‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 35 sur 276 · LA TENTATIVE D’ASSERVISSEMENT · texte numérisé non relu

LA TENTATIVE D’ASSERVISSEMENT

Mesdames et Messieurs, ; Napoléon Ier avait recu la plus belle des missions : relever la France du fond de l’abime ot Vavait plongée Vanarchie révolutionnaire. Mais “yous savez ce qui arriva. Le fils du gentilhomme corse, troublé de sa propre grandeur, enivré de Jui-méme, fasciné par la gloire, emporté par la fortune guerriére, fut infidéle a sa. destinée. Au lieu didentifier son génie, qui était un chef- @euvre du Créateur, avec les besoins de la France, il youlut identifier la France avec son monstrueux égoisme, avec sa chimére impériale, pour laquelle, luttant contre la nature des choses et le sens commun, il sacrifia plus de soldats que m’en ont jamais immolés les conquéranis asiatiques. Cette éblouissante vision, cette merveilleuse épopée, ott, devenu l’auguste successeur des Césars, il veut faire de Paris la capitale “du monde, sa capitale, le poéte l’a rendue exactement : .

Il voulait, héros et symbole, Pontife et roi, phare et volcan, Faire du Louvre un Capitole Ht de Saint-Cloud un Vatican ; Ainsi qu’en une urne profonde, er races, langues, esprits, %pandre Paris sur le monde, Enfermer le monde en Paris.

‘Or, si la France, ’Europe, Vhumanité tout ntiére n’existaient A ses yeux que pour servir ‘Winstrument aux desseins de son ambition illimitée, ’Eglise, comme tout le reste, n’existait ‘que pour « cadrer a ses yues, 4 sa politique 1. » im

a A 8 rye . * -4Dans les dictées mémes de Sainte-Héléne, ou il

xhausse sa gloire et plaide sa cause devant la poste-

irrités contre cette puissance mystérieuse qui leur

main du gouvernement‘. » Asservir les hommes

Prétres et religieux, évéques, influence du culte, tout doit plier sous le joug de son despotisme. Et quel despotisme! Tandis que les despotes vulgaires,

échappe ou leur résiste, entrent en lutte ouverte avec l’Higlise, il fait, lui, un calcul plus’ habile et plus profond : « Il faut une religion au peuple, | dit-il, et il faut que cette religion soit dans la

et les choses de ’Eglise, en faire sa proie, au nom de l’Htat, « gui n’est rien; s'il n’est tout 2, » telle est son entreprise, la plus extraordinaire de toute Vhistoire ecclésiastique. — ‘ . ‘ I Ces curés, dont il a fait des desservants, des succursalistes, nouveaux noms inventés afin @établir, semble-t-il, une ligne de démarcation dans une classe qui est essentiellement la méme, puisque tous-ses membres ont également la.

charge et la conduite des Ames dans une certaine étendue de pays qu’on appelle également une paroisse, ces curés, il les réduit au pain. D’abord, par une réserve expresse, il ne leur donne point de traitement : « Les desservants. et les vicaires seront choisis parmi les ecclésiastiques pension-— nés en exécution des lois de l’Assemblée constituante *. » Ensuite, lorsque sur les réclamations

rité, il ayoue son but : « Napoléon, dit-il, n’a point voulu altérer la croyance de ses peuples; il respectait les choses spirituelles et voulait les dominer sans les toucher, sans s’en méler; 22 voulait les faire cadrer a ses vues, a sa politique, mais par l’influence des oe temporelles. » Mémorial de Sainte-Héléne, v,

4 Thibaudeau, Hmpire, 1, 152.

2. Portalis, Discours, rapports et travauw.sur le Concordat par Portalis, 29, 87.

3 Articles organiques, 68, 69. — Nous citons’ les Articles organiques — est-il besoin de le dire? — seulement comme des décrets queleonques du pouvoir civil. En effet, ce ne sont pas des lois pour l’Eglise ; i’Hglise mest pas engagée a ces lois; elle ne les a. jamais acceptées ‘sous aucune forme. Le Concordat et les Articles organiques, loin de former un tout indivisible, sont deux actes distincts, bien qwils aient été présentés ensemble aux Corps d’Htat en 1801, votés en méme

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Saint-Siége ému de la position lamentable

faite 4 Vimmense majorité des ministres du sanc- __ tuaire, il prescrit une nouvelle circonscription des ¢ & Succursales 1, il ne fixe qua 24,000 le nombre des

desservants & payer par le Trésor public. Ensuite, & ces 24,000 il n’accorde que 500 francs ®. Ensuite, si les communes sont autorisées par le Conseil VEtat a leur voter une augmentation de traitement, bientét une lettre ministérielle défend aux

-préfets Vhomologuer une somme dépassant cent

écus. Ensuite Phomologation devient illusoire on paye une premicre fois, puis on cesse de payer, les trois quarts des soumissions ne sont pas exécutées *. Enfin les desservants qui sont en dehors de ces 24,000 restent, jusqu’en 1809 ¢, entiérement 4 la charge des communes, qui en font ce qu’elles veulent, le moins qu’elles peuvent , alors qu’il leur est défendu, a ces silencieux eréanciers de l’Htat, A ces victimes de la plus immorale des banqueroutes, de recourir méme a Vavilissante ressource des quétes a domicile sans Vautorisation du pouvoir °.

Ce pain qu'on leur mesure avec une odieuse, une cruelle parcimonie, ils le perdront avec quelque chose de meilleur encore et de plus cher, la liberté, sils ont le malheur de déplaire au gouvernement, méme dans les choses qui sont exclusivement de leur ministére. Quelques mois seulement aprés la publication du Concordat, 4 Paris, une demoiselle Chameroi, danseuse a VOpéra, étant morte sans sacrements et dans les circonstances les plus scandaleuses, le curé. de Saint-Roch, Marduel, ferme les portes de son église au convoi qui se présente. Il y a trouble, tapage, harangue d’un acteur et finalement le cercueil est transporté a Véglise des Filles-Saint- Thomas, dont le curé, Riviere, ancien religieux,

temps, insérés 4 la fois au Bulletin officiel et publiés dans le méme volume sous le titre de Concordat. Le Concordat, avec, ses 17 articles, est l’euvre du pape et du gouvernement francais ; les Articles organiqnues, qui furent rédigés sans aucune participation du pape, a son insu, et contre lesquels il se hata de protester, ne sont Yoeuyre que de Bonaparte pour asservir lEghse en

‘violation méme du Concordat.

1 Décret du 11 prairial an XII, 31 mai 1804.

* Ce qui fait pourle budget de 1805, le premier budget des desservants : 6,298,371 fr. 35 ¢.

° Jauffret, qui a longtemps occupé un poste important a VPadministration des cultes, Mémoires sur les affaires ecclésiastiques de France pendant les premieres années du din-neuviéme siécle, u, 550.

4 Un décret du 30 septembre 1807 ordonne que l'état des succursales a la charge des communes sera porté de 24,000 a 30,000. Mais c’est seulement le 28 aout 1809 qu'un autre décret ordonne que la répartition de ces 80,000 succursales demeure. fixée conformément aux élats dressés par les évéques de concert avec les préfets. Le budget s’eléve alors pour les desservants 4 7,694,293 fr. 36 °c.

5 « Les desservants n’ont encore pu obtenir de traitement fixe dans aucune commune. Les paysans ont voulu avec ardeur leur messe et leur service du dimanche, comme par le passé; mais payer est autre chose. » Roederer, Giuvres complétes, 11, 481, 11 germinal an XIII, le avril 1805. Il s’agit ici de la Normandie. D’ailleurs beaucoup de communes étaient trop pauvres ou trop imposées pour pouvoir faire quelque chose. Jauffret, Mémoires, 1, 389.

6 Jautiret, fbid., 11, 550.

avait la réputation @étre fort tolérant. Or, Bon parte, ne pouvant faire arréter le curé, parce que Varchevéque de Paris s’est empressé de le sauver — en lui ordonnant trois mois de retraite, Bonaparte | ne manque pas de faire a tout le clergé, dans un ~ article du Moniteur, des lecons de théologie aussi — bien que de charité chrétienne. « L’archevéque de Paris, dit-il, a ordonné trois mois de retraite au curé de Saint-Roch, afin qu’il puisse se souvenir que Jésus-Christ.commande de prier méme pour | ses ennemis, et que, rappelé a ses devoirs par la méditation, il apprenne que toutes ces pratiques superstitieuses, conservées par quelques rituels, | et qui, nées dans des temps Vignorance ou créées par des cerveaux échauffés, dégradaient la religion © par leurs pigiseries, ont été proscrites par le Con- cordat et War la loi du 18 germinal. » Ni le ~ Concordat ni les Articles organiques, qu’il a soin ~ de mettre sur le méme pied, ne parlent assurément ni des danseurs ni des danseuses; mais il s’agit — @apprendre au curé, & ce travailleur & gages ou ‘ sans gages, qu'il doit-étre timide, réservé, courhé ; qu’avant de faire quoi que ce soit, méme dans son ~ église, il ait a.se demander ce qu’en pense, Ge * quw’en pensera le gouvernement : sinon il subira le sort du curé de Saint-Roch 1.

Ces curés déchus, indigents, surveillés, en butte a tant de miséres qu’on ne dit plus, en parlant — Veux, gu’ «un pauvyre curé, un malheureux — curé *, » ne résistent pas longtemps a leurs tribulations nouvelles. La plupart sont au déclin | de leurs ans, les malheurs des temps ont accéléré ‘| pour Vautres les infirmités qui n’accompagnent d@ordinaire que l’extréme vieillesse, et le dénd- | ment les achéve presque tous. Dans le diocése 4 @Angers, qui est petit, il en meurt plus de vingt — par an 8; dans le diocése d’Arras, il en meurt — cinquante +, et ainsi partout, et les voila donc, — ces pasteurs, leur carriére mortelle terminée, qui- | reposent a l’ombre de leur clocher, sous Vif du — cimetiere, obscurs, inconnus, sans aucun rayon | de gloire humaine sur leur mémoire, mais n’ayant pas moins montré par-toute leur vie, au milieu — de ces révolutions si fécondes en douleurs, que . Dieu se plait 4 grandir les Ames de ses ministres au niveau des épreuves quil leur envoie. ~~ > |

Leurs remplagants ne seront pas nombreux, | parce que, @abord, Napoléon a établi 12,000 vicaires sans rétribution, et que les nouveaux ~ prétres débutant en général par le vicariat, il i ne faut pas s’étonner que beaucoup de jeunes | gens reculent devant la perspective de mourir de.

-* Thibaudeau, Le Consulat et V Empire, u, 422: Jauftret, Mémoires, 1, 248; Fiéyée, Correspondance politique, 1, Lettre x. ea * Reederer, Huvres complétes, ut, \479. | * Lettre pastorale de Mgr Montault, évéque @’Angers, le 6 juillet 1806, pour Vétablissement du séminaire — diozésain. = 7 ‘ « Cinguante ecclésiastiques chaque année terminent — leur carriére mortelle..., et nous voyons a peine aprés nous des ouvriers qui puissent nous succéder. » Mandement de Mgr Latour-d’Auvergne, évéque d’Arras, le

12 janvier 1807.

n 1; parce qu’ensuite nul ne peut éire ordonné

il ne- justifie dune propriété produisant un revenu ‘annuel d’au moins 300 francs 2; parce quenfin Pévéque est obligé, avant de faire lordi- hation, d’envoyer sa liste 4 Paris 2, et que sa liste revient toujours écourtée, quelquefois annulée.

pines

Au bout de sept ans d’épiscopat, Mgr Montault, évégue d’Angers, n’a encore pu ordonner que dix- ' huit prétres, soit moins de trois prétres par an ‘.

Au bout de sept ans d’épiscopat aussi, Mer Simon,

Ne

-evéque de Grenoble, n’a encore pu ordonner que huit prétres, soit un prétre par an 3, et les mémes - plaintes éclatent partout avec la méme douleur °, comme si elie était morte, la jeunesse du sanctuaire! Non, elle n’est pas morte; elle est seulement refoulée par la main du despote : car en France elle est éternelle comme le @ieu qu’elle # ser.

~. Ce clergé futur, si réduit qu’il soit pendant cette sourde proscription presque aussi fatale a VEglise que la proscription révolutionnaire, il faut le dresser. Pour cela, Napoléon veut établir des séminaires métropolitains 7. « Il ne faut pas abandonner, dit-il, a Vignorance et au fanatisme ay soin de former les jeunes prétres... On a trois ‘ou quatre mille curés ou vicaires, enfants de - Vignorance et dangereux par leur: fanatisme et leurs passions. Il faut leur préparer des succes- ~ seurs. plus éclairés, en instituant, sous le nom de séminaires, des écoles spéciales qui seront sous la main de l’autorité. On placera a leur téte des .professeurs instruits, dévoués au gouvernement et amis de la tolérance. Ils ne se borneront pas 4 i professer la théologie, ils y joindront une sorte de philosophie et une honnéte mondanité 8. » Ces __professeurs, qui devront étre agréés par le gou- ' vernement, ‘ajouteront nécessairement 4 l’enseignement « d’une sorte de philosophie et d’une - honnéte mondanité, » lenseignement des Articles de 1682, des quatre célébres propositions qui limitent Vautorité du pape aux canons adoptés __parlHtat ». « Imbéciles que. vous étes, disait-il un peu plus tard aux membres du clergé belge! Si - je n’avais pas trouvé dans la doctrine de Bossuet et dans les maximes de I’EKglise gallicane des principes analogues aux miens, je me serais fait

~ 1 Sous Napoléon I", le service des vicaires n’a jamais figuré dans la désignation des services du culte. - * Articles organiques, 26. Cette disposition ne fut - rapportée qu’en 1810. Jauffret, Mémoires, u, 01. 3 Articles organiques, 23, 24, 25.

ue Lettre pastorale, le 1° décembre 1809. : > Lettre au ministre des cultes, le 18 avril 1809. . 6 Mandement de l’évéque du Mans sur son sémi- “naire, en 1806. Mélanges de philosophie et @histoire, I, 133.

7 Joi du 23 ventose an XII, 14 mars 1804.

' 8 Thibaudeau, 1, 485. : 4 9 Deja les Articles organiques, 24, avaient dit « Ceux qui seront choisis pour Venseignement dans les séminaires souscriront la Déclaration faite par le clerge de France en 1682; ils se soumetiront 2 enseigner la doctrine qui y est contenue. » Par décret du 25 février 1810, la Déclaration de 1682 deviendra loi générale de

VEmpire.

protestant 1,» A la place de ces séminaires métro

politains, dont il poursuivra vainement le projet.

jusqu’en 4807, Napoléon, en 1808, invente, pour chaque église métropolitaine, des Facultés de théologie une eréation purement civile. Les professeurs en seront nommés par le Grand-

Maitre de Université impériale, ils lui jureront —

obéissance, ils enseigneront en son nom, et les

grades gu’ils donneront seront indispensables

pour obtenir toutes les. dignités, méme les cures de premiére classe, bientét méme le titré et la

fonction de prédicateur ; ce qui est pratique, car —

Napoléon Je dit sans craindre le .cynisme des mots : PUniversité pourra refuser les grades au

candidat « qui serait connu pour avoir des idées ©

ultramontaines ou dangereuses 4 l’autorité 2; » cest-a-dire elle rejettera le candidat qui répugne-

rait a refaire le césarisme des paiens avec la reli-

gion des chrétiens.

Ce nest pas encore assez. Par le décret du 15 novembre 1811, il statue que les éleves des petits | séminaires seront obligés de suivre les classes des’

lycées ou colléges. Dés 1809, ila dit au Conseil d@’Etat: « Sentends que les petits séminaires, qui sont des écoles secondaires comme les autres, soient sous Ja surveillance de Université... Je ne veux pas que les prétres se mélent de ’éducation publique *. » Ainsi les jeunes gens qui aspirent au sacerdoce seront forcés d’aller respirer aux lycées Yair méphitique de la Révolution, qui est devenu Yair ambiant de la fin de ’Empire+; ils payeront a VUniversité des droits ruineux 5; et, pendant

que les établissements placés dans les campagnes.

ou dans les villes qui n’ont ni lycées ni colleges, seront supprimés, méme avec leurs meubles *, il faudra en batir d’autres pour abriter les séminaristes a coté des lycées et colléges7. Mais aussi il n’y aura plus nulle part aucune dissonance dans les esprits; selon le décret fondateur de l’Université, toutes les écoles sans exception « auront pour base de leur enseignement la fidélité a ’Empereur, 4 la monarchie impériale dépositaire du bonheur des peuples, a la dynastie napoléonienne

conservatrice de Punité de la France, » et les cer- J

veaux de tous les éléves, coulés, étreints dans le méme moule, ne penseront plus que selon la

‘ D’Haussonville, L’Hglise romaine et le premier

Empire, 1, 867. — Toujours VEglise gallicane, qui n’était pas legitimement représentée a VAssemblée de 1682! Toujours Bossuet, « un Pére de l’Hglise, » que Napoléon s’obstine 4 vouloir faire napoléonien !

2 Correspondance, xut, 15.

3 Thibaudeau, tv, 517.

4 Jauffret, Mémoires, 1, 487.

> Parle décret du 30 septembre 1807, Napoléon avait —

créé 2.400 bourses, qui, en 1809, la premiére fois qu’elles

figurent dans le budget, s’élevaient a 688.000 francs. Le — diocése d’Angers avait neuf bourses et neuf demi-bourses. Or, dans sa Lettre pastorale du 38 décembre 1812,

Mer Montault dit : « Les 7.200 franes que nous recevons de la munificence de S. M. ne doivent plus étre compteés. Cette somme serait méme insuffisante sans la remise d’une partie de ces droits que S. EH: le Grand-Maitre a bien voulu nous accorder. »

6 Janffret, Mémoires, 11, 487.

7 A Angers, Vévéque dépensa 60.000 francs comme .

premiére dépense. Dumont, Vie de Mgr Montault, 130.

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méme formule, la formule de l’Empire et de l’Eimpereur, bient6t enfin il n’y aura plus en France qu’un seul homme, napoléonien, en vingt-six mil-

lions Vexemplaires !

Ce n’est pas encore assez de s’adjuger le monopole de Venseignement: il faut qu’il s’adjuge le monopole de la presse. Il connait trop Vinfluence des idées sur la conduite des hommes et l’intluence des doctrines sur le fond de l’ame ecclésiastique, pour ne pas asservir les feuilles religieuses, aussi bien que les feuilles politiques. Mais ses moyens, 4 lui, ne sont nila faveur, ni la subvention, ni Vachat, recettes des gouvernements vulgaires : cest la suppression. « Mon intention, écrit-il au ministre de la police, Fouché, est que les journaux ecclésiastiques ' cessent de paraitre, et quilssoient réunis dans un seul journal qui se chargera de

tous leurs abonnés. Ce journal, devant servir a

Vinstruction. des ecclésiastiques, s’appellera Journal des curés. Les rédacteurs en seront nommés par le cardinal-archeyéque de Paris *. » Le cardinal de Belloy, archevéque de Paris, était un vieillard des plus vénérables, mais des plus faibles, et agé de quatre-vingt-dix ans : il n’était pas a craindre, en effet, qu’il soufflat Vincendie dans VYame des curés *.

Ce n’est pas encore assez. Les livres d’Kglise,

Ordos, bréviaires, missels, rituels, manuels de

piété, paroissiens, tout passe entre les mains du gouvernement, de peur qu'il ne s’y glisse quelque chose contre les droits de Empire et de PEmpereur. Le directeur général de Vimprimerie peut, si bon lui semble, surseoir 4 ’impression de l’ouvrage, indiquer les changements, les suppressions a faire, et méme en défendre enticrement limpression. La Théologie de ’honnéte Bailly est rejetée, malgré les instances de beaucoup d’évéques ; elle ne sera jamais imprimée, pourquoi? Parce qu'elle rend hommage a l’autorité du Saint-Siége *.

C’est toucher 4 la doctrine? direz-vous. Mais la doctrine, instrument de régne, elle aussi, doit se soumettre comme tout le reste; sinon, on brisera ses défenseurs. Au mois d’ayril 1808, étant de passage a Bordeaux, Napoléon recoit l’archevéque

et le clergé. Or, voila quwil se met 4 disserter sur la convenance du divorce; car il était bien pour

le divorce, il maintenait dans le droit civil la faculté de divorcer, et Portalis, ministre des cultes, interdisait aux prétres de refuser la bénédiction nuptiale a ceux qui se marieraient du vivant de leur femme, aprés avoir divorcé avec\elle *. M. Thierry, grand-vicaire de Bordeaux, se permet de répondre quil n’appartient pas 4 l’homme de

ba: y en avait trois seulement. Jauffret, Mémoires, u, 64.

> Lettre de Napoléon a Fouché, 7 février 1806.

* La direction du Journal des curés fut d’abord confiée a Vabbe Roman, « homme sage et modéré, » qui, malgré cela, eul quelques démélés avec la police.

‘ Décret.du 5 février 1810. Jauffret, 1, 498.

jane Lecestre Lettres inédites de Napoléon Ie, ie, ,

V See! ona cee ern

séparer ce gue Dieu a uni. — « Oui, repond Napoléon, cela est bon dans les cas ordinaires de la vie, sans quoi il n’y aurait plus rien de stable dans l’institution du mariage; mais cela ne peut étre lorsque le bien de ’Mtat Vexige. » Il songeait sans doute 4 renvoyer sa femme Joséphine, la nonchalante créole, qui Vavait épousé lorsque rien ne faisait encore présager sa prodigieuse fortune, qui venait d’étre sacrée avec lui, couronnée par lui, que, malgré ses accés de colére et de bouderie, il appelait « son ange tutélaire », mais qui ne lui donnait pas d’héritier. « Le précepte de VEvangile, réplique M. Thierry, ne souffre pas d’exception. » — « Vous ne reconnaissez donc pas la tradition? — La tradition, Sire, est unanime comme l’Kcriture sur Vindissolubilité du lien conjugal. =)Non, la tradition est pour moi. Ne Vai-je pas vu dans la Pologne, dans le grandduché de Posen, dans les Etats de Hongrie et autres pays du Nord out j’étais il y a quelque temps?» Il interpelle le supérieur du séminaire de’ Bordeaux, qui répond quwil est de VPavis de M. Thierry. Htonné de cette contradiction, n’y tenant plus, il congédie brusquement Varchevéque et son clergé. « De quels hommes s’entoure donc cet archevyéque de Bordeaux ? s’écrie-t-il en colére. Il n’y a pas un-seul theologien parmi eux! » De retour a Paris, il donne ordre a son ministre des cultes de faire savoir 4 Varchevéque de Bordeaux qu’il ne reconnaissait plus ni M. Thierry pour grand-vicaire, ni M. Delort pour secrétaire général, ni M. Lacroix pour supérieur du grand séminaire : il les avait tous destitués.

Qu’il se glorifie done dans Vivresse du pouvoir absolu! Mais Vhistoire ecclésiastique, n’est-il pas vrai, Mesdames et Messieurs, saluera toujours avec admiration, avec reconnaissance, ces membres du clergé séculier, qui, aprés avoir porté presque 4 eux seuls tout le poids de la Révolution, aprés avoir échappé a la proscription, aux poignards, 4 l’échafaud, aux souterrains qui cachaient leurs vertus qu’on appelaitleurs crimes, acceptent sans plainte, sans récrimination, pour le bien général de l’Eglise, qu’il s’agit de sauver avant tout, cette misére, cette oppression, ces humiliations, toutes ces douleurs, et qui achévent leur vie de souffrances dans le dernier effort d'un martyre,

plus obscur sans doute que celui de la persécution

sanglante, peut-étre plus méritoire.

Napoléon opére de la méme maniére sur les congrégations dhommes. Qu’une congrégation soit capable d’indépendance, qu’elle ‘en soit seulement.soupconnée, elle est perdue! Aussitét apres le Concordat, les Jésuites se sont reformés sous le nom de Peres de la Foi. « Je ne veux pag des Peres de la Foi, écrit-il 4 Fouché, ministre de la police générale, encore moins qu’ils se mélent de instruction publique pour empoisonner la. jeunesse par leurs ridicules principes ultramontains... Il vous sera possible de vous procurer les renseignements dont vous avez besoin par leur supérieur, le P. Varin, qui parait étre un aventurier

oon)

Vous vous concerterez avec le gieur Portalis *. »

‘Et le ministre Portalis qui, comme son maitre, se

pique de théologie, fait comprendre aux Péres de la Foi, dit-il, que, « méme théologiquement parlant, leurs voeux étaient nuls, parce qu’on est citoyen francais avant que d’étre religieux >. » La compagnie de Saint-Sulpice elle-méme, qui a pour supérieur général M. Emery, qui était ’homme que Napoléon estimait le plus, ne trouve pas grace devant lui. La police intercepte une lettre Wun éléve imprudent, qui faisait un tableau la-

-mentable de la situation religieuse : « Je vous en-

voie une lettre qui vous donnera une idée de la routine des Sulpiciens °, crit-il au comte Bigot de Préameneu, ministre des cultes, successeur de Portalis. Prenez des mesures pour activer les travaux et faites en sorte que, au mois de juin, cette congrégation soit dissoute et ce séminaire détruit *. »

Par contre, il autorise les congrégations dont il

croit qwil pourra tirer profit, les Lazaristes et les.

missionnaires des Missions étrangéres : « Ces reli-

~gieux, dit-il, me seront trés utiles en Asie, en

Afrique et en Amérique. Je les enverrai prendre des renseignements sur l’état du pays... Ce seront des agents secrets de diplomatie 5. » En conséquence, leur supérieur ne résidera plus 4 Rome, mais 2 Paris. I] autorise aussi les Fréres des Hcoles chrétiennes, mais pour les englober dans l’Universite : « Le Grand-Maitre de l’Université visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera surveiller leurs écoles °. » 1 autorise aussi les Sceurs de la Charité, mais « la supérieure générale résidera a Paris; toute la corporation sera ainsi sous la main du gouvernement 7, » dautant plus qwil mettra ala téte de l)Ordre sa mere elle-méme, Mme Letitia; et, comme le supérieur général, M. Hanon, s’y refuse, parce que, dit-il, la régle ne le permet pas, il fait arréter Pabbé Hanon 8, il le fait enlever, puis enfermer dans la prison de Fénestrelle, ot M. Hanon restera jusqu’a la fin de Empire. .

4 T.éon Lecestre, Lettres inédites de Napotéon I, TT, 129: j

2 «On a senti, dit-il, la force de ces principes. » F. Portalis, Discours, rapporis et travaua sur le Concordat, par Portalis, 463. :

3 Tl nest pas homme 4 ménager les termes. Au sujet

des religieux espagnols, il écrita Fouché, duc d’Otrante,

ministre de la police générale: « Faites faire des articles qui peignent la ferocité de ces moines, leur ignorance etleur profonde bétise. » Au sujet des religieux italiens, il écrit au prince Eugéne-Napoléon, vice-roi d’Italie : « Mon intention n’est pas de me laisser insulter par cette vermine. » Léon Lecesire, u, 6, 57.

4 [bid., 1, 40.

5 Pelet de La Lozére, Opinions de Napoléon au Conseil a’ Htat, 208. — Il pense méme aux missions de la Chine : « J’en sens l’importanee, » écrit-il a ’archeyéque de Paris. Correspondance, viii, 7 et 8.

6 Décret du 17 mars 1808, art. 109.

7 Pelet de la Lozére, I[bid., 209. Z

% Au général Savary, duc de Rovigo, ministre de la police générale : « Faites arréter le nommé Hanon, soidisant supérieur des Scurs de la Charité, qui est a Amiens. » Léon Lecestre, u, 113.

Toute la législation impériale se résume en deux mots: «Aucune agrégation ou association @hommes et de femmes ne pourra se former a Yavenir sous prétexte de religion, 4 moins qu’elle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts 1. » Puisque cette autorisation n’est qu’une grace, Napoléon la rap-' porte selon son bon plaisir. Le 2 septembre 1809, il écrit & son ministre des cultes: « Je ne veux plus de missions quelconques... Je rapporte tout... Je vous rends responsable si, d’ici 4 un mois, il y a encore en France des missions et des congrégations *. »

Oui, Napoléon avait une répugnance instinctive pour les congrégations religieuses, parce qu’elles sont l’esprit de corps, parce gu’elles sont la vitalité de Passociation, parce qu’elles sont cette force décuplée par la vie commune, que l’Eglise de France a toujours enfantée et ou elle s’est presque toujours retrempée. Mais il a eu beau les poursuivre : le mois qwil avait fixé comme le dernier terme de leur existence a passé, et il a passé luiméme; el ceux gui essaieront de ressusciter son despotisme passeront 4 leur tour, et les congrégations, éternelles comme lEvangile, comme ses divins conseils, ne passeront jamais.

Ul

Ce sont les évéques surtout qu’il faut saisir, car, depuis le Concordat, chaque évéque, maitre absolu de son diocése, est la téte, et que qui tient la téte tient tout le reste du corps.

Puisque, en vertu du Concordat, le choix des évéques, que le Pape institue, dépend uniquement de lui-méme, Napoléon les choisit, comme on choisit des fonctionnaires, c’est-a-dire en prenant pour régle ce qu’il croit étre son intérét. Ainsi, au premier jour de la restauration religieuse, il imposeau cardinal Caprara quinze évéques constitutionnels, maleré tout ce qu'il avait promis au cardinal Consalvi pendant la négociation, parce qu’il sait bien que les constitutionnels, au milieu du bouleversement de la foi, dela discipline, du sacerdoce et des lois, ont toujours été pour tous les gouvernements révolutionnaires, et qu’a ce titre ce sont des gens sur quil’on peut compter. Ainsi encore, a partir de 1806 environ, il choisit les évéques de

4'Shibaudeau, Hmpire, 1, 90.

2 Lettre du 2 septembre 1809. — Il est inexorable. Le méme mois, 24 septembre 1809, il écrit a Fouché, ministre de la police générale : « J’approuve fort le parti que vous avez pris de défendre 4 ’abbé Frayssinous de continuer ses conférences (de Saint-Sulpice). Je vous ai déja écrif que mon intention était de ne souffrir aucune réunion. Je veux la religion chez moi, mais je n’ai envie de convertir personne. Je viens deffacer du budget des cultes les fonds que j'avais accordés pour les missions étrangéres. » Et encore le mois suivant, 8 octobre 1809 : « Quant aux missions de Vintéerieur, on mia rendu compte qu’elles faisaient du mal. Mon clergeé séculier est, d’ailleurs, trop bien composé pour que j’aie besoin de ces énerguménes dont je ne connais pas les prin-

- cipes... Ma volonté est irrévocable ; c’est a mon clergé a

s'y conformer... » Correspondance, xix, 580.

ste ead —

preférence dans les anciennes familles nobles, parce que, dit-il avec un mot cruel, « il n’y a que les gens de vieille race pour savoir bien servir '. » Enfin il ne fait jamais de nominations facheuses, parce qu’il sent bien qu’un épiscopat qui manquerait de poids auprés de la nation serait peut-étre dans ses mains un instrument plus docile, mais en revanche inefficace 2.

Les évéques, choisis comme des fonctionnaires, «dans les bons principes *, » cest-a-dire avec Pattache réelle ou présumée, prétent serment comme des fonctionnaires, selon la formule en usage dans-lV’ancienne monarchie, mais qui, dans l’ancienne monarchie, n’était plus qu’une

formule. Is jurent de faire savoir au gou-

vernement tout ce qui pourrait se tramer au préjudice de l’Eitat, c’est-a-dire, dans le sens de celui qui le demande, tout ce qui pourrait se tramer au préjudice de Napoléon et au profit des Bourbons. Aussi Bignon, interpréte officiel de la pensée impériale, dit-il que « ce serment faisaitdu clergé une sorte de gendarmerie sacrée. »

Les évéques, étant.fonctionnaires de l’Empire,

préfecture; bien plus, ils ne pourront publier leurs mandements qu’avecl’autorisation du préfet, devenu tout & coup docteur en théologie et en droit canon, quoique de religion protestante par-

quoique rien du tout. Et comme dans leurs mandements les évéques peuvent accorder certaines faveurs, des dispenses, les préfets en réclament pour leurs administrés : sans quoi’ ils n’approu- -veront pas les mandements. C’est ce qui arriva, par exemple, avec le préfet de VAveyron en 1802. Ge préfet savait que les évéques des contrées voisines avaient permis, par leurs mandements de caréme, Vusage des aliments gras pendant certains jours de la semaine, et il se plaignit trés amérement que ses administrés 4 lui dussent faire maigre. Jl écrivit a Portalis, ministre des cultes. Il lui demanda que l’observance des privations accoutumées fit supprimée ou réduite du moins au nombre de jours gwil plairait au gouvernement de déterminer. Le préfet n’obtint’ pas gain de cause. L’onctueux et conciliant Portalis lui représenta que « le caréme était parmi nous une institution civile autant qu’une institution religieuse..., et qu’on l’avait placé dans une saison ou la chasse était prohibée par tous les réglements qui veillaient 4 la reproduction des animaux destinés 4 la nourriture de Vhomme, ott les bestiaux étaient plus rares et la péche plus abondante; que, dans le cours ordinaire des choses, le caréme

‘ D’Haussonville, L’Eglise romaine et le premier Empire, i, 231. | ; 2 Tbhid.

* « Je désire que vous me proposiez un évéque qui soit dans les bons principes et qu’on pit nommer A é Yarchevéché d’Aix, afin de l’ernvoyer promptement 1abas. » Au comte Bigot de Préameneu, ministre des cultes, 31 décembre 1810, Léon Levestre, m, 94.

ne pourront rien imprimer qu’a Vimprimerie de la’

fois, juif peut-étre, et quelquefois sans doute, |

n’avait donc rien que de trés conforme au verl-

table intérét del’ tat 1. »

Les évéques, étant fonctionnaires de l’Empire,.

devront faire des mandements chaque fois que le demandera ’Empereur, méme pour la conscription, la dure conscription qui, année moyenne, met en coupe réglée une centaine de mille hommes. Le ministre adresse une lettre a chaque évégue : « Au milieu de ses triomphes, dit-il, S.M.lEmpereur n’aspire gu’au rétablissement de

la paix générale... Pour conquérir cette paix, il.

appelle autour de ses aigles triomphantes Vheureuse jeunesse ?. » Puis il trace, en termes pompeux, une sorte de canevas; lévéque en fera Vamplification sacrée, et chaque mandement invitera ’heureuse jeunesse a courir sousles drapeaux

de la paix, 4 servir le capitaine qui ne fait la

guerre que pour pacifier le monde.

Mais étre fonctionnaire de Napoléon ou considéré comme tel, quelle terrible chose !*Car quelle surveillance jalouse !Et pour peu que l’on ne se

montre pas bon fonctionnaire, quelles coléres!

quelles menaces! quellesfoudres!

Si ’évéque ne fait pas son mandement au gré de l’Empereur, sans réserves, sans réticences, malheur & Pévéque ! En 1808, pendant la guerre @Hspagne,

Varchevéque de Bordeaux adresse 4 ses curés le message de l’Hmpereur avec la lettre du ministre, © et il ajoute qu’en faisant cette communication « ils” ne manqueront pas de porter leurs paroissiens -

avec un zéle prudent a ne jamais se départir des

sentiments de respect et d’une entiére soumission

' Jauffret, Mémoires, 1, 238. — Plus tard, les mande- .

ments durent étre adressés au conseiller d’ Etat chargé

des cultes. En 1810 ils furent dispensés de cette forma-

lité, mais ils furent soumis a des peines trés sévéres dans le cas @’infractions. Ibid., 1, 214, 216, 217.

* Il faut citer. Lettre de Portalis aux évéques relative a une levée de conscrits qui doit s’operer avant le temps

ordinaire, le 5 décembre 1806: « Le ministre des cultes, grand-olficier de la Légion @honneur, a M. Vévéque de....

M. Vévéque. les communications importantes faites au

Sénat, le 2 du courant, de la part de S. M. PEmpereur et Roi, attestent a4 soa peuple, 4 Europe et a la

postérité les motifs généreux de sa conduite.- Au milieu — dé ses triomphes, il n’aspire qu’au rétablissement de la — paix générale. Pour atteindre ce but, il appelle autour ~

de ses aigles triomphantes l’heurense jeunesse a vaincre

sous ses ordres. Il vous appartient, M. Pévéque, de | presenter aux hommes confiés a votre sollicitude pastorale les raisons importantes d’une mesure qui devance ©

seulement de quelques mois la marche ordinaire dela’ conscription, ef dont les résultats infaillibles seront le bonheur de la France et le repos du monde. Il vous appartient de manifester les intentions paternelies et bienfaisantes de PEmpereur, et d’appuyer de toute l’autorité de la religion les devoirs sacrés qui lient si étroitement les sujets 4 leur Prince et a leur Patrie... Dites aux jeunes braves : Le Dieu de nos péres. conduit nos bataillons ; ila béni les vastes et magnanimes projets de VYauguste Monarque qui a relevé ses autels. Nos armées comptent autant de heros que de soldats. Les drapeaux sous lesquels vous allez vainere sont les drapeaux de la paix; vous ae partez que pour la conquérir... C’est alors que l’Empereur pourra réaliser tous les grands biens qu'il a résolu dans son coeur d’accomplir aux jours

de son repos. Sachons tous par notre zéle, par notre

dévouement, par notre amour, nous montrer dignes des hautes destinées auxquelles la Providence nous a appelés en nous donnant un Souverain devant qui la terre se lait et qui dans les combats est toujours précédé de aes de la Victoire. » D’Auribeau, Reeweil de piéces,

quelle exige que nous achetions par des sacrifices cet inaltérable repos qui est objet de l’espérance

chrétienne 1. » Phrase ecclésiastique !.:. L’arche-

véque est mandé 4 Paris « pour son mauvais ie me . » L’évéque de Namur, en 1809, s’écrie dans un mandement : « O mon Dieu, fies au Ministre “de yos vengeances : C’est assez ; que ta main ne

Ships plus! » « Je vous envoie un mandement de a éveque de Namur, voyez qui l’a rédigé, » écrit de S¢hceenbrunn Napoléon au ministre de la police gé-

a nérale *. Aprés la victoire de Wagram, le cardinal

2 ‘Fesch, archevéque de Lyon, a supprimé dans

- son mandement la lettre de !Empereur: « Faiteslui connaitre, écrit V’Eimpereur au ministre de la ' police générale, que je ne souffre pas que qui que a ce soit manque 4 l’autorité dont je suis revétu, et Tui moins que personne... Je suis théologien autant -et plus qu’eux *. » A Bayonne, pour un mande-

envoyé 4 Pignerol pour dix ans, et'’évéque, } ¢rois, exilé 5, » sans proces, sans jugement, par * voie de police.

- Kt si l’évéque passe pour avoir peu d’attachement ala personne de VEmpereur, malheur a Pévéque ! - « Vous ferez connaitre & ’évéque de Gand, écrit VEmpereur au ministre des cultes, que je suis mé- ‘content de la maniére dont il dirige son diocése, de sa faiblesse ef du peu d’attachement qu'il ‘montre 4 ma personne; que, depuis qu’il est ~ évéque de Gand, Vesprit de son clergé, déja mauvais, a empiré} que jordonne que l’abbé Desure, son grand-vicaire, donne sa démission et se rende a Paris; qu'il change son conseil et le compose de personnes. mieux intentionnées, et fasse en ‘sorte que je n’aie = a me plaindre du clergé de Gand, parce ee sijy mets la main, je le punirai sévérement 6. »

Et si ae est mal noté, malheur a l’évéque !

. L’Empereur ne lui accorde rien, ni ordination, ni * nomination, ni quoi que ce soit. « J’ai rayé, écrit- - ila son ministre des cultes, toutes les demandes qui étaient relatives aux évéchés de Saint-Brieuc, Bordeaux, Gand, Tournay, Troyes, Alpes-Maritimes... Mon intention est que vous ne proposiez pour ces diocéses aucune exemption de service “pour les conscrits, aucune nomination a des bourses, 4 des cures, a des canonicats... Vous me ferez un rapport sur les dioceses qu’il conviendrait de frapper de cette interdiction 7. » “ Malheur encore a l’évéque, sil ne s’agenouille pas devant les représentants de ’Empereur! A Séez, Mgr de Chevigné de Bois-Chollet, ancien Feesiete. ees vicaire général de

‘D ns ae “Recueil de pieces, 603.

* Léon Lecestre, Lettres inédites de Napoléon I, 1,

CERO Fs 4 Ibid.,

8 Roederer, (uvres completes, ut, 567.

6 Léon Lecestre, 1, 338.

7 [bid.,

wr, 171.

envers les ordres’ de la- divine. Piovidence lors-. Nantes, aconservé une franchise d’allure qui la

Ment ot se trouve une phrase malsonnante, « le grand-vicaire qui a rédigé le mandement est.

-combien de fois ont-ils

mis trés mal avec le préfet de Orne et le maire de Séez; le préfet et le maire l’ont dénoncé au sénateur Roederer, qui a ce département dans sa sénatorerie, et le sénateurl’a dénoncé a l’Kmpereur luiméme: Or, le Jer juin 4811, Napoléon le recoit & Alencon avec son clergé. « Vous étes un mauvais — sujet, dit-il au vieil évéque ; donnez votre démission sur ’heure. Qu’on mette tout de suite la main sur les papiers de ses secrétaires, » ajouta-t-il en se tournant vers le préfet. Quelques heures aprés,. il fit appeler dans son cabinet les grands-vicaires et les chanoines du chapitre de Séez, et, les apostrophant: « Quel est parmi vous celui qui conduit votre éyéque, lequel, Vailleurs, n’est qu'une héte ?» L’un de ces messieurs désigna M. Le Gallois, simple curé, mais vicaire général honoraire, prétre d’un grand savoir et d’une grande vertu. En conséquence, M. Le Gallois fut arrété et amené entre deux gendarmes dans la prison d’Alencon; de la — prison d’Alencon il fut conduit de brigade en bri- ae gade dans la prison de la Force, a Paris. Il y fut — retenu onze jours au secret, n’ayant d’autre lit que la paille d’un assassin qui venait d’étre mené a - Péchafaud. De la il fut transféré 4 Vincennes, prison @’Etat; il y passa neuf mois. Atteint d’une attaque de paralysie, il n’obtint de sortir du donjon — de Vincennes que pour étre détenu dans une maison de santé, oti il resta jusqu’a la fin de ’Empire*.. Sans doute, Mesdames et Messieurs, de ces — évéques quelques-uns furent bassement attachés a V’Empereur pour les hochets de la vanité humaine, | contents d’un titre de- baron? ou de comte, heureux duruban de la Légion d’honneur, fiers de siéger au Corps législatif ou au Sénat, émus des sourires, touchés des cadeaux, ravis de ces bienfaits oppressifs ; mais les autres, tous les autres, dti se rappeler que — Louis XIV lui-méme n’avait pu obliger leurs prédécesseurs a lui soumettre leurs mandements! Combien de fois ont-ils di se dire que la conscience épiscopale a toujours été le dernier asile de la liberté religieuse! Combien de fois ontils senti les blessures faites 4 leur dignité pontificale, non pas encore tant par la force qui écrase que par le caprice, qui est le despotisme le Se pénible 4 supporter, parce quil pése sur la raison — méme!... Mais ils pensaient aussi qu’aprés toutes — les catastrophes qui venaient d’ébranler les fondements dela société chrétienne, ce n’était pas le moment de provoquer de nouvelles luttes sur des

A irgante te Histoire des Emigrés, 11, 470-478. Napoléon écrit au comte Bigot de Préamenen, minis- Byaes tre des cultes: « Alengon, 2 juin 1811. J’ai chassé de chez moi Vévéque de Séez ; j’ai fait arréter un de ses chanoines, nommé Gallois, ’et le fais conduire a Paris; — jai fait mettre le scellé sur ses papiers. Le secrétaire d’Etat vous enverra la démission de cet évéque. Il est impossible d’aveir un plus manvais esprit que’ lui, et tout allait mal dans son diocese. » Léon Lecestre, ‘Let-~ tres imédites, etc., 1, 187.

2 Napoléon accorda le titre de baron a tous les évéques ve France a Ja fin de 1808, et en vertu des sta-— tuts impériaux.

ees eh yr OAS laa rp *4 AS i Retest

questions de liberté oti rien d’essentiel n’était en cause ; que, pour relever l’Higlise naguere encore penchée sur tant de ruines, il fallait, a tout prix, vivre en paix avec le pouvoir, et ne pas fournir par d’inutiles plaintes le prétexte de changer une protection apparente en une véritable persécution. Voila pourquoi ils se résignaient a souffrir, a gémir en secret, dans ces temps de défaillance et de tyrannie, avec l’Ame opprimée de la France; et si leur réle ne fut pas éclatant, du moins, ce qui importe davantage, il fut salutaire.

Asservir le clergé, c’est bien ; asservir le culte, ce sera mieux encore, car c’est le culte qui; avec sa morale, avec ses offices, avec sa parole, avec ses chants, pénétre l’Aame du croyant agenouillé, surtout du peuple, dont la raison ne s’éclaire, dont le coour ne s’ouvre qu’a l’église, au pied des autels.

D’abord, Napoléon met la main sur le catéchisme, qui, étant le code de la religion chrétienne, « lui attachera la conscience des peuples!. » Le catéchisme de Bossuet devient donc le catéchisme unique de l’Empire, mais le catéchisme de Bossuet révisé, augmenté, approprié aux circonstances, ne se bornant plus a parler d’une maniére générale des devoirs des inférieurs envers leurs supérieurs et confondant dans.une méme ligne « pasteurs, rois, magistrats et autres, » Mais muni désormais de toute une lecon, pouryu de tout un chapitre sur les devoirs des chrétiens envers Napoléon Ter, « notre EKmpereur »; et, maleré Vopposition d’une partie de l’épiscopat, les petits garcons et les petites filles réciteront jusque dans le dernier village de, VEmpire « qwon doit a Napoléon Ie, notre Empereur, l’amour, le respect, Vobéissance, le service militaire, et qu’honorer et servir notre Empereur, c'est honorer et servir Diey lui-méme.» |

Ensuite il institue des fétes qui, « effacant les

anciens souvenirs 2,» produiront des impressions.

toutes nouvelles. I fixeau45aott, jour de ’Assomption, le féte de saint Napoléon, ce saint qu’il fut si difficile de découvrir dans les martyrologes (il est vrai que la féte était beaucoup plus pour le Napoléon de la terre que pour celui du ciel) ; et il fixe au. premier dimanche de décembre la féte de Vanniversaire du couronnement et de la hbataille *@Austerlitz 3: deux fétes qui avec l’éclat.de leurs

* « Ces généralités (du catéchisme) ne suffisent plus... Il s’agit @attacher la conscience des peuples 4 Pauguste personne de Votre Majesté. » Rapport de Portalis a ’Kmperéeur, 18 février 1806.

2 « On chercherait, écrit VEmpereur 4 Portalis le 12 février 1806, 4 donner 4 la procession qui se ferait ce jour-la (le 15 aovit) un caractére propre a effacer les anciens souvenirs » (le veu de Louis XIII, sans doute).

* Décret du 19 février 1806. — Le légat, pressé de sanctionner l’établissement des nouvelles fétes, rendit un décret portant « qu’a l’avenir, et A perpétuité, la fete

de saint Napoléon serait unie a celle de ’Assomption. » —

Quant a la féte du couronnement et de la bataille d’Austerlitz,. il refusa de concourir 4 leur établissement. Jauffret, Mémoires, u, 78.

| L’AMI DU pen pompes, se dit-il, saisiront les esprits et qui.

men

changeront la face de la—France et de ’Europe

plus sfirement, plus complétement que n’a jamais

pu le faire l’épée victorieuse d’aucun conquérant.

Ensuite la chaire, la chaire chrétienne, qui tire toujours d’un théme éternel quelque nouvel accord, cette chaire qui ne louait les plus grands monarques qu’une seule fois, aprés leur mort, il faut que, 4 époques fixes, sous les votites des églises, au milieu des peuples prosternés, elle porte jusqu’aux nues ses louanges sans mesure et sans fin. Pour la féte de saint Napoléon, article 3 : «Il sera prononcé, avant la procession, et par un ministre du culte, un discours analogue a la circonstanée', » et pour la féte du couronnement et de la bataille d’Austerlitz, article 8: « Il sera prononcé dans les églises, par un ministre du culte, un discours.sur la gloire des armées frangaises et sur l’étendue du devoir imposé & chaque citoyen de consacrer sa vie 4 son prince et a la patrie. » Que le panégyriste ne s’avise pas d’émettre des paroles chrétiennes, il est vrai, mais qui rabaissent la gloire humaine : ou il recevra des avertissements?; qu’il ne rejette pas, non plus, « auprés de l’autel et de l’Agneau les idées de sang et de bataille » : ou il sera envoyé au loin sous la surveillance de la police ?; et sil pousse Vaudace jusqu’a déplorer les maux de la guerre, il sera arrété et jeté en prison pour le reste de ses jours *; car il s’agit, avant toutes choses, de former l’esprit national 4 Pamour du. génie militaire et de faire acclamer le tout-puissant monarque « devant

* Ce fut Guillon, chanoine honoraire de Paris, qui pronon¢a le premier panégyrique a la premiére féte de saint Napoléon, a Notre-Dame de Paris, le 15 aotit 1806. « A Napoléon, l’Empire! A lui la gloire et la domination! Vive Napoléon, empereur des Francais! A ce nom, l’ombre de Charlemagne a tressailli; il s‘émeut, il s’agite sur sa tombe sacrée. Je crois le voir s’avancant, a travers cette enceinte religieuse, jusque vers l’autel du Roi des rois. Je crois le yoir promener ses regards attendris sur les symboles augustes d’une puissance qui fut la sienne, et tout & coup dans les transports dune heureuse allégresse : « Jour heureux, s’est-il écrié !... OQ Napoléon, régnez pour étre 4 jamais la terreur de nos ennemis et l’amour des Francais! Puisse, fécondée par l’onction sainte que vous avez recue, puisse la royale tige qui s’éléve et croit sous votre ombre, produire des fruits jusqu’a la derniére postérité !... » Mélanges d'histoire ecclésiastique, 1807.

2 Le premier dimanche de décembre 1806, M. Beurier, curé de Notre-Dame de Cholet, a fait le discours d’obligation. Or, « devait-il s’écrier avec beaucoup trop d’emphase : « Rois, empereurs, souverains, potentats, jetez « vos. Sceptres et vos couronnes aux pieds de Jésus- « Christ ; il est votre maitre... »? Les rois ne doivent point jeter leurs sceptres et leurs couronnes : ils doivent seulement s’en rendre dignes...» Jowrnal des curés, 7 janvier 1807.

* Ainsi Pabbé Langlade, pour son discours prononcé dans la cathédrale de Bordeaux, conformément au décret du 19 février 1806. Il fut éloigné de Bordeaux, envoyé & Bazas, sous la surveillance de la police (Thibaudeau, Empire, tv, 9). Ht Napoléon écrit : « Je le punirai de telie maniére, que cela serve d’exemple aux autres. » Léon Lecestre, Lettres inédites, etc., 1, 260.

‘ Ainsi Pabbé Lemaitre, pour son discours prononcé, dans la cathédrale de Bordeaux, conformément au décret du 19 février 1806. Il avait dit : « Le peuple pleure souvent les victoires de ses princes ; il se morfond auprés de leurs feux de foie; il voudrait plus de pain et moins de lauriers. » Il fut arrété et enfermé a Pierre- Chatel. Jauffret, Mémoires, m1, 499.

“AMI DU cLERGH

qui la terre se tait et qui, dans les cornbats est ‘toujours précédé de Ange de la Victoire’.

Enfin le Te Deum, Vhymne par pertedek le ori de j joie des chrétiens, Vhommage supréme de ‘la eréature au Créateur, il le décréte si souvent, -qu’il semble l’accaparer. Pour toute félicité quelcongue, extérieure et intérieure; publique et ‘privée, grande et petite, « des bords du Tibre a ‘ceux de la Vistule, des rives de la Seine a celles du Danube, de l’antique Corcyre a Vile de Rugen.. leméme jour, 4 la méme heure, le bronze tonnant dans les airs, la terre raconte la gloire de Napoléon comme les cieux racontent celle du Seieneur?.» Ba

Crest avec ce systéme si savant et cet art si profond que Mergen entreprend de dominer VEglise pour s’assurer la domination universelle. Son étoile ’a voulu. Un jour que son oncle Fesch, ancien chanoine d’Ajaccio, qu’il avait fait Grand Aumonier, archevéque de Lyon, cardinal et le reste, essayait de Ini représenter que VYEglise ne consentirait jamais a perdre dans la servitude son caractére natif de grandeur, pour toute réponse l’Empereur le prit par la main, le conduisit a2 une fenétre, l’ouvrit et lui dit -« Voyez-vous la-haut cette étoile ? — Non, Sire. — Regardez bien. — Sire, je ne la vois pas. — Eh bien, moi, je la vois*. » Il referma la fenétre, la question était tranchée... Elle le trompait, son *étoile, 4 laquelle il ne croyait peut-étre pas, mais a laquelle il n’était pas faché qu’on crit qu’il croyait*. L’Higlise est une force morale qui peut ‘plier quelque temps devant les circonstances, mais qui ne se laisse jamais prendre. Aussi, lorsqu'il va vouloir user de cette force pour sanction-

ner de redoutables caprices, cette force, dont il |

-croit étre le maitre, va lui glisser dans la main, et Jui prouver qu’elle peut encore, comme dans ses ‘meilleurs jours, faire face aux plus formidables ‘puissances de ce monde.

QUESTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES

~ Q. — Le fise vient de faire vendre au tribunal une partie des biens de nos religieuses Ursulines. X..., un pecrtida de la localité, s’est présenté pour acheter ces biens et il a mis plusieurs enchéres. Cependant c’est Eine autre personne qui les a achetés pour les religieuses. Il est probable que le citoyen X... métait que le mandataire d’un autre personnage qui n’a pas osé se présenter pour la vente. Par suite des enchéres mises par cet individu, les religieuses ont éprouvé un dommage d@environ 1000 fr.

4 4 Portalis, Circulaire aux évéques, 5 décembre 1806. ? Journal des Es: et 16 aout 1809.

8 Thibaudeau, tv, 472

Ae y croyait 4 pew pres comme Mahomet croyait a ‘ga colombe et Numa a la nymphe Egérie. » De Pradt, ‘Les Quatre Concordats, u, 248, note.

Ie Si X... agissait pour son propre compte, a-t-il réellement encouru une excommunication, et laquelle ?

2° Si X... agissait au nom d’un autre, est-ce lui-méme qui a encouru la censure, ou bien la personne pour laquelle il agissait?

Lun et V autre sont instruits et devaient savoir qu'il est défendu d’acheter les biens des congrégations.

5° Le citoyen X... est-il, tenu a restitution pour le dommage de 1000 fr. 9

4° Sil agissait pour un autre, est-ce ce dernier qui doit réparer 16 dommage ?.

On est a peu prés cerlain que ni un ni l’autre ne se croira obligé 4 la restitution et ne s’y soumettront jamais ; ils sont loin d’étre bons chrétiens.

5° S/ils viennent se confesser, pourra-t-on les laisser dans la bonne foi plutot que de se heurter 4 un refus formel ?

R. — Les acquéreurs des biens des réligieux vendus par le fise encourent, moyennant certaines conditions, ’excommunication du Concile de Trente, témoin la décision suivante que nous

“avons publiée en 1898, page 304:

Beatissime Pater,

Vicarius Generalis Episcopi X. querit an ementes bona Religiosorum quee fiscus vendit eo quia iidem religiosi solvere recusant taxam a lege civili impositam, vulgo « lois @abonnement, » incidant in excommunicationem Romano Pontifici reservatam ?

Sacra Poenitentiaria re mature considerata respondit :

Emptores, de quibus agitur incidere in excommu-

nicationem Romano Pontifict simpliciter reservatam, ©t capitis XI, sess. 22, de Reform. Concilit Tridentini.

Datum Rome in Sacra Poenitentiaria, die 21 maii 1897.

Crest done le Concile de Trente qu’il faut interroger pour savoir jusqu’ot s’étend ’excommunication susdite. Citons d’abord le texte :

Si guem clericorum, aut laicorum, quacumque is dignitate, etiam imperiali aut regali prefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicujus Meclesiz, seu cujusvis secularis vel regularis beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum jurisdictiones, bona, census ac jura etiam fundalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumgque obventiones que in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se vel per alios, vi vel timore. incusso, seu etiam per suppositas personas. clericorum aut laicorum, seu quacumque arte, aut

quocumaque queesito colore in proprios usus convertere,

illosque usurpare preesumpserit, seu impedire ne ab iis, ad quos jure pertinent, percipiantur, is anathemati tamdiu subjaceat, quamdiu jurisdictiones, bona, ves, jura, fructus et redditus, quos occupaverit vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione supposite persone, pervenerint, Heclesie ejusque administratori sive beneficiato integre restituerit, ac deinde a R. Pontifice absolutionem obtinuerit.

L’action de faire par des enchéres payer 41000 fr. de plus 4 la communauté les propriétés qu’elle a rachetées, rentre-t-elle dans les termes de l’excommunication précitée?

Rappelons les faits : la communauté a racheté ses propriétés, de sorte qu’elles sont rentrées dans son domaine; on ne peut donc pas dire qu'il y a usurpation des propriétés fonciéres, puisque celles-ci n’ont jamais été au pouvoir de l’enchérisseur @une maniére définitive. Done il n’y a pas d’excommunication de ce coté, puisqu'il‘n’y a pas eu usurpation.

é F t San at aca ets prom Le,

iy

RGE

Par le fait des enchéres la communauté paie les propriétés rachetées mille francs de plus: ces milfe francs constituent-ils une perte séche et la responsabilité en retombe-t-elle sur l’enchérisseur i Voila une double question a résoudre. ,

Si les mille francs payés a cette occasion en plus de la mise aux enchéres ont été rendus 2 la communauté comme dépassant la somme réciamée par le fisc, il n’y a pas a en tenir compte pour la solution de la question, puisque de ce cdté encore il n’y a eu aucun dommage causé 4 la communauté. Il ne faut cependant pas oublier les frais de vente et d’enregistrement correspondant a ces mille francs.

En somme, par le fait des enchéres, la communauté a éprouvé une perte se composant : a) des frais susdits; 6) de tout ce qui ne lui est pas

rentré des mille francs.

A qui incomhe Ja responsabilité de ces pertes?

40 Au point de vue de la conscience, c’est au mandant tout d’abord qu’incombe l’chligation de la restitution : inutile de développer.plus longuement ce principe admis par tout le monde.

29 Au point de vue de la pénalité, ’liglise n’a voulo atteindre que le mandant, et non le mandataire, comme on peut le voir par les termes mémes du Concile de Trente : « Si quem clericorum aut laicorum... cupiditas occupaverit ut alicujus Hecclesiz bona per se vel per altos, vi vel timore incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum vel laicorum... usurpare presumpserit... »

Que faut-il penser de la bonne foi? -- On peut la considérer au point de vue de la faute, reatus

culpe; de la restitution, damnum ; de la peine,

excommunicatto.

40 Le fait de mettre une enchére sur les biens

d'une communauté vendus par le fise, constitue certainement pour le mandant et le mandataire une matiére grave. Il y a impossibilité ici d’admettre la bonne foi, surtout de la part de gens instruits, 4 cause des débats soulevés a ce sujet par les journaux religieux. La bonne foi-existatelle en réalité, il faudrait la détruire dans l’intérét du bien public.

20 Pour ja restitution, elle incombe tout dabord 4 celui gui détient injustement les mille francs, et ce n’est qu’da son défaut que le mandant et puis le mandataire y seraient tenus.

Cependant les frais d’enregistrement et d’acte correspondant aux mille franes sont a la charge du mandant et puis du mandataire.

Kin cas de bonne foi, faut-il parler? Les théologiens nous disent que dans ce cas il faut tenir compte et du bien public 4 procurer, et du scandale a éviter, et de Vintérét spirituel du pénitent :

Hisi dubium est, dit Lehmkuhl ', uwtruam monitio

profutura sit, an nocitura : monitio fieri generatim debet, si bonum damnumve commune in queestionem

' Lehmkuhl, Theologia moralis, t. II, n. 4AK, 80

vocatur. Imo illud commune damnum secus imminens

tantum esse potest, ut monitionem fieri oporteat, etsi certo prevideam, poenitentem nunc saltem nondum obtemperaturum esse, adeoque formaliter peccaturum et absolutione indignum fieri. Ceterum perpendende sunt circumstantie varie, videlicet quantum sit damnum commune, quam prope immineat et quam certo ; quanta timeatur difficultas quantumve damnum peenitentis, quanta spes fructus, quanta fundata ratio putandi ignorantiam esse invincibilem. Nam si spes omnis fructus aberit, inutilis et mere nociva evadit monitio : nisi forte expressa lex, que in omni casu monitionem preecipiat, positive lata est.

30 Pour ’excommunication, le texte exigeant la présomption, la bonne foi et Vignorance, méme coupable, en excusent.

Q. — Us honorable négociant de X., constafant une: grande défection parmi ses clients de Belgique et d’Allemagne qui lui prenaient le vin de messe, leur en a demandé la cause ef il lui a été généralement répondu qwils préféraient le vin doux au vin blanc sec, mais que | cependant ils étaient disposés a revenir a leur premier fournisseur, s’il voulait toutefois leur procurer du vin doux. ;

Pris de scrupules de conscience sur la manipulation de ces vins par une foule de négociants sans foi ni sentiments religieux, il m’a demande si pour la fabrication de ces vins doux il pouvait ajouter a cent litres de vin ordinaire, quinze litres de trois-six et encore non du trois-six de vin, mais du trois-six d’industrie, extrait de la mélasse, de pommes de terre, de la betterave, ete. .

Je lui ai répondu que ces vins seraient illicites et pro-° bablement invalides. Je tiendrais a connaitre l’avis du bon Ami.

Permettez-moi aussi, M. le Directeur, d’ajouter cette remarque qui fera peut-étre réfléchir certains de mes

‘chers confréres mal informés et trop crédules, qui se

laissent prendre facilement aux paroles mielleuses des: voyageurs : vivant dans un pays de négociants et témoin quotidien de toutes les manipulations et de toutes sortes de coupages plus ou moins suspects, je suis A méme de dire que les plus impies et les plus irréligieux servent leurs marchandises frelatées a d’honorables ecclésias-tiques qui leur prennent le vin comme vin de messe pur

‘et étranger a tout alliage. Dans des questions si

sérieuses, mes dignes confréres feraient bien d’y regarder a deux fois et de ne pas donner leur confiance au pre-. mier venu, qui se présentera toujours comme l’ami des” curés et un fervent paroissien. :

Je leur dirai : Méfiez-vous des négociants et gare aux vins doux! :

R. — L’addition d’alcool extrait de matiéres étrangéres est certainement illicite, comme vous

‘Lavez dit 4 votre paroissien.

Vous avez bien répondu encore en lui disant que la validité méme serait en péril. Car quinze litres. de cet alcool dédoublé font 4 peu prés sept degrés du mélange, ce qui est une énorme proportion dans le chiffre total des degrés du mélange. L’alcool étant. Yun des principaux éléments du vin, sinon le principal, nous penserions que plus probablement le vin ainsi obtenu ne serait plus valide. >

Si lon ajoute de V’alcool au moit, il faut que ce soit de alcool provénant du raisin et qu’on le mélange dans la fabrication méme, comme le Saint- Siége l’a déclaré.

- Que les scrupules trés fondés dé ce chrétien et honnéte négociant Servent a éclairer nos chers ‘confréres. ;

Q.—Onlit dans l’abbé Fouard (Saint Pierre, préface, ‘p. XI) : } « Parsaint Pierre, quinze ans environ aprés la Pente- As cdte, Jésus a constitué I'Eglise dans ses parties essen- * tielles. >— Jai entendu, dans des réunions ecelésiastiques, discuter cette phrase. Les uns disent que lI’Eglise a été constituée dans ses parties essentielles par Notrea Seigneur lui-méme, en choisissant saint Pierre et le col- lége apostolique qu "il devait présider; c’est 14 Vessentiel "dans l’Kiglise, aprés la descente du Saint-Esprit. . Les autres objectent que.du vivant de Notre-Seigneur, ‘etles années aprés la Pentecdte, I’Eglise possédait déja, ‘il est vrai, ses parties essentielles; mais seulement in - potentia ou mieux en développement, n’ayant pas encore leur action propre.

__Qu’en pense Ami du Clergé?

R. — Pour s’accorder, il suffit de s’entendre. Si par constitution on entend le plan de la Eaving institution de VEglise, il ést évident que Notre Seigneur a constitué son Hglise avant de ‘ remonter au ciel. i Si par constitution on entend la réalisation du

Seigneur na fait que commencer et que les apdtres ont achevé la constitution de l’Eglise.

Au jour dela Pentecdte, ou plutdt la veille, il *" n'y avait de constitué effectivement que le collége apostolique avec saint Pierre pour chef supréme a litre de Vicaire du Christ. A peine quelques disciples. Pour une société, il ne suffit pas d’avoir les chefs qui doivent la gouverner, il faut encore la multitude sur laquelle ils gens leur autorité: or la multitude ne commenca 4 entrer dans l’Eglise que le jour de la Pentecéte. “hi encore ces premiers fidéles n’étaient-ils que des prémices. Ils ne formaient pas encore toute la multitude appelée a ~ vivre sous l’autorité des apdtres. Ils appartenaient 4 au peuple juif, et Hglise devait s’étendre aux gen- 4 “tils. Ils se raitachaient 4 Jérusalem, et Vglise devait s *établir dans le monde entier. Les premiers ‘convertis n’étaient donc encore qu’une portion de la multitude dont le corps de l’Eglise devait étre formé, de ceite multitude quidevait étre la matiere é laquelle s’appliquerait la forme de la constitu- tion divine de l’Eglise. FON, Tant-que lEglise naissante demeura contenue dans la communauté de Jérusalem, il ne pouvait étre question d’établir des évéques, bien que lépiscopat appartienne a la constitution divine de YEglise. Saint Pierre et les apdétres encore réunis w suffisaient amplement au gouvernement dela mul- : titude ‘chrétienne. Pourtant nous voyons les apdtres mettre 4 exécution la partie de la constitution 4 hiérarchique del’Riglise qui consiste dans la parti-

¥ Mae

: sacrement de lordre et a l’exercice des fonctions q ecclésiastiques ; ils établirent des diacres, non

quils fussent les auteurs de cette institution, zg mais parce qie Notre meeee leur avait donné ce pouvoir. .

Beinn divin, il est non moins évident que Notre-—

apdtres ont exécuté progressivement le plan divin

tielles de la constitution de )’Eglise existaient dés—

® cipation de ministres inférieurs 4 la grace du.

. A mesure que la prédication s’étendit, il fallut assurer le gouvernement de chaque communauté chrétienne : ce que firent les apdtres en établissant des prétres, presbyteros, des évéques, episcopos, dans les cités évangélisées par eux. Les premiers prétres étaient peut-étre revétus du caractére épiscopal; mais bientdtil y eut les deux degrés hiérarchiques distincts des évéques et des prétres, conformément & la constitution dont Notre-Seigneur avait tracé les lignes a ses apdtres.

La question des observances mosaiques occa-.

sionnant des discussions et des troubles dans )’Kglise, les apdtres s’assemblérent pour en délibérer et pour trancher ensemble la question : ce qui nous donne dés lors la forme et le but des conciles. Si

C’est ainsi que tous les traits du dessin divinement tracé de la ConstLyuON de lEglise apparaissent successivement, 2 mesure que le dévelop- —

pement de lHglise réclamait l’exécntion plus com- ae

plete du plan divin. C’est dans ce sens que M. Vabbé Fouard dit que « par Pierre, quinze ans environ aprés la Pentecdte, Jésus a constitué l’Kglise dans ses parties essentielles:! » Voi ajoute: « Le corps posséde tous ses organes, qui ne feront désormais que se développer : !Evangile préché par les apotres; la hiérarchie fondée; les diacres, le sacerdoce établis dans les diverses communautés; 16 épiscopat distinct 4 Jérusalem, a tome méme; la fraction du pain, autour ‘de laquelle se concentrera toute la liturgie; les sacrements, le baptéme, la confirmation, ordre; enfin l'iglise détachée de la Synagogue.» En disant que Jésus Fouard entend quil.a ainsi réalisé en fait le plan qu’il avait lui-méme dressé et communiqué a ses apdtres, avec les pouvoirs et los instructions néces- saires pour l’exécuter.

On peut done dire que Notre-Seignenr a vraiment constitué lHelise par lui-méme dés le prin-

cipe, parce qu’il en a dessiné la constitution et

qu'il a confié a ses apdtres tous les pouvoirs nécessaires pour la réalisation du plan; et que |’ Kglise n’a été constituée que petit a petit par les apotres et spécialement par saint Pierre, parce que les

selon que le réclamait le développement de la prédication évangélique.

On pourrait, dans ce dernier sens, dire que VEglise, tout d’abord, ne possédait que in potentia ses parties essentielles ; toutefois cette expression nous semblerait tout a fait imupropre: Ce qui n’est que in potentia n’est pas’ in actu; c'est une chose qui n’existe pas réellement. Or les parties essen-

le principe, réunies dans la personne des apdtres et dans les pouvoirs dont ils. étaient investis.: Outre la mission et les prérogatives de Vapostolat, — ils avaient la plénitude du sacerdoce comprenant tous les pouvoirs qui répondent aux degrés de la hiérarchie d’ordre, ceux des évéques, ceux des-. simples prétres, ceux des diacres et des autres mi-

a ainsi constitué lEglise par Pierre, Mo.

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156 | “AMI DU CLERGE eee ee DN pari Nate Ge

nistres : ils n’avaient pas a les créer, puisqu ils les avaient, mais seulement 4 les distribuer. Ils avaiont de méme tous les degrés de la hiérarchie de juridiction : la primauté ov la puissance supréme en saint Pierre, et la juridiction épiscopale dont ils pouvaient user eux-mémes et quiils pouvaient communiquer 4 ceux quiils établissaient pour le gouvernement des Eglises, ces deux degrés essentiels devant passer ensuite a leurs successeurs. Ces pouvoirs étaient, dés le principe, existants im actu, et non pas seulement in potentia; ils étaient aussi en eux-mémes distincts, saint Pierre ayant possédé et exercé des le principe sa primauté qui n’appartenait qu’a lui seul. Le seul développement gu’ait recu la hiérarchie de juridiction, a été la multiplication des sujets qui en ont été revétus et l’attribution faite 4 chacun d’eux d’une portion du troupeau dont Pierre et ses successeurs sont les pasteurs universels et suprémes. C’est donc bien in actu, et non pas seulement in potentia, qu’existaient dés le principe tous les éléments essentiels de la constitution de l’Eglise.

Q. — Une personne: de la.campagne d’un age avancé vient a confesse a l’occasion de la féte de la Toussaint. Est-ce grande timidité ou difficulteé de parole, les deux peut-étre (je ne la connais pas), toujours est-il que je n’ai pas compris un mot de sa confession. A trois reprises je ai invitée 4 s’exprimer clairement, résultat : néant. Je lui ai posé deux ou trois questions communes pour avoir matiére a absolution, je ne sais si elle m’a répondu oui ou non, elle continuait a balbutier. -

Devais-je l’absoudre sous condition ou sans condition, ou la renvoyer ?

Quelques confréres m’ont vépondu que le cas était embarrassant, mais cela ne tranche pas la question. Le charitable Am voudrait-il la trancher ?

R.— Pour absoudre sans condition un pénitent, le confesseur doit pouvoir porter un jugement prudent sur ses bonnes dispositions ; il faut done que ce pénitent donne des signes sérieux attestant.qu’il est bien disposé. Or, dans le cas proposé, vous ne pouviez pas porter un semblable jugement. En

effet, cette personne vous était entiérement incon-

nue, ef pour apprécier ses dispositions vous n’aviez d’autre moyen que l’aveu vague et absolument général qu’elle vous faisait en se présentant a votre tribunal. Or, cet aveu général et implicite ne vous fournissait pas les éléments nécessaires pour juger prudemment de son état moral et de ses bonnes dispositions. Vous ne pouviez done pas Vabsoudre sans condition. Mais pouviez-vous l'absoudre sous condition ? <

On peut absoudre sows condition un pénitent dont les dispositions sont douteuses, mais qui se croit de bonne foi bien disposé, lorsqu’on a quelque grave raison de craindre que le refus ou le délai de l’absolution ne cause a ce pénitent un préjudice notable. Ainsi, on peut absoudre sous condition un enfant duquel on doute s'il s’est rendu coupable de péché mortel, et s'il est naturelloment

- capable de recevoir Vabsolution. Il en est de méme

d’une personne dont la démence n’est pas complete.

CoRR

On peut encore absoudre sous condition un péni- |

tent douteusement disposé, s'il y a lieu de craindre que ce pénitent dépité ou découragé ne s’éloigne des sacrements ; voir un gacrement qui exige l'état de grace, soit le sacrement de mariage, soit la communion qu'il ne pourrait omettre sans quelque inconvénient grave; sil lui est difficile de revenir; s’il est exposé a rester un certain temps dans l'état de péché, etc. Or, dans le cas présent, vous n’aviez aucune raison positive de craindre que le délai ou le refus de l’absolution ptt causer 4 votre pénitente un préjudice notable occasionné par quelqu’une

des circonstances énumérées ci-dessus. Au surplus

vous étiez dans l’impossibilité de porter un jugement quelconque sur ses dispositions, sur sa bonne foi, etc. En conséquence, votre devoir était de la renvoyer avec beaucoup de douceur, lui témoi gnant votre regret de ne pouvoir l’absoudre, et la priant soit de s’adresser 4 son confesseur ordinaire,

lequel la connaissant mieux lui serait plus utile,

soit de revenir vous trouver dans quelques jours. Durant cet intervalle, vous pouviez prendre discrétement des informations propres a vous éclairer et a vous dicter votre conduite a l’égard de cette pénitente.

Q. — Un évéque peut-il autoriser définitivement, ou au moins tant que durera son administration, plusieurs

habitants d’une paroisse de son diocése a faire les pu--

blications de mariage dans l’église d’une paroisse voisine située dans un diocése voisin? N’y a-t-il pas, dans pareil acte, empiétement sur une autorité supérieure a

Vautorité épiseopale, celle du Concile de Trente? Un

curé n’a-t-il pas le droit strict de faire les publications de bans de tous ses paroissiens, sans quil soit permis a l’évéque de diminuer ce droit?

R. — I. Un évéque peut certainement exiger que les publications de mariage se fassent dans une paroisse ot les époux vont le dimanche assister aux offices, bien qwils n’aient pas un domicile de droit dans cette paroisse. Tous les auteurs reconnaissent, en effet, que l’évéque peut faire des statuts qui aggravent les prescriptions du Concile de Trente au sujet de la publication des bans.

II. L’évéque peut-il dispenser de la loi en tant quelle déclare que les publications seront faites a-parocho inter missarum solemnia ?

a) Oui, pour le cas particulier ou la publication serait inutile dans la propre paroisse, parce que. les époux y seraient inconnus. C’est a Mgr Gasparri que nous empruntons cette affirmation 1:

Si pars in parochiam ubi vult contrahere, a brevi tempore domiciiliam vel quasi domicilium transtulit, stricto jure fieri ibidem debent publicationes quia parochus est proprius. Nonnulli excusant, quia publicationes

erunt inutiles, cum nemo eam partem cognoscat. In

genere id falsum est, quia ex una parte sponsus, e. g. etsi brevi tempore in parochia commoratus potuit impedimentum contrahere, pute sponsalia faciens cum alia

fod

inet Tractatus canonicus de Matrimonio, t.1, n, 163. eats

sil est dans la nécessité de rece- -

puella, aut rem habens

parte aliquis parochianus hoc aliudve impedimentum cognoscere potuit. Sed si in casu particulari publicationes, attentis circumstantiis, revera inutiles appareant, parochus consulat Ordinarium, qui, si id expedire in sua prudentia judicaverit, ab illis dispensabit, et publicationes in antiquo domicilio vel quasi domicilio peragi jubebit, uti censuit S. C. C. in Sendgalliensi 29 jan. 1684.

6) Non, en régle générale, parce que ’évéque n’a

pas le pouvoir de dispenser d’une loi universelle,

&moins que ce pouvoir ne lui ait été reconnu par

- le législateur supréme. Or, que dit la loi du Con-

cile de Trente? Que les publications seront faites

par le propre curé des parties, pendant la solen-

nité de la messe paroissiale, C’est dire en termes

équivalents qu’elles seront faites 4 l’église parois- ‘siale. Ainsi pense Mgr Rosset :

ecclesia parochiali. Eo ipso quod cone. Tridentinum in- - dixit, illas denuntiationes esse faciendas a parocho inter Missarum solemnia, sat aperte significavit, hane ecclesiam esse parochialem : et ita intellexit universalis praxis. Ideo non sufficit denuntiare in capellis publicis, et a fortiori in privatis. Quoad capellas vicariales seu annexas, standum est legi vel consuetudini diwcesis. Ubi vero deest sive statutum synodale, sive consuetudo, fieri possunt denuntiationes in annexa, si habeat territo-

rium determinatum, quia hujus ecclesie deservitor ge-

neraliter, ex Hpiscopi ordinatione, quasi ordinaria jurisdictione gaudet. Secus, denuntiationes fieri debent in ecclesia principali.

Dans le cas ot Jes droits d'un curé auraient été méconnus, on ne peut rien en conclure pour la séparation de la paroisse, parce que les limites d'une paroisse ne peuvent se prescrire.

Toutefois, le curé, comme gardien-né des droits de sa paroisse, doit faire de respectueuses réclamations en apportant ses preuves 2 l’appui.

Q. — Juxta regulam Superior potestatem sibi et inferioribus argenti usum permittendi habet. Superior proficiscens cedit locum assistenti. ‘

An nune assistens, Superiore absente, potestatem

-eamdem ac Superior sibi inferioribusque usum argenti ‘permittendi habeat ?

R. — L’essence du voeu de pauvreté consiste non pas dans la défense d’user des choses, mais dans obligation de ne pas en user sans permission. « Lex voti, dit le P. Piat, non prohibet usum facti, sed illum sine licentia tantum prohibet. »

La permission d’user, donnée par les supérieurs, voila donc le moteur de la vie dans les commu- ~ nautés ot lon fait veu de pauvreté. ;

Les canonistes posent deux principes qui nous serviront a répondre a votre difficulté. « a) Licentia obtenta, dit encore le P. Piat, uti solammodo

potest religiosus intra limites jurisdictionis ilius superioris qui eam concessit.

«b) Si superior adiri nequeat et necessitas urgeat aliquid accipiendi, vel expendendi, sufficit (licen-

s Rosset, De Sacramento Matrimonié, t. u, n. 1102,

cum sorore sponse, et ex alia -

“Denuntiationes, dit-il ‘, regulariter debent fieri in ‘

‘tia presumpta). Debet tamen religiosus, ut tuta

conscientia rem ita acceptatam retinere valeat, ejus acceptationem superiori manifestare. Licentia enim presumpta valet pro rei acceptatione, non vero pro ejusdem retentione, dummodo superior facile adiri possit*. »

Quand le supérieur est absent, il faut que la fa-— culté de permettre réside en quelqu’un, autrement la vie serait interrompue dans la communauté. Voila pourquoi la régle fait passer, pendant l’absencé, les pouvoirs du supérieur a l’assistant, qui peut autant que ie supérieur, mais pour le moment précis de son gouvernement. Comme ce gouvernement est essentiellement transitoire et dans sa nature et dans sa durée, l’assistant ne peut permettre aux autres ni se permettre 4 Iui-méme l’usage de Vargent qu’autant que cet usage est nécessaire pour le moment méme, et il-reste toujours au supérieur le droit de révoquer 4 son retour les permissions accordées. ian

Nous disons que le supérieur a le droit de révoquer les faculiés accordées par son assistant pendant son absence. Ce droit ne va pas jusqu’a déclarer nul ce quia été fait, l’assistant ayant en ce moment des pouvoirs égaux 4 ceux du supérieur. De méme, les inférieurs ayant obtenu une — permission réguliére de lassistant ne sont pas tenus d’en solliciter la continuation du supérieur, & moins que celui-ci ne Vexige formellement.

Voila comment, nous profanes, nous comprenons la chose, sans voir en quoi il est difficile de la concilier avec les principes théologiques.

Q. — Un jeune homme a passé cing ou six ans dans une communauté, remplissant divers emplois. Obligé de quitter cette communauté, a-t-il le droit de se faire’ allouer une certaine somme pour Vindemniser des services qwil a rendus a l'Institut, défalcation faite des dépenses de la Congrégation pour lui pendant son noviciat ? ;

Pourrait-on permettre 42 ce jeune homme de poursuivre devant les tribunaux le paiement de cette indemnité ?

R. — A moins de conventions particuliéres, VEslise n’admet pas qu'une communauté soit tenae de payer une pension réguliére a un membre qui la quitte. La Sacrée Congrégation des Hvéques et Réguliers s’est prononcée plusieurs fois dans ce sens. Le 24 juillet 1823, elle écrivait2 :

A la suite de plusieurs contestations entre la communauté des Oratoriens de Saint-Séverin et le P. Papis, au sujet de certains abus que l’évéque voulait réformer et des comptes que Papis'devait rendre, celui-ci quitta la maison ef alla 4 celle de Treja. Papis présenta une requéte 4 la Sacrée Congrégation pour obtenir que la maison de Saint-Séverin lui servit une pension ; mais le supérieur ayant montré que Papis était sorti volontairement de la maison, la Sacrée Congrégation, suivant les régles de VOratoire, décida : Atéenta spontanea dimissione, congregationem non tenert, Le P. Papis

1 Piat de Mons, Preelectiones juris regularts, t. 1, p- 263-208.

2 Analecta, XII, col. 1001, n, 884.

yint 4 Rome, il prouva que son congé avait été, non

absolu, mais conditionnel, c’est-a-dire qwil n’avait quitté qu’a la condition de recevoir un titre de rente, parmi ceux qui appartiennent 2 la communante.

Le 44 mars 1898, dans une cause d’Aix, un prétre expulsé de l’Ordre dos Prémontrés de la Congrégation de France, demandait une pension et se la vit refuser, bien que son avocat ait invoqué la justice et équité naturelle :

lo Propter jwstitiam. Obligatio Patrum Prem. quoad petitam indemnitatem oritur : a) ex eo quod P. Laurentius fuit admissus ad Ordinem, unanimitate suffragiorum, uno excepto; )) ex co quod pro choro fuit admissus, uti ex libris authenticis apparet. Petita autem indemnitas ex triplici causa eruilur : 1. ex tempore quod P. Laurentius consumpsit in beneficium Ordinis, quin compensalionem obtinuerit, quum fuerit ditissimus; 2. ex infirmitate quam quotannis per hbalnea debet curare ; 8. ex impossibilitate partes habendi in adsociatione subsidiorum erecta pro sacerdotibus senibus vel infirmis in Diccesi Lucionen. residentibus. Contendit proinde advocatus, juxta principium « qui dat causam damni, danmum sarcire tenetur, » Ordinem Religiosum respondere debere pro factis propriorum Superiorum. Uno verbo, invocat ea omnia qué in antecedenti cause propositione, fuerunt coram S. Congregatione deducta.

2° Proxter wquitatem :

Agitur enim de paupere sacerdote cui null suppetunt ad ducendam vitam opes, cui neque adest spes obtinendi auxilium a capsa dicecesana Lucionen. ; optime quidem posset Ordo optbus affluens succurrere infelici sacerdoti, quem uti filium olim habuit, de cujus ministerio per plures annos utilitates habuit *.

M. Planchard tire la méme conclusion du silence gardé parla Sacrée Gongrégation sur ce sujet dans le décret Auctis, bien que tes évégues de Prusse alent appelé son aifention sur ce point:

Nous voudrions enfin appeler l’attention sur une conclusion qui résulte idirectement de cette réponse. I] en est qui croient encore que les congrégations reli- ‘gieuses doivent une pension ou des secours aux membres qu’elles ont réguliérement expulsés. Cela n’est point. Les décisions rendues dans les cas déférés au Saint-Siége en sont une preuve; on pourrait en trouver une autre dans ce qui s’est passé a propos du Décret Auctis admodum. Les évéques de Prusse, dont les suppliques ont amené la publication du Décret, avaient précisément demandé que les Congrégations fussent tenues 4 fournir le nécessaire pour une sustentation convenable, aux sujets qui les quittaient aprés avoir requ les ordres dans l'Institut ; cette demande n’a pas été agréée, et l’obligation n’apas été inscrite dans le Décret. Ne peut-on pas dire aussi que, si cette obligation existait, la Sacrée Congrégation avait une belle occasion de le déclarer dans sa réponse a Monseigneur l’évéque ad’ Avila? Ele ne Va point fait, et il n’est pas inutile d’en faire la remarque, pour éclairer ceux qui persistent a

soutenir cette opinion °.

Q. — Parmi les matiéres sur lesquelles le Parlement fédéral du Canada peut légiférer, en vertu de pouvoirs qwil tient du Parlement impérial, je vois qu’il exerce nne autorité législative sur le mariage et le divorce. Voici comment il procede dans les questions de divorce ; les personnes qui désirent obtenir un décret de divorce sadressent au Parlement, qui se saisit de la cause et la

on 282:

1 Analecta, 1898, p.

* Revue théologique frangaise, 1896, p. 204.

eepuae at vote. BEV Assonabibe) “legislative. ‘La majorité des voix décide de la concession ou du refus du

divorce. Phat

Ceci posé, quelle attitude doivent prendre nos députés catholiques dans ces causes de divorce? Doivent-ils voter contre la concession du décret de divorce, qui a pour effet de permettre de convoler 4 de nouveaux liens? Peuvent-ils se contenter de s’abstenir? Enfin, que penser de ceux d’entre eux qui votent en faveur dela concession du divorce? :

R. — Des diverses réponses du Saint-Siége concernant les causes de divorce, il résulte qu’on ne peut rien faire qui soit contraire aux lois divines et ecclésiastiques concernant le mariage.

Or, tout acte aidant ou coopérant au divorce, . quand le mariage reste valide aux yeux de !’Eglise — et devant Dieu, est contraire 4la loi divine et ecclésiastique. '

Done les députés eatholiques ne peuvent, en aucune maniére, émettre un vote favorable au divorce dans lecas de mariage valide devant Dieu et devant l’Eglise.

ls ne peuvent méme pas s’abstenir, ils doivent voter contre. Car l’abstention peut aider le vote du divorce en diminuant le nombre des voix nécessaires a la majorité. Et quand méme LTabstention n’aurait pas cet effet, elle serait encore illicite: car les députés sont alors mis en demeure d’affirmer leur foi, leur respect envers le sacrement de mariage et leur soumission 4 Vautorité de Dieu et de ’Eglise. Ils sont dans un cas analogue a celui des chrétiens trainés devant les tribunaux a cause de leur foi et obligés ainsi 4 la- professer ouvertement. Il ne leur est pas permis de se réfugier dans le silence.

Cette obligation pourrait paraitre moindre si, par plusieurs votes contraires au divorce en mariage valide, ils avaient suffisamment fait con-— naitre leur sentiment pour que leur abstention ne put étre considérée que comme la continuation et la confirmation de leurs votes précédents. Mais cette raison ne suffirait pas 4 autoriser leur abstention : 49 parce que la question se pose pour eux a chaque nouvelle cause de divorce portée devant le. Parlement; 2° parce que leur abstention peut causer un sehaaals véritable en engageant leurs col- ‘Iégues 4 user de dissimulation et A s’abstenir comme eux ou méme a voter en faveur du divorce; 3° parce qu’elle-est aussi un scandale pour le public, en lui laissant croire que le divorce-en mariage valide n’est pas un si grand mal, puisqu’un député catholique peut le laisser passer sans s’y opposer, quand il le devrait, s'il était vrai que le divorce en ce cas renferme une malice — intrinséque et grave; 4°. parce que l’abstention diminue l’importance de la protestation catholique contre ce désordre impie et pernicieux.

Au sujet des juges et des maires, on peut en France et Belgique et peut-étre ailleurs, faire valoir des nécessités qui autorisent une tolérance, leur permettant de coopérer au divorce : ces nécessités et cette tolérance ne font pas que la coopération soit licite 8h bonne en tant qu’elle se rapporte

a Vacte du divorce, qui est et reste mauvais en lui-

méme;elle excuse seulement le juge et le maire du mal que renferme leur coopération, 4 cause du mal plus grand qu’ily aurait A la refuser.

Mais ces nécessités n’existent pas pour les députés du Parlement canadien. Ils sont entiérement libres de leur vote et ils. doivent, en conscience, le conformer aux lois de Dieu et de l’Kglise.

Ils ne peuvent donc jamais voter en fayeur du divorce quand il s s'agit dun mariage valide, ni méme s’abstenir, comme nous l’avons dit plus haut. i

Ceux guivoteraient en faveur du divorce feraient un acte peccamineux. La bonne foi pourrait les excuser de péché; mais le confesseur ne peut favoriser ni laisser subsister cette bonne foi; il doit les avertir: car il y aici une raison grave de bien public qui ne permet pas d’omettre la monition, dtt-elle étre infructueuse. Si, malgré la monition suffisamment intimée, le pénitent persistait a voter en faveur du divorce quand le. mariage est certainement valide aux yeux de l Eglise et devant Dieu, on devrait lui refuser l’absolution.

Si lon croyait avoir des raisons de faire fléchir la rigueur de ces régles, le confesseur n’aurait pas le droit d’en décider: il devrait recourir & son évéque ou au Saint-Siége, conformément a l’Instruction aux Evéques de France du 25 juin 1885.

Q. — Dans un cimetiére ow ’on a enterré ou un suicidé volontaire, ou un duelliste, ou, un franc-macon bien connu comme tel, on un enfant non baptisé, surtout aprés Page de raison, ou un adulte non baptisé, Vv. g. un libre- -penseur élevé comme tel, faut-il bénir chaque tombe comme si le cimetiére avait perdu sa bénédiction ?

Quels enterrements font perdre sa bénédiction a un cimetiére ? 5

R. — M. Deshayes pose la régle suivante, no 4660: « Habetur pollutio ecclesix (et cceemeterii...) per sepulturam infidelis, aut excommunicati denuntiati, aut publici percussoris clericorum, non autem probabiliter per sepulturam, certo prohibendam, infantis non hbaptizati vel catechumeni, illorumve qui, propter aliam rationem, sepeliri in terra sancta prohibentur 1. »

Parmi les personnes que vous énumérez, la sépulture de l’adulte non baptisé (on entend par la celui qui a joui de usage ae la raison) enléve seule au cimetiére sa consécration et obligea bénir chaque fosse.

Les francs-macons bien connus comme tels et les duellistes sont excommuniés notoires, et par conséquent doivent étre privés de la sépulture ecclésiastique; mais la présence de leurs cadavres dans un cimetiére consacré ne lui enléve pas son caractére sacré. Il y a, en effet, une grande différence entre excommuniés notoires et excommuniés dénonceés. La loi sur la pollution des cimetiéres ne parlant que des excommuniés dénoncés, on ne

‘ Deshayes, Memento juris, n. 1660. |

MI DU. cLERGE

doit pas I’étendre 4 des cas analogues. Comme nous avons fait tout récemment une étude spéciale sur les excommuniés dénoneés, il est inutile dentrer aujourd hui dans des détails plus grands.

Pour les suicidés, ily a aussi défense de leur accorder la sépulture ecclésiastique, parce qwils sont pécheurs publics. Mais la présence de leur cadavre dans un cimetiére bénit ne lui fait pas perdre sa bénédiction, pour le méme motif que pour les excommuniés notoires.

Nous résumons ici un certais nombre de réponmses que nous avons faites dans ces derniéres années : voild pourquoi, contrairement 4 nos habitudes, nous ne citons pas de décisions du Saint- Siege sur ce point. En somme, la législation — n’a pas été modifiée elke longtemps.

Q. — Dans les traités de religion on dit: Il faut pratiquer la religion, parce que Vhomme, comme créature, doit 2 Dieu reconnaissance, adoration, etc. Puis on dit : La religion est nécessaire 4 la société, a Yindividu, pour Péclairer sur les grandes questions, pour son bonheur, etc. Dans cette facon de faire, je trouve qu’on donne au mot religion deux sens trés différents : 1° devoirs dus a Dieu; 2° ensemble de vérités et de connaissances. Hies-vous de mon avis, et comment raisonner pour combler le fossé? :

R. — Il y a un grand nombre d’expressions qui-

ont ainsi plusieurs sens. Quand on les emploie, s'il y a 4 craindre ’amphibologie, on doit préciser en quelle acception'on Iss prend.

Souvent ces acceptions se ratiachent Vune 4 a autre par des liens intimes ; le fossé qui les

sépare est peu profond et peu large : il est facile

de le combler.

Crest ici le cas.

La religion comprend Peneémble de nos devoirs a légard de Dieu. Parmi ces devoirs se trouvent au premier rang les vérités a connaitre eta croire ; bien plus, ces vérités, si ensemble en est complet, forment toute la matiére, tout Vobjet de la religion; elles représentent tout l’ensemble de nos devoirs Al’égard de Dieu. Crest done la religion

-méme' dans son objet, en tant gu’elle doit étre

connue et admise. Il faut au surplus la pratiquer; mais ce qu’on pratique n’est que ce qu’on connait et gu’on croit. L’expression de religion est done bien appropriée a la doctrine religieuse.

Wntre les deux maniéres d’employer le mot de

religion, il n’y a qu’unedifférence d’aspect : quand ©

on parle de la religion en général, il s’agit de nos devoirs envers Dieu comme moyen de nous rattacher 4 Dieu par toutes nos puissances ; quand on parle de la religion comme doctrine religieuse, il s’agit de Vobjet au sujet duquel nous nous rattachons a Dieu par Vintelligence, pour nous rattacher aussi 4 lui par la volonteé.

Q. — On m’a consulté sur V’authenticité dune priére a saint Joseph, dite la priére efficace. Les conditions mises 4 son efficacité me paraissent un peu étranges.

J’ai parcouru le Manuel des Indulgences de Béringer, lequel renferme de nombreuses priéres en Vhon-

oe

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neur dé saint Joseph, mais aucune mention de celle qui

~ m/intéresse.

Peut-étre ?Ami serait-il plus heureux. Aussi je lui adresse une copie de la susdite priére et des conditions requises pour son efficacité.

PRIBRE A SAINT JOSEPH

O saint Joseph, dont la protection est si efficace auprés de Dieu, je mets entre vos mains bénies toutes mes épreuves et vous confie tous mes interets. =

Daignez, 6 saint Joseph, m’assister de votre médiation

uissante et m’obtenir de votre divin Fils adoptif toutes es bénédictions spirituelles et temporelles en Jésus- Christ Notre-Seigneur ; afin qu’aprés avoir joui ici-bas de vos célestes faveurs,je puisse chaque jour de ma vie, vous offrir mes consolations, mes remerciements et mes hommages comme au Pére le plus tendre et le plus aimable. ;

O saint Joseph, je ne me lasse pas de contempler Jésus endormi dans vos bras, mais je n’ose m’approcher pendant qu'il repose sur votre sein.

Adorez-le en mon hom sur votre cceur, imprimez-lui doucement un baiser sur son front,.et dites-lui qu’il me le rende au dernier soupir de ma vie.

O saint Joseph, patron des ames désespérées, priez pour nous. Amen.

Pour son efficacité, copier cette priére 5 fois et la distribuer a-5 personnes différentes qui la copient également 5 fois, et ainsi de suite pour faire la boule de neige.

La dire une fois pendant neuf jours, le matin ou le soir, aprés lV avoir copiée ou distribuée.

On obtient toujours la grdce demandée.

R. — Nous n’avons trouvé ni dans la Raccolta, ni dans la collection, pourtant si compléte, des Ciuvres de Mgr Barbier de Montault, aucune trace de cette priére. Ajoutons que la priére elle-méme n’a rien qui soit contraire 4 la foi: on peut done la réciter en particulier 4 son gré. Il-y a toutefois cette miévrerie du baiser qu’on demande 4 saint Joseph dimprimer doucement sur le front de VEnfant Jésus, qui nous parait bien enfantine, - pour ne rien dire de plus.

Quant 4 Vassurance formelle qu’on obtient toujours la grace demandée en accomplissant les conditions, il faudrait en établir Vauthenticité certaine pour qu’on pit y croire. Mais cette authenticité ne sera jamais établie. Jamais l’autorité ecclésiastique ne contresignera une assertion aussi catégorique d’efficacité délerminée, surtout cette efficacité étant attachée a des conditions matérielles de propagande et de réciiation.

Tout le monde connait les paroles si affirma-

tives de Notre-Seigneur sur lefficacité de la priére faite en son nom. Ce serait un hlasphéme de douter de cette parole divine; nous avons ainsi la certitude absolue que nos priéres faites dans les conditions voulues sont toujours exaucées; mais elles le Sont parfois tout autrement que nous le pensons, Dieu nous refusant ce que nous lui demandons d’une maniére déterminée pour nous accorder autre chose qui nous vaut mieux. De plus, méme quand il est disposé 4 nous accorder ce que nous lui demandons, il ne nous l’accorde pas toujours de suite et nous n’avons aucun droit de lui fixer un terme pour nous J’octroyer : c’est avec raison que Judith reprochait aux Béthuliens d’avoir fixé ce terme.

Comment pourrait-on approuver que, par telle formule de priére, on obtienne toujours la grdce

AMI DU CLERGH

demandée, 4 condition de l’avoir distribuée cing personnes et récitée pendant neuf jours ? |

De telles assertions ne reposent sur aucun fondement ; elles ont le premier inconvénient d’exciter une confiance présomptueuse et superstitieuse ; et quand, en dépit d’une promesse si formelle, la grace demandée ne sera pas obtenue, il en résul-

tera. ce deuxiéme inconvénient qu’on en viendra

4 n’avoir plus la confiance que l’on doit avoir dans

‘la priére faite comme Notre-Seigneur le demande.

C’en est assez pour rendre suspectes et pour faire repousser ces inventions pieuses comme inconsidérées, téméraires et dangereuses pour la véritable piété.

Nous avons trouvé dans un recueil de prieres de VArchiconfrérie de Saint-Joseph, au Campo Vaccino, 4 Rome, une formule qui a quelque analogie avec celle citée plus haat :

O glorieux époux de la Bienheureuse Vierge et pére putatif du Fils de Dieu, je vous offre ces dévotes prieres pour. vous honorer et glorifier, en mémoire des sept douleurs et des sept allégresses que vous avez éprouvées en ce monde. Je vous prie, trés heureux patriarche, d’étre mon protecteur et avocat, afin que je pulsse, avec votre aide, vaincre et surmonter toutes les embtches et tentations du démon. Défendez-moi, je vous en conjure, de tous les maux et périls, tant de ’A4me.que du corps. Obtenez-moi le pardon de tous mes péchés et la grace de pouvoir, a Vavenir, fuir toute occasion de pécheé. Je vous supplie enfin d’étre present 4 Vheure de ma mort, afin de me délivrer, par votre intercession, des embtiches du démon et de me fortifier dans la sainte foi catholique. Ainsi soit-il *.

Pourquoi ne pas donner la préférence a une priére approuvée ?

Q. — Quel effet produit sur les choses ou les personnes qui la regoivent, la bénédiction donnée par un simple fidéle, par exemple la bénédiction de la table par le pére de famille, la bénédiction des enfants par

leurs parents ?

R. — Cette bénédiction n’est pas un sacramental, parce que celui qui la fait n’a pas le caractére sacré; mais c’esi une priére qui appelle les béné-

dictions de Dieu sur les choses et les personnes. . Cette bénédiction recoit une valeur particuliére

de la qualité de celui qui bénit, quand il est, d’une

maniére spéciale, le représentant de Dieu, comme’ -

lorsque le pére bénit ses enfants.

Q. — Pour gagner les indulgences .aitachées aux chapelets croisiers, est-il nécessaire de méditer sur les mysteres et de dire le chapelet sans interruption ?

R. — Avec les dits chapelets, la méditation des mystéres n’est point. nécessaire pour gagner les indulgences; il n’est pas nécessaire non plus de

réciter le chapelet de cing dizaines tout entier; on:

gagne les indulgences 4 chaque Pater et & chaque Ave que Von récite sur son chapelet2.

ies by: Aout, Ciuvres, t. VIII, p. 459.

> Raccoléa, édit. de 1898, p. 348: — Hilgers, Ma des Indulgences, p. 432. 5 none es

Le gérant : J. Marrrier.

LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET CGOURTOT

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DIRECTEUR ET REDACTEUR EN CHEF : F. PERRIOT ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SEMINAIRE DE LANGRES

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Labonnement, pour tout l Univers, est de 15 fr. avec le Supplément :

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Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de ’ Ami du Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)

EOUIS-VELILLOT

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