‹ L'amiral d'EstaingChapitre 189 sur 252 · Archives de la Morine, fi* 92 f* 300 : 14 octobre · texte numérisé non relu

Archives de la Morine, fi* 92 f* 300 : 14 octobre

tiendront aux assiegeans et seront remis avec les états, comptes et factures que doivent avoir les assiégés, entre les mains du commissaire français préposé pour les recevoir. Les magasins et les lieux contenans lesdits effets seront indiqués pour qu'il y soit placé une garde. L'artillerie, les armes, les munitions, les vivres, Targent, les marchandises, les esclaves et généralement tout ce qui est dans ledit fort ou dans ses dépendances seront compris dans le présent article.

Le Gouverneur, la garnison, les employés et tous ceux qui sont à la solde de Sa Majesté Britannique ou attachés au service de la Compagnie d'Angleterre et généralement tous les Anglais seront retenus prisonniers de guerre avec les clauses spécifiées dans les articles suivants.

M. d'Estaing, Brigadier d'Infanterie, cy-devant prisonnier de Sa Majesté Britannique pendant le siège de Madras, embarqué sur le vaisseau « Le Gondé » pour passer en Europe, par la voye de Bassora, désirant rendre encore plus indubitable la nouvelle qu*on a reçue, que son échange avait été signé par M. de Lally, Lieutenant Général, Commandant en chef dans Tlnde, et par M. Pigot, Gouverneur de la ville de Madras, ledit échange sera fait et conclu par la présente capitulation ou traité, comme s'il n'avait pas déjà eu lieu. M. Douglas, Gouverneur du fort Anglais de Bender Abassy, M. Williams Nasch, second audit gouvernement, M. Johnston, commandant des troupes en garnison audit lieu, Lyster, Benbouc, Evans, Mainwarring. seront légitimement échangés avec M. d'Estaing, et pourront en vertu du présent échange se retirer librement où bon leur semblera, en «onséquence de quoy, M. d'Estaing demeurera aussi dans tous les cas légitimement échangé, et sans être obligé à aucune close qu'à celle qui sera spécifiée dans l'article 6* de la présente capitulation.

Gomme le présent échange n'est qu'une précaution prise en faveur de M. d'Estaing, toutes les personnes énoncées dans l'article précédent et qui sont échangées avec lui resteront absolument libres avec la condition que si, comme on n'en peut douter, M. d'Estaing a été déjà échangé, alors chacune desdites sept personnes, quoiqu'elles jouissent dès actuellement de leur li-

berté, seront comptées et comprises suivant leurs grades et leur nombre dans le premier échange général qui pourra être fait eD vertu d un cartel ou de la paix; lesdits sept sujets de Sa Majesté Britannique feront, en conséquence de cet article et dans le cas énoncé, partie de l'échange général comme s'ils étaient détenus prisonniers de Sa Majesté Très Chrétienne.

M. d*Estaing, pour satisfaire avec la plus grande exactitude à une parole que M. Pigot a exigée de lui lorsqu'il est sorti de Madras, consent qu'il soit spécifié dans la présente capitulation ou traité d'échange, qu'il ne pourra porter les armes contre les Anglais sur la côte de Coromandel, seulement qu'après qu'il se sera écoulé dix-huit mois à compter du premier de May 1759, jour que M. d'Estaing est parti de Pondichéry; cet espace de temps étant plus que suffisant pour se rendre en France et pour retourner à ladite côte de Coromandel : bien entendu qu'en tout autre lieu que la côte de Coromandel, M. d'Estaing sera dès actuellement libre et que la présente condition sera nulle.

En considération spécialement de réchange de M. d'Estaing, il pourra être pris des arrangements pour le rachat du fort de Gonbroon, lequel rachat s'il a lieu, sera regardé comme faisant partie de la présente capitulation aux termes et conditions qui sont convenus entre les assiégeans et les assiégés, se réservant cependant les assiégeans le droit de disposer des fortifications et batimens ainsi que bon leur semblera, en cas que ledit rachat n'ait pas lieu.

Il sera permis à M. Douglas, Gouverneur de Gonbroon et aux autres personnes mentionnées dans Tarticle 4, de retirer tous les efTets qu'ils prouveront être à eux, pourvu qu'il ne se trouve dans lesdits effets aucunes munitions de marine, de guerre ou de bouche pour les troupes : lesquelles munitions resteront aux assiégeans.

Fait par quadruplicata à Bender Abassy ou Gonbroon, à six heures du matin, lo 14 octobre ITîîO.

PROVISIONS DE CHEF d'eSGADRE DES ARMÉES

NAVALLES *.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. L'une des charges de Chef d'escadre de nos armées navalles étant à présent vacante, et étant informé que notre cher et très amé le sieur Comte d'Ëstaîng, maréchal de nos camps et armées, est très capable de la remplir, par les connaissances qu'il a acquises dans le fait de la navigation, manœuvres et combats de mer, dans les campagnes qu'il a faites aux Indes, Nous avons fait choix de luy pour remplir ladite charge, afin de luy donner une marque particulière de la satisfaction que nous avons de ses talens et des services qu'il nous a rendus.

▲ ces causes et autres a ce Nous mouvans. Nous avons icelui sieur, Comte d'Estaing, commis et établi et par ces présentes signées de notre main, commettons, ordonnons et établissons Chef d'escadre de nos armées navalles, pour, sous Tauthorlté de notre très cher et très amé cousin le Duc de Penthièvre, amiral de France et des vice-amiraux et lieutenants généraux de nos armées navalles faire toutes les fonctions qui dépendent et avoir son rang en ladite qualité du jour et date des présentes; et a cet effet commander tous capitaines, lieutenants et enseignes, offl* ciers mariniers, soldats et matelots servant sur les escadres de nos vaisseaux de guerre, qu'il commandera cy après en vertu de nos

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