J. PINGUET, BERTHELOT DARTIGNY, A. PANET
On m'’a souvent demandé quel était le costume que portaient à l’audience les avocats de ce barreau primitif, et quand fut inauguré l’usage de la robe.
L'article premier de la deuxième section du chapitre premier des statuts de la communauté des avocats réglait ce point. Il y était statué que les membres du corps devaient paraître en cour en habit et robe noire avec rabat. Cependant cet article du règlement, étant absolument négligé, il fut résolu, le 14 décembre 1780, qu’il serait mis à exécution. Cette résolution, ayant été soumise à l’avocat général Monck, celui-ci demanda à la suspendre. Le 2 avril 1781, il fut décidé de se soumettre à cette demande, mais la communauté ordonna aux avocats de porter en toute cour l’habit, la veste et la culotte noire, sous peine de cinq schellins d’amende par contravention. A partir de cette date, les condamnations commencèrent à pleuvoir dru.
Le doyen du barreau Olry fut la première victime du règlement. Le 11 juin 1781, il était soumis à l’amende pour être paru en cour sans habit noir dans une cause où il était partie, attendu qu’il ne pouvait point séparer sa qualité d’avocat dans sa propre cause. Le même jour, Mtre Pinguet subit la même peine pour s’étre présenté en cour sans habit noir, même n’occupant point.
Le 23 mars 1782, Cugnet, pour être venu en cour en culotte dépareillée, à trois reprises différentes, paye cinq chelins.
Le 28 juin 1784, Mtre Panet est venu au conseil où il a plaidé en habit gris, il devra donner ses raisons. Stewart a plaidé eu veste blanche. Comme il ignorait le règlement il lui est pardonné pour cette fois. Le 29 novembre 1784, Mtre Thomas pour avoir paru à la cour en habit gris paye cinq chelins. Le 6 juin 1785, Cugnet plaide en habit de couleur et subit la punition ordinaire, de même que Mtres Russell et Stewart.
Cugnet, un des plus beaux hommes de son temps, bravait sans cesse le règlement qui le forçait äe parader en habit de croque-mort. Ainsi, le 28 juillet 1785, il paraît à l’audience en culotte de nankin, couleur de chair, ce qui lui valut une amende exemplaire.
Le 5 septembre de la même année, Mtre Russell fut encore plus audacieux. Il parut à la cour d’appel en habit de couleur et en cheveux sans ruban. Auujence tenante, le président du tribunal lui fit de grands reproches, le condamna à des excuses et aux éternels cinq chelins.
Les juges du banc du roi portaient alors des manteaux d'hermine 1! et on conçoit qu’ils voulussent maintenir le decorum.
Un autre article du règlement de la communauté prescrivait aussi que lorsqu’un de ses membres mourrait, tous devaient assister aux funérailles et porter le deuil pendant huit jours. En 1782, William Barcley Scriver mourut quelques mois après son arrivée d’Irlande et son entrée au barreau de Québec. ? Mtre Panet vint à l’assemblée en souliers à boucles et avec des jarretières d’argent. Il fut alors adopté un nouveau règlement, Le costume de deuil devait consister en un habit, une veste, une culotte et un bas de laine noire avec boucle de même couleur, sans poudre ni diamant pendant huit jours. Le crêpe n’était obligatoire que pour le jour de l'enterrement,
En 1780, une règle émanée dela Cour des plaidoyers communs avait suspendu pour deux mois Mtres Antoine Panet et Berthelot d’Artigny et leur avait fait défense de se mettre dans le barreau. Ceux-ci portèrent plainte devant la communauté. Afin d’em-
! De Gaspé, Mémoires, p. 261.
? Admis en Irlande en 1781. Venu au pays en 1782. Admis à la communauté le 2 février 1782, mort le 12 mai 1784.
pêcher de pareils abus à l’avenir et de faire respecter | le corps des avocats dans la personue de ses membres, | il fut résolu que l’on ne se rendrait point au tribunal
au jour fixé pour l’audition des causes. C’était ni plus
ni moins ‘‘ la grève des avocats.” Le jour venu, tous
les membres de la profession se rendirent à dix heures
du matin chez le doyen et y restèrent jusqu’au temps
où les juges, faute de plaideurs, durent se retirer dans
leur chambre et attendre que l’orage fut pas +. (C’est
ainsi que la communauté protégeait les siens contre
les violences du tribunal. Ces exemples de rébellion
sont heureusement très rares dans l’histoire du barreau
canadien.
En France, où le sentiment de la liberté et de l’indépendance du barreau fut toujours très développé, on vit plus d’une fois surgir des conflits de ce genre avec la magistrature. Le cas le plus fameux est bien celui du premier président de Thou. Ayant mal accueilli une proposition présentée par Dumoulin, les confrères de ce célèbre avocat se trouvèrent offensés dans la personne de celui-ci et nommèrent une députation qui s’adressa en ces termes à M. de Thou :
‘€ Objurgasti hominem doctiorem te et doctiorem quam unquam eris.”? (Vous avez insulté un homme plus savant que vous et plus docte que vous ne serez jamais). A ces paroles hardies, le premier président se contenta de répondre : ‘ Messieurs mes anciens confrères, bien loin de condamner votre demande, je l’approuve et vous prie de vous trouver demain à l’audience avec maître Dumoulin ; vous ne vous retirerez pas mécontents.” Et ie lendemain à l’audience qui était nombreuse, M. de Thou prononça ces remarquables paroles : ‘ Dumoulin, hier, en plaidant, vous \ fites une proposition que je condamnai mal à propos ; c’est une faute dans laquelle je suis tombé par rapport à messieurs, dont je n’avais pas pris les avis, et par
D Oo LL LBE re
rapport à vous ; je supplie la cour et vous, et tous vos confrères aussi, de l’oublier.??
Voilà, certes, une réponse digne de celui qui la prononça. Mais la protestation silencieuse du petit barreau de Québec de 1780 ne manque pas non plus de courage et de dignité, surtout lorsqu'on se souvient que l’on vivait alors sons là règle de fer du gouverneur Haldimand.
En 1704, les avocats au parlement d’Aix, blessés dans leur dignité, refusèrent de se rendre aux audiences. Le chancelier Pontchirtrain engagea le parlement à mettre fin à cette. brouille et à ramener le barreau par quelques marques de bienveillance envers un ordre qui mérite de la considération par lui-même. Le barreau reprit l’exercice de son ministère; mais le président, s’étant avisé de direque, pendant son absence, les choses n’en avaient pas été plus mal, fut vertement semoncé par le chancelier : ‘‘ Je ne puis être de votre avis, lui écrivit il, sur l’inutilité du barreau, dont le ministère a toujours été déclaré par les ordonnances comme nécessaire et indispensable pour l’administra:tion de la justice. Je suis surpris que vous pensiez et que vous parliez autrement, surtout dans la place que VOUS OCCUPEZ. 2?
Quelle bonne camaraderie règne dans ces réunions de la Commanauté ! C’est une règle que le secrétaire doit visiter chaque confrère malade. Et Cugnet, qui a été alité pendant plusieurs semaines, se plaintamèrement que Pinguet ne s’est pas acquitté de son devoir. Ce dernier est blâmé par le doyen, mais de son côté, Cugnet est condamné à payer une livre d’amende pour avoir écrit une lettre un peu trop piquante. Un jour, Stewart accuse Russell de l’avoir injurié par écrit et de vive voix devant la cour. Plainte est portée devant la communauté. Ils finissent par venir tous deux déclarer qu’ils sont bons amis et demandent que l’af-
faire soit oubliée. Le corps se prononce satisfait de la bonne amitié qui règne entre eux et les invite à continuer.
Entre temps, on règle des petits points de discipline. Ainsi, en 1783, on convient qu'aucun avocat ou procureur ne filera, ni ne comparaîtra en cour à l’avenir sans avoir été chargé, à peine de dix chellins d’amende. On suit également de près la question importante des honoraires. Le 2 février 1782, l’ordonnance du 9 mars 1780 qui règ'e le tarif est sur le point d’expirer, M. Panet se présente devant le conseil législatif et lui représente que les honoraires sont disproportionnés à l’étude continuelle et à la grande application que les avocats doivent donner aux causes de leurs clients.
Avant de poursuivre un client pour honoraires, le corps est toujours consulté, et c’est lui qui décide si le mémoire de frais doit être alloué.
Ces réunions de la Communauté avaient pour effet de grouper les avocats comme en une seule famille.
Dans l’été de 1782, Cugnet expose que des affaires particulières l’obligeaient de partir pour l’Europe. Comme il était secrétaire de l’association, il remet les institutions et les papiers à M. Panetet assure ses confrères qu’il conservera pour le corps son union et son zèle, et il lui fait ses meilleurs souhaits et adieux. De son côté, le corps reconnaît le zèle, les services et l’union de M. Cugnet au bien de la communauté. Le barreau est mortifié d’être privé de sa présence et de ses bons offices, et fait les meilleurs souhaits pour sa santé et un heureux voyage. Le tout se termine par un dîner offert à Cugnet au nom de la communauté.
Cugnet arrive d'Europe le 5 juillet 1784, et, le jour même, il vient avec empressement et plaisir assister à une réunion de la communauté. Le doyen lui dit combien le corps se réjouissait de son arrivée, le compli-
mente sur sa santé, son heureux retour etson attachement au corps des avocats.
Dans l’automne de 1783, Charles Stewart, partant pour l’Europe pour revenir le printemps suivant, le corps déclare qu’il est très satisfait de sa conduite d’avocat, et tout en lui donnant les meilleures recommandations, lui souhaite un heureux voyage et un prompt retour.
Dans l’hiver de 1784, le trésorier du corps, M. Berthelot, est autorisé à prêter vingt louis à M. Charles Thomas, sans intérêt.
Voilà quelles bonnes relations les pères conscrits du barreau de Québec entretenaient ensemble !
Le samedi, 6 novembre 1784,avait lieu chez M. Berthelot d’Artigny une assemblée extraordinaire des avocats et procureurs résidant à Québec à laquelle assistaient Joseph Antoine Olry, doyen, Jacques Pinuguet, Michel Amable Berthelot d’Artigny, Jean Autoine Panet, Jacques Cugnet, Charles Stewart et Charles Thomas.
M. Olry, doyen de la communauté, annonça qu'il était sur son départ pour l'Europe où des affaires de famille l’appelaient. Tout en conservant l’espoir de revenir dans un an ou deux, il pria le corps d’agréer son attachement, ses adieux et ses souhaits.
11 fut résolu unanimement que la communauté des avocats et procureurs était très satisfaite du zèle et de la louable conduite de M. Olry. Elle lui témoigna sa reconnaissance, lui fit ses adieux et ses meilleurs souhaits pour sa santé, un heureux voyage, la réussite dans ses affaires et un prompt retour. M. Pinguet, comme plus ancien avocat, fut choisi pour occuper la place de doyen pendant son absence.
M. Panet fit alors considérer au corps que M. Olry avait vieilli dans la profession d’avocat sans y avoir acquis plus de bien qu’il lui en fallait pour vivre sui-
vant son état. ‘‘ La cherté des choses nécessaires à la vie en ce pays, notamment en temps de guerre, dit-il, a été un obstacle au gain que M. Olry devrait avoir depuis plus de dix-huit ans qu’il travaille comme avocat. Pour passer en Europe, M. Olry a été obligé de faire vendre publiquement ses meubles, même sa bibliothèque à bas prix. Il lui en coûte beaucoup pour son passage et ses provisions. Il pourra se trouver dans le besoin en Europe, où le corps ne pourrait peut-être pas le secourir. Le corps doit par prévoyance l’aider et il pourrait gratifier M. Olry de vingt-cinq louis. ??
Le trésorier, M. Berthelot, fit observer qu’il n’y avait en caisse qu’une somme de six louis, M. Charles Thomas n’ayant pas encore rendu les vingt louis qui lui avaient été prêtés en juin dernier. Il s’offrit cependant d’avancer dix-neuf louis à condition que chacun des membres du corps lui donnassent leur bon payable à demande. Cette proposition fut acceptée, et on compta séance tenante une somme de vingt-cinq louis à M. Olry.
M. Olry, qui était originaire de Spire, dans la Bavière rhénane, ne revint pas au pays.
La Communauté des avocats avait surtout à cœur de constituer une association de légistes offrant toutes les garanties de savoir et de moralité. Jusque là, les avocats avaient été de véritables fonctionnaires, en nombre limité, commissionnés et patentés par l’Etat. Cet état de dépendance avait le plus fâcheux effet au point de vue moral. Les nominations étant laissées aux caprices du gouverneur, il fallait supporter le contact des intrus, des hommes d’affaires tarés, et l’institution était dénaturée.
Il faut voir les raisons que l’on invoquait dans le temps auprès des autorités pour être admis à la profession d’avocat. J’ai en ma possession une vingtaine
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de suppliques de ce genre. A vrai dire, c'était le favoritisme, et le favoritisme seul, qui était le souverain guide dans ces nominations. On ne consultait ni les aptitudes, ni les talents, ni la science de l’appliquant. Aucun stage n’était exigé. Ce serait abuser de la patience du lecteur que de reproduire toutes ces demandes insipides. Je n’en citerai qu’une seule pour donner une idée du genre :
A Son Excellence Frederic Haldimand, Capitaine Général et Gouverneur en Chef de Sa Majesté en la province de Québec et Territoire en dependans en Amérique, Vice Amirai d’icelle, Général et Commandant en Chef des Troupes de Sa Majesté en la dite Province et frontières, etc., etc., etc. !
Joseph Sanguinet, de la Vile de Montréal, a l’honmeur de représenter à Votre Excellence qu’il se seroit toujours montré très bon sujet de Sa Majesté dans toutes les occasions.
Que les Rebelles lui ottèrent ses armes dans l’hiver de 1775 pour s’estre montré zellé pour le Service du Roy et que le Mois de May suivant ils Lui Pillèrent pour cinq à six cents Louis de Marchandises qu’il avoit tant chez lui en cette ville, qu’à la Chine, destiné pour le commerce des pays d’enhaut que cette Perte lui causa beaucoup de tort dans ses affaires.
Qu’ayant formé le dessein d’abandonner le commerce il auroit formé celuy d’entrer dans le Barrau, s’il est assé heureux pour obtenir l’agrément de Votre Excellence.
Le Suppliant a d’autant plus d’espérance d’obtenir cette faveur de Votre Excellence qu’il a acquit quelques connoissances des Loix de cette Province sous
U Série B, vol. 219, p. 319, Collection Haldimand.
son père qui était notaire et son frère ainé qui est actuellement notaire et avocat à Montréal.
Ce, considéré, il plaise à Votre Excellence accorder au suppliant une commission de notaire et d’avocat qu’il ose se flatter de remplir avec toute la justice et l'intégrité dont ces employs sont susceptibles. C’est la grâce que le Suppliant espère d’obtenir de la bonté et de l’équité de Votre Excellence si généralement connu.