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B. PREDICATION ET ADMINISTRATION DES SACRE- MENTS

Le maladie ne dieeonns pas le curé de Vobligation de se faire remplacer pour la prédication. On peut appliquer a la maladie, par analogie, cette partie de la décision de Périgueux, du 23 décembre 1872, qui concerne l’absence légitime :

'§. C. resp. Parochum die festo a sua parochia legitime absentem satisfacere suce obligationi Missam appli- ' cando pro populo suo in loco ubi degit, dummodo ad -necessariam populi commoditatem alius sacerdos in ecclesia parochiali celebret et verbum Dei explicet.

Saint Alphonse rappelle aux curés cette obliga- ‘tion dans Jes paroles suivantes : « Pastor impeditus preedicare vel sacramenta administrare, tenetur predicare et administrare sacramenta per ~alium. »

20 Qui doit nommer le remplagant ow coadjuteur d’un curé malade ?

Deux cas peuvent se présenter : d’abord le cas d’un empéchement subit qui ne permet pas de recourir & l’évéque, et secondement le cas d’une maladie assez longue.

A) Il est certain que dans le cas d’un aie:

ment subit, le curé empéché de dire la messe le dimanche est obligé de chercher lui-meme un -yremplacant. Les textes que nous avons cités sont trop clairs pour que nous insistions :

S. C. resp. Parochum utcumque legitime impeditum ne Missam celebret, teneri eam die festo celebrari et applicari facere pro populo in ecclesia parochiali.

La Sacrée Congrégation ne parle ni de l’évéque ‘ni des paroissiens. En effet, pour l’évéque, il n’en peut.étre raisonnablement question, puisqu’il s’a-

Ibid., n. 449, b).

2 Bargilliat, Preelectiones juris canonici, t. I, n. gol.

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git précisément d’un cas ot Vimprévu subit empéche de recourir 4 lui. Quant aux paroissiens, le droit ne leur imposant d’aucune maniére cette obligation, ils peuvent se regarder comme dispensés.

En dehors de l’évéque et des paroissiens, il n’y a que le curé sur qui elle puisse retomber.

B) Quand la maladie dure longtemps, 4 quia chercher le remplacant?

D’Annibale enseigne que c’est au malade, et que l’évéque n’y est tenu qu’a défaut de bonne volonté ou de puissance de la part de celui-ci:

Item cogi et is potest qui propter infirmam valetudinem, aut senium (Cc. 5, 6, De Clerico cgr.), aut lingue impedimentum, vel amentiam officiis parochiali-

bus defungi non potest. Et si nolit aut nequeat, consti-

tui poterit ab Ordinario '.

En France, les évéques jouissent aujourd’hui du droit de nommer tous les vicaires. Aussi prennent-ils a leur charge la nomination des coadjuteurs donnés aux curés malades, quand ces coadjuteurs sont des prétres qui doivent résider dans la paroisse.

Sil s’agit de demander 4 un confrére voisin le secours nécessaire, il nous semble plus, conforme au droit d’en laisser l’initiative au curé, sauf le recours 4 l’évéque en cas d’insuccés.

3° Qui dow payer le remplagant du curé malade ?

Ici encore nous répondrons par des textes précis, et non par des affirmations vagues.

Le chapitre de Rectoribus 3, de Clerico cegro-

tante, dans les Décrétales, répond:« De facultatibus ecclesice ad sustentationem suam congruam recipiat portionem. »

Le chapitre Pastoralis, de Clerico cegrotante in 6°, porte : « Presenti quoque adjicimus sanctioni, ut coadjutores hujusmodi de proventibus prelatorum, in quorum assumuniur auaiium, sumptus recipiant moderatos. »

Le Concile de Trente dit aussi : « Episcopi, etiam tanquam Apostolic Sedis delegati, eisdem illiteratis et impeditis, si alias honeste vite sunt, coadjutores aut vicarios pro tempore deputare partemque fructuum ersdem pro sufficienti victu assignare possint. »

Voila la loi ecclésiastique : quel en est le sens?

Tous les canonistes s’accordent 4 promulguer |

les régles suivantes :

A) Quand les revenus du bénéfice sont suffisants pour fournir au malade et a celui qui aide un honnéte entretien, ’évéque doit prendre sur ces revenus pour faire un traitement modéré au coadjuteur ou vicaire temporaire,

Quando parochiz proventus, dit Bouix, sufficere possunt ad conyenientem sustentationem tam coadjuti,

quam coadjutoris, ex iis proventibus seu fructibus desumenda est coadjutoris portio congrua. « Et in hoe con-

4 D’Annibale, Summula, t. m1, n. 170, note 37.

ae *

ane bas OY tthe ad Bstge

AMI! DUACLERGR re Fe ee

veniunt omnes doctores, » dit Ferraris, verbo Coadjutor, n.132 4.

D’Annibale dit aussi : « Constitui poterit ab Ordinario (coadjutor), congrua parte fructuum ex reditibus parochialibus detracta 2. »

Cette régle s’applique-t-elle 4 la France? Bouix le pense :

In Gallia nonnullis decretis a seculari potestate editis determinata est congrua ceconomo seu procurato attribuenda, et desumenda e pensione quam Gubernium

parocho solvit. Que taxatio est ea ipsa quam: Hpiscopus juste determinare posset et deberet *.

Pour étre juste, la détermination de Pévéque doit tenir compte des dépenses particuliéres que la maladie oblige a faire, et laisser au curé aidé les revenus suffisants pour y faire face. On prend alors sur ce qui reste les honoraires modérés a payer au coadjuteur.

B) Si les revenus du bénéfice ne suffisent pas pour l’entretien des deux, on doit d’abord pourvoir aux besoins du malade, puis on avisera 4 faire un traitement honnéte au remplacant en le demandant en supplément soit a la fabrique, soit aux habitants du lieu.

Si redditus ecclesie pro utroque non sufficiant, dit encore Bouix, tune coadjutori, pro quanto adhuc ipsi ad congruam sustentationem deficiet, providebit Hpiscopus in quantum sibi possibile erit. Si nullo modo id

Episcopus prestare sufficiat, tunc auctoritate ejusdem ~

Episcopi erit cogendus populus ad coadjutori necessaria preebenda.

C’est aussi Penseignement de Grandclaude :

‘Quando constituitur adjutor, certa pensio assignanda est illi; et si parochia non sufficit ad utrumque .alendum, preeferendus est parochus, utpote habens jus in re ; coadjutori succurrendum est per collationem beneficii simplicis, vel ex subsidio parochianorum, vel alio modo; id relinquitur prudentiz episcopi constituentis +.

Deneubourg dit dans le méme sens :

Si les revenus de la paroisse ne suffisent pas 4 l’entretien du curé et de son coadjuteur, le premier doit étre préféré, 4 raison de son droit acquis; quant au second, son traitement doit étre complété autrement, soit par un bénéfice simple, soit par une subvention des paroissiens ou d'ailleurs. C’est ainsi que les canonistes interprétent plusieurs chapitres des Décrétales et le décret du concile de Trente °.

D’Annibale expose la méme pensée :

Et si nolit aut nequeat, coadjutor constitui poterit ab Ordinario, congrua parte fructuum ex reditibus parochialibus detracta. Quod si redditus non sufficiant utrique, communior sententia est preferendum esse coadjutum °.

— Apres ces longues explications, il nous est facile de faire la critique de vos cing propositions secondaires.

* Bouix, De Parocho, Pars ut, cap. v, Kd. 2, p. 427. — Reiffenstuel, lib. III, tit. vi, n. 5,n.55. — Grandclaude, lib. III, tit. vi, p. 237. — Santi-Leitner, lib. IIT, (Nan gra Mae

2 D’Annibale, Summuzla, t. m1, n. 170, note 37.

3 Bouix, Ibid.

“Grandclaude, Ibid. p. 287.

* Deneubourg, Les vicaires paroissiaua, p. 7.

§ D’Annibale, Summula, t. m1, n. 170, note 37.

1 le curé malade n'est pas tenu a réciter son bréviaire. — C’est vrai pour les cas ou la récita-— tion est moralement impossible. Néanmoins le curé n’a aucun privilége sur ce point sur les” autres prétres et, en plus qu’eux, il doit faire d’autres priéres pour sa paroisse.

Il. Il fait les fruits siens. — C’est vrai encore, mais avec l’obligation d’en céder une partie a son remplacant quand il y a pour les deux.

Ill. Il west pas tenu en justice a se faire rem-— placer le dimanche quand, pour un motif gquel- conque, 71 ne peut célebrer, les fidéles étant alors — dispensés de la messe. — Cette proposition est — formellement opposée a la décision de la 8S. C. du Concile du 238 décembre 1872, et a l’enseignement des théologiens et des canonistes modernes les plus © en renom.

IV. Ln cas de longue maladie, Vadministration diocésaine doit prendre les mesures pour assurer le service; mais le curé ou le vicatre ne doivent pas avoir a leur charge les frais du rem- — placant. — La premiére partie n’est pas con-— forme au droit général; cependant elle se rapproche de la pratique suivie en France quand il s’agit de placer un auxiliaire a demeure dans une paroisse dont le curé est sérieusement malade.

La seconde partie, prise dans un sens absolu, est fausse. Le droit impose tout d’abord la charge de payer le remplacant & celui qui est aidé. Ce n’est que dans le cas d’une impuissance constatée que lévéque peut ’imposer 4 d’autres.

V. Sul n’en est. pas ainsi, il vaudrait mieux pour le curé malade donner sa démission. — Prise- dans son sens absolu, votre proposition n’est pas conforme 4 l’esprit de l’Eglise. Il est vrai que le droit met tout d’abord la charge de fournir les honoraires du remplacant sur les épaules du titulaire de la charge. Néanmoins il ne veut pas qu’on le réduise a la misére. Mais entre l’impossihbilité de subvenir a des besoins urgents et la géne que causera le versemoent de modestes honoraires au coadjuteur, il y a tout un monde. La misére, l’Kglise ne la veut pas pour le prétre; quant a une géne momentanée, qui peut se plaindre d’y étre parfois astreint? N’est-ce pas le lot de tous ceux, ou a peu prés, que visite la maladie? Et la maladie n’est-elle pas un moyen de sanctification entre les mains de Dieu qui frappe a toutes les portes?

Voila ce que pensent de vos objections, non pas les théologiens et les canonistes de Ami, mais les théologiens et les canonistes tout court, dont nous avons donné la doctrine et les expressions elles-mémes. Si nous nous sommes meépris, nous aitendons vos observations, mais avec des noms et des pages. :

Q. — le Les théologiens admettent généralement que les serviteurs ou domestiques puissent faire gras les jours d’abstinenve, si leurs maitres ne leur donnent pas suffsamment autre chose 4 manger.

Puis, quand ils parlent des personnes qui travaillent chez les autres, a la journée, ils paraissent tenir un lan-

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gage différent. Et de fait, beaucoup de prétres qui permettent usage du gras aux domestiques, ne le permettent plus aux personnes qui sont 4 la journée, sous prétexte qu’elles sont plus libres que les domestiques de demander du maigre les jours ob l’Hglise le prescrit.

Si cela est vrai en théorie, cela ne l’est plus en pratique, car pratiquement on traite les personnes de journée et on les considére comme des serviteurs momenta-

nés, et souvent elles seraient mal venues de demander autre chose que ce qui leur est servi.

Par conséquent, tout en félicitant et encourageant les journaliers ou journaliéres qui demandent 4a. faire maigre ou cela parait possible, peut-on en conscience, @une maniére générale, équiparer, sous le rapport de Pabstinence, ces personnes aux serviteurs habituels ?

2° Une femme qui va chez les autres a la journée, une cuisiniére par exemple, peut-elle se louer le dimanche, alors qwil lui sera moralement et matériellement impossible d’aller a la messe ? :

3° Un serviteur ou une servante peuvent-ils, en conscience, rester dans une maison ou on les force a travailler le dimanche sans nécessité, et ot on ne leur permet pas d’aller a la messe, si ce n’est trois ou quatre fois par an?

4° Un prétre de ma connaissance propage avec ardeur la pratique des trois Ave Maria, récemment indulgen-

ciée par le Souverain Pontife. Mais il attribue a cette

pratique des effets merveilleux et, a ’entendre, vraiment miraculeux. De plus, il promet le paradis, avec certitude, a ceux qui réciteront ces trois Ave Maria matin et soir, pouryu quwils y soient fidéles jusqu’a la fin de leur vie. N’est-ce pas un peu témeéraire ?

J’ai en ce moment sous les yeux et je vous envoie une feuille de propagande qu'il m’a donnée, intitulée : Ee ciel assuré par la pratique des trois « Ave Maria; » elle est, comme vous le verrez, a son 70° mille. L’auteur de cette feuille s’appuie, il est vrai, sur une promesse de la trés sainte Vierge a sainte Mechtilde et sur Vautorité de saint Antoine de Padoue, de saint Léonard de Port-Maurice et de saint Alphonse de Liguori, qui, est-il dit dans cette feuille, recommandaient beaucoup cette pratique a toutes sortes de personnes.

Que pensez-vous de Vimportance et de lefficacité de cette pratique, et surtout de l’authenticité de la promesse de la trés sainte Vierge? Car enfin, si cette promesse est certaine, il me semble qu’on devrait précher et recommander cette dévotion, tout comme le chapelet

~ et le scapulaire, et méme d’une maniére plus générale, car elle est facile et 4 la portée des moins fervents.

Le bienveillant Amz voudrait-il nous donner une étude sur ce sujet neuf et intéressant? Quant aux feuilles intitulées : Le ciel assuré, etc., peut-on, sans témérité, les propager auprés des enfants et des grandes personnes ?

R. — Ad I. Dans la question de I’abstinence a légard des personnes de journée, vous devez, si vous voulez résoudre les difficultés avec prudence, étudier chaque.cas particulier, en tenant compte :

40 Des circonstances dans lesquelles se trouve

la personne a qui l’on offre du gras le vendredi.

Est-ce un homme ou une femme? Une personne jeune ou 4gée? Pauvre dans la misére ou ayant quelque aisance? Libre a l’égard des propriétaires ou engagée envers eux par des dettes 4 payer? Pieuse et fréquentant souvent les sacrements ou bien se contentant du strict nécessaire ?

20 Des circonstances dans lesquelles se trouvent les propriétaires. Sont-ils dans la géne, de sorte qu’ils puissent difficilement nourrir leurs ouvriers,

ou dans l’aisance? Hst-ce indifférence ou parti pris par hostilité contre la religion? Y a-t-il plusieurs ouvriers ou un seul? Est-ce par hasard ou d’une maniére habituelle? Est-ce a tous les repas: ou bien a un seul? Y a-t-il des aliments maigres en suffisance pour que l’on puisse s’en contenter ou bien uniquement dela viande?

« Voila bien de l’ennui, me direz-vous ; une régle générale serait plus facile. » Nous sommes bien de votre avis. I] ne s’agit cependant pas du plus facile, mais du devoir 4 accomplir. Et le devoir n'est accompli que quand on a trouvé le mot juste pour chaque cas de chaque personne, En dehors de cela, c’est de la morale d’a peu prés.

Il est vrai que, au bout de quelque temps, on arrive a bien connaitre le milieu dans lequel on se trouve, et on peut alors poser quelques régles qui sappliquent a plusieurs cas. Mais encore faut-il les garder pour soi, parce que si elles sont vraies ou l’on se trouve, elles pourraient ne l'étre plus chez le voisin.

Ad II. On ne peut répondre ni oui ni non d’une maniére absolue. Il faut tenir compte de l'état de pauvreté dans lequel se trouve cette personne, du nombre de fois qu’elle manquera 4 la messe, du salaire quelle peut gagner, de la perte de pratigues importantes qui en peut résulter, de‘la rareté des occasions qu’elle a d’exercer son métier, etc., et surtout du scandale qui peut résulter.

Ad Ill. Pris dans sa réalité toute crue, sans circonstances atténuantes, ce troisiéme cas se résout par la négative. Evidemment un serviteur et une servante ne peuvent, en conscience, rester dans une maison ou on les force a travailler le dimanche sans nécessité, et ou on ne leur permet d’aller 4 la messe que trois ou quatre fois l’an.

Mais Vhypothése est-elle bien difficile 4 réaliser de serviteurs qui ne pourraient trouver aucune autre place, s’ils auittaient cette maison, et se trouveraient ainsi 4 la mendicité? Kt alors ne faudraitil pas user d’un peu d’indulgence, tout en cherchant 4 améliorer leur sort au point de vue religieux ?

Ad IY. La petite feuille: Le ciel assuré par la pratique des trots AvE Maria, porte un imprimatur.Jl ne nous appartient donc pas de la juger. Si nous la trouvions fautive, il nous faudrait la signaler 4 un juge supérieur : ce qui ne rentre pas dans nos attributions. .

Quant a prendre les mots dans leur sens rigoureux, de sorte que l’on puisse affirmer d’une maniére mathématique qu/il suffit de la récitation de trois Ave Maria, matin et soir, pour étre sauvé, personne n’y songe. Il faut interpréter toutes ces promesses comme l’Eglise le fait pour ceux qui portent le scapulaire : c’est-a-dire que la sainte Vierge, pour tenir sa promesse, puisera pour eux, dans les trésors divins dont elle est la dépositaire, les graces nécessaires 4 leur persévérance dans le bien ou a leur sincére conversion, pourvu toutefois qu’ils n'y apportent pas un obstacle volontaire. Il n’est donc pas question d’une dévotion

44418 purement matérielle, qui serait satisfaite par la récitation vaille que vaille de trois Ave Maria. On suppose une priére sincére, faite de tout son coour ‘pour obtenir la grace ou de ne pas tomber dans le péché mortel ou d’en sortir. Cette priére est bien prés de l’acte de contrition parfaite, qui rend la vie de la grace en dehors' du sacrement de pénitence.

Q. — Dans l’Ami du Clergé, page 910, vous avez un article qui ne m’agrée guére. Vous y dites en effet que «la vertu reconguise est plus méritoire que la vertu conservée. »

Et alors, d’aprés cette théorie, pour devenir un plus grand saint il faut d’abord se vautrer dans la fange du péché ?

Etrange doctrine, en vérité!

Et si cette doctrine était vraie, expliquez, s'il vous plait, ’Immaculée Conception ?

Expliquez encore pourquoi, dans le ciel, les vierges auront une place réseryvée et suivront partout lAgneau ?

De plus, le fameux « Pecca fortiter, crede fortius » de Luther serait donc devenu vrai?

Depuis quand, s’il vous plait ?

Pour moi, je trouve beaucoup plus juste, plus catholique et plus belle cette parole de je ne sais plus quel Pére : « Le repentir est bien beau, mais linnocence est plus belle. Le repentir, ce sont ces belles fleurs qui poussent sur nos fanges; mais l’innocence, c’est la vertu des anges, vertu qui ne se trouve guére qu’au ciel. »

R. — Tout doux, cher et vénéré confrére !

Relisez-nous et vous verrez que vous nous prétez d’affreuses choses que nous n’avons pas dites, et qu’on ne saurait tirer de notre réponse par voie de conclusion.

L’innocence conservée est assurément trés belle et quand elle s’éléve, comme pour la sainte Vierge, au plus haut sommet de la sainteté, elle est bien supérieure a toute autre sainteté, a toute sainteté reconquise. Méme 4 un degré inférieur, elle mérite tous nos hommages.

Mais il est au ciel des pénitents qui l’emportent sur bien d’autres saints qui ont moins péché et qui nont pas autant aimé: saint Pierre, saint Paul, sainte Marie-Madeleine et beaucoup d’autres.

Q. — Chemin de la croix. De méme qu’un malade peut faire dans sa chambre le chemin de la croix et en gagner les indulgences avec un crucifix bénit ad hoc, un prétre en voyage peut-il les gagner de la méme maniére, au lieu de faire le chemin de la croix en en suivant les stations 4 l’église ot il se trouve?

R. — Le privilége n’est accordé que pour ceux qui sont légitimement empéchés de visiter les stations du chemin de la croix au lieu ot elles sont. Par conséquent, le prétre en voyage doit d’abord essayer de visiter les stations de l’église du lieu ot il se trouve, et s'il ne le peut pas, il peut profiter de l’indulgence du crucifix.

Q. — Priére 4 ’Ami de répondre aux questions suivantes, au sujet de l’assistance des cleres aux enterrements et services.

de Un clere peut-il assister in nigris a la messe de Requiem et prendre place dans le deuil, parmi les membres de la famille ?

L’AMI DU CLERGE © ; ae

Le clergé paroissial peut-il se mettre ainsi 4 l’enterre- ~ ment de ’un de ses membres ?

2° Doit-on faire l’oraison funébre d’un prétre in nigris ou avec le surplis ? :

3° Un chanoine ou un doyen ayant costume de chceur © spécial, doivent-ils, peuvent-ils porter leur habit de cheeur aux enterrements et services dans leur église? dans une église étrangére? {

R. — Ad I. Il faut distinguer entre les clercs © non invités et qui assistent 4 la sépulture de leur — propre mouvement, et ceux qui sont invités par la famille ou par le curé. !

I. Quand un clerc n’a pas été invité par la famille, il me peut prendre place dans la proces- — sion et avec son habit de chceur, du moins tant | qu’il n’y aura pas été invité par le curé de la paroisse. C’est ce qui résulte de la décision suivante de la S. C. des Rites, du 44 novembre 1644 :

In associandis cadaveribus processionaliter, nonnisi vocatos ad funus intervenire debere; et ideo capitulum collegiatee ecclesize in casu proposito non vocatum abs- — tinere debere. Quod si canonici sponte et bono zelo impulsi funus associare velint, non in habitu canonicali neque collegialiter cum propria cruce sed in eorum ~ habitu ordinario, uti singulos post feretrum sequi de- bere‘. j

Dans la circonstance, le curé de la paroisse s’opposait formellement 4 la présence du chapitre en habit de cheeur.

IJ. Quand un prétre a été invité, aucune loi positive ne l’oblige 4 assister en habit de cheeur aux funérailles. Toutefois, de bons auteurs regardent comme contraire a Vesprit de l’Eglise que jes prétres invités suivent le cercueil in nigris.

Cependant si la coutume opposée s’est introduite, on peut la suivre sans inconvénient, vu Vabsence de décret la condamnant. On peut méme y étre obligé dans les cas ow les fidéles seraient scandalisés et prendraient cette maniére d’agir pour une négligence a l’égard des défunts 2.

Ad II. La réponse va nous étre donnée par le Cérémonial des Evéques et la S. C. des Rites.

Le Cérémonial parle en deux passages des vétements 4 porter pendant l’oraison funébre :

do L. II, cap. x1, n. 10: « Si sermo habendus erit in laudem defuncti pro quo Missa celebrata erit, tunc ea finita, ante absolutionem accedat sermocinaturus, vestibus nigris indutus, sine cotta... »

2° Lib. I, cap. xxu, n.6:« Si in laudem alicujus magni viri defuncti (sermo) habeatur, fit in habitu ordinarto. »

La 8. C. des Rites a expliqué ce passage, le 44 juin 1845 * ;

te An prenotatis verbis Ceremonialis, vestibus nigris, etiam stola comprehendatur, ita ut Sermocinaturus in laudem Defuncti (extra Urbem), stola super veste talari vel alia dignitati suse competenti, indui debeat ?

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