‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 250 sur 276 · C. Card. A. Masreina, Pro Datarius S. R.C. Pro Pre fectus · texte numérisé non relu

C. Card. A. Masreina, Pro Datarius S. R.C. Pro Pre fectus

DiomepsEs Panici, Secretarius.

ORDINIS MINORIUM S. FRANCISCI

19 juin 1900.

I. Il. Comment doit étre célébrée la féle du Saint Nom de Jésus, titulaire de la seconde cathearale de Jérusalem, par les Freres Mineurs gardiens du Saint-Sépulcre. — Il. Malgré la

coulume contraire, sont encore en vigueur — les décreis du 16 mars 1729 et du 11 octobre — 1743, déclarant 8. Marc, évangéliste, patron © de toute Egypte et lui donnant le grade double de premiére classe, avec octave.

Reverendus Pater Fabianus a Salzeno, redactor Kalendarii ad usum Fratrum Ordinis Minorum ad Franciscalem Terre Sanctre Custodiam pertinentium, annuente — hodierno ipsius Terre Sanete Custode, sequentia dubia, pro opportuna declaratione, Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit, nimirum :

I. Utrum Hierosolymis et proximioribus locis ubi basilica Cathedralis Sancti Sepulcri minime consecrata Officium dumtaxat Titularis apud utrumque clerum obtinet, recoli debeat sub ritu Regularibus competente, seu Duplici primee classis absque Octava, Festum sanctissimi Nominis Jesu in cujus honorem ecclesia Concathedralis Hierosolymitana manet erecta et cujus Dedi-

‘catio singulis annis celebratur ab eisdem Regularibus

sub ritu Duplici secunde classis ?

Il. Et in casu affirmativo ad I, queritur: Utrum Festum Titulare preefate ecclesis Concathedralis sub ritu Duplici prime elassis absque Octava recoli valeat die 14 mensis Januarii a Fratribus Minoribus supradicte Custodie et ad enuntiatum clerum regularem spectantibus, uti apud Ordinem Seraphicum universum fit, vel Dominica II post Epiphaniam ad conformitatem cum clero szeculari habendam ?

III. Utram in tota Agypti regione Festum sancti Marci Evangeliste, qui ex decretis Sacrorum Rituum Congregationis 16 Martii 1729 et 11 Octobris 1743 recolitur, uti totius Algypti Patronus,. sub ritu Duplici prime classis cum Octava, adhue a Minoritis ibi degen- » tibus hodie taliter agendum sit, etiamsi utriusque decreti observantia luctuosis temporum adjunctis aliisque de causis jamdiu fuerit intermissa?

Hi Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, atque audito voto Commissionis Liturgice, propositis dubiis rite expensis respondendum censuit :

Ad-I. Affirmative, juxta alias decreta.

Ad II. Festum Triumphi sanctissimi Nominis Jesu fiat 14 Januarii, et idem Festum Titulare ecclesiz Concathedralis Hierosolymitane recolatur Domimica secunda post Epiphaniam, sub respectivo ritu.

Ad III. Affirmative.

Atque ita rescripsit die 19 Junii 1900.

CG. Gard. A. Masetia, Pro Datarius, S. R. C. Pro Pre fectus:

D. Panici, Secretarius.

14 aotit 1900.

Usage de la langue slave en liturgie

Circa interpretationem art. 1. Decreti n. 3999, seu — Litterarum Sacrorum Rituum Congregationis diei 5 Augusti 1898, de usu linguce Slavice in sacra liturgia, sequens dubium pro opportuna declaratione Apostolic Sedi suppliciter propositum fuit, nimirum :

Utrum privilegium linguze paleoslavice extinctum fuerit ob interruptum usum ejusdem lingue, intra postremos triginta annos, in illis etiam ecclesiis de quibus certo constat eas antea fuisse in legitima ejusdem lin- E guee possessione ?

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, attentis expositis, ex consulto ejusdem Sacre Congregationis, cujus examini hoc negotium commissum fuerat, declarare dignatns est « prefatis ecclesiis privilegium extinctum non fuisse, si usus linguse paleoslavice intra postremos trigiata annos intermissus fuerit non voluntarie, sed ex necessitate ob externas causas impedientes, velut ex deficientia Paleoslayorum Missalium aut Sacerdotum ejusdem lingue peritorum. »

: VAM DU c

Atque ita rescribi et declarari mandavit, ceteris prefati decreti seu Litterarum diei 5 augusti 1898 pries-

¢riptionibus in suo robore permanentibus. Die 14 au- ~ gusti 1900.

C. Card. A. Masztya, S. RC. Pro Proefectus, ; D. Panict, Secretarius.

5S. C. des Indulgences

14 juillet 1900.

Aux jours ott Von peul donner la bénédiction papale, ou Vabsolution générale, les prétres chargés d'une fraternité de Tertiaires franciscains peuvent gagner lindulgence pléniére au moment ot ils Vappliquent aux autres, pourvu toutefois qwils soient légitimement empéchés daller trouver un. autre prétre et

gwils remplissent les conditions prescrites.

Beatissime Pater,

Frater Petrus ab Arce Pape, Procurator Ordinis Minorum, ad S. V. Pedes provolutus exponit quod Emus Card. Venetiarum Patriarcha que sequuntur litteris suis Rmo P. Ministro Generali significavit, nempe :

* -« Quosdam Sacerdotes Tertiarios Franciscanos, modera-

tores Congregationum III Ordinis illius Patriarchatus, sepe sepius suum desiderium illi exposuisse supplices epistolas ad S. Sedem mittendi ad effectum ut, quemad- ~ modum ex Decreto diei 18 junii 1870 Fratres Minores vel Sacerdotes Tertiarii legitime deputati Absolutionem Generalem seu Benedictionem Papalem Monialibus publice impertiendo, omnes gratias adnexas ipsi conseguuntur, ita pariter hujusmodiprivilegio perfrui valeant quotiescumque dictam Absolutionem vel Benedictionem quibuslibet Tertiariis utriusque sexus respective Sodalibus publiceimpertiuntur. Ratio est quia non raro evenit ut dum Sacerdotes Tertiarii qui Congregationibus III Ordinis presunt, Sodalibus Absolutionem aut Papalem Benedictionem statutis diebus impertiuntur, ipsi minis- - terii curis detenti alium Sacerdotem adire nequeunt ad -easdem spirituales gratias pro se consequendas, quod presertim in ruralibus parceciis vel Sacerdotum penuria vel itineris longitudine contingere potest. » Rebus ila stantibus, nomine etiam P. Ministri Glis FF. Minorum, instantissime a S. V. humilis Orator petit, ut non solum pro spirituali bono predictorum Sacerdotum, voto ab Emo Card. Patriarcha exposito satisfacere velit, sed etiam ad totum Tertium Pcenitentie secularem Ordinem imploratum privilegium extendere dignetur.

Quam gratiam, etc.

SSmus Dominus Noster Leo Pp. XIII, in Audientia habita die 14 julii 1900 ab infrascripto Cardinali Prefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis preposite, benigne indulsit, ut qui Sacerdotes deputati ad moderandam aliquam ex Congregationibus Tertii Ordinis sewcularis S. Francisci, legitime impediantur quominus -statutis diebus recipere valeant ab alio sacerdote Generalem Absolutionem seu Papalem Benedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia, eamdem Indulgentiam

lucrari valeant in ipso actu quo Tertiariis sibi subditis,

prefatam Generalem Absolutionem aut Benedictionem Papalem impertiuntur, dummodo sint rite dispositi, eaque prestiterint pia opera que preescripta sunt. Presenti in perpetuum valituro.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Rome, ex Secretaria ejusdem S. Congr, die

oes 0.

Megabit? D. Card. Ferrata, Prefs.

J.-M.. Cosecii, Substitutus.

Se i cor Ne atl a eeeel

QUESTIONS de science ecclésiastique 2

CONSULTATIONS DIVERSES

Q. — Une servante, ayant eu des rapports coupables avec son maitre, sort de chez lui, quelque temps aprés, enceinte a cause des susdils rapports. Mais, avant de sortir, elle trouve moyen de prendre 4 son maitre la somme de 500 fr. pour élever l’enfant qu’elle porte dans son sein: Peut-elle garder légitimement la dite somme ?

Dans le cas ot il y aurait eu violence physique ou morale dela part du maitre 4 ’égard de saservante, on s’accorde a dire que celle-ci peut garder la dite somme, comme compensation de Vinjure qui lui a été faite, puisqu’elle pourrait en exiger davantage, et cela quand méme l’enfant ne viendrait pas au monde. Méme datis le cas ou iln’y aurait pas eu de violence, et que la dite servante aurait consenti a son acte coupable avec son maitre, on est encore porté a4 croire qu’elle pourrait garder la dite somme, que l’enfant vienne ou non & terme, si le maitre était trés riche, et cela en vertu d’un contrat tacite, qui semble exister dans cette hypothése: la servante consentant 2 son acte dans l’espérance, ou en supposant que son maitre ne laissera pas sans récompense sa condescendance 4a son coupable désir. On s’appuie pour affirmer cela, au moins comme probable, sur lantorité des Salmanticenses cités par saint Liguori, qui ne semble pas y contredire. Le Pére Mare affirme aussi la méme chose.

Maintenant, et c'est ici que se trouve la divergence parmi nous, si la circonstance de la richesse du maitre dont il s’agit n’est pas de nature a pouvoir supposer le contrat tacite susdit, et, bien entendu, s’il n’intervient non plus aucune promesse de sa part, et que cependant la servante consente librement a son désir coupable, peut-elle garder la dite somme? Le premier sentiment affirme d’une fagon absolue qu’elle peut la garder, que Venfant vienne ou non au monde, et cela a cause des inconvénients inhérents ala situation de la dite servante, conséquence du susdit acte coupable, v. g. le danger de couches malheureuses. En sorte que d’aprés ce sentiment le cas proposé est résolu d’une fa¢on affirmative absolue dans toutes les hypothéses.

D’aprés le deuxiéme sentiment, la servante en question peut garder la susdite somme, en dehors des deux hypothéses ci-dessus indiquées, pour élever l’enfant, parce que le maitre, comme pére de l’enfant, est obligé par la loi naturelle de Vélever conjointement avec la mére ceequaliter et in solidum, comme dit Marc, et comme l’enseigne aussi Lehmkuhl; mais c’est seulement ace titre, quelle peut le faire, de sorte que si l’enfant ne vient pas au monde, elle ne pourrait pas garder la

‘dite somme.

On s’appuie pour affirmer ceci sur le deuxiéme principe que Gury établit au ne 728, tom. I: « Nihil restituendum est... excepta prolis educatione, si mulier sollicitationi consenserit, guia scienti et volenti non fit injuria. » C’est ce que Lehmkuhl dit aussi en d’autres termes au n° 996, tom. 1: « Si puella sponte sua in peccatum consensit, violator tenetur tantum idque in solidum cum puella circa prolem forte natam. » Le R. P. Mare dit aussi la méme chose en termes différents au n° 957. ' :

L’accord des théologiens sur ce point, sans avoir. jamais supposé que la personne ait un droit quelconque , sur son complice 4 titre des inconvénients inhérents a son sexe dans le cas proposé (au moins saint Liguori qui est comme l’écho de tous les théologiens, et qui dit, en parlant de cette matiére, ef autres connexes, au n° 641 De restitutione, la vouloir traiter avec un soin particulier, 2 cause de la gravité du sujet et de sa fréquente pratique, n’en dit absolument rien, sans doute parce que la dite personne est censée céder de son

droit, si elle en a, en consentant librement a son acfe coupable), semble montrer clairementlimprobabilité du premier sentiment.

Car il n’est pas possible de croire que les théologiens n’aient pas prévu les inconvénients mis en avant par le gusdit premier sentiment, la chose étant si facile a venir a l’esprit. C’est juste tout le contraire qui se dégage de unique exception qu’ils y mettent en faveur seulement de l’enfant, lequel les parents sont absolument obligés d’élever, d’aprés le droit naturel. Or, ewceptio confirmat regulam in contrarium. Kt en effet, en allant au fond des choses, on ne voit pas que quelquwun puisse prendre et garder pour soi une chose, ou une valeur quelconque appartenant a autrui, sinon ou en vertu d'un contrat, soit unilatéral soit bilatéral, ou comme réparation d’un dommage que l'un aurait subi de la part de l’autre, ou .enfin comme éompensation d'un droit & une chose ou a une yaleur que l’un détiendrait au préjudice de l’autre. Or, rien de tout cela n’a lieu dans le cas proposé, dans lequel la servante en question consent librement a son acte coupable, renoncant par la-méme 4 tout droit qwelle pourrait y avoir. Elle n’a donc d’autre titre pour garder la somme en question, sinon celui qui résulte de J’obligation du maitre, comme pére de l’enfant, 4 subvenir a léducation de celui-ci.

Comme chez nous on sadonne aux missions et retraites spirituelles, et que des cas semblables au cas proposé peuvent ne pas étre bien rares, je prie trés humblement M. le directeur de vouloir bien, attendu la gravité du cas, en donner une solution bien motivée, précise et consciencieuse.

Je serai trés reconnaissant a M. le directeur, si, tout en tenant compte du fond de mon exposé et des raisons indiguées sans oublier les hypothéses faites, il voulait bien donner au dit exposé une forme bien frangaise, laquelle lui manque sans doute, attendu que le francais n’est pas ma langue maternelle.

R. — La seconde solution est seule admissible. La personne en question, en effet, ne peut retenir les 500 francs qu’a titre de compensation occulte, et la compensation occulte n’a sa raison d’étre qu’en cas de dommage ou injustice autrement irréparable. Or, dans l’espéce présente, il s’agit d’une personne que libere deflorationi consensit; et, de plus, on suppose qu'il n’y a point d’enfant a élever aux frais communs. Le violateur, dés lors, n’est tenu 4 rien du tout, et sa complice ne peut trouver aucun titre qui lui permette de s’approprier le bien dérobé clandestinement 4 son séducteur.

Saint Liguori rapporte, il est vrai, au no 644, Vopinion de quelques rares moralistes (Salas, entre autres) qui obligent le séducteur quand il est riche a donner quelque chose en guise de dot ala personne séduite et pauvre, parce que, disentils, celle-ci n’a di consentir que sous pacte implicite d’une pareille compensation pécuniaire comme condition de son consentement.

La-dessus, nous faisons trois observations :

1° Saint Alphonse rapporte cette opinion sans Vapprouver, sans méme la dire probable, sans lui donner aucune note; il ajoute méme, tout de suite aprés, que d’autres auteurs ne voient en pareil cas qu'une question d’équité, de convenance pour ainsi dire et de simple conseil, nullement de justice, du cété du fornicateur. On ne saurait donc

tenir cette opinion pour suffisamment probable,

au moins ew auctoritate, en ce qui concerne saint Alphonse. i

20 Cette solution, en tout cas, ne saurait étre admise que dans l’hypothése ou les circonstances de fait vérifieraient la vraisemblance du pacte implicite que mettent en avant ces auteurs; et il est bien des cas ot. assurément ce pacte n’existe pas du tout, méme implicite, dans les relations coupables entre homme riche et femme pauvre.

D’un coté comme de l'autre, la seule passion suffit bien, sans intervention d’aucun calcul d’argent, d’aucune espérance de dot, 4 expliquer le consentement. Souvent méme l'amour exclut positivement toute considération d’argent et se donne, quoique illicitement toujours, sur des motifs en soi beaucoup plus nobles et formellement désintéressés. A quel titre dés lors, et sur quel fondement mettre en avant une obligation de justice ex contractu quand celui-ci certainement n’existe pas, méme 4 l'état implicite? D’ailleurs, un contrat de ce genre est bilatéral, et il faudrait supposer du coté du séducteur sa prévision et son acceptation, au moins implicite aussi. Les circonstances du fait ne sont point telles, en régle absolue, qu’elles lui imposent nécessairement cette pensée ; il n’a pas a supposer la prétendue condition du cété de la femme, et s'il s’agit d’un vrai amour bien mutuel et bien libre, quoique passager, il ne doit pas supposer cette condition, plutét injurieuse 4 la sincérité des déclarations d’amour échangées entre les deux coupables.

3° En tout cas, et en admettant comme probable suffisamment cette condition du pacte implicite, elle ne se vérifierait que dans le cas ot la defloratio mulieris entrainerait pour celle-ci une difficulté spéciale de se marier ensuite convenablement dans le milieu qui convient a son rang et & son modeste état de fortune. Or, ceci ne se vérifie qu’autant que les relations coupables deviennent publigues. Si elles restent occultes, on ne voit pas en quoi la femme serait en pire condition qu’auparavant, quant 4 la facilité de se marier, aprés une faute ou ume série de fautes secrétes auxquelles elle a donné sa trés libre part de consentement.

Kt nous croyons que c’est précisément le cas @une defloratio publique avec conséquences facheuses externes pour l’avenir qui est visé dans le second excipitur dont parle saint Alphonse a'son no 641, dub. 2. Il est assez naturel, en effet, d’admettre que la circonstance de la publicité impose au déflorateur des obligations de justice spéciales, s’il est riche, a Végard de la femme qui, en présence de la situation qui lui serait faite plus tard comme conséquence publique de ses relations coupables, a dt concevoir au moins l’espérance d’une compensation pécuniaire. Celui-ci également n’a pu omettre une pareille prévision qui s’impose — absolument im casu, et dés lors on peut admettre qu’il a coopéré au mal commun des relations criminelles avec l’intention implicite de tenir plus tard, le cas échéant, vis-a-vis de la femme la promesse >

qu'il est censé lui faire, vu la condition de l'un et de l'autre, dans ’acte mutuel peccamineux.

Kt encore, méme dans Vhypothése de la publicité des relations et du dommage qui en peut résulter, il reste certain pour nous que le déflorateur n’est tenu quand méme a rien du tout in foro conscientice, si les circonstances passionnées et d’amour dans les relations coupables ont été telles, ainsi qu'il arrive souvent, que la femme se soit livrée librement avec abandon de tous droits éventuels 4 faire valoir de son cété ultérieurement & propos des conséquences dommageables de son acte. Et en régle générale il faut appliquer ici, comme ailleurs, le principe scienti et volenti non fit injuria. ; Ceci dit, serrons de plus prés le cas qui nous est présenté. La servante avant de sortir prend 900 francs. La-dessus plusieurs questions a ré- soudre : 40 Agit-elle licitement, au moment ou elle dérobe cette somme? 2° Cette somme est-elle ou -peut-elle devenir sa propriété? 30 Quelle conduite pratique lui imposer ?

Ad. Il faut distinguer deux hypothéses. Ou

bien il est moralement certain que le séducteur ne voudra rien donner plus tard, en cas de naissance d’un enfant; ou bien ceci n’est pas certain. Dans le premier cas, la servante peut user de compen- sation occulte préventive, mais pas animo dominit, - car cet argent n’est provisoirement qu'un emprunt, un dépdt, une simple caution. Non, dans le cas contraire. Cette double solution mettra peut étre d’accord les opinions opposées qui ont été émises - par nos consultants. .

Ad II. Non, cette somme n’est pas sa propriété, tant que le dommage qu’elle doit compenser n’existe pas. En sorte que si ce dommage, pour une raison ou pour une autre, venait a ne pas se réaliser, il faudrait restituer, c’est évident.

Nous avons précisé ci-dessus les différentes hypothéses de dommage qui peuvent donner titre & compensation dans la présente question. En “dehors du cas de la naissance d’un enfant, — lequel est trés clair, — si vraiment la conditio pejor faite 4 la femme a été d’un cété comme de Vautre objet d’un pacte mutuel implicite de compensation, ce dommage venant a se réaliser, la servante pourrait garder les 500 francs comme sa propriété, toujours dans Vhypothése ou le maitre ne viendrait aucunement a son secours, pour atténuer la difficulté qu’elle peut éprouver 4 se marier, par le fait de ses relations passées avec lui. En cas occulte, si le dommage n’existe pas, ou s'il y a eu renonciation de la part de la femme a toute compensation, rien a faire, il faut rendre.

Done, les 500 francs ne deviendront la propriété de la servante qu’a partir du moment ou ces deux conditions seront posées réellement : 4° l’existence du damnum ;; 20 le fait certain de la non réparation présente ou future probable dudit damnum par le séducteur qui y serait obligé en justice.

Et encore, s'il arrivait plus tard que ’homme ge décidat a verser la réparation a laquelle il est

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tenu, les 500 francs devraient étre restitués, sauf réserve d’intéréts ou de compensations accidentelles pour le retard du versement.

Ad III. Il faut dire a cette servante qn’elle conserve provisoirement la somme, non pas comme sa propriété, mais comme caution provisoire en cas de réalisation de dommages 4 survenir, qui seraient imputables au séducteur. S’il survient un enfant, on devra le faire savoir au monsieur, et attendre sa réponse. S’il consent a financer, les 500 francs seront 4 restituer. On pourra, en cas de bonne volonté, opérer aisément cette restitution en demandant pour l'éducation de l’enfant 500 fr. en moins de ce qu’on pourrait raisonnablement réclamer. —

Si enfant ne vient pas a terme ou ne survit

pas a sa naissance, on pourra, conformément aux principes rappelés ci-dessus, garder sur la somme de 500 la part afférente aux frais divers qui seraient a solder, au prorata des obligations du séducteur qui, comme on le sait, ne sont que de la moitié, quand il y a eu consentement libre de part et d’autre.

- Nous ne disons rien de l’hypothése ow le consensus liber aurait fait défaut du cdté de la femme. Les théologiens sont précis la-dessus, et ce cas n’est pas visé dans la question qu’on nous > pose.

Q. — Dans ses Tables générales, page 151, et ala page 247 de 1893, Ami du Clergé affirme comme étant de foi que le feu de l’enfer est un feu matériel. C’est la conclusion quil tire d’une réponse de la Sacrée Pénitencerie en date du 80 avril 1890, et qu'il a reproduite en 1890, page 542.

La Sacrée Pénitencerie déclare que les pénitents qui croient le feu de l’enfer purement métaphorique doivent étre instruits avec soin, et que dans le cas ou ils ne voudraient pas renoncer a leur opinion, on ne peut les — absoudre.

De cette déclaration il ressort que le feu de l’enfer nest pas métaphorique, que c’est un feu réel, mais nullement que c’est un feu matériel.

L’Ami du Clergé avouant que celte réponse ne constitue pas une décision dogmatique, comment peut-il, de ses termes et de son caractére, en tirer cette double conclusion : le que le feu de l’enfer est un feu matériel? 2° que cest une vérité de foi?

R. — Ce gui est de foi, c’est que les réprouvés sont condamnés au supplice du feu. Or, par le feu, la. tradition constante et l’enseignement commun de l’Eglise ont toujours entendu un feu véritadle et non pas métaphorique. Bien que ce sens n’ait pas été Vobjet @une définition spéciale, il n’en appartient pas moins 4 la foi, puisque d’aprés le Concile du Vatican on doit croire de foi divine et catholigue, non seulement les vérités révélées qui ont fait Vobjet d’une définition solennelle de l’Eglise, mais encore celles qui sont proposées a la croyance par son magistére ordinaire et universel. (Const. Dei Filcus, cap. 11). On ne pourrait donc pas, sans aller contre la foi divine catholique, penser que le feu de l’enfer n’est pas un feu véritable. Dans sa décision, la Sacrée Pénitencerie n’a donc

fait qu’appliquer 4 ce point particulier la régle de la foi. Elle n’avait pas a la créer, puisqu’elle existait et qu'il n’entre pas dans ses attributions de définir, ni méme de déclarer les points de foi. Toutefois, sate décision est une nouvelle preuve que I’ Kglise attache bien a l’expression le-sens de feu véritable et non métaphorique.

Etant admis que le feu de l’enfer est un vrat feu, pourrait-on, sans aller contre la foi, dire que ce feu n’est pas matériel ou corporel? — Cela nous parait assez difficile, car on ne saurait guére imaginer un feu vrai qui fit un feu immateériel. Au sens propre, le feu est quelque chose de matériel : quel que soit l’agent ou la force ou la combinaison chimique d’ou procéde le feu, sa nature est essentiellement matérielle. Un feu immatériel ne saurait donc guére étre qu’un feu ainsi nommé par métaphore, ou un feu métaphorique. Ht ainsi on. retomberait dans l’opinion qu’on ne peut professer sans S’interdire de recevoir l’absolution.

Q. — Dans votre dernier article sur la danse, n? 39 du 27 septembre dernier, vous déclarez n’ayoir pas eu Vintention d’en épuiser la matiére. Permettez-moi par conséguent d’y joindre quelques réflexions personnelles.

Etant vicaire, je me suis plus ou raoins bien conformé aux mesures classiques du déjai et du renvoi, mais sans résultat bien appréciable.

Etant curé, par conséquent le maitre dans ma paroisse, j’ai voulu essayer d’un moyen nouveau et je crois avoir mieux réussi.

Depuis quatre ans je suis 4 la téte d’une paroisse ot la danse était depuis trés longtemps en honneur; elle commencait le dimanche dans lauberge voisine de Péglise, aussiiot aprés la messe. Les autorités locales étaient favorables 4 ce genre d’exercice.

Les premiére et deuxiéme années, je me suis gardé de faire aucune allusion 4 la danse ni en chaire ni au confessionnal ; je -n’ai jamais non plus renvoyé personne ; je me contentais d’exhorter les pénitents 4 la fréquentation des sacrements: avec de bonnes dispositions. En méme temps j’offrais a Dieu pour la destruction du bal quelque exercice de piété, quelque mortification, quelquefois, oh rarement ! dans les jours de grande solennité, j'usais de la discipline et j’attendais avec patience quel effet allait se produire. Quelques personnes bien pensantes de la paroisse commengaient 4 dire que le curé était trop indulgent, pas assez séyére. Puisque Dieu a tout promis ala priére, me digais-je, nous n’allons pas changer de moyen.

La troisiéme année, c’est-a-dire en 1898, une gréle épouvantable s’est abattue sur Ja paroisse, le dimanche de la Trinité au soir. Le dimanche suivant j’ai tenu 4 consoler mes paroissiens de mon mieux en leur disant que puisgu'ils avaient été affligés je leur faisais remise pour l’année courante de mes droits casnels. Puis des décés nombreux sont survenus, beaucoup de familles étaient en deuil. Le bal continuait toujours, en vertu de la force acquise par ’habitude, mais il devenait quelque peu hésitant. Enfin la division s’est mise parmi la jeunesse, aux derniéres élections nous avons eu grande bataille, changement complet de municipalité. Moiméme, cette année, je me suis souvenu que Dieu n’aime pas les chiens muets; un beau dimanche j’ai hasardé, en chaire, une petite observation : j’ai dit qu’il n’était pas bien convenable qu’au sortir de la messe les jeunes filles s’en allassent danser 4 l’anberge, que e’était la une petite profanation du dimanche; j’ajoutai que si elles voulaient s’appliquer 4 cet exercice trés salutaire pour les jambes, il vaudrait mieux choisir le

lundi, le mardi ou tout autre jour dela semaine, mais

pas le dimanche. L’effet fut superbe, l’auberge resta vide, tout le monde partit 4 la maison. La musique ~

ayant été louée, les jeunes gens ne se tinrent pas pour battus, mais, les dimanches suivants, les jeunes filles

ment défendu la danse, le dimanche. Les jeunes gens

tinrent bon, prétextant que M. le curé avait formelle-— 5:

m’envoyérent alors une députation pour me dire que la

musique ayant été louée, ils me demandaient la permis-

sion de danser, cette année, mais qu’a Vavenir ils ne

feraient jamais plus de bal; je leur répondis que volontiers je leur accordais la permission de danser tous les —

jours de la semaine, excepté le dimanche. Les choses

en sont restées 14, mais comme pendant la semaine il ~ faut travailler, les jeunes gens en ont été pour leur

argent, et aujourd’hui ma paroisse est une des plus

calmes du canton.

Voila, cher Ami, la recette que j’ai employée pour la

destruction du bal, la priére aidée de la mortifization. Nous continuerons 4 ’employer. hee

R. -— Nous avons tenu a publier en entier cette

lettre édifiante. Nous n’avons rien & y ajouter, —

sinon que nous souhaitons vivement voir la mé-

thode ici indiquée un peu plus souvent mise en

pratique. Les subtils raisonnements et la diplomatie humaine sont choses bonnes assurément et — point a négliger dans les difficultés de notre saint —

ministére. Mais la priére et la pénitence resteront

toujours le plus puissant moyen évangélique de la

sanctification des Ames et des sociétés.

Q. — Ie Année 1898, page 1102, l Ami enseigne que la

a ee ee

Constitution de Léon XIII sur le Rosaire n’atteint que —

les confréries érigées depuis 1896. Dans la note insérée

cette année, page 816, yous dites que cette loi atteint

les confréries valides 4 lorigine ou revalidées depuis. N’y a-t-il pas contradiction, et que faut-il faire ?

2° J’ai été curé dans une paroisse ou la confrérie du —

Rosaire a 6té érigée en 1621, par acte devant notaire, par les soins d'un simple religieux dominicain de Rodez. L’acte fait mention du pouvoir et autorisation

que le Saint-Siége apostolique a donnés aux prédica- —

teurs dinstituer la dite confrérie. Me basant sur votre

déeision premiére, je n’ai pas demandé les lettres du général des dominicains. Cette confrérie tombe-t-elle dans la régle générale et faut-il la faire ériger de nou-

veau?

R. — Nous avons soumis un cas analogue aux supérieurs des Dominicains. Voici leur réponse :

A mon avis, le cas n’est pas douteux. Les lettres patentes du Maitre général Frangois Cloche ont été an-

nulées par le Concordat, comme du reste tout ce qui avait, en ce genre, précédé la grande Révolution. L?indult de Mgr Parisis n’avait aucune valeur pour ériger

la confrérie du Rosaire, 4 moins qu’il n’y fat fait une mention eapresse de cette confrérie. Et quand bien -

méme cette création aurait été valide en vertu d’une concession spéciale du Saint-Siége, la confrérie en question n’eyant pas le dipléme de Ordre doit nécessairement s’en pourvoir. D’ailleurs les frais de chancellerie ne sont que de 2 franes, pour. faciliter & MM. les curés la revalidation de leurs confréries. ree

Fe

Voila, il me semble, l’état de la question, selon les —

intentions du Souverain Pontife : toute confrérie du Rosaire qui n’a pas regu, pour son éreetion, un diplome

du Maitre général de l'Ordre de Saint-Dominique, doit le demander et l’obtenir, sous peine de cesser d’exister, —

malgré toutes les revalidations antérieures, le 2 octobre

Q. — Dans une petite ville ob il existe une école ngréganiste pour les petites filles, ’administration civile vient de faire construire un magnifique palais scolaire pour y installer V’institutrice laique afin qu'elle puisse, sans nul doute, combatire avec pliis d’efficacité et enlever aux religiouses le plus possible d’enfants.

Le curé a été prié de bénir le nouveau palais scolaire a usage de lenseignement neutre. Evidemment, on ne lui a demandé cette bénédiction qu’en vue de jeter de la poudre aux yeux des familles et de les leurrer. Je ne sais ce que le bon curé a fait; mais il est bon quwon sache ce qu il convient de faire en pareille occurrence. Quand la question m’a été soumise, jai déclaré que, vu les lois existantes touchant Venseignement, quelle que soit d’ailleurs la maitresse qui doive diriger cette école, vu le but poursuivi qui est de soustraire les enfants a l’enseignement congréganiste et de faire ainsi

‘Poeuvre du démon, le curé non seulement ne devait pas

accepter de bénir cet établissement, mais ne le pouvait pas en conscience.

Jene demande pas ce qui pourrait se faire dans le cas ou il n’y.aurait pas concurrence-entre école laique et école libre congréganiste, ni dans le cas ok une malheureuse maitresse d’école, — somme toute bien intentionnée, — prierait M. le curé de bénir incognito ses appartements privés.

‘Je demande si, dans le cas tel que je l’ai exposé plus haut, j’étais dans le vrai, en prétendant que ie devoir

du curé était de refuser de bénir l’établissement laique

ae

comme tel.

Si,- un jour ou VPautre, Ami, si judicieux, voulait étudier de prés, et sous ses divers aspects, cette question, il me semble que la solution qwil donnerait pourrait rendre service au point de vue de ]’application des principes 4 la pratique.

Tout le monde est d’accord sur la question de principe. Dans la pratique, peu, trop peu, hélas! conforment leur conduite aux'principes, quwils trouvent sans cesse inapplicables.

R. — Tout le monde est d’accord, dites-vous, sur la question de principe. Qu’entendez-vous par Ja, et de quel principe voulez-vous parler? Principe a@ priori, en vertu duquel il serait défendu au curé, en toute occasion possible, de bénir une école laique ? Mais alors, si vous tenez ce principe

‘pour établi, a quoi bon votre consultation et que

nous demandez-vous? C’est la précisément toute la difficulté, toute la controverse, et aprés Vavoir énoncée, tout en donnant votre opinion, vous finis-

sez par la déclarer tranchée. C’est aller trop vite.

A VAmii, précisément, nous ne sommes pas d’accord avec vous sur cette question de principe, et

comme d’autres peut-étre ne partagent pas non plus absolument votre maniére de voir, voila qui yous explique pourquoi, pratiquement, ilese

trouve des curés qui agissent autrement que vous ne feriez, sans qu’on puisse pour cela les accuser de simple lacheté.

Raisonnons un peu votre affaire.

Un curé ayant déja dans sa paroisse une école libre congréganiste peut-il procéder publiquement

‘te

& la bénédiction d’une école officielle laique et neutre? Non, pensez-vous. Pourquoi ? Il efit été

pon de le dire. y

Est-ce pour ne pas faire de réclame a Vécole

laique? Mince motif, qui bien souvent, et trés a

tort, arréterait le prétre dans son ministére, ou il

est exposé a faire de la réclame 4-d’assez vilaines

gens, qu'il ne peut pourtant pas se dispenser de

TAMI DU CLERGE du 43 Décembre 1900

voir a Voccasion. Omnia omnibus factus sum.

Les brebis fidéles peuvent bien s’étonner un peu

de voir le pasteur se fourvoyer en d’assez mauvais lieux, pour tacher de rattraper les fugitives et de les ramener un jour ou l’autre au bercail. Les brebis fidéles ont tort, voila tout; et il faut leur apprendre a concevoir un peu plus largement la charité pastorale, ane pas subir si aisément des impressions facheuses 4 propos de faits excellents, nécessaires méme dans l’intérét bien entendu de la rédemption des ames.

Avez-vous peur du scandale? La raison serait plus sérieuse. Encore est-il qu'il est des scandales nécessaires, je veux dire que le prétre n’a pas 4 éviter toutes sortes de scandales. Les théologiens

parlent quelque part du scandale pharisaique,

mal fondé : on peut et souvent l’on doit négliger celui-la. Un curé, par peur de scandaliser son auditoire, s'abstient-il par hasard de précher certaines vérités, d’administrer certaines lecons de morale

qui rentrent dans la catégorie des choses que son

peuple, dans l’ensemble, a besoin de savoir?

Reste donc a craindre le scandale vrai, fondé, sans excuse ni profit légitimement excusable. Nous verrons tout a Vheure s'il existe toujours dans le cas proposé. ;

Inutile de tergiverser. Allons droit au cceur du probléme. Nous sommes en présence d’une coopération publique. Voyons ce qwil en faut penser sous ce double rapport : en tant que coopération, et en tant que publique. Cs

a) Coopération. Relisez de prés votre morale, cher confrere. Vous y verrez combien délicate, subtile et complexe est la fameuse et si pratique question de la coopération. Vous y verrez. mainte distinction qui méne a mainte solution, surprenante au premier abord, légitime pourtant quand on

va jusqu’au fond des « principes. » Si vous pouviez seulement ouvrir et lire quelques pages de la Col-

lection des décisions de la Propagande, vyousseriez éetonné des solutions en apparence singuliérement larges que le Saint-Siege a données souvent 4 des cas de coopération difficiles en pays de missions,

la ov: les néo-convertis sont 4 tout instant en con--

tact avec leurs fréres paiens, et constitués en nécessité de participer a leurs usages et rites mauyais. Tout cela, pour vous dire gu’il n’y a pas en morale de plus difficile chose 4 bien entendre que tout ce qui se rapporte au probleme dela coopération.

J. Rappelons briévement les grandes lignes de Venseignement commun des auteurs.

49 Il n’est jamais permis, pour aucune raison possible, de coopérer formcllement au mal, au péché @autrui; et par coopération formelle on entend celle qui constitue une participation au mal moral en soi, qui met en état de péché la volonté du coopérateur. Ce qui revient a dire qu’il n’est jamais permis de pécher. Patet. Quand done la coopération entraine formellement le péché, elle est interdite. Or, elle n’entraine pas toujours le péché, tant s’en faut. L’@uvre peccamineuse

AMI DU CLERGR 50 ee

SAO n INE BAL uN guste

peut comporter des parties distinctes, des éléments d’approche, des matériaux si lon veut, qui, pour servir finalement au mal, n’en sont pas moins en goi choses non mauvaises, susceptibles d’étre termes de volition bonne, d’étre voulues par le coopérateur avec une intention honnéte, tout autre que celle du principal agent. Préter son concours sur ce terrain est évidemment d’autant plus peérilleux qu’on touche de plus pres le centre de Popération, a l’euvre essentiellement mauvaise. Reste a savoir sil’on peut cependant courir légitimement ce péril.

20 I] est permis de coopérer matériellement & une oeuvre mauvaise, a la condition 19 que Vobjet de la coopération ne soit pas en soi mauvais, 20 que le coopérateur forme droitement sa conscience sur la moralité de son acte, 3° qwil n’y ait pour lui dans sa coopération aucune occasion prochaine grave de tomber dans le péché, 4° qu'il ait par ailleurs un motif proportionnellement urgent de se préter 4 cette coopération mateérielle.

Si ces conditions sont réalisées, ou se trouve le mal ex parte cooperantis ? L’acte qwil fait est bon en soi, ou au moins moralement indifférent. I le sait et le regarde comme tel dans son intention loyale de ne pas commettre la moindre faute. Cet acte n’a qu’une relation éloignée, et non nécessaire, avec Vceuvre peccamineuse substantielle quwil abhorre et ne voudrait jamais laisser peser sur sa -conscience. I] n’est pas cause du mal; il le tolere, le laisse faire, ce quiest différent. Il en fait abstraction, et il le peut a bon droit, puisque cette abstraction est possible et réelle dans la nature des choses. Il pose un fait, dont un autre abuse, voila tout. Cet abus n’est het son affaire, il ne Va pas sur sa responsabilité.

Kt d’ailleurs, s'il pose ce fait, prévoyant Vabus, cest qwila une raison d’agir ainsi. Sans raison aucune, la charité lui interdirait de fournir 4 son prochain loccasion de pécher, de Vaider méme matériellement a pécher. Mais la charité a-seg régles ; et il a trouvé im casu que la charité quwil doit avoir pour lui-méme entre en conflit avec la charité in proximum. S’il ne pose pas ce fait dou résultera Vabus, il aura grave dommage a souffrir. Or, il n’est point tenud’empécher la faute dautrui avec grave préjudice pour lui-méme. II coopere done, et ne péche point.

3° L’appréciation pratique de la légitimité de la coopération dépend par conséquent tout a la fois dela gravité du mal a laisser faire, de la proximité et intensité d’influenee de l’ceuyre coopératrice sur le mal moral principal, de la gravité des motifs que peut avoir le coopérateur de ne pas refuser son concours au principal agent.

II. Ceci posé, a titre de résumé substantiel et trés sommaire de la théorie morale de la coopération, revenons a notre cas.

D’abord, y a-t-il coopération ad malum dans le fait de la bénédiction @une école neutre? Coopération physique, non assurément. La bénédiction n’a rien a voir avec la construction de l’édifice,

n’exerce aucune influence physique sur lenseignement qui s’y donnera, sur l’csuvre peccamineuse. qui pourra s’y accomplir.

Y a-t-ilau moins coopération. morale positive? Le curé n’est, & coup stir, Di jwbens, ni consulens, ni participans, ni receptans. Reste le paipo et le consentiens, qu’on peut ici réunir en un seul mot approbans. Va done pour la coopération approbative.

Cette coopération n’est pas formelle évidemment, | ni in re ni in intentione. Le curé ne trempe en aucune facon formellement dans l’euvre future de l’enseignement mauvais qui se donnera dans la maison : il l’abhorre; et de plus, que la maison recoive ou ne recoive pas la bénédiction, cela ne changera rien a la disposition irréligieuse des professeurs et des programmes. ;

Peut-on au moins la dire positive en ce sens que cette cérémonie déterminera efficacement les parents 4 envoyer leurs enfants a cette evole, et par la-méme exercera une causalité morale directe sur le mal qui pourra s’y commettre? Pas davantage, per se loquendo. Car enfin, le fait de bénir une maison n’a pas de relation nécessaire avec cet autre fait, qu’elle sera fréquentée par tel ou tel. A ce compte-la les curés bénisseurs de maisons privées auraient leur part de culpabilite dans tous les péchés qui peuvent s’y commettre et qwils preéyoient comme possibles et méme probables, au moment de la bénédiction.

Jai dit per se loguendo, parce que le per accidens vaut ici la peine d’étre étudié a part, 4 cause de la conclusion tout opposée a laquelle il peut. conduire. Si, en effet, l’action du curé est, dans Vopinion publique commune, regardée comme une approbation, si elle est vraiment une excitation morale a la fréquentation de l’école, le per accidens devenant la régle pratique, la coopération serait positive et toucherait de pres” a la coopération formelle défendue.

Mais avant de conclure a son illicéité, méme dans V’hypothése de la coopération positive per accidens, il reste un gros point 4 élucider, réservé expres pour la fin, et d’ot dépend la solution substantielle du probléme. « La fréquentation de Vécole neutre est-elle ceuvre en soi peccamineuse?». Si oui, la chose serait périlleuse, et la bénédiction, tenue communément pour une approbation, deviendrait impossible. C’est ainsi, par exemple, qu’un curé ne peut jamais se permettre de bénir une maison de débauche connue. comme telle, ou destinée a étre telle. L’approbation ici est inévitable, lceuvre principale mauvaise est certaine, la coopération n’est plus seulement matérielle, elle atteint par participation le péché du principal agent, et aussi, (uoique d’une facon plus éloignée, les péchés de ceux qui fréquenteront la maison, en tant quwils pourront se laisser entrainer a y entrer par influence morale de la cérémonie religieuse.

Mais, en vérité, pour l’école neutre, la réponse affirmative 4 votre question de tout a Vheure estelle bien certaine ?

-LAMI DU CLERGI

Lrécole neutre est-elle per se une maison de perdition, une maison de débauche spirituellement -pariant? Voila qui demande un peu de réflexion. Ilnes’agit pas de l’intention mauvaise des gens qui ont établi ou continuent le systéme de l’école neutre. I] ne s’agit pas non plus de savoir si Venseignement neutre est plus ou moins bon qu’un autre. La-dessus, pas de doute, l’école neutre serait condamn¢e. Mais prenons en soi, sans per accidens aucun, sans considération accidentelle de personnes ou de circonstances, cet enseignement neutre. Qui voudra affirmer qu’il est intrinséquement mauvais, essentiellement, partout, toujours, nécessairement ? Cet enseignement, ilest vrai, fait abstraction de toute préoccupation religieuse ou, comme on dit, confessionnelle. Est-ce l4 un crime si la neutralité est compléte, loyale, sans un mot de religion, ni pour ni contre? Supposez que l’éducation chrétienne se fasse convenablement ailleurs ' qu’a l’école réservée a la culture profane de l’esprit; supposez aussi que Venfant arrive ainsi, formé, sous ce double courant parallele, a4 415 ou 18 ans, par exemple, aussi solide et instruit chrétien que littérateur ou géométre habile : dans cette hypothese, en quoi la maison d’école serait-elle une Maison de perdition, a fuircomme le péché et la damnation ?

On a tort, assurément, de séparer léducation

morale religieuse de l’éducation intellectuelle de Venfant : ce systeme est condamnable et condamné a cause des périls quil offre communément dans le pratique, et du faux principe sur lequel on prétend Vappuyer. I] ne résulte pas de la, cepen-

dant, qu il soit 77 se intrinséquement mauvais, ni

-quwil ne puisse se présenter des cas ou il est exempt de tout danger. Il est donc faux de tenir pour dangereuse, moralement prohibée, la fréquentation de Vécole neutre wt sic, per se, de toute école neutre, de toutes les écoles neutres possibles.

Et s'il se rencontre des écoles neutres qui ne sont point mauvaises, sur quel principe s’appuiera-

~t-on pour interdire comme illicite la coopération qu’y apporte le curé dans la cérémonie de sa bénédiction solennelle? Si toute école neutre était un mauvais lieu, les confesseurs devraient refuser Vabsolution aux enfants qui s’y rendent, et surtout aux parents quiles y envoient. Hs ne le font pas cependant. La logique oblige de conclure qu’ils ne regardent pas l’école neutre comme inirinsece mala; careux aussi seraient tenus d’observer

en pareil cas les principes de la théologie morale sur la coopération formelle.

Per accidens, cest différent ; etla on peut accorder largement que les écoles neutres le plus souvent ne valent rien, non pas formellement 4 cause de leur neutralité ou indifférentisme religieux,

mais a cause des personnes qui y professent et

profitent de la neutralité pour en abuser en distillant le poison de l’incrédulité et de linsoumission 4 l’autorité surnaturelle de l’Eglise dans les jeunes ceryeaux qui leur sont confiés. Par contre, il est des écoles neutres excellentes, parce que les maitres

y sont loyalement neutres, ne disant jamais un mot déplacé, ne faisant jamais un geste ou une ceuvre qui puisse, méme indirectement, atteindre la foi des enfants ; et aussi encore, dans beaucoup de cas, parce que les maitres y sont chrétiens, et prétent, dans une bonne mesure, leur concours actif a l’éducation religieuse des enfants.

Vous voyez done qu'il y a en fait per accidens des écoles neutres de bien des sortes au point de vue qui nous occupe : preuve évidente que l’école neutre per se n’est pas mauvaise, car ce qui est essentiellement mauyais ne peut jamais étre moralement bon ou indifférent.

Concluons de tout cela que s’il est des cas ot la coopération du curé dans la bénédiction d’une école neutre serait mauvaise, il en est d’autres aussi,ou elle peut ne Vétre pas, et que, dés lors, aucune régle absolue de conduite ne s’applique en principe absolu a toutes les écoles neutres en général.

Ceci vous expliquera peut-étre pourquoi certains prétres bénissent, alors que d’autres ne bénissent pas. Kn admettant méme quwilvaudrait mieux ne bénirjamais ets’abstenir toujours de toute coopération matériellement éloignée aun mal possible probable, et trop souvent certain, ce n’est pas une raison pour blamer ceux qui se le permettent; car ils peuvent avoir des raisons proportionnellement graves d’agir ainsi, des intéréts supérieurs d’ordre public a ménager, la liberté ou le prestige général de leur saint ministere a sauver. Ils mettent en pratique tout simplement, et a bon droit, le principe que leur offrent les théologiens dans la matiere de la coopération matérielle. Que ce soit scabreux, onne le nie pas. Mais, toute coopération matérielle est scabreuse par quelque endroit, et cependant, encore une fois, toute coopération matérielle n’est pas défendue.

A chacun d’apprécier devant Dieu et en toute loyauté de conscience les éléments concrets de son cas, de mettre en regard le mal qui pourra étre occasionné par la coopération et le mal qui résulterait du refus de coopérer, et de conclure suivant les lois ordinaires de la prudence et de la charité.

b) Publique. Nous mavons jusqu’a présent considéré la coopération qu’en elle-méme et non du cété de sa publicité, qui demande une étude a part. La, en effet, se pose la question du scandale dont ila été dit un mot déja au début de cette réponse.

Kn tant que publique, la bénédiction du prétre a des conséquences qu il faut faire entrer en ligne de compte dans la balance totale des inconyvénients a éviter. Une action trés bonne en soi peut étre interdite quand legs raisons de la faire ne l’emportent pas sur les raisons de l’éviter, tirées de la considération du mal dont elle sera l’occasion. C’est une thése élémentaire du traité de la Charité. Or, & supposer moralement licite la coopérationbénédiction im se, des cas peuvent se présenter ot. on devra se Vinterdire; et il faut bien avouer que ces cas sont aujourd’hui fort nombreux. Le peuple chrétien sait que le clergé lutte contre les écoles neutres ; il sait que les écoles congréganistes

libres, la oti il en existe, sont officiellement les écoles préférées de l’Kglise, et, au fond, les seules écoles quv’approuve le curé. Ce serait pour lui grand sujet d’étonnement, et méme de légitime scandale, de voir un curé préter aujourd’hui son concours a une ceuvre qu’hier il a maudite. Une pareille palinodie, si elle ne vidait pas les écoles congréganistes, aurait au moins le grave inconvénient @ébranler la foi des fidéles en leur pasteur et de les persuader qu’il trahit quelque part la vérité et se moque de son public, soit dans ses paroles, soit dans ses ‘actes. La. méme oti la lutte n’existerait pas encore formellement, le peuple chrétien se convaincrait difficilement que le curé bénit de bon cour une école néutre; d’oti une impression fa-

cheuse de scandale qui ne se distinguerait ouére

de la précédente.

Peut-il y avoir du cété ait cure des eaison’ suf fisantes pour permettre un pareil mal dans le troupeau fidéle? En régle générale, non, semble-t-il ; oui, en certains cas.

a) Non, en régle générale, a cause de Vétat commun de l’opinion publique et du mal trés grave, irréparable, qu’y produira la conduite du prétre. Quelles raisons pourraient étre alléguées pour braver tout cela? La déférence aux pouvoirs

publics ? Motif maigre, et qui ne porte pas in casw, Donner une preuve d’impartialité, de zéle sacerdotal pour tous indistinctement? Trop tard ! L’impartialité n’existe plus, n’est plus possible, puisque le curé a pris position 4 Pavance pour l’école chreétienne contre l’école neutre. Hviter les désagréments personnels ou la surprise d’un refus ? Ilusion encore; ces desagréments sont monnaie courante du ministére apostolique. Le refus Vailleurs est de présomption; du cété civil neutre on s’y attend ; c’est ’acceptation qui surprendra. Kviter la désunion ou ramener Vunité dans la paroisse ? Mauyais moyen! Trop tard encore! La division existe et ne peut pas ne pas exister. Il ne fallait pas 4 Vorigine créer des écoles chrétiennes opposées aux écoles neutres. Si ce moyen devait ramener la concorde, il ne pourrait tout au plus la ramener plus tard qu’en blessant a mort l’école libre au profit de autre. Beau résultat, et belle unité

dans la neutralité !

Quoi qu'il fasse, le curé portera un coup douloureax a Ja meilleure partie de son troupeau, et cela gans aucun motif assez exceptionnellement grave

pour compenser le mal qui résultera de sa chari-

table peut-étre, mais trés imprudente condescendance (car nous ne voulons pas supposer qu’il puisse y avoir chez lui, en pareil cas, autre chose qu’un sentiment résigné de condescendance a contre cceur).

b) Oui, en certain cas, lorsque du cdté des fidéles le scandale n’est pas probable ou n’est pas grave. Ceci arrivera, par exemple, lorsqwil n’existera pas @école congréganiste dans la paroisse et quand Vespritdela population, étranger aux luttes des deux enseignements, chrétien et neutre, sera disposé a accepter favorablement l’intervention

officielle du curé dans l’inauguration de lanouvelle | école. Encore qu’il convienne ordinairement de se

tenir sur la réserve, méme dans ce cas-la, & cause

des voisins, 4 cause du contre-coup 4 craindre dans”

les centres oti la concurrence existe, 4 cause aussi

des miséres toujours a redouter un peu dans Vécole neutre pour l’avenir, on congoit trés bien cependant qu’un prétre,ad majora mala vitanda, et en présence d’une situation locale particuliére- ment favorable, ne veuille pas refuser le concours que Von sollicite de son ministére surnaturel,

pareil refus pouvant entrainer parfois des consé-— quences doublementfacheuses, au point de yue civil

et religieux des intéréts de la commune.

Allons plus loin. Il peut se faire encore, quoique cela soit rare, 4 notre avis, que, malgré la coexistence des deux enseignements, il y ait en fait bonne harmonie enire les deux partis; que l’école. laique soit bien tenue et surveillée par une muni-— cipalité fonciérement chrétienne; que la paix enfin” régne sur ce point dans la paroisse, le curé entretenant publiquement d’excellentes relations avec | Vécole laique aussi bien qu’avec l’école congréga-niste. Il peut avoir, des lors, intérét 4 ne pas jeter un ostracisme a conséquences graves sur la laique qui lui donne dans la mesure possible toute satisfaction désirable. Comment voudriez-vous qu il” s’expose a créer par son refus un conflit a tout le moins inutile, toujours redoutable ? On saura assez apprécier sa conduite dans le public; personne ne sera scandalisé, des que l’école neutre se montre digne de la faveur qui lui est accordée, et que rien ne fait prévoir avec suffisante cer- itude qu’elle prendra vis-a-vis de la religion et du curé une attitude opposée.

Rare tant qu’on youdra, cette hypothése est possible, et nous savons des endroits ov elle s’est réalisée, ol le curé aurait certainement commis unelourde faute en prenant, sans besoin et contre - Vattente générale, une attitude nettement hostile a Vegard dune école laique excellente. Ce cas s’est réalisé, 4 notre connaissance, a propos de reconstructions d’écoles communales trés bonnes, en pleine concurrence pacifique avec des écoles libres congréganistes.

Kinfin, i peut arriver aussi, la of i y a lutte et. contradiction passionnée, que le scandale en fait nexiste pas, lorsque, par exemple, les fidéles sont parfaitement éclairés sur la nature de Vattitude officiellement bienveillante que prend le curé a

Végard de l’école neutre. Ils savent trés bien — supposons-le — que le pauvre curé ne préte son concours que la mort dans lame et absolument contraint. Ils comprennent 4 merveille les motifs de chrétienne diplomatie qui ’empéchent @opposer 4 Pinvitation qui lui est faite un refus qui fermerait bien des portes encore assez largement ouvertes & son influence pastorale. Pas une famille chrétienne n’aura la pensée denvoyer son. enfant a la laique 4 cause de la bénédiction; pas” une ne se trompera sur le sens qu'il faut y attacher. On plaindra le curé, on Yapprouvera pease

et l’on continuera la lutte exactement dans les conditions du passé, ni plus ni moins que si la cérémonie n’avait pas eu lieu.

Avouez, cher confrére, que vous-ne seriez plus

aussi disposé a la sévérité en pareille circons-

tance. Kn tout cas, vous auriez bien de la peine a trouver des principes de morale qui puissent légiti-

- mer votre abstention, alors que vous n’en man-

queriez pas pour la condamner. L’cuvre en soi nest pas intrinséquement mauvaise; Ja coopéra-

tion n’est que matérielle, et fort éloignée quant au mal futur possible; aucun scandale sérieux a

craindre, aucun péril du cdté de l’école chrétienne; motifs graves du cété civil et aussi du cété du ministére sacerdotal qui doit garder le plus pos-

sible son caractére. évangélique d’universalité.

QOserez-vous maintenant condamner les curés bénisseurs de cette catégorie ?

Vous voyez que, a cdté des communiter contin-

gentibus il y a lieu de laisser place a des exceptions trés légitimes, et qu’une régle générale

absolue visant dans une formule unique de con-

' damnation toutes les sortes de situations est néces-

sairement fausse.

Nous vous accordons trés yolontiers que, vu

état actuel des choses et de la lutte scolaire en France, abstention s’impose dans la grande ma- - jorité des cas. Nous croyons méme que, la ou les

circonstances permettent une attitude conciliante,

ily a presque toujours des raisons d’hésiter (ne fiit-ce que par considération du voisinage, de

Veffet produit au dehors, au loin, etc.), assez

graves pour qu’un curé ne procéde pas a la béné- - diction sans avoir abrité ses avis et sa responsa-

bilité sous Vautorité de son évéque, qui pourra tantét, et le plus souvent, refuser, et tantét accorder la permission, le plus légitimement du monde dans les deux cas.

Qu’on excuse la longueur de cette réponse. La

question en valait la peine. Ces problémes de

coopération sont extrémementdifficiles 4 débrouil-

“ler. I] était bon, peut-étre, de rappeler les princi-

pes généraux de solution ; ils sont d’utilité courante pour une foule de cas analogues. Si le lec-

teur conclut de cette étude qu’il faut, en pareille

matiére, commencer toujours par réfléchir et chercher beaucoup, avant de prendre une décision,

“nous n’aurons point perdu notre temps; ni lui non

plus.

Q. — Pourrait-on se servir de ’hypnotlsme par suggestion pour guérir une personne scrupuleuse ou hysterigue qui, depuis huit ans, ne fréquente plus les sacrements A cause de toutes sortes de folles idées et scrupules sur la confession, les péchés, etc., personne @environ trente-cing ans qui hors ce cas est aussi sensée que les autres personnes de son age, et continue a prier et reste pieuse ?

Tous les moyens ont été tentés, hélas! sans fruit.

R. — En soi, la chose n’est pas illicite : le but qu’on se propose est non seulement bon, mais pieux et chrétien, et les moyens qu’on emploie

pont rien, comme nous le supposons, ni en eux-

mémes, ni dans la maniére dont on les met a exécution, decontraire 4la morale. — Cependant, examinons un peu mieux le cas selon les principes dennés par Ami dans ses études sur l’hypnotisme, nos 89, 42 et 46 de l’année 1899, et surtout A la derniére page 1037.

Le magnétisme étant dangereux et pouvant cependant quelquefois élre permis, y est-il dit, il semble bien que trois conditions sont nécessaires et suffisent pour en légitimer l’usage.

La premiére est qu’il y ait utilité proportionnée pour la science, la guérison ou le soulagement dune maladie, ou autre cause sérieuse. L’hypnose est, en effet, une chose assez grave pour qu’on ne Ventreprenne point a la légére. — Ici il y a bien une de ces causes, en supposant toutefois qu’il y ait au moins quelque probabilité sérieuse de réussir, au moins pour un certain temps.

La seconde condition est qu'il y ait certitude morale que toutes les régles de la religion et de la moralité seront bien observées, et les dangers sérieux écartés. Il faut, en conséquence, que le sujet ait une volonté bien arréiée de ne consentir 4 rien de ce que la religion ou la morale défendent, et Vopérateur de ne provoquer 4 rien de tel, ni par suggestion ni autrement. — Pour le cas proposé, il nous semble bien que la seconde partie de cette condition peut étre trés facilement remplie. Mais en est-il de méme de la premiére ? Pour nous, nous en doutons beaucoup. D’abord, si c’est le confesseur ou un autre prétre qui hypnotise, les régles de la moralité auront assez de peine a étre observées, au moins extérieurement et dans VYopinion du peuple, qui ne trouvera guére moral qu’un prétre hypnotise une femme; et celles de la

religion auront encore plus de peine a l’étre, car ©

si Von pouvait dire que les prétres hypnotisent les femmes pour les forcer a se confesser, assurément ily auraitunscandale quinuirait ala religion et a la confession. Ensuite, si cette personne vient a savoir elle-méme gqu’elle a été hypnotisée pour étre forcée a se confesser, n’y aura-til pas a

craindre qu’elle-méme alors se trouve encore plus,

éloignée que jamais de la confession? Il nous semble donc, pour que cette seconde condition fat

observée, que Vhypnotisation devrait étre faite en’

quelque sorte en dehors des prétres et par un médecin trés chrétien dont on fit trés str, et qui la ferait comme de lui-méme, avec cerlitude que

jamais personne ne pourrait en faire rien retom-

ber sur le clergé, et que la personne elle-méme n’en saurait jamais rien, parce que la suggestion ne lui serait imprimée que quand on serait tout a fait str qu’eile est bien endormie, et avec injonction expresse d’agir aprés et de se confesser réguliérement, mais sans jamais se souvenir que cette injonction luni a été faite dans le sommeil magnétique. Ii faudrait par la-méme qu’on trouvat une autre raison de santé pour l’endormir. — Mais tout cela nous semble singuliérement aléatoire. La troisiéme condition, exigée par la prudence, c’est que des personnes sages, dont la présence et

1078 L’AMI D

U CLERGE oN

Yautorité puissent étre une garantie, assistent a lopération et a l’expérience. — Cette condition en soi est trés facile 4 remplir. Mais nous nous demandons comment on pourrait la concilier avec ce que nous avons dit tout 4 l’heure pour la seconde condition, car alors comment n’y aurait-il pas 4 craindre que le secret ne tht révélé?

Voila pourqcoi nous avons dit au commence- ‘ment : en soi; mais, dans le fait, ici la chose est bien difficile. Elle ne peut étre réellement licite que si on arrive 4 bien remplir les trois conditions et a écarter les dangers que nous avons signalés. Aussi ne la conseillons-nous pas.

Q. — 1 Cas. Deux futurs de la paroisse de M.

veulent aller se marier dans la paroisse de N. Leur propre curé leur délivre une délégation pour le cure de N. ainsi congue: « J’autorise M. le curé de N. 4 faire tel mariage. »

lo M. le curé de N. peut-il autoriser son vicaire a faire le mariage ?

2° M. le curé de N. étant absent, le vicaire peut-il faire le mariage sans demander une nouvelle délégation plus explicite ?

2° Cas. Le curé étant absent, le vicaire peut-il permettre 4 deux paroissiens d’aller se marier dans une autre paroisse et par conséquent déléguer le curé de cette paroisse ?

R. —4er Cas. Ad I. Oui, sauf restriction expresse de la délégation 4 la seule personne de M. le curé de N... La raison en est que, dans une paroisse, curé et vicaire sont censés constituer une sorte de tout moral au point de vue du réle juridictionnel quils ont 4 remplir par rapport a leurs sujets. Le vicaire est de plein droit le remplacgant du curé, si celui-ci s’absente ou fait défaut, et de plein droit ~ aussi le compagnon et coopérateur de ses ceuvres.

L’intention du déléguant ne peut étre évidemment de fixer si précisément la personne du curé qu'il exclue le vicaire en cas de besoin, et la délégation faite au curé doit étre censée faite aussi au vicaire, non pas que le curé sous-délégue celui-ci, mais en ce sens que la substitution de vicaire au curé in casu est de plein droit, sauf réserves en sens contraire.

Malgré le bien fondé de cette solution que nous ‘tiendrions au moins pour stre post factum, il vaut toujours mieux exiger des formules de délégation expresses, et quand on délégue un confrére, dire: « J’autorise M. le curé de M... ou 4 son défaut, son ou ses vicaires, etc... »

Ad II. La réponse ici est plus claire et plus certaine encore que dans Vhypothése précédente.

C’est au curé en tant que curé et non pas précisément a M. un tel en tant qu’individu qu’on donne Vautorisation. Elle vaut par la-méme pour celui qui est de fait « curé » quant a l’administration universelle des sacrements dans la paroisse, si le titulaire est absent.

2e Cas. Incontestablement. Pas Lombre d’un doute la-dessus, au moins dans les diocéses ou les vicaires sont délégués par l’évéque ad universalitatem causarum, comme c’est, croyons-nous, la

régle générale. Le droit canonique permet a celui qui est ainsi délégué de sous déléguer ad casum. particularem. Voir la question posée en propres © termes et résolue comme nous venons de le dire ~ dans Vexcellent ouvrage du chanoine Deshayes : Questions pratiques de droit et de morale sur le mariage. (Quest. 96, page 175).

Q. — X. aun procés en Algérie avec un Juif. Il le perd contre toute justice. Il va en appel; la cour de B. casse le jugement et renvoie le procés devant le tribunal de premiére instance de C. Le demandeur X. est str du suecés, son cas n’est pas perdable. Le Juif voit trois avocats ; aucun d’eux ne veut se charger de le défendre. Il s’adresse A un quatriéme, qui lui tient le méme langage. Le Juif lui dit : « Combien me demandez-vous? Tant pis si vous perdez, l’argent est a vous, — mais plaidez. » Le prix est déterminé et payé d’avance.

Laffaire arrive au tribunal. Le demandeur X. est | tellement stir de gagner qu'il ne parait méme pas. Le jugement est rendu par défaut et donne raison au Juif. Sans doute X. a tort dene s’étre pas présenté, mais cel ne peut changer son bon droit. ;

On demande :

1° Un ayocat peut-il en conscience se charger de défendre une cause qu’il reconnait comme injuste, malgré toutes les observations quil a pu faire a son client, concernant Vinjustice du procés qu’il intente?

2° Peut-il garder les honoraires donnés par ce Juif?

3° N’est-il pas tenu, a défaut du Juif, d’indemniser X., comme ayant posé sciemment et volontairement la — cause efficace du préjudice qu'il Iui a causé? Car si le Juif n’avait pas trouvé d’avocat pour plaider cette mauvaise cause, X. aurait certainement gagné.

R. — Vous trouverez en toutes lettres la solution de ce cas classique dans les manuels de théologie morale: v. g. Gury, u, 9; Mare, 23418; cf. S. Alph. tv, 223. — Pour déterminer l’ordre des restitutions, voyez les mémes auteurs, au traité de la Justice, chap. de injusta cooperatione et de circumstantiis restitutionis.

Mais n’y a-t-il point lieu, dans le cas que vous" présentez, d’attribuer la condamnation de X... asa non comparution, comme peine légale de sa négligence 4 répondre a l’appel du juge, plutét qu’a la plaidoirie de ’avocat du Juif? C’est 4 voir. Les conclusions pourraient de ce chef étre modifiées.

Q.— Faut-il, dans une communauté d’hommes dépendant de l’Ordinaire et non approuvée 4 Rome, un acte authentique de ’évéque pour la validité de l’élection du

supérieur général ?

R. — I. Pour la validité des élections dans les communautés de femmes, approuvées par le Saint- Siége, aucune ordonnance écrite n’est exigée de la part de celui qui préside.

Si l’élection est réguliére, le président du chapitre la publie de vive voix dans la salle capitulaire, et cela suffit pour la validité : « Praeses capituli generalis, sive sit Revmus Ordinarius, sive ejus commissarius, electiones legitime peractas debet illico in eadem aula capitulari confirmare, seu potius, stricte loquendo, publicare 4. »

1 Battandier, Guide canonique, n. 226 et 315.

| Sellen aoe him ¢

On suit absolument les mémes régles pour les élections dans les communautés d’hommes.

II. Quant aux communautés de religieux uniquement approuvées par lVévéque, on doit faire la méme chose si l’on recourt 4 l’élection pour nom-

mer les supérieurs.

Si l’élection porte sur une personne éligible et quelle ait donné la majorité requise par les statuts, elle est valide, et le résultat proclamé, la personne élue jouit des pouvoirs attachés a sa charge, sans qu’il soit besoin d’aucune autre confirmation.

Q. — L’aimable et si honorable marquis de Ségur donne, dans l’ Univers du 27 octobre, un (a ef ld, charmant d’ailleurs, A propos du catéchisme.

Mais que dites-vous de ce passage que je crois en

opposition avec la tradition et le Ae, biblique de Vigouroux ?

«A propos du péché originel, Ase le Sauveur nous a rachetés, les enfants et bien d’autres que les enfants se figurent que le fruit défendu qui perdit Adam était une pomme a cidre et ’arbre du bien et du mal un vyulgaire pommier, ce qui donne a cette terrible histoire une apparence presque ridicule. Il faut leur expliquer que le mot latin pomum signifie non pas la pomme, mais toute espéce de fruit, et que le fruit de l’arbre fatal était un fruit mystérieux, unique, comme l’arbre lui-méme. »

R. — L’explication est bonne a donner partout, surtout dans les pays ou l’on cultive les pommes a cidre.

D’ailleurs la sainte Ecriture ne dit pas que Varbre de la science du bien et du mal était un pommier. C’était certainement un arbre exceptionnel, et son fruit aussi. Car s'il y avait eu d’autres arbres de la méme espéce, Eve aurait pu en gotiter le fruit ailleurs que sur l’arbre interdit.

Q. — A une certaine époque, j’avais beaucoup plus d’intentions de messes que je ne pouyais en acquitter.

J’en donnai plusieurs a mes confréres voisins, et,

comme je bine tous les dimanches dans la méme paroisse et que la grand’messe est pro populo, je crus pouvoir dire la premiére messe aux intentions qui m’avaient été demandées, mais je ne gardai pas les honoraires recus et je les versai dans le trone de saint Antoine pour les pauvres.

Pouvais-je agir de la sorte? Je le suppose, puisque je n’ai pas touché les honoraires et que j’en ai fait profiter une bonne cuvre.

~-R. — Vous avez réellement touché les honoraires : en cela vous avez agi irréguliérement.

Vous les avez appliqués 4 une bonne cuvre:

vous avez ainsi satisfait 4 une des raisons qui ont motivé de la part de ’Eglise l’interdiction de recevoir un honoraire pour la seconde messe.

Pour que vous fussiez complétement en reégle, il vous aurait fallu, pour l’une ou I’autre chose, Pautorisation du Saint-Siége, auquel seul il appartient de lever sa défense et de fixer l’ceuvre a laquelle ’honoraire de la seconde messe devrait étre attribué. (

Yous voyez par la ce qui serait 4 faire pour lavenir.

Q. — Que pensez-vous du baptéme conféré aux apotres ?

R. — Le baptéme étant, dans la loi nouvelle, de nécessité de moyen et ouvrant la porte aux autres sacrements, on doit penser que les apdétres l’ont recu. A supposer quils n’en aient pas eu besoin pour effacer en eux le péché originel, ils avaient cependant a en recevoir les autres effets.

Quand JVont-ils recu?. Vraisemblablement du vivant de Notre-Seigneur et de sa main. Mais personne ne sait rien de certain a ce sujet.

Q. — U arrive quelquefois que lorsque je dois dire la messe pro populo un jour de féte de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge ou des saints apdtres, quelqu’un de mes paroissiens me la demande pour ce jour-lé, auquel il tient beaucoup.

Puis-je alors dire la messe a l’intention qui m/’est.

demandée et dire la messe pro populo le lendemain ou la veille ?

R. — Vous devez appliquer la messe pro populo aux jours mémes des fétes. Votre obligation doit passer avant les convenances de votre paroissien, et la priére pour votre paroisse avant la priére pour un individu en particulier. C’est donc la messe pour votre paroissien que vous devez avancer ou retarder.

L’AMI DU CLERGE et les livres

1° Consultations

Q. — Avez-vous enfin lu Quo vadis ? Kt qu’est-ce que vous en pensez ?

R. — Quo vadis! 1 Je ne crois pas qu’il y ait

beaucoup de romans dont on ait parlé davantage.

Je ne crois pas qwil s’en trouve dont le succés ait été plus universel et plus grand. Tout le monde lit Quo vadis ou l’a déja lu, et tout a Vheure, en me promenant sur les boulevards, ce qui ne m’arrive pas bien souvent, j’ai vu, 4 la devanture des libraires, la 120e édition de la traduction francaise. Cent vingt éditions d’une traduction d’un

roman honnéte, voila déja qui sort des usages.

recus! Or, sachez que ce méme ouvrage du polonais Henryk Sienkiewicz — ce nom vous est peutétre inconnu : il est pourtant célébre chez tous les peuples d’Europe un peu lettrés, mais on ne se presse pas en France de savoir ce qui se passe 4 l’étranger ! — sachez que ce méme ouvrage a déja été traduit en plus de vingt langues et dialectes, et qu’il en existe particuliérement deux traductions anglaises, trois allemandes et six russes. Je parle du commencement de cette année, et le nombre de ces traductions a sans doute augmenté depuis lors.

4 Quo vadis, roman des temps néroniens, par Henryk Sienkiewicz, traduction de B. Kozakiewicz et J.-L. de

Janasz. — Paris, éditions de la Revue Blanche, 1900. — In-12 de 645 p., 3 fr. 50.

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