RB. C., n
* Ami, xu, 22; xx, p. 1150. — Nowvelle Revue théo- | logique, t. x11, p. 422. ; 3S. R. C., n. 2888-5010.
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2° An laudata dispositio Ceremonialis in Ecclesiis - Cathedralibus tantum, vel etiam in aliis omnibus, Hpiscopo absente, servari debeat?
Kt S. R. C. ad Vaticanum subscripta die coadunata in -ordinariis Comitiis, ad relationem Secretarii, rescribendum censuit :
Ad I. Negative.
Ad II. In omnibus Ecclesiis servandam.
Die 14 junii 1845.
Les canonistes enseignent aujourd’hui encore que l’oraison funébre doit étre faite in nigris.
Ce point a été étudié cette année méme dans les conférences de l’Académie liturgique 4 Rome. Voici les solutions données.
D’aprés les Analecta :
Ex textibus allatis patet quod in oratione funebri recitanda sermocinaturus indui nequit cotta, nec quocumque alio chorali habitu ut esset cappa, vel mozzetta super roschettum.
Canonici Regulares, qui rocchetto utuntur non solum in choro, sed quotiescumque in publicum prodeunt, illud deponere non tenentur, quum in exequiis sermonem habent : illorum enim habitus ordinarius est vestis
talaris cum rocchetto.
Unde concludimus habitum, quo juxta Cxeremoniale Episcopus uti debet quum elogium funebre recitat, est vestis talaris nigra cum syrma super quam induitur rocchettum et mozzetta oe nigra (vel extra dicecesim mantelletto) 1.
Les Ephemerides liturgice :
Orationem recitans indutus esse debet habitu talari usuali, gradui hierarchico respondenti, absque superpelliceo et stola, aut alio chorali vel sacro indumento °*.
Ad III. D’aprés le droit, les chanoines titulaires ne peuvent porter leurs insignes que dans leur église propre. Ils ne peuvent le porter ailleurs que sils sont en corps, ou accompagnent l’évéque, ou agissent capitulairement.
Dans ce cas, aucune loi ne leur interdit de porter les insignes aux funérailles.
Pour les insignes des chanoines honoraires et de certains doyens, comme cela dépend d’un indult et n’est pas réglé par des lois générales, il faut suivre la coutume du diocése.
Q. — Ci-inclus une feuille avec imprimatur de l’évéché et contenant une nomenclaiure fantastique des indulgences que les Confréres du Rosaire gagneraient en le récitant. « Alors, faire venir des chapelets de - Montligeon perce qu’ils ont les indulgences des Peres Croisiers, c’est, me disent mes bonnes Sceurs, lacher la proie pour ’ombre, du moins quand on est de la Confrérie du saint Rosaire. »
R. — La dite feuille porte un imprimatur du 22 octobre 1888. Elle parle d’une indulgence de ‘cent vingt mille ans. Or, toutes les indulgences de mille ans et plus ont été abrogées, et l’on doit s’en tenir au Sommaire approuvé par la S. C. des Indulgences, le 29 aotit 1899. Bien que ces indulgences extraordinaires n’y soient pas énoncées,
1 Analecta, 1900, p. 229.
. Ephemerides, 1800, p.- 284.
celles qui y sont et que chacun peut facilement gagner sont trés appréciables.
Pourquoi établir des comparaisons? L’esprit a.
besoin de changements pour se reposer. Cette
variété des pratiques indulgenciées favorise ainsi:
la dévotion. Quand on est lassé d’une, on en prend une autre.
Q. — 1° Dans notre diocése, il n’y a aucun tarif pour les baptémes, etc. Seul, le sacristain pergoit ce qu’on lui donne pour les différentes sonneries demandées. Mais si, par une bonne inspiration, les parrain et marraine glissent discrétement dans la boite de dragées quelque piéce de 5, 10 ou 20 franes, a qui cela appartient-il, supposé que ce soit le vicaire qui fasse le baptéme? — Ici, M. le curé prétend que c’est a lui, et moi-méme, dans une autre paroisse, je partageais ces dons avec mon confrére, le curé le sachant bien. Quelles raisons peut avoir mon second curé pour revendiquer ce droit? Sans doute, il a droit aux offrandes qui se font a l’autel, v. g. aux sépultures, aux mariages, quand aprés le baiser de paix on glisse quelques piéces dans le plateau ad hoc. Mais je ne m’explique pas son droit 4 revendiquer une piéce dissimulée dans une boite qui est donnée directement au vicaire, sans aucune autre explication de la volonté du donateur, d’autant plus qu’ayant dit une fois que je donnerais au curé un don qui m’ayait été fait en circonstances 4 peu prés analogues, on me répondit que si l’on avait su cela, on ne l’aurait pas fait.
2° Nous avons ici, comme ailleurs, des enterrements gratuits. Laissons de cdté le casuel ordinaire, pour ne parler que de la messe d’enterrement. Cette messe est dite toujours par le vicaire, car M. le curé se réserve les enterrements des classes supérieures.
Or done ces messes d’enterrement gratuit, qui doit en payer les honoraires? Il me semble que le curé ayant charge et bénéfice de la paroisse, n’a pas le droit de se désintéresser que ses paroissiens pauyres soient privés de messe, si le vicaire ne veut pas la dire, ou encore n’a pas le droit d’obliger son vicaire a en dire une gratuitement. Que yous en semble?
R. — Ad I. En droit strict, les curés ont droit aux offrandes faites a l’occasion d’un baptéme,
comme ils ont droit aux offrandes faites 4 l’occa- ,
sion de toutes les cérémonies religieuses. Il] faut cependant excepter le cas ot les parrains auraient formellement exprimé leur intention de gratifier personnellement le vicaire qui administre le bap-
téme.
M. Deneubourg établit ces deux propositions et termine par des avis pratiques aux curés :
N’ont-ils pas droit (les vicaires) aux honoraires des baptémes qu’ils administrent ? Nous ne le pensons pas, 4a moins que le donateur n’aurait déclaré formellement qwil voulait spécialement les gratifier. C’est en vain, en effet, qu’ils prétendraient s’appuyer sur la coutume: car si, dans un assez grand nombre de paroisses, les vicaires habituellement conseryent les émoluments dont nous parlons, cet usage ne nous parait ni général ni uniforme, et méme souvent il est le résultat d’une concession expresse ou tacite, que le curé peut toujours réyoquer; il ne réunit pas les conditions nécessaires pour avoir la portée dune coutume légale ; il ne suffit donc pas pour créer un droit en faveur des vicaires. J suit dela que les curés, dans ces pays, sont toujours fondés, en droit strict, 4 réclamer les honoraires donnés
pour rétribuer cette fonction pastorale, pourvu toutefois —
qu’ils ne soient pas nécessaires pour créer aux vicaires une position convenable. Mais ce qui est permis rigou-
L’AMI DU CLERG
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reusement n’est pas toujours bienséant, et nous pensons que les curés, d’ailleurs suffisamment pourvus, ne peuvent pas convenablement dter cette ressource 4 leurs coopérateurs lorsque l’usage paroissial la leur attribue '.
Ad II. Aucune loi del’Kglise n’oblige un vicaire, ni méme le curé, 4 appliquer gratuitement la messe pour un défunt pauvre. Cela ne rentre nullement dans les charges de son ministére.
Toutefois, il est dans l’esprit de ’Eiglise que les pauvres eux-mémes jouissent des fruits de la messe de sépulture. Un curé doit donc, autant que possible, sans que cependant il y soit tenu en cons-
- cience, organiser une ceuvre pour la leur procurer,
ou la dire lui-méme gratuitement, ou en payer Vhonoraire 4 son vicaire, surtout si méme a cet enterrement de pauvre on fait lofferte au profit du curé, comme cela se pratique en certains endroits.
Q. — Je lis dans le n° 20 de l’Ami, page 450 : « Les canonistes enseignent que pour les rescrits ou indults relatifs aux dispenses de mariage une erreur dans le nom ou le prénom annule la grace. S’il s’agit d’autres pouvoirs, l’erreur ne les rendrait pas invalides pour le cas ot lon n’aurait aucun doute sur Videntité de la per-
- sonne a laquelle est destiné l'indult. »
‘, Je Sur quoi repose cette distinction? Il n’y a aucun
doute sur Videntité de la personne quand a Rome on lit et on écrit mal son nom en lui accordant une dispense
quoad matrimonium.
2° Derniérement une dispense de mariage arrive avec des noms ainsi défigurés. Le secrétaire de l’évéché et le vicaire général s’en apercoivent et en font la remarque devant moi. Ils me délivrent la dispense quand méme et je bénis le mariage. Celui-ci est-il nul ?
R. — La doctrine de Ami a laquelle vous faites allusion est parfaitement exacte. La distinction gui vous intrigue repose sur la volonté du législateur, ou plutét sur ce qu’on appelle, en langue de chancellerie, stylus curiw. On exige des noms exacts 4 Rome, et en cas d’erreur substantielle de noms, si elle est signalée, on concéde une seconde dispense, preuve qu’on tenait la premiére pour nulle.
A vrai dire, il n’y a point unanimité parmi les canonistes sur ce point-la. La majorité, disons Venseignement commun, tient pour la nullité dela dispense, v. g., si vous avez le gotit d’y aller voir : Corrad., VII, v, 4; Reiffenst., IV, App. n. 210; Schmalz., IV, xvi, 154; Giovine, II, § 2, n.4. D’autres admettent la validité, quand l’identité de personne ne souffre pas de l’erreur : Sanchez, VIII, xxi, 27; De Justis, I, rv, 54, Brillaud, n. 364. D’ot déja une probabilitas juris au moins post factum en faveur de la validité.
Nous croyons qu’une simple déformation matérielle de noms, et tout accidentelle, avec impossibilité derreur sur l’identité de la personne, ne vicierait pas le reserit.
Mais rassurez-vous. Les évéques recoivent dans leurs facultés dites « de Noverhbre » le pouvoir de revalider les dispenses qui seraient nulles pour
* Les vicaires paroissiaun, p. 84.
erreurs de noms-ou de prénoms. Votre mariage est valide, sans aucun doute, trés probablement en ~ droit, et sirement en fait, au moins 4 cause des pouvoirs spéciaux qu’a l’Ordinaire en pareil cas.
Q. — Une personne a regu de Rome une grande photographie de Léon XIII avec, au bas, cette souseription :
« Me X..., humblement prosternée aux pieds de Votre Sainteté, la supplie de vouloir bien accorder 4 Me X... et a ses proches parents jusqu’au 3° degré la bénédiction. apostolique et indulgence pléniére in articulo mortis dans la forme usuelle de l’Eglise et prescrite par le Siége apostolique.
« SSus Pontifex benigne annuit precibus. Dat. ex Aidibus Vaticanis, 9 oct. 1900. »
1° Quelles sont les conditions requises pour gagner cette indulgence in articulo mortis ? Est-il nécessaire de prononcer les noms-de Jésus et de Marie? Hst-il nécessaire que ce tableau soit en présence ou auprés du mourant comme pour les croix, médailles, etc. ?
2° Cette indulgence et Ia bénédiction apostolique s’étendent-elles aux parents par affinité ?-
R. — Ad I. lly a 1a une concession personnelle de Vindulgence 2” articulo mortis. Cette indulgence se donne et se communique d’elle-méme au mourant. Celui-ci cependant fera bien de se conformer, la oti la chose est possible, au désir manifesté par Pie IX et de demander 4 son propre confesseur ou a un autre prétre de la lui appliquer au moyen de la formule prescrite par Benoit XIV. Il n’est pas absolument indispensable que le malade se confesse et communie pour gagner cette indulgence, il lui suffit d’étre en état de grace et d’invoquer de bouche ou au moins de cceur le saint nom de Jésus *. .
Ad II. Les rescrits portent ordinairement pro consanguinets et affinibus. Celui que vous nous signalez ne parle que des parents, et pas des alliés; il doit s’entendre strictement.
Q. — Voudriez-vous me dire si, pour le scapulaire de N.-D. du Bon Conseil, approuvé par Léon XIII en 1898, et celui du Sacré-Ceeur, approuvé il y a deux ou trois mois et confié aux oblats de Marie, les images sont nécessaires a la validité, c’est-a-dire pour gagner les indulgences?
R. — Nous croyons les images indiquées nécessaires pour la validité. Autrement, la Sacrée Congrégation n’en aurait pas parlé.
' Cf. Beringer, Les Indulgences, t. I, p. 506 ; Mocchegiani, Collectio indulgentiarum, n. 594.
INPRIMATUR Lingonis, die 26 decembris 1900.
} SEBASTIANUS, Episcopus Lingonensis.
Le gérant : J. Marrrimr.
LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET COURTOT
SUPPLEMENT . AU ou 5-4
a7 DECEMBRE 4900