RELIQULA, NEQUE EMANTUR NEQUE VENDANTUR
Cum sanctorum Martyrum et aliorum cum Christo viventium sancta corpora, que viva membra fuerunt Christi et templum Spiritus Sancti a fidelibus veneranda sint, multa enim heneficia per ea a Deo hominibus prestantur, ut eorum venerationi consulatur, utque omnis turpis questus eliminetur, non semel leges ecclesiastice, sed et civiles late fuerunt. Siquidem cap. m1 Cod. De sacrosanctis Ecclesiis latum fuit : Nemo martyres distrahat, nemo mercetur.
Jam vero abhine nonnullis annis, suffragantibus rerum ac temporum adjunctis, abusus irrepsit, ut homines catholicee fidei osores et turpis lucri avidi sacras reliquias undequaque exquisitas et arreptas et authenticitate pollentes, Rome potissimum, magno fidelium et maxime advenarum scandalo, vendere non erubescant.
Id cum Sanctissimo D. N. Leoni P. P. XIII innotuerit, Hadem Sanctitas Sua volens huic malo occurrere, et simul sacrarum Reliquiarum, quantum fieri potest, recuperationi studere, sacrorum canonum statutis inherens districte precepit, ne Christifideles, sub quolibet prattextu, etiam redimendi sacras Reliquias et Sanctorum exuvias, licet capsula reconditas et sigillo munitas, tam in Urbe quam extra, emere aut mercari presumant.
Insuper mandavit, ut quicumque sacras Reliquias, qua venales prostent invenerit, Locorum Ordinarios commoneat, quorum intererit opportune providere.
Hoe propterea decretum idem SSmus D.N. fieri et publicari mandavit.
Datum Rome die 21 decembris 1878.
Voici la traduction de l’autre document :
Tilustrissime et Révérendissime Scigneur,
Tl y a déja prés de vingt ans que l’on n’a retiré des cimetiéres romains appelés Catacombes aucun corps
{ Thesaurus de peenis ecclesiasticis, v° Reliquic, ¢.1.
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LVAMI DU CLERGE Oe
des saints martyrs pour l’exposer, avec une autorisation légitime, a la vénération des fidéles. Aussi n’a-t-on pu, a cause de cela, satisfaire aux pieux désirs d’un grand nombre de personnes qui sollicitaient des corps de martyrs. Mais dans ces derniéres années, des religieux et des religieuses ayant été chassés de leur monastéres, il arriva qu'un grand nombre d’églises furent détruites ou sécularisées ; et les reliques des saints, tirées autrefois des cimetiéres et déposées dans des chasses de bois, qui se trouvaient soit dans Vintérieur des monastéres, soit sous les autels, farent vendues publiquement en Italie avec le mobilier des églises.
Et il se trouva des hommes étrangers a la foi, et méme des chrétiens pires que les infidéles, pour les acheter dans l’espérance du gain, et pour en former une sorte de monopole.
Aussitét qae Notre Saint Pére le pape Léon XIII eut connaissance de cet exécrable commerce, il voulut détourner de leurs entreprises yendeurs et acheteurs par le décret que publia, d’aprés ses ordres, la S. C. des Indulgences le 21 décembre 1878. Malgré cela, et c’est un fruit de la perversité des temps, ces hommes, qui ne recherchent que Vargent et négligent leurs ames, ne reconnaissant plus dans le Souverain Pontife une puissance capable de les détourner d’un commerce aussi criminel, continuérent 4 se livrer avec plus d’ardeur, mais en secret, a leur entreprise coupable.
Pendant ce temps, un grand nombre de fidéles, ignorant le décret et inspirés par l’amour de Dieu et de la religion, persuadés quiils faisaient une bonne ceuvre en arrachant les reliques des martyrs des mains des impies, rachetérent, méme a des prix élevés, les chasses ou elles se trouvaient, et les apportérent 4 Rome, a la Chambre des Reliques, pour en faire constater l’authenticité.
On retrouvait dans quelques-unes les lettres authentiques délivrées autrefois; d’autres en étaient dépourvues ; mais toutes présentaient des décors qui leur donnaient une apparence d’antiquité que venaient confirmer d’autres indices. On garda les chasses et on procéda a un examen attentif. Pour toutes celles pour lesquelles on concut des doutes, on en porta le contenu dans les catacombes. Il est profondément regrettable que plusieurs de ces reliques, achetées 4 Rome méme, aient été emportées au loin, sans avoir été soumises a examen du cardinal vicaire de Rome, qui a seul le droit de porter un jugement juridique sur les reliques extraites des cimetiéres des premiers chrétiens qui entourent la ville: on espérait peut-étre obtenir ’approbation des évéques de ces contrées éloignées.
Comme ce commerce sacrilége était pour ces hommes pervertis une source avantageuse de bénéfices, ils imaginérent une nouvelle fraude. Ils firent fabriquer des chasses de méme forme que les authentiques, avec des reliques fictives et-des décors copiés sur les anciennes, auxquelles elles étaient absolument semblables ; ils ne craignirent pas de confectionner de la méme maniére et avec le méme soin des lettres authentiques et parvinrent ainsi 4 en tromper plusieurs. Il n’a pas toujours été possible de découvrir ces tromperies et ces fraudes ; il est méme a craindre que les employés eux-mémes dé la Chambre des Reliques, trompés par la ruse, n’aient été victimes de la fourberie des faussaires. Aussi aujourd’hui fait-on une enquéte sévére pour découvrir les auteurs de ce crime et leurs complices. En attendant, le Souverain Pontife m’a chargé d’avertir les évéques de tenir généralement comme suspects les corps des martyrs que l’on dit tirés des anciens cimetiéres des chrétiens a Rome, bien qu’on les donne comme ayant été reconnus par des prélats, et de ne pas les laisser exposer ala vénération des fidéles avant d’avoir obtenu de nouvelles instructions sur la conduite 4 tenir 4 leur égard.
Comme il s’agit d’une affaire de grande importance, elle la recommande & la prudence de Votre Grandeur, a laquelle...
Donné 42 Rome, au Palais du Vicariat, le 16 des calendes de février 1881.
Ces documents sont assez explicites pour nous dispenser de tout commentaire. Tirons les conclusions.
Aujourd’hui' il est défendu a tous les fideles, aussi bien 4 Rome qu’au dehors, de vendre ou Wacheter des reliques, méme renfermées dans des chiisses et munies d’un sceau. Quiconque sait ou se trouvent des reliques 4 vendre, doit prévenir VOrdinaire du lieu, 4 qui il appartient de prendre les mesures nécessaires '.
20 Est-il permis de donner des reliques ? — Nous étudierons la question au point de vue des églises et au point de vue des particuliers.
a) Les églises peuvent-elles donner leurs reliques ? — Comme préliminaire, pour bien préciser la question, il nous faut d’abord rechercher a qui appartient la propriété des reliques. — La propriété des reliques appartient aux églises mémes qui les gardent. Nous en trouvons la preuve dans l’emploi du mot alienare, qui indique la transmission de la propriété. On voit aussi, dans les décrets des congrégations romaines, lobligation imposée a certaines églises qui avaient recu des reliques en dépdt ou qui les avaient acquises sans permission, de les rendre a l’église d’ou elles sortaient. C’est d’ailleurs ce que croient communément les fidéles.
Il s’ensuit donc que les reliques ne sont pas, en général, une propriété indivise, appartenant au diocése et déposée dans un lieu avec le droit pour tous d’y participer. Cela ne pourrait se faire que pour des reliques nouvelles sur lesquelles aucune église ne pourrait prétendre un droit de possession 2,
b) Les particuliers peuvent-ils donner leurs reliques ? — Les particuliers, évéques, prétres et fidéles, ont toute liberté pour donner a qui ils veulent les reliques qui leur appartiennent personnellement.
Cependant, les auteurs font remarquer qu’il vaudrait mieux les remettre soit aux églises soit aux personnes reconnues pour leur piété.
Valde optandum esset sane, quod nunc attinet, ut in distribuendis Reliquiis major adhiberetur parsimonia ne sacree Sanctorum exuvie nimis dispergerentur, neque ad impias manus pervenirent. Optime his malis occurreret, qui, suis rebus obitus memor consulturus, Eccle- Slis aut piis personis mittendas sacras Reliquias, quas forte possideret, curaret 3.
Pour les reliques de la vraie Croix que chaque évéque porte dans sa croix pectorale, une lettre du cardinal vicaire, datée du 25 mars 1889, établit un mode de transmission particulier.
Elle constate @’abord la difficulté qu’éprouvent les nouveaux évéques pour se procurer quelques parcelles de la vraie Croix, ces parcelles devenant plus rares avec le temps, et elle exprime la crainte de les voir bientét introuvables. Ensuite elle
* Ami du Clergé, 1889, p. 67.
* Ami, 1894, p. 454. e * Eph. Liturg., xu, p. 14.
apices
‘exprime un désir de la part du Souverain Pontife invitant les évéques a transmettre par testament a leurs successeurs, non pas la matiére de la croix pectorale, mais les reliques de la vraie Croix qu’elle contient. De la sorte, les nouveaux évéques ne seront pas obligés de chercher les reliques de la vraie Croix puisqu’ils en trouveront qui feront partie du trésor de l’éyéché. Quant aux croix pectorales qui servent de reliquaires 4 ces parcelles, elles peuvent étre vendues, au gré des héritiers.
Illme et Rme Domine,
Cum reliquize sanctissime Crucis in dies rariores ~fiant ac merito timendum sit ne paulatim non facile suppetant que ipsis Episcopis, veluti proprium suze dignitatis gestamen, rite tradantur; jussu sanctissimi D. N. Leonis XIII, Reverendissime, Episcopis enixe commendatum volumus, ut SS. ligni particulas quas thecis inclusas pectore pre se suspensas gerunt, successoribus suis transmittendas curent, adeo ut post ipsorum mortem (studio et opera Capituli Cathedralis, vel ejus qui vacante Sede, Episcopi vices gesserit) ad hos perveniant legitimo hereditatis jure. Quo pacto, novis Episcopis nulla erit necessitas alias non sine difficultate aliunde queerere, sed omnes tanquam sibi et officio suo addictas et destinatas in promptu paratas habebunt,
ceteris qui sequentur suo tempore transmittendas.