‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 218 sur 276 · GARDE DES RELIQUES · texte numérisé non relu

GARDE DES RELIQUES

1S. R. C., n. 1156 (2046), ad IV.

2? Ephemerides, 1898, p. 204.

3 Ibid.

du saint ou de la sainte a qui elle appartient. Quand plusieurs reliques de saints sont mélangées ensemble sans qu’on puisse distinguer a qui appartient chacune d’elles, on met sur le reliquaire les noms de tous les saints dont on a les reliques. Enfin, si les noms des saints sont inconnus, on libelle ainsi l’inscription : « Reliques de saints Inconnus. »

Tant que l’inscription reste intacte, on doit la garder dans sa teneur. Si elle s’efface de quelque maniére ou n’est pas conforme aux régles données ci-dessus, il faut la renouveler. Enfin on en fait une de toutes pieces en y mettant les noms pour les reliques qui n’en ont pas, si on est siirde Vauthenticité.

III. Les reliquaires doivent étre placés dans Véglise « in loco conspicuo, bene septo atque undique ornato. » La porte doit étre fermée de deux clefs différentes, dont l’une reste entre les mains de V’évéque et Vautre est remise au recteur de léglise. Si la commune désire une troisiéme clef, on peut la lui accorder, si ’évéque y consent.

IV. Devant armoire qui garde les reliques non exposées, on doit, si les ressources de léglise le permettent, faire briler continuellement une lampe, a moins que la lampe de la Sainte Eucharistie. ne soit assez proche pour servir aux deux.

2° Qu’est-ce qui est défendu relativement ad la garde des reliques ? — I] est défendu :

a) De placer les reliques dans le tabernacle ou se trouve le Saint-Sacrement.

6) De les conserver a Vintérieur des monastéres de religieuses; il faut leur trouver une place convenable dans l’église extérieure. Ainsi a décidé la S. C. des Evéques et Réguliers, le 17 mars 1647 1. La 8. C. des Rites et celle du Concile se sont prononcées dans le méme sens : « S. C. inherendo Decretis Congregationis Concilii quibus cautum reperitur ne asserventur reliquie SS. in Monasteriis (monialium) sed in exteriori ecclesia, ad petita ~egative respondendum duxit. Die 17 aprilis 16602. »

c) De les garder dans les maisons privées. Cette defense émane du quatriéme concile de Milan.

Cette défense ne vise que les reliques insignes. Toutefois M. Maugére déclare qu’il convient aussi que les reliques non insignes soient gardées dans les églises. Cavalieri se montre moins sévére et il permet de garder les reliques non insignes dans des maisons particuliéres?’.

d) De les laisser en possession des laiques. Le quatrieme Concile de Milan renferme aussi cette défense, qui se trouve consignée dans un décretde la S. C. des Rites, du 42 juin 1660 : « Licet sacratissime Spine coronze Domini ac sanctorum reliquiz sub laicali dominio nullatenus contineri possint... * »

* Adone, Synopsis, n. 459.

: Gardellini, n. 2047.

> Maugére, Le Bréviaire, p. 580.

ees

Rien n’empéche cependant de donner 4 un laique une des clefs qui ferment le tabernacle ot on les dépose, et cet honneur impose la charge de faire garder la relique quand elle est exposée. Ainsi lit-on dans ce méme décret.

Ici encore, il ne s’agit, @aprés Cavalieri, que de reliques insignes.

On trouve dans Gardellini une dispense accordée a un noble l’autorisant 4 garder des reliques dans sa maison ; nous en citerons le texte au numéro suivant.

3° Esi-il permis de les porter sur soi ? — Les premiers chrétiens avaient l’habitude de garder dans leurs maisons et méme de porter sur eux, sinu gestabant, au témoignage de Prudence, non pas les reliques proprement dites des martyrs, -Cest-a-dire leurs ossements, mais des linges trempes dans leur sang, des parcelles de leurs chaines ou de leurs instruments de supplice, des linges appliqués sur les reliques, Vhuile des lampes qui avaient brilé devant elles, etc.1 Ils mettaient tant d’empressement 4 rechercher les dépouilles des martyrs, que saint Jean Chrysostome appelait cela « la chasse aux reliques ; » heureux ils étaient quand ils rencontraient un objet ayant appartenu a un martyr, et bien plus heureux encore quand ils possédaient un linge rouge de son sang.

Les Ephémérides regardent comme illicite de porter des reliques sur soi : « Notatu dignum ducimus et illud improbandum esse quod sacre reliquiz infra vestes gestentur, nec semper qua decet reverentia*. »

M. Maugere se montre moins sévére :

Peut-on porter des reliques sur soi? — II s’agit ici de petites reliques. Or nous ne connaissons aucun décret qui défende d’en porter, et ’usage de le faire est

assez fréquent. Mais, en ce cas, elles doivent étre portées avec le respect qu’elles méritent. 3

Sur ce sujet nous trouvons dans les anciens décrets un indult qui n’a pas été reproduit par la nouvelle édition et qui montre que la Sacrée Congrégation, 4 un moment du moins, s’est prononcée pour la négative :

Ad petitionem nobilis viri Gomesii de Amescua Preesidentis Summarize Neapolis, Congregatio Sacr. Rituum censuit, D. Gometii a Mesena pii ac prestantis viri supplicationi satisfieri posse, ita ut ei liceat sacras Religuias domi sux in aliquo loco decenti religiose asservare, easque cum voluerit, devote, ac debita cum veneratione etiam ad collum deferre. Die 24 maii 1594‘.

ArT. I]. — PARTAGE DES RELIJUES

40 Dans les premiers siécles, 4 Rome, on s’opposait d’une maniére absolue a la division des reliques des martyrs; la loi était de laisser intacts, a l’endroit ou ils avaient été inhumés, les ossements de chacun deux.

‘ Ferrandi, Disquisitio religuiarum, p. 448 et suiv. 2 Ephem., 1898, p. 14.

® Maugére, Le Bréviaire Romain, p. 530.

4 Gardellini, n. 77.

L’origine de cette pratique se trouve dans la répugnance que témoignaient les martyrs euxmémes au partage de leurs ossements entre les diverses communautés chrétiennes ; ils prenaient soin soit de vive voix, soit pas testament, d’exprimer leur volonté & ce sujet, comme on peut le voir par le testament des quarante martyrs de Sébaste. Plusieurs fois des miracles vinrent confirmer ces défenses. A la mort de l’évéque Fructuosus, martyrisé avec ses deux diacres Augustius et Eulogius, raconte Prudence, les fidéles s’étaient partagé les reliques, mais apres une apparition des martyrs ils les rapportérent et les ensevelirent tous dans le méme lieu.

Aussi, dans l’Eglise latine, n’avait-on nulle part des parcelles de reliques, mais la totalité des Ossements. Quant a la dévotion privée et méme la déyotion publique, elle devait se contenter des linges trempés dans le sang ou déposés directement sur les ossements, ou bien encore des parcelles enlevées aux chaines et aux autres instruments de supplice.

Méme pour la consécration des églises, on n’employait que ces reliques’.

Les sollicitations venant de haut n’étaient pas capables de faire fléchir la discipline. En 519, Vempereur Justin Jer ayant fait batir une basilique en Vhonneur des apdétres Pierre et Paul, envoya une députation au pape Hormisdas pour lui demander pour cette église des reliques des deux apdtres et de saint Laurent. Comme précaution oratoire, il déclarait que, en faisant cette demande, il suivait la coutume des Grecs, mais qu'il savait bien que la pratique romaine lui était

opposée. Le pape néanmoins refusa.

Méme accueil fut fait par saint Grégoire le Grand 4 l’impératrice qui sollicitait le chef ou quelque autre relique de saint Paul. Le pontife disait « se vehementer dolere, quod id facere nec posset nec auderet, et Romanis consuetudinem non esse, quando Sanctorum Reliquias dant, ut aliquod tangere presumunt de corpore..., se ad eam sudarium transmittere, quod corpus Pauli tetigerat, et curaturum partem aliquam ex catenis, quas Paulus Ap. in collo et in manibus gestaverat, transmittendam *. »

Ce n’est qu’au vile siécle qu’on admit en Occident le partage des reliques.

Chez les Grecs, au contraire, on divisa de bonne heure les reliques des saints pour les distribuer aux églises ou aux particuliers. Ainsi l’histoire nous apprend que, dés l’an 397, l’impératrice de Constantinople gardait dans son palais deux reliquaires en argent ot étaient enfermées des reliques des martyrs de Sébaste.

20 Aujourd’hui aucune loi positive ne prohibe le partage des reliques comme tel. Cependant il peut se trouver interdit par d’autres lois. Ainsi :

4 Ephem., xu, p. 18.

2 Hphem., 1898, p. 18.

a) Il est défendu en certains cas par les lois qui défendent d’aliéner les reliques, lois dont nous parlons ci-dessous.

b) Il est défendu quand le partage aurait pour résultat de faire perdre 4 une relique sa qualité dinsigne, parce que ce serait faire un tort considérable 4 l’église 4 laquelle elle appartient.

ArT. III. — TRANSLATION DES RELIQUES

10 Que signifie le mot translation des reliques ? — Nous prenons ici le mot translation dans son sens obvie, qui signifie changement de place, sans changement de proprictaire. Il nous faut étudier cette translation soit dans le passé soit dans le

présent.

20 Quelle fut la pratique de-VEglise pour les translations dans le principe 2 — L’Eglise de

Rome s’est montrée dans le principe tout a fait opposée aux translations totales des reliques des ‘saints. A Vendroit ot chacun deux avait été inhumé, il restait, sans que, pour une cause quelconque, on consentit a le transférer ailleurs.

Cette pratique était inspirée soit par le respect pour les reliques elles-mémes, soit par le désir de respecter les derniéres volontés souvent exprimées des martyrs et méme des saints.

Saint Saturnin, évéque de Toulouse, martyrisé en 250, avait été enseveli sous une tombe de vile apparence pour déjouer les recherches sacriléges des paiens. Dans la suite, Pévéque Hilaire fit batir a Vendroit méme de la sépulture un petit oratoire, « sanctas veritus commovere reliquias. » Plus tard, apres la persécution, il fit construire

dans un autre endroit une vaste et belle église.

pour y transporter les reliques du saint. La mort

Payant surpris avant qu’il etit réalisé son dessein,

son successeur, qui voulait reprendre Vaffaire, fut averti de ne permettre « nullam fieri vel diminutione cinerum vel commotione membrorum spiritibus injuriam. » ;

Cette discipline dura jusqu’au milieu du vite siécle. C’est de Yan 648 a Pan 682 que datent les premiéres translations. La cause s’en trouve dans la nécessité ott furent les Souverains Pontifes de soustraire les saintes reliques aux dévastations sacrileges. Tout d’abord on eut recours a des translations partielles; mais les Lombards ayant profané les cimetiéres en 756, Paul Ier ouvrit les sépulcres des plus illustres martyrs et départit leurs reliques entre les diverses églises de la ville. Etienne III, son successeur, poussé par

les mémes motifs, suivit une ligne de conduite

identique.

Sous Adrien Jer et Léon III, les circonstances s’étant probablement modifiées, on travailla a la restauration des cimetiéres et des basiliques. Sous Pascal Ier, on dut revenir 4 des translations, les catacombes se trouvant dans un état regrettable @abandon. C’est de cette époque que date pour lKglise latine la pratique d’enfermer les reliques dans des reliquaires.

Au rxé siécle, les translations furent si fré- | quentes que les catacombes se trouvérent presque dépeuplées.

Dans les Gaules, on vit les translations de reliques commencer dés le vie siécle, puisque saint Grégoire de Tours, qui vivait 4 cette époque, en fait mention dans ses écrits.

L’Kglise grecque se montra bien plus facile a faire les translations.

Depuis 1861, aucune translation de reliques des catacombes n’a été faite 4 Rome; c’est ce qui est clairement exprimé dans la lettre du cardinal vicaire du 16 des calendes de février 4884 ; « Vigesimus jam fere annus est, ex quo nullum beatorum martyrum corpus e cometeriis romanis que catacumbe dicuntur inlucem extractum, piz fidelium venerationi legitima auctoritate propositum est. » :

Plutot que de déranger les corps des saints, on préférait violer les lois de Varchitecture et de Vagencement dans la construction des édifices sacrés. Ainsi, dans la basilique de Saint-Pancrace, le sépulcre de ce saint fut, par ordre d’Honorius [er, laissé a sa place, bien qu’il ne fut pas dans Vaxe de Péglise. On peut constater le méme phénoméne dans la basilique de Saint-Alexandre. De méme quand on construisit Pancienne basilique de Saint-Paul, on aima mieux violer les régles de Vorientation que de toucher au tombeau de |’apotre. Dans une époque plus récente, Jules II obeit au méme sentiment quand il refusa de déplacer le corps de saint Pierre malgré les désirs des architectes de la basilique Vaticane.

Il y a méme des reliques qui ont été placées sous la protection du Saint-Siége et qu’on ne peut, méme aujourd’hui, changer de place sans sa permission : telles sont les reliques de saint Jacques, apdotre, de saint Augustin, de saint Ambroise’.

30 Quel esl le droit actuel au sujet des translations ? — Quand il s’agit de changer de place dans la méme église les reliques importantes des saints, la permission de l’évéque suffit ; ainsi l’a décidé la S. C. des Indulgences, le 17 novembre 1676 :

An Episcopus clero et populo cupienti sanctorum Martyrum corpora, quee in altari satis honorifice reposita sunt, pretiosiorem in loculum, seu capsam condere, ac super ecodem altari collocare, vel extra dicecesim transferre, possit ejus rei tribuere facultatem ?

Resp. Posse quidem licentiam concedere Sanctorum corpora perpetue data sepulture transferendi ad locum decentiorem in eadem ecclesia; sed alienandi, aut extra

dicecesim transferendi, sine Romani Pontificis auctorifate non posse ®.

Il sagit évidemment de reliques importantes, placées dans un lieu qui leur avait été assigné comme propre d’une maniére définitive, et non de reliques minimes enfermées dans des reliquaires mobiles.

Il faut cependant excepter les reliques de saint

1 Hphemerides, xm, p. 14.

* Decreta authent., n. 14.

Jacques, de saint Ambroise et de saint Augustin qui, comme nous l’avons dit, sont sous la juridiction immédiate du Saint-Siége *.

40 Faut il une cause pour la translation des reliques? — Le quatriéme concile de Milan répond : « Sacras porro Reliquias de uno in alium locum transferri ne liceat, sine justa ac legitima causa, et facultate scriptis ab Episcopo per-

“missa. »

Le décret de Gratien énumére trois causes qui légitiment la translation : « Tribus ex causis loca Sanctorum transmutanda sunt; prima, quum necessitas persecutorum loca eorum gravaverit ; secunda, quum difficultas locorum fuerit ; tertia, quum malorum societate gravantur?. »

59 Quelles sont les cérémonies de la translation des reliques insignes ? — Le Rituel romain a un chapitre consacré a décrire la translation des reliques insignes : .

Que léglise ef les rues par lesquelles on doit passer Soient ornées le plus décemment possible. Que les prétres et les ministres, revétus de vétements de couleur blanche ou rouge, selon que le demandent les saints dont on porte les reliques, et avec des flambeaux allumés, marchent tous devant, chantant les litanies avec l’inyocation des saints dont on porte les reliques, et Vhymne Te Deum, etc., et le psaume Laudate Dominum de ceelis, avec les deux suivants, et d’autres

-psaumes et hymnes du Propre ou du Commun de ces saints dont on porte les reliques °.

C’est a l’évéque a présider la procession de la ‘translation des reliques insignes, la 8. C. des Rites ayant déclaré, le 7 mars 1654, functionem in translatione Reliquiarum numerari inter functiones episcopales *.

69 Comment celébrer Vanniversaire de la translation ? —Voici un décret du 16 octobre 1628 :

Ad IV censuit : Debere celebrari solum in civitate unicum Festum translationis, et non plura, dummodo Religuia sit insignis et Patroni principalis vel Episcopi loci; et tune cum Officio sub ritu duplici, si est Patroni principalis ; ritu vero semiduplici, si translatio est Episcopi loci, sine tamen octava.

Ou célébre-t-on anniversaire de la ‘l'ranslation ? Le décret du 3 aotit 1839, in una Burgi Sancti Domnini, répond : « Officium translationis conceditur in loco ubi facta fuit Translatio, cujus memoria per illud officium recolitur *. »

7o Quand une relique a été transféerée dans une autre église pour une cause de force majeure, elle doit étre rendue 4 son église quand les temps le permettront. On ne peut admettre aucune prescription sur ce point. Le 11 mars 1837, la 8. C. des Rites fit ainsi rendre 4 une église une relique de la Sainte Couronne d’épines qui avait été transfcérée dans une autre en 1808 °,

1 Wphem., Xi, p- 14. %

2 Adone, Synopsis, n. 470.

* Maugére, Le Bréviaire, p. 529.

1 Gane ee 1864)

6S.R.C., in Firmana, n. 2760 (4801).

LAMI DU

CLERGE “OMA

Art. IV. -—- ALINNATION DES RELIQUES

1° Hst-il permis de vendre des reliques ? = Il nest pas permis de vendre des reliques 4 prix d'argent, parce que ce sont des choses saintes qui ne sont pas dans le commerce.

L’Kglise @ailleurs s’est toujours opposée d’une maniére positive a ce trafic sacrilége, comme on peut le voir au livre III des Déecrétales, tit. xiv, et dans le Concile de 'T'rente, sess. xxv, De invocatione, veneralione et reliquiis sanclorum, et sacris imaginibus. Les auteurs reconnaissent cependant quwil est permis d’acheter les reliques, lorsqu’il s’agit de les soustraire aux mains deg infidéles ou des hérétiques : « Nec vendi nee emi possunt seryorum Dei reliquie. Exceptio fit nisi redimi debeant e manibus infidelium vel hretivorum’. »

Quant aux reliquaires eux-mémes, il est permis, WVapreés le droit commun, d’en réclamer le prix : « Pro-capsa et ornatu reliquiarum recte pretium petitur. »

Tel était le droit commun. Léon XIII, pour des causes particuli¢res, a modifié ces dispositions par deux décrets : un, du 24 décembre 1878, émane de la S.C. des Indulgences et des Reliques ; l’autre a été adressé sous forme de lettre aux évéques du monde entier par le cardinal Monaco, vicaire de Sa Sainteté, le 17 janvier 1881. Voici le premier :

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