‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 32 sur 276 · III. Quelle fawte y a-t-il a célébrer dans un · texte numérisé non relu

III. Quelle fawte y a-t-il a célébrer dans un

-oratoire privé sans la permission du Souverain - Pontife:?

‘ Battandier, Annuaire pontifical, 1899, p. 515. 2 Bouix, De Episcopo, t. II, p. 128.

aided

Vous pensez qu’il ne peut y avoir de faute grave. Cl. Mare est d’un avis contraire. Tous

les auteurs enseignent que la réserve relative aux

oratoires privés a été introduite par le Concile de Trente, sess. 22, de Observandts ; or, ditvC. Mare, il est facile de voir aux paroles qu’emploie le Concile et au but qu’il se propose que le précepte est grave: « Quod hoc Tridentinum sub gravi obliget, liquet tum ex ipsis verbis, quibus Concilium utitur, tam ex fine quem intendit!, »

IV. Satisfait-on, dans un oratoire privé, au precepte dentendre la messe ? — Oui, pour ceux qui sont nommeés dans la feuille de concession et pour leurs domestiques qui les accompagnent pour le service pendant le temps de la messe. Pour toutes les autres personnes, elles ne satisfont pas au précepte de la messe en l’entendant dans un oratoire privé, ce qui ne leur est pas interdit. « Solum igitur oratorium domus private, dit Lehmkuhl, utpote per privilegium strict interpretationis permissum, excipitur:in quo, preeter eos qui in ipsa privilegii concessione exprimuntur, nemo precepto Kcclesiz satisfacere potest 2. »

Dans le cas qui nous est proposé, il est établi : 4° Que jamais la famille n’a recouru a Rome pour solliciter la faveur de l’oratoire privé, mais qu’elle s’est adressée 4 Pévéque diocésain pour l’obtenir ;

2° Que les évéques gui ont accordé la permission l’ont fait sans indult, en vertu de pouvoirs personnels quiils n’ont pas.

La conclusion logique est que la permission est nulle, et lors méme qu’elle aurait été valide dans le principe, elle serait périmée par la mort de l’indultaire. Voila pour le point de vue canonique.

B) Etudions maintenant la question au point de vue moral.

40 Tous ceux qui ont jusqu’ici posé des actes contraires A la loi ecclésiastique l’ayant fait de bonne foi, n’ont: assurément commis aucune faute.

20 Que faut-il faire a l’avenir ? Deux solutions se présentent. a) Rester dans le statu quo en vous appuyant sur l’autorité des deux prétres que vous avez consultés. Nous ne voulons pas mettre la notre sur l’autre plateau de la balance; mais il nous est bien permis d’examiner leur raison qui est celle-ci: Vous n’avez pas a disculer Vévéque ; c’ était son affaire... Tout cela est vrai quand on est dans le doute ; comme la présomption est alors en faveur de l’autorité, on peut la suivre sans aucune faute. Mais il n’en est pas de méme en présence de la certitude que l’autorité a outrepassé ses droits : on ne peut en conscience user des permissions qu’elle accorde, méme de bonne foi.

Voila du moins notre maniére de voir, basée sur

de vrais principes théologiques.

b) La seconde solution consiste a faire régulariser la situation que l’on sait anticanonique. Le plus simple serait de recourir 4 Rome pour obtenir

4 Cl. Mare, Institutiones morales, t. II, n. 1627. ?Lehmkuhl, Theologia moralis, t. I, n. 562.

le double indult et de dire la messe et de garder la sainte Réserve.

D’aprés Mer Battandier, lindult pour loratoire privé exige 91 francs pour la taxe et 20 francs pour lagence;le pouvoir de conserver le Saint-Sacrement exige 80 francs pour la taxe et 10 francs pour Vagence.

On peut encore s’en tirer d’une maniére moins onéreuse et en méme temps plus avantageuse pour la famille : c’est de faire déclarer par l’évéque la chapelle du chateau oratoire public et d’obtenir de lui la faculté d’y dire la messe. Pour préconiser cette solution, nous nous appuyons sur le‘décret du 23 janvier 1899, et spécialement sur le passage suivant : « Constat porro Oratoria publica ea esse que auctoritate Ordinarii ad publicum Dei cultum perpetuo dedicata, benedicta, vel etiam solemniter consecrata, januam habent in via, vel liberum a publica via Fidelibus universim pandunt ee sum. »

Pour réaliser ces conditions, il suffit que les propriétaires de la maison s’engagent, entre les mains de Vévéque, a laisser entrer, aw moment des offices, pour prendre les places lzbres, toutes les personnes qui le désireront. Avec cette promesse authentique, ’évéque peut autoriser la chapelle comme oratoire public, avec toutes les prérogatives des oratoires publics, c’est-a-dire possibilité de plusieurs messes tous les jours de l’année, et permission pour tous les fidéles de satisfaire au précepte de la messe.

Pour la sainte Réserve, nous ne pensons pas que Vintervention de l’évéque suffise; mais, dans le cas particulier, c’est 4 ’autorité diocésaine a agir, et non pas au chapelain.

Q. — Les constitutions d’une société religieuse, approuvées par le Saint-Siége, contiennent la régle suivante : « Litteras quascumque claudere vel aperire nulli nisi Superiori competil; quas ipse legere et etiam retinere potest. »

Je demanderai deux choses au bienveillant Ami : 1° Ce droit bien établi des supérieurs locaux constituet-il pour eux un devoir? Et un supérieur majeur, le provincial ou méme le général, peut-il dire aux supérieurs locaux qu’ils ont l’obligation de lire les: lettres, actives et passives, de leurs sujets ? 2° Ce droit de lire les lettres revient-il au vice-supérieur, en l’absence du supérieur local? Les constitutions se bornent A dire : Nulli nist superiori competit. Les religieux de la maison peuvent-ils appliquer le principe : Odiosa restringenda sunt?

Kn pratique, le remplagant du supérieur ne lit jamais les lettres de ses confréres. Cependant, ala suite d’une réunion particuliére de supérieurs, de directeurs et de préfets de discipline, réunion qui n’était pas un chapitre et n’avait évidemment pas le pouvoir de légiférer 1adessus, le supérieur provincial a déclaré, dans une lettre circulaire, que le remplagant du supérieur a droit sur toute la correspondance de la maison. N’a-t-il pas usurpé le droit du chapitre général qui seul peut interpréter et modifier les constitutions ? Que pense de tout cela le sage Ami ?

R. — I. C’est un point de droit que les supérieurs des communautés religieuses d’hommes et defemmes peuvent prendre connaissance de toutes

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les lettres recues ou écrites par leurs inférieurs. Exception est faite pour les lettres adressées aux supérieurs majeurs de l'Institut, a l’Ordinaire, ala

S. Congrégation des Evéques et Réguliers. Les -

preuves de cette proposition se trouvent dans tout ce que nous allons dire sur ce sujet.

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