‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 88 sur 276 · SERIE · texte numérisé non relu

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REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES

DOGME, MORALH, LITURGIE, DROIT CANON, ECRITURE SAINTE, PATROLOGIE, HISTOIRE SACREE. — LEGISLATION CIVILE-ECCLESIASTIOQUE. — PASTORALE, PREDICATION, CATECHISMES. — BIBLIOGRAPHIE

~DiREcCTEUR ET REDACTEUR EN CHEF : F. PERRIOT ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SEMINAIRE DE LANGRES

Parait 4 Langres, tous les jeudis

Labonnement, pour tout Univers, est de 15 fr. avec le Supplément : L’Awt pu CLERGH PAROISSIAL, de 10 francs sans le Supplément

Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de Ami du Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, a Langres (Haute-Marne)

NOTES ET SOUVENIRS

§ XXX. — Casus

ABUNDAT DIVITIIS... — BONHOMME NAIF. — LE CAS IMPRIME ET LE CAS VIVANT. —.DE LA -CASUIS- TIQUE DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES JUSQU’A NOS JOURS. — PAS TROP N’EN FAUT. — LE PROBABILISME A L’HORIZON.

L’Ami du Clergé s’est vu obligé de suspendre un peu la série de mes « Notes » pour cause « Vabondance de matiéres. »

Voila, certes, de quoi je ne me plains pas. J’applaudis de grand cceur au succés toujours croissant de notre bon Ami; personne n’est plus que moi charmé de le voir si riche de précieuses collaborations ; ses lecteurs. aiment la variéte ; ils ont ‘Yaison, et je suis de leur avis.

- Sls ont trouvé bon de faire avec moi une forte pause dans notre course 4 travers les problemes épineux de la morale, je suis de leur avis encore.

Notre dernier article cléturait une série; celui

@aujourd’hui doit en ouvrir une nouvelle. Un peu de repos et de réflexion nous aura été utile a tous pour supporter la fatigue de l’étape qui nous reste aparcourir.

‘Vous souvient-il, ami lecteur, de la bonne naiveté avec laquelle je vous avouais jadis, tout au début de nos entretiens, au commencement méme des préliminaires destinés a « déblayer le terrain», je yous avouais, dis-je, avoir mis pas mal de temps & bien comprendre ce que c’est qu'un cas de conscience ? Plusieurs, je le sais, ont souri doucement de ma simplicité. « Ce vieux bonhomme! qui a dti attendre la pratique du ministére pour arriver 4 se faire l’idée exacte dun cas de conscience!... Mais il ne sait donc pas lire, l’ancien! Il n’a donc jamais ouvert un manuel de morale! Ou veut-il, par hasard, se moquer un

brin de notre naiveté a nous, en se donnant les airs @un homme qui découvre le pdéle Nord... en plein Paris?... » Je cite textuellement. Et combien, sans lécrire, ont dti penser ainsi! J’attendais mon heure pour me défendre. Elle est venue.

Jose croire d’ailleurs que mes dédaigneux critiques se sont faits plus rares 4 mesure que nous avancions dans l’analyse si délicate et complexe des élémenis objectifs et subjectifs qui concourent ala moralité de Pacte humain.

Les savants de profession savaient tout cela; possible !.Mais nous ne sommes point des savants de profession, nous autres, dans le ministére. Nous avons autre chose a faire que de passer le temps a creuser dans tous les coins les controverses spéculatives de la morale. Notre pauvre mémoire, tant distraite par une foule de choses qui ne troublent point la calme réflexion des savants, perd le long du chemin beaucoup de ces bons prin¢ipes qu'il serait si précieux d’avoir toujours présents a l’esprit. Et alors, puisque c’est pour nous autres que j’écris, point pour ies malins de la spéculative — je m’en suis maintes fois excusé auprés de ceux-ci, — pourquoi n’aurais-je pas supposé mes confréres, curés et vicaires, heureux, comme je l’ai été moi-méme, de retrouver 4 Vocecasion le fil perdu sans lequel on risque de s’égarer vite dans le labyrinthe de la morale casuistique ?

Sans compter, tres chers anciens confréres és-professorat, que je n’avais peut-étre pas tout 4 fait tort, avouez-le, de trouver qu'il n’est pas si facile que cela de former les jeunes 4 l’analyse, juste, compléte, stire, de ce qu’on appelle un cas de conscience. Si vous insistiez un peu, je me permettrais de vous en rappeler, pour preuve, ce phénoméne patent, ce fait trés commun, des prétres qui, au sortir du séminaire, s’étonnent, jusqu’au scandale et au découragement, d’avoir 4 constater un si profond désaccord perpétuel entre la théorie des principes et la pratique de J’action. Raisonnez 4 perte de vue tant qu’il vous plaira

re

sur la paresse ou Vinintelligence du clergé ; voila une difficulté quwil faut résoudre, bon gré mal eré; se contenter de la tourner plus ou moins adroitement, c’est se faire illusion 4 soi-méme et tromper les autres.

Or, vous ne ferez jamais entendre a un homme de bon sens que la susdite déplorable idée courante de mésintelligence entre la théorie et la pratique n’a pas sa raison d’étre, radicale et universelle, dans un vice initial d’enseignement, dans une lacune ou défectuosité quelconque de nos manuels. Pourquoi, en vérité, nos jeunes séminaristes, 4 la veille de leur sacerdoce, seraient-ils incapables de voir les choses de Vordre pratique telles qu’elles sont en réalité, sous leur véritable angle optique, comme ils devront les saisir trois mois aprés leur sortie du séminaire? Kt s’ils sont capables de l’état d’esprit et de jugement outils devront étre plus tard, pourquoi ne pas les y mettre tout de suite? Le fait est quils n’y sont presque jamais au début, et n’y arrivent ensuite qu’au prix de transformations douloureuses dans Vordre de leurs pensées. A qui ou 4 quoi la faute ?

Je n’accuse ni ne défends personne. Je raconte ce qui est, en priant bien humblement mon lecteur de réfiéchir un peu avec moi Ja-dessus, pour conclure au moins 4 ce qui « devrait étre. » Avec la plus respectueuse révérence pour l’autorité traditionnelle de nos vieilles méthodes d’enseignement en fait de théologie morale, je demande la permission de dire librement qu’elles ont tort de trop compter sur l’intelligence innée des éleves ; tort, de trop leur laisser 4 deviner des déductions pratiques qui laissent bien loin derriére elles les hauts principes généraux du cours; tort, pour tout dire d’un mot, de ne pas insister longuement, dés le début, sur lanalyse détaillée, avec nombreux exemples a l’appui, de ce que c’est qu’un cas de conscience. Voila 4 mon avis un chapitre préliminaire fondamental dont lVaddition a nos manuels rendrait un signalé service a des esprits qui sont, par vocation et devoir état, appelés a se mouvoir perpétuellement dans le dédale de la casuistique. Ce chapitre, nous en avons déja tracé quelques lignes ’an dernier; je demande a y revenir pour le compléter un peu, une bonne et derniére fois, aujourd’hui.

On peut définir le cas de conscience : « Un probleme dans lequel, étant données, comme éléments connus préalablement, toutes les circonstances qui concourent a la moralité dune certaine action, Pon cherche si cette action est moralement bonne, ou mauvaise, ou indifférente. »

Si le probleme se pose avant l’action, la solution doit donner théoriquement la mesure exacte d’imputabilité morale, bonne ou mauvaise, que cette action comporte en elle-méme.

Sile probléme se pose aprés lUaction, la solution doit donner pratiqguement la mesure exacte Vimputabilité morale qu’elle comporte, non plus en elle-méme, comme chose abstraite, mais a l’état vivant, dans la volonté qui l’a produite.

Les données connues du probléme, dans les deux hypothéses, sont ce que j’appelle, pour la simplification dy langage, les circonstances du cas, c’est-a-dire toutes les causes qui sont mises en jeu, plus ou moins immédiatement, mais toujours avec influence morale appréciable, dans sa production.

Ces circonstances peuvent varier beaucoup.

L’addition, la soustraction, la modification d’une seule d’entre elles change évidemment ipso facto Pénoncé du probleme. Rien de sensible comme les oscillations de la balance du jugement sous Vinfluence de ce petit milligramme, en plus ou en moins, qu’est la présence ou l’absence d’une condition, en apparence peu importante, dans un cas donné. Or, le fléau ne doit s’arréter, et l’aiguille marquer le point précis de la solution morale, que lorsqu’on a bien mis dans les deux plateaux, pour et contre le licet, tout ce qui doit s’y trouver, absolument tout. Oublier ou négliger un seul petit poids, et a fortiori un gros, cest fatalement se condamner a n’aboutir qu’a une erreur, a une solution fausse.

Ceci dit, avancons un peu plus loin.

Veut-on me permettre deux mots, drdles peutétre, mais bien significatifs pour ce que j’ai a dire? Autre chose est le cas mort, autre chose le cas vivant. Jappelle « cas mort, » sans vie, le cas fabriqué de toutes piéces, a sa guise, pour les besoins de son explication, par la fantaisie libre du professeur ou de auteur de morale; « cas vivant, » au contraire, le vrai cas de conscience reel, physique, et tangible pour ainsi dire, tel qwil se présente, avec tous ses détails, toutes ses influences, toutes ses aggravations et ses excuses, tous les traits enfin de sa vraie physionomie pratique, dans telle action humaine vivante et consommée. :

Il y aun abime entre ces deux sortes de cas, non pas une contradiction, comme je le ferai voir tout a Vheure, mais une différence profonde dont le moraliste doit tenir compte, et que n’apercoivent pas assez tét nos écoliers casuistes.

Les cas de nos livres, les cas de Gury par exemple, et de cent autres, sont fabriqués artificiellement. L’auteur énonce dans son probléme les circonstances seules qu'il lui plait d’y voir figurer, et tout naturellement conclut Jicet ou non licet conformément aux suppositions qu’il s’est choisies pour les besoins de son enseignement. Il mettra par exemple deux, trois circonstances bien précises qui appellent clairement une appréciation morale déterminée correspondante; il fera voir comment, en consequence des principes qui régissent la moralité de ces circonstances, l’action qui en découle se trouve bonne ou mauvaise, gravement ou légerement ; et le cas est ainsi résolu, et bien résolu. Voila pour la théorie des cas morts.

Dans la pratique réelle des faits, c’est tout autre chose. La méme action exactement, au licu de trois circonstances imaginées par l’auteur, en

Te

aura quatre, cing, six..., dont il faudra tenir compte ; ou, si elle n’en a que deux ou trois, elles seront tout autres que celles prévues par l’auteur;

et voila un probléme nouveau qui peut mener a

une solution toute différente; un cas vivant qui, bien que matériellement identique, quant a son objet, au cas mort de Vauteur, s’en distingue pourtant comme le corps animé se distingue du squelette.

Kst-il permis ou défendu de faire ceci? — Défendu, répond le professeur d’aprés son hypothése alui. Permis, répond souvent le confesseur d’aprés Vhypothése différente oti se trouve son pénitent

au moment d’agir.

Telle action est-elle péché grave? — Non, dit encore le manuel. Oui, devra conclure souvent le confident des détails tout spéciaux de l’opération consommeée dans la volonté du pécheur.

Contradiction, alors?... — Point du tout! L’auteur et le confesseur n’ont pas le méme probleme a résoudre, voila tout, malgré ’apparente identité matérielle de la question posée; et cela, encore une fois, parce que les données connues ne sont, pour tous les deux, ni les mémes en nombre, ni les mémes en espéce, ni les mémes en qualité ou quantité d’influences morales sur la résolution finale.

C’est assurément une chose bien banale que je dis la. Je la répéete pourtant, en y insistant 4 dessein, parce que c’est une observation qu’on perd de vue facilement et quwil faudrail cependant noublier jamais. Je la recommande a ceux qui prétendraient parler encore des fameuses contradictions de la théorie avec la pratique.

Bizarres et par trop simplistes, en vérité, ces braves gens-la! Ils voudraient qu’on leur offrit tout de suite résolus tous les cas de consvience imaginables, alors qwilest de toute impossibilité de rencontrer deux cas vivants de conscience absolument identiques, tout comme il est impossible de rencontrer, dans l’espéce humaine, deux individus rigoureusement semblables.

Alors, dit-on, a quoi servent les principes de la théologie morale?... — A quoi? mais précisément

a résoudre différemment les cas suivant la diver-

sité de leurs circonstance, et point du tout, Dieu merci! a en assurer par avance la résolution uni-

forme, ce qui serait la pire des absurdités! A

chaque circonstance prise d part correspond son principe particulier qui en régle la moralité; d’ou il suit que parfois la multiplicité des principes qui sont en jeu engendre, quand ils ne s’entr’aident pas, un conflit auquel j’ai donné jadis le nom de « bataille de principes. » C’est donc tout 4 la fois affaire de principes et affaire trés aléatoire, variable 4 l’infini, que de décider pratiquement de quel cété, tout compte fait, doit pencher la balance de la moralité. :

— Mais encore, a quoi bon la casuistique des auteurs, leurs cas abstraits, morts comme vous dites, si on ne les retrouve pas tels quels dans la’ vie courante, s’il faut au contraire s’attendre a

les résoudre au confessionnal tout autrement que ne le font les maitres de l’école?

Réponse: Un livre de médecine donne a l’avance les reméces indiqués pour certaines maladies déterminées. Cela ne veut pas dire que le médecin doive rencontrer exactement les maladies comme elles sont prévues par le manuel thérapeutique, ni que Vindication des remédes soit cependant sans utilité. Parmi tous les types possibles de maladies, on choisit ceux qui se rencontrent le plus souvent, qui sont le mieux caractérisés ou présentent les symptdmes les plus graves. L’homme de Part sait fort bien qu’il approche trés prés de la vérité, sans étre parfaitement certain de l’atteindre 4 coup stir; quand il applique le reméde prescrit a un homme chez qui se révelent les traits saillants du diagnostic prévu dans son manuel. i

Ainsi procéde le casuiste théoricien. Il choisit, parmi les hypotheses de la vie ordinaire, celles qui présentent le plus de fréquence, de gravité ou de difficulté; il les circonscrit avec précision, en décrit minutieusement les conditions | essentielles, et donne sa conclusion morale en conséquence. C’est la une exemplification, un exercice scolaire utile pour apprendre le bon usage — des principes généraux, une excellente formation de Vesprit des éleves ala souplesse d’adaptation intelligente que réclamera chez eux plus tard, en face-des cas vivants, la résolution pratique des problemes de conscience.

Mais cet exercice, pour excellent qu’il soit si ’on sait en apprécier sagement le caractére abstrait et tout hypothetique, devient dangereux si on lui préte faussement avec la réalité une correspondance exacte qu’il n’a pas. :

Il en est d’ailleurs ainsi de tous les exercices décole, en grammaire, en géométrie, en physique, en musique, etc. On ne rencontrera peutétre jamais dans la réalité la phrase analysée, la surface mesurée, le corps pesé, le morceau étudié ; mais on utilisera l’habitude prise dans la « manipulation » artificielle des principes pour appliquer autrement a des maticres différentes, mais analogues, les regles de l’orthographe, de l’arpentage, de la densité, de l’acoustique.

Ajoutons a cela quwil peut arriver souvent que véritablement le « cas vivant » ne différe que trés peu du « cas mort, » par des nuances tout a fait accidentelles et partant négligeables ; et alors, point d’inconvénient 4 appliquer, toute crue pour ainsi dire, la solution de l’auteur.

Il résulte donc de ces deux réponses a l’objection ci-dessus rapportée que la casuistique des livres est fort utile, mais a la condition qu’on n’en fasse pas la régle pratique absolue du confessionnal, que l’on se pénétre bien dela différence qui existe entre le maitre qui enseigne et le confesseur qui absout.

Le maitre étudie successivement, par petits morceaux, une foule de traités et de questions différentes ; il prend a part chaque précepte tout

seul, chaque vertu, chacun des gros vices de Vhumanité, chacun des éléments de l’acte moral; et alors, laissant tous les autres de cété, il diyise pour mieux définir, il raisonne et conclut comme il convient sur son sujet limité. Péché mortel a manquer la messe, & voler le prochain, 4 travailler le dimanche, a ne pas faire ses Paques, a faire acte de superstition, etc,, etc. Crest. le procédé de lenseignement, le procédé de la division, des points de vue fictifs, séparés, des petits horizons.

Le confesseur, lui, en face d’un cas vivant, peut avoir simultanément un mélange d’une foule de considérations relevant de cing, huit, dix parties différentes dela morale, plusieurs vertus, plusieurs préceptes, plusieurs vices, plusieurs raisons aggravantes ou excusantes a la fois; ou, plus simplement, il peut lui arriver de trouver dans son pénitent, a cdté du cas prévu dans Vauteur, une note que celui-ci n’a pas eu en vue, et qui change la synthése finale du résultat. L’auteur juge peutatre ailleurs, 4 une autre page, cette note-la prise a part, et alors la chose va toute seule; peut-étre aussi n’en parle-t-il pas du tout, et alors il faut s’inspirer des principes généraux pour se tirer soiméme d’affaire.

Voila sur quoi j’ose respectueusement demander aux professeurs de morale d’insister sans cesse dans leurs cours. Les éleves, instinctivement et comme malgré eux, tombent toujours dans le sophisme du sens divisé au sens composé, s’imaginant faite pour la réalité composée une solution qui n’est juste que pour l’abstraction divisée Vune matiére, dont il est facheux qu’on soit obligé de leur faire étudier en trop petits morceaux les parties séparées, ordinairement fondues dans la vie yraie du cas de conscience.

Veut-on me permettre ici le rappel opportun dune idée émise déja plus dune fois au cours des études précédentes? Certains prétres crient 4 Pantagonisme de la théorie et de la pratique quandils constatent que leur auteur résout un cas, beaucoup de cas de morale, autrement qu’ils ne peuvent le faire eux-mémes au confessionnal. Une

‘bonne fois encore, je les supplie de comprendre ceci : il y a divergence, opposition méme, contradiction si l’on veut entre les deux solutions, parce que les deux cas, bien qu’apparemment semblables, sont au fond tout différents; c’est la une opposition, entre deux pratiques, Vune imaginée par lauteur, Vautre vivante dans le pénitent. Mais, la pratique visée par l’auteur, a titre d’exercice ou d’application d’un principe, n’est pas elleméme wn principe; il est donc faux, contre tout bon sens, de conclure ala contradiction de la pratique avec la théorie quandiln’y a en présence que deux hypothéses différentes, 4 solutions foreément différentes aussi. L’auteur, dans sa réponse, appliqueles principes qui lui conviennent, tout comme le confesseur, de son cété, applique 4 son cas plus complexe d’autres principes, mais enfin toujours des principes, et de la plus pure théorie.

Soyons clair jusqu’a la derniere évidence pos-

sible, au risque de paraitre un peu sottement prodigue d’explications,

Supposez un manuel de ribet qui ne contiendrait absolument rien que des principes, des regles générales, la seule théorie fondamentale de la moralité, et pas une seule application, pas un exemple de cas de conscience, pas un seul; et dites-moi si un confesseur appliquant, suivant sa prudence, celui ou ceux de ces principes qui lui paraitraient s’imposer 4 son jugement dans la résolution d’un cas de conscience, serait jamais tenter de relever la moindre contradiction entre LA pratique et LA théorie. Accord, au contraire, et union évidemment toujours nécessaire, sinon avec ce principe-ci, au moins avec celui-la, avec un quelconque ou plusieurs des Maes énonces dans le manuel.

C’est done bien la casuistique de nos auteurs, de nos auteurs récents surtout, qui a été occasion de tout le mal. On a opposé cas pratique a cas théorique, cas vivant a cas mort, sans se souvenir assez que la théorie morale est au-dessus des deux, les fécondant également, et que c’est précisément la théorie qui exige pour les deux des solutions opposées a cause de la disparité des hypothéses qui sont en jeu.

Kt a ce propos, je ne puis me défendre de communiquer ici 4 mon cher lecteur une réflexion que je me suis faite quelquefois au sujet de la casuistique. Comment se fait-il que les anciens ne Vaient pas connue, ou tout au moins ne laient pas érigée a la hauteur d’une méthode d’enseignement en morale?

Je me persuade que si quelqu’un voulait écrire Vhistoire de la casuistique, il serait embarrassé pour reculer ses origines au dela du xrve ou méme du xve siécle, époque ou ont apparu les premiers essais de Summule morales.

Entendons-nous. Il s’est toujours trouvé, au temps des Apétres et des Péres, aussi bien que dans la période scolastique, des maitres pour résoudre publiquement par la parole, la plume ou Vexemple, certains cas de conscience particuliérement difficiles ou importants. Les conciles, les papes dans leurs Décrétales, les évéques dans leur enseignement. pastoral, n’ont jamais manqué @éclairer les fidéles quand il l’a fallu dans ces circonstances plus spécialement remarquables. Mais il y a loin de la & l’énorme évolution de la casuis- tique dans la morale, depuis surtout deux siécles.

Kst-ce un bien? Est-ce un mal? Je ne juge pas: je constate. Nos péres dans la foi ne devaient pas, jimagine, manquer des lumiéres suffisantes pour se conduire moralement dans les bons chemins du salut. OU prenaient-ils les résolutions de leurs cas de conscience-? Car enfin, ils devaient en avoir aussi Vassez embarrassants, tout comme nous, moins peut-étre que nous qui nous embrouillons sans cesse dans la complexité des problémes que suscite & nos consciences le développement de la civilisation avec toutes ses séductions naturelles, Ils avaient cependant tous ceux quisont insépara-

ples au sextum et des autres miséres originellement inhérentes a la nature humaine, sans parler de ceux propres & leur temps, et qu’a div supprimer le changement survenu depuis dans les circonstances de la vie, et par la-méme dans les moeurs.

N’étaient-ils point, par hasard, casuistes a la Mmaniére « simpliste » de nos paysans d’aujour- @hui? Kt alors, notre casuistique, dont ils ont pu se passer, serait-elle née d’une sorte de dilettan- ~tisme théologique, comme jeu d’esprit agréable et subtil 4 ’usage des professionnels chercheurs de la petite béte en toute sorte de choses? Dieu me garde d’en médire. Je Vai déclaré : je ne veux point la juger. Elle est évidemment utile, et l’Kelise la trouve bonne. L’esprit s’y rompt aux exercices de Panalyse, et en peut tirer une trempe solide et souple de jugement. Le seul petit point noir que Jy voie et que j’ose relever, c'est qu’avec son zéle, peut-étre quelque peu intempérant, a fournir au brave lecteur des réponses toutes faites 4 toutes sortes de questions, elle ’habitue trop aisément a s’imaginer quwil n’a plus besoin d’en chercher d’autres, qu’il n’a pas 4 se mettre en peine de les trouver lui-méme; et, comme les casuistes sont censés avoir tout vu, tout disséqué, étiqueté toutes les hypothéses utiles au ministére, l’on se é fait une montagne d’entrer en contradiction avec - eux, on. se désole de voir la pratique résister a leurs dires, 4 leurs dires pratiques qu’on a tdt fait d’ériger 4 la hauteur de La théorie morale elle-méme. C’est un péril, qui a fait déja bien des victimes dans nos rangs, et qui en fera encore tant qu’on n’aura pas dissipé Péequivoque fameuse engendrée par l’opposition contradictoire, souvent trés vraie, qui existe entre la casuistique des livres et la casuistique du confessionnal.

Pour le dire en passant, j’avoue que, pour I’enseionement des jeunes, et méme des vieux, je trouverai toujours préférable un manuel d’allure

« scientifique », abondant en développements de.

principes, solidement raisonné dans Ja deduction des régles générales qui intéressent l’acte humain, a un livre de casuiste qui n’offre 4 son lecteur qu’une Collection disparate de cas de conscience,

ou celui-ci a le plus souvent la malchance de ne.

-. point rencontrer précisément, avec leur solution toute préte a Vavance, les questions complexes que la pratique l’ameéne a trancher.

Tout ceci dit, un peu trop longuement peut-étre,

= reprenons notre définition du début : elle vaut la peine d’étre répétée : « Tout cas de conscience est

un probleme dans lequel, étant données comme

: éléments connus préalablement, toutes les cir-

: constances: qui concourent a la moralité d’une

- certaine action, lon cheérche si et comment cette

: action est moralement bonne, mauvaise ou indif-

férente. »

Si le probléme se “pose avant Vaction, la solution est toujours celle-ci: licet ou non licet; et comme la licéité morale d’une opération dépend avant tout de sa relation avec la loi objective qui

la défend, l’ordonne, la permet, la tolére, ou ne s’en occupe pas du tout, il résulte de la que Pétude antécédente de la licéité @une action a faire doit se résoudre en des considérations objectives, extrinséques 4 la volonté du sujet opérant. Nous avons donc la un cas de conscience objectif ; on me permettra l’emploi de ce mot avec lequel le lecteur doit é@tre familiarisé, aprés Pusage qui en a été fait maintes fois dans les articles précédents.

Au contraire, si le probléme se pose aprés Vaction, la solution est toujours celle-ci : peccavi ou non peccavi; et comme le péché réel ne se trouve en définitive que dans l’acte humain, en la volonté qui se souille librement dans un désordre moral connu a l’avance et accepté comme tel, le cas de conscience revient ici a juger Vaction con-

sommeée, non plus seulement comme tout al’heure

@aprés les lois objectives de la morale, mais aussi et surtout Vaprés les conditions subjectives qui ont présidé, dans Vintérieur de l’homme, a sa production. On me permettra dés lors d’appeler cas de conscience subjectif ce dernier probleme:

Il importe souyerainement, pour la clarté de la discussion que nous ferons prochainement du probabilisme et des systémes théoriques de morale qui s’y rapportent, il importe, dis-je, au premier chef, de ne pas confondre ces deux sortes de problémes. Le confesseur, aprés l’accusation de son penitent, doit porter sur sa culpabilité concréte un jugement qui peut étre tout autre que celui qu'il aurait énoncé si le méme pénitent l’avait consulté sur la portée morale de son acte avant dagir; et cela, pour cette trés simple raison que, avant d’agir, la mesure théorique de la moralité, c’est la loi, la morale objective, dont il a été deja beaucoup question plus haut; tandis que, aprés l’action, la mesure de son imputabilité morale se tire, non plus de la loi, mais de la connaissance et de intention de l’opérateur, de ensemble de ses dispositions individuelles subjectives tantot aggra-

‘vantes, tantot excusantes.

Si les hommes connaissaient parfaitement les lois, et sils n’avaient point dans leur propre personne ces mille éléments accidentels (passions, ignorance, habitudes, etc., etc.) tout subjectifs, qui modifient si profondément, jusqu’a VYanéantir en fait, ’ordre objectif de la morale dans son passage a travers leur cerveau jusqu’a leur conscience, ceserait la perfection : il y aurait alors correspondance exacte entre les deux ordres; le cas de conscience objectif donnerait exactement la solution du cas de conscience subjectif, qui n’en serait pour ainsi dire que l’empreinte photographique, et le confesseur n’aurait tout simplement qu’a juger apres coup son pénitent tout comme il devrait, en principe, le juger avant, tout comme le juge son auteur.

Mais les choses ne vont pas ainsi, tant s’en fant Le désaccord des deux ordres de es morale, théorique et pratique, existe, fréquent, profond, universel, quoique trés varié suivant la diversitée des

sujets. Il faut tenir compte de cela, et par conséquent ne pas étre disposé a juger d’aprés les mémes régles les deux sortes de cas de conscience qui viennent d’étre définis. Dans le premier, Vobjectif, on juge l’action en elle-méme, prise abstraitement et vue du cdté de la loi; dans le second, cest Paction vécue, consommée, vue du cdlé de Vindividu quien est lauteur.

Or, dans ce second cas, c’est un fait ou une série complexe de faits qui s’imposent a notre constatation ; point de doute ni de probabilités la-dedans, point de systeme de morale a adopter pour en sortir. Il faut tacher de voir ce qui est; et, quand on a vu, il ne reste plus qu’a dire : est ou non est; peccavit ou non peccavit. Il peut, sans doute, arriver qu’une certaine hésitation plane sur la perception exacte du fait de Vaction subjective telle qu’elle est, et cela 4 cause de l’oubli, de lV’insuffisance de lumiére, de la confusion des causes gui ont concouru a la production de Vacte; mais ce sont la doutes qui sont eux-mémes des faits certains, et doivent étre traités comme tels, doutes postérieurs a l’action, qui sont sans influence sur elle, et dont il n’y a rien a tirer, par aucun principe réflexe, pour Vappréciation de sa moralité bonne ou mauvaise.

C’est donc uniquement a propos des cas de conscience objectifs, avant Vaction, que se pose la question fameuse : « En cas de doute sur la licéité morale d’une action imminente, que faire? Comment se tirer d’embarras? Faut-il agir tout de méme, ou n’agir pas? franchir carrément Vobstacle. ou le tourner? et comment le tourner? » Cest toute la controverse du probabilisme, la question capitale du traité classique De conscientia. Nous y entrerons avec le prochain article.

Mais, pour conclusion de notre étude d’aujourd’hui, retenons bien ceci, 2 savoir, qu'un confesseur, avec les seules réegles connues du traité des Actes humains peut fort bien constater exactement le degré de culpabilité morale ou d’excuse du pénitent qui déclare un péché, sans avoir a se mettre en peine de la célébre controverse; tandis que, au contraire, pour instruire a Vavance le pénitent qui le consulte avant d’agir ou de n’agir pas, il est de toute nécessité quil la connaisse et fasse fréquent et bon usage d’un systéme str de morale en matiére de doute et de probabilités portant sur la licéité Vune opération future. C’est tous les jours que nous avons des cas de conscience objectifs a résoudre. Concoit-on qu’un prétre se trouve en streté de conscience s’il n’a pas en main une boussole stire pour s’y bien conduire et diriger bien les autres? Confuse tant qu’on voudra — et je suis le premier a en convenir, — la grosse controverse des systémes de morale s’impose absolument a notre attention. J’ose espérer qu’on me saura gré d’y insister un peu.

(A suivre).

QUESTIONS de science ecclésiastique CONSULTATIONS DIVERSES

Q. — J’ai lu quelque part que la sainte Vierge était fille unique. D’un autre coté, saint Jean (xix, 25) parle d’une sceur de la sainte Vierge. Quelle est la vérité?

R. —On n’a pas de données suffisantes pour résoudre votre question avec certitude. Aussi, comme il arrive ordinairement en pareil cas, deux réponses y ont été faites. Nous ne pouyons que vous résumer les arguments sur baa VYune et Vautre s’appuient.

I. — Ceux qui croient que sainte Anne eut plusieurs enfants invoguent surtout trois preuves.

40 La premiére est le verset de saint Jean :

Stabant autem juata crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus, Maria Cleophe, et Maria Magdalene. (Joan., X1X, 25).

20 La seconde est une tradition dont Rorigias est fort obscure, mais qui fut autrefois trés répandue dans l’Eglise. Presque tout le moyen age en effet a cru que sainte Anne avait été mariée. trois fois, et qu’outre la sainte Vierge elle avait eu deux autres filles desquelles descendaient les personnages que l’'Evangile nomme les fréres du Sauveur. On peut constater l’existence de cette tradition dans le Speculum historiale de Vincent de Beauvais, dans les Meditationes Vite Christi de Ludolphe le Chartreux, enfin dans un grand nombre de peintures ou de sculptures de nos vieilles églises.

3° Cette tradition a été confirmée au début de ce siécle par le témoignage de la voyante de Dulmen, Anne-Catherine Emmerich. Bien que les révélations de cette religieuse n’obligent 4 aucune croyance, deux choses leur donnent un certain

crédit : @abord la vertu de Catherine Emmerich ;

ensuite la merveilleuse découverte que l’on fit a Ephése en 1891 de la maison de la sainte Vierge d’aprés les seules indications de la voyante. (Ami du Clergé, 1896, p. 7418).

Il. — Voici maintenant les arguments de ceux qui croient que la sainte Vierge était fille unique.

1° Les trois filles que l’opinion précédente préte a Anne se seraient toutes appelées Marie. Or, Vhypothése de plusieurs sceurs portant le méme nom n’est guére vraisemblable.

20 Le mot soror de saint Jean peut trés bien se traduire en francais par le mot parente. Ce mot a en effet dans la langue hébraique un sens aussi large que le mot frére ; et.ce dernier s’emploie tout a la fois en hébreu pour désigner un neveu, un cousin, un mari, un concitoyen, un ami. (Cf. Gen. xiv, 16; xm, 8; Num. xvi, 10; Cantic-tv, Oe Am. 1, 9; Job, v, 15; xxx, 29). Or les écrivains du Nouveau Testament, saint Jean surtout, sils ont employé des mots grecs, ont écrit pourtant avec un style hébraique. Pour le mot frére en particu-

lier, non seulement ils lui ont conservé toute Vextension qu’il avait en hébreu, mais ils l’ont encore étendue: c’est 4 tous les chrétiens qu’ils donnent le nom de fréres.

3° Un texte de saint Hégésippe, écrivain du second siécle, texte conservé par Eusébe, nous fait connaitre exactement quel degré de parenté unissait la sainte Vierge 4 Marie de Cléophas, la seur de la sainte Vierge. « Cléophas, nous dit-il, était frére de Joseph. » (Hist. eccles., 1v, 22). D'aprés

eela, Marie, la femme de Cléophas, aurait done été la belle-sceur de la sainte ‘Vierge. — On pourrait avancer, pour détruire la force de cette preuve, que expression et soror matris ejus ne tombe pas sur Maria Cleophe, et quil s’agit la de deux femmes distinctes. Mais cette interprétation mise au jour en 1840 par l’allemand Wiescler fait trop violence 4 la syntaxe pour étre vraisemblable.

40 Knfin, saint Epiphane au rve siécle et saint Jean Damascéne au virre affirment, comme une chose bien connue, que la sainte Vierge naquit miraculeusement d’une mére stérile, que sa naissance est due aux priéres de saint Joachim et de sainte Anne. Vous pouvez voir un spécimen de leurs témoignages dans le Bréviaire.-romain, 4 la féte de sainte Anne, mais surtout a celle de saint Joachim.

Telles sont les deux réponses qui ont été faites a votre question, et tels sont les arguments qui appuient chacune d’elles. Celle que nous avons exposée la derniére nous semble bien mieux fondée. Néanmoins, comme ells n’est pas absolument certaine, on reste libre de suivre la premiére. In dubiis libertas.

Q. — Voici ce que je lis dans une étude publiée par l Univers du-30 janvier 1900 sous le titre : « Les empoisonneurs sous Louis XIV: »... « Des rumeurs Sinistres se répandirent dans le monde ; les pénitenciers de Notre- Dame recevaient des confidences effroyables ; sans nommer ni faire connaitre personne, ils donnérent avis que la plupart de ceux qui se confessaient a eux s’accusaient d’ayoir empoisonné quelqu’un, et l’on yint a parler d’égorgements d’enfants, de SEER avec une persévérance pleine d’émoi. »

Je demande si les pénitenciers de Notre-Dame — le fait cité étant supposé exact — n’ont pas manqué a leurs devoirs et violé indirectement le secret de la confession ?

D’une maniére générale, un prétre peut-il faire connaitre les désordres qu’il connait par la confession, quand méme il n’y a pas de danger d’en faire connaitre les auteurs ? N’est-ce pas violer le secret de la confession que d’attirer Vattention sur des choses connues par la seule confession?

R. — Il y a ici deux questions 4 examiner, celle de fait et celle de droit.

40 Question de fait. — Il nous est bien permis d’abord de regretter que cette étude parue au feuilleton de l’Univers du 30 janvier 1900, et signée par Geoffroi de Grandmaison, faite d’ailleurs avec un trés bon esprit,.comme le prouvent les ré- ‘ flexions qui la terminent, n’ait pas été traitée avec assez de discernement. Elle ne repose en effet

que sur des mémoires secrets qui n’étaient point faits pour étre imprimés, et qui peuvent fort bien contenir certaines choses inexactes ou exagérées, Assurément on ne saurait nierle fait des empoisonneurs sous Louis XIV, mais on trouve la certains noms restés grards et purs dans l'histoire, et. qu'il importerait de ne pas souiller sans des preuves autrement certaines que celles qu’on peut avoir la. — Quant au fait qui nous occupe, il aurait le plus grand besoin d’étre contrdélé et fortement prouvé; je dis plus: je dis qu’un homme sensé et impartial doit s’inscrire en faux contre lui, tel qu’il est raconté et sans autres preuves, et le rejeter, parce qu’il renferme des contradictions flagrantes et des impossibilités morales. D’abord des contradictions flagrantes. M. de Grandmaison dit en effet que ces empoisonneurs ne croyaient méme plus a Dieu : or des personnes qui ne croient plus 4 Dieu et qui commettent des crimes épouvantables ne se confessent pas, ou si elles se confessaient pour faire comme les autres et déjouer: tout soupcon, ne croyant pas 4 la confession, elles n’avoueraient pas de tels crimes, ce serait tout a fait contraire a leur but. Surtout on ne trouverait pas une multitude de personnes agissant ainsi contre leurs intéréts, au risque de se trahir stupidement dans leur sens 4 elles: c’est évident. Ensuite des impossibilités morales. Il y avait plusieurs pénitenciers 4 Notre-Dame, et c’étaient des prétres instruits et distingués par leur vertu : or de tels prétres ne vont pas trahir, tous, leur ministére dans ce qu'il a de plus sacré, et le trahir publiquement au point de jeter un émoi universel : premiére impossibilité morale. — Ces avis ainsi donnés au mépris du secret de la confession sont devenus publics, et ont répandu Veffroi, et les magistrats civils, qui n’étaient pas fachés dans © les parlements de se méler aux choses ecclésiastiques, ef qui connaissaient pour la plupart lathéologie, n’interviennent pas contre de tels prétres; bien plus, l’autorité ecclésiastique, elle, non seulement ne les interdit pas, mais ne les blame méme pas : seconde impossibilité morale.— Tout au plus, sils avaient connu par des révélations entiérement étrangéres 2 la confession, que ces empoisonneurs se confessaient, ils auraient pu sans blesser aucunement le secret sacramentel (mais peut-étre pas sans quelque imprudence) le redire, comme un aumdnier de prison, par exemple, pourrait dire que bien des criminels convaincus publiquement se sont confessés; mais ils n’auraient jamais pu dire, méme sans faire connaitre nominalement qui que ce soit, qu’ils se sont accusés de tel outel crime : or c’est le cas ici. Et puisqu’il n’y a pas de preuves véritables, c’est un droit et un devoir de ne pas donner sa croyance a de tels faits.

20 Question de droit. — Hlle est double ici.

40 Un prétre pourrait-il dire sans violer indirectement le secret sacramentel, que la plupart de ceux qui se sont confessés 4 lui se sont accusés d’avoir empoisonné quelqu’un ? — Assurément non, car quoiqu’il ne nomme personne, on peut connaitre

facilement des personnes qui s’adressent a lui et les soupconner au moins, et par la-méme cette indication pourrait leur causer plus que de l’ennui et les détourner, ellés ou d’autres, de retourner 4 confesse et rendre ainsi la confession odieuse. Qu’il nous suffise ici de citer Clément Marc, car les autres théologiens parlent exactement de méme : « Sigillum violatur indirecte si confessa- -rius ita se gerit aut loquitur, ut alii cognoscere vel suspicari possint peccatum vel defectum ponitentis aut aliorum, vel quevis alia per confessionem cognita ex quibus sive ipsi pcenitenti sive aliis pudor, molestia, dedecus, damnum vel quodlibet gravamen obveniret, non autem si certo res a ponitentibus indifferenter habentur. » — 20 Un prétre peut-il faire connaitre les désordres qu'il connait par la confession, quand méme il n’y a pas de danger d’en faire connaitre les auteurs? N’est-ce pas violer le secret de la confession que d’attirer l’attention sur des choses connues par la seule confession ? Nous croyons que les paroles de Clément Mare citées tout a Vheure répondent suffisamment a cette question. Ajoutons seulement que méme lorsqu’il n’y a aucune révélation indirecte, qu’on ne peut faire ni connaitre si soupconner personne en. particulier, ni causer a qui que ce soit le moindre désagrément en raison de ce quia été entendu a confesse, il est au moins prudent dans bien des occasions d’éviter de parler de ce qui s’est dit a confesse, surtout lorsque’ cer-

taines personnes, par ignorance ou méme mau-.

vaise volonté, pourraient ne le pas prendre en bonne part.

Q. — Est-ce que pour satisfaire a lintégrité de la confession, le pénitent est tenu nécessairement d’accuser :

lc L’acte externe du péché?

2° Les effets du. péché?

Gury, aux ns 489-90, traite la question, mais, 4 mon humble avis, d’une maniére trop bréve et quelque peu obscure.

R. — Ad I. Il y a obligation de confesser tous les péchés mortels. Or, l’acte externe du péché est en soi un vrai péché, qui est mortel quand la matiére est grave et le consentement parfait. En effet, l’acte externe du péché, par exemple, le vol, le mensonge, homicide, est la violation d’une loi accomplie sous l’influx et le commandement de la volonté, par l’action d’un organe extérieur ou d’un membre du corps, comme la main. La volonté ordonne et la main exécute. Cette exécution est un véritable péché, car elle est la violation libre dela loi, quidéfend non seulement la volonté, par exemple de voler, mais l’action elle-méme de voler, le vol. Doncil y a obligation d’accuser l’acte externe du péché.

Au surplus, Vacte externe du péché, qui est le prolongement et le complément de lacte interne de la volonté et qui a par conséquent la méme malice spécifique, en est toutefois spécifiquement distinct. Autre est la volonté de voler, autre l’action de voler; et Vaveu de la

premiére ne renferme pas l’aveu de la seconde.

C’est pourquoi celle-ci doit étre expressément dé- —

clarée : autrement la confession ne serait pas in-

tégre. Ajoutons que la connaissance de l'acte ~

externe du péché est souvent nécessaire au confesseur pour savoir s'il a le pouvoir d’absoudre (la réserve et les censures supposant l’acte externe),

‘gil doit imposer au pénitent une réparation, etc.

Ad II. Les effets naturels du péché sont certains événements ou phénoménes qui découlent nécessairement de l'acte peccamineux comme de leur cause, mais qui, ai moment ou ils se produisent, ne dépendent plus de la volonté du pécheur; aucun influx actuel de celle-ci n’intervient dans leur production: ils sont les fruits naturels, nécessaires, du péché librement commis antérieurement. Paul empoisonne Pierre; au bout de quelques jours ou méme de quelques heures, Pierre meurt victime du poison que Paul lui a donné. La mort de Pierre est l’effet naturel de l’acte criminel de Paul; elle est la suite nécessaire de l’empoisonnement; et au. moment ot elle se produit, la volonté de Paul n’intervient en rien. Autre exemple Titius consent delectationi veneres previdens ex illa delectatione orituram esse pollutionem : ista pollutio dicitur effectus naturalis delectationis peccaminose.

Or, quand ces effets natwrels du péché se sont produits, y a-t-il obligation de les déclarer en confession, ou suffit-il d’accuser lacte peccamineux qui les a causés?

I] faut distinguer.

40 Si Veffet naturel suit immédiatement l’acte peccamineux de maniére a ne faire qu’un avec lui, par exemple, Vivresse qui est la suite immédiate de l’excés de boisson, pollutio que delectationem morosam wzmmediate sequitur, il faut l’accuser en confession, parce qu'il ne fait avec l’acte pecca-

mineux qui le produit qu’un seul et méme péché —

total. L’effet naturel, « ebrietas, pollutio, » est dans ce cas le complément de l’acte peccamineux. L’acte peccamineux et l’effet naturel sont produits sous linflux de laméme détermination libre de la volonté : celle-ciles veut ’un-et Vautre au moment ou ils se produisent. C’est du moins ce qui arrive ordinairement. Cependant, si la volonté, au moment ou se produisait leffet naturel, v.-g. la pollution, dont elle vient de poser librement la cause,

lavait désavoué, repoussé, il faudrait indiquer |

cette circonstance; l’effet naturel ne serait plus un péché, puisque la volonté ne le veut en aucune maniére au moment ou il se produit. Mais communément c’est le contraire qui a lieu: non seulement la cause est voulue, mais l’effet lui-méme est voulu, aVinstant ot il se produit.

2° Sil s’écoule un certain temps entre le péché et ses effets naturels, il n'y a pas per se obligation de confesser ces derniers. En effet, on est obligé de confesser seulement ce qui est péché. Or, dans la circonstance, les effets naturels ne sont

aucunement des péchés, puisqu’ils se produisent |

en dehors de tout influx actuel de la volonté. Il

suffit done de s’accuser d’avoir empoisonné ou

blessé mortellement quelqu’un; d’avoir posé causam gravem pollutionis nocturne previse, etc., il n’y a pas per se obligation de déclarer explicitement la mort, la pollution, etc. Mais per accidens cette obligation existe souvent, soit 4 cause de la censure et de la réserve, soit 4 cause de la nécessité de réparer le mal causé, etc., toutes choses qui supposent les effets naturels produits. En pratique, il faut amener doucement les pénitents a faire connaitre les effets naturels des causes quwils accusent.

Q. — Un enfant, né de parents chrétiens, est mort sans baptéme, sans qu’il y ait eu faute de la part deg parents. Peut-on dire, sans témérité, comme le disént quelques-uns, qu'il n’est pas absolument certain que cet

‘enfant soit privé de la vue de Dieu, parce que, disent-

ils, le baptéme peut étre suppléé dans cet enfant par le désir quavyaient ses parents de le voir recevoir ce sacre-

~ ment?

R. — Non, on ne peut, sans témérité, s’arréter a cette opinion. On ne le peut méme pas sans aller contre la fot.

Le baptéme est nécessaire méme aux enfants pour étre purifiés du péché originel. Le Concile de Trente anathématise ceux qui nient que les enfants, méme nés de parents chrétiens, doivent étre baptisés pour étre purifiés du péché originel (Sess. v, de Peccato originali, n. 4), et ceux qui nient que le baptéme soit nécessaire au salut. (Sess. vul, de Baptismo, can. 5).

- Le baptéme est nécessaire, non seulement de nécessité de précepte, c’est-a-dire obligatoire ;

mais de nécessité de moyen, c’est-a-dire tellement

indispensable au salut qu’on ne peut étre sauyé, c’est-4-dire arriver a la béatitude surnaturelle, si Pon n’a recu le baptéme, lors méme qu’il n’y au-

- rait aucune faute de la part de gui que ce soit. Tel

est ’enseignement universel basé sur les définitions de l’Eglise.

Il peut étre suppléé pour les enfants par le martyre : tous en conviennent. Mais il ne peut Vétre par le baptéme de désir, étant incapables de ce désir, et rien n’autorise a penser que le désir des parents puisse y suppléer, surtout aprés les définitions par lesquelles l’Hglise nous enseigne quil n’y a point d’autre reméde pour venir en aide aux enfants en danger de mort que le sacrement de baptéme. (Conc. Flor., Decr. ad. Armen., Decr. ad Jacobit.).

Aussi n’est-ce pas dans une illusion si peu fondée, si contraire 4 la foi, que M. le chanoine Jules Didiot est allé puiser les consolations qu’il offre a une mére dont Venfant était mort sans baptéme, mais dans l’état de bonheur relatif que les enfants morts sans baptéme gotitent et gotteront éternellement, quoique ks de la vision béatifique sur-

— naturelle.

Aux parents chrétiens qui ont eu la douleur de perdre des enfants non baptisés, et aux prétres qui ont a les consoler, nous ne pouvons mieux faire que de recommander de nouveau la lecture

de son opuscule : Morts sans baptéme' ; ils y trouveront la vérité théologique et les vraies consolations capables d’adoucir leur douleur.

Q. — Que faut-il pour qu’une vérité soit de foi catholique, dont la contradictoire serait hérétique formellement?

RK. — I. Pour définir les vérités de foi divine catholique, nous ne pouvons mieux faire que de citer ce passage du concile du Vatican:

« I] faut croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition et proposé comme divinement révélé par l’Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son magistére ordinaire et universel. »

D’ou il résulte que, pour qu’une vérité soit de foi divine ealheligue, deux choses sont nécessaires ;

4° Qu’elle soit contenue dans la parole de Dieu, cest-a-dire dans l’Ecriture sainte ou la Tradition, ce qui fait qu’elle est de foi divine ;

20 Qu’elle soit proposée par ’Eglise comme faisant partie de la Révélation divine, ce qui fait qu’elle est de foi divine catholique.

Cette proposition de l’Kglise résulte, soit d’un jugement solennel, d’un acte extraordinaire de son magistére supréme, comme sont les définitions des conciles ou’ des papes, soit d’un enseignement ordinaire et universel. Mais quelle que soit la forme de cette proposition, quand elle existe | pour une vérité, cette vérité est de foi divine catholique.

Théologiquement, il n’y a aucune différence a faire entre les vérités définies comme de foi et celles qui sont proposées par le magistére ordinaire de l’Eglise. Mais canoniquement, il y a une différence 4 mettre entre les unes et les autres. Quand une yérité est solennellement définie, quand elle est contenue explicitement dans les symboles, . dans les professions de foi, dans les définitions des souverains Pontifes et des conciles, quand elle est, en propres termes, dans la sainte Ecriture, nul ne peut étre excusable de la méconnaitre et de la nier.

Si elle n’est pas définie expressément ou équivalemment et que sa révélation ne résulte que de l’enseignement ordinaire de l’Eglise, on peut admettre des excuses en faveur de celui qui la nierait. Théologiquement, la vérité sera de foi divine catholique; c’est la note théologique qui convient 4 la proposition elle-méme, et la théologie ne considére que la proposition. Mais la loi canonique regarde les personnes; elle doit tenir compte des excuses possibles; en conséquence, elle sera moins dure pour celui qui niera une proposition de foi divine catholique non définie, que pour celui qui niera une proposition de foi divine catholique définie.

4 Paris, Retaux, 2 francs.

C’est pourquoi, dans le langage canonique, quand on parle de vérité de foi, on entend qu'il s’agit d’une vérité de foi divine catholique définie. Les théologiens eux mémes adoptent souvent cette expression ainsi entendue.

Quant aux autres vérités, de foi divine catholique non définie, on dit qu’elles sont voisines de la foi, plas ou moins proches de la foi, c’ést-a-dire de la foi définie.

II. Cette notion des vérités de foi divine catholique nous fournit la vraie notion des propositions hérétiques.

La proposition hérétique est, en effet, celle qui contredit une vérité de foi divine catholique.

Au sens théologique, est hérétique toute propo-

sition qui contredit une vérité de foi divine catho- .

lique, soit définie par un jugement solennel, soit enseignés par le magistére ordinaire et universel de l’Kglise.

Mais, canoniquement, on ne traite comme hérétique que celui qui nie avec opiniatreté une vérité de foi divine catholique définie explicitement ou équivalemment.

Crest dans ce dernier sens qu’on entend ordinairement Vhérésie formelle ; et quand il s’agit d’appliquer les sanctions canoniques concernant lhérésie, on ne l’entend jamais autrement.

Q. — Une maison (auberge ou café quelconque) fait faillite. Avant l’apposé des scellés, des voisins, par compassion, dissimulent chez eux une grande partie du meuble, linge, etc., qui va étre saisi.

lo Cet acte de recéler des objets qui vont étre saisis est-il permis ?

2° Que répondre et que conseiller a une personne qui vient s’accuser de pareille faute ?

R. — Ad I. Le failli peut, en conscience et sans hblesser la justice, prendre sur ses biens ce qui est nécessaire 4 son entretion eta celui de sa famille, jusqu’au réglement de la faillite par la sentence du juge. Ce nécessaire comporte évidemment une certaine latitude basée soit sur la condition du failli, soit sur la nature des causes qui ont amené sa déconfiture. Ainsi, toutes choses égales d’ailleurs, on accordera plus a celui qui a été victime d’événements imprévus, absolument indépendants de sa volonté, qu’a celui qui a causé sa propre ruine par son incurie. Mais en dehors de ce nécessaire, le failli n’a pas le droit de s’approprier des objets de valeur; il causerait aux créanciers un dommage notable.

En conséquence, il n’est pas permis aux voisins du failli de recéler ses meubles, son linge, etce., sauf ce quiest nécessaire 4 son honnéte entretien et a celui de sa famille. Ce serait coopérer a une action injuste, qui blesse le droit des créanciers.

Ad II. Si le recéleur détient encore les objets injustement recélés, il est tenu de les remettre au syndic de la faillite. S'il ne les détient plus : ou il aagi de bonne foi, ou il a agi de mauvaise foi, en recélant injustement les meubles, le linge, etc., du failli.

- S'iilaagi de bonne foi, ignorant que les objets 4 lui confiés pour les conserver au profit du failli avaient été injustement enlevés, il n’est tenu a rien, du moins avant la sentence du juge.

S'il a agi de mauvaise foi, il est tenua défaut du failli de réparer les torts causés aux créanciers de la faillite. Ajoutons qu’en pratique il est généralement trés difficile de persuader 4 un recéleur quwil est tenu a restitution, 4 défaut du failli, parce quw’il a caché chez lui de la vaisselle, du linge et autres objets mobiliers par compassion pour un voisin malheureux. C’est pourquoi il vaut mieux sans doute le laisser dans la bonne foi sur ce point particulier.

Q. — 1° Pour des raisons personnelles, qu'il ne veut pas donner a son éyéque, un prétre, curé ou vicaire, a-t-il le droit de donner sa démission du bénéfice qu'il occupe, dans une forme respectueuse, mais catégorique, et son éyéque est-il obligé de l’accepter, sinon de suite, du moins au bout du temps fixé par le droit canon (quelle est la limite la plus restreinte?), alors que ce prétre ne réclame rien 4 la caisse diocésaine dont il fait partie, et ne réclame 4 son évéque que la liberté ?

20 Un évéque a-t-il le droit dans son diocése, et sur quoi peut-il se baser en matiére de droit canonique, pour interdire 4 un caré ou yicaire, qu’il a déplacé, de retourner visiter son ancien bénéfice? En faisant cette interdiction, l’ordinaire dépasse-t-il ses droits? :

3° Un prétre qui se retire du ministére, a-t-il le droit de se fixer la ot bon lui semble, ville ou campagne, sans l’autorisation préalable de l’évéque, ou du curé du lieu ot il se retire?

Au cas ot les autorisations de l’évéque et du curé seraient nécessaires, cessent-elles d’exister dés lors que le prétre qui se retire est propriétaire dans la paroisse qu'il veut habiter ?

R. — Ad I. La question de la démission des’ bénéficiers a été traitée sous toutes ses faces en 4891, p. 641 et 657, dans nos Causeries avec un jeune curé. Nous ne pouvons ici que résumer la doctrine qui y est exposée.

Quand il est question de prendre la charge dune paroisse, comme le fardeau est liourd, l’Eglise nous laisse la liberté de refuser, sauf quelques cas exceptionnels. Mais une fois que le. fardeau est placé sur nos épaules, elle veut que nous le gardions, et elle ne nous permet de nous en débarrasser que pour des raisons sérieuses et en suivant la procédure qu’elle a elle-méme tracée. C’est tout naturel: l’Eglise s’engage 4 nous maintenir en possession de la paroisse jusqu’a la mort, a moins de causes graves, précisées d’avance. Par un juste retour, nous devons nous engager a rester au-poste jusqu’a ce que l’évéque nous permette de le quitter.

Nous trouvons la-preuve de cette assertion dans une décision du 9 juin 41884, donnée par la | S. Congrégation du Concile 4 larchevéque de Toulouse :

Il arrive souvent, disait le prélat, que les prétres chargés ad nutum des succursales, poussés par amour du repos ou d’une vie plus facile, envoient leur démission a l’évéque, et, sous prétexte que ces églises ne forment pas de véritables bénéfices, sans méme atterdre

‘que l’ordinaire ait accepté leur résignation, ils les quit-

ret a eM DU.

CLERGE 315

tent pour rentrer dans la vie privée. Il en résulte que, au grand scandale des fidéles, nombre de prétres ménent une vie oiseuse tant ala ville épiscopale que dans les principaux centres du diocése...

le Est-il permis 4 ces prétres, sous prétexte quiils n’ont pas de vrais bénéfices, de quitter leurs fonctions sans avoir obtenu la permission de leur évéque?

2° L’évéque peut-il, en vertu de lobéissance qui lui est due, et en employant les censures au begoin, les obliger & demeurer au poste jusqu’a ce qu’il ait pu leur donner un successeur?2 \

A cette double question, la réponse fut favorable “aux désirs de ’évéque.

Ad II. Un évéque n’a pas le droit d’interdire dune maniére générale aux prétres de son diocése, de retourner dans une paroisse qu’ils ont quittée comme vicaires ou curés. Toutefois, par un précepte particulier, basé ou sur Vintérét de tel ou tel prétre, ou surle bien public, un évéque peut interdire a tel prétre de retourner dans telle paroisse déterminée. Ce précepte particulier, fondé sur une présomption de péril, oblige jusqu’a ce quil ait été rapporté par l’évéque qui l’a porté, ou par le métropolitain, ou par les Congrégations romaines. :

Ad Ill. Oui, un prétre peut, en se retirant du ministére, se fixer ou bon lui semble. Aucune autorisation ne lui est nécessaire de la part du curé de la paroisse ou il se retire; et il a le droit de dire sa messe dans l’église paroissiale, moyennant le paiement @une indemnité déterminée par ]’évéque, et 4 Vheure fixée par Phabitude.

Aucune autorisation non plus n’est requise a Vavance de la part de l’évéque pour choisir telle ou telle paroisse. Toutefois l’évéque a le droit, en cas de présomption de péril, comme dans le cas précédent, de défendre, par un précepte particulier, 4 tel prétre de séjourner dans telle paroisse.

Nous en trouvons la preuve dans plusieurs décisions de la S. Congrégation du Concile.

Le cardinal Gousset avait frappé de suspense un prétre qui refusait de quitter sa paroisse pour une autre. Le prétre en appela a Rome; mais le Souverain Pontife lui conseilla de se soumettre. Le cardinal Gousset posa comme condition le départ de la paroisse primitive et le désaveu de plusieurs brochures injurieuses. Les conditions ne furent pas acceptées, et le prétre poursuivit son appel a Rome. Voici une partie de la réponse :

Spem autem fovet Sanctissimus D. N. fore ut sacerdos Philippus statim ac per Eminentiam tuam memorata noverit Sancte Sedis responsa, non amplius in sua persistat contumacia ; quinimo per debitam submissionem, quam in suo in Urbem adventu se prestiturum

spoponderat, ita paternam Eminentie tue promereatur veniam, ut ad miss celebrationem rehabilitetur *.

Dans la cause de Nancy, du 40 septembre 1894, la question est encore plus claire. L’abbé H... avait acheté dans son ancienne paroisse une maigon ot il avait placé ses meubles et tout ce qui lui appartenait et ot habitait sa scour. L’évéque de Nancy lui ayant intimé, sous peine de suspense,

1 Ami, t. V, p. 299.

Vordre d’en sortir, la défense d’y rentrer fut maintenue par la S. Congrégation du Concile.

Q. — Dans Le Rigorisme du Pére Castelein (page 330, 2° édition), je trouve sur la communion les lignes sui-

' vyantes :

« Nous pouvons conclure, de la doctrine et du précepte de ’Eglise sur la communion pascale, qu'une communion par an est nécessaire et suffisante en régle générale pour bénéficier de cette parole du Christ : Celui qui mange, etc. :

«Si, en effet, cette communion unique n’était pas un moyen de salut suffisant pour les fidéles qui vivent dans le monde, l’Hglise renforcerait son précepte. Mére de nos ames, et responsable de notre salut devant Dieu, elle doit traduire en obligation de précepte ce qu’elle juge étre un moyen généralement nécessaire pour assu-rer le salut des chrétiens du monde. »

Que pensez-vous de cette doctrine? Il me semble qu’elle ne s’accorde pas avec vos articles sur la communion fréquente.

R. — Ce sentiment du P. Castelein et la raison qui l’appuie nous paraissent bien fondés, mais a condition qu’on les entende dans leur vrai sens.

En disant qu’une seule communion par an est suffisante en regle générale, il laisse entendre qu'elle n’est pas suffisante en des cas particuliers ou la communion est nécessaire, non en vertu du précepte divin et ecclésiastique qui n’oblige qu'une fois l’an a Paques, mais en vertu de la nécessité ou se trouvent certaines 4mes de communier plusieurs fois et plus ou moins fréquemment.

De plus, en disant que unique communion de Paques est suffisante, dla rigueur, pour le salut, il ne prétend pas que des communions plus fréquentes ne soient trés utiles et méme qu’elles n’as- | surent pas le salut d’une maniére plus certaine.

Il n’y a rien en cela qui contredise nos articles sur la fréquente communion.

Avec le P. Castelein, gardons-nous de damner personne pour le seul fait qu’il ne communie qu’a Paques chaque année. Avec l’auteur de nos articles sur la communion fréquente, faisons tous nos efforts pour multiplier les bonnes communions, allant jusqu’a la communion fréquente et méme a la communion quotidienne, quand il est possible de l’obtenir avec les conditions requises.

Q. — Un prétre qui bine chaque dimanche dans une église dont il est chargé, mais qui n’est pas érigée en paroisse, peut-il, le dimanche, chanter une messe pour ses paroissiens et recevoir Phonoraire a la condition

de dire dans la semaine une autre messe a une intention

non rétribuée 2? La raison, c’est qu’il s’évitera ainsi une longue course a cette église oti il ne se rend jamais sur semaine que pour chanter des messes. Il est entendu que cette église n’étant pas paroissiale, le prétre n’est pas tenu a la messe pro populo.

R. — La défense de recevoir un honoraire concerne la messe dite le jour méme ow lon bine, et non une autre messe dite un autre jour. C’est donc pour la messe de binage qu’on ne doit pas recevoir @honoraire.

Si l’on percoit un honoraire pour cette messe, on a violé le précepte, et la violation n’est pas

Ve ie Ail (he Ph een o> Ta Gy ek

aah,

LAMI. DU

CLERGE

réparée par la célébration en semaine d’une messe non rétribuée.

Telle est la régle. On doit observer ainsi. Kn sortant de la, outre la violation présente de la loi, il y aurait encore a craindre d’ouvrir la porte a bien des abus et la loi serait bientét oubliée.

Toutefois, comme c’est une loi ecclésiastique et que la loi humaine n’oblige pas cum tanto incommodo, on peut supposer des cas ot il serait néces-

saire de dire-par binage une messe a laquelle

répond une rétribution sans qu'il soit possible de séparer l'une del’autre: par exemple, quand un curé tenu a la messe pro populo remplace un autre curé qui est dans l’impossibilité de célébrer lui- ‘méme ce jour-la. Celui-ci jouit, dans le revenu de son bénéfice, d’une rétribution qu’il doit en justice ~ au premier. Dans ce cas, les deux messes doivent étre célébrées et, ne pouvant observer la loi en se -dépouillant du droit 4 Vhonoraire, le bineur devra s’en rapprocher le plus possible en disposant de Vhonoraire a titre gratuit, soit en faveur du curé quil a remplacé, soit pour une autre bonne ceuvre : la fin que l’Kglise a en vue dans sa loi est d’écarter tout danger d’avarice, et son objet d’empécher que le bineur bénéficie d’un second honoraire.

Mais la raison de s’éviter en semaine une course a sa seconde église, serait-elle un motif suffisant pour dispenser le curé bineur d’observer la loile dimanche méme ou il bine? Nous ne le pensons pas. La prohibition de l’Kglise est trés catégorique; elle est constamment rappelée en ces termes ou en termes équivalents : « Firma semper prohititione accipiendi stipendium pro secunda missa; » cefte prohibition repose sur des motifs graves, et l’Eglise ne la relache par des indults que pour des causes oti Vintérét personnel du bineur n’est pour rien, de régle générale : par exemple, en faveur d’ceuvres importantes, comme les séminaires ou les facultés catholiques. S’il y a eu quelques indults personnels, ils sont trés rares et motivés par des raisons trés sérieuses; ils ne peuvent étre étendus aux cas méme semblables

qui pourraient se présenter. Le simple avantage-

pour le bineur de s’éviter une course qui, d’ailleurs, a sa raison d’étre, ne saurait étre une raison suffisante de ne pas observer la loi; et ptit-il suffire, i] faudrait encore que le Saint-Siége l’approuvat ou donnat dispense.

Q. — le Jusqu’a quel point se trouve engagée la responsabilité du directeur de consciences vis-a-vis de pénitents ou pénitentes désirant entrer en religion ?

‘Les prétres ne connaissant quwimparfaitement les régles des divers ordres religieux, peuvent-ils vraiment juger si telle ou telle personne est faite pour tel ou tel de ces ordres? Et dans ce cas, 4 quoi se réduit oeuvre des prétres de paroisse dans ce qu’on appelle la direction des vocations ? ’

2° Dans la cérémonie du baptéme, aux onctions que le Rituel dit de faire sur la poitrine et entre les épaules de Venfant, il arrive que la plupart du temps, pour s’éviter ’embarras de défaire les habits, on nous présente, 4 proprement parler, la gorge et le cou de l’en-

fant. Faut-il exiger davantage? Et quelle faute y aurait-il si les onctions n’étaient point -faites 14 ot le veut le Rituel ? :

R.— Ad I. S’il fallait aux directeurs de consciences avoir une connaissance complete et détail-

’ 1ée des régles des ordres religieux et des congré-

gations, bien peu seraient aptes a ce ministére.

Mais les personnes qui désirent entrer en religion — ont des gotits, des aptitudes, des désirs, une vocation plus ou moins déterminée en rapport avec le — genre de vie et d’euvres de tel ou tel ordre, de telle ou telle congrégation. Si on ne sait pas suffisamment ce qu’il en est, rien de plus facile que de se renseigner auprés des supérieurs, qui répondront volontiers 4 une demande d’explications.

Ad II. On ne peut, sans quelque faute, faire les cérémonies autrement gu’elles ne sont indiquées dans le Rituel. La gorge n’est pas la poitrine et le cou n’est pas les épaules. Mais, a la naissance du cou, c’est déja la poitrine ou les épaules.

Sans exiger trop, il faut au moins obtenir que les habits soient assez ouverts pour qu’on puisse faire les onctions comme il est dit au Rituel. Cest, du reste, une chose assez simple a faire.

Q. — Pourquoi l’Eglise ne veut-elle pas donner l’Extréme-Onction aux condamnés? Ce sont eux surtout qui ont besoin détre soutenus et protégés contre les affres dela mort. *

R. — Parce que l’Extréme-Onction est instituée pour les malades en danger de mort, et non pour les gens en santé, quand méme ils seraient, comme les condamnés, 4 Vinstant supréme, ou comme les soldats quivont au feu, en danger plus ou moins probable de mort. On n’a qu’a lire le Rituel pour s’en convaincre.

Ceux qui, étant en santé, attendent la mort, peuventtrouver la force dont ils ont besoin dans les autres sacrements, la Pénitence et surtout la sainte Hucharistie. L’Extréme-Onction ne leur est donc pas nécessaire.

Q. — L’Ami aurait-il la bonté dexpliquer ce qwil veut dire, n° 38, p. 860, par ces lignes :

« Les enfants morts sans baptéme ne sont pas tous exclus du salut, car la ou l’Hvangile n’est pas connu, les parents peuvent obtenir pour leurs enfants la rémission du péché originel; c’est la doctrine commune. »

R. — Avant la promulgation de VEvangile, les parents pouvaient obtenir pour leurs enfants la rémission du péché originel, en observant les rites religieux d’expiation en usage, par exemple la circoncision, comme on le pense communément.

Le baptéme est nécessaire, de nécessité de moyen, depuis la promulgation de l’Eyangile; mais la ot lEvangile n’a pas été suffisamment promulgué pour obliger, les hommes sont encore sous l’empire de la loi naturelle, et pour eux les moyens de salut restent ce qu’ils étaient avant la promulgation de l’Evangile. Les parents alors

fe %

Stains

peuvent assurer le salut de leurs enfants par les rites religieux qui auparavant obtenaient la rémission du péché originel.

Mais quels sont les parents qui, au sein du paga-

-nisme, font ce qui serait nécessaire A cet effet? Y en a-t-il beaucoup?

Q. — Le cher Ami aurait-il la bonté de dire ce qu’il penserait de la yalidité d’une formule de baptéme employée par certains protestants dans nos missions et qui se traduirait littéralement par: Ego baptismum conferens, introduco te in nomen Patris et Filii et S~piritus Sancti. Amen. me Tlest évident dune part que par « introduco te » ils ont voulu rendre la force de ers ovoux du texte grec qui leur sert @original. D’autre part le participe conferens répond au génie de la langue indigéne qui exige le participe pour les premiers verbes d’une série de propositions analogues reliées par et, le dernier seul prenant le temps requis. Ainsi: veni et vide devient dans une traduction: veniens vide. La formule susdite équivaut done 4: Ego baptismum confero et introduco te in nomen.

Doit-on la regarder comme douteuse ou méme comme invalide?

R. — Il semble que la formule soit invalide, car 1°’expression introduco te insérée aprés les mois qui expriment l’action de baptiser fait que la premiére partie de la formule est séparée de la seconde, de telle sorte que in nomen Patris et Filiv et Spiritus Sancti ne se rapporte plus a ego baptismum confero ; 2° cette expression introduco te n'est susceptible d’aucun sens qui

réponde a in nomine ou a éic td dvopa du grec; elle

n’a méme aucun sens.

Il est encore bien probable que le te qui suit introduco ne suffirait pas, 2. moins que ce ne fit le génie de la langue, pour désigner le sujet auquel est conféré le baptéme.

La formule semble done substantiellement corrompue et le baptéme invalide.

Q. — le Les malades en danger de mort peuvent-ils, par une seule confession et une seule communion, et satisfaire aux préceptes divins et gagner l’indulgence du Jubilé ?

90 Hn second lieu, lorsque la communion, en certaines maladies, ne peut se faire facilement, l’indulgence peutelle encore étre gagnée? Comment suppléer ?

R. — ‘Ad I. Nous ne connaissons aucun décret défendant. de faire servir pour le Jubiléla communion recue en viatique.

AdlIl. La constitution @terni pastoris, quia étendu aux malades l’indulgence del’année sainte, semble dispenser les malades 2 l'article de la mort des cuvres qu’ils n’ont pu accomplir. On y lit, en effet, les paroles suivantes : « Vel inchoatis tantum iisdem operibus, si morbus periculosus oppresserit, » sans qu'il soit question d'une subro-

gation quelconque.

Q. — Lorsque la Réyolution eut dispersé les Prémontrés de Bonfays et déiruit l’Abbaye de ce nom, une famille chrétienne du pays recueillit une vieille statue ‘du saint homme Job que l’on y vénérait et que l’on

invoquail contre les maladies de la peau. Cette statue, placée depuis dans Véglise d’un village voisin, recoit encore quelques visiteurs malades et pleins de foi.

1° Que pensez-vous de ce culte ?

2° Avez-vyous connaissance qu’il existe ailleurs ?

R. — Nous avons parcouru avec attention tous les volumes de Mgr Barbier de Montault, source ou l'on doit nécessairement puiser pour les sujets de ce genre, et voici ce que nous avons trouvé sur le saint homme Job.

I. Gomme atiributs : amis qui Vabandonnent ; femme qui le tourne en dérision ; nu, car ila tout perdu ; fumer sur lequel il est assis ; lépre qui couvre son corps.

II. Cute: Il est invoqué pour la guérison de la syphilis, que l’on a cru reconnaitre dans ce texte: « Egressus igitur Satan a facie Domini, percussit Job ulcere pessimo a planta pedis usque ad verticem ejus. (Job, m, 7) » 1.

III. On le donne comme prophéte dans une peinture de la salle du Consistoire du palais des papes, a Avignon ?; et on le représente souvent dans les Heures gothiques en téte de loffice des morts.*.

TV. Il a personnifié dans l’Ancien Testament Vespérance; et dans le Nouveau, la patience et la pénitence *.

V. Enfin, dans un bréviaire du moyen 4ge, on lui compare saint Grégoire le Grand 5:

Sicut morbis lacessitus, Et bellorum turbine, Perstat fortis, alte situs ‘ In virtutis culmine,

Job et Josue munitus Bina fortitudine.

Le culte dont vous parlez est donc justifié.

Q. — KHst-ce de la simonie de vendre comme vieille cire des cierges qui ont été bénits a la cérémonie du 2 février ? ne

R. — Quelques canonistes anciens défendaient de retirer le prix des objets bénits, sous peine de simonie. L’opinion aujourd’hui la plus commune, et que l’on peut suivre en pratique, permet de les vendre sans compromettre la bénédiction et sans encourir le reproche de simonie, mais 4 une double condition : 1° qu’on ne les vendra pas. plus cher a cause de la bénédiction, et 20 qu’on ne se trouvera pas en présence d’une défense spéciale de PEglise.

Nous apportons deux preuves d’autorité. La premiére sera empruntée 4 Reiffenstuel :

Res sacratee et benedicte absque simonia vendi aut mutari pro re temporali possunt. — Queritur VII.

An et quando committatur simonia venditione, aut commutatione rerum sacrarum, seu sacratarum, yel

. benedictarum? Ante responsionem notandum, per res

‘ Traité d’Iconographie, 1, p. 73.

*Thid., p. 69.

3 Tbid., p. 66.

4 Tbid., t. 1, p. 179, 227, 279.

5 Guvres completes, t. XII, p. 459.

gacras seu sacratas hic intelligi illas, que in se temporales, certis Ecclesie benedictionibus, precibus, exorcismis, etc., benedicuntur, consecrantur, sicque aliquo modo sgacre ac spirituales, seu potius spiritualibus annexe evadunt et vocantur. Cujusmodi sunt calices consecrati, benedicta numismata, cruces, agnus Dei, cerce, vestes, item et vasa benedicta, aqua, panis, sal, oleum, et alia quievis benedicta, et consecrata. Huc reducuntur, et spiritualibus annexa dicuntur illa temporalia, in quibus tanquam ornamentis et receptaculis res spirituales continentur, ut reliquiaria, etc.

Resp. I. Supradicts omnes, et alive hujusmodi res consecrate, aut benedict, absque vitio simonize vendi, aut pro alia re ‘temporali commutari possunt; dummodo ratione spiritualitatis, seu benedictionis, et consecrationis, seu ex eo quod sint benedicte, sacrate, etc., non plus detur aut exigatur, quam res illa temporalis independenter a benedictione valet, et dummodo alias illius rei vendilio, vel permutatio jure positive prohibita ~non sit. Ita cum D. Thoma, 2,2, q. 100, art. 4, ad 1,2, 3;

Navarrus, cap. xxur, n. 108; Pirhing, h. t., n. dy Ob:

hodie communis contra nonnullos antiquos canonistas. Ratio est, quia res temporales et materiales per benedictionem, et consecrationem accedentem non amittunt suum valorem, vel «estimationem temporalem, quam prius habebant!.

L’autre preuve est de Grandclaude :

Calices et alice res habentes materiam pretio cstimabilem, secundum illam yendi possunt absque ulla simonia: ita communis sententia contra quosdam docentes vasa sacra vendi non posse, nisi prius per confractionem execrentur. Hoc colligitur ex can.2, Ha, 10, q. 3, et can. 70, Aurum, 12, q. 2. Ratio est quia res sacree per consecrationem non amiserunt suum valorem naturalem, ac proinde secundum materiam vendi possunt’.

Nous avons dit : a@ moins @une défense spéciale. Cette défense existe pour les reliquaires renfermant des reliques et provenant d’églises pillées, d’aprés un ordre émané de Léon XIII.

Elle existe aussi pour les objets enrichis d’indulgences, qui perdent ces indulgences, mais non la bénédiction qu’ils ont regue en méme temps, s’ils sont vendus, méme au prix d’achat.

Q. — Vous seriez bien aimable de définir de facon trés explicite et trés coneréte les conditions a remplir

pour faire partie de l’association de la Sainte-Famille.

R. — Le P. Hilgers, dans son Manuel des Indulgences, les a résumées ainsi :

L’association des familles chrétiennes fondée 4 Lyon en 1861 par le R. P. Francoz, 8. J., a été Stendue par Sa Sainteté le pape Léon XIII, avec quelques modifications, a tout lunivers catholique.

I. Le but de cette pieuse association est que les familles chrétiennes se consacrent a la sainte Famille de Nazareth et se la proposent comme objet de leur culte et de leur imitation, en l’honorant journellement par des priéres récitées devant son image, et en conformant leur vie aux sublimes vertus dont elle a donné Vexemple a toutes les classes sociales el A la classe ouvriére en particulier.

II. La pieuse association a son centre A Rome, prés V’Em. cardinal vicaire pro tempore de Sa Sainteté qui en est le protecteur.

Dans chaque diocése ou vicariat apostolique, l’Ordi-

Plait benveutibe he sm. 22 * Jus canonicum universum, t. III, p. 274,

naire, afin de développer plus efficacement la pieuse association parmi les fidéles,s’aide du concours dun ecclésiastique 4 son choix, avec le titre de Directeur diocésain de lceuvre. Les directeurs diocésains correspondront avec MM. les curés, a qui seuls est confiée Vinscription des familles de leurs paroisses respectives. :

Il suffit que le curé inscrive sur le registre de l’association le nom du pére ou du chef de la famille, avec le nombre des membres qui composent la famille; les moms de ces dernicrs ne sont pas nécessaires. Il est trés opportun que le chef de la famille se présente personnellement au curé pour Vinscription. Si pourtant le pére ne peut ou ne veut le faire, la mére ou quelque autre personne ayant qualité, par exemple le grandpére, pourra faire inscrire la famille, Les membres de la famille (fils, serviteurs, soldats, etc.) ne peuvent, se faire inscrire isolément de leur famille que lorsque

celle-ci se refuse a le faire. gS

III. La consécration des familles aura lieu suivant la formule approuvée et prescrite par le Souverain Pontife Léon XIII. Elle peut se faire en particulier par chaque famille ou par plusieurs familles réunies dans l’église paroissiale en présence de M. le curé ou de son délégué. L’image de la sainte Famille de Nazareth devra se trouver dans chacune des familles inscrites, et leurs membres prieront en commun devant cette image, au moins une fois par jour, et autant que possible le soir. On recommande a cet effet la priére approuvée par le Souverain Pontife régnant, et la triple invocation :

« Jésus, Joseph, Marie, je vous donne mon ceur et ma vie ; :

« Jésus, Joseph, Marie, assistez-moi & ma derniére agonie ;

« Jésus, Joseph, Marie, faites que j’expire en paix en votre compagnie. »

Les séminaires, les colléges, les maisons et couvents des congrégations et des ordres religieux peuvent, isolement, se consacrer a la sainte Famille en employant la formule de consécration approuvée par Léon XIII et parliciper ainsi aux avantages de l’association. :

Les priéres enrichies d’indulgences, que les familles doivent réciter devant une image de la sainte Famille, peuvent aussi se dire dans les églises publique devant une image semblable. i

Q. — Un vicaire d’une chapelle vicariale n’est qu’aux

appointements de 750 frances, et il ne bine pas. Il dit la

messe pro populo tous les dimanches et le jour des fetes commandeées, mais pas le jour des fétes supprimées. :

1° Peut-il faire cette distinction ?

2° Son traitement étant si restreint, est-il tenu d’appliquer méme les dimanches ?

R. — lly aici compte a tenir, non de la quotité du traitement, mais de la qualité de loffice.

Le vicaire desservant une chapelle vicariale n'est pas curé; il n’a pas, au sens juridique du mot, charge d’ames. La chapelle vicariale et la population qui s’y rattache n’ont pas cessé de faire partie de la paroisse. Le vicaire, en conséquence, n’est pas tenu d’appliquer la messe pro populo, ni le dimanche ni aux jours de fétes, soit supprimées, soit encore chdmées.

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72 ag, So sek ert

L’AMI DU CLERGE iss ne 319

LITURGIE

Q. a Hst-il permis de couvrir le tabernacle d’un conopée violet pendant tout l’avent et tout le caréme?

Quand ce conopée peut-il étre employé ?

R. — Le conopée peut étre toujours de couleur blanche, mais il peut aussi étre de la couleur du jour. Il pourra donc étre de couleur vio-

“lette quand l’office du jour pendant l’avent et le

caréme est de la férie ou du dimanche. Aux obséques ou aux messes pour les défunts, il ne peut étre noir, mais il devra étre violet. Pour les saluts séparés de loffice, il doit toujours étre de couleur blanche.

Q. — Plusieurs communautés croient faire ceuvre louable de laisser photographier l’autel de leur chapelle, le Saint-Sacrement étant exposé et les portes de la chapelle fermées au public.

L’Ami youdrait-il nous donner son sentiment sur la conduite de ces communautés, qui parait a d’aucuns un peu trop libre et quelque peu inconvenante ?

R. — L’acte lui-méme nous paraitrait difficilement condamnable d'une maniére absolue, comme aussi nous ne pourrions admettre que des personnes vinssent poser autour du Saint-Sacrement.

Toutes précautions prises, le scandale des faibles évité, et abstraction faite de toute pensée irrespectueuse de la part de l’opérateur, sans conseiller cette action, nila liturgie, ni la morale ne nous semblent la condamner.

Q. — 1° Lorsqu’un office & doxologie propre est suivi d’un office de rite égal ou supérieur, de telle sorte que les vépres sont du suivant soit a capitulo, soit entiérement, avec ou sans mémoire du précédent, doit-on dire a complies cette doxologie?

2° Il arrive parfois, comme aux derniéres semaines de novembre, pour l’Ecriture occurrente aux legons du premier nocturne, que l’on reprend I’Incipit du jour précédent et qu’on y ajoute lIncipit du jour présent. Doit-on dire deux lecons du précédent et la troisiéme du présent, ou une lecon du précédent et les deux autres du présent ?

R. — Ad I. La doxologie doit se conserver dans les hymnes des deuxiémes vépres et des complies, lors méme que l’octave ou la féte a cause de la concurrence finirait aux vépres ou au capitule pour faire place 4 une autre féte, pourvu toutefois que l’on fasse mémoire de l’octave ou de la féte aux deuxiémes vépres. (S. C. R., 23 mars 1835).

Ad Il. Il faut réciter une lecon de V’incipit de la veille et les deux autres du jour méme, ce der-

-nier office devant occuper le plus de place quiil

est possible de lui en attribuer.

Q. — 1° Combien faut-il de cierges 4 vépres?

2° Quelle doit étre la qualité de ces cierges?

R. — Il n’y a aucune régle absolue sur ce point: La Nouvelle Revue théologique donne celle que voici : Il faut deux cierges au moins pour les

vépres du dimanche ordinaire, quatre pour les jours de féte, et six pour les grandes solennités. Ces cierges doivent étre en cire.

Q. — J’ai pour titalaire de ma chapelle semi- -publique saint Jacques, apdtre (25 juillet), et pour patron de la ville saint Martin, éyéque de Tours. Quid de sancto Jacobo ? Quid de sancto Martino ?

Je dois sans doute célébrer la féte de saint Jacques, de premiére. classe et avec octave, c’est-A-dire avec mémoire du saint a la messe, aux vépres et aux laudes et Credo. Mais le jour octave, le 1°" aotit, saint Pierre és-Liens sera déplacé et alors ou le mettre? Je ne vois pas de jour libre jusqu’au 14, vigile de l’Assomption et cinquieme jour de Voctave de saint Laurent. Devrai-je ce jour-la faire saint Pierre és-Liens ?

De plus, aux suffrages, je devrai faire mémoire de saint Jacques, mais deyrai-je aussi y ajouter saint Martin? Je ne le pense pas.

R. — Il faut faire ces deux offices comme I|’indique notre correspondant. Le 14 aoat n’étant pas une vigile privilégiée, il devra faire l’office de saint Pierre és-Liens. Aux suffrages, on fera mémoire du titulaire et non du patron.

Q.— 1° D’aprés une récente réponse de la Sacrée Congregation des Rites, le prétre qui dit la messe quotidienne pour les défunts, doit dire la premiére oraison pour le défunt pour qui la messe a été demandée, la deuxiéme oraison ad libitum, et la troisieme Fidelium.

Or, je demande si le prétre qui ditla messe pour un défunt, avec intention rétribuée, peut dire la seconde oraison pour son pére et sa mére défunts? Dans l’oraison secréte pour le pére et la mére, il est dit : « Suscipe sacrificium, Domine, quod tibi pro animabus patris et matris mes offero... »

2° Il arrive que le prétre qui dit la messe en noir trouve en montant a Vautel des personnes qui lui demandent la communion avant la messe. Peut-il la leur

-donner en noir, et s'il le peut, doit-il donner ou ne ee

donner la bénédiction ?

R.— Ad I. Lorsque la Sacrée Congrégation a permis de dire la seconde oraison ad libitum, elle savait quel était le contenu et quelles étaient les expressions que renfermaient ces oraisons permises comme deuxiéme oraison 4 la messe des défunts. Le sens du mot offero est donc déterminé

par Vintention du célébrant, par conséquent salva

integritate principalis intentionis.

Ad II. On peut donner la communion, mais on

ne doit pas donner la bénédiction. (8S. C. R., 27 juin 1868).

Q. — Un vieaire remplissant l’office de diacre 4 une

messe solennelle peut-il en méme temps que le curé distribuer la sainte communion 4 cause de la multitude des fidéles, avec les ornements de diacre?

R. — Le diacre doit assister le célébrant dans la distribution de la sainte communion aux fidéles. Aucune rubrique ne lui permet donc de distribuer lui-méme la sainte communion. La nécessité et l'absence d’autres prétres l’obligent-elles a distribuer lui-méme la communion? Nécessité n’a pas de loi, mais nous ne pouvons dire qu'il observe les rubriques. De combien de minutes l’observa-

tion stricte des rubriques allongerait-elle l’office ? Et ce petit espace de temps perdu ne vaut-il pas la peine que l’on donne 4 tous l’exemple de la conformité a la sainte liturgie?

Q. — Devons-nous nous faire scrupule de rogner quelque chose aux matines et aux laudes qui précedent la messe d’enterrement? Hn hiver, les gens s’impatientent, les beautés de David sont dailleurs muettes pour les cours mondains. Et puis, tout pres de notre petite localité (4000 habitants), se trouve la grandgrande ville en laquelle, on le sait, on enterre avec une simple messe.

R. — On n’est pas obligé de réciter l’office des morts, on peut done en réciter plus ou moins, mais on ne pourrait dire la moitié d’un nocturne ‘ou la moitié des laudes. Ne pourrait-on retrancher complétement cet office, si ordinairement il est mal récité? A moins que vous ne craigniez qu’on ne rogne votre casuel ?

Q. — Pour les églises ayant peu de ressources, le Jeudi saint devient cotiteux avec le grand nombre de cierges en cire brtilant toute la journée. Pourrait-on les remplacer par autant de veilleuses comme celles usitées prés du Saint-Sacrement, et des bougies sur les candélabres?

R. — II faut avoir six cierges en cire pour l’exposition du Saint-Sacrement. Les autres lumiéres

peuvent étre dune autre matiére. Un décret du

47 janvier 1868 défend expressément de remplacer jes six clerges requis par des veilleuses ou lampes alimentées par Vhuile.

Q. — Dans une réunion eucharistique tenue a Lille, on a émis une assertion que je verrais volontiers confirmée par l’autorité de lAmi du Clergé.

On assurait que dans la Confrérie du Trés Saint-Sacrement, un membre malade aurait droit, au moment ot. il entre én agonie, a ce qu’on exposat le Trés Saint- Sacrement, pour que les associés convoqués puissent implorer 4a ce moment supréme, en faveur de leur confrére, la protection de Celui qui doit bientét étre son juge.

Un vicaire général, qui présidait la réunion souligna la chose en disant: « Si le droit existe en faveur du confrére, il y a devoir pour la confrérie. »

Il est done utile de savoir si cette affirmation est appuyée sur une vraie autoriteé.

R. — On affirme que cela se trouve dans les statuts de cette confrérie, nous voulons bien le croire, ne les ayant pas sous les yeux. Mais nous demanderons simplement si .ces statuts sont approuvés a Rome. Si oui, il est certain qu’il y aurait obligation pour la confrérie de remplir ce devoir. Si non, ni obligation, ni permission, sauf intervention de l’autorité diocésaine, de qui dépend ce qui concerne l’exposition du Saint-Sacrement.

Q. — Pour notre patronne sainte Geneviéve (3 janvier), comment arranger l’Ordo pour Voctaye, vu l’Epiphanie occurrente ?

R. — Les Rubriques disent gue les octaves cessent 4 partir du 17 décembre. Il n’y a donc

L’AMI DU CLERGE ; Be ee

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plus d’octave jusqu’a l’Epiphanie, sauf celles indiquées dans le bréviaire : Noél, saint Etienne, etc.

Un décret du 45 décembre 1895, d’abord mal transcrit, avait porté que le titulaire ou patron gardait son octave, mais ona réformé cette réponse, et 4 la question : Sile titulaire ou patron qui est entre le 17 décembre et le 5 janvier peut avoir une octave, la S. Congrégation a répondu : Negative juata Rubricas.

Il faut donc un indult pour célébrer la féte de sainte Genevieve, et cet indult déterminera dans quelles conditions on devra la célébrer.

Q. — Pourquoi la paténe est-elle consacrée, tandis que le ciboire, qui conserve quelquefois le Saint-Sacrement longtemps, et la custode ne sont que bénits 2?)

R. — La paténe servant directement au sacrifice doit étre consacrée, et c’est la raison de cette consécration, car pour pouvoir toucher la sainte hostie on ne demande pas qu'un objet soit consaeré, mais simplement bénit, et les auteurs comme saint Alphonse et saint Thomas disent que c’est une raison de convenance.

Q. — Quand une église est polluée, il faut, dit le droit canon, qu'elle soit suis ornamentis. denudata. Que faut-il entendre par ces mots? Quels ornements faut-il retirer ?

R. — Siléglise n’était pas consacrée, la réconciliation se ferait par un simple prétre avec la permission expresse de lévéque; et sil y avait nécessité, avec la permission supposée. Dans ce cas, le maitre-autel seul doit étre dépouillé de ses ornements, c’est-a-dire de tout ce qu’on met a l’autel, comme chandeliers, croix, nappes, etc.

Si Péglise était consacrée, ’évéque seul ou un prétre délégué par le Siége apostolique pourrait la réconcilier. Dans ce cas, le Pontifical dit encore simplement: altare Ecclesie omnino nudatur.

Q. — Le décret de la S. Congrégation des Rites inter-

disant 4 Vayenir les lunules ot la sainte hostie repose immédiatement sur le verre, permet-il de se servir encore des vieilles custodes qui ne sont pas conformes ala régle?

R. — ha Sacrée Congrégation méme, dans son

décret de 1898, n’a fait que renouveler les anciennes prescriptions. Mais la maniére ordinaire d’interpréter les décrets des Rites est que, 4 moins Vindication contraire expressément indiquée, il est permis de garder les anciens ornements et objets méme non conformes 4 la liturgie, jusqu’a usure de ces objets; mais il est défendu d’en faire confectionner de nouveaux qui seraient contraires a-ces prescriptions.

Le gérant : J. Marrrizr.

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PANE DU CLERCE |

REVOE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES

DOGME, MORALE, LITURGIE, DROIT CANON, ECRITURE SAINTE, PATROLOGIE, HISTOIRE SACREE. — LEGISLATION CIVILE-ECCLESIASTIOUR. — PASTORALE, PREDICATION, . CATECHISMES. — BIBLIOGRAPHIE

DIRECTEUR ET REDACTEUR EN CHEF: F. PERRIOT ANCIEN SUPERIEUR DU GRAND SEMINAIRE DE LANGRES

Parait 4 Langres, tous ies jeudis

Labonnement, pour tout ( Univers, est de i5 jr. avee le Supplément : L’Amt pu CLERGH PAROISSIAL, de 10 francs sans le Supplément

Toutes les lettres doivent étre adressées 4 M. le Directeur de Ami du Clergé, Maison Saint-Pierre, rue Tassel, 4 Langres (Haute-Marne)

L’Eglise de France et Etat au XIX° siécle

CINQUIEME CONFERENCE La Restauration (1815-1830)

Mesdames et Messieurs,

La derniére fois, nous étions aux Cent-Jours, ce caprice de Napoléon qui, outre le sang et les larmes, outre deux milliards de frais d’armements et de tributs de guerre, outre les souffrances de Phonneur, nous cofita le pire des maux, celui des divisions politiques et des irritations sociales. L’Empire disparu dans la tempéte qu'il a suscitee, nous voici de nouveau avec la Restauration ; car un peuple a beau renier son passé, il n’est pas en son pouvoir de l’anéantir : tdt ou tard le malheur le raméne a ses vieilles traditions comme ala planche du salut dans le naufrage. Nous voici a cette époque ou, aprés les convulsions d’une longue anarchie suivie d’un régne de fer, aprés la profusion la plus désastreuse des hommes %t des choses, il y a bientdt, au milieu des douceurs de la paix et de la richesse de nos finances et de l’épanouissement de la liberté, tant de politesse

dans les mours, tant d’enthousiasme dans les

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esprits, tant de flamme dans les cceurs, tant d’ceuvres, tant de chefs-d’ceuyre dans les lettres, les sciences et les arts, avec un souffle si puissant sur l’Kurope entiére, que, devant cette miraculeuse résurrection, Vhistorien, qui passe ses jours a étudier la patrie, qui la suit dans ses douleurs et dans ses triomphes, qui n’a pas d’autre vie que la sienne, laisse échapper de son Ame, comme maleré lui, ce cri touchant de l’un de nos poétes contemporains :

O France, douce France, 6 ma France bénie, Rien n’épuisera donc ta force et ton génie!

Terre du dévouement, de l’honneur, de la foi, Tl ne faut donc jamais désespérer de toil...

Mais, avant d’étudier les rapports de l’Eglise et de l’Ktat a cette époque la plus attachante des temps modernes, il est nécessaire, sous peine de ne rien comprendre a Vhistoire de l’Eglise, que nous connaissions bien Vhistoire de ]’Etat.

Kn effet, parce que la Révolution est beaucoup moins finie qu’on ne le croit, parce que, malgré la prospérité et le bonheur, les intéréts sont en lutte, parce que, institutions, lois, mceurs, sentiments, préjugés, habitudes mémes de la vie, tout est en fermentation, ~cette histoire de quinze années est un drame, une tragédie en quatre actes qui s’enchainent, comme s’enchainent d’ordinaire les faits de la veille avec ceux du lendemain.

Le théatre, quel est-il? Ce n’est ni un champ. de bataille avec le tumulte de la guerre, ni la rue livrée a l’émeute, ni un palais ensanglanté par des égorgements de famille : c’est simplement la tribune parlementaire, scéne petite et froide d’apparence, mais dont laction grandiose, puisqu’il s’agit de Veffondrement d’une monarchie de huit siécles, ne le cede a aucune autre ni par l’intérét qu’elle inspire, ni par ’émotion qu’elle provoque.

Les acteurs, qui sont-ils? Deux partis opposés : le parti des libéraux et le parti des royalistes exaltés, qu’on appelle les ultra-royalistes. Alors quwune restauration, dominée par la force impérieuse des circonstances, ne peut étre qu’une transaction, ils ne veulent de transaction ni les uns ni les autres. ‘

Les libéraux disent : « Ou les Bourbons feront tout ce que nous voudrons, ou les Bourbons tomberont. S’ils n’obéissent pas a nos ordres, 4 nos désirs, nous mettrons toute notre politique 4 ne vouloir jamais ce quwils veulent, a vouloir toujours ce quwils ne veulent pas, 4 repousser méme leurs bienfaits comme cachant une trahison secréte, enfin 4 leur rendre tout gouvernement impossible, jusqu’a ce que, emportés dans de nouvelles catastrophes, ils aient disparu avec tout le vieux droit traditionnel. » Ainsi parlent, car le parti libéral nest qu'un grand amalgame de divers partis,

@abord les révolutionnaires, avides de nouveaux troubles; puis, les bonapartistes, qui s’unissent aux révolutionnaires sans autre sincérité que celle de la haine; puis, les doctrinaires, groupe hommes distingués 1 qui condamnent les exces de la Révolution, mais qui se posent en deéfenseurs de ses principes; ainsi parlent la plupart deg jeunes publicistes qui se jettent dans l’agitation factieuse avec lespoir d’en tirer profit; ainsi parlent tous ces artisans de discordes, révolutionnaires et voltairiens, bonapartistes, bourgeois et doctrinaires, qui se coalisent sous Vinvocation de la liberté, sorte de drapeau fédératif, pour jouer ce quils ont eu le front d’appeler eux-méemes «une comédie de quinze ans*» : quinze ans de mensonge qui leur donnent des droits incontestables au mépris de histoire.

Les ultra-royalistes disent : « La Restauration est la condamnation de tout ce qui s’est passé depuis vingt-cing ans. Nous ne voulons rien de ce que nous a légué l’Kmpire, de méme que nous ne voulons rien de ce que nous a légué la Révolution. Ce qwil faut, ce nest pas un aménagement plus ou moins ingénieux, c’est une reconstruction totale. » A Dieu ne plaise que nous confondions ces royalistes avec les libéraux, leurs adversaires. Ah! si jamais des hommes ont mérité ce que Von appelle dans la langue judiciaire le bénéfice des circonstances atténuantes, ce sont bien ceux-la! D’abord, ce n’est pas une comédie qu’ils jouent, eux. Ce sont des croyants au coeur droit, au regard ouvert, 4 la main franche. Is se sont déja sacrifiés, ils sont préts a se sacrifier encore a la logique de leur dogme, qui est que, hors de la Légitimité il n’y a point de salut pour la France. Or, ce qui nous fait le plus d@honneur, Mesdames et Messieurs, ce n’est pas cette habileté trop a la mode, qui aujourd’hui parle dune manitre, demain d’une autre et aprés-demain @une troisiéme, selon le mouvement des vents et des flots, ce qui nous fait le plus @honneur, c’est la droiture et la profondeur des convictions... Ensuite, sils veulent aller trop vite, agir trop brusquement, sils oublient que la politique doit tenir compte des personnes, des intéréts, des temps, méme des préjugés, parce qu’elle ne se fait pas avec des idées absolues, mais avec des sociétés vivantes, du moins, hommes de doctrines, a la politique des faits ils opposent la politique des principes. Or, c’est des principes que dépend, que dépendra toujours la solution du probléme politique et social... Enfin, sil leur échappe des paroles améres, qui sentent trop la victoire et la revyanche, alors qwils ont a pleurer des parents

* Les plus remarguables des doctrinaires sont Royer- Collard, le comte Molé, le baron Pasquier, le baron de Barante, le comte de Saint-Aulaire, de Rémusat, Guizot, enfin le due de Broglie, qui se repentit tardivement. — Le mot doctrinaire vient de doctrine, ou systéme de conciliation entre la liberté et ’autorité.

” « Détrompez- yous, pairs, députés, magistrats, simples citoyens, nous avons tous joué une comédie de quinze ans. » Le Globe, jeudi 25 novembre 1830.

morts sur les échafauds, que leurs proprictés vendues a l’encan ont passé dans des mains étrangéres, que leurs souvenirs de famille trainent dans les boutiques de revendeurs, que leurs.

vieilles habitations ont été dévastées ou incendiées par cette Révolution, dont chaque jour ils sont condamnés a entendre Véloge, alors enfin que, par la modération de leurs idées et l’excés de leur confiance, ils viennent d’étre victimes du complot qui a ramené Napoléon, que ceux qui s’en étonnent et ne leur pardonnent pas, que ceux-la suppriment done, s’ils le peuvent, les cris de la nature humaine, le soulévement du droit, et, au souvenir des malheurs du passé, en face des souffrances du présent, les alarmes sur Vavenir !

Ainsi, dans ce spectacle si triste 4 contempler, nous laisserons a chacun des deux partis la responsabilité de ses fautes, sans confondre toutefois dans une égale condamnation les libéraux et les ultra-royalistes.

Voila le sujet du drame, voila le théatre, voila les acteurs. Il est temps de lever le rideau !.

Parait sur la scene le roi Louis XVIII, frére de Vinfortuné Louis XVI, vieiliard infirme. Pour gouverner, il apporte une Charte, et cette Charte est quoi? une constitution de conciliation. En effet, elle professe un double symbole : elle allie le principe de la monarchie héréditaire avec le principe de la liberté politique, unissant ainsi l’ancienne France avec la France nouvelle, elle reléve la tribune muette depuis dix ans, elle proclame la liberté de conscience, la liberté de la presse, Pégale admissibilité des citoyens aux emplois publics, Vinviolabilité de la vente des biens nationaux, le respect de toutes les positions acquises, enfin elle promulgue un systéme électoral qui assure la prépondérance des classes — moyennes dans la Chambre des députés; mais toutes ces institutions fondamentales, elle les donne comme spontanément octroyées par le roi, comme n’étant qwune émanation de sa souveraineté, qui découle d’un principe supérieur établi dans le préambule. Pour les royalistes, le préambule, ot le prince établit ses droits, fait passer les dispositions ; pour les libéraux, les dispositions, ot le prince concéde tant aux libertés modernes, font passer le préambule : aussi les libéraux et les royalistes, trouvant chacun leur part, acceptent la Charte. Non, aucun génie n’au-

4 Voir, parmi les nombreuses études sur la Restau-— ration, les ouvrages de Alfred Nettement, Duvergier de Hauranne et de Viel-Castel: les Mémoires ad’ outretombe, ceux de Guizot et ceux de de Villéle ; les Souvenirs du baron de Barante, les Mémoires e¢ Souvenirs du baron de Hyde de Neuville, les Souvenirs de Villemain ; les Etudes sur Vhistoire du gouvernement représentatif en France, les Souvenirs de ma

Jeunesse, par le comte de Carné; enfin les livres

de MM. Thureau-Dangin, a Daudet. gin, de Grandmaison, Ernest |

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rait pu mieux répondre aux besoins des temps et des hommes. Cette vieille royauté, comme nous la reconnaissons bien! Elle professe sans doute que Vautorité réside dans la personne du roi; mais cette autorité, elle la modifie suivant la nécessité des siécles : Louis-le-Gros, saint Louis, Philippele-Bel, Louis XI, Henri II, Charles IX, Louis XIV, Louis XVI, n’ont point régné dela méme maniére; et lorsqu’elle revient sur ce sol remué par vingtcing ans de révolutions, elle proclame encore que ce nest pas la France qui est faite pour la royauté, mais que c’est la royauté qui est faite pour la France. ;

Comme le roi accepte le régime représentatif, et que ce qu’il dit, il le fait, il choisit ses ministres, et dans lequel des deux partis? Dans le parti des libéraux, méme des libéraux révolutionnaires.

Done, laissant tomber une larme et murmurant tout bas le nom de Louis XVI, il introduit sur la scene Talleyrand, ce vieil évéque apostat, modéle de tous les parjures, et Fouché, ancien oratorien, régicide, qui passe et repasse dans tous les partis pour les trahir tour 4 tour, qui « va méme parfois jusqu’a dire la vérité, afin de faire croire le contraire, tant le mensonge est connu pour étre dans ses habitudes! » Ce ministére se hate de poursuivre les traitres des Cent-Jours, et il faut rendre cette justice 4 Fouché, qu’il n’oublie d’inscrire sur sa liste de proscription aucun des hommes qui naguére étaient ses agents, ses complices, ses amis. Heureusement la France est lasse des palinodies, et trois mois ne se sont pas écoulés, que les deux intrigants, forcés de rencncer a leurs roles, quittent la scéne, Talleyrand pour passer dans les coulisses, ot il élira domicile, Fouché pour disparaitre dans lexil, indignes l’un et VYautre de travailler avec leurs mains souillées par la Révolution au relévement sacré de la patrie.

Voici le duc de Richelieu, lui, homme nouveau et supérieur 4 toutes les intrigues par la noblesse de son caractére. En méme temps, voici la Chambre de 1815. Elue dans un moment de douleur publique, d’irritation et de défiance, par des électeurs qui tous appartiennent aux classes éclairées, elle est animée, tout en voulant sincerement le gouvernement représentatif, du dévouement le plus pur a tous les interéts; elle veut mettre la religion dans la morale, la morale dans les lois, la force dans le tréne, la liberté chez le peuple, la justice partout ; elle veut surtout trois choses : d’abord, pour faire un exemple, punir le crime deg Cent-Jours, c’est-a-dire anéantir le bonapartisme ; ensuite réagir contre la Révolution, la frapper, selon le mot de La Bourdonnaye, député de l’Anjou, talent de colére et @invective ; enfin démolir cet excés de centralisation, « eréation de Vesprit novateur et révolutionnaire, » pour faire des libertés locales la base des libertés publiques. Elle demande done des lois de sireté, ces mesures d’exception, qui sont encore le moyen le moins dangereux et le plus efficace

de pourvoir a des nécessités impérieuses et passagéres. Mais par la séverité impitoyable des lois pénales, par la passion politique si vivement surexcitée au spectacle des maux de la patrie, elle provoque des discussions irritantes, elle ravive les plaies qwil faut cicatriser, elle alarme, et le ministre de la police, Decazes, suggére a Louis XVIII, qui lui prodigue une faveur de jour en jour plus intime, l’idée de dissoudre, pour le salut du roi et du royaume, cette Chambre, qui ne lui donne a lui, Decazes, ni son estime ni sa confiance. Cette Chambre, qui, d’ailleurs, poursuivait un idéal au-dessus de ses forces, disparait donc, et Decazes, succédant 4 Richelieu, remplit le premier réle.

Decazes a pris ce programme, dit-il : « Royaliser la nation, nationaliser le royalisme. » Mais, pour royaliser, cet indigéne des bords de la Garonne s’appuie sur les ennemis du royalisme. C’est que franc-macgon, recu en 1808 a la loge d’Anacréon, et plus tard commandeur du supréme Conseil du 33¢ degré de l’Ecossisme, il est sous Vinfluence de la franc-maconnerie, laquelle a ses raisons pour ne pas « royaliser. » Decazes chasse, autant qu’il le peut, les catholiques des fonctions publiques, il épure, puisque c’est le mot, le Conseil d’Htat, il peuple les préfectures des serviteurs de la Révolution, il fait renvoyer de la garde les officiers trop stirs, il confie le commandement des troupes a des chefs compromis dans la trahison de 1815, il fait rentrer en France cinquante-deux régicides, enfin il séme de tous cdtés l’esprit révolutionnaire qui est si envahissant et si implacable une fois qu’il a envahi. Aussi lorsque, 4 la fin de Vannée 1819, il faut renouveler un cinquiéme de la Chambre, ou, a chaque session, le parti libéral | s’est fortifié de plus en plus, on va, chercher, dans sa retraite d’Auteuil, un reste d’un passé néfaste, un ancien membre de la Convention, le vieil évéque constitutionnel Grégoire, et, par une élection scandaleuse, on jette ala face de la Restauration cet odieux vieillard qui avait fait décréter Vabolition de la royauté, parce que, disait-il, « les rois sont dans Vordre moral ce que les monstres sont dans Vordre physique..., et que leur histoire est le martyrologe des nations. » Aussi bientét un misérable fanatique, nommé Louvel, le bras armé

par la haine des Bourbons et de la royauté, —

assassine 4 Opéra, dans la nuit du 13 au 14 feévrier 4820, le duc de Berry, avenir de la monarchie, et Charles Nodier peut écrire avec vérité : « On demande si-le couteau quia tué le duc de Berry s’appelle un poignard, un tire-point, un tranchet. Je Vai vu, cet instrument : c’est une idée libérale! » La-dessus Decazes tombe et disparait, « le pied lui ayant glissé dans le sang. »

Le duc de Richelieu est rappelé et il revient avec des hommes du centre. Mais c’est en vain gw il préche la modération : les libéraux, qui, avec Decazes, se couvraient d’un faux zéle pour la défense d’une place qui leur était livrée, jettent le masque. Opposition incessante, calomnies obsti-

LAMI DU CLERGH

nées, trames implacables : voila leur systéme partout, et dans les salons qui sont devenus une puissance, et dans la presse qui commence son régne malfaisant, et dans les écoles oti il faut faire intervenir la force armée, et dans l’armée oti les mécontents s’affilient 4 la Charbonnerie, et dans les complots qui se succédent presque sans inter- . Tuption, et dans les sociétés secrétes qui de- - viennent une maladie, et surtout dans la Chambre des députés, ot la tribune, complice du trouble des rues et de la conspiration de caserne, ne cesse de mettre face 4 face, dans un véritable duel sur les théories sociales, le drapeau tricolore et le drapeau blanc, ’immortel 1789 et ancien régime, le despotisme et la liberté, la démocratie et Varistocratie, ’égalité et le privilege, la révolution et la contre-révolution, ot la tribune agite, au hasard de toutes les anarchies, la guerre civile elleméme, dans une tentative si désespérée, avec une telle fureur, de telles exaspérations, des exécrations telles, « quil semble qu’on va se déchirer 1. »

Enfin les ministres tombent sous la coalition d’un guet-apens parlementaire, et Louis XVIII ne les reléve pas; au contraire, il dit, ce n’est pas une figure de rhétorique, il dit véritablement 2 :

« Juse les derniéres années de ma vie dans une |

lutte quotidienne contre tous mes souvenirs, contre toutes les affections de ma famille, contre toutes les influences de mon intimité, contre tous les cris de mon entourage, de mon frére surtout, le comte d’Artois ; j’ai répudié les hommes dont le dévouement héréditaire a suivi toutes les fortunes de la royauté ; j’ai accablé de disgraces les défenseurs du tréne; je me suis exposé aux reproches d’ingratitude et de félonie : Libéraux, je vous ai donné ma confiance, espérant que vous alliez me donner la vétre pour Vapaisement de la patrie dans cette nouvelle face des temps. Et quoi!

Vous ne m’avez répondu gue par la haine!

Toutes les franchises que je vous ai remises entre les mains, vous ne les avez employces qu’a faire votre cuvre de destruction! Depuis six ans, vous m’avez enserré dans tous les piéges, ‘interprétant toujours les institutions nouvelles dans le sens le plus contraire aux institutions monarchiques ! Kt comme si ce n’était pas encore assez, vous avez répandu partout ces calomnies qui créent les préjugés, qui enveniment la méfiance, qui tot ou tard aménent les catastrophes ! Kin proie aux passions révolutionnaires, les plus égoistes, les plus tyranniques des passions, vous étes des factieux, vous étes des perfides : retirezvous ! »

Ainsi finit le premier acte, dans les derniers jours de ’année 1821.

*« Lon ne peut se figurer a quel point les opinions sont exaspérées et combien on s’exécre : il semble qu’on va se déchirer. » Lettre du baron de’ Barante 4 Mme Anisson du Perron, 17 octobre 1821. C. de Barante, Souvenirs du baron de Barante, u, 541.

2 V. de Villéle, Mémoires, 1, 494; mt, 7.

Louis XVIII appelle au gouvernement les royalistes, dans la personne de M. de Villéle. Venu de Toulouse, de sa terre de Morville, ot il vivait studieusement et ruralement, 4 la Chambre de 1845, restédéputé depuis lors, et, chaque année, prenant un ascendant lent, mais continu, dans son parti, M. de Villéle est un homme assez petit de taille, assez gréle de corps, assez aigu de physionomie, quelque peu embarrassé de maniéres, qui, en fait de science, ne connait que le droit, et qui, en fait Wéloquence, n’est guére capable que de clarté, avec une voix 4 peu prés nasillarde. Qu’a-t-il done dans cette nature d’apparence si terne, sous ces dehors yulgaires de médiocrité, ce petit gentilhomme de province? Il a une lumiére que lJ’on ne trouvait plus dans ces temps de fiévre : la lumiére du bon sens; il a le coup d@oeil d’un homme d’Etat qui voit vite et qui voit bien; en un mot, il a le tact politique, qui lui fait substituer esprit de gouvernement a l’esprit de parti. Lorsqwil fait son entrée sur le thédtre, le 15 décembre 1821, les politiques les plus expérimentés, comme M. de Serre, qui venait d’étre renversé avec le duc de Richelieu, lui annoncent « qu’il n’en a pas pour trois mois, » et lui-méme écrit a sa femme « de laisser son logement 4 Toulouse, comme s'il devait y retourner dans six mois. » Il ne prévoyait pas plus que les autres qu’il resterait au pouvoir six années sans interruption, « terme prodigieux et presque inconcevable dans Vétat de la société et des esprits en France! 1 »

Secondé par le dévouement de ses collégues, notamment de M. de Corbiére et de M. de Peyronnet, il démolit si bien le parti libéral et en méme temps il contient si bien le parti royaliste que, dans l’espace de deux ans, il est arrivé au plus beau des triomphes, « 4 la fin méme des révolutions, » pour laquelle il se dit né.

Ein 1824, venez donc, Mesdames et Messieurs, 3 la Chambre des députés. Les élections qui, depuis 1822, ont été de plus en plus favorables au ministére, y aménent quatre cent dix royalistes contre dixneuf libéraux. I] n’est pas réélu, Benjamin Constant lui-méme, « le maitre d’école de la liberté, » comme il s’intitule dans ses brochures! I] est vrai que cet’ échec lui donnera le temps de s’occuper de ses proces, et @achever de ruiner dans le vice sa santé, son caractére et son esprit... Il n’est pas réélu, non plus, Manuel, incarnation de la haine révolutionnaire contre les Bourbons! Manuel qui, a cause d’une apologie indirecte de la Convention et du regicide, a été, ’année précédente, expulsé de la Chambre des députés, et qui a entrainé dang sa retraite tous les libéraux... Enfin il n’est pas réélu, le vieux La Fayette, sorte d’enseigne populaire, que ’on met en vue dans toutes les parades du libéralisme depuis 1789, et qui s’y

*C. de Barante, Souvenirs du baron de Barante,

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