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IIL. Similiter, CGommemoratio de Eeclesie titulo, jam

communiter in Suffragiis agenda, semel tantum fiat, et

ee on pu

per Antiphonam communem. Itaque, si Titulus Keclesie sit ipsa sancta Crux, ejus commemoratio, tam intra quam extra tempus Paschale, non fiat nisi semel; et per Antiphonam, Versiculum et Orationem, que inter Suffragia. pro diversitate temporum. annotantur. Pari prorsus modo, Commemoratio de Beata Maria Virgine, alicujus Ecclesiz Titulari, etiam sub denominatione Annuntiationis, vel Assumptionis, vel hujusmodi quacumque alia, fiat semper per Antiphonam communem Sancta Maria, succurre miseris, cum Versiculo et Oratione ibidem suppositis : et hec sola Commemoratio sufficiat, ut dictum est supra.

-IY. Si vero tam Officium diei, quam Commemorationes circa idem objectum, haud tamen sub eadem -ratione versentur, tune Commemoratio Tituli non

omittatur. Sic de SS. Salvatore, Eeclesie titulo, agenda

est Commemoratio etiam post Commemorationem S. Crucis, immo in ipsa Dominica IT Quadragesime.

V. Ceterum, de Titulo Commemoratio fiat omnino specialis, nec sufficit eidem cum aliis Sanctis non Titularibus communis.

VI. Notandum autem est Commemorationem Beate Marie Virginis communem omittendam esse in Choro, juxta Rubricam, quum recitatur ejusdem Beatz Virginis officium parvum.

VII. Tituli Commemoratio inter alia Suffragia locum teneat pro dignitate ipsius, a Rubricis assignatum. Sic ex. gr. Commemoratio S. Michaelis Archangeli preponatur Commemorationi S. Joannis Baptiste, S. Joseph et Ss. Apostolorum Petriet Pauli, quorum quidem Com-

‘memoratio preponenda est Commemorationi aliorum Apostolorum.

VIII. Preter Commemorationem de Titulo seu Patrono Keclesiz (et Regulares etiam de proprio Fundatore), nulla de Patrono loci, vel Diceceseos, Provincie aut Regni, vi Rubricz facienda est; nisi contraria vigeat consuetudo. Quo in casu, nisi aliter exigat personalis dignitas, Commemorationes hujusmodi hoe ordine fiant : ut Loci seu Civitatis Patronus Patrono Dicwceseos, hic vero Patronis universalioribus, in Suffragiis anteponatur. ;

Die 27 junii 1899.

7 juillet 1899.

I. Les insiruments de musique en cuivre et le piano sont interdits pour Vaccompagnement dua ténébres, aux messes fériales qui excluent Vorgue, et pendant le chant de la passion. — Il. Dans le chant de la passion, on peut permetire au chaur de représenter la foule. — Ill. On peut, aux vépres des fétes des saints, encenser leurs images placées pres de Vautel, mais de deux coups seulement, et aprés l’encensement de Vautel. — lV. L’évéque peut permettre, en certaines solennités, de commencer la messe ad midi, bien quelle ne doive se terminer qua deux heures, ou méme plus tard.

BONAEREN. *

Hodiernus Rmus Dominus Archiepiscopus Bonaeren., exoptans ut in Heelesiis et Oratoriis sue Dicceseos sacre functiones juxta Rubricas et decreta accurate perficiantur, remotis consuetudinibus non probatis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humiliter expetivit ; nimirum :

Dubium I. An tolerar possit usus adhibendi cymhbalum seu Pianoforte in Matutinis Tenebrarum et in Missis ferialibus que Organum excludunt ; et dum cantatur Passio?

* Buenos-Ayres.

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CLERGE 301

Dubium II. An permitti possit ut in cantu Passionis Diaconus, qui representat Synagogam eas tantum sententias cantet que ab uno proferuntur, ut a Petro, Caipha, Pilato, etc., sententis vero turbe cantentur a schola ordinarie ex laicis conflata ?

Dubium III. An tolerari possit antiqua et valde generalis consuetudo, ut in festis solemnioribus Sanctorum, in Vesperis, eorum Imagines, hine et inde juxta Altare collocate, incensentur triplici ductu, post thurificationem Altaris, celebrante se sistente successive ante singulas ipsas Imagines?

Dubium IV. An permitti queat, ut in aliqua solemnitate Missa incipiat in meridie, ita ut ob solemnitatem cantus et concionem, Missa se protrahat usque ad horam secundam vel amplius?

Kt Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgice, reque mature perpensa, respondendum censuit :

Ad J. Negative in omnibus.

Ad II. Permitti posse.

Ad III. Affirmative, sel duplici ductu.

Ad IV. Prudenti arbitrio Ordinarii.

Atque ita rescripsit.

Die 7 julii 1899.

AX 9 juillet 1899.

Le ciacre qui présente le Saint-Sacrement a Vévéque doit toujours porter Uétole, excepté cependani dans les deux cas dont parle le Cérémonial des Evéques, lib. II, cap. XXIII, § 12; et cap. XXXII, § 20.

Dusium

Sequens dubium Saeree Rituum Congregationi resolvendum propositum fuit; videlicet :

Quum Ceremoniale Episcoporum stolam aliquando non exigat pro Diacono deponente et porrigente Episcopo Sanctissimum Sacramentum, queritur:

Utrum ad exponendum et reponendum Sanctissimum

Sacramentum, Diaconus adhibere semper debeat stolam?

. Et Sacra Rituum Congregatio, re mature perpensa yotoque exquisito Commissionis Liturgice, respondit : Affirmative; duobus tantum exceptis casibus, prout in Ceremoniali Episcoporum, Lib. II, cap. xxut, § 12; et cap. Xxxuit, § 20.

Atque ita rescripsit et ab omnibus servari mandavit.

Die 9 junii 1899.

9 décembre 1899.

I. Dans les églises paroissiales ou il y a des fonts baptismaux, on dott, dans la semaine sainte, suivre les rubriques du Missel. Sil y apénurie de clercs, on doit suiwre le Mémorial de Benoit XIII. Pour les autres églises non paroissiales, on peut ometire la fonction du Samedi Saint, mais non celle du Vendredi; on fait un sépuicre, et s'il y a pénurie de pretres, on demande la permission duser du Mémorial en question. — Il. Chez les réguliers le supérieur peut, le Jeudi Saint, célébrer une messe dans un oratoire privé pour donner la communion @ ses religieux; a défaut WVoraioire, il peut dire la messe a la chapelle, aprés en avoir fermé les portes. Pour les communautés et les séminaires, cela ne se peut sans un indult. apostolique. — III. Il est défendu denposer publiquement le Saint-Sacrement a Vadoration des fidéles aprés la messe

L’AMI DU GLERGE

des Présanctifiés. —1V. Il est défendu de placer avec Vhostie qu’on réserve pour la messe des Présanctifiés, le ciboire renfermant les parcelles destinées aux infirmes, le cas échéant.

COMEN. *

Revmus Dominus Theodorus Valfré di Bonzo, Episcopus Comen., exoptans ut in sua Dicecesi preescriptiones liturgice observentur, circa aliquas consuetudines ibidem vigentes sequentia dubia, pro declaratione, Sacrorum ‘Rituum Congregationi humillime exposuit , nimirum :

Dubium I. An feria V in Coena Domini in Keclesiis Parochialibus aliisque non Parochialibus celebrari possit Missa lecta vel cum cantu, quin peragantur functiones Feriw VI in Parasceve et Sabbati Sancti?

Dubium II. An predicta Missa legi vel decantari possit in Ecclesiis vel Oratoriis spectantibus ad Regulares, ad Seminaria et ad Pias Communitates ?

Dubium III. An publice Fidelium adorationi proponi queat Sanctissimum Eucharistie Sacramentum etiam post Missam Preesanctificatorum ?

Dubium IV. An cum Hostia consecrata quee reservatur pro dicta Missa Presanctificatorum, reponi possit in urnula seu sepulcro pixis cum particulis consecratis si opus fuerit, pro infirmis?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgice, omnibusque perpensis, rescribendum censuit :

Ad I. In Keclesiis Parochialibus ubi adest Fons baptismalis, serventur Rubrice Missalis et Decreta, adhibito Memoriali Rituum Benedicti Papa XIII pro functionibus prescriptis, si extet defectus sacrorum ministrorum et clericorum. In aliis vero Ecclesiis non Parochialibus, omitti potest functio Sabbati Sancti, non tamen illa Ferie VI in Parasceve; et fiat Sepulcrum : expetita facultate pro usu dicti Memorialis, si idem sacrorum ministrum et clericorum defectus existat.

Ad II. Affirmative quoad Regulares proprie dictos, juxta Decretum sub N. 2799 diei 51 augusti 1839. Negative quoad Seminaria et Pias Communitates, nisi habeatur Apostolicum Indultum.

Ad If et LV. Negauye; Decreta.

Atque ita rescripsit.

Die 9 decembris 1899.

15 décembre 1899.

I. Dans les collégiales, V’aspersion de Veau benite doit se faire tous les dimanches avant la messe conventuelle. Dans les autres églises non collégiales, on peut la farre. — Il. Dans les églises appartenant aux Congrégations religieuses qui ont leur calendrier propre, les prétres éltrangers sont obligés de suivre ce calendrier. — Ill, Il n’en est pas de méme sil nyaquwun membre de la Congrégation atlaché ad Veglise, ou si Véglise appartient a une personne privée. — IV. Les offices ad libitum ne peuvent pas élre récités dans toutes les octaves.

URBIS

Quarumdam Kcclesiarum Rectores insequentium dubiorum solutionem a Sacra Rituum Congregatione humiliter expostularunt; nimirum :

Dubium I. Utrum in Ecclesiis Collegialibus aspersio aque benedict de preecepto sit praemittenda Miss Conyentuali que canitur in Dominicis, sive cum Diacono et Subdiacono, sive absque sacris Ministris? Et utrum

4 Come, Lombardie.

et serventur Rubrice et

in Keclesiis non Collegialibus eadem aspersio prefatis diebus fieri saltem possit ?

Dubium II. In Ecclesiis alicui Religiose Familiz | concreditis, Sacerdotes exteri in illis celebrantes tenen- —

turne sequi Calendarium ejusdem Familie proprium, si habeatur?

Dubium III. Num idem sit dicendum de Ecclesiis, quee non Religiosee Familie, sed tantum alicui personex private, etsiad eamdem Familiam pertinenti, commiss sunt?

Dubium IY. Utrum Officia ad libitum infra octavas quascumque occurrentia recitari valeant ?

Et Sacra Rituum Congregatio, re mature perpensa, auditoque voto Commissionis Liturgice, rescribendum censuit :

Ad lI. Affirmative ad utramque partem.

Ad Il. Affirmative.

Ad III. Negative.

Ad IV. Negative. /

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 15 decembris 1899.

LIFURGIE

Q. — Je vous trouve sévére 4 la page 206 de votre i

dernier numéro.

Aprés avoiy cité le décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 24 décembre 1884, vous ajoutez: « Seule une décision de la Sacrée Congrégation pourrait permettre, sans faute grave, une maniére d’agir absolument contraire. »

S’il en est ainsi de larigueur de la Sacrée Congrégation, j’en conelus que les neuf dixiémes des prétres sont en état de péché matériel.

Voila trente ans que je suis prétre, et je ne connais pas encore une paroisse, en dehors de la cathédrale et

du séminaire, ot l’on chante intégralement ce qui est —

dans le Graduel ou le Vespéral, soit aux messes des morts, soit aux autres messes. Nos paroisses ne sont point des monastéres, ni des séminaires, ni des cathédrales. On y chante donc ce qu’on peut et comme on peut. C’est ce que devraient comprendre i Eminentissimes de la Sacrée Congrégation.

Veuillez, vy. g., demander autour de vous si hier, premier dimanche de caréme, on a chanté tout le trait, qui est d’une longueur démesurée et au-dessus du possible de chantres campagnards? Et puis, est-il bien vrai que les cérémonies interminables ne lassent pas le peuple ?

R. — De ces observations faisons trois parts, —

pour rendre bien a chacun ce qui lui est di: la part de la Sacrée Congrégation des Rites; celle des prétres qui sont a la téte des paroisses ; la notre.

a) A la Sacrée Congrégation des Rites appar-

enfin —

tient la décision que nous avons rappelée. Elle —

déclare abusif l’usage d’omettre le chant du Gloria et du Credo, du graduel ou du trait et de

la prose aux messes chantées pendant la semaine, —

et elle dit quel’on doit absolument faire cesser cet abus abusus prorsus eliminanda est. »

Chargée de veiller 4 lobservation des rites sacrés, la Sacrée Congrégation s’acquitte de sa charge et elle le fait avec l’autorité supréme dont elle est revétue a discuter aprés qu’elle a jugé.

« Consuetudo de qua in ¢asu veluti —

cet effet. Il n’est pas permis de-

On peut lui demander, si l’on veut, non pas de se déjuger, ce qu’elle ne ferait certainement pas, mais d’autoriser par concession particuliére, en raison des circonstances, une dérogation a la régle. Cette démarche implique la soumission a sa décision ; le recours 4 son autorité n’a rien qui atteigne le respect qui lui est di. Elle pésera les raisons et décidera en conséquence.

db) Les prétres qui sont 4 la téte des paroisses doivent avoir 4 coeur d’observer les régles liturgiques. ll ne leur appartient ni de s’y soustraire, ni de se faire juges des raisons qu’ils verraient de ne sy pas conformer. Ce quwils auraient 4 faire, si-ces raisons leur paraissent sérieuses, ce serait

de les exposer a leur évéque qui verrait, de son coté, ce qu'il devrait faire a ce sujet.

Mais déja, pour le chant du Gloria, du Credo, de la prose, quand il y a lieu, il serait bien difficile de faire valoir limpéritie des chantres, car ces chants sont trés simples. Quant aux traits, les formules en sont tellement semblables qu’il n’est pas plus difficile d’en chanter plusieurs versets que d’en chanter un seul. Et, pour le dire en passant, si ces formules n’avaient pas été diversifiées par les corrections, ce serait encore beaucoup plus facile. Les autres piéces, graduel et

Alleluia, ne demandent guére plus d’étude de la

part des chantres.

L’allongement de la messe n’est pas non plus une raison bien forte. Combien de minutes dure le chant d’un Gloria ou @un Credo, ou aun graduel avec le trait ou l’Alleluia? N’oublions pas que la longueur était alléguée dans la demande faite 4 la Sacrée Congrégation, et que celle-ci a jugé que cette raison était sans valeur.

En regard de cesinconvénients, si inconvénients

il y a, ne faut-il pas mettre les inconvénients beau-

coup plus sérieux qu'il y a a tronquer les cérémonies? Kn voulant gagner du temps, on affiche

un mangue de respect pour les choses saintes, ce

qui n’est pas de nature a les faire estimer comme

elles le méritent. On prive les fidéles de l’édifica-

tion que lV’accomplissement des cérémonies doit |

produire sur eux, et de l’'intérét qu’ils prendraient ‘au chant, surtout si, comme il est a désirer, on les amenait 4 y prendre part : rien n’est long ‘pour eux comme un office ot ils ont bouche close. On prive aussi les vivants et les morts d’une partie plus ou moins considérable des fruits spéciaux attachés A4Vobservation compléte des rites sacrés : car le sacrifice de la croix, qui est d’une valeur infinie, s’applique en chaque messe avec plus ou moins d’étendue, selon la maniére dont la messe est célébrée, ce qui fait qu'une messe chantée est plus profitable aux vivants et aux défunts qu’une messe basse, et qu’une messe intégralement chantée produit plus de fruit qu’une messe tronquée.

Voila des considérations qui, mises en regard des motifs invoqués en faveur de la rapidité, doivent. paraitre plus sérieuses. En tout cas, si l’on

veut demander l’autorisation d’omettre quelque chose du chant, il est bon d’en tenir compte.

c) Nous avons dit que « seule une décision de la Sacrée Congrégation pourrait permettre, sans fante grave, une maniére d’agir absolument contraire. »

Qu’il y ait faute 4 ne pas suivre les prescriptions liturgiques, surtout quand l’autorité supréme en presse l’accomplissement, c’est un point qui n’est pas discutable, & moins qu’on n’ait obtenu dispense de la loi, ou qu’on ne se trouve dans un cas d’impossibilité. De la dispense, rien 4 dire. En cas dimpossibilité, il y aurait encore A voir s’il est mieux de chanter une messe. tronquée que de supprimer le chant et de se contenter d’une messe basse pendant laquelle on pourrait chanter quelque piéce liturgique. Nous ne discutons pas ce point. Mais il pourrait y avoir moindre mal a supprimer une cérémonie qu’on ne peut faire convenablement, qu’a la vouloir faire en la défigurant.

Surla gravité, en parlant de faute grave, nous n’avons pas précisé. Sil’on considéreici la nature du précepte, on ne peut douter qu’il n’y ait obligation grave, puisque c’est la supréme autorité liturgique qui commande et qu’elle le fait en termes qui expriment une obligation stricte.

Mais il faut aussi considérer la matiére : le précepte étant grave de sa nature, la gravité de la désobéissance se mesurera sur la gravité de la matiére. Dans omission de quelqu’une des parties —

- chantées de la messe, il peut y avoir légéreté de

matiére. Mais il nous parait que lomission de Vensemble des chants signalés dans la demande constituerait une matiére grave. Toutefois il est & remarquer qu’en affirmant lobiigation, la Sacrée Congrégation des Rites n’en a pas défini la gravité.

Q. — Les gravures du Pontifical (de ordinibus conferendis) qui “représentent la cérémonie de la premiére imposition des mains a l’ordination des prétres, indiquent que Péyéque ne le fait pas par contact physique, car les mains du pontife sont élevées au-dessus de la téte de Vordinand.

D’autre- part : le La rubrique dit: Imponit simul utramque manum super caput..., ce qui semble exiger un contact physique. — 2° Parmi les rubricistes, les moralistes et les canonistes, les uns affirment que ce contact est requis pour la validité, et les autres prétendent qu’il est requis sub gravi tantum.

A qui se conformer, aux gravures du Pontifical ou a l’opinion des auteurs ?

-~R. —Ily aune maniére simple d’expliquer et le texte et les gravures du Pontifical. L’évéque doit. bien en effet zmponere ulramque manum super caput..., mais il les reléve aussitét. Le contact est donc requis et nécessaire, mais ne dure qu’un instant ; Vimposition continue ensuite, mais sans le contact.

Q. — 1° Priére de donner le décret assez récent de la S. CG. concernant la messe votive du Sacré-Cceur le ier vendredi du mois, et ses privileges.

20 Le blanc peut-il étre une couleur liturgique pour

un drap mortuaire? Si oui, pour quelle catégorie de personnes et jusqu’a quel age? Peut-on quelquefois le tolérer quand l’usage existe ?

3° Est-il permis de bénir seulement, et non encenser, chaque tombe avant l’inhumation, lorsque le cimetiere n’est pas bénit et se trouve a quelque distance de l’église?

R. — Ad I. Le décret récent dont veut parler notre correspondant est la lettre de la S. Congrégation des Rites sur le Sacré-Coeur. Au point de vue de la liturgie, cette lettre demande que le Jer yvendredi du mois on continue 4 faire de pieux exercices en l’honneur du Sacré-Cour, et elle marque en particulier qu’il faut réciter les litanies du Sacré-Cceur et la formule de consécration approuvées a Rome.

Ad II. L’archevéque d’Albi avait posé une question semblable a la Sacrée Congrégation, demandant la couleur blanche pour certains défunts in signum virginitatis :

Utrum usus panni coloris albi tolerari possit ne tumultus exoriantur in populis, aut saltem utrum sufficiat ut superponatur in panno albo crux panni nigri coloris sat ampla ut quelibet crucis pars totam cooperiat planitiem are funebris ?

Sacra vero eadem Congregatio, audito voto Rev. Dom. Assessoris ipsius Congregationis, declaravit in casu, attentis expositis, tolerari posse ut fascia nigri coloris non tamen in modum = crucis superponatur in panno albo, ita tamen ut in quatuor lateribus appareat, quo fideles agnoscant defunctum egere suffragiis et Ecclesize precibus etiam proprias adjungant. Die 31 Aug. 1872.

En 1855, la méme S. Congrégation avait rendu un décret sous forme générale absolument contraire. Il faut donc, pour qu’on puisse se servir du drap blanc pour toutes les personnes mortes célibataires, que la coutume existe, et puisque la Congrégation ne marque pas l’Age, on accordera ce privilége 4 toutes les personnes qui sont dans ce cas, sans s’occuper de leur age.

Ad III. Le Rituel marque lVencensement, et la S. Congrégation peut seule permettre de l’omettre sans quil y ait faute.

Q. — Un prétre a réguliérement la permission de biner. Au lieu de purifier ses doigts, 4 la premiére messe, dans un vase spécial, et de prendre ces ablutions a la fin de la seconde messe, il les purifie dans un vase ou se trouve une éponge imbibée d’eau: de la sorte il n’a pas d’ablutions a prendre. Il fait ainsi aux trois messes de Noél. Sa conduite est-elle répréhensible ?

R. — Nous avons plusieurs fois parlé de la maniére de purifier ses doigts sans étre obligé d’emporter les ablutions pour une seconde messe. Il faut se conformer 4 une instruction donnée par la §. Congrégation des Rites et approuvée par Pie IX le 44 mars 1858. Cette instruction donne une maniére de faire tout aussi simple que celle de notre correspondant, et a lavantage d’étre plus conforme aux régles établies par l’autorité compétente.

Q. — Lrencensement, dites-vous, est interdit A une messe chantée sans diacre et sous-diacre. L’encensement est-il aussi défendu quand la messe est chantée devant le Saint-Sacrement exposé? Qui peut donner le

ES UPR Sr Let er ae ee pe are ee Ay

pouvoir de faire l’encensement sans qu'il y ait diacre et sous-diacre ?

R. — Un décret de 188% défend les encensements - & une messe chantée sans diacre ni sous-diacre, et un autre décret de 1874 défend ces mémes encensements méme devant le Saint-Sacrement exposé. — On s’adresse 4 Rome au cardinal préfet de la S. Congrégation des Rites pour obtenir des priviléges ou faire consacrer des coutumes. ;

Q. = Est-il permis, pour administrer les malades, de se servir d’une pyxide dont la partie supérieure contient le saint Viatique et la partie inférieure les saintes huiles? — I] me semble avoir vu quelque part que cette coutume était condamnable. E

R. — Aucune Congrégation n’a pu prévoir le cas qu’on nous propose. A Rome permettrait-on cet usage? Nous ne le croyons pas, et en jugeant par analogie, nous. trouvons cette maniére de faire — non permise, car il est défendu de conserver les saintes huiles dans le tabernacle.

Q. — 1° Y a-t-il péché a encenser chaque dimanche 4 la grand’messe chantée sans ministres? Le vicaire peut-il et doit-il s’y refuser?

2° Dans notre diocése, c'est une coutume ancienne et uniyerselle d’encenser a la messe sans ministres quand le Saint-Sacrement est exposé. Peut-on suivre — cette coutume, qui n’est certainement pas ignorée de Vautorité diocésaine ? ;

3° On m’assure que dans certains diocéses le prétre n’emploie pas le sel dans les cérémonies du baptéme ; que dans d’autres il ne croise pas l’étole sur les mains des époux pour recevoir leur consentement et les bénir. Ces cérémonies sont-elles facultatives ?

R. — Ad I. Le vicaire peut refuser de faire un manquement aux rubriques; mais ob bonum pacis, ne vaudrait-il pas mieux proposer le cas 4 ceux qui ontle pouvoir et le devoir de commander au curé, et qui, s'ils refusent d’agir, prennent la responsabilité de ce qu’ils n’empéchent pas quand ils le peuvent? tx

Ad II. Une coutume ne peut prévaloir contre les régles de la Congrégation des Rites. :

Ad III. Le sel est toujours prescrit parle Rituel, rien ne peut en dispenser. Les autres coutumes peuvent étre observées, car les Rituels particuliers ne sont pas tous abolis, et ils peuvent étre approuvés et par conséquent obligatoires. .

Q. — Lorsqu’un dimanche privilégié de premiére classe se trouve aux premiéres vépres en concurrence avec une féte de saint semi-double (primaire), quelles vépres doit-on réciter ? ;

R. — Les dimanches privilégiés de premiére classe n’ont pas de privilége pour la concurrence. Le samedi on récitera donc les vépres du semidouble, et 4 partir du capitule l’office sera du dimanche, avec mémoire du précédent.

. Le gérant : J. Marrrimr.

LANGRES. = IMPRIMERIM MAITRIER BT GOURTOT.

2e ANNEE (3

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