V. — La justice légale a pour objet materiel
a) La matiére de toutes les vertus morales:
cest donc une erreur de penser que l’autorité civile ne peut faire de lois qu’en matiére de justice (p. 434).
b) La matiére méme des vertus intellectuelles (p. 134), parce que la culture de Vesprit est un des éléments du bien commun.
c) Les actes spécifiquement indifférents qui intéressent le bien commun (p. 436).
Mais le pouvoir civil ne peut ni commander toutes les vertus, ni prohiber tous les vices. C’est a la prudence politique qu’il appartient de juger de ce qui doit étre ordonné ou défendu.
Et surtout la justice légale a des limites a respecter (p. 151): elle ne peut ni absorber ni violer les droits émanant de la nature, droits de l’individu, de la famille, des sociétés particuliéres. Ces droits sont antérieurs et supérieurs a la société civile, qui ne-peut que les protéger.
Il faut enfin tenir compte de la fin 4 procurer, des circonstances et de la possibilité d’obtenir Vobservation des lois.
Le pouvoir civil ne peut donc, méme pour le bien public, rien ordonner qui soit contraire a Vhonnéteté.
d) Les hiens de la fortune : la société doit étre gouvernée de telle sorte qu’il y ait dans son sein une somine suffisante de richesses, que chacun
puisse y participer et qu’elle serve a la pratique de la vertu : car la richesse n’est qu’un instrument pour bien faire (p.156). Séparées de la morale, les lois économiques ne sont pas de vraies lois et elles ne peuvent servir de bases 4 la morale; elles doivent lui étre subordonnées. Le pouvoir peut intervenir par-des institutions publiques et favoriser les associations privées, mais sans substituer son action 4 celle des sujets.
B. — Applications de la justice légale ou sociale conformément a VEncyclique Rerum novarum.
Cette section, comme son titre lindique, est, pour ce gui reléve de la justice sociale, un pur commentaire de l’Encyclique. On y expose ce qu’elle exprime; on en tire, par voie de conséquence, ce gu’elle renferme implicitement, en utilisant les données générales précédemment mises au clair. Sur quelques points, il peut y avoir encore a discuter; du moins M. le chanoine Pottier donne ses raisons.
Les applications des données concernant la justice légale ou sociale sont les unes négatives, dautres générales, Vautres particuliéres.
I. — Sous le titre d’applications négatives, l’auteur comprend les choses dont le pouvoi2 civil doit s’abstenir et que Léon XIII indique par ces mots: « Non civem, non familiam absorberi a republica rectum est : suam utrique facultatem agendi cum libertate permittere «equum est, quantum incolumi bono communi et sine cujusquam injuria potest. » (P. 165).
a) L’Ktat ne doit pas se substituer a Vindividu en ce qui concerne Ventretien de sa vie, la possession et l’administration de ses biens ;
b) I ne doit pas s’immiscer dans Vintime de la famille, qui lui est antérieure. La famille, de’son coté, ne doit user de ses droits qu’en respectant le bien commun et les droits d’autrui.
L’Etat ne peut absorber les droits du pére de famille quant a Véducation des enfants (p. 174), nourriture, entretien, formation intellectuelle et morale, gouvernement de la famille. Il ne peut intervenir qwautant qu’il est nécessaire quand la puissance paternelle fait défaut ou abuse de son autorité et que la famille, sans cette intervention, serait mise en péril.
Il. — D’une maniére générale, les chefs de la société civile « doivent faire en sorte que, de l’organisation méme et du gouvernement de la société, découle spontanément et sans effort la prospérité tant publique que privée. » (Encyel. Rerum novarum).
« Or, ce qui fait une nation prospére, c’est la probité des mceurs, les familles fondées sur des bases Vordre et de moralité, la pratique de la religion et le respect de la justice, une imposition modeérée et une répartition équitable des charges publiques, le progrés de Vindustrie et du com-
merce, une agriculture florissante et d’autres élé--
ments, s’ilen est, du méme genre.» (Encycl. ibid.). M. le chanoine Pottier examine successivement
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chacun de ces chefs, justifiant la parole de Léon XIII et indiquant sommairement ce que doit faire le pouvoir public.
Sur l’équitable répartition des avantages et des charges de la société, il développe la pensée de VEncyclique, que, si la sollicitude de l’Etat doit s’étendre a tous les citoyens, elle doit surtout s’exercer envers les travailleurs (p. 196) : ils sont les plus nombreux ; ils ont plus grand besoin d’appui; ils concourent pour une large part a procurer Te bien commun. « Que l’Etat se fasse donc, 4 un titre particulier, la providence des travailleurs, qui appartiennent a la classe pauvre en général. » (Eneyel. Rerum novarum).
II. — Dans les applications particuliéres, M. le chanoine Pottier traite :
a) De la répression des agitateurs, qui abusent des miséres de la condition des ouvriers pour les pousser a l’assaut de la société (p. 202);
b) Des gréves, qui sont illicites quand elles ne sont pas motivées par une cause juste ou qu’eles entrainent pour les ouvriers des dommages plus graves que l’injustice dont ils souffriraient ; licites, si le contrat de travail est injuste, qu'il a été accepté sans lberté par les ouvriers, ou changé a leur détriment malgré leurs réclamations; nous ajouterions (ce qui, sans aucun doute, est dans la pensée de V’auteur): et qu’il n’y a pas d’autre moyen meilleur pour obtenir le redressement des torts; et comme parfois les gréves donnent lieu a des excés, a des violences condamnables, que souvent elles n’aboutissent qu’a empirer la misére chez les ouvriers, tout en nuisant aux patrons, VEtat a le devoir d’intervenir, dans la mesure nécessaire pour réprimer les désordres, et surtout pour les prévenir (p. 205) 1;
c) De la protection des biens de Vdme, qui exige que de sages reglements écartent des travailleurs les dangers pour les mceurs et assurent aux ouvriers le repos dominical (p. 244);
d) De la sauvegarde des biens du corps, la vie, les membres, la santé qu’il n’est pas permis d’exposer & des dangers qni peuvent étre évités : a ce sujet, il est question de la durée du travail, des heures de repos, du travail de nuit, du travail des femmes et des enfants (p. 245) ; ;
e) Du salaire, « question, dit Léon XIII, V@une
4M. le chanoine Pottier admet que les chefs des groupes ouvyriers peuvent imposer la cessation du travail 4 tous les ouvriers du groupe; mais il a soin de dire que la seule décision de ces chefs ne fait pas loi par elle-méme, qu’elle ne peut valoir que dans les cas et dans la mesure ou la gréve est juste et licite. Peutétre aurait-il bien fait de compléter son sujet en ajoutant qu’il serait grandement a désirer, et jusqu’a un certain point nécessaire, qu’iil y efit au-dessus des ouvriers et des patrons un tribunal, un arbitrage, quelle qu’en soit la forme, auquel les ouvriers pussent recourir, sans qu’ils eussent ase faire justice par eux-mémes. La gréve est un genre de guerre : une institution qui la préviendrait et épargnerait aux intéressés les dommages dont elle est la cause, serait un bienfait pour la sociéte, pour les patrons et pour les ouvriers. Cest d’ailleurs insinué dans le passage ot M. le chanoine Pottier dit que l’Etat doit viser a prévenir les conflits plus encore qu’a en réprimer les excés.
importance grande et qui, pour étre bien comprise, exige qu’on évite d’excéder en l’un ou l’autre sens» (p. 220).
Il s’agit de louvrier probe et honnéte, adulte, valide et formé au travail.
L’auteur rapporte, pour la réfuter ensuite avec Léon XIII, la théorie qui fait dériver la justice du salaire uniquement de la convention conclue entre le patron et Pouvrier (p. 228).
La réfutation se base sur la nature du travail fourni par l’ouvrier, lequel a un double caractére : il est personnel : Vouvrier n’est pas une simple machine, ni son travail une pure marchandise ; — il est nécessaire, parce quwil est, pour l’ouvrier, Punique moyen d’avoir de quoi remplir les devoirs d’une vie vertueuse et subvenir 4 ses besoins; et pour cette raison il faut, de droit naturel, que la valeur de son travail soit au moins l’équivalent de ses besoins normaux. Sil est inférieur, « si ouvrier, dit encore Léon XIII, contraint par la nécessité, ou poussé par la crainte d’un mal plus grand, accepte des conditions plus dures que d’ailleurs il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu’elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui lui fait Voffre du travail, c’est la subir une violence contre laquelle la justice proteste. »
Kt ce droit a un salaire minimal suffisant appartient 4 chaque ouvrier en particulier, quand il se trouve dans les conditions communes : aux cas exceptionnels il doit étre exceptionnellement pourvu.
Ici, M. le chanoine Pottier réfute et explique le sentiment de Reiffenstuel qui semble contredire cette doctrine (p. 234).
Ce n’est pas seulement a ses besoins strictement personnels, mais encore a ceux de la famille dont il ala charge, que doit suffire le salaire de l’ouvrier (p. 248). Léon XIII ne le dit pas explicitement; mais, pour le prouver, M. le chanoine Pottier fait valoir les raisons contenues dans l’Encyclique. Il applique a la famille tout le raisonnement par lequel Léon XIII prouve que le salaire doit suffire aux besoins de l’ouvrier, ne changeant dans le texte ou n’y ajoutant que ce quwil faut pour que le raisonnement convienne a l’objet. Ce n’est pas une citation, ce n’est qu’une accommodation ; mais le fond de V’argumentation vaut tout aussi bien pour les besoins familiaux de l’ouvrier que pour ses besoins individuels. Si le salaire de Youvrier pouvait étre juste sans étre suffisant pour les besoins de la famille, ot devrait-on trouver ce qui est nécessaire 4 la femme et aux enfants?
On objecte que Vouvrier n’est pas obligé de se marier. — Mais il en a le droit et le mariage est conforme 4 la nature (p. 248).
C’est le travail personnel de l’ouvrier que loue le patron, non celui de sa famille; il ne peut étre tenu que de suffire aux besoins personnels de Vouvrier. — Mais c’est précisément un besoin personnel de l’ouvrier que de pouvoir, par son travail personnel, sustenter sa famille.
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Il faudra donc que le salaire augmente avec le nombre des enfants? — Pas le moins du monde : il suffit que le salaire minimal soit en rapport avec les charges ordinaires de l’ouvrier et de la famille (p. 250).
Doit-il étre suffisant pour que l’ouvrier soutienne ses parents devenus vieux? — Ce n’est pas nécessaire : réguliérement, les vieux parents doivent avoir pourvu (’avance 4 leurs besoins de vieillesse; sils manquent du nécessaire, c’est par accident (p. 252).
Si les enfants sont trés nombreux? — Il n’en résulte pour ’ouvrier qu'une géne passagére apres laquelle sa situation sera plus prospére que s’il en avait peu. Ici M. le chanoine Pottier réfute la fixation du chiffre de quatre enfants, basée sur cette donnée matérialiste que, la moitié des enfants mourant, en moyenne, il suffit aux parents den avoir quatre pour que les deux survivants les remplacent (p. 253).
Avec l’application du minimum de salaire, le prix de revient et celui de vente seront augmentés. — Ce serait une iniquité de priver pour cette raison l’ouvrier du salaire auquel il a droit (p. 255).
Les droits des fermiers sont du méme genre que ceux des ouvriers, mais a régler d'une autre maniére (p. 256).
Comment déterminer le salaire minimal di en justice? (p. 259).
D’une manieére générale, la fixation doit étre en rapport avec les conditions communes et avec les circonstances particuliéres du travail et de la vie des ouvriers : un salaire unique pour toutes les professions serait une absurdité.
La quotité du salaire minimal peut étre déterminée :
Par estimation commune des hommes sérieux;
Par celle des groupes professionnels.
L’Etat doit, s'il en est besoin, préter son appui pour que la justice soit observée. I] doit favoriser les groupements, les corporations, tout en empéchant que ces institutions nuisent au bien genéral ou violent les droits des individus.
Il peut entrer lui-méme dans la voie de la justice en fixant aux entrepreneurs pour ses travaux un salaire minimal, comme ona commencé a le faire en Belgique, et en obtenant des administrations civiles qu’elles fassent de méme, en créant des institutions analogues a celle des Conseils de l’ Industrie et du Travail qui existent aussi en Belgique.
Les questions traitées dans cet ouvrage par M. le chanoine Pottier ne sont pas les seules qui sont présentement a résoudre. Il en reste encore une bonne moisson a recueillir. Nous espérons qu’apreés nous avoir donné la doctrine concernant le droit et la justice en général, puis la justice légale ou sociale, il nous la donnera aussi sur la justice commutative, en appliquant, comme il l’a fait pour la justice légale, les enseignements de la théologie et spécialement, autant que faire se pourra, ceux de Léon XIII a celles des questions sociales qui relevent de ce nouveau traite.
En attendant, ceux qui travaillent 4 faire passer dans la pratique les enseignements sociaux de Léon XIII, trouveront dans louvrage de M. le chanoine Pottier un manuel vraiment théologique sur lequel ils pourront régler leurs sentiments et baser leurs arguments.
Ceux qu’effraient ou inquiétent des tendances qwils jugent dangereuses et des doctrines quils croient nouvelles, pourront se rassurer en yoyant que les doctrines remontent trés haut, et que les tendances ne vont qu’a réaliser Vidée catholique de la société conformément aux vues de Léon XIII.
Q. — Quel est votre avis sur le Traité des paroisses et des curés, publié par M. Duballet dans son Cours complet de droit canonique ? *
R. — Nous le donnerons bien volontiers. Toutefois notons que ce jugement ne pourra porter que sur le premier volume, le seul qui soit terminé, et Pouvrage doit en avoir deux.
Nous en parlerons assez longuement : 1° parce gue nous voulons donner 4 ceux de nos amis qui désireraient se procurer ces deux volumes (qui se vendent a part et sans qu’on soit obligé de souscrire au reste du Cowrs) le moyen de se décider en connaissance de cause ;
29 Parce qu'il s’agit dune matiére qui intéresse un grand nombre de nos abonnés, parmi lesquels les curés occupent une place importante ;
3° Parce que Youvrage, a notre humble avis, est ce que nous avons de plus complet en francais sur ce sujet ;
40 Knfin, nous ajouterons une raison personnelle. L’auteur nous a fait ’honneur d’utiliser largement les données que nous avons publiées en 1891 et depuis dans quelques-unes de nos Causeries avec un jeune curé, réglant ainsi nos diapasons a l’unisson. C’est pour nous un encouragement, et en méme temps pour nos lecteurs une garantie de plus, de voir ’Ami du Clergé dire lui aussi son mot, a cété des grands canonistes romains et des Congrégations romaines, dans un ouvrage de cette importance.
Aujour@’hui nous ne nous occuperons que des notions générales sur les paroisses et les curés, laissant pour une étude a part et développée tout ce qui a trait & Pamovibdilité,
Titre I. ConsipiRATIONS ESSENTIELLES SUR LES PAROISSES ET LES CURES