‹ L' ami du Clerge ParoissialChapitre 98 sur 276 · VII. Le parochiat n’est pas un personnat · texte numérisé non relu

VII. Le parochiat n’est pas un personnat

Celui qui est honoré d’un personnat a la préséance sur les autres clercs, au chceur et dans les processions. Ainsi en est-il des chanoines. Or, aucune préséance de ce genre n’appartient au curé en dehors de sa propre église. Cependant Yusage peut prévaioir sur ce point et il peut arriver qu’un curé soit honoré du titre de personnat; mais alors ce n’est pas en tant que curé qu'il le posséde, mais par fayeur, en tant que le privilége est personnel, ou encore attaché a telle ou telle paroisse.

VU. Les curés n’ont pas la juridiction du for externe. La juridiction est le pouvoir de prononcer sur le droit, soit qwil s’agisse de Vétablir, soit quwil faille Vinterpréter et l’appliquer en punissant le délinquant. Elle comporte le triple pouvoir législatif, judiciaire, coercitif.

La juridiction du for externe est celle qui s’exerce en gouvernant les fidéles en tant que membres d’un corps et, par conséquent, en suivant les exigences du bien général. Elle comprend nécessairement le droit d’établir des lois, de juger ceux qui les transgressent et de les punir.

La juridiction du for interne est celle qui s’exerce sur la conscience des fidéles en tant que personnes privées,

La juridiction est dite ordinaire quand on la posséde en droit propre,-a raison d’un office public auquel elle est annexée ou par le droit commun, ou par un privilége, ou par une coutume. La juridiction déléguée est celle qu’on ne posséde qu’en vertu de la commission spéciale de celui au nom duquel on l’exerce.

Le curé ne posséde pas, en vertu de sa charge, la juridiction du for extérieur. Le droit naturel ne.l’exige pas : la charge des ames peut étre facilement remplie par l’administration des sacrements et la prédication de la parole de Dieu, sans la juridiction du for externe. D’autre part, les curés étant d’institution ecclésiastique, on ne peut la revendiquer pour eux en s’appuyant sur

le droit divin. En fait, aujourd’hui l’EKglise ne.

reconnait pas aux curés la juridiction du for externe, etl’on ne peut citer aucun document capable de démontrer qu’ils l’on eue dans les siecles passés.

Toutefois les auteurs reconnaissent au curé un certain pouvoir de domination assez semblable a celui que le droit naturel concede au pére de famille pour régir sa maison, et qui lui sert a administrer sa paroisse au point de vue spirituel et temporel, en le constituant pére de ses paroissiens. L’auteur développe cette pensée en empruntant nos conclusions de 1891.

IX. Les curés n’ont pas le pouvoir d’excommunier. C’est un fait indiscutable que les évéques et les prélats majeurs seuls ont, ex officio suo, le pouvoir d’excommunier, comme aussi de le

déléguer en certains cas. Assurément on voit par —

Vhistoire que des curés ont porté des excommunications, mais c’était en vertu d’une délégation. D’ailleurs on ne trouve rien ni dans le droit naturel, ni dans le droit divin, ni dans le droit ecclésiastique, en faveur de ce pouvoir.

X. Les curés dans les conciles. Les jansénistes ont réclamé pour les curés voix délibérative dans les conciles. Or, la bulle Awctorem fidei a condamné cette assertion comme fausse, téméraire,

opposée a Vautorilé épiscopale, subversive du

régime hiérarchique, favorable a Thérésie arienne. L’histoire ailleurs prouve que si quelque prétre a siégé dans les conciles, c’était comme délégué dun évéque.

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