‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 66 sur 276 · ACY · texte numérisé non relu

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confesseurs qu’elles veulent 4 user des confessionnaux de leurs chapelles.

Quant aux aumdéniers, ils ont aussi le droit dexclure les prétres quils veulent, quand tls agissent au nom de la communauté.

C’est ainsi que nous interprétons la réponse au,

second doute de la décision de 1718 : « II. An confratres, seu capellani possint impedire ne parochus audiat confessiones in dicta Ecclesia seu oratorio? — Resp. Affirmative.»

Ad III. Si les constitutions de la maison défendent aux religieuses de se confesser 4 l’aumonier, la supérieure a le devoir de les faire observer. Toutefois ce devoir cesse pour le cas ou une religieuse demanderait 4 se confesser pour mettre ordre a sa conscience; car la loi naturelle

Yemporte sur les lois positives renfermées dans les constitutions.

1S. BR. G,, n. 2251-3911. —- Cf. Traité des Confréries, n, 364,

Fak §

Ad IV. Il faut voir si la défense faite par Vévéque s’applique aux prétres seuls, ou 4 tous les fidéles.

Ad V. Nous avons traité ce sujet en 1898, p. 153, 207, 648, 1168 ; 1897, p. 815, etc.

Ad VI. Voir Ami, 1897, p. 478.

Q. — Pensez-vous, cher Ami, que le décret de la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers du 27 mars 1893 qui exige que pour jouir de la préséance les Tiers Ordres doivent marcher collegialiter cum proprio vesxillo, id est cum cruce brachiis cancellatis et habitu tertit ordinis, a été abrogé par un décret postérieur?

Derniérement un curé de grande paroisse, directeur d’une congrégation d’Enfants de Marie, et un directeur du tiers ordre séculier, c’est-d-dire d’une fraternité, se sont disputé le droit de préséance. Le curé a tenu bon en s’appuyant sur le décret cité plus haut, n’était-il pas dans son droit ?

R. — Le Saint-Siége, loin de rapporter cette déci- — sion et les diverses autres citées par M. Tachy, dans Les Tiers Ordres, n° 102, l’a expliquée dans une réponse de la 8. Congrégation des Evéques et Réguliers, du 26 mars 1897, in Salernitana, que nous avons donnée la méme année, 4 la page 767.

A-Serino, diocése de Salerne, une Fraternité de tertiaires franciscaines réclamait la préséance sur les confréries revétues de leurs insignes, sacco indutas. Elle et les supérieurs prétendaient étre dans leur droit, parce que les femmes en question marchaient « sub proprio vexillo et cum habitu distinctivo Ordinis, nempe scapulari magno et cingulo . supra vestes. »

Le curé fit observer de son coté que les tertiaires portant exlérieurement des vétements séculiers de formes diverses, qui n’étaient pas recouverts par le voile, ne remplissaient pas les conditions pour obtenir la préséance. La S. Congrégation adopta cette maniére de voir et refusa aux tertiaires en question la préséance sur les confréries. « An mulieribus Tertiariis Franciscanis loci Serino competat preecedentia supra alias laicas sodalitates in casu? — Resp. Negative. »

De cette décision on peut conclure certainement que les confréries marchant en corps, sacco indute, ont la préséance sur les tiers ordres qui n’ont pas le sac, lors méme quwils porteraient extérieurement le grand scapulaire avecle cordon sur les vétements ordinaires.

Faut-il aller plus loin et conclure que les confréries qui portent extérieurement quelque signe de la confrérie, mais non le sac, jouissent aussi de la préséance sur les tiers ordres ? Nous n’oserions le dire, 4 défaut de document précis tranchant la difficulté.

D’une part, on peut objecter que les décisions romaines exigeant pour la préséance que les tertiaires revétent le sac, il ne peuvent la revendiquer dés lors qu’ils n’ont pas le sac.

D’autre part, on peut observer en faveur des tertiaires :

40 Que la S. Congrégation des Indulgences établit, dans son décret du 25 aout 1897, ad JI, une

différence considérable entre les confréries proprie dictas, id est ad modum organici corporis et cum sacco constitutas, et les confréries late acceptas, exigeant pour l’érection des premiéres dans les églises des religieux des conditions qui ne sont pas réclamées pour les secondes *.

D’ot l’on peut conclure que, quand il est question de confréries sans aucune détermination, c’est des confréries proprie dictis quil s’agit, et non des confréries late acceptis. Ce quiaurait lieu dans le cas qui nous occupe.

20 Que l’équité naturelle exige qu’une sorte de parité soit gardée entre les différents corps constitués dans l’Kglise. Or, le droit exige que les tertiaires portent non seulement le grand scapulaire et le cordon extérieurement sur leurs vétements, mais encore le sac, pour pouvoir prétendre a la préséance sur les confréries ; pourquoi permettrait-il aux confréries de prétendre a la préséance sur les tiers ordres sans prendre elles-mémes le sac?

D’aprés cette remarque, voici comment se concevrait la loi sur les préséances :

49 Quand le tiers ordre et la confrérie portent Yun et l’autre le sac, et a plus forteraison quand le tiers ordre le porte seul, la préséance lui appartient.

20 Quand la confrérie porte seule le sac, elle a droit 4 la préséance, d’aprés le décret im Salernitana, du 26 mars 1897.

Ces deux points sont absolument certains.

3° Quand ni le tiers ordre ni la confrérie ne portent le sac, le tiers ordre aurait droit 4 la préséance 4 cause de sa nature supérieure a celle des simples confréries.

Cette derniére régle n’étant qu’une conséquence que nous tirons d’une décision, nous ne limposons pas dans la pratique. En somme, nous ne condamnerions pas les confréries sans sac qui, se basant sur l’absence de déclaration, prétendraient a la préséance sur les tiers ordres sans sac. D’autre part nous ne condamnerions pas non plus les tiers ordres sans sac, qui, s’appuyant sur les explications que nous venons de donner, porteraient leur cause soit devant le tribunal épiscopal, soit devant les Congrégations romaines, pour en obtenir une solution favorable, qui n’aurait rien d’extraordinaire au point de vue du droit en vigueur.

Q. — Dans une paroisse dispersée, c’est la coutume Waller faire quelquefois (sur la demande des gens) la levée du corps 4 un, deux ou trois kilométres de l’église. Dans ce cas, le prix exigé en plus du tarif ordinaire appartient-il toujours de droit au curé, lors méme que ce n’est pas lui qui va faire la levée du corps?

R. — Les auteurs enseignent que les honoraires ordinaires des funérailles appartiennent au curé, lors méme que le vicaire ferait l’office.

Mais ils reconnaissent aussi que, dans le cas ot il y a un travail de surérogation, les honoraires en reviennent a celui qui le fait. Deneubourg applique cette régle 4 la conduite au cimetiére :

* Ami 1898, p. 61.

« Cependant si un honoraire est assigné par le tarif ou par une personne particuliére au prétre qui accompagne un cadavre au cimetiére, les vicaires pourront le retenir, dés qu’ils remplissent cette fonction, parce qu’il y est attaché : l’usage et Vintention du donateur leur donnent ce droit *. »

Ce qui est dit pour la conduite au cimetiére peut aussi se dire pour la levée du corps, quand on fait un trajet non prévu par le tarif commun.

Q. — CGhaque dimanche j’ai permission de célébrer deux fois, pour faciliter 42 mes paroissiens l’assistance au saint sacrifice. ;

Je suppose qu’un samedi — jour de féte d’obligation supprimée — je ne puisse, pour un motif ou un autre, célébrer pro populo.

Puis-je appliquer ma messe libre du lendemain pro populo, sans étre obligé de la remettre 4 un jour de la semaine ou bien d’envoyer 4 l’évéché les honoraires d'une messe, comme nous le pouyons par Indult ?

R. — Vous pouvez appliquer votre seconde messe le lendemain,’ mais vous devez envoyer un honoraire a ’évéché, parce que vous ne pouvez qu’en vertu de l’Indult et en observant ses clauses, vous acquitter, par cette seconde messe, d’une obligation de justice.

Q. — Pour quel motif chante-t-on, a la fin de la cérémonie de la bénédiction des cloches, l’évangile de Notre- Seigneur chez Marthe et Marie ? Je ne vois pas laraison qui l’a fait choisir a cette place.

R. — Parce que la cloche qui s’agite pour le service de Dieu et du peuple fidéle, est comme Marthe s’agitant dans sa maison pour le service de Notre-Seigneur.

Q. — Dans le dernier numéro de Ami, p. 170, je lis que MM. Boudinhon, du Canoniste, et Planchard, dela N. R. T., traduisent les mots In locis missionum de la lettre Quod Pontificum par ceux-ci : « les pays soumis 4 la Propagande. » L’autorité de ces Messieurs est grande sans doute ; me serait-il permis cependant de faire remarquer : 1° que la traduction n’est pas rigoureuse ; 2° qu’il est de droit que les interprétations larges prévalent en matiére de fayeurs ou priviléges ; 3° qua Rome on est moins sévére. J’ai ici un petit opuscule imprimé a la Propagande et publié par Th. Arizzoli (S. Penitentiarie Officialis). Voici sa note 9 sur les mots cités plus haut : « Hic intelliguntur loca ubi evangelice predicationis precones verbum. Dei cum aliqua solemnitate per aliquot continuos dies annuntiant sive in Italia sive extra Italiam; non autem stricto sensu loca missionum in quibus Hierarchia Catholica rite constituta non fuerit. » Il me semble que ces raisons suffisent pour qu’on ne se croie pas obligé 4 suivre l’interprétation du Canoniste et dela N. R. T

R. — Liinterprétation que donne Arizzoli doit étre préférée a celle de la Revue théologique francaise et a celle du Canoniste. Et il faut modifier

en ce sens la solution que nous-méme avions donnée p. 170 et 223.

Pact aA eT, EOIN SEI ia pee nee

* Deneubourg, Etude canonique sur les vicaires paroissiaux, p. 8d5.

LVAMI DU CLERGE

LITURGIE

Q. — le Pourquoi, 4 la messe des morts, le prétre ne

‘donne-t-il pas sa bénédiction a la fin de la messe, et

pourquoi ne récite-t-il pas le Gloria ? Si le prétre veut montrer de cette fagon sa tristesse, il prive les vivants @une grace: Parce que l’on prie pour les morts, faut-il refuser de bénir les vivants et de louer le Trés-Haut ?

2° Pour gagner les indulgences du chapelet, est-il nécessaire de le tenir ala main, ou suffit-il de le porter sur soi ?

R. — Ad I. On peut quelquefois ne pas voir les raisons que l’Eglise a eues dans lamaniére de disposer ses cérémonies, mais on doit toujours supposer qu’elle a eu en vue un but 4 atteindre, et les fidéles n’ont guére le droit de vouloir lui en imposer d’autres. Dans les messes de Requiem, |'Eglise veut étre utile aux ames du purgatoire et prier avec elles et pour elles; elle n’empéche pas ceux qui ont la dévotion de prier pour les vivants, @ajouter d’autres priéres quils feront en particulier ou en s’unissant 4 celles que lEglise leur destine spécialement.

Des auteurs ont trouvé des raisons mystiques pour interpréter la maniére d’agir de lEglise. C’est ainsi que M. Olier dit qu’aux ames du purgatoire il n’appartient pas de chanter le cantique des anges ; et qu’a la fin de la messe on ne donne

pas la bénédiction, parce que ces 4mes n’ont pas

recu la derniére grace: Notre-Seigneur ne leur a pas encore donné sa derniére bénédiction, qui est la gloire céleste.

Ad Il. Certaines indulgences pour certains chapelets peuvent se gagner en les portant sur soi; d’autres en le récitant avec d’autres personnes qui

tiennent en main un chapelet indulgencié, bien

qu’on n’en ait pas soi-méme; mais pour gagner

‘certaines indulgences il faut tenir en main le

chapelet et réciter soi-méme toutes les priéres. Un traité sur les indulgences peut seul donner la solution compléte a cette qvestion. (Voir Les Indulgences, par Béringer, t. I, p. 859 et suiv.).

Q. — 1° [’étole est-elle prescrite au prétre qui préside Yexercice du chemin de la croix? 2° Peut-on donner la bénédiction du Trés Saint-Sacrement aprés Vexercice du chemin de la croix, préché a Voccasion d’une retraite ?

R. — Ad I. Les rubriques ne s’occupent que des cérémonies strictement liturgiques, et le chemin de la croix n’entre pas dans cette classe. On peut donc prendre l’étole, mais aucune régle liturgique ne l’exige.

Ad II. On ne peut donner la bénédiction du Saint-Sacrement qu’avec la permission de l’Ordinaire ou suivant les régles générales tracées par cette autorité.

Q. — Un prétre qui bine peut-il chanter la messe de Requiem preesente corpore, un jour de dimanche, dans une de ses paroisses?

Peut-il y bénir le pain bénit ?

R. — La messe de binage est tout aussi obligatoire que la premiére, puisqu’elle n’est permise qu’a cette condition. Si cependant on avait obtenu la permission de biner en vue de cette sépulture, et qu’un autre prétre ett dit la messe du jour, on pourrait dans ce cas dire la messe de Requiem. (S. C. R., 9 mai 1899).

On peut toujours faire la bénédiction du pain; mais raisonnablement, ilne convient pas dela faire pendant la messe de Requiem.

Q. — Priére de dire si le prétre, 4 la messe, doit dire Amen a voix basse (de maniére a n’étre pas entendu par le servant), ou bien 4 voix médiocre, a la fin du Suscipiat et du Pater.

R. — Les rubriques portent submissa voce que Von traduit par « & voix basse » ; mais il n’est pas spécifié si le servant doit ou non pouvoir entendre. Ces mots s’expliquent modo humano.

Q. — Une mission s’était formée 4 B..., petite colonie francaise. Plus tard, la ville de B... se trouvant en lieu mal choisi fut transportée de l’autre cdté d’un golfe, a 30 milles de la.

La mission fut obligée de suivre, et elle démolit ses immeubles 4 B... pour venir ele aussi a D... et s’y installer 4 loyer, en attendant qu’elle puisse bAtir.

On veut savoir si aprés ce déplacement de la mission et la démolition de sa chapelle, les offices et fétes de patron a B... sont encore obligatoires 4 D..., pour cette raison que la mission comme la colonie restent moralement les mémes.

R. — Le patron affecte le lieu, et par conséguent en changeant de lieu il faut de nouveau choisir le patron. On peut évidemment choisir le méme, mais on peut aussi, avec le consentement du peuple ou des notables du lieu, disent les auteurs, prendre un autre saint comme patron du nouveau lieu.

Q.— Quelqu’un prétend que le Concile de Trente a donné aux évéques la charge de régler dans leurs diocéses la maniére dont doit se faire l’exposition du Saint- Sacrement. Est-ce vrai? Ou trouver les paroles du Concile de Trente qui donnent aux évéques ce pouvoir ?

R. — Le Concile de Trente ne s’est occupé dans aucun de ses décrets de la bénédiction du Saint- Sacrement, et de la on a conclu, avec justice, que les évéques avaient tout droit de donner les régles qui leur paraissent convenables, Depuis lors, l’Instruction Clémentine a donné des régles positives pour l’exposition et la bénédiction du Saint- Sacrement pendant les Quarante-Heures. Ces régles, qui sont obligatoires pour tous, ont servi pour tout ce qui se rapporte a l’exposition du Saint-Sacrement. :

Q. — 1° Quelle différence entre un office public et un office privé ?

2° Quand on prononce les paroles de la consécration, © faut-il regarder la sainte hostie et le calice, ou lire les paroles sur le canon?

3° Quand un prétre allant 4 un autel dire la sainte messe, passe devant un autel oil ya un prétre qui dit la sainte messe, le premier doit-il faire le salut ou la

génuflexion devant cet autel ot on dit la sainte messe? Quand nous sommes 4 Paris, ot ceci est fréquent, comme a Notre-Dame des Victoires par exemple, nous sommes embarrassés.

4o Sur une chasuble de damas blanc, peut-on broder des broderies en cordonnet bleu, pour les fétes de la sainte Vierge ?

R. — Ad I. L’office public est celui qui est conforme aux régles données par |’Eglise et chanté dans une église par ceux ou celles qui en ont la charge au nom de l’Hglise, v. g. le chant des vépres le dimanche dans une église paroissiale ou approuvée, l’office chanté ou récité par les chanoines ou les religieuses 4 vooux solennels. L’office privé est celui qui est récité par un clere tenu 4 cela par son ordination, ou loffice récité par des scours qui n’ont aucune obligation de cheur.

Ad Il. On peut regarder la sainte hostie ou lire sur le missel ou le canon. Il est exigé seulement que la matiére du sacrement soit physiquement présente, et on ena la preuve en touchant lhostie et le calice. Rien de plus n’est requis.

Ad III. Si le prétre qui va célébrer la sainte messe passe devant le maitre-autel, il fait l’inclination a la croix sans se découvrir. S’il passe devant l’autel oti réside le Saint-Sacrement, il fait la génuflexion, encore sans se découvrir. S’il passe devant un autel ot l’on dit la messe, si c’est a lélévation, il se met 4 genoux, se découvre et reste ainsi jusqu’aprés la seconde élévation, ensuite

‘il se couvre et se reléve ; si c’est entre Ja consécra-

tion et la communion, il fait la génuflexion sans se découvrir; si c’est avant laconsécration ou aprés la communion, il ne fait aucune révérence. Sil passe devant un autel ot le Saint-Sacrement est exposé, il se met un instant 4 deux genoux pour adorer le Saint-Sacrement, comme il a été dit pour l’élévation ; de méme s’il passe devant un autel ot on donne la sainte communion. (8. C. R., 5 juillet 1686).

Ad IV. Les ornements bleus ne sont pas liturgiques; mais il est permis d’employer la couleur bleue pour orner une chasuble blanche, pourvu que le blanc soit toujours la couleur dominante.

Q. — Le lecteur peut-il bénir la table? Ce pouvoir n’est-il pas lié, comme tous les autres pouvoirs des ordres mineurs ?

R. — Les auteurs ne parlent que du pouvoir d’exorciste comme lié, les autres ne sont donc point liés. Or, d’aprés le texte du Pontifical, le- lecteur peut bénir « le pain et les fruits nouveaux. » Cela s’entend du pain offert 4 ’église et des fruits nou-

“veaux présentés comme prémices. De 14 a con-

clure que d’un pouvoir ordinaire le lecteur peut bénir la table, nous n’oserions le faire, parce que cette bénédiction est attribuée au prétre.

Q. — Je lis dans lAmi du Clergé, année 1887, p. 195: « Le décret en vertu duquel on pouvait permettre une pale recouyerte de soie dans sa partie supérieure pourvu que... Ce décret donné en 1852 n’étant pas dans la

x L’AMI DU CLERGE Ce ee collection authentique des décrets, on ne peut pas se —

baser sur ce décret pour se-servir d’une pale recouverte de soie. » Au contraire, d’aprés Ami du Clergé,

année 1897, p. 286, il est permis de s’en servir. Lequel |

croire ?

R. — Ce décret a été donné, parait-il, le 10 ou le :

30 janvier 1852, in Cenomanen.,ad1, et ony répond:

« Permitti posse pallam a parte superiori panno — serico coopertam, dummodo palla linea subnexa ~

calicem cooperiat, ac pannus superior non sit nigri coloris, aut referat aliqua mortis signa. »

Mais ce décret n’est pas dans la collection authen- — tique, nous]’avons vainement cherché ; on ne peut © donc pas s’en servir, mais on doit se tenir simple- — ment au décret du 22 janvier 1701, qui défend ©

lusage de pales pareilles.

Q. — Un prétre obligé de dire deux messes le diman- : che et de les dire toutes les deux basses 4 peu de temps

d’intervalle l’une de l’autre, dans la méme église, est-il

tenu de dire les priéres d’aprés la messe a la fin de j

chacune d’elles ?

Est-on tenu de les dire aprés les messes basses de —

Requiem presente corpore?

R. — Nous avons déja répondu que les priéres i

aprés la messe restaient obligatoires aprés chaque messe basse. La 8. Congrégation a permis de les réciter une seule fois aprés les trois messes de Noél

dites de suite; peut-on assimiler les deux messes

de notre correspondant a ces messes de Noél? S’il ne quitte pas l’autel, évidemment oui; si le prétre

va a4 la sacristie et une demi-heure aprés dit la ©

seconde messe, l’assimilation n’est plus possible.

Pour la messe basse de Requiem proesente cor-.

pore, nous comprenons quwil y ala une bonne raison pour obtenir la dispense de réciter ces priéres ; nous permet de dire qu’elle existe.

Q. — Le clergé d'un diocése dont l’évéque est élu en

mais cette dispense, aucun décret ne |

consistoire, mais n’a pas encore recu ses bulles, doit-il prier au canon de la messe pour cet évéque, ou bien ~

pour l’ancien évyéque qui gére encore le diocése en vertu des pouvoirs obtenus du Saint-Pére ?

R. — On ne peut nommer au canon de la messe ~ Pévéque élu, et méme préconisé en consistoire, —

jusqu’a ce qu'il ait pris possession de son siége par lui-méme ou par procureur. A partir de ce

moment, lors méme qu’il ne serait pas sacré, c’est —

son nom qu'il faut dire au canon.

Un administrateur apostolique ne doit pas étre

nommé au canon. Par conséquent, bien que la —

conclusion paraisse assez extraordinaire, on ne

doit plus dire de nom 4 la messe depuis la démis-

sion d’un évéque jusqu’a l’installation du succes-

seur, bien que le premier continue a gouverner le —

diocése, car il n’a plus le titre d’évéque de ce diocése. :

Le gérant : J. Marrrinr.

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LANGRES. — IMPRIMERIE MAITRIER ET GOURTOT

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(CE NUMERO A UN SUPPLEMENT DE 416 PAGEs)

29 "ee 1900

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