A. PANET
Présenté en Cour le 13 juin 1781.
La Cour ayant considéré la requête présentée par les
a avocats en icelle, ordonne que la table du barreau et y les bancs qui l’entourent seront laissés pour leur u usage et pour celui du shériff.
Défense à toute personne de s’y mettre et enjoint à l'huissier audiencier de tenir la main à l’exécution du
bg présent règlement lequel sera lu en Cour au premier
i- jour d’audience et enregistré sur le registre du greffe.
re Donné à Québec, en la dite Cour tenante, le vingt { juin 1781.
ù (Signé) BOISSEAU, Greflier.
à La communauté tenait beaucoup à l’ordre de pré-
séance, et chacun faisait en sorte de ne point enfreindre
” la règle. En 1784, Mtre Russell paya un écu d’amende di pour n’avoir point tenu son rang au !2iveau suivant à l’ordre du tableau.
à Cette mêne année, une question beaucoup plus me grave fut soulevée par les avocats français de Québec " sur lesquels les jeunes avocats anglais voulaient * prendre le pas.
$ Voici la requête qu’ils adressèrent au gouverneur Li Haldimand. 1
L Canadian Archives.—Serie B. vol. 219, p. 200. 1
A Son Excellence Frederic Haldimand, capitaine général el gouverneur, et commandant en chef des troupes, en la province de Québec, etc., ete., etc.
Supplient très humblement Joseph Antoine Ol,, Jacques Pinguet, Michel Amable Berthelot Dartigny et Jean Antoine Panet, quatre plus anciens avocats en cette province admis au serment et en possession de cette profession plusieurs années avant mil sept cent soixante-quinze et représentent respectueusement à Son Excellence.
Que tous les avocats résidant à Québec, tant anciens que nouveaux, ayant signé une requête à la cour des plaidoyers communs, tendente à obtenir une règle qui conformât l’usage qu’ils ont suivi depuis plusieurs années de s’asseoir au barreau, de sorte que les placr les plus distinguées et les plus commodes fuss: réservées, comme ci-devant à l’avocat général et au solliciteur de Sa Majesté, ensuite la place des avocats par date d’ancienneté de leur matricule, et qu’il fût observé quelqu’ordre entre eux pour éviter des’interrompre en plaidant.
Que M. Waiker ayant eu communication de la requête aurait promis de la signer, si M. Gray le voulait faire, mais que M. Gray l’aurait absolument refusé.
Que même les dits MM. Gray et Walker, quoique plus jeunes avocats, auraient filé en cour un écrit exposant que le: commissions des suppléans ayant été révoquées par l’acte du parlement qui règle le gouvernement de Québec depuis l’année mil sept cent soixante-quinze, ils concluaient tous deux à ce que les suppléans fussent mis hors du barreau.
Que sans pénétrer dans les vues d’une telle prétention les supplians se sont bornés d’exposer à la cour : qu’ils étaient revêtus d’anciennes licences, plusieurs d’entre eux depuis plus de dix-sept ans et le moins
DE
ancien depuis plus d’onze ans, admis au serment d'avocat et en possession continuelle de leur état jusques à présent ; que l’interprétation de l’acte était forcée, puis qu’il ne parle d’aucune lettre de licence d'avocat et ne révoque que les anciennes commissions celles des juges et autres officiers ayant quelqu’autorité ou pouvoir et les anciennes ordonnances en vertu desquelles cette province était gouvernée avant l’année mil sept cent soixante-quinze ; mais que les avocats n’ont aucune commission portant pouvoir législatif ou exécutif. Que leurs anciennes lettres de licence et leur serment d’avocat ont été considérés même par Son Excellence et ses prédécesseurs suffisans et valables puisque depuis plus de neuf ans il n’a été publié aucune proclamation pour les obliger à prendre de nouvelles lettres de licence, quoique les autres officiers dont les actes émanent du pouvoir ayent été obligés de prendre des nouvelles commissions. Que les cours de justice inférieures et supérieures en cette province ont rendu depuis mil sept cent soixante-quinze, quantité de jugements qui ont traité et jugé les supplians en leur qualité d’avocat, profession qu’ils considèrent comme l’une des propriétés, en la possession desquelles ils sont maintenus par le même acte du parlement.
Les supplians pour abréger de telles difficultés ont recours à Son Excellence, qu’ils supplient de les maintenir dans leur état et leur continuer sa protection ; ils ne cesseront leurs vœux pour la conservation et prospérité de Son Excellence.
Québec, ler juin 1784.