‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 97 sur 276 · I. ERREUR QUI DIMINUE LES DROITS DES CURES · texte numérisé non relu

I. ERREUR QUI DIMINUE LES DROITS DES CURES

— Les prétres doivent-ils obéir 4 leur évéque comme les soldats a leur général? Doivent-ils chercher dans Rodriguez la formule de leur obéissance ?

Assurément le prétre doit obéir; mais son obéissance n’est pas de la méme nature ni de la méme étendue que celle que doit le religieux a son supérieur ou le soldat a son général. La promesse d’obéissance faite par le prétre au jour de son ordination trouve sa raison d’étre ainsi que ses limites dans Vobéissance canonique que Pévéque a jurée lui-méme au Souverain Pontife. Crest l’obéissance juata canones, qui-s’adresse, non a la personne du prélat, mais a Jésus-Christ dont il est le ministre, 4 ]’Eglise dont il publie les décisions, aux conciles dont il maintient la discipline, aux statuts du diocese qu’il explique, quil surveille, qu’il renouvelle et, au besoin, adoucit.

L’Kglise n’a rien laissé au caprice; elle a fait sur les divers objets ot Vautorité peut s’étendre, des ordonnances, des canons, qui obligent les évéques eux-mémes et laissent peu de choses 4 leur initiative personnelle. Aussi, d’aprés les théologiens de Salamanque, pour un clerc, ny a pas @autre obéissance que celle que lui impose le droit canonique.

L’AMI DU CLERGE eee

II. ERREURS QUI EXALTENT LES DROITS DES CURES AU DETRIMENT DE LA PUISSANCE KPISCOPALE, — 1° Les presbytériens ont placé les curés sur le méme rang que les évéques; mais ils ont été condamnés par le Concile de Trente.

29 Au xure siécle, les parochistes ont proclamé ce principe : « Les curés ont une juridiction immédiate sur les peuples qui leur sont confiés, et sont par conséquent (institution divine. » Aussi les font-ils remonter aux soixante-douze disciples et leur accordent-ils une juridiction immédiate sur leurs paroissiens, tandis que les évéques n’ayant plus sur les peuples qu’une juridiction médiate, ne peuvent plus faire dans les paroisses aucun acte de ministére sans la permission du curé.

De plus, les curés sont liés d’une maniére permanente a leur paroisse; ils ont la juridiction du for externe et forment le troisiéme degré de la hiérarchie sous le nom de prélats mineurs.

Enfin, comme les curés sont de droit divin, nile pape, ni les conciles ne peuvent restreindre leurs pouvoirs.

Il. Reruratron. — I. Les curés ne sont pas de drott divin. De fait on ne trouve ni dans |’Keriture, ni dans la tradition, ni dans Vhistoire, aucune preuve permettant de laffirmer.

a) Tous les textes de la sainte Ecriture que l’on cite, doivent, Vaprés les meilleurs auteurs, s’entendre des évéques; et alors méme qu’il s’agirait de préties, il resterait a prouver que ces prétres étaient curés. .

b) La tradition tout entiére, dit l’auteur avec © Bouix, loin d’appuyer ce systéme, l’exclut par tout Vensemble de ses documents, ainsi que l’a démontré Marius Lupi.

c) Enfin Vhistoire démontre aussi que l’institution des curés dans les campagnes ne remonte pas au dela du mre ou du rv? siecle, et dans les villes au dela du rx¢ ou du xe siécle, si Von excepte Rome et Alexandrie. Comment une institution postérieure de plusieurs siécles a l’établissement de l’Kelise pourrait-elle revendiquer en sa faveur un privilége divin? Les curés sont done d’origine ecclésiastique.

Il. Les curés ne sont pas les successeurs des 72 disciples. Sur quoi appuyer cette succession ? L’Evangile ne parle pas des curés; le droit naturel n’exige pas leur présence, puisque des prétres simplement délégués comme vicaires pourraient administrer les sacrements; enfin on ne peut citer aucun monument de la tradition attribuant aux curés cette succession. La Sorbonne seule l’a affirmée ; mais il est historiquement certain que, sur cette matiére des droits et des prérogatives des curés, elle a été constamment depuis son origine influencée par la passion et l’esprit de parti et par une doctrine erronée qui se transmettait traditionnellement dans son sein. ;

Ill. Le curé ne peut étre regardé comme pasteur. Le mot pastewr dans son sens propre et rigoureux indique un pouvoir réel de gouverner avec autorité, que n’a pas le curé. Aussi

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l’Eglise dans les documents officiels Tui refuse-telle ce titre, que les jansénistes affectaient de lui donner. Il n’est cependant pas défendu de l’employer dans un sens large, ainsi qu’on le fait journellement dans la pratique chrétienne.

IV. Les curés ne forment pas le troisiéme degré de la hiérarchie divine. La hiérarchie dans l’Eglise comprend le pouvoir dordre et celui de juridiction. De quelle hiérarchie veut-on parler? Le pouvoir d’ordre comprend, de droit divin : 1° les évéques avec le pape pour chef ; 20 les prétres ; 30 les ministres inférieurs. Au contraire la hiérarchie de juridiction ne comprend de droit divin que deux degrés: le pape et les évéques. Donc pas de place pour les curés dans la hiérarchie divine. $

V. Les curés sont-ils prélats? Le nom de prélat suppose la présidence législative sur des sujets. Il y a les prélats majeurs, v. g. les évéques qui sont chargés proprio nomine de régir leur diocése. On trouve aussi des prélats mineurs qui, par une concession de l’Kglise, ont un grade honorifique et une certaine juridiction extérieure sur leurs sujets, comme sont les supérieurs réguliers, un gardien de capucins, méme

une abbesse. Quant aux curés, comme ils n’ont

ni grade honorifique ni juridiction extérieure, le titre de prélat ne peut leur convenir.

VI. Sont-ils dignitaires dans VEglise ? On appelle de ce titre celui qui a preecedentiam cum jurisdictione, vel saltem cum titulo canonice possesso. Or les curés ne posséedent aucune juridiction au for extérieur; nulle part la loi ecclésiastique ne leur reconnait le titre de dignitaires ; la coutume n’a pas consacré un tel usage.

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