II. Les supérieurs ne sont pas tenus, en vertu
de la loi positive, 4 lire toutes les lettres qui passeront, ouvertes, entre leurs mains; loin de la, la pensée de l’Eglise incline plutdt vers la diserétion et la réserve. « Litteree omnes antequam aperian-
tur vel obsignentur, per manus Moderatricis lo-— calis transeant, exceptis iis que dantur vel reci-
piantur a SS. Congregationibus,, ab Ordinario loci vel a Superiorissa generali. Relinquitur autem
prudenti discretioni prwefate Moderatricis litteras
non exceptas legere antequam mittantur vel con-—
signentur cui diriguntur ; sub secreti sigillo servanda esse sciat. » (Seurs de la Réparation, Milan, 22 mai 1895, ad 412).
Voici d’autres remarques dans le méme sens :
« Viderint tamen superiorisse ut hoc munus explendo ratio caritatis, discretionis et secreti convenienter servetur. » (S@urs des Ecoles pauvres de Notre-Dame, Budweis, 19 juillet 1895, ad 42) 1.
IJ. La loi naturelle impose aux supérieurs le devoir d’empécher gue leurs inférieurs ne commettent des fautes ou des imprudences par leur correspondance active ou passive. De 1a la clause insérée dans les constitutions relative a la remise
* des lettres non cachetées entre les mains des supeé-
rieurs.
Pour que cette clause ait quelaue ‘efficacité, il faut que les supérieurs usent de témps a autre du pouvoir qui leur est accordé, et que les inférieurs ne puissent compter & un moment donné sur labsence de surveillance. Ici, tout est laissé 4 la conscience du supérieur local.
A plus forte raison interdit-on la promesse faite 4 un religieux de ne jamais ouvrir ses lettres : « Nequit probari superiorissas promittere sororibus, se quasdam epistolas non esse aperituras 2: »
IV. Ce droit de lire les lettres appartient-il au vice supérieur en l’absence du supérieur local? Oui, assurément, s’il y a nécessité de distribuer la correspondance. L’Eglise veut que celle-ci soit surveillée par les supérieurs; or, en l’absence du supérieur ordinaire, tous ses pouvoirs relatifs a des choses qui ne peuvent se remettre sont transmis a celui qui le remplace, dans l’intérét commun, afin que la vie administrative ne s’arréle
ea tamen que legerit’
pas dans la maison. Il s’ensuit donc que le rem-
plagant a le droit douvrir et de lire toutes les lettres, expédiées ou recues, qui ne peuvent attendre le retour du supérieur ordinaire.’
Kst-il tenw a le faire? Le droit positif ne renferme aucune obligation sur ce point. 1l-n’en est
pas de méme du droit naturel. Celui-ci dit, en~
! Guide canonique, un. 136.
2 Oblates de PAssomption, Nimes, 10 février 1893,
ad 19.
effet, que si le remplacant n’ouvre et ne lit jamais
les lettres, on le saura bientot dans la commu-
-hauté et on en profitera pour expédier, les jours ou le supérieur sera absent, des correspondances dangereuses qui compromettront peut-étre l’honneur de la maison ou la yocation de tel ou tel religieux. La responsabilité de cet état de choses retombera alors sur le remplacant, qui aurait di le prévenir par les moyens que les constitutions lui mettaient en main et qu’il n’a pas voulu employer.
Q.— Je vais faire de petits voyages durant les vacances. J’arrive dans un village pour dire la messe; or, j’apergois que le calice que le curé me présente et qui est son seul trésor a perdu entiérement sa dorure.-J’en fais la remarque 4 ce pauvre curé qui me dit: « Que youlezyous que je fasse ! Quand Monseigneur l’évéque viendra dans une année ou deux ou peut-dtre trois, je le lui montrerai et il lui renouvellera la dorure s’il le veut. » Que faire alors? Pourrai-je dire la messe si j’ai pris déja les ornements sacerdotaux? Ht si je dois rester 14 quelques jours, devrai-je m’en abstenir, surtout s’il tombe un dimanche dans l’intervalle? Et le curé pourrat-il continuer d’agir comme il l’a fait?
Ce pauvre curé n’est pas le seul ; des centaines d’autres sont dans le méme état, avec des petites chapelles qui ne méritent pas ce nom, tellement elles sont nues, pauvres, dégottantes méme. Et quelquefois il ne faudrait pas trop jeter la pierre a ces pauvres curés entiérement abandonnés qui n’ont pour se nourrir que cent ou deux cents honoraires par an, 4 soixante ou soixantedix centimes, et quwils sont obligés de mendier pour ainsi dire comme tout le reste.
R. — I. Il est certain qu’un calice, pour pouvoir étre consacré, doit avoir la coupe dorée a Vintérieur; mais la faute serait seulement vénielle, d’aprés saint Alphonse.
II. I est certain que;la disparition de cette dorure intérieure ne fait pas par elle-méme disparaitre la consécration; de telle sorte qu’un calice ou il n’y a plus de dorure n’est pas par la-méme exécré. De fait, la S. Congrégation des Rites a déclaré, le 44 juin 1845, qu’une nouvelle dorure enlevait au calice sa consécration : preuve évidente qu’elle avait persisté aprés la disparition de l’ancienne : « Num calix et patena suam amittant consecratiomem per novam deaurationem et sic indigeant nova consecratione ? — Resp. Affirmative ; amittere nimirum et ce nova consecratione, juala exposita '.
On ne Cabal ‘W ailleurs aucun auteur qui regarde la disparition de la dorure comme une cause d’exécration pour un calice.
Il]. Enfin il est certain que ’emploi d’un calice dont la coupe n’est plus dorée, est en soi coupable de péché véniel, 4 moins d’une cause séricuse.
Parmi les causes admises, il faut d’abord ranger la pauvreté, d’aprés saint Alphonse : « Alii vero dicunt non eximi a culpa veniali consecrantem in calice non inaurato, nisi pawpertas excuset. Kt hoc videtur probabilius 2. »
D’autres pensent que V’habitude de se servir
4S. RB. C., n. 2889-5011.
2 Lib. v1, n. 370.
VY ae
d’un calice dont la dorure a disparu a raison d'un long usage est encore une cause qui écarte la faute vénielle. C’est dans ce sens que nous interprétons le passage suivant de Lehmkuhl : « Sed quum hodie 8. Congr. et S.‘ Pontificum edicta semper insistant in servanda’ materia sacrorum vasorum a rubricis assignata, atque in deauratione facienda; ea sine culpa, saltem veniali, negligi nequéunt. Mitius tamen sentiendum, 40° si diuturno usu deauratio calicis jam videatur evanuisse... 1»
Que doit faire un prétre qui va dans une église aussi pauvre? S’il le peut, il doit emportex un calice (ou bien-aider 4 la restauration de celui de Véglise). Sil ne peut. pas emporter un calice en régle, il nous semble qu’il peut user de celui de Véglise, comme le curé lui-méme peut en oe vu son extréme pauvreié.
Q. — I] est souvent difficile de trouver a citer, dans les sermons, des faits appropriés 4 la doctrine que Von expose et capables de bien graver les enseignements dans Vesprit des auditeurs. [1 me semble avoir entendu dire autrefois qu’il était permis dimaginer de tels faits, a condition qu’ils fussent vraisemblables. Notre-Seigneur, dans ses paraboles, n’a pas procédé autrement.
Qu’en pense 1 Amz ?
R. — Que c’est une fort mauvaise recette. Les paraboles de Notre-Seigneur sont des paraboles et non des récits de faits Inventés ; pour quelquesunes on se demande pourtant si le fait n’est pas réel, par exemple pour le blessé de Jéricho, mais alors cest un fait vrai qui sert de fond a une parabole, et non pee une invention qui est donnée comme un fait vrai.
Il est permis d’écrire des contes, des romans ou aulres morceaux de ce genre, et de les publier; mais les contes et les romans, méme en leur conservant leur caractére de fictions, ne pourraient que difficilement et avec beaucoup de précautions étre mélangés ala prédication. Quant a les y faire entrer comme faits arrivés, c’est impossible. Outre qu’on trompe Vauditoire, on créerait un gros danger de scandale pour les fidéles, qui mettraient en doute les enseignements mémes de la foi, s’ils venaient a reconnaitre un jour qu’on leur a sciemment présenté comme vrais des récits inventés.
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Q. — A propos du décret Quemadmodum :
1° Quelle conduite doit tenir un confesseur a l’égard d’un Frére directeur qui exige de ses subordonnés, novices et profés, Vouverture de cceur pleine et entiére ?
20 Un supérieur qui oblige ses religieux a venir lui soumettre leurs résolutions de retraite ne viole-t-il pas le décret ?
R. —Ad I. Le P. Meynard répond a la question : « Un supérieur ou une. supérieure qui ne voudrait pas se soumettre aux prescriptions du Décret, pourrait-il recevoir absolution ?
A Lehmkuhl, Theologia mordalis, t. 1, n. 238.
«Ce supérieur ou cette supérieure devrait nécessairement s’accuser en confession de tout péché grave contre le Décret, et un confesseur ne pourrait Vabsoudre s'il n’avait point la contrition et le ferme propos. »
Ad II. Le décret Quemadmodum permet une ouverture facultative sur lacquisition des vertus et les progrés dans’ la perfection, et il défend la manifestation intime du cceur et de la conscience.
Obliger des religieux & soumettre leurs résolutions de retraite est d’abord contraire a cette ouverture facultative, et de plus peut facilement arriver a la manifestation intime du cour et de la conscience, qui est interdite.
LITURGIE
Q. — Un éyéque missionnaire n’ayant ni prétre ni clerc pour l’assister a la messe, peut-il faire porter intra missam le calice a Vautel par un laic en surplis? Si oui, peut-il lui faire purifier le calice avec le purificatoire aprés les ablutions ?
R. — L’évéque peut faire porter le calice avant la messe sur l’autel, puisque comme évéque il peut s’habiller 4 lautel; mais il ne peut pas le faire porter intra missam, ni le faire purifier, par un laic.
Q. — Quand un vicaire apostolique en son vicariat chante la messe, peut-il suivre les cérémonies de la messe épiscopale au tréne, ou doit-il prendre les cérémonies dela messe au fauteuil?
R. — Un vicaire apostolique n’étant pas POrdinaire, n’a pas droit a étre nommé au canon, ni d’avoir un tréne épiscopal pour la messe solennelle.
Toutefois le Saint-Siége a donné parfois lPautorisation nécessaire, soit sous forme de, tolérance (S. CG. de Prop. F., 46 jan. 1797), soit sous forme de concession (49 nov. 41876).
Q. — Souvent, dans les paroisses de campagne, on présente a des prétres, qui n’ont pas de pouvoirs spéciaux, des chapelets, de petites statues ou autres objets a bénir. Que doivent faire ces prétres ?
Peuvent-ils donner une simple bénédiction? Kt alors, de quelle formule se servir?
R. — La réponse a cette question sera plus claire, si nous disons d’abord quelles bénédictions sont a employer par les prétres munis de pouvoirs.
Pour bénir des objets et y attacher des indulgences, il faut avoir ou l’autorisation directe du Saint-Siége, ou lautorisation du supérieur d’un Ordre religieux qui a le droit de déléguer a cet effet. Quant a lexercice de ces pouvoirs, c’est-adire au rite 4 employer pour appliquer les indulgences, il suffit de faire un simple signe de croix
sur les objets 4 bénir, 4 moins qu'une formule ;
~ spéciale ne soit prescrite expressément.
Cette prescription existe notamment pour les — rosaires des Dominicains, pour les chapelets des © Servites, etc. Le prétre qui veut indulgencier ces chapelets doit de toute nécessité se servir de la formule usitée dans ces Ordres; et cela alors méme quwil aurait obtenu ses pouvoirs directement du Saint-Siége.
En dehors de ce cas, et lorsque, dans le Rituel romain, il n’y a point de bénédiction spéciale pour tel ou tel objet, une décision de laS. Congrégation des Rites du 12 aofit 1854 veut que, sans allumer de cierge, le prétre fasse simplement le signe de la croix avec la main sur l’objet 4 bénir en disant: In nomine Patris et Filit et Spiritus Sancti, Amen, et quwil l’asperge ensuite d’eau bénite. — S’il s’agit d’appliquer 4 des objets de piété les indulgences apostoliques ou les indulgences dites de sainte Brigitte, il n’est pas nécessaire de prononcer ces paroles, ni d’employer de l’eau bénite : il suffit qu’on fasse de la main un signe de croix sur les objets 4 indulgencier, et qu’on ait lintention de les bénir et de leur appliquer les indulgences. Hors de 1a, rien n’est prescrit, que Vindult de concession porte ou non les mots: 7x forma Ecclesie consueta. Le Souverain Pontife n’indulgencie pas autrement les objets qu’on lui présente. Les fidéles ne doivent donc pas s’étonner si le prétre, dans les moments de presse, ou quand il n’a pas sous la main le surplis, l’étole et l’eau bénite, se contente de faire le signe de la croix sur les médail-. les, chapelets, etc., Aindulgencier et de réciter une courte formule de bénédiction. (Les Indulgences, par Béringer).
Le prétre pourra done bénir les objets qu’on lui présente, avec ou sans formule. Mais il ne donnera des indulgences gu’a condition d’avoir les pouvoirs nécessaires.
Q. — Dans mon dernier pélerinage de Rome, j’ai célébré la sainte messe avec ornements noirs dans l’église de sainte Marie Traspontina, et j’ai été tout surpris de lire dans le petit missel ces louanges A Notre-Seigneur im-’ médiatement avant le Domine non sum dignus :
« Salve, salus mundi, Verbum Patris, hostia sacra, viva caro, Deitas integra, verus homo ».
Il faut savoir que cette église paroissiale est desservie par les Péres Capucins. :
Mais pourquoi cette addition aux priéres de la messe?
R. — A Rome comme ailleurs, ou mieux, plus” qu’ailleurs, il y a des églises et des religieux qui ont des priviléges : ce sont tous ceux qui ne suivent pas strictement le texte du Missel romain. D’ot vient ce privilége, pour quoi et par qui a-t-il été obtenu? Questions intéressantes sans doute, mais dont les réponses ne sont nulle part plus faciles et plus sires que sur le lieu méme ou Pon observe une rubrique spéciale. Faire une énumération de ces rubriques. remplirait plusieurs volumes.
~Q. — Peut-on en stireté de conscience commencer la messe, dite de minuit, 4 11 h. 1/2, de maniére a arriver a la consécration & minuit sonnant ou quelques minutes aprés ? Si cela était défendu, on désirerait connaitre au moins la date du décret.
R. — Saint Pie V, par sa bulle Sanctissimus in Christo, révoqua tous les priviléges qui pouvaient autoriser la célébration de la messe avant Vheure de minuit. Il abrogea toutes les coutumes établies a cet égard et prohiba cette célébration anticipée, sous quelque prétexte que ce fit. (Le Vavasseur, t. Il, p. 10, éd. 1871).
Ne sont exceptées de cette régle que la chapelle ‘papale, 4 Rome, l’église Saint-Marc de Venise et quelques autres. (Cf. Ferraris, Missa, art. 5).
-Q. — Le samedi saint, le vicaire officie. Pour cierge pascal, on lui présente une tige de bois ou de métal a Yextrémité de laquelle on enfonce un tout petit cierge de vingt-cing & trente centimétres; au lieu de grains dencens, cing petits clous. Le vicaire ne devrait-il pas s’abstenir de faire la bénédiction ?
R. — Nous avons dit nombre de fois gue le
cierge pascal doit étre en cire, non bénit précé-
demment, ni placé au sommet d’un tube en fer blanc ou en bois. Des clous ne peuvent évidemment pas tenir lieu de grains d’encens.
La matiére 4 bénir mangquant, on ne doit pas faire la bénédiction.
Mais on pourrait, avant la cérémonie, préparer un cierge de cire ordinaire, pas trop petit, par
exemple un cierge de premiére communion, avec
les trous destinés a recevoir les grains d’encens, -préparer soi-méme les grains d’encens que l’on “munirait au besoin d’une enveloppe de cire, ce qui
-m’exige pas une grande habileté, et on pourrait -fairela bénédiction.
C’est ce que ferait un vicaire un peu avisé. Nul doute que son curé ne comprenne et ne respecte son scrupule, trop fondé pour n’étre pas respecte, et ne trouve bon que son vicaire pourvoie ainsi 4 la possibilité de la bénédiction.
Q. — 1° Quand la féte de saint Martin, de Tours, patron, est transférée 4 un jour de Voctave, peut-on chanter sa messe avec la seule commémoraison du Saint-Sacrement, lorsque la féte du jour a déja eu sa meésse dans la paroisse par un ou deux prétres?
90 La commémoraison de saint Menne doit-elle toujours étre omise a Voffice et a la messe de saint Martin, patron ?
8° A Voffice du jour, octave de saint Martin, doit-on prendre les antiennes propres ? ;
R. — Ad I. On peut chanter la messe de saint Martin le jour de son incidence, quece jour soit dans Voctave ounon, et ce jour-la est féte de 1re classe, par conséquent il y aura une seule oraison. Si par ailleurs on doit faire la mémoire du Saint-Sacrement, les deux oraisons n’auront qu’une conclu-
‘sion. La messe a pu étre chantée le 44 novembre acause du concours du peuple, a condition que, si une messe était déja obligatoire, on ait déja
fe:
chanté la messe-du jour; mais cette messe n’a aucun rapport ni n’améne aucun empéchement a la messe du jour de l’incidence.
Ad Il. La féte de saint Menne, dans les paroisses ou saint Martin est patron, est perpétuellement empéchée et ne peut étre transférée, parce que les fétes simples n’ont pas ce privilége.
Ad III. Les jours pendant l’octave et le jour octave, on prend l’office du jour de la féte avec tout ce qu’il y a de propre, 4 l’exception des lecons du Ier nocturne qui sont de l’Kcriture courante; celles du Ile et du III¢ nocturne sont de la féte ou prises dans. l’octavaire romain ou du commun suivant les rubriques particuliéres ; mais les antiennes propres sont toujours les mémes.
Q. — Un missionnaire va dans une chapelle de son district ol se trouve tout ce qu'il faut pour célébrer la
sainte messe, a l’exception de la pierre sacrée, calice, |
pain et vin. Le dimanche matin, son catéchiste prépare Vautel, de sorte que le prétre n’a plus qu’a y poser la pierre sacrée et 4 préparer le calice. Les chrétiens sont assemblés, le prétre veut faire les derniers préparatifs, mais s’apergoit qu’il a oublié sa pierre sacrée, quelque diligence quwil ait prise en rangeant sa caisse de voyage. Il hésite. Célébrer sans pierre sacrée, c’est gravement illicite. D’un autre cdté, c’est dimanche, il y a obligation de célébrer, les chrétiens se scandaliseront s’ils n’ont pas de messe. Il se forme enfin la conscience et dit la messe sans pierre sacrée. Dans sa confession suivante il a des scrupules et dit la chose a4 son confesseur.
Celui-ci lui rappelle que dans sa feuille de pouvoirs il y a celui de « missam celebrare... etiamsi altare sit fractum vel sine reliquiis sanctorum, si aliter celebrare non possit. » — Une pierre d’autel sans reliques, lui dit-il, nest plus consacrée; pouvoir célébrer avec une telle pierre, revient au méme que de célébrer sans pierre. Done il n’y a pas eu faute de votre part. — Jamais, répond le pénitent, je n’avais remarqué la chose en lisant ma feuille de pouvoirs.
L’Ami voudrait-il me dire si 1° Vinterprétation faite par le confesseur, et 2° la décision portée sont justes ?
R. — Autant que nous pouvons juger de la teneur de‘son Indult d’aprés la question de notre correspondant, nous croyons que le cas prévu est celui ot une pierre d’autel serait brisée dans un voyage, ou méme par accident aurait perdu les reliques renfermées dans le tombeau ou petite ouverture scellée au moment de la consécration. Mais il nous est difficile d’admettre que l’Indult permette de prendre, en cas de nécessité, n’importe quelle pierre. Cependant» mieux que nous il peut le connaitre, et si le sens était celui indiqué, il n’y aurait pas de faute, évidemment. Nous ne discuterons pas ici le point de vue de la morale: il est toujours difficile, post factum, de discuter l’existence ou le degré d’une faute, lorsque celui quia posé l’acte a trouvé des raisons qui lui ont paru suffisantes pour lui permettre d’agir; on ne pourrait en effet. que discuter sur la prudence ou la science du prétendu coupable, ou sur la faute prise matériellement. Sous ce dernier point, célébrer sans pierre sacrée, sans indult, est certainement une faute grave.
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Q.— Une Congrégation de religieuses du Tiers Ordre saint Francois d’Assise (autrefois sujette des Fré- ¥: Mineurs, aujourd’hui sous la juridiction de Ordi-
ire), récitent le Bréviaire des Fréres Mineurs, quoiqu elles n’y soient pas obligées sous péché, ni en cheeur, ni a la récitation privée.
Je prie le cher Amz de me dire:
Je Quelle messe doit dire leur aumdnier, prétre séculier, si elles ont une chapelle ou oratoire public ou semi-public, dont elles sont les propriétaires ?
20 Quelle messe doit dire ’auménier séculier, si elles demeurent dans un hépital de la commune, et récitent leur office dans l’oratoire de cet hépital ?
8° Quelle messe doit dire un prétre étranger qui par occasion vient dire la messe dans un de ces oratoires différents ?
4o Y a-t-il dans ces cas quelque difference pour un Pére Mineur ou un Pére Capucin, s’ils y disent parfois la messe ?
R. — Du moment qu’il s’agit d'un Tiers Ordre il n'y a plus lieu d’appliquer les régles générales qui existent pour les réguliers proprement dits. L’Ordinaire qui les a sous sa juridiction a-t-il obtenu pour ces religieuses quelques priviléges? Ont-elles de Rome une communication des priviléges accordés au grand Ordre? C’est de 1a que dépend la solution des questions posées; car la récitation méme en cheur de Voffice canonial ou grand office n’emporte des priviléges que lorsqu’il se fait au nom de l’Hglise, par des personnes députées par l'Hglise. Siles religieuses sont dans cette derniére catégorie ou par leurs régles ou par communication, Vaumdnier est obligé de se conformer a leur ordo et devra toujours dire la messe du jour, qui devient conventuelle, et tout prétre célébrant dans cette église devra se conformer 4 cet ordo et n’aura la liberté de suivre son ordo propre que dans le cas d’un semi-double ordinaire, s'il ne célébre pas la messe conventuelle.
Sil n’y a aucun privilege, loratoire étant public ou semi-public, on doit suivre l’ordo du diocése.
‘Q. — le Les jours du jeudi saint et du vendredi saint, dans les églises ot il ne doit pas y avoir de messe des présanctifiés, ol, par le fait, il n’y a pas W@hostie réseryée pour cette messe, pourrait-on cependant disposer un reposoir a un autel latéral, ot Von transporterait le ciboire renfermant des hosties consacrées, en rendant a ces hosties les mémes honneurs qu’a la sainte Réserve, id est, transfert solennel, prostration, adoration diurne et nocturne, ete. ?
2° Dans un hospice tenu par les sceurs de Saint-Vincent de Paul (Filles de la Charité), ’aumonier, prétre séculier, tenu a Voffice de son diocése, pourrait-il, a cause des sceurs, suivre pour la messe l’ordo des Lazaristes, tout en récitant loffice de Vordo diocésain? Ainsi, il y a quelques jours, ayant récité Voffice d’un saint double selon lordo diocésain, aurait-il pu dire la messe du bienheureux J. Gabriel Perboyre, tombant ce méme jour dans V’ordo de Saint-Lazare ?
R. — Ad I. Ne pouvant célébrer la messe le jeudi saint, on ne peut prendre une partie de Voffice; mais on peut toujours, et en particulier ces jours-la on doit, rendre 4 la sainte Kucharistie plus @’honneurs, et faire de plus longues adora-
- tions.
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LAMI DU criRa®
Ad II. Un décret du 273 juin 1896 déclare que dans” les oratoires publics ou semi-publics des colléges, des hépitaux et de toutes les maisons pieuses ou communautés, on doitsuivre l’ordo du diocése, lors: méme que le prétre célébrant efit comme régulier : un ordo particulier. Un prétre ne peut donc suivre . un ordo différent que dans un oratoire absolument privé. Quelques religieuses ont-elles des privileges contre ce décret? Nous Vignorons, mais ces privi- — léges doivent étre prouvés par des concessions postérieures a ce décret.
Q. — Dans la paroisse de X..., au diocése du Mans, on célébrait autrefois solennellement la féte de l’Inyention de la sainte Croix. Une relique de la Vraie Croix était portée processionnellement dans les rues de la ville avant la grand’messe. On se servait du dais pour cette cérémonie. Mgr Bouvier, par son ordonnance du — 20 octobre 1846, supprima cette procession « comme contraire aun prescriptions liturgiques. »
Est-ce la procession ou est-ce l’usage du dais qui était — répréhensible? Je ne comprends pas. Il est d’un usage universel de porter des reliques aux processions, Pourtant, si Vusage du dais ett été seul anormal, le savant — évéque l’evit interdit et eit permis la procession avec la sainte relique. =
R. — Il est défendu de porter des reliques des saints en procession si on les met sous un dais. Mais un décret du 27 mai 1826 permet de porter ainsi sous un dais une relique du bois de la vraie Croix ou des instruments de la Passion. Un décret du 26 aott 1752 permet méme de les faire précéder de deux thuriféraires qui encensent les reliques.
Pourquoi la procession a-t-elle été interdite, nous Vignorons.
Q. — 1° La féte du patron de la paroisse tombe le —
jeudi de Ascension : les prétres de la paroisse peuventils en faire Voffice pour le bréviaire le dimanche suivant, parce qwil n’y a pas d’autre féte ce jour-la?
2° Pent-on transférer cette féte pendant l’octave du Saint-Sacrement 7? ;
3° Le patron de la paroisse est saint Mayeul. On ne connait pas le titulaire, serait-ce aussi saint Mayeul ? Dans ce cas, le jour de lincidence de la féte peut-on chanter la messe en noir le corps présent ? Notre ordo dit qu’on ne peut pas le faire le jour de la fete du titulaire.
R. — Ad I, La féte de l’Ascension l’emporte sur celle du patron, il faudra done transférer la féte d’aprés les régles de la translation des fétes; et ces régles ne permettent pas de transférer cette féte au dimanche suivant, mais elle peut se transférer 4 un jour pendant l’octave del’Ascension, ou a tout autre jour de féte simple.
Ad II. L’octave du Saint. Sacrement admet les fétes transférées de 1re et de 2¢ classe.
Ad III. D’aprés un décret du 6 mars 1896, la messe de Requiem, le corps présent, n’est défendue que le dimanche out la solennité est transféréo,
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