‹ L'ancien barreau au Canada: conférence donnée devant le barreau de Québec dans la salle de laChapitre 5 sur 7 · AVERTISSEMENTS AU PUBLIC · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENTS AU PUBLIC

Comme par une certaine action, formée à la cour des plaidoyers communs du district de Québec, au mois de janvier dernier, par J.-B. Leclerc et consorts, contre

1 Le 21 mai 1760, M. de Beaujeu, capitaine, chevalier de Saint Louis, commandant de Michillimakinac, certifie que Lebrun a rempli les fonctions de notaire dans ce poste. Catalogue Gag non, no 3775.

l'ancien barbeau au canada 39

Joseph Durand et Jean Adam dit Lafontaine, il a été mentionné dans la requête de demande signée Panet que Ton avait pris une exécution au préjudice d'un reçu, en ajoutant que M. Lebrun, avocat, qui avait cidevant poursuivi une affaire pour le dit Durand ne Pavait connu en rien, et que Durand, ne savait pas même que le dit M. Lebrun avait cette action pour lui ; comme cet avancé, ainsi que celui de de l'exécution susmentionnée, et quelques autres discours sur ce même sujet, tenus dans une maison bour^ geoise à la basse-ville, le 2 du courant après. midi, où il y avait quelques personnes notables de cette ville, ne tendent à rien moins qu'à décrier le dit M. Lebrun dans ses emplois ; c'est pourquoi il a jugé nécessaire de faire connaître que tous ces avancés sont faux et malicieux, inventés à plaisir, ayant justifié le contraire à la Cour Suprême le quatre du présent mois, où l'affaire fut plaidée, et qui avait été porté à la dite cour par le dit M. Lebrun, à laquelle cour les demandeurs se désistèrent de leurs avancés, se voyant dans l'impossibilité de les soutenir, et les preuves ont été l'exécution du 15 décembre 1766, et le prétendu reçu n'était que du 31 du même mois, en outre la déclaration par serment du dit Joseph Durand, qui affirme le contraire de ce qui est porté dans la dite requête.

Le dit M. Lebrun a lieu d'espérer que les personnes qui avaient ajouté foi à ces calomnies lui rendront la confiance dont le public l'a honoré depuis qu'il a l'honneur d'exercer la charge d'avocat à Québec.

J.-Bte Lebrun, Notaire et avocat.

Québec, le 10 novembre 1767.

Le pauvre Lebrun n'était pas au bout de ses tourments. Le 2 février 1769, la Gazette de Québec publie de lui un nouvel avertissement :

u Gomme j'ai appris depuis quelques jours qu'un misérable flatteur, perturbateur du repos public, bomme sans bonneur et sans foi, qui devrait être banni de toutes sociétés civiles, ne cesse de s'entretenir de moi continuellement, au sujet du vol qui m'a été fait au mois de décembre dernier, et de l'arrangement que j'ai fait à ce sujet, et ce sous des couleurs si noires et si odieuses que l'animosité, la calomnie et son caractère seul peuvent suggérer, je me crois obligé de prévenir le public de ne point s'arrêter aax discours flatteurs de cette langue d'aspic, qui est assez connue en cette province par les torts considérables qu'elle y a faits, tant par les flatteries, calomnies, que les faits, etc., jusqu'à ce que l'enquête publique que j'ai supplié Son Bxcelleuce par une requête de faire faire, soit faite, où je prouverai par des témoignages dignes de foi tout le contraire de ce que publie ce misérable imposteur, et là je le convaincrai de ses calomnies, et je le ferai connaître publiquement pour ce qu'il est (quoiqu'il le soit déjà assez). Je l'avertis en particulier de rester tranquille, et de ne point se représenter sur un théâtre qui lui a été si funeste l'année dernière, s'il ne veut pas essuyer les mêmes affronts qu'il a reçus en ce temps, et que je ne mette au jour bien des affaires qu'il a toujours soigneusement cachées en vrai hypocrite, et que l'on ignore, particulièrement celle de Mde Lacroix, de MM. Henri Mounier, Yoyer et Hivon. Et qu'il se souvienne seulement qu'un honuête homme, tel qu'il voudrait paraître n'aurait point laissé étouffer ainsi qu'il l'a fait l'automne de 1767, une certaine affaire, si elle n'eut point été odieuse pour lui, et qui l'aurait bien abaissé si elle eut été éclaircie.

" Après de telles aventures il est surprenant qu'un homme ose encore se représenter dans le monde et surtout éplucher la conduite des autres. J'espère que

l'ancien babreau au canada 41

«et avertissement lai sera aussi salutaire que les soufflets et coups de pied qu'il a anciennement reçus en chien courtaud d'une puissance, et qu'il se tiendra à l'avenir plus circonspect dans ses conversations, de erainte de ne réveiller le chat qui dort.

J. Bte. Lebrun.

li J'espère que l'on voudra bien me pardonner cet article que je me trouve contraint de donner public par les propos continuels que tient cet homme, ne pouvant trouver aucun autre moyen pour arrêter le flux de sa langue."

Certes, il faut avouer que M.JjLebrun avait une langue bien pendue et que plus d'un pourrait lui envier aujourd'hui.

Mais quel était donc le sujet de cette noire colère t L'histoire en a gardé le secret. On peut lire entre les lignes, cependant, le nom de l'ennemi de Lebrun. C'était ce bon M. Jean-Claude Panet qui nous a laissé une relation si naïve du siège de Québec.

M. Lebrun n'était pourtant point ce parangon de vertu qu'il voulait paraître, et deux mois après sa longue diatribe, le gouverneur Carleton le cassait aux gages en lui enlevant la commission de notaire qu'il tenait depuis 1766. L'ordre qui fut alors donné est conservé dans nos greffes.

La note la plus intéressante que l'on puisse donner de Lebrun de Duplessis, c'est qu'il fut le grand-père de l'historien Ferland.

Antoine-Jean Saillant de Collégien, qui fut admis avocat en même temps que Lebrun en 1765, était le fils d'un avocat au parlement, conseiller du roi et contrôleur de l'hôtel de ville de Paris. Nommé notaire royal du gouvernement de Québec en 1749, il fut appelé au barreau par le gouverneur Murray. Parmi les principaux clients de Saillant, on peut citer Bigot,

Péan, Duchambon de Vergor et les Duchesnay. Saillant, qui appartenait à une excellente famille, hérita* d'une fortune assez considérable, mais il ne sut ni faire profiter son bien, ni le conserver.

Il était si pauvre, en 1775, pendant le blocus de Québec, que son beau-père Hyppolite Laforce dût lui prêter une portugaise afin de l'aider à vivre. Saillant avait un frère qui s'est distingué dans l'armée française. En 1768, ce frère fut nommé gouverneur de Sully, dans l'Orléanais. L'avocat Saillant, très fier de cette nomination, ne manqua pas de le faire savoir aux lecteurs de la Gazette de Québec, dans le style amphigourique du temps.

Saillant pratiqua quelque temps de société avec l'avocat Michel Amable Berthelot d'Artigny. Voici l'annonce qu parut dans les journaux de 1771 : " Mtre. Amable Michel Berthelot d'Artiguy a été reçu avocat pour toutes les cours de la Province par le commandant en chef. Il s'est associé Mtre Antoine Saillant, notaire et avocat de Québec. Sa résidence est chez M. Dubarry, chirurgien, et le plus souvent en l'étude Saillant avec qui il travaille."

Cette société fat dissoute en 1774. Voici en quels termes Saillant le fait savoir au public :

" Antoine Jean Saillant, notaire et avocat à Québec, donne avis au public que sa société avec M. Berthelot d'Artiguy, aussi notaire et avocat, est finie et résolue le 12 de ce mois : Ceux qui auront confiance en celui des deux, s'adresseront à lui séparément et dans son étude."

On ne peut rompre une société en de meilleurs termes.

Saillant, tout pauvre qu'il était, s'était donné le luxe d'une belle collection de livres qui fut vendue quelque temps après sa mort dans l'automne de 1776.

En 1779, il y avait une dizaine d'avocats dans

Québec. C'étaient MM. Joseph Antoine Olry, Jacques Pinguet, Michel Amable Berthelot d'Artigny, Jean- Antoine Panet, Jacques François Cugnet, Charles .Stewart, Bobert Eussell, Louis Deschenaux, Charles Thomas. Ils résolurent de se former en société sous le nom de i 4a Communauté des Avocats. " Cette décision fut prise dans la maison de M. Olry, qui était le doyen du corps, le 11 mai 1779. On devait se réunir le premier lundi de chaque mois, les uns chez les autres, à quatre heures du soir. Les avocats qui ne tenaient pas maison particulière étaient exempts de tenir l'assemblée du corps. Les règlements les plus minutieux furent rédigés pour l'observance de la discipline. Celui qui n'arrivait pas à l'assemblée dans la première demiheure après quatre heures payait un écu d'amende. On appelait cela la demi-heure de " surchêance." Il fallait payer cinq chelins pour chaque absence totale. Celui qui manquait de donner l'assemblée payait aussi l'amende. Le secrétaire devait transmettre le procès-verbal de la dernière assemblée, la veille du jour fixé pour la nouvelle réunion, sous pénalité d'un écu' Il va sans dire qu'en fidèles fils de la basoche, tous passèrent à tour de rôle au crible de la censure. Bien de plus curieux que de relire après coup ces vieux procèsverbaux où chacun s'impose la pénalité voulue par les constitutions pour le moindre manquement à la discipline. Et tous la payent de bonne grâce, car elle contribue à former un fonds de secours pour les confrères qui pourraient tomber dans le besoin. Un jour, Mtre Louis Deschenaux ne fait excuser de ne pas assister & la réunion parce qu'il a été la veille en campagne et qu'il est incommodé d'une migraine, Ce tour do campagne suivi d'une migraine, tout vieux qu'il est de cent années et plus puisqu'il se passait on J7H2, a la saveur d'une bonne bouteille de vin retrouva dwrifcn? les fagots.

Quel était le bat de cette société Y

Les constitutions et règlements sont malheureusement disparus, et ce n'est que par des fragments échappés au naufrage que nous pouvons en rétablir l'histoire. Faire respecter la profession, s'aider mutuellement, discuter des choses intéressant le barreau, sauvegarder ses prérogatives, prendre des mesures disciplinaires contre ceux qui manquaient à l'honneur, voilà ce que l'on se proposait.

On me permettra de citer quelques exemples :

Mtre Jacques Munro, dans un plaidoyer écrit, avait attaqué le caractère et l'intégrité de M. Panet. Le 11 mai 1779, la communauté décida qu'il raierait les paragraphes incriminés et déclarerait son déplaisir à Mtre Panet de son indiscret avancé. Munro s'y refusa, et l'on fut bien obligé d'en appeler au tribunal. Voici dans quels termes, on le fit :

ADRESSE du corps des avocats résidant à Québec, à V honorable cour des plaidoyers communs, par Maître Olry, le plus ancien avocat et doyen élu de leur corps.

Messieurs,

C'est avec peine que je me sens obligé de me lever pour vous marquer, Messieurs, au nom de tout le corps, le déplaisir qu'il a ressenti de la conduite indiscrète de Mtre Munro, dans ses plaidoyers sur l'affaire d'entre le Sr. Simpson et McAulay.

Nous n'avons pas reconnu en lui aucun de nos membres, lorsque par diverses expressions peu châtiées, il a non seulement manqué à la vénérable cour et au public, mais aussi k lui-même, à M. Panet son confrère, et à tout le corps des avocats.

Fous avons remarqué, Messieurs, que par le devoir que vous vous devez à vous-mêmes, vous vous sentiez obligés de prendre en sérieuse considération l'offense

dont le dit Maître Munro a été accusé d'avoir fait à un des juges du vénérable siège.

A cet égard nous ne pouvons nous empêcher de vous manifester le mécontentement que le dit Mtre Munro par son écart jusqu'à oublier alors qu'il était un de nos membres a causé à tout le corps qui ? en conséquence, livre ce confrère à l'équité de la Cour et à son inclination ordinaire d'excuser et de pardonner.

Et vu le peu de condescendance du dit Mtre Munro à effectuer la résolution douce et modérée prise unanimement par tout le corps convoqué dès le lendemain de l'offense pour par le dit sieur Munro aller au greffe rayer les phrases injurieuses contre Mr Antoine Panet son confrère qui ne se les était point attirées, permettez-nous Messieurs de vous supplier en corps de vouloir bien en sa faveur, ordonner que le greffier rayera et biffera dans l'écrit du dit Mr Munro ces phrases commençant par ces mots : " The plaintiff by the council and advice of hislawyer Mr Panet " et récidivé dans le même paragraphe en continuant par ces mots " and why then (in the name of common sensé) a common etc."

Et la Cour doit être persuadée que la principale vue de tout le corps des avocats tiendra toujours à entretenir et conserver le bon ordre et la décence convenable en cette Cour.

Québec, 20 juin 1779.

(Signé) Berthelot d'Artigny,

Pinguet, Olry.

En 1782, Pinguet et Eussell se reconnaissent coupables de s'être entrecoupé leurs plaidoyers à la Cour et payent l'amende imposée par la constitution.

Il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour savoir que le Barreau signifie un espace garni de bancs, réservé aux

46 l'ancien barbeau au canada

avocats dans les salles d'audience, et qui était autrefois fermé par une barre de bois ou de fer. Par extension, ce mot désigne maintenant l'ordre entier des avocats, l'ensemble des personnes qui exercent cette profession.

J'ai, ici, sous les yeux un vieux document que j'ai retrouvé dans nos archives et qui va nous donner une bonne vue d'intérieur de ce qu'était la cour à Québec, en 1781.

District de Québec :

à V Honorable Cour des Plaidoyers Communs.

Les avocats soussignés représentent humblement à la cour que depuis longtemps ils sont très gênés à la table du barreau par les particuliers qui viennent s'y asseoir et se mettent à leurs côtés, qu'outre la gêne du corps, il résulte encore celle de leurs papiers, que souvent la partie adverse se met à côté de l'avocat qui doit plaider contre elle, les lit et les étudie, que les avocats se sont fréquemment trouvés forcés, en plaidant, d'arrester les mains de ceux qui voulaient lire et détourner les billets et papiers dont ils sont porteurs, qu'il en résulte une crainte et une méfiance continuelle que l'avocat doit avoir pour les papiers de ses clients et le distrait de sa cause, peut même l'obliger de porter ses plaintes qui deviendraient fréquentes s'il le faisait chaque fois que le cas arrive, que l'étendue de la table ne peut qu'à peine suffire au nombre actuel des avocats et à la place nécessaire à leurs papiers, que les bancs en dedans du barreau où se trouvent ordinairement les jurés conviendraient très bien aux messieurs auxquels la cour voudrait faire politesse de s'asseoir, que les bancs hors du barreau sont très commodes pour le peuple, et que par <se moyen la table serait conservée à la sûreté des papiers.

Ce considéré il plaise à la Cour permettre aux avocats de faire faire à leur frais une barre à l'entrée des sièges qui seulement entourent la table et qu'il soit ordonné à l'huissier audiencier de n'y laisser entrer que les avocats, c'est ce qu'ils espèrent de l'ordre et de la justice de la Cour.

Signé Berthelot d'A^rtigny,

PlNGUET,

Olry, A. Pan et.

Présenté en Cour le 13 juin 1781.

La Cour ayant considéré la requête présentée par les avocats en icelle, ordonne que la table du barreau et les bancs qui l'entourent seront laissés pour leur usage et pour celui du shériff.

Défense à toute personne de s'y mettre et enjoiut à l'huissier audiencier de tenir la main à l'exécution du présent règlement lequel sera lu en Cour au premier jour d'audience et enregistré sur le registre du greffe.

Donné à Québec, en la dite Cour tenante, le vingt

juin 1781.

(Signé) Boisseau, Greffier.

La communauté tenait beaucoup à l'ordre de préséance, et chacun faisait en sorte de ne point enfreindre la règle. En 1784, Mtre Russell paya un écu d'amende pour n'avoir point tenu son rang au barreau suivant l'ordre du tableau.

Cette mène année, une question beaucoup plus grave fut soulevée par les avocats français de Québec sur lesquels les jeunes avocats anglais voulaient prendre le pas»

Voici la requête qu'ils adressèrent au gouverneur Haldimand. L

1 Canadian Archives. — Série B. vol. 21î>, p. 200.

48 l'ancien barbeau au canada

A Son Excellence Frédéric Haldimand, capitaine général et gouverneur, et commandant en chef des troupes, en la province de Québec, etc., etc., etc.

Supplient très humblement Joseph Antoine Olry, Jacques Pinguet, Michel Amable Berthelot Dartigny et Jean Antoine Panet, quatre plus anciens avocats en cette province admis au serment et en possession de cette profession plusieurs années avant mil sept cent soixante quinze et représentent respectueusement à Son Excellence.

Que tous les avocats résidant à Québec, tant anciens que nouveaux, ayant signé une requête à la cour des plaidoyers communs, tendente à obtenir une règle qui conformât l'usage qu'ils ont suivi depuis plusieurs années de s'asseoir au barreau, de sorte que les places les plus distinguées et les plus commodes fussent réservées, comme ci devant à l'avocat général et au solliciteur de Sa Majesté, ensuite la place des avocats par date d'ancienneté de leur matricule, et qu'il fût observé quelqu'ordre entre eux pour éviter de s'interrompre en plaidant.

Que M. Walker ajant eu communication de la requête aurait promis de la signer, si M. Gray le voulait faire, mais que M. Gray l'aurait absolument refusé. Que même les dits MM. Gray et Walker, quoique plus jeunes avocats, auraient filé en cour un écrit exposant que les commissions des suppléans ayant été révoquées par l'acte du parlement qui règle le gouvernement de Québec depuis l'année mil sept cent soixante- quinze, ils concluaient tous deux à ce que les suppléans fussent mis hors du barreau.

Que sans pénétrer dans les vues d'une telle prétention les supplians se sont bornés d'exposer à la cour : qu'ils étaient revêtus d'anciennes licences, plusieurs d'entre eux depuis plus de dix-sept ans et le moins

ancien depuis plus d'onze ans, admis au serment d'avocat et en possession continuelle de leur état jusques à présent ; que l'interprétation de l'acte était forcée, puis qu'il ne parle d'aucune lettre de licence d'avocat et ne révoque que les anciennes commissions celles des juges et autres officiers ayant quelqu'autorité ou pouvoir et les anciennes ordonnances en vertu desquelles cette province était gouvernée avant l'année mil sept cent soixante-quinze ; mais que les avocats n'ont aucune commission portant pouvoir législatif ou exécutif. Que leurs anciennes lettres de licence et leur serment d'avocat ont été considérés même par Son Excellence et ses prédécesseurs suffisans et valables puisque depuis plus de neuf ans il n'a été publié aucune proclamation pour les obliger à prendre de nouvelles lettres de licence, quoique les autres officiers dont les actes émanent du pouvoir ayent été obligés de prendre des nouvelles commissions. Que les cours de justice inférieures et supérieures en cette province ont rendu depuis mil sept cent soixante-quinze, quantité de jugements qui ont traité et jugé les supplians en leur qualité d'avocat, profession qu'ils considèrent comme l'une des propriétés, eu la possession desquelles ils sont maintenus par le même acte du parlement.

Les supplians pour abréger de telles difficultés ont recours à Son Excellence, qu'ils supplient de les main* tenir dans leur état et leur continuer sa protection ; ils ne cesseront leurs vœux pour la conservation et prospérité de Son Excellence.

Québec, 1er juin 1784.

Olry,

J. Pinguet, Berthelot Dartigny, A. Panet.

60 l'ancien kabreaf Ar canada

Od m'a sou veut demandé quel était le costume que poitaient A l'audience les avocats de ce barreau primitif, et quand fut inauguré l'usage de la robe.

L'article premier de la deuxième section du chapitre premier des statuts de la communauté des avocat» réglait ce point. 11 y était statué que les membres du corps devaient paraître en cour en habit et robe noire avec rabat. Cependant cet article du règlement, étant absolument négligé, il fut résolu, le 14 décembre 1780, qu'il serait mis k exécution. Cette résolution, ayaut été .soumise à l'avocat général Monck, celui-ci demanda à la suspendre, l^e 2 avril 17S1, il fut décidé de se soumettre à cette demande, mais la communauté ordonna aux avocats de porter eu toute cour l'habit, la veste et la culotte noire, sous peine de cinq schellius d'amende par contravention. A partir de cette date, les condamnations commencèrent à pleuvoir dru.

Le doyen du barreau Olry fut la première victime du règlement. Le 11 juin 1781, il était soumis à l 'amende pour être paru en cour sans habit noir dans uttecauNeou il était partie, attendu qu'il ne pouvait point séparer sa qualité d'avocat dans sa propre cause. Le même jour, Mtre Pinguet subit la même peine pour s'être présenté en cour sans habit noir, même n'occupant poiut.

Le "SA mars 1 7S2, Cngnet, pour être venu en cour en culotte dépareillée, à trois reprises différentes, paye cinq chelius.

Le 28 juin 1 784, Mtre Panet est venu au conseil où il a plaidé en habit gris, il devra donner ses raisons. Btewart a plaidé en veste blanche. Comme il ignorait le règlement il lui est pardonné pour cette fois. Le 29 novembre 1784, Mtre Thomas pour avoir paru à la cour en habit gris paye cinq chelius. Le 6 juin 1785, Cugnet plaide en habit de couleur et subit la punition ordinaire, de même que Mtres Russell et Stewart.

Cngnet, un des plus beaux hommes de sou temps, bravait sans cesse le règlement qui le forçait de parader en habit de croque-mort. Ainsi, le 28 juillet 1785, il paraît à l'audience eu culotte de nankin, couleur de chair, ce qui lui valut une amende exemplaire.

Le 5 septembre de la même année, Mtre Eussell fut encore plus audacieux. Il parut à la cour d'appel en habit de couleur et en cheveux sans ruban. Audience tenante, le président du tribunal lui fit de grands reproches, le condamna à des excuses et aux éternels cinq chelins.

Les juges du banc du roi portaient alors deamanteaux d'hermine 1 et on conçoit qu'ils voulussent maintenir le décorum.'

Un autre article du règlement de la communauté prescrivait aussi que lorsqu'un de ses membres mourrait, tous devaient assister aux funérailles et porter le deuil pendant huit jours. En 1782, William Barcley Scriver mourut quelques mois après son arrivée d'Irlande et son entrée au barreau de Québec. 2 Mtre Panet vint à l'assemblée en souliers à boucles et avec des jarretières d'argent. Il fut alors adopté un nouveau règlement. Le costume de deuil devait consister en un habit, une veste, une culotte et un bas de laine noire avec boucle de même couleur, sans poudre ni diamant pendant huit jours. Le crêpe n'était obligatoire que pour le jour de l'enterrement.

En 1780, une règle émanée delà Cour des plaidoyers communs avait suspendu pour deux mois Mtres Antoine Panet et Berthelot d'Artigny et leur avait fait défense de se mettre daus le barreau. Ceux-ci portèrent plainte devant la communauté. Afin d'em-

1 De Gaspé, Mémoires, p. 261.

2 Admis en Irlande en 1781. Venu au pays en 1782. Admis à la communauté le 2 février 1782, mort le 12 mai 1784.

pêcher de pareils abus à l'avenir et de faire respecter le corps des avocats dans la personne de ses membres, il fut résolu que l'on ne se rendrait point au tribunal au jour fixé pour l'audition des causes. C'était ni plus ni moins u la grève des avocats." Le jour venu, tous les membres de la profession se rendirent à dix heures du matin chez le doyen et y restèrent jusqu'au temps où les juges, faute de plaideurs, durent se retirer dans leur chambre et attendre que l'orage fut passé. C'est ainsi que la communauté protégeait les siens contre les violences du tribunal. Ces exemples de rébellion sont heureusement très rares dans l'histoire du barreau canadien.

En France, où le sentiment de la liberté et de l'indépendance du barreau fut toujours très développé, on vit plus d'une fois surgir des conflits de ce genre avec la magistrature. Le cas le plus fameux est bien celui du premier président de Thou. Ayant mal accueilli une proposition présentée par Dumoulin, les confrères de ce célèbre avocat se trouvèrent offensés dans la personne de celui-ci et nommèrent une députation qui s'adressa en ces termes à M. de Thou :

u Objurgasti hominem doctiorem te et doctiorem quant unquam eris." (Vous avez insulté un homme plus savant que vous et plus docte que vous ne serez jamais). A ces paroles hardies, le premier président se contenta de répondre: "Messieurs mes anciens confrères, bien loin de condamner votre demande, je l'approuve et vous prie de vous trouver demain à l'audience avec maître Dumoulin ; vous ne vous retirerez pas mécontents." Et le lendemain à l'audience qui était nombreuse, M. de Thou prononça ces remarquables paroles : " Dumoulin, hier, en plaidant, vous fîtes une proposition que je condamnai mal à propos ; c'est une faute dans laquelle je suis tombé par rapport à messieurs, dont je n'avais pas pris les avis, et par

rapport à vous ; je supplie la cour et vous, et tous vos confrères aussi, de l'oublier.' '

Voilà, certes, une réponse digne de celui qui la prononça. Mais la protestation silencieuse du petit barreau de Québec de 1780 ne manque pas non plus de courage et de dignité, surtout lorsqu'on se souvient que l'on vivait alors sous la règle de fer du gouverneur Haldimand.

En 1704, les avocats au parlement d'Aix, blessés dans leur dignité, refusèrent de se rendre aux audiences. Le chancelier Pontchartrain engagea le parlement à mettre fin à cette brouille et à ramener le barreau par quelques marques de bienveillance envers un ordre qui mérite de la considération par lui-même. Le barreau reprit l'exercice de son ministère ; mais le président, s'étant avisé de dire que, pendant son absence, les choses n'en avaient pas été plus mal, fut vertement semonce par le chancelier : " Je ne puis être de votre avis, lui écrivit il, sur l'inutilité du barreau, dont le ministère a toujours été déclaré parles ordonnances comme nécessaire et indispensable pour l'administration de la justice. Je suis surpris que vous pensiez et que vous parliez autrement, surtout dans la place que vous occupez "

Quelle bonne camaraderie règne dans ces réunions de la Communauté ! C'est une règle que le secrétaire doit visiter chaque confrère malade. Et Cugnet, qui a été alité pendant plusieurs semaines, se plaint amèrement que Pinguet ne s'est pas acquitté de son devoir. Ce dernier est blâmé par le doyen, mais de son coté, Cugnet est condamné à payer une livre d'amende pour avoir écrit une lettre un peu trop piquante. Un jour, Stewart accuse Eussell de l'avoir injurié par écrit et de vive voix devant la cour. Plainte est portée devant la communauté. Ils finissent par venir tous deux déclarer qu'ils sont bons amis et demandent que l'af-

faire soit oubliée. Le corps se prononce satisfait de la bonne amitié qui règne entre eux et les invite à continuer.

Entre temps, on règle des petits points de discipline. Ainsi, en 1783, on convient qu'aucun avocat ou procureur ne filera, ni ne comparaîtra en cour à l'avenir sans avoir été chargé, à peine de dix chellins d'amende. On suit également de près la question importante des honoraires. Le 2 février J782, l'ordonnance du 9 mars 1780 qui règle le tarif est sur le point d'expirer, M. Panet se présente devant le conseil législatif et lui représente que les honoraires sont disproportionnés à l'étude continuelle et à la grande application que les avocats doivent donner aux causes de leurs clients. „

Avant de poursuivre un client pour honoraires, le corps est toujours consulté, et c'est lui qui décide si le mémoire de frais doit être alloué.

Ces réunions de la Communauté avaient pour effet de grouper les avocats comme en une seule famille.

Dans l'été de 1782, Cugnet expose que des affaires particulières l'obligeaient de partir pour l'Europe. Comme il était secrétaire de l'association, il remet les institutions et les papiers à M. Panet et assure ses confrères qu'il conservera pour le corps son union et son zèle, et il lui fait ses meilleurs souhaits et adieux. De son côté, le corps reconnaît le zèle, les services et l'union de M. Cugnet au bien de la communauté. Le barreau est mortifié d'être privé de sa présence et de ses bons offices, et fait les meilleurs souhaits pour sa santé et un heureux voyage. Le tout se termine par un dîner offert à Cugnet au nom de la communauté.

Cugnet arrive d'Europe le 5 juillet 1784, et, le jour même, il vient avec empressement et plaisir assister à une réunion de la communauté. Le doyen lui dit combien le corps se réjouissait de son arrivée, le compli-

l'ancien barkeau au canada 55

mente sur sa santé, son heureux retour et son attachement au corps des avocats.

Dans l'automne de 1783, Charles Stewart, partant pour l'Europe pour revenir le printemps suivant, le corps déclare qu'il est très satisfait de sa conduite d'avocat, et tout en lui donnant les meilleures recommandations, lui souhaite un heureux voyage et un prompt retour.

Dans l'hiver de 1784, le trésorier du corps, M. Berthelot, est autorisé à prêter vingt louis à M. Charles Thomas, sans intérêt.

Voilà quelles bonnes relations les pères conscrits du barreau de Québec entretenaient ensemble !

Le samedi, 6 novembre 1784, avait lieu chez M. Berthelot d'Artigny une assemblée extraordinaire des avocats et procureurs résidant à Québec à laquelle assistaient Joseph Antoine Olry, doyen, Jacques Pinguet, Michel Amable Berthelot d'Artigny, Jean Antoine Panet, Jacques Cugnet, Charles Stewart et Charles Thomas.

M. Olry, doyen de la communauté, annonça qu'il était sur son départ pour l'Europe où des affaires de famille l'appelaient. Tout en conservant l'espoir de revenir dans un an ou deux, il pria le corps d'agréer son attachement, ses adieux et ses souhaits.

Il fut résolu unanimement que la communauté des avocats et procureurs était très satisfaite du zèle et de la louable conduite de M. Olry. Elle lui témoigna sa reconnaissance, lui fit ses adieux et ses meilleurs souhaits pour sa santé, un heureux voyage, la réussite dans ses affaires et un prompt retour. M. Pinguet, comme plus ancien avocat, fut choisi pour occuper la place de doyen pendant son absence.

M. Panet fit alors considérer au corps que M. Olry avait vieilli dans la profession d'avocat sans y avoir acquis plus de bien qu'il lui en fallait pour vivre sui-

5G l'ancien barreau au canada

vant son état. " La cherté des choses nécessaires à la vie en ce pays, notamment en temps de guerre, dit-il, a été nn obstacle au gain que M. Olry devrait avoir depuis plus de dix-huit ans qu'il travaille comme avocat. Pour passer en Europe, M. Olry a été obligé de faire vendre publiquement ses meubles, même sa bibliothèque à bas prix. Il lui en coûte beaucoup pour son passage et ses provisions. 11 pourra se trouver dans le besoin en Europe, où le corps ne pourrait peut-être pas le secourir. Le corps doit par prévoyance l'aider et il pourrait gratifier M. Olry de vingt-cinq louis."

Le trésorier, M. Berthelot, fit observer qu'il n'y avait en caisse qu'une somme de six louis, M. Charles Thomas n'ayant pas encore rendu les vingt louis qui lui avaient été prêtés en juin dernier. Il s'offrit cependant d'avancer dix-neuf louis à condition que chacun des membres du corps lui donnassent leur bon payable à demande. Cette proposition fut acceptée, et on compta séance tenante une somme de vingt-cinq louis à M. Olry.

M. Olry, qui était originaire de Spire, dans la Bavière rhénane, ne revint pas au pays.

La Communauté des avocats avait surtout à cœur de constituer une association de légistes offrant toutes les garanties de savoir et de moralité. Jusque là, les avocats avaient été de véritables fonctionnaires, en nombre limité, commissionnés et patentés par l'Etat. Cet état de dépendance avait le plus fâcheux effet au point de vue moral. Les nominations étant laissées aux caprices du gouverneur, il fallait supporter le contact des intrus, des hommes d'affaires tarés, et l'institution était dénaturée.

Il faut voir les raisons que. l'on invoquait dans le temps auprès des autorités pour être admis à la profession d'avocat. J'ai en ma possession une vingtaine

l'ancien barbeau au canada 57

de suppliques de ce genre. A vrai dire, c'était le favoritisme, et le favoritisme seul, qui était le souverain guide dans ces nominations. On ne consultait ni les aptitudes, ni les talents, ni la science de l'appliquant. Aucun stage n'était exigé. Ce serait abuser de la patience du lecteur que de reproduire toutes ces demandes insipides. Je n'en citerai qu'une seule pour donner une idée du genre :

A Son Excellence Frédéric Haldimand,- Capitaine Général et Gouverneur en Chef de Sa Majesté en la province de Québec et Territoire en dependans en Amérique, Vice Amiral dHcelle, Général et Commandant en Chef des Troupes de Sa Majesté en la dite Province et frontières, etc., etc. y etc. *

Joseph Sanguinet, de la Vile de Montréal, a l'honneur de représenter à Votre Excellence qu'il se seroit toujours montré très bon sujet de Sa Majesté dans toutes les occasions.

Que les Eebelles lui ottèrent ses armes dans l'hiver de 1775 pour s'estre montré zellé pour le Service du Eoy et que le Mois de May suivant ils Lui Pillèrent pour cinq à six cents Louis de Marchandises qu'il avoittant chez lui en cette ville, qu'à la Chine, destiné pour le commerce des pays d'enhaut que cette Perte lui causa beaucoup de tort dans ses affaires.

Qu'ayant formé le dessein d'abandonner le commerce il auroit formé celuy d'entrer dans le Barrau, s'il est assé heureux pour obtenir l'agrément de Votre Excellence.

Le Suppliant a d'autant plus d'espérance d'obtenir cette faveur de Votre Excellence qu'il a acquit quelques connoissances des Loix de cette Province sous

1 Série B, vol. 219, p. 319, Collection Haldimand.

*S 1/ ancien barreau au canada

son p^n» qui était notaire et son frère aine qui est actuellement notaire et avocat à Montréal.

<>, considéré, il plaise à Votre Excellence accorder au suppliant une commission de notaire et d'avocat qu'U une mo flatter de remplir avec toute la justice et nuttgrltA dont ces employa sont susceptibles. C'est lu Krfteo que le Suppliant espère d'obtenir de la bonté ut- <le l'équité de Votre Excellence si généralement eonmt.

J. Sanguinet

Voilà les raisons que l'on invoquait alors pour être utluiiM à la docte profession.

Lorsqu'on 1781, on demanda à Haldimand de sévir t'outre ces abus, voici ce qu'il répondit : " Il faut plutôt dtm Holdats que des avocats. Lorsque la tranquillité Hora rétablie, je me réjouirai de voir introduire tou&' 1*»h règlements que des avocats sages pourront préparer."

Dans ces temps de militarisme, le vieux satrape Nuisse pensait comme Napoléon qui faisait écrire au poète Duval ce vers de si bel consonnance :

Un hussard aujourd'hui vaut bien un avocat.

Dans l'automne de 1784, un ancien marchand de Trois-Rivières du nom d'Alexandre Dumas, qui avait plusieurs fois failli, adressait au gouverneur la pétition qui suit :

A Son Excellence Frédéric Haldimand, Capitaine- Général et Gouverneur en chef dans toute la province de Québec et territoires en dépendants. Vice Amiral dHcelle, Général et Commandant en Chef des Troupes de 8a Majesté dans la dite Province et frontières dHcelle, etc., etc., etc. x

Qu'il puisse plaire à Votre Excellence :

L'exposant soussigné, favorisé déjà monsieur par

1 Série B, vol. 219, p. 223, Collection Haldimand.

Votre Excellence d'une commission de notaire public de la province, exerçoit cette office aux Trois-Bivières, mais vivement sollicité par ses amis et autres notables citoyens de Québec (parmi lesquels il a souvent terminé des discussions contentieuses de commerce et de famille) de venir pratiquer son état auprès d'eux, il s'y est d'autant plus aisément déterminé qu'il s'est flatté de quelques heureuses occasions à lui mériter encore plus leur confiance. Mais, comme le seul office de Notaire se trouve insufisant aux diverses affaires de ses solliciteurs, l'exposant Monsieur prend la res. pectueuse liberté de Supplier Votre Excellence de l'honneur d'une nouvelle faveur, c'est-à-dire d'une commission de Praticien dans les différentes cours de lajudicature civile de la Province, et jaloux de la Mériter par Son zèle particulier le public ne requiert d'autre intercession que la Générosité du cœur de Votre Excellence envers le quelle sa gratitude sera à jamais aussi constante et étendue que Son profond

respect.

A. Dumas.

La Communauté des avocats, par un moyen ou un autre, fut informé de la présentation de cette pétition.

Le 6 décembre 1784, elle décida de représenter au lieutenant gouverneur que les avocats étaient au nombre de quinze commissionnés ; que ce nombre était plus que suffisant pour le peu d'affaires dans le district de Québec. Quantité de personnes qui n'ont fait aucun cours de droit, ni travaillé dans l'étude des avocats, disait-elle, même des personnes qui ont fait faillite dans le commerce et qui après avoir suivi divers métiers ou commerce jusqu'à un âge assez avancé, sollicitent pour dernière ressource la commission d'avocat. Il ne devrait être délivré aucune commission qu'à «ceux qui auront travaillé continuellement et assidu-

ment pendant cinq années et qui pourront justifier de bonne conduite et capacité.

Il n'y eut que M. Cugnet qui s'opposa à cette représentation.

Il y avait à peine deux jours que la communauté avait adopté cette décision, lorsqu'elle apprit qu'une commission d'avocat avait été accordée à Alexandre Dumas, ci-devant marchand failli, homme avancé en âge, qui avait tenu divers commerces et métiers et qui n'avait point tenu une conduite agréable au corps.

Avant que Dumas pût présenter sa commission à la Cour des Plaidoyers Communs, James Monk, avocat général, tous les avocats alors en cour debout, présenta et lut à l'audience la représentation du corps tendant à ce que les juges ayant égard aux abus dans l'admission des avocats, se fissent autoriser ou établissent des règles pour les éviter à l'avenir. La Cour prit cette considération en très bonne part et en fit mention sur ses registres. Alexandre Dumas présenta quand même sa commission à la Cour.

Alors, l'avocat général portant la parole en anglais et M. Panet en français, tous les avocats debout en Cour, firent enregistrer-la motion du corps des avocate tendant à ce qu'ils s'opposaient à l'admission d'Alexandre Dumas comme avocat, quoique commissionné le huit de décembre, atteudu que cette commission avait été surprise et qu'ils avaient des causes qui l'excluaient de cette profession, suivant l'écrit contenant ces causes intitulé " sur l'information des vie et mœurs du sieur Alexandre Dumas, aspirant à la profession d'avocat et des causes qui peuvent l'exclure " qu'il* étaient prêts à filer.

I>umas demanda que cet écrit lui fût d'abord communiqué afin qu'il pût y répondre.

Cependant,il répugnait aux avocats de filer en Cour te document en question. Ils députèrent M. Cugnet

auprès de Dumas, afin de l'avertir que pour lai éviter le désagrément de publier cet écrit, ils étaient prêts à l'entendre devant la communauté. Dumas fit réponse qu'il avait pris remède ce jour-là, mais qu'il viendrait le lendemain à midi si le corps s'assemblait à cet effet. Le lendemain la Communauté s'assembla extraordinairement à l'évêché dans la chambre de M. Alexandre Gray, avocat, mais Damas brilla par son absence. On résolut alors de filer en cour l'information de vie et de mœurs.

Au mois de janvier 1785, les juges de la Cour des Plaidoyers communs, cour tenante, le sieur Dumas présent, annoncèrent aux avocats qu'ils avaient recommandé et remis au lieutenant-gouverneur leur écrit contre l'admission de Dumas pour avocat, avec la réponse de ce dernier, et que selon la réponse de vive voix de Son Honneur ils étaient obligés par obéissance de l'admettre avocat, mais qu'à l'avenir le corps n'aurait plus le désagrément de telle admission et qu'il y serait pourvu.

L'opposition vigoureuse que les avocats avaient faite à la réception de Dumas donna à songer à Haldimand. Dans une lettre du mois de novembre 1784, il fit connaître son intention bien arrêtée de ne plus permettre à l'avenir que la même personne put à la fois exercer les deux professions d'avocat et de notaire. Ce cumul, disait-il, est la cause de la plupart des procès et il faut le faire cesser. En 1785, le conseil adopta l'ordonnance qui séparait les deux professions. C'est la 25, George III, ch. 4. il II est de la plus grande importance pour le bonheur et la tranquilité des familles, ainsi que pour la paix de chaque individu, nous dit le préambule, qu'il n'y ait de commissionnés pour agir et pratiquer comme avocats, procureurs, praticiens et notaires, que ceux qui seront véritablement capables de remplir les devoirs de ces différentes professions." Le

*t*K* fut fixé à cinq ans. On régla le mode des examina. Les professions d'avocat, de notaire et d 'arpenteur furent déclarées incompatibles, et il fut donné un délai d'un an pour opter entre chacune des profesaious. C'est cette ordonnance qui est restée en vigueur jusqu'à l'organisation définitive du barreau en 1849.

U ue faut pas croire que cette loi de 1785 fut acceptée de bon gré par les avocats et les notaires. Tout en approuvant le stage de cinq ans et l'examen d'aptitude devant le juge en chef, les anciens praticiens ne pouvaient se faire à l'idée de scinder deux professions qui jusque là avaient marché de pair.

Aussi, adressèrent ils au roi leurs humbles condoléances. Le document que je vais citer est inédit, et il mérite d'être conservé :

Copie du Mémoire des Avocats et Notaires de la Province de Québec. x

A Québec 18e juin 1785.

Au Roi

Très humble Représentation des Avocats et Notaires en la Province de Québec.

Qu'il plaise à Votre Majesté considérer que vossupplians, voués dès leur tendre jeunesse à l'Etude et Pratique des Loix et de la justice, ont en toutes occasions notamment,en celles des Troubles de l'Amérique, et pendant le Blocus de la Ville de Québec, prouvé l'Amour, la Fidélité et rempli les Devoirs dûs à Votre très Gracieuse Majesté. Personne ne peut mienx l'attester que Sir Guy Carleton, ci-devant Gouverneur,

1 Série Q, vol. 02, A. Pt. 2, p. 350, No 15, Collection Haldimand.

les Honorables Cramahé, son Lieutenant, et Thomas Dunn, membre du Conseil Législatif de cette Province, qui sont actuellement à Londres, et qui ont été les exemples et les Témoins de la bonne conduite des supplians, au nombre de vos Officiers Civils, et de vos meilleurs Sujets.

Pauvres de Biens, mais Biches en la Justice et Protection de Votre Majesté, l'Honneur, la Science des Loix, leur Assiduité au Barreau et dans leur Office de Notaire, enfin la Confiance des notables Seigneurs et Propriétaires de Terre en cette Province, faisoient la Bichesse inestimable, et la conservation de Vos très humbles Supplians et de leur Famille en un Bang médiocre mais honorable, la continuation même des Iioix / Municipales que Votre Justice Boyale, et Votre Sage Parlement, ont allouée au Canada comme Pais conquis, qui a constament suivi la coutume pour la Propriété de Terres les Droits d'Héritage, et autres nécessairement étabjis depuis le premier Etablissement, et la Capitulation de cette Province/sembloient assurer leur Etat, et la rendre inviolable ; mais l'Ordonance, chap. IV, du Conseil de Québec, passée en la dernière session, qui peut être actuellement se développe pour recevoir de Votre Majesté son approbation nécessaire, ou la juste Bejection, tend à ruiner Vos respectueux Supplians, et en leur Honneur et en leur anciennes Professions, puis qu'elle les priveroit de l'une entier, et pour avoir fidèlement servi dans les deux, ne leur laisseroit presque rien à faire dans l'autre, sans aucun Avantage à Votre Province chérie.

Les Begistres publics constatent que depuis plus d'un Siècle et Demi jusque présent, les Notaires en Canada, quoique autrefois soutenus d'une Pension Annuelle de Gouvernment, pratiquoient au Barreau à l'instar des Notaires à la Fois Avocats ou Practi-

ciens dans les Provinces, parce la Pauvreté ordinaire des Citoyens de Province exige la Brièveté dans l'expédition des Transactions et des Procès, et ne peut nourrir l'Etude et la Pratique séparée de ces Deux Professions pour soutenir par une seule l'officier qui y seroit borné.

En effet les Notaires qui n'avoient pas suffisament la Science d'un Avocat, et la Pratique du Barreau, ou qui avoient eu le malheur d'être admis lorsque les Gouverneurs multiplioient les Commissions, quoique le nombre des Notaires et le Barreau fut réduits, faute de Pratiques suffisantes, à un extrême Pauvreté.

Cette Ordonnance passée à Québec en Conseil clos, en Motions et Débats secrets, sans Beprésentation du Peuple de Votre Majesté ni de vos supplians, n'a pu obtenir l'acquiessement momentané de Son Honneur Henry Hamilton, Votre bien aimé Lieutenant Gouverneur en cette Province, que pour la soumettre à Votçe justice et autorité Boyal, ne doutant point que les Lumières et la Sagesse de Notre Chef chéri, et qui ne s'attache qu'à notre Bonheur, ne nous soient actuellement favorable auprès de Votre Trône. Vos Supplians étoient dans la plus profonde Paix et la plus grande Sécurité lorsque cette Ordonnance a été publiée, ainsi que plusieurs Autres, qui ont altéré les anciennes Loix Municipales de cette Proviuce, aucun Abus, aucune plainte contre vos Supplians, aucune Preuve, aucune nécessité de les priver de l'une de leurs Commissions qu'il» ne tiennent que de Votre Prérogative Royale, au contraire une scision considérable en les excluant de l'une de leurs Professions, et de ne pouvoir opérer par l'autre parce qu'ils ont plaidé ou plaidé ou passé des Accords dans les Affaires de Famille de leurs meilleurs clients, de sorte que vos suppliants resteraient avec l'ombre de la seule Profession que leurs

anciens Travaux leur rendroient par l'autre infructueuse ou a Charge, si les 6, 7 et 8 articles de cette nouvelle Ordonnance avoient lieu. Elle a un effet rétroactif, et des conséquences infinies, elle n'a été conclue qu'entres peu de Tems à la fin de la Session, lorsque le Conseil n'étoit composé que de Quiuze Membres, après avoir laissé partir plusieurs de plus prudents quoiqu'ils ne puissent être moins de Dix- Sept. Enfin elle n'a passé qu'à la Pluralité d'une seule Voix. Si cette ordonnance avoit lieu, vos Supplians, l'un Notaire depuis Quarante ans, l'autre depuis Vingt-Sept et les autres depuis plusieurs années Avocats et Notaires, n'auroient d'autres Eessources que de Vendre à bas Prix leur Livres de Loix, servir de clercs aux Officiers de Nouvelle Création exempts des Incapacités prononcés contre leurs Anciennes Pratiques, et pleurer les Dépenses que leur Pères ont fait pour leur Education, au lieu d'en avoir employé la valeur à leur laisser une Terre à cultiver.

Les Supplians de Votre Majesté osent se référer et soumettre aux moyens que sept des plus anciens et des plus intègres Membres de ce Conseil ont employés, et qui peuvent par écrit bien infirmer les Dispositions de cette Ordonnance. L'Honorable Thomas Dunn, ancien Citoyen, Membre qni étoit à la Session où cette Ordonnance fut proposée, et juge depuis Quinze ans, qui est généralement respecté et aimé pour son Intégrité et son Amour pour la Vérité, ne peut nous refuser son précieux Témoignage. Nos Deux Professions ne sont pas plus incompatibles que celle d'un Médecin, qui, pour soulager ses Malades pauvres, fait à la Pois l'exercice du Chirurgien et de l'Apothicaire. Nous nous flattons que Votre justice et Autorité Royale rejettera les 6, 7 et 8 Articles de cette Ordonnance, et

66 L'ANCIEN barbeau au canada

nous accordera une Indemnité pour la Privation réelle de nos deux Anciennes Professions, et nous ne cessons de prier pour Votre Majesté.

Québec 18 Juin 1785.

J. Pinguet,

Berthelot Dartigny,

A. Panet,

Chas. Stewart,

T. Deschenaux, pour eux, et Confrères de Montréal.

Ces doléances ne furent pas entendues, et les deux professions ont continué depuis à être séparées, comme les mauvais mariages, pour cause d'incompatibilité. Aux avocats seuls, allaient être réservés à l'avenir le droit de parole devant les tribunaux, les triomphes du prétoire, les gloires de l'éloquence. Le notaire était condamné à vivre modestement toute sa vie au fond d'une noire étude, enserré dans un horizon terne de casiers et de rayons où sont inscrits comme autant de tablettes funèbres, les mots : baux emphytéotiques, constituts viagers, ventes à réméré, inventaires, partages, successions.

On en voit encore, parfois, quelques-uns se glisser dans les sombres corridors du palais de justice. Y viennent-ils contempler le théâtre où autrefois leurs ancêtres dans la profession avaient le droit de plaider pour la veuve ou l'orphelin ? Oampos ubi Trojafuit t

Non, suivez-les, ils vont frapper discrètement à la porte des greffiers pour leur demander la clôture d'un inventaire ou l'homologation d'une tutelle.

Le notaire a continué, cependant, à partager avec

l'avocat les préjugés du vulgaire. Et c'est aux deux professions que s'applique encore ce malicieux épigramme :

Mon ami, ta fureur Contre ton procureur Injustement s'allume ; Cesse d'en mal parler.

Tout ce qui porte plume Est créé pour voler.

Jusqu'à l'année 1785, le rôle des avocats s'était borné, pour bien dire, à faire des écritures. Ils ne parlaient point ou peu en public. C'étaient des jurisconsultes plutôt que des orateurs. Avec 1791, s'ouvre le régime parlementaire, et les avocats commencèrent alors le rôle que les hommes de profession ont joué sur les diverses scènes politiques du monde. Par leur succès au barreau, ils étaient préparés à triompher à la tribune aux harangues.

En 1808, M. Mondelet, député de Montréal, présenta un projet de loi dans lequel il proposait de raccourcir le stage des étudiants en notariat qui avaient fait un cours complet d'études classiques.

" N'est-il pas injuste, disait-il,de mettre sur le même pied un jeune homme qui a étudié avec succès les Belles-Lettres pendant plusieurs années, et un jeune homme qui n'a jamais appris qu'à lire et à écrire ? N'est-il pas bien pénible pour des parents peu fortunés de donner à leurs enfants des éducations de six et huit ans dans les collèges, et de recommencer, sur nouveaux frais, cinq années pour les faire parvenir à une profession ? "

L'innovation proposée par M. Mondelet fit beaucoup de bruit. Un avocat écrivait à ce propos au Courrier de Québec cette lettre un peu piquante :

" Disette, famine ! avocats, greffiers tout est perdu ! si nous n'arrêtons le mal dans son principe nous sommes ruinés et réduits à la mendicité. J'étais hier au soir à la Chambre d'Assemblée et là j'ai entendu lire un bill do ut le but est notre perte. Je n'ai pu fermer l'œil de la nuit, et ce matin à mon réveil, je n'ai rien eu de plus pressé que de vous écrire quelques lignes.

" Le but de ce bill qui m'empêche de dormir est un bill qui tend à ce que les notaires ne fassent que de bons actes et des actes suivant la loi, or il n'y a que les mauvais actes, qui grâce à Dieu sont très communs en ce moment, qui puissent nous faire vivre, donc si on nous en prive, nous sommes tous ruinés.

" L'argument est en forme et vous n'avez rien à répliquer. Trois donations mal faites m'ont valu plus de £100. Les testaments ! quelle mine ! Les notaires commençaient si bien à prendre nos intérêts que j'en ai vu même qui de leur propre autorité séparaient les époux. Le mari se croyant légalement séparé, vendait, achetait ; la femme de son côté vendait, achetait : on s'apercevait bientôt qu'on n'était point en règle, on venait consulter un avocat, on embrouillait et tout allait au mieux. Mais si le bill passe, adieu monnaie, il faudra modérer notre dépense, et bien heureux même si nous pouvons vivre médiocrement. Je vois heureusement beaucoup d'avocats dans le comité spécial, mais je crains que ces messieurs, et même je les connais trop pour n'en être pas persuadé, ne préfèrent malheureusement le bien général au nôtre, et c'est ce qui m'inquiète."

Québec, ce 13 fév. 1808.

Il y avait dans cette communication plus de malice que de bon sens. Aussi, les notaires se révoltèrent contre les insinuations du correspondant anonyme.

l'ancien babreau au canada 69

Le Courrier de Québec du 20 février 1808 nous fait savoir qu'il a reçu une lettre signée Un Notaire, en réponse à celle qu'il a insérée, signée Un avocat. 4i Nous sommes mortifiés, ajoute-til, que M. le notaire en veuille particulièrement à tous les avocats. Quelques avocats, ainsi que quelques notaires, peuvent bien être des ignorants, et peuvent bien, selon son expression, ne point s'inquiéter des moyens, pourvu qu'ils parviennent à leur but ; mais nous ne souffrirons jamais qu'on lise dans notre feuille, que tous voudraient extorquer de l'argent de leurs clients ; ainsi M. le notaire ne sera pas surpris que nous ne l'imprimions pas."

Cette date de 1808 est à peu près l'époque de transition entre la génération qui s'en va et celle qui est disparue depuis trente et quarante ans. L'histoire documentaire n'y marche plus seule; elle peut encore s'aider de la tradition.

M. de Gaspé nous a laissé des souvenirs charmants sur le barreau de son temps, celui du commencement du siècle.

Avec quelle mélancolie navrante, il nous parle de son ami d'enfance, Justin McCarthy, qui plus tard aurait pu devenir un de nos hommes les plus éminents, et dont la courte carrière fut si déplorable. l

Naturellement caustique et mordant, McCarthy n'avait qu'un ami,et c'était de Gaspé : " Je t'aime toi, disait-il, parce que tu as le cœur d'un Irlandais." Né d'un pèra irlandais, il se servait d'un jeune Anglais pour châtier un enfant canadien qui l'avait battu ; né d'une mère canadienne, il se servait des jeunes Français pour châtier son ennemi britannique. La facilité, très rare à cette époque, avec laquelle il

1 Admis au barreau le 25 novembre 1812.

parlait les deux langues, lui était très avantageuse pour jouer l'un et l'autre rôle. McCarthy mourut tout jeune, après avoir écrit alors qu'il n'était encore qu'étudiant, un dictionnaire de droit fort recherché aujourd'hui.

M. de Gaspé vécut encore dans l'intimité de Papineau, Louis Plamondon, Louis Moquin, Vallières de Saint-Béal.

Il nous montre dans le grand tribun Papineau, l'enfant précoce, passionné pour la lecture, ne jouant jamais avec les autres élèves pendant les récréations,, toujours taciturne et morose comme Napoléon à l'école de Brienne.

Louis Plamondon est dépeint comme un avocat aux réparties incisives et mordantes. Lorsqu'il avait un grain de sel sur la langue, il ne pouvait le retenir.

C'est lui qui, en 1826, ouvrit à Québec un cours de lectures sur le droit du Canada. Ce cours fat suivi avec beaucoup d'assiduité par un grand nombre d'élèves. Le besoin d'une semblable institution se faisait depuis longtemps sentir, aussi Ton tenta de grands efforts pour essayer de la maintenir. M. Louis Lagueux, alors député de Dorchester, avocat distingué lui-même, présenta à l'assemblée une pétition des étudiants eu loi et en médecine dans laquelle ils demandaient une aide pour acheter ou bâtir une maison où seraient donnés des cours. De cette façon r ajoutait Mtre Lagueux, les étudiants ne seront plus obligés d'aller dans d'autre pays pour s'instruire.

Je cite ce dernier trait avec d'au tau t plus de plaisir que Mtre Lagueux est un des grands oncles maternels du bâtonnier actuel du barre in de Québec.

Avec quel profond respect M. de G:ispé nous parle encore de Louis Moquin, l'avocat honnête homme,

sans reproche comme Bayard, pur comme la femme de César.

Que d'antres noms à citer parmi les illustres f C'est Bédard qni ne veut point sortir de prison où il a été injustement jeté avant de subir un procès. C'est Panet présidant si dignement les délibérations de l'Assemblée. Que de choses à dire sur les Berthelot d'Artigny, les Foucher, les Levasseur Borgia, les Sewell et les Stuart.

Ces grands avocats ont laissé des souvenirs, sans doute : mais il en est d'eux comme des grands artistes descène, on ne se fait qu'une bien faible idée de ceux qu'on n'a pas entendus. Comment caractériser leur éloquence et leur manière, lorsque leur parole est muette et qu'il ne reste plus d'eux que des pièces de procédure écrites f

Comme on le sait, avant 1836, il n'était pas permis aux avocats de plaider devant les jurés au nom des prisonniers accusés de crime capital. L'acte 5 Guillaume IV, ch. 1, vint enfin leur donner ce privilège depuis si longtemps désiré. La Cour d'assises, avec ses déchirements et son imprévu, avec ses angoisses et ses larmes, qui avait manqué à l'ancien barreau, ouvrait ses portes à la jeunesse ardente de cette époque tourmentée, à la lueur sinistre des insurrections de 1837 et 1838. C'est alors que commencèrent à se distinguer les André Ouimet, les Mondelet et les Drummond, les grands ancêtres aux assises des Chapleau, des Lemieux et des Fitzpatrick.

Dans ces notes écrites à la hâte, je n'ai pas eu la prétention de vouloir faire l'histoire du barreau canadien. Cette étude m'a, cependant, donné l'occasion de constater qu'il y avait là une mine précieuse à exploiter. J'ai vu que l'on pouvait écrire un beau livre sur l'ordre des avocats au Canada. Dans

une introduction rapide et large d'envergure, l'écrivain ferait d'abord l'histoire de l'administration de la justice sous le régime français. L'histoire du barreau, proprement dit, commencerait en 1765. Formation de l'ordre et marche progressive de son influence 5 discussions entre Cugnet et Mazères ; lutte pour obtenir et garder les lois françaises ; historique de la communauté des avocats : voilà autant de titres de chapitres à écrire.

L'histoire du barreau devrait comprendre le récit des procès qui ont eu le plus de retentissement, soit dans la politique, soit aux assises. Un grand nombre de faits importants ont eu leur dénouement devant la justice. Ce serait la partie dramatique. Nous avons eu des causes célèbres et d'éloquents plaidoyers. Pourquoi en laisser perdre la mémoire? L'étude serait encore fournie de ces détails biographiques, toujours intéressants à connaître, sur les juges et les avocats à grande renommée.

Il y a eu dans l'ordre du barreau canadien des hommes grands par le talent, par les services rendus, par l'éclat que leur parole a jeté. Faisons en sorte que des hommes oubliés, ou près de l'être, ne meurent pas. Eappelons leurs titres de gloire à la postérité.

Mais, il ne m'appartient pas, à moi tabellion, de toucher à cette arche sainte de peur d'être frappé de mort comme un nouvel Osa.

C'est aux jeunes du barreau, avides de travaux et de lecture, à entreprendre la tâche. 1

Lévis. J. E. Eoy, N. P.

1 Dans toutes les pièces citées au cours de cette étude l'ortographe du texte a été conservée.

Page 1