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II. — Qu’elle ait été écrite, il ne nous parait pas

possible d’en douter. D’abord, un passage de l’épitre aux Colossiens indique assez clairement que celle écrite aux Laodicéens leur avait été envoyée quelque temps auparavant. C’est le v. 15

du chapitre rv. L’apdtre y prie les Colossiens de ~

saluer en son nom les fidéles de Laodicée. Il ne le ferait pas, s’il devait écrire a ceux-ci en méme temps qu’a ceux-la. — Ensuite, 4 supposer méme que l’épitre aax Colossiens soit antérieure a l’autre, saint Paul y prend l’engagement d’écrire aux Laodicéens. On ne peut croire que saint Paul n’ait pas voulu ou n’ait pas pu tenir sa promesse.

Saint Paul a donc envoyé une épitre aux fidéles de Laodicée. Possédons-nous encore cette épitre ?

Disons tout de suite qu’on ne saurait la reconnaitre dans l’écrit apocryphe qui a pour titre: Epitre de saint Paul aux Laodicéens, écrit qui circulait déja dans quelques églises au Ive siécle, que l’on retrouve dans plusieurs vieilles Bibles latines, et que l’érudit protestant Fabricius publia en 1703 dans son Codex apocryphus Novi Testamenti. Ce n’est la qu’une courte et maladroite compilation de textes empruntés aux autres lettres de lapotre. Saint Jérdme disait de cet opuscule: « Legunt quidam et ad Laodicenses, sed ab omnibus exploditur. » (De viris ill., cap. v).

Plusieurs interprétes ont dit: La lettre dont parle saint Paul en son E£pitre aux Colossiens (ch. rv, v. 46) existe encore, et elle n’est autre que lEpitre aux Ephésiens.

Leurs raisons ne manquent pas d’une certaine force. D’abord, | Epitre aux Ephésiens, contrairement aux habitudes de saint Paul, ne renferme aucune allusion aux rapports si intimes pourtant

qui existaient entre Ephése et lui. On lit bien —

dans le premier verset : Omnibus sanctis qui sunt Ephest. Mais ce dernier mot manque dans bon

nombre de manuscrits, en particulier dans ceux — du Sinai et du Vatican. — Ensuite, l’Epitre aua — Ephésiens et VEpitre auaw Colossiens ont été —

écrites dans la méme circonstance: pendant la captivité de saint Paul; et envoyées par le méme messager : Tychicus. (Eph., 11, 1; v1, 24; — Col.,1v, 7, 8, 15). Ges remarques, rapprochées les unes des

autres, ont permis de supposer que la lettre dési- —

gnée par saint Paul (Col., rv, 16) est l’Hpitre aux

Ephésiens, soit qu'elle ait été destinée spéciale- —

ment aux Laodicéens, soit plutét, suivant l’ingénieuse hypothése de l’auteur anglais Usher, qu’elle soit une circulaire adressée a toutes les églises d’Asie.

Hatons-nous d’ajouter que c’est 1a l’opiniond’un

trés petit nombre de commentateurs. Presque tous soutiennent que l'Hpitre auaw Ephésiens fut

vraiment adressée aux Ephésiens, et qu’il ne faut —

pas la confondre avec celle que saint Paul écrivit aux Laodicéens. — Leur principale preuve est la -

Tradition. Au rve siécle, saint Jéréme reprocha a

Marcion d’avoir changé le titre de cette épitre :

« Epistola quam nos ad Ephesios scriptam habemus, heretici vero ad Laodicenos. » (Contra

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Marcion., v, 11). Ensuite, tous les Péres qui l’ont citée lui ont donné le méme nom que nous. Enfin, comment expliquerait-on qu'une épitre aux Laodicéens ait perdu son titre primitif, quand aucune autre n’a perdu le sien? — Le contenu de l’Epitre aux Ephésiens confirme bien le témoignage de la Tradition. Cette épitre, nous l’avons dit, fut écrife en méme temps que celle aux Colossiens. Si elle s’adressait aux Laodicéens, saint Paul qui les Salue (1,2; vi, 23), ne les ferait pas saluer en méme temps par les Colossiens. (Col., rv, 15).

Cette derniére opinion est évidemment la mieux fondée. — Mais encore, direz-vous, qu’est devenue la lettre aux Laodicéens? — Nous n’avons qu’un mot a répondre: Elle est perdue.

Q. — I existe dans ma paroisse la coutume suivante :

Pierre, qui posséde un terrain mais n’a pas de grain pour l’ensemencer, va trouver Jean qui a de l’orge, et lui dit : « Donne-moi deux, trois, cing ou quinze quintaux dorge. Je vais ensemencer mes terres et nous partagerons la récolte. Je me charge de tous les travaux et je porterai chez toi la moitié qui te reviendra. »

Or jai entendu certaines personnes tenir ce raisonnement : « Jean est un usurier, et un usurier plus méprisable que celui qui préte 4 100 pour 100. En effet, si ce dernier préte a 100 pour 100, Jean, lui, préte son orge a 12, 15 et méme 20 pour 1, et profite de la misére de son voisin pour faire produire a son orge cet intérét. (L’orge peut rapporter jusqu’a 20 pour 1). Cette maniére de faire est encore plus méprisable lorsque Jean va offrir son grain a Pierre qui en manque. »

Qu’en pense l’Am7z? Surtout au point de vue idéal, au point de vue de la conscience et en dehors de toute coutume ?

R. — Posons quelques principes qui devront servir 4 la solution du cas.

I. — Il est certain que le prét a intérét, soit d’argent, soit de choses estimables a prix d’argent, n’est plus défendu.

Il y a, dit trés bien Haine, deux sortes d’intérét : linterét légal fixé par la loi, et Vintérét conventionnel, déterminé par les parties contractantes, a quila loi, en Belgique, laisse liberté a peu prés absolue, car elle ne frappe que l’usurier habituel qui

abuse du besoin ou des passions de l’emprunteur.

En pratique, il enest de méme en France, quoique la loi y soit un peu plus restrictive.

Il. — Cependant, si la loi naturelle ne peut prohiber un intérét quelconque, elle prohibe et prohibera toujours l’intérét immodéré, c’est-a-dire celui qui dépasse les limites extrémes du juste prix établi d’aprés l’estimation générale et les

usages des lieux que ne réprouve pas la conscience

des honnétes gens. C’est la réponse méme qu’a donnée, le 18 avril 1889, la Sacrée Pénitencerie : « Cum fructus pecuniz taxare per modum regulee periculosum sit, episcopus in singulis casibus rem decernat juxta praxim communem servatam ab hominibus timorate conscientiz respectivis in locis et temporibus. »

Ill. — Enfin il y a, pour fixer ce juste prix, toujours a tenir compte des titres qui, en tous temps,

ont permis de tirer du prét un intérét propor-

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tionné, surtout du lucrum cessans, damnum emergens, periculum sortis, et incommodum recuperationis. Il suit dela que Jean ne serait pas du tout a bidmer, dans le cas ot, a cause d’un usage établi et faisant presque loi, ou bien en raison des titres que nous venons d’énumérer, les honnétes gens du pays pourraient dire : « Aprés fout, ce n’est pas trop cher. » — Mais, d’aprés l’exposé du cas, c’est tout le contraire : tous les honnétes gens tronvent cet intérét exorbitant, Jean ne court a peu prés aucun risque, et il profite de la misére de son voisin, obligé de recourir 4 lui 4 n’importe quel prix, et qui ne lui fait cette offre que parce quiil sait bien que toute autre moindre serait repoussée, pour l’accabler 4 son propre profit. Il est donc, en ce cas, coupable d’injustice grave. .

Q. — 1 Quels sont les droits de l’auménier pour le réglement des messes dites par des prétres étrangers, dans une chapelle semi-publique de religieuses? La» supérieure a-t-elle le droit d'intervenir ?

2° La supérieure peut-elle 4 insu de ’aumoénier permettre 4 un prétre, approuvé dans la localité, d’y venir confesser des personnes de la maison ou méme des personnes de la localité?

3° Que penser d’une supérieure qui dirait a ses sceurs : «Nos régles nous défendent de nous confesser a Yaumonier. Je sais que l’aumdnier a le pouvoir de vous confesser, mais vous, vous n’avez pas le pouvoir de vous confesser a lui »? Le confesseur ordinaire et extraordinaire étant absents, gue penser d’une semblable supérieure ?

40 Dans le diocése lévéque a fait défense d’envoyer les messes en dehors du diocése, parce que lévéché en.manque pour le binage. Que penser d’une supérieure qui quéte des honoraires et les envoie en dehors du diocése ? ,

5° Le droit de Vévéque pour les religicuses qui sortent 4 veux simples des congrégations enseignantes ou hospitaliéres, va-t-il jusqu’a leur interdire de ne s’adresser qu’a leur confesseur ordinaire et extraordinaire? Ne pourraient-elles pas s’adresser 4 un prétre approuvé pour la confession des religieuses, et dans quel cas ?

6° Un aumdnier de couvent 4 voeux simples, comme

les congrégations enseignantes particuliéres 4 certains diocéses ou 4 certaines régions, a-t-il quelque juridiction sur les religieuses par le fait qu’il est assimilé a un curé? Les aumdéniers en France, je le crois du moins, sont assimilés aux curés, quasi Parochus par rapport aux personnes qui demeurent dans la maison. Donc Véyéque par la-méme quw’il désigne un confesseur ordinaire ou extraordinaire, entend-il enlever la juridiction a ’aumonier ?

R. — Bien que nous ayons plusieurs fois examiné ces questions dans les années précédentes, il n’est pas sans intérét d’y revenir, puisque des difficultés surgissent a chaque pas.

Pour plus de clarté, nous dirons d’abord d’une maniére générale la nature des pouvoirs des supérieures sur les oratoires et leur source, et ensuite nous poserons la méme question au sujet des pouvoirs des aumoniers.

I.—Les supérieures sont considérées comme possédant sur les oratoires les droits de patronage. De fait l’Eglise reconnait ce droit aux propriétaires des oratoires, guels quils soient. Quand Voratoire appartient 4 une société, comme les

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confréries ou les congrégations 4 voeux simples, eest aux supérieurs légitimement nommés a lexercer.

Dans une congrégation de femmes, ce droit passe pour chaque oratoire 4 la supérieure locale, parce gu’elle représente linstitut.

Ou sont déterminés-les droits des patrons sur les oratoires? Dans le décret de 1703. Plusieurs fois Benoit XIV a invoqué ce décret pour les oratoires publics des laiques ‘; nous pouvons suivre son exemple pour les oratoires semi-publics des religieuses, les motifs étant les mémes.

Voici, d’aprés M. Tachy, les droits des confréries sur les oratoires dont elles ont la propriété :

La confrérie jouit du droit de patronage sur Voratoire ; elle peut donc en conséquence :

le Nommer le chapelain et le révoquer 4 son gré, comme nous layons prouvé au chapitre consacré au chapelain.

2° Indiquer au chapelain Vheure des cérémonies. |

8° Inviter les prétres qwelle veut, a célébrer dans Voratoire.

Cette liberté est laissée aux patrons, comme le prouve la décision suivante de la Sacrée Congrégation du Concile datée du 26 juin 1858 : « An liceat patronis N. celebrare facere missas solemnes aliasque sacras functiones non parochiales, presertim in die festo sancte Anatoliv in eorum. publico oratorio per capellanum, aliosve presbyteros independenter a parocho in casu? — Rese. Affirmative in omnibus ad formam decreti 10 decembris 1703. » Le 25 septembre 1758, la méme Congrégation avait déja décrété que les confréries in functionibus non parochialibus non tenentur requirere parochum altosque sacerdotes parochic. D’ailleurs le décret de 1703 déclare, ne 17, que les curés ne peuvent pas, invitis confratribus, enseigner la doctrine chrétienne dans les oratoires indépendants des confréries.

40 Baclure les prétres quelle veut, méme le curé de la paroisse, de la célébration des offices. La preuve s’en trouve dans les citations précédentes.

Il s’ensuit que si un prétre demande l’autorisation de célébrer dans l’oratoire de Ja.confrérie, il devrait stricto jure sadresser d’abord au président de la confrérie. Le chapelain ne peut intervenir que pour vyérifier le celebret, quand il y a lieu *.

II. — Quelles sont la nature et la source des pouvoirs des aumdoniers ?

1o Tl est certain que la charge d’aumdnier ne constitue pas un bénéfice indépendant, au sens canonique du mot, comme sont aujourd’hui les cures, les canonicats, etc.

De fait, ces charges, tout a fait instables, qui dépendent pour le cété matériel des supérieures des communautés, n’ont pas les conditions voulues pour pouvoir étre érigées en bénéfices canoniques, et de plus on ne peut montrer aucun décret d’érection. ;

Du moment que la charge d’aumdénier n’a pas une existence personnelle, indépendante, il faut la rattacher a une institution ecclésiastique existante. Deux modes se rencontrent dans le droit, pour la France du moins.

a) La nomination d'un chapelain. — On entend sous ce nom le prétre chargé de remplir les fonc-

{ Benoit XIV, Inst. 44, n. 9; 105, n. 98 et 106. 2 Tachy, Traité des Confréries, n. 357, 2° édit.

tions religieuses dans un oratoire soumis au droit de patronage.

Dans les confréries, d’aprés la loi générale de VEglise, le pouvoir de choisir le chapelain appartient A la confrérie elle-méme. Telle est la doctrine enseignée par les canonistes, et confirmée par de nombreuses décisions de congrégations romaines. Parmi les plus récentes, nous citerons celle de la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers, en date du 29 juillet 1870: « An et quomodo et cui competat jus eligendi capellanum ? — Rasp. Affirmative favere confraternitati ; » et celles plus précises encore de la Sacrée Congrégation du Concile du 15 juillet 1882, pour la cause de Nice, et du 10 décembre 1886, pour la cause de Sarlat, ou il est dit : Quoad capellanum, confratres jus habeant illum eligendt independenter ab episcopo.

Ce droit de nomination appartient aussi aux congrégations 4 veux simples ; mais en fait, elles ne l’exercent qu’en accord avec l’évéque diocésain.

Le chapelain ainsi nommé a, pour fonction principale, la charge de célébrer dans l’oratoire les cérémonies qui y sont permises; le patron garde ses droits, et c'est a lui a régler les exercices.

b) La nomination Wun vicaire se rattachant a la paroisse sur laquelle se trouve Voratoire. — En 1898, page 558, en rendant compte de la cause importante d’Albi, nous avons établi les conclusions suivantes : 19 Les communautés a voeux simples ne-jouissent pas de l’exemption des droits paroissiaux par le seul fait de leur existence. — 20 Un évéque ne peut pas par un simple décret leur donner Vexemption; il faut procéder comme pour la création d’une nouvelle paroisse. — 30 I] ny a pas en France de coutume universelle accordant aux communautés a voeux simples Vexemption que le droit commun leur refuse. — 40 Comme en France la nomination des vicaires est, par la coutume, réservée a l’évéque, nous pensons, en nous appuyant sur la décision pour Aire, qu’un évéque peut confier 4 un aumdnier de religieuses les pouvoirs curiaux, mais sans exclusion du curé, quiresterait libre de les exercer par luiiméme ou de s’en décharger sur le vicaire-chapelain.

2° Quelle est Vétendue des pouvoirs de Vaumsnier? Tout cela dépend évidemment des termes et limites de la commission dont l’aumdénier aura

été chargé par l’évéque auprés dela communauté —

religieuse. A défaut de dispositions précises, orales ou écrites, cela dépend encore des coutumes et usages recus autour de lui en pareille matiére.

En principe, la direction liturgique des offices, la oti elle n’est pas fixée par des régles supérieures, reléve de l’autorité qui a recu mission de veiller aux fonctions du culte, c’est-a-dire ordinairement de ’aumdnier, & moins qu’il n'ait été envoyé que pour administrer les sacrements de Pénitence et

d’Eucharistie. Mais s'il est député in globo pour

toutes les fonctions du culte, comme célébrant ou président de droit, avec tous devoirs et responsabilités afférentes a cette charge, il est par laméme, a notre avis, constitué au nom de l’évéque pour remplir approximativement auprés de la communauté le rdéle du curé dans sa paroisse ; en d’autres termes, il est vicaire nommé par lévéqne.

Cette nomination de l’évéque ne peut pas

enlever aux supérieures de la maison les droits sur la chapelle que leur reconnait le droit commun.

Aprés avoir posé ces .principes, nous allons résoudre chaque difficullé en particulier.

Ad I. Nous pensons que la permission de dire la masse dans la chapelle doit, stricto jure, étre demandée a la supérieure, et non a l’aumdnier; celui-ci ne peut intervenir que pour vérifier le celebret, quand il y a lieu. ;

Ad II. Avec la permission de l’évéque, les communautés religieuses peuvent ériger des confessionnaux dans leurs chapelles, avec autorisation pour les chapelains ou. aumdéniers d’y entendre toutes les personnes qui se présenteront.

Pour les confréries, la permission de confesser est dounée par les confréres, comme on peut le voir par la décision de la Sacrée Congrégation des Rites, du 9 juillet 1718 : « An capellani manuales societatis a@ Morte nuncupate aliique sacerdotes ab Episcopo approbati et per confratres invitati, possint audire confessiones sacramentales in ecclesia seu Oratorio dicte societatis absque licentia et consensu parochi? — Rusp, A/ffirmative 1.»

Il est donc certain que les confréries peuvent, sans la permission de leur aumdnier, inviter les prétres qu’elles veulent pour entendre les confessions dans leurs chapelles. Or, avons-nous dit, les supérieures des communautés ont sur leurs chapelles les mémes droits que les confréries sur les

leurs. Donec les supérieures peuvent autoriser les

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