‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 24 sur 276 · JOURS OU OBLIGE CETTE LOI · texte numérisé non relu

JOURS OU OBLIGE CETTE LOI

JI. — Pendant tout le caréme, méme les dimanches. Que le mélange de la viande et du poisson soit défendu pendant le caréme, c’est ce qui résulte de toutes les constitutions de Benoit XIV. Pour les dimanches, nous empruntons la décision du méme pontife a ’archevéque de Saragosse :

An preeceptum de utroque epularum genere non miscendo dies quoque dominicos quadragesimales complec-

tatur ?

Resp. Affirmatur, complecti.

Saint Alphonse, résumant la doctrine, de la

pulle Libentissime, dit : « Noster SS. Pontifex de-

claravit ... V. Quod preceptum de dictis epulis non miscendis quoque dominicas quadragesimales complectatur *. »

Il.— Pendant tous les jours de jetine del’année, méme ceux qui sont imposés par un précepte particulier. Ainsi l’a déclaré la S Pénitencerie, le 8 janvier 1834 :

Utrum in diebus jejunii tempore adventus, a Pio VI prescripti, permissis tamen lacticiniis, ei cui propter infirmitatem licitus est esus carnium, interdicta sit promiscuitas carnis et piscium ?

Resp. 8 januarii 1834: Affirmative, nempe non licere ejusmodi promiscuitatem.

Ill. — Mais non les jours Wabstinence ordi-

naire. Tout d’abord:ces jours avaient été compris dans la défense par Benoit XIV:

1 Gousset, Théologie morale, t.1, n. 303.

2 Manuale totius juris, n. 4997.

8 Const. Libentissime, § 3.

SS Alph:, bib. iin 197.

Pes,

Ex audientia Sanctissimi. Die 5 januarii 1755. — Sanctissimus firma remanente dispositione Constitutionum apostolicarum et declarationum super ipsis a Sanctitate Sua editarum, que in, precibus enuntiatur; quamvis ille respiciant tempus Quadragesime, aliosque anni dies quibus jejunium de precepto servandum est; nihilominus ex alia ratione declarat eos etiam quibus ex justa causa permittitur esus carnium diebus veneris et sabbati, aliisque per annum diebus, in quibus preceptum est abstinendi ab eisdem carnibus absque obligatione jejunii, nequaquam posse una cum carnibus pisces quoque comedere, nisi forte valetudinis causa hoc ipsis a medicod concessum fuerit.

| Grégoire XVI a adouci la loi, comme on peut le voir par cette réponse de la S. Pénitencerie :

Confessarius petit a Sanctitate Vestra, utrum fideles dispensati a lege abstinenticee diebus veneris et sabbati, decurrente anno quando non urget jejunii obligatio, piscibus simul et carnibus vesci possint, non obstante responso Benedicti XIV ad.Archiepiscopum Tarraconensem diei 5 januarii 1755?

Sacra Penitentiaria, die 5 februarii 1835, proposito dubio diligenter perpenso, factaque relatione Sanctissimo Domino Nostro Gregorio XVI, de ipsius Sancti-

tatis Sue mandato respondet : Permitii.

Ballerini interpréte comme nous la décision précédente ; apres avoir cité la réponse a Vévéque de Saragosse, il ajoute : « Ergo hec. responsio videtur a Gregorio XVI abrogata 1. »

IV. — On s’est demandé si la défense en question ne visait pas seulement les festins de luxe. Saint Alphonse cite un auteur qui soutient l’affirmative,

“mais pour lui cette opinion n’est pas probable, a

raison des termes formels employés par Benoit XIV. « Attentis duabus Bullis Nostri SS. Papee Benedicti XIV, nempeé Bulla Non ambigimus et Bulla Libentissime, preefata opinio non videtur probabilis ; quia, licet in prima Bulla fiat obiter mentio de conviviis, non ideo tamen infertur, quod prohibitio fuerit facta tantum pro conviviis. Nam in primis Bulla generaliter prohibet dispensatis, ne piscibus vescantur; secundo, Pontifex asserit hanc Bullam emanasse ad instar alterius sui Rescripti eodem anno editi, quo cum dispensasset generaliter ad carnes, expresse vetuit apponi promiscue licitas atque interdictas epulas. Quis autem dicet, tune Pontificem prohibuisse se dispensatis esum piscium tantum in conviviis? »

Ballerini expose la méme doctrine : « Etsi vero demus luxum illum conviviorum occasionem fuisse cur heec lex ferretur vel etiam abolitionem illius abusus fuisse finem legis ; certum est, legem interdicentem promiscuitatem ciborum esse universalem omnemque promiscuitatem prohibere, non eam solam, que ad luxum ac vitium gule fovendum diliciarumqueé aviditatem pertinet. Sic enim ait in Const. In suprema, post illam priorem data : « Nos quibuscumque, quacumque occasione, sive multitudini indiscriminatim... sive singulis... in quadragesima aliisque anni temportbus et diebus, quibus carnium, ovorum et lacticiniorum usus est prohibitus, dispensari

1 Op. cit., p. 795, n. Ql.

contigerit, AB OMNIBUS OMNINO, NEMINE EXCEPTO, unicam comestionem servandam et licitas atque interdictas epulas minime esse apponendas, te-

nore presentium declaramus et edicimus. » Jam ~

cum hic innuatur etiam Indultum, quod tunc temporis aliquando et nunc passim conceditur multitudini in civitatibus et pagis degenti, apertissimum est legem de non miscendis cibis non restringi ad mensas que OB GULAM SPLENDIDE instruantur, sed etiam extendi ad eas mensas, quie luau carent et proprie sunt quorumlibet civium. »

V. — Il faut que ce soit dans le méme repas ; cest ce qui ressort de ce passage de Benoit XIV : « Afferre nempe carnes in mensam cum piscibus. * »

Q. — Je suis chargé de desservir une paroisse va-

cante. Un prétre m’ayant promis d’y dire la messe un dimanche, j’en profite pour dire moi-méme les deux messes que je dis habituellement ce jour-la. Mais voici que le prétre manque de parole et on accourt m’en avertir. J’étais au saint sacrifice de ma seconde messe. Comme on m’attend dans l’autre paroisse, ma premiére pensée fut de me hater quelque peu. Mais immédiatement la réflexion me vint que je n’avais pas le droit de dire une troisiéme messe, et je ne me dérangeai pas. Ai-je eu raison? Ai-je eu tort ? Le sentiment de mes confréres auxquels j’en ai parlé fut partagé 4 ce sujet. Qu’en pensez-vous ?

R. — La réponse 4 votre question dépend de la Sacrée Congrégation du Concile, et nous ne connaissons aucune décision se rapportant au cas précis que nous étudions.

Nous donnerons cependant les principes qu’on peut invoquer de part et d’autre pour justifier des solutions contraires :

10 Le précepte de l’assistance 4 la messe, pris pour un cas particulier, est un précepte ecclésiastique, et non pas un précepte divin. :

20 Ce précepte cesse pour chaque fidéle quand il n’y a pas de prétre disponible, suivaut les lois ecclésiastiques, pour dire une messe.

30 En fait, l’Eglise préfére voir plusieurs per-

sonnes manquer la messe, plutét que d’autoriser le binage aux jours de fétes, puisqu’un prétre ne peut licitement biner que pour procurer l’occasion

XQ

dentendre la messe 4 un nombre important de —

fidéles qui, sans cela, seraient privés absolument de messe. En cas ordinaire, il faut au moins vingt personnes.

40 Quand il y a des circonstances exceptionnelles de nécessité prises du cété des fidéles, l’Rglise autorise, dans des cas trés rares, A dire trois messes, mais pour un temps trés court, et toujours avec la restriction que l’on se contentera de

deux messes, si les circonstances viennent a se

modifier méme pour un cas particulier.

Nous connaissons deux indults de ce genre :

Yun pour Mexico, et autre pour Tulancingo, au

Mexique. Ils datent de 1878 et 1879. Celui de

* Const. Libentissime, § 38

AMI

Tulancingo a été renouvelé le 9. septembre 1899. L’évéque a fait remarquer que les paroisses de son diocése sont fort étendues, quelques-unes ayant quatre milles et d’autres vingt-huit milles ‘de rayon ; le nombre des prétres est trés restreint ; Vassistance 4 la messe est 4 peu prés unique acte de culte public auquel prennent part les fidéles, de sorte que les curés doivent profiter de ce moment pour les instruire, sous peine de ne plus les revoir; il n’y a pas possibilité ni de les avoir le dimanche soir, ni de les faire assister ala messe un jour de semaine. D’autre part, ils sont environnés de paiens et de protestants qui ne négligent aucun moyen pour les faire apostasier. Enfin, la pauvreté des paroisses ne permet pas de les scinder afin de placer des prétres 4 la téte de chaque section. Dans ces circonstances; on concoit Vindulgence. Voici les clauses de Vindult : « Pro gratia, ad quinquennium, facto verbo cum ‘SSmo, et ad mentem. Mens fuit, ut ultra tertiam Missam nunquam nullaque de causa iterationem permittas; nec non ut, concessionis tempore durante, ea qua preestas prudentia ac solertia res componere satagas ad tramites discipline vigentis, qua scilicet plebis necessitati audiendi sacrum satis consulatur per binationem. »

5oIl peut se faire que, en certaines circonstances, le scandale a éviter de la part des fidéles soit une cause suffisante pour dispenser de ces lois. De fait, la loi qui oblige a éviter le scandale est de droit naturel et l’emporte sur ces prescriptions qui ne sont que de droit positif. Nous n’avons pas vu ce point spécialement traité ; mais en voici un analogue. Berardi enseigne avec beaucoup de théo-

logiens qu’un curé qui a violé le jetine naturel en:

secret peut malgré cela chanter la messe de paroisse : « Si parochus populum die festo sine missa relinguere cogeretur, aut si in festo solemni unicus adesset sacerdos Missam decantaturus, qui inadvertenter et occulte jejunium fregisset'. »

Il faudrait évidemment une crainte sérieuse d’un scandale grave, qu’on ne pourrait dissiper, méme en instruisant les populations au sujet de la répu-

~gnance de l’Eglise a laisser dire trois messes et au sujet de l’absence de toute faute pour les fidéles qui n’entendraient pas la messe. Disons tout de suite que cette crainte sérieuse se rencontrera rarement dans le cas.

Nous n’avons pas a tirer de conclusion, parce -quwil nous manque un élément d’appréciation : la connaissance de l’esprit de la population quia été privée de messe.

Q. — Est-il permis de faire gras un vendredi quand on bat le blé?

Une douzaine d’hommes sont invités pour l’opération. Vous n’ignorez pas que ce mode de battage est un des travaux les plus fatigants : rester une journée entiére (quelquefois plusieurs jours de suite) sous un ciel de feu, au milieu d’une poussiére qui vous étouffe, la sueur

1! Berardi, Pramis confessariorum, n. 768.

Az

PUCEERGIC oo as

coulant sur tous les membres, etc... Mais, malheur! il faut battre vendredi! Que faire? :

« — J'ai beaacoup de peine a faire gras ce jour-la, » dit Lucie & son mari.

« — Bah! lui dit Jean, nous nous tuons toute la journée auprés de cette machine..., on a beaucoup 4 souf-

frir, partout on fait gras, et nos ouvriers ne geront

peut-étre pas contents. Tu feras cuire de la viande. »

Si on fait gras, c’est un peu a contre-cceur ; on aimerait mieux battre un autre jour. — Je ne connais pas d’autre circonstance dans laquelle on fasse gras un jour défendu, malgré le nombre d’ouvriers.

le Est-il permis de faire gras dans le cas présent?

2° Si oui, le curé doit-il étre averti?

3° Le curé, que doit-il faire g’il le sait, s’il est interroge? :

4° Keclésiastique, chez mes parents, dois-je le permettre ? (Si je le permets, la conduite de mes parents sera peut-étre un peu commentée. Y aura-t-il scandale, je ne le crois pas, vu que la coutume est générale).

R. — Ad Tet II. Il mest pas permis de faire gras dans le cas présent, parce que le travail du

battage, méme accompli dans les conditions énu-.

mérées ci-dessus, n’est pas an motif suffisant pour dispenser d’une loi grave de l’Kglise. En effet, ce travail est sans doute trés fatigant, mais il n’enléve ni lappétit ni le gotit de la nourriture, et ne cause a la santé aucun préjudice notable. De plus, il n’est pas quotidien ni habituel : c’est un travail accidentel qui a lieu seulement quelquefois plusieurs jours de suite. Les théologiens dispensent de l’abstinence les ouvriers occupés quotidiennementacertains travaux particuliérement pénibles et fatigants pour l’estomac, comme les travaux dans les mines, les verreries, etc. Ces travaux enlévent Pappétit et le gotit de la nourriture, et rendent en quelque sorte malades ceux qui les font; et voila pourquoi ils sont dispensés de Vabstinence. Bien différente est la condition des batteurs de blé. Leur travail ne peut étre en lui-méme un motif raisonnable qui les dispense de l’abstinence. Quant aux embarras de la cuisiniére et au mécontentement plus ou moins sérieux des ou-

vriers que l’on obligea faire maigre, il est évident

qu il n’y a pas 4 en tenir compte; autrement c’en serait fait de toutes les lois, dont l’observance a toujours quelque chose de génant et de pénible. Inutile @ajouter que la violation méme générale de la loi ne lui enléve pas son caractére obligatoire : laloi demeure et oblige tant qu’une coutume légitime ne l’aura pas détruite.

Ad Ill. Le prétre interrogé doit répondre selon la vérité et déclarer qu'il n’y a pas, dans la circonstance, une raison siuffisante qui dispense de l’abstinence. Si on ne l’interroge pas, il parlera ou se taira selon les conséquences qui résulteraient probablement de son silence ou de ses paroles,

Ad IV. Vous ne pouvez pas permettre positivement de faire gras, puisque l’Kglise le défend et que la coutume n’a pas encore abrogé cette loi dans le cas présent. Devez-vous vous y opposer? C’est une question de prudence. Oui, si vous espérez obtenir gain de cause. Sinon, ne dites rien et faites maigre vous-méme.

Sed as

‘VAMI DU CLERGE —

Q. — J’ai tous les jours Vautel privilégié personnel. Quand je dis la messe pour une nécessité quelconque — intention particuliére — sans aucune mention de défunt, que devient mon privilege ?

R.—La méme question a été posée le 19 juin 1880 4 la Sacrée Congrégation des Indulgences : Num privilegium inutile evaserit ex eo quod uni ex tis determinate animee non consueverit applicari ? Réponse du 419 juin 1880 : Negative. Kt le consulteur chargé de cette solution ajoute: « Le privilége ne devient inutile ni au point de vue méme de Vautel privilégié, puisque Pindulgence gagnée par 14 a pu étre obtenue au moins par l’une des dmes (quee Deo placuerit) pour qui la messe a été dite ; ni au point de vue du fruit satisfactoire du saint sacrifice, attendu que ce fruit s’applique toujours (juala divinam acceptationem) a toutes les dmes pour lesquelles est offert le saint sacrifice. » Un autre consulteur explique comme il suit le negative de la réponse précédente : « Non, dit celui-ci, le privilége en ce cas ne devient pas inutile, car s'il ne produit pas l’effet propre qu'il est destiné per se 4 produire, savoir l’indulgence pléniére, il procurera au moins per accidens une indulgence partielle dont profiteroat plusieurs des 4mes pour lesquelles le prétre offre en commun la sainte messe, Dieu, dans sa miséricorde, divisant ainsi et répartissant sur plusieurs la portion du trésor de l’Kglise que le pape avait offerte pour la délivrance immédiate dune seule de ces Ames 1. »

Qui vous empéche, quand vous dites la messe a une intention particuliére, d’en appliquer les fruits aux défunts des familles qui ont remis les honoraires et d’avoir ainsi une ame déterminée qui puisse profiter de Pindulgence ?

Q. — Pourquoi dit-on dans les. litanies du saint Nom de Jésus : Jesu, thesaurus fideliwm, lorsqu’on dit dans les mémes litanies : Jesu, bone pastor ? Pourquoi ce nominatif a cdté du vocatif?

R. — Thesaurus west pas au nominatif, mais au vocatif. Toutes les invocations des litanies du saint Nom de Jésus étant au vocatif, celle ot se lit le mot thesaurus est nécessairement dans le méme cas que les autres.

Mais alors, direz-vous, pourquoi n’a-t-on pas écrit thesaure? N’y a-t-il pas la un barbarisme? — A supposer qu’il en soit ainsi et que l’emploi de thesaurus au vocatif ne soit pas classique, nous n’y verrions aucun inconvénient. Le latin ecclésiastique n’est pas plus le latin de Cicéron que le frangais actuel n’est le francais du xvie giécle. Mais, en réalité, thesaurus au vocatif est parfaitement classique.

Pour rendre une grammaire simple et claire, il faut presque nécessairement la faire inexacte. Ceci est vrai en particulier pour ce qui concerne la forme du vocatif singulier dans la deuxiéme déclinaison latine. La plupart des grammaires donnent la régle suivante: « Ce vocatif est en e

‘ Cf. Béringer, Les Indulgences, t. 1, p. 460.

bref, excepté celui des noms gentilices terminés

en ius, qui est en 7 long (i=ie). » Voila qui est —

bref et clair, mais aussi inexact. Pour compléter cette régle il faudrait y ajouter trois remarques.

40 Un certain nombre de mots latins de la

seconde déclinaison ont, méme a l’époque classique, le vocatif en ws. Tels sont: Deus, genius, fluvius, et probablement aussi nuntius et socius. Dans 1]’Enéide, Enée parle ainsi au Tibre :

Semper honore meo, semper celebrabere donis,

Corniger Hesperidum fluvius regnator aquarum.

i (Aineis, vit, 76).

Servius, fameux critique du rvé siécle, nous dit méme dans ses Commentaires sur Virgile, a propos de ce dernier vers :

vocatif était toujours semblable au nominatif. »

29 Les meilleurs auteurs de l’époque classique ne se génent pas pour donner la désinence us a des vocatifs généralement terminés en e. Voyez,

par exemple, quel est le vocatif de populus, dans —

ce vers de Lucain :

Degener o populus, vix secula longa decorum Sit meruisse viris... (Phars., u, 116).

Voyez encore quel est le vocatif de filiws dans la strophe suivante d’Horace :

' Sive mutata juvenem figura

Ales in terris imitaris, alme Filius Maize, patiens vocari Cesaris ultor. (Od., 1, 2, 41)

3° IL faut remarquer surtout qu’un trés petit nombre des mots latins de la seconde déclinaison oat été employés par les auteurs au vocatif sin-

gulier. C’est pourquoi, pour un grand nombre, la -forme de ce vocatif restera toujours douteuse. Or,

cest une régle que, dans les cas douteux, le vocatif soit semblable au nominatif.

Conclusion : Laissez thesaurus dans vos litanies. Mais si jamais vous apprenez le latin 4 un enfant, gardez-vous de lui faire part trop tdt des remarques que nous venons d’exposer.

LEITOURGIX

Q. — Quelle est la messe votive de saint Jean l’Evangéliste ?

« Chez les anciens, le

Quand on célébre dans une église ob Von fait Voffice -

votif de ce saint du commun des apdtres, doit-on dire la messe votive des apdtres avec oraison, secréte et postcommunion de saint Jean?

R. — « Les messes propres des saints dans lesquelles, lorsqu’on les lit hors la féte, est conservée la verité des paroles ou dans lesquelles, en omettant ou en changeant peu de chose, la vérité peut étre conservée, peuvent se célébrer comme votives en prenant, s’il n’y en a pas dans la messe propre, le Trait aprés la Septuagésime, les Versets au temps pascal, le Graduel hors le temps pascal, de la messe du commun selon qu’il convient au

vs AA

temps ou on célébre, et en omettant les mots qui

he conviennent pas, v. g., annua, hodie, de méme

en changeant les mots natalitia, solemnitas, feslivitas en commemoratio, memoria. Pareillement, au lieu de l'Introit Gaudeamus, qui se litdans certaines messes et ne convient pas hors le jour de la féte, on prend l’Introit ducommun. Mais sila vérité ne peutaucunementou difficilement étre conservée, on doit dire la messe du commun des saints. » (De Herdt).

D’aprés ces principes et étant donné le texte de

lamesse de saint Jean au 27 décembre, nous ne

voyons pas pourquoi on ne prendrait pas la messe du 27 décembre de préférence & celle du mois de mai, qui se rapporte dune féte spéciale du saint. Dans le cas 00 l’on aurait le privilége de loffice votif de saint Jean, il parait raisonnable de dire une messe conforme a cet office, c’est-a-dire la messe du commun, puisque l’office est du commun. Il faut cependant remarquer que dans l’Indult se trouve souvent indiguée la messe accordée, en méme temps que l office. S’il s'agissait d’une église

a étrangére pour le célébrant, il pourrait dire cette

messe ou toute autre a sa dévotion, puisquil garde sa liberié le jour oti les messes votives sont permises. -

Q. — Plusieurs prétres du diocése de L..., persuadés

gue le déploiement des cérémonies religieuses plait

beaucoup aux fidéles et les engage a se rendre plus nombreux aux offices, se demandent pourquoi ce qui se passe dans les autres diocéses est rigoureusement inter- ‘dit dans le leur. A savoir:

lo L’usage de l’encens. — A R..., a A..., a M..., ete., etc., les encensements sont permis aux messes chantées le dimanche (sans diacre ni sous-diacre). — Dans le diocése de L..., la messe du jour de Paques est dite aussi solennellement que celle du mereredi des cendres, la chasuble seule indique une différence.

2° Les chapes. — Dans tous les diocéses de France ou a peu prés, on tolére ’usage des chapes a la messe. AL..., elles sont seulement prises pour la procession qui précéde la messe, au retour on s’empresse de les ramasser. Il en est de méme les jours dinhumation : pendant le chant des nocturnes elles sont conseryées, au commencement de la messe on va les déposer, pour les

Z reprendre au Libera. — Nos offices (surtout. la messe) sont done célébrés sans aucun caractére distinctif du

degré de la féte. Crest regrettable. Ce que nous demandons, c’est de pouvoir jouir des priviléges concédés aux autres diocéses.

Le bienveillant Amz pourrait-il nous dire a qui nous pourrions nous adresser pour obtenir ces faveurs, et quelle serait la marche 4 suivre ?

R. — Les raisons que l’on met en avant pour changer les régles de la liturgie romaine peuvent avoir leur poids auprés de ceux qui ne regardent que lextérieur et le bien particulier d’une paroisse. Mais nous croyons qu’il y a un intérét bien supérieur a celui-la, l’intérét de lunité de l’Eglise jusque dans ses plus petites cérémonies. Au lieu donc de regarder autour de soi, il faut regarder plus haut, et se réjouir de voir un éyéque pour qui la conformité avec les usages romains n’est pas un vain mot. Il faudrait arriver 4 ne plus avoir pour régle dans toutes nos cérémonies que le texte des

rubriques et les décrets des Congrégations. Le peuple comprendrait mieux la sainteté et la grandeur de nos mystéres, sisson attention n’était pas distraite par un éclat extérieur qui a du bon, mais qui devrait avoir des bornes. Nous comprenons cependant que l’on veuille quelquefois ajouter une pompe extérieure que les fidéles peuvent trouver ailleurs et dont Vabsence les étonne dans leur paroisse, et I’Kiglise le comprend aussi, puisqu’elle accorde des indults et des priviléges.

Tout curé peut demander pour sa paroisse, en s’adressant au cardinal préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, des priviléges qu’on luiaccordera peut-étre, mais qui seront toujours mieux accueillis et plus favorablement écoutés s’ils viennent de Vautorité légitime constituée pour un diocése. Si Vévéque, 4 qui incombe ce soin, croit dans sa sagesse que l’observation stricte du rit romain est préférable, ce n’est pas nous qui lui en ferons un crime, et nous ne pouvons qu’engager tous ses prétres a entrer dans des vues si catholiques.

Q. — le Le titulaire de l’église cathédrale doit-il étre

fété sous le rite double de 1" classe avec octave par les cleres qui lui sont attachés seulement, ou par tous les cleres de la ville épiscopale, ou encore par tous les clercs du diocése ?

- 2° I] existait dans une petite ville deux paroisses, Pune d’elles a été supprimée. Le titulaire de l’église supprimée devient-il de droit co-titulaire de l’église conserveée ?

Peut-on célébrer sa féte sous le lve classe ?

Peut-on méme réciter le Credo 4 la messe de la féte de ce saint confesseur pontife?

Peut-on renvoyer la solennité au dimanche suivant ?

Ce saint n’est pas patron du lieu. J’ai trouvé ces usages établis dans la paroisse, et je doute fort qu’ils soient légitimes.

rit double de

R. — Ad I. Le titulaire affectant Péglise et non pas le lieu, son office doit étre dit seulement par le clergé attaché par l’autorité 4 cette église pour un service strict et par ceux qui y possédent un bénéfice quelconque, mais non par lesautres, quand bien méme ils y rempliraient certaines fonctions. (7 décembre 1844).

Sile titulaire était aussi patron du lieu et du diocése, tous les clercs devraient faire son office. Cela peut arriver, mais cette union n’est pas nécessaire et il peut y avoir un patron, dont loffice doit étre récité par tous les prétres du diocése, et un

titulaire, dont l’office n’est obligatoire que pour les.

prétres attachés au service de la cathédrale. Ad Il. Le titulaire n’est que pour ‘elise et non pour le lieu; l’église, édifice matériel, disparais-

. sant, le titulaire n’impose plus aucune obligation.

Quelquefois, lorsqu’on construit une nouvelle église qui doit en remplacer une autre, on garde dans la nouvelle église comme co titulaire le titulaire de }’ancienne, pour en conserver le souvenir. Mais ce n’est pas le cas de notre correspondant, puisque rien n’établit qu’on a réguliérement transféré ce titre 4 lautre église.

Q. — Nous avons ’habitude dans notre paroisse, la solennité de la Purification étant transférée pro populo au dimanche suivant, d’y transférer aussi la bénédiction des cierges et la procession. N’est-ce pas une coutume anti-liturgique qui ne peut pas étre conservée?

R. — La bénédiction des cierges et la procession doivent se faire le jour méme de la Purification. Pour les transférer au dimanche en méme temps que la solennité pro populo, il faut y étre formellement autorisé par lindult.

Q. — N’est-il jamais requis que Vautel du saint titulaire d’une église soit distinct du maitre-autel? N’y a-t-il pas quelque différence pour les cathédrales ?

R. — 4° L’Eglise veut qu'il y ait dans une église consacrée un autel consacré au nom du titulaire. C’est ce que l’on peut conclure du passage suivant de la note que le Pontifical fait placer dans le coffret des reliques :...fgo N., Episcopus N., consecravi Ecclesiam et altare hoc in honorem 8S. NV... Comme on le voit, l’église et l’autel doivent étre consacrés sous le méme nom.

20 Bien que ce ne soit pas sous peine de nullité, l’Eglise préfére voir le maitre-autel ainsi consacré au début; par conséquent elle désire que le maitreautel soit de préférence consacré au titulaire. La preuve de notre assertion se trouve dans une réponse de la S. Congrégation des Rites, du 4 février 1898, ad VI 1.

Nous ne connaissons aucune décision qui oblige a interpréter celle-ci dans un sens restreint.

Q. — Le premier vendredi du mois, le prétre peut-il dire la messe votive du Sacré-Cceeur, lors méme que la féte qui tombe ce jour-la est ou du rit double, ou la vigile de l’Epiphanie, ou du rit double-majeur, ou du rit double de 2° classe ?

R.— Le décret du 28 juin 1889 permet de dire la messe votive du Sacré-Ccour le premier vendredi du mois toutes les fois que ce jour-la on ne célébre pas une féte de Notre-Seigneur ou une féte de 1re classe, et que ce n’est pas une férie, une vigile ou une octave privilégiées. On ne pout done célébrer cette messe en la vigile de l’Epiphanie; mais on le peut 2 une féte de Re classe, si ce n’est pas une féte de Notre-Seigneur.

Q. — Mon église est pauvre. Serait-il permis de faire confectionner des surplis de prétre en mousseline, pour les revétir dans nos grandes cérémonies, vy. g. VAdoration perpétuelle ?

R. — La distinction que l’on veut faire entre les surplis dont on se sert pour Vadministration des sacrements et ceux que l’on revét pour les cérémonies, n’est nullement fondée sur les rubriques. La Sacrée Congrégation pourrait done seule donner Vautorisation que l’on voudrait avoir, sinon en principe, au moins paupertalis causa.

Q. — Un prétre invité 4 venir faire un mariage dans sa famille, prévoyant qu’aprés le déjeuner il ne pourra

4 Ami, 1898, p. 302.

trouver un quart d’heure jusqu’a minuit pour dire son bréviaire, dit vépres et complies le matin avant la ~ messe de mariage. es 2 ,

R. — On doit sous peine de péché grave réci-. ter l’office divin intra diem, et il y a faute vénielle 4 changer le temps de chaque heure en particulier, par exemple réciter prime et tierce aprés midi, ou vépres et complies avant midi. Une raison peut permettre d’anticiper ou de retarder cette récitation, mais il faut que cette raison soit raisonnable. Une féte mondaine que l’on suppose

durer de midi 4 minuit est-elle, pour un prétre, une raison raisonnable ?

Q. — Dans ladministration du saint Viatique, ne pourrait-on pas réciter le Confiteor en frangais, comme dans l’Extréme-Onction, et comme du reste parait Vin- — sinuer le Rituel qui dit: « facta confessione sive ab infirmo sive ab alio »?

Et dans la Bénédiction Apostolique ? N’y aurait-il pas avantage pour le malade et pour les assistants 4 prendre part 4 cette confession en francais?

R. — Dans les priéres du Rituel il faut s’en tenir au texte, et on ne peut employer la langue © vulgaire que dans le cas ou elle est expressément permise. L’Hglise juge mieux que nous des ayantages ou des inconvénients de cet usage.

Q. — Dans le n° 382, p. 736, vous dites qu’il n’est pas licite en faisant l’eau baptismale de faire les onctions simplement avec le pouce trempé dans les saintes huiles. Trés bien pour ceux qui font le samedi saint de Yeau baptismale pour toute année. Mais la chose ne serait-elle pas permise & ceux qui peuvent, pour faire Yeau baptismale, se servir de la formula brevior du Rituel? Au cours de mes missions, j’ai 4 tout moment 4 faire de eau baptismale selon cette formule. Le Rituel porte bien le mot Imfundat comme le Missel. Mais avec une burette dans laquelle se trouve du coton-ouate, comment voulez-vyous verser l’huile sainte? Et puis, ma petite provision serait vite épuisée.

R; — Nous ne pouvons changer le texte du Rituel. Nous en comprenons l’inconvénient pour | vous, mais la difficulté d’une obligation ne la fait pas disparaitre.

Q. — Dans Phymne des premiéres vépres de la féte des Sept-Douleurs, 3° strophe, j’ai trouvé dans différents bréviaires une variante ; les uns ont au quatriéme vers : sugié vulnera; les autres : figit vulnera. Quelle est la vraie legon? Il me semble que sagit rend mieux la pensée de Vauteur. Qu’en pensez-vous? Donnez la raison de votre choix.

R, — La vraie legon est figzt, puisque c’est celle des éditions-types du Bréviaire.

Sugit @ailleurs serait exagéré pour exprimer

Pidée d’un baiser de respect et d’ amour déposé sur

les plaies du divin Sauveur.

Higit employé d'une maniére absolue exige qu’on sous-entende osculis ou mieux oculis, et, avec l’un ou l'autre de ces compléments, il exprime au naturel ou l’action du baiser respectueux, ou celle de la contemplation muette et affectueuse,

~ Le géra gérant : J. Marrrier.

LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT

ah we

j Daye

Page 1