et 4 indiquer quelle application doit en faire le prétre au saint tribunal.

§ 3. — DE L’OBLIGATION POUR LE CONFESSEUR D'IMPOSER UNE PENITENCE AVANT D’ABSOUDRE LE PENITENT

1° Existence de cette obligation. — Le confesseur est réguliérement obligé @imposer une pénitence au pécheur qu’il absout. Le Concile de

Trente est formel : Debent sacerdotes... satisfactiones injungere. elle est Vailleurs la pratique constante de l’Eglise.

Cette obligation est fondée sur les multiples fonctions de juge, de ministre et de médecin que le confesseur remplit.

Juge, il doit user de son autorité pour appliquer la loi selon les intentions et la volonté du législateur. Or, ici le législateur est Jésus-Christ, quia confié 4 son ministre le pouvoir des clefs pour délier et pour lier en méme temps. De méme que le prétre délie le pécheur en lui remettant son péché, de méme il doit le lier en lui imposant une pénitence. C’est ce qu’enseignent unanimement les saints Péres et les docteurs en expliquant ces paroles du Christ aux apdtres : Tout ce que vous délierez sera délié, el tout ce que vous lierez sera lié.

Ministre, le confesseur est réguli¢erement tenu de procurer non seulement les effets essentiels du sacrement, c’est-a-dire la rémission de la coulpe et de la peine éternelle, mais encore ceux qu'il peut et doit produire d apres le but de son institution, a savoir la pleine et parfaite rémission des péchés, par conséquent la rémission non seulement de la coulpe et de la peine éternelle, mais encore des peines temporelles. Or, cette pleine et parfaite rémission des péchés, le sacrement de pénitence ne l’opére ordinairement que moyennant |’accomplissement de la satisfaction enjointe par le confesseur. Donc.

Médecin, le confesseur est obligé de prescrire a ses malades spirituels des remédes et un régime propres a les guérir et 4 leur rendre la santé et la vigueur morales. Or, les couvres pénitentielles sont des remedes, et accomplies avec foi et piété elles contribuent puissamment a la santé et a la vigueur de ame. Ajoutons que la charité oblige le confesseur a ne pas priver le penitent d’un moyen si facile et si efficace pour s’acquitter de ses dettes envers la divine justice; car la péni-tence sacramentelle remettant la peine temporelle ex opere operato, a une vertu bien supérieure a celle de la pénitence extra-sacramentelle, qui ne produit ses effets que ex opere operantis.

Le confesseur est donc réguli¢rement obligé d@imposer une pénitence chaque fois qu’il donne Vabsolution ; et il péche lorsque, sans cause raisonnable, il n’en impose aucune. — Je dis réguliérement, car si le pénitent est absolument incapable d’en accomplir aucune, comme il peut arriver a un moribond, il est manifeste que le confesseur nest alors aucunement obligé d’en imposer une quelconque. — Je dis que le confesseur est obligé dWimposer une pénitence chaque fois qwil donne Vabsolution. Ainsi, lorsque la confession terminée, la pénitence imposée et acceptée et L’absolution donnée, le pénitent qui n’a pas quitté le saint tribunal accuse un ou plusieurs péchés oubliés et que le confesseur lui donne une nouvelle absolution, il y a obligation de lui imposer une nouvelle pénitence : c’est un nouveau jugement,

AY

un nouveau sacrement, qui exige, pour étre complet, Yinjonction dune nouvelle pénitence. Mais quand le confesseur n’absout pas, il n’est pas tenu @imposer une pénitence.

20 Nature de cette obligation. — L’obligation pour le confesseur d’imposer une pénitence est une obligation grave de sa-nature. Il s’agit, en effet, d’une chose grave, a savoir de la réparation de Vinjure faite 4 Dieu, de Vintégrité Wun sacrement, et du bien spirituel du pénitent. Aussi, selon le sentiment commun des théologiens, le confesseur pécherait griévement si, sans motif raisonnable, il n’imposait aucune pénitence ou une pénitence trés légére pour des fautes graves non encore directement remises par l’absolution. Mais s'il s’agissait seulement de fautes vénielles ou de fautes mortelles déja remises directement par Vabsolution, @aprés une opinion probable, il ne pecherait que véniellement.

Le confesseur qui a oublié d@imposer une pénitence peut étre excusé de tout péché. S’il ne s’en apercoit qu’apres que le pénitent est sorti du confessionnal, il ne peut, généralement, réparer cette omission que dans le cas ot le pénitent reviendrait 4 lui pour sa confession suivante.

Mais le confesseur est-il obligé de réparer son oubli dans cette confession subséquente, faite plusieurs jours et peut-étre plusieurs semaines aprés celle ot. a eu lieu cet oubli? Il ne le parait pas. En effet, cette obligation ne pourrait venir que de la nécessité de procurer Vintégrité du sacrement, de ne pas laisser un sacrement mutilé, incomplet. Or, saint Alphonse et beaucoup dautres théologiens pensent que la sentence une fois portée, l’absolution donnée, le sacrement a existé et a produit ses effets, c’est un acte entiérement passé ; par conséquent la pénitence qui serait imposée quelque temps apres, méme seulement un jour ou deux, ne pourrait étre considérée comme partie intégrante du sacrement qui a été conféré ; elle ne serait pas sacramentelle, et ne produirait aucun effet ex opere operato.

30 A quel moment le confesseur doit-il enjoindre la pénitence ? — Voici comment le Rituel romain s’exprime a cet égard :

L’accusation des péchés terminée, le confesseur donnera au pénitent, d’une maniére paternelle, les avertissements et les instructions quwil jugera convenables, et lui indiquera les remédes propres 4 le guérir de ses maladies spirituelles, ainsi que les moyens 4 prendre pour mener une vie plus sainte et plus chrétienne ; puis, par des paroles pleines'de force et de feu ill’excitera 4 la contrition\et a la douleur de ses fautes; et enfin, s’il juge a propos de labsoudre, il Ini imposera auparavant une pénitence salutaire, que le pénitent devra accepter avant de recevoir l’absolution.

Tel est l’ordre prescrit par l’Eglise : le confes-

-seur doit réguliérement imposer la pénitence

avant de donner l’absolution. Cet ordre est fondé

sur la nature des choses et sur la pratique univer-

sgelle et constante des tribunaux : le juge, avant @absoudre un coupable, exige qu'il promette de réparer sa faute. Au surplus, le refus ou l’accepta-

5 re ‘i. 2 ( b : 907 = - - ¥

tion de la pénitence fournissent au’ confesseur de nouveaux indices des dispositions intimes du penitent.

Je dis réguliérement, car si par oubli ou pour quelque autre juste motif le confesseur n’a pas imposé la pénitence avant de donner l’absolution, il peut et il doit ’imposer aussitét aprés, avant que le pénitent ne se soit déja retiré, de maniére quil y ait vraiment union morale entre Vabsolution et Vimposition de cette pénitence. Il ne faut pas oublier que Vimposition d’une pénitence ou satisfaction par le prétre qui absout, appartient a Vintégrité du sacrement, elle forme un tout moral avec la contrition, la confession et Vabsolution. Il est donc nécessaire qu’elle leur soit unie au moins moralement. En particulier, il faut qu’elle soit unie 4 absolution, qui seule lui communique sa vertu satisfactoire ex opere operato et la rend sacramentelle.

40 Le confesseur dott proportionner le degré de Vobligation qwil impose a la matiére de la pénitence enjointe. — En effet, quand le confesseur au saint tribunal enjoint une pénitence, il agit comme législateur. Or, le législateur humain doit proportionner le degré, de obligation quwil impose a la matiére ou a lobjet de sa loi. C’est une régle générale : le degré ou l’étendue dune obligation se mesure sur la nature des choses qui en sont objet. Par conséquent, un confesseur ni ne peut ni ne doit imposer swb gravi une pénitence absolument légere, une matiere légeére étant naturellement incapable d’une obligation grave.

Mais, selon une opinion que saint Alphonse appelle plus commune et plus probable, un confesseur peut validement imposer sub levi une pénitence grave. La raison, c’est qu’au tribunal de la pénitence le prétre n’est pas seulement simple ministre de Jésus-Christ, comme dans le baptéme et dans les autres sacrements; il est encore juge et législateur, ayant pleine autorité soit pour délier le pénitent en lui remettant ses péchés, soit pour le lier en lui enjoignant une satisfaction, et celleci oblige que dans la mesure ow il le veut : tout dépend de sa volonté. Mais il est rare qu'il soit utile Vimposer sub levi une pénitence grave pour des fautes graves non encore confessées; et le confesseur qui agirait ainsi sans des raisons sérieuses irait certainement contre les intentions de Jésus-Christ, auteur du sacrement de Pénitence, et se rendrait coupable de péché. Je dis qwil est rare qu il soit utile @imposer sub levi une pénitence grave pour des fautes graves non encore confessées, car s'il s’agit de fautes vénielles ou de fautes graves déja confessées et remises par l’absolution, le confesseur qui enjoint pour ces fautes une pénitence ne peut l’enjoindre swb gravi, méme quand la matiére de cette pénitence est grave.

En pratique, voici, d’aprés saint Alphonse, de quelle maniére et en quelle circonstance un confesseur peut faire usage de ce second sentiment. Un pénitent assez peu fervent s’est accusé de nombreux péchés mortels. Que son confesseur lui

impose sub gravi une premiére pénitence grave ; puis, quil lui en impose une deuxieéme également grave, mais seulement sub levi : cette seconde pénitence pourrait étre par exemple Voffrande quotidienne pendant-une semaine, ou un mois, de ses bonnes ceuvres et de ses peines en expiation de ses péchés.

50 Du changement de la pénitence sacramentelle. — Le changement dela pénitence sacramentelle consiste 4 décharger le pénitent de l’obligation d@’accomplir une premiére pénitence qui lui avait été enjointe, et a lui en imposer une autre destinée 4 remplacer la premiére. Pour étre sacramentelle et remplacer réellement la premiére, la seconde pénitence doit étre imposée de telle sorte qu’elle soit unie moralement a l’absolution soit déja.recue, soit a recevoir. La raison, c’est que Yabsolution seule communique a la pénitence sa vertu satisfactoire ex opere operato et la rend véritablement sacramentelle.

I] suit de la : a) qu’un pénitent ne peut changer lui-méme la pénitence prescrite par son confesseur, méme en une cuvre évidemment meilleure : la raison, c’est que seul le ministre du sacrement de pénitence a le pouvoir, en donnant l’absolution, de communiquer a la pénitence son caractére sacramentel et sa vertu satisfactoire ea opere operato ;

b) Que le changement de la pénitence doit se faire en confession et étre précédé ou suivi de Vabsolution : car le changement de pénitence est un acte judiciaire qui ne peut étre légitimement accompli que par le prétre faisant fonction de juge et siégeant a son tribunal.

En conséquence, si le changement de pénitence est fait par le confesseur qui a imposé cette pénitence, il peut assuréiment le faire immédiatement apres l’absolution, avant que le pénitent ne soit sortidu confessionnal. Dans ce cas, il y a union morale suffisante entre Vabsolution recue et la nouvelle pénitence imposée aussitét aprés, et celleci est vraiment sacramentelle. Ce confesseur pourrait-il légitimement et sans renouveler l’absolution, changer la premiére pénitence et en imposer une nouvelle aprés un délai plus ou moins long écoulé depuis Vabsolution donnée, par exemple aprés un jour ou deux? Plusieurs auteurs le soutiennent. Saint Alphonse enseigne le contraire et dit que le confesseur ne peut faire ce changement qwimmeédiatement aprés absolution et quand le pénitent n’a pas encore quitté le confessionnal. C’est aussi le sentiment de Lehmkuhl, de Clément Mare, etc.

-$i le changement est fait par un autre confesseur, celui-ci ne peut le faire qu’autant qu’il absout le pénitent : autrement la seconde pénitence qu’il substituerait a la premiére ne serait pas sacramentelle.

Il n’est pas permis 4 un confesseur de changer a son gré la pénitence qui a été d’abord imposée en une nouvelle pénitence. [1 faut pour cela de justes raisons, comme, par exemple, si la premiére

pénitence semble trop pénible, s’il prévoit que le pénitent ne ’accomplira pas, soit par répugnance, » soit par faiblesse, soit par oubli, etc.

Enfin, un confesseur ordinaire n’a pas le pouvoir de changer la pénitence qu’un supérieur impose pour des cas réservés, le jugement de cette classe de fautes étant absolument soustrait 4 son autorité de juge inférieur. Il pourrait cependant le faire dans le cas ot une raison grave exigerait ce changement, pourvu que le recours au supérieur fit alors moralement impossible.

(A suivre).

QUESTIONS de science ecclésiastique

CONSULTATIONS DIVERSES

Q. — Peut-on, sans recourir 4 Rome, offrir des honoraires de messe a 1 fr. 50, demandant ace que 50 cent. soient laissés pour une ceuyre désignée? Bien entendu, aucune influence ni aucune pression n’est exercée et on accepte volontiers de concourir de cette facon au soutien de ’wuvre recommandée.

R. — La source la plus autorisée ot il faut puiser pour résoudre la difficulté, ce sont les décisions des Congrégations romaines. Or, nous en connaissons trois sur ce point, et elles se prononcent toutes les trois contre la pratique indiquée dans la consultation.

a) Décret du 19 janvier 1869:

Beatissime Pater. — Francus Regis, Abbas et Procurator generalis Ordinis Cisterciensium Reformatorum, vulgo de Trappa nuncupatorum, ad pedes Sanctitatis vestre humiliter provolutus supplicat pro solutione sequentis dubii :

Queritur seepissime ab Oratore an sacerdos qui acceperit numerum missarum celebrandarum cum eleemosyna viginti obulorum pro qualibet missa, easque omnes nequit celebrare, possit tuta conscientia aliquas missas sic acceptas retrocedere aliis sacerdotibus celebrandas, ipsis solvendo tantummodo quindecim obulos pro qualibet missa, et alios quinque obulos in bonum et utilitate Keclesie cujus rector est erogare? :

Nonnulli, presertim in Gallia, sustinent hoe esse licitum, alii vero contrariam sententiam propugnant. Cum questio sit tanti momenti, opportunum oratori visum est eam ab Apostolica Auctoritate solvendam proponere.

Die 19 januarii 1869, S. Congregatio EE. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, inherendo resolutionibus alias in similibus editis, suprascripto dubio censuit respondendum : Negative ad formam§ V, ac XXIf ad septimum Decreti sa. mem. Urbani VIII confirmati et ampliati a Sa. me. Innocenti XII, quod vulgo audit de celebratione missarum.

Il ressort de ce décret qu’il n’est pas permis de retenir une partie de ’honoraire d’une messe pour une bonne ceuvre. C’est une jurisprudence arrétée du Saint-Siége qu’il faut suivre malgré l’enseignement contraire de quelques théologiens.

b) Décret du 34 aott 1874. — Il fait un pas sur le précédent, en déclarant que les évéques n’ont

res a ra pe gD

aucun pouvoir pour autoriser la retenue en ey tion. En voici le texte :

VIII. An liceat episcopis sine speciali Sancte Sedis

venia ex eleemosynis missarum, quas fideles celebrioribus sanctuariis tradere solent, aliquid detrahere ut eorum decori et ornamento consulatur, quando presertim ex propriis redditibus carent ? — Resp. Negative, nisi de consensu oblatorum.

~ A moins du consentement certain des donateurs, on ne peut donc retenir, méme avec la permission de lévéque, une partie de Vhonoraire des messes pour une bonne ceuvre.

c) Décret du 24 avril 1875. — Celui-ci est encore plus explicite que les précédents, parce qu'il prévoit le cas d’une demande discréte, ce qui est précisément l’hypothése de la question ci-dessus :

Superior monasterii T. provincie B. exponebat octo jam ab annis se stipendia missarum accipere consuevisse et dimidiam vel etiam majorem partem retinere pro nova fundatione monasterii in iisdem regionibus ; reliquam vero partem tribuere sacerdotibus celebran-

tibus qui consentientes et contenti erant. Hoc bona’

fide se egisse affirmabat ex persuasione Abbatis qui retinebat proprium Ordinem privilegio frui pro novis fundationibus missarum eleemosynas tali modo colligendi atque erogandi. Modo autem cum in dubitationem incidisset, petebat tum sanationem et absolutionem a censuris quoad preteritaum, tum hujusmodi privilegii concessionem pro monasterio jam existente et pro aliis inchoatis, tum demum facultatem recipiendi missas etiam pro quinque mensium spatio solvendas. Petitiones fulciebat attestatione Procuratoris Generalis asserentis omnes in illis regionibus novas fundationes ex eleemosynis solummodo oriri et prosperari posse.

Tandem aliis oblatis precibus addebat : pro missis jam celebratis viginti austriacos obulos se presbyteris dedisse ; superfluum tamen determinare non posse, cum missarum numerum tantum, haud vero stipendium acceptum adnotavisset. In presenti pre manibus habere missas quam plurimas, quarum numerum notaverat consuetumque viginti obulorum stipendium pro unaquaque, non autem varia stipendia reapse sibi tradita ; precabaturque celebratarum sibi concedi celebrandarumque missarum excedentis stipendii condonationem.

Le consulteur chargé de donner son avis trouva cette pratique illicite, comme contraire aux décrets d’Urbain VIII et dInnocent XII, 4 la constitution de Benoit XIV et enfin 4 la constitution Apostolice Sedis, et tout en admettant la condonation pour le passé, il ne juge pas qu’on doive accorder un indult pour l’avenir. La réponse ne fait que reproduire sa pensée :

Affirmative, celebrata una missa cum cantu, adsistente universa communitate, facto verbo cum Sanctissimo.

Il n’est donc pas permis de retenir une partie de Vhonoraire, méme du consentement du célébrant, pour une bonne ceuvre. Voila la doctrine de la S. Congrégation, adoptée par leplus grand nombre des théologiens modernes.

Mais s’il n’est pas permis de retenir en deman-

dant, rien n’empéche d’accepter ce qui est volontairement offert, l’Eglise permettant la libre condonation.

D’aprés saint Alphonse, qui suit Benoit XIV, il faut pour que la donation soit libre, que la somme totale de ’honoraire ait été versée réellement entre les mains du célébrant, sans aucune observation qui pit ressembler 4 une demande. Si aprés cela le prétre qui a recu Vhonoraire offre une aumone volontaire, il est permis de l’accepter..Dans ces conditions, en effet, il-est devenu le maitre de Vhonoraire et sa liberté est sauvegardée; il peut donc donner ce qu’il veut.

L’Eglise prend toutes ces précautions pour sauvegarder la liberté du célébrant et pour éloigner jusqu’au soupcon de mercantilisme dans la célébration des messes. Les prétres, en effet, ne sollicitent des honoraires de messes que parce quils en sont dépourvus, et s’ilsn’acceptent pas ceux qui leur sont présentés par certaines personnes, ils en seront privés. Or, souvent, la crainte de se les voir refuser s’ils ne consentaient pas 4 une retenue les déterminerait 4 un consentement qui, en réalité, leur serait arraché par la force. 7

Q. — Un locataire, 4 peine arrivé et installé, trouve derriére une boiserie une somme de 40 francs en or. Le locataire précédent, qui n’a séjourné qu’un an, n’a pas parlé a personne d’avoir jamais égaré de l’argent, non plus que les prédécesseurs. Le propriétaire est propriétaire depuis un an seulement et n’a pas habité la maison.

J’ai conseillé de s’informer discrétement auprés des.

précédents locataires.

En cas de non résultat de cette enquéte, a qui reviennent les 40 francs ?

R. —I. D’aprés le code francais, article 746 :

« La propriété d’un trésor appartient a celui quile

trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié a celui qui l’a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. — Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur. laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. » — Sion ne consultait gue la loi naturelle, un trésor ainsi trouvé, dés lors qu’il n’appartient a personne, pourrait appartenir tout entier 4 celui qui la trouvé, comme en étant le premier occupant. D’un autre coté, comme tout ce qui est dans une propriété a bien quelque connexion spéciale avec le propriétaire, celui-ci peut bien aussi faire valoir ses droits. Aussi les lois civiles ont bien fait de régler, comme 4 l’amiable, cette question litigieuse ; et comme il s’agit ici d’un réglement, d’une attribution, d’une définition de propriété faite en vue du bien commun, 4 peu prés tous les théologiens pensent que ces lois obligent la conscience méme avant la sentence du juge:

II]. Quant aux choses perdues, elles appartiennent toujours a celui qui les a perdues, tant qu’il peut concevoir un espoir quelque peu raisonnable de les retrouver. Aussi celui quiles a trouvées doit-il en prendre soin et chercher 4 retrouver le propriétaire, et les recherches doivent étre

proportionnées 4 la valeur de l’objet et aux circonstances. Quand il a mis une diligence suffisante pour en retrouver le propriétaire et qu’il ne lui semble plus possible d’y aboutir, il est bien probable qu’il peut's’approprier l’objet perdu, parce que cet objet peut étre considéré comme n’appartenant plus a personne, et par conséquent pouvant étre gardé par le premier occupant. — Une circulaire du ministre des finances (5 aotit 1825) dispose que « les objets trouvés doivent étre déposés entre les mains de la justice, c’est-d-dire au greffe du tribunal (et sans doute dans les petites communes au secrétariat de la mairie). Si ces objets ne sont pas réclamés dans les trois ans par le propriétaire, ils sont remis a l’inventeur, qui en acquiert la propriété. » — « Celui qui ne fait pas le dépdt des choses qu’il trouve, dit Picot, s’expose a étre poursuivi comme voleur pendant trois ans. » — Nous ne pensons pas que celui qui, sans déposer au greffe du tribunal ou de la mairie les objets trouvés, prendrait des moyens au moins équivalents pour découvrir le propriétaire, pécherait contre sa conscience. Mais toujours est-il qu’il ne pourrait prescrire avant trois ans.

IJ. Pour la solution du cas proposé, si les 40 francs trouvés derriére une boiserie devaient étre considérés comme trésor, 20 francs appartiendraient 4 celui qui les a trouvés et 20 francs au propriétaire de ’immeuble, quoiqu’il ne le posséde que depuis un an. Mais nous ne pensons pas quwils doivent étre considérés comme trésor, non pas précisément parce que dans l’estime publique 40 francs ne peuvent pas constituer un trésor, la définition du code n’ayant aucun égard a la valeur, mais parce que, pour répondre 4 la définition du code, il faudrait, comme le dit trés bien Génicot, que ces 40 francs eussent été cachés ou enfouis 1a par la main de lhomme, ce qui dans la circonstance présente ne semble aucunement probable. — Ce qui au coniraire est tout a fait vraisemblable, c’est qu’un locataire les aura laissé glisser insclemment, ou sciemment méme, sans pouvoir les retrouver aucunement. Ils doivent donc étre comptés comme objet perdu, et alors il faut suivre les régles données plus haut, au § II. — Si le locataire suit les conseils donnés par le confesseur et ne réussit pas a retrouver le propriétaire, il semble gu’au bout de trois ans il pourra s’en regarder comme légitime possesseur. Mais il agirait plus conformément aux régles s'il allait faire sa déclaration au greffe ou a la mairie.

Q. — Des religieuses occupées a un léger travail manuel pendant que l’une d’entre elles récite le Rosaire, auquel elles participent seulement en y répondant, gagnent-elles quand méme les indulgences du Rosaire? Ges derniéres indulgences ne seraient-elles seulement gagnées que par celle qui égréne le Rosaire et qui l’annonce ?

R. — Dans la récitation en commun, toutes les personnes qui y prennent part peuvent gagner les iudulgences, a condition : 49° que l’une d’elles au

moins tienne 4 la main un chapelet bénit et s’en Serve selon la coutume ; 20 que les autres s’abstiennent seulement des occupations extérieures qui empéchent Je recueillement intérieur. Un ‘léger travail manuel n’empéche donc pas de gagner les indulgences.

Q. — Jeune curé, j’ai par oubli involontaire omis de faire ma profession de foi entre les mains du doyen, dans le temps youlu.

Que dois-je faire pour régulariser ma situation ? I] est évident que je me suis mis en régle aussitot mon oubli reconnu.

Ai-je fait miens les fruits de ma cure pendant les dix mois que cet oubli a duré?

R. — Fant que la profession de foi n’a pas eu lieu, on ne fait pas les fruits siens. Comment régulariser la position? Les uns pensent qu’on peut garder les fruits tant qu'il n’y aura pas une sentence du juge ecclésiastique obligeant a les abandonner. D’autres au contraire préférent, pour plus de stireté de conscience, recourir 4 la §. Pénitencerie et lui demander condonation. Choisissez entre ces deux partis celui qui vous agréera le mieux. Celui que nous préconisons est assurément le dernier et nous serions content d’avoir la réponse.

Il suffit d’adresser directement une lettre 4 la S. Pénitencerie en exposant le cas aussi clairement que possible, en francais ou en latin.

Q.— Dans un sermon que j’ai prononcé cette année sur sainte Madeleine, j’ai reproduit cette phrase tirée de Vabbé Besson, 1°" vol., Panégyr, pages 95 et 96 : « Que les cours vraiment purs se montrent doux et compatissants a ceux qui reviennent, en se rappelant que la vertu reconquise est plus méritoire encore que la vertu conservée. >

Il ne m’est pas possible de vous dire ce que cette phrase finale a soulevé de récriminations dans mon auditoire, qui l’a trouvée scandaleuse et peu encourageante pour les Ames innocentes.

Je vous serais bien vivement reconnaissant de me dire ce quen pense Ami du Clergé.

R. — Cette parole de Mgr Besson ressemble assez a celle de Notre-Seigneur : « Ainsi, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour quatrevingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de pénitence. » (Luc, xv, 7). Il y a en effet un plus grand prodige de grace et aussi un plus grand mérite, a cause de l’obstacle créé par le péché.

Toutefois il faut se rappeler que quand on compare deux choses sous un seul aspect, on fait abstraction des autres aspects, ou que l’on suppose toutes choses égales d’ailleurs.

Ktant données deux ames égales pour la perfection de vertu, si l’une a di, pour y arriver, lutter W’abord pour sortir de l'état du péché, tandis que Vautre n’a eu qu’a suivre une voie facile et presque sans efforts, il est évident que la premiére a plus de mérite que la seconde.

Mais si une dme n’a conservé son innocence que par des luttes soutenues, son mérite peut étre faci-

lement égal ou supérieur a celui d’une autre qui n’aura pas eu a faire plus d’efforts pour sortir de TPétat du péché.

De plus, les ames innocentes qui rapportent sams cesse leurs actions a la gloire de Dieu amassent constamment des mérites que l’Ame revenue du péché ne possédera pas au premier moment de sa conversion. Sous ce rapport, la condition des

Ames innocentes est de beaucoup préférable a celle des ames récemment converties, A moins que celles-ci n’aient en un instant acquis des richesses équivalentes ou supérieures, par suite de l’abondance des graces qu’elles auront recues et de la perfection de coopération qu’elles y auront donnée.

Retenons donc que, dans toutes choses égales @ailleurs, la vertu reconquise est plus méritoire

que la vertu conservée ; mais que la vertu conservée peut étre aussi plus méritoire que la vertu reconquise, s’il y a eu autant ou plus d’efforts et de grace pour la conserver que pour la reconquérir.

Q. — le L’évéque peut-il obliger une communauté 4 voeux simples a produire son bilan de facgon a Iui donner connaissance compléte de ses dettes et de ses ressources ?

2° Pour des raisons plausibjes, j’ai refusé a une religieuse de me rendre au confessionnal. Celle-ci demande et obtient le confesseur extraordinaire. On me dit qu’on a eu tort de le lui accorder. Sur ce, en quel cas une supérieure peut-elle refuser 4 une religieuse qui le demande le confesseur soit ordinaire, soit extraordinaire ? Car, tout étant possible, il peut y avoir, dans cette demande, caprice, entétement, parti pris, esprit de contradiction, scrupule (que ne fait que nourrir la trop grande facilité de se confesser), etc. Si la supérieure n’a pas la possibilité de jamais refuser 4 ces esprits retors, il en résultera de vrais désordres. Une religieuse (se trouvant dans les cas précités ou semblables, mais connus au moins bien clairement du confesseur seul) va dire séchement 4 sa supérieure : « Ma meére, je demande tel confesseur (ordinaire ou extraordinaire), vous savez le décret, je ne dis pas autre chose. » Que peut-elle lui répondre? Oui, le décret a armé les inférieurs contre les abus des supérieurs ; qui est-ce qui va armer ceux-ci contre les inférieurs abusant de la lettre méme du décret ?

3° A part les exceptions correctes et acceptables, peuton admettre en régle générale qu’une religieuse doit s’en tenir 4 la confession réguliére hebdomadaire, dut-elle se priver de quelque communion, plutot que d’aller au confessionnal plusieurs fois la semaine? Hvidemment cest pour obvier 4 des abus. Et c’est 1a l’avis d’ecclésiastiques trés respectables. Quid sentis ?

R. — Ad I. Cela dépend de la nature des rapports entre l’évéque et les religieuses. Or ces rapports varient suivant que les communauteés sont

diocésaines ou universelles, approuvées a Rome-

ou non approuvées.

Ad II. Comme il s’agit de linterprétation pratique d’une loi ecclésiastique, c’est a Vévéque, sauf recours 4 Rome, 4 décider si un confesseur extraordinaire doit étre refusé dans telle ou telle circonstance. Voila ot est le reméde contre les abus possibles des inférieurs.

Toutefois une supérieure fera bien d’accorder le confesseur extraordinaire chaque fois qu’il sera

demandé. Mais si elle juge que c’est contre l’esprit de la loi, elle soumettra le cas 4 l’autorité diocésaine et manifestera la réponse a l’intéressée afin de lui tracer une ligne de conduite pour l’avenir.

Ad III. C’est aussi notre avis. Dés lors que la communion fréquente exige une grande pureté de coeur et que cette pureté se manifeste surtout au dehors par la possibilité de communier sans avoir recours 4 son confesseur 4 chaque fois, one comprendrait pas dans une communauté une personne se confessant plusieurs fois la semaine pour pouvoir faire ses communions. Faut-il les omettre ?

Deux hypothéses sont 4 faire : ou bien le confesseur reconnait que la religieuse a réellement besoin de ces confessions fréquentes pour communier dignement, et dans ce cas il doit la mettre en demeure d’éviter les fautes volontaires qui la rendent indigne de la communion fréquente; ou bien il n’y a que des scrupules sans fondement, et il doit, pour la bonne édification des autres personnes de la maison, l’engager a.n’en pas tenir compte.

Répétons-le encore une fois, nous ne visons que le cas oti cette maniére d’agir se reproduirait réguliérement, et non les cas accidentels.

Q. — J’entends dire autour de moi que, suivant les -

régles de l’Eglise, la cuvette ot Yon conserve Veau baptismale dans les fonts doit nécessairement étre au moins en cuivre étamé, et non pas en plomb, en étain ou en zine.

De méme, si la cuve des fonts était en marbre ou en pierre imperméable, on devrait néanmoins la garnir de cuivre a lVintérieur, ou y déposer un récipient en cuivre.

L’Ami veut-il nous dire le droit sur ces divers points?

R. — Le Pontifical porte : « Quisque fontes baptismales lapideos habeat bene mundos. »

D’autre part on lit dans le Rituel : « Baptisterium sit decenti loco et forma, materraque solida, et que aquam bene contineat... 1 »

Il résulte de ces deux textes que l’Hglise n’a rien déterminé d'une maniére absolue au sujet de la matiére des fonts baptismaux. Elle exige une matiére solide et imperméable; elle désire méme la pierre, mais elle admet toute matiére autre qui réunira les deux qualités énoncées.

Mer Barbier de Montault a parfaitement rendu cette pensée dans les lignes suivantes : « Les fonts sont en pierre, en marbre ou en bronze. Si l’on craignait que eau baptismale s’infiltrat dans la pierre, il faudrait doubler la cuvette d’une feuille d’étain ou de plomb 2. »

Q. — Est-il vrai que la loi du travail ne soit quune loi de justice et de chatiment, et que nos premiers parents, s’ils n’avaient commis la faute originelle, n’auraient jamais 6t6 condamnés a trayailler? Est-il vrai que nous-mémes, exempts de la tache originelle, ne tra-

4 Rituale Rom., tit. II, ch. 1, n. 380.

2 Barbier de Montault, Traité pratique de la construction, t. I, p. 248.

Bee ae

Pi ey eS D7 a Teh apy ea ey eT oak ae ss 4 a The ¥

vaillerions pas? En un mot, le travail n’est-il qu'une suite de cette faute quia eu tant d’autres conséquences ?

Pour moi, j’avais toujours cru et enseigné que ’homme était fait pour travailler comme l’oiseau pour voler, selon le mot de l’Esprit-Saint.

En conséquence, j’avais toujours cru et enseigné que Vhomme travyaillait avant la chute, mais sans peines et sans fatigues, son travail n’ayant été rendu pénible que depuis cette chute originelle et par le fait méme de cette

- chute.

R. — La réponse a cette question nous semble clairement fournie par le y 145 du deuxiéme chapitre de la Genése : « Tulit ergo Dominus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur

et custodiret illum. » L’homme innocent aurait

travaillé et cultivé le sol du paradis terrestre, sans fatigue et plus peut-étre par agrément et pour Vexercice de ses membres que par nécessité, ce travail étant conforme 4 la fois 4 la nature de la terre, des plantes et des substances corporelles susceptibles d’étre employées a Vutilité et pour Vart de Vhomme, et 4 la nature de Vhomme luiméme.

Aprés la chute, le travail est devenu une nécessité et un exercice pénible, la terre ne devant plus fournir 4 l’homme sa nourriture qu’au prix de ses sueurs.

Cette nouvelle condition de Vhomme par rapport

au travail a le caractére d’une punition, en ce

qu'elle prive l'homme d’un avantage qui faisait partie des prérogatives préternaturelles attachées a l’état d’innocence ; mais elle répond a la nature méme des choses.

Q. — Est-il vrai que le Concordat a été signé en francais et en latin et que le francais renferme plus de vingt contre-sens ou. faussetés qui font que les deux langues expriment des sens notablement différents ? Hst-il vrai en particulier que pour la question de propriété des églises le texte francais ne parle que de la jouissance, tandis que le latin mentionne la restitution, reddentur, et ainsi pour d’autres articles? Est-il vrai que le pape reconnait que d’aprés le Concordat l’Etat est propriétaire et l’Eglise usufruitiére? L’Ktat désaffecte quand cela. lui plait d’aprés des régles qu'il fixe lui-méme, et de plus il déclare que tous les objets d’art de nos églises font partie du domaine public. Est-ce que ces droits-la sont dans le Concordat?

R. — Nous avons deux textes latins du Concordat de 1801: lun qui est inséré dans’ la bulle Ecclesia Christi, qui ratifie la convention signée par le cardinal Consalvi; et l'autre qui est la traduction article par article, mot pour mot, du texte francais.

Ces deux textes ont été approuvés par le Souverain Pontife et les cardinaux chargés de donner leur avis au sujet de la ratification du Concordat. Nous n’y voyons pas ces innombrables contresens que vous signalez, « qui font, dites-vous, que les deux langues expriment des sens notablement différents. » Ce serait faire injure 4 la perspicacité du cardinal Consalvi, de la Commission romaine et du pape Pie VII, de les croire incapables de comprendre le sens exact du frangais, alors que le

francais était la langue diplomatique, comme il est encore aujourd’hui.

Discutons vos exemples :

a) Liarticle xr est ainsi libellé en frangais : « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises ad la disposition des évéques. » .

Le texte latin porte : «Omnia templa metropolitana, cathedralia, parochialia, atque alia que non alienata sunt, cultui necessaria, episcoporum disposition tradentur. »

Et la bulle ecclesia Christi: « Quamvis maxime desideraretur a Nobis ut templa omnia iterum sacris ministeriis exercendis catholicis redderentur; cum tamen id perfici non posse videamus, satis habuimus, quod omnia templa metropolitana, cathedralia, parochialia, aliaque non alienata, cultui necessaria, Hpiscoporum dispositiont tradantur. »

Les expressions episcoporum dispositiont tradentur, qu’on retrouve dans les deux textes latins, reproduisent exactement les mots francais seront mises a la disposition des évéques. Rien dans co texte n’indique que le pape reconnaisse a ) Etat le droit de propriété.

b) Sa Sainteté, vous semble-t-il, ne doit pas étre traduit par Summus Pontifex. Pourquoi pas? Les expressions le Souverain Pontife et Sa Sainteté sont tout a fait synonymes et employées Tune pour l’autre dans les documents émanant uniquement du Saint-Siége. D’ailleurs les art. x11 et xvI portent Sanctitas Sua, et on ne trouve Summus Pontifex qu’d Vart. 11.

c) Pour répondre adéquatement 4 vos questions relatives au droit de propriété que l’Etat s’attribue sur les édifices destinés au culte, il faudrait une grande thése, qui rentre dans les attributions de la jurisprudence civile-ecclésiastique. Disons seulement qu’il ne répugne en rien 4 la dignité de V'Rglise de n’étre qu’usufruitiére des batiments ou s’exerce le culte. Elle accepte ce rdle 4 l’égard des particuliers dans un grand nombre d’oratoires de patronage dont la propriété appartient 4 des personnes privées; pourquoi ne l’accepterait-elle pas a l’égard des Etats? :

ad) Enfin nous avouons volontiers que le plein exercice de ses droits serait pour l’Eglise un bonheur. Mais les concordats d’un cdté, les entreprises des Etats de l’autre, les ont beaucoup restreints. Voila le fait.

tg

iIMPRIMATUR Lingonis, die 17 octobris 1900.

} SEBAsTIANUS, Episcopus Lingonensis.

Le gérant : J. Marri.

: eats Ibs er LANGRES. —- IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT.

er he

No 43

LAM

REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES

DOGME, MORALE, LITURGIE, DROIT CANON, HCRITURE SAINTE, PATROLOGIR, HISTOIRE SACREE. —— LEGISLATION CIVILE-ECCLESIASTIQUE. — PASTORALE, PREDICATION, CATECHISMES, — BIBLIOGRAPHIE

DrIREcTEUR ET RepacTEUR EN cHEF: F. PERRIOT ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SEMINAIRE DE LANGRES

Parait 4 Langres, tous les jeudis

L’abonnement, pour tout Vv Univers, est de 15 fr. avec le Supplément : L’Am pu CLERGh PAROISSIAL, “ de 10 francs sans le Supplément

Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de Ami du Clerg4, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne) ;

re nr nS SSCS

Page 1