‹ L'ancien barreau au Canada [microforme]Chapitre 12 sur 16 · A. DUMAS · texte numérisé non relu

A. DUMAS

La Communauté des avocats, par un moyen ou un

autre, fut informé de la présentation de cette péti-

tion.

Le 6 décembre 1784, elle décida de représenter au lieutenant-gouverneur que les avocats étaient au nombre de quinze commissionnés ; que ce nombre était plus que suffisant pour le peu d’affaires dans le district de Québec. Quantité de personnes qui n’ont fait aucun cours de droit, ni travaillé dans l’étude des avocats, disait-elle, même des personnes qui ont fait faillite dans le commerce et qui après avoir suivi divers métiers ou commerce jusqu’à un âge assez avancé, sollicitent pour dernière ressource la commission d’avocat. Il ne devrait être délivré aucune commission qu’à ceux qui auront travaillé continuellement et assidû-

ment pendant cinq années et qui pourront justifier de bonne conduite et capacité.

Il n’y eut que M. Cugnet qui S’opposa à cette représentation.

Il y avait à peine deux jours que la communauté avait adopté cette décision, lorsqu'elle apprit qu’une commission d'avocat avait été accordée à Alexandre Dumas, ci-devant marchand failli, homme avancé en âge, qui avait tenu divers commerces et métiers et qui n’avait point tenu une conduite agréable au corps.

Avaut que Dumas pût présenter sa commission à la Cour des Plaidoyers Communs, James Monk, avocat général, tous les avocats alors en cour debout, présenta et lut à l’audience la représentation du corps tendant à ce que les juges ayant égard aux abus dans l’admission des avocats, se fissent autoriser ou établissent des règles pour les éviter à l’avenir. La Cour prit cette considération en très bonne part et en fit mention sur ses registres. Alexandre Dumas présenta quand même sa commission à la Cour.

Alors, l’avocat général portant la parole en anglais et M. Panet en français, tous les avocats debout en Cour, firent enregistrer la motion du corps desavocats tendant à ce qu’ils s’opposaient à l’admission d’Alexandre Dumas comme avocat, quoique commissionné le huit de décembre, attendu que cette commission avait été surprise et qu’ilsavaient des causes qui l’excluaient de cette profession, suivant l’écrit contenant ces causes intitulé ‘ sur l’information des vie et mœurs du sieur Alexandre Dumas, aspirant à la profession d’avocat et des causes qui peuvent l’exclure ?”? qu’ils étaient prêts à filer.

Dumas demanda que cet écrit lui fût d’abord communiqué afin qu’il pût y répondre,

Cependant,il répugnait aux avocats de filer en Cour le document en question. Ils députèrent M. Cugnet

auprès co Dumas, afin de l’avertir que pour lui éviter le désa srément de publier cet écrit, ils étaient prêts à l’entendre devant la communauté. Dumas fit réponse qu’il avait pris remède ce jour-là, mais qu’il viendrait le lendemain à midi si le corps s’assemblait à cet effet. Le lendemain la Communauté s’assembla extraordinairement à l’évêché dans la chambre de M. Alexandre Gray, avocat, mais Dumas brilla par son absence. On résolut alors de filer en cour l’information de vie et de mœurs.

Au mois de janvier 1785, les juges de la Cour des Plaidoyers communs, cour tenante, le sieur Dumas présent, annoncèrent aux avocats qu’ils avaient recommandé et remis au lieutenant-gouverneur leur écrit contre l’admission de Dumas pour avocat, avec la réponse de ce dernier, et que selon la réponse de vive voix de Son Honneur ils étaient obligés par obéissance de l’admettre avocat, mais qu’à l’avenir le corps n’aurait plus le désagrément de telle admission et qu’il y serait pourvu.

L'opposition vigoureuse que les avocats avaient faite à la réception de Dumas donna à songer à Haldimand. Dans une lettre du mois de novembre 1784, il fit connaître son intention bien arrêtée de ne plus permettre à l’avenir que la même personne put à la fois exercer les deux professions d’avocat et de notaire. Ce cumul, disait-il, est la cause de la plupart des procès et il faut le faire cesser. En 1785, le conseil adopta l’ordonnance qui séparait les deux professions. C’est la 25, George III, ch. 4. ‘Il est de la plus grande importance pour le bonheur et la tranquilité des familles, ainsi que pour la paix de chaque individu, nous dit le préambule, qu’il n’y ait de commissionnés pour agir et pratiquer comme avocats, procureurs, praticiens et notaires, que ceux qui seront véritablement capables de remplir les devoirs de ces différentes professions.” Le

stage fut fixé à cinq aus. On régla le mode des examens. Les professions d’avorat, de notaire et d'arpenteur furent déclarées incompatibles, et il fut douné uu délai d’un an pour opter entre chacune des profes: sions. C’est cette ordonnance qui est restée en vigueur jusqu’à l'organisation définitive du barreau en 1849.

Il ne faut pas croire que cette loi de 1785 fut acceptée de bon gré par les avocats et les notaires. Tout en approuvant le stage de cinq ans et l’examen d’aptitude devant le juge en chef, les anciens praticiens ne pouvaient se faire à l’idée de scinder deux professions qui jusque là avaient marché de pair.

Aussi, adressèrent ils au roi leurs humbles condoléances. Le document que je vais citer est inédit, et il mérite d’être conservé :

Copie du Mémoire des Avocats et Notaires de la Province de Québec. !

A Québec 18e juin 1785.

AU Ror

Très humble Représentation des Avocats et Notaires en la Province de Québec.

Qu'il plaise à Votre Majesté considérer que vos supplians, voués dès leur tendre jeunesse à l’Etude et Pratique des Loix et de la justice, ont en toutes oeasions notamment,en celles des Troubles de 1°" que, et pendant le Blocus de la Ville de Quét prouvé l'Amour, la Fidélité et rempli les Devoirs dus à Votre très Gracieuse Majesté. Personne ne peut mieux 1 attester que Sir Guy Carleton, ci-devant Gouverneur,

\ Série Q, vol. 62, À. Pt. 2, p. 350, No 16, Collection Haldimand.

les Honorables Cramahé, son Lieutenant, et Thomas Dunun, membre du Conseil Législatif de cette Province, qui sont actuellement à Londres, et qui ont été les exemples et les Témoins de la bonne conduite des supplians, au nombre de vos Officiers Civils, et de vos meilleurs Sujets.

Pauvres de Biens, mais Riches en la Justice et Protection de Votre Majesté, l’Honneur, la Science des Loix, leur Assiduité au Barreau et duns leur Office de Notaire, enfin la Confiance des notables Seigneurs et Propriétaires de Terre en cette Province, faisvient la Richesse inestimable, et la conservation de Vos très humbles Supplians et de leur Famille en un Rang médiocre mais honorable. la continuation même des Loix Municipales que Votre Justice Royale, et Votre Sage Parlement, ont allouée au Canada comme Pais conquis, qui à constamment suivi la coûtume pour la Proprieté de Terres les Droits d’Heritage, et autres nécessairement établis depuis le premier Etablissement, et la Capitulation de cette Province, sembloient assurer leur Etat, et la rendre inviolable ; mais l’Ordonance, chap. IV, du Conseil de Quebec, passée en la dernière session, qui peut être actuellement se developpe pour recevoir de Votre Majesté son approbation nécessaire, ou la juste Rejection, tend à ruiner Vos respectueux Supplians, et en leur Honneur et en leur anciennes Professions, puis qu’elle les priveroit de l’une entier, et pour avoir fidèlement servi dans les deux, ne leur laisseroit presque rien à faire dans l’autre, sans aucun Avantage à Votre Province cnerie.

Les Registres publics constatent que depuis plus d’un Siècle et Demi jusque présent, les Notaires en Canada, quoique autrefois soutenus d’une Pension Annuelle de Gouvernment, pratiquoient au Barreau à l’instar des Notaires à la Fois Avocats ou Practi-

ciens dans les Provinces, parce la Pauvreté ordinaire des Citoyens de Province exige la Brieveté dans l’expédition des Transactions et des Procès, et ne peut nourrir l'Etude et la Pratique separée de ces Deux Professions pour soutenir par une seule l'officier qui y seroit borné.

En effet les Notaires qui n’avoient pas suffisament la Science d’un Avocat, et la Pratique du Barreau, ou qui avoient eu le malheur d’être admis lorsque ies Gouverneurs multiplioient les Commissions, quoique le nombre des Notaires et le Barreau fut reduits, faute de Pratiques suffisantes, à un extrême Pauvreté.

Cette Ordonnance passée à Québec en Conseil clos, en Motions et Débats secrets, sans Représentation du Peuple de Votre Majesté ni de vos supplians, n’a pû obtenir l’acquiessement momentané de Son Honneur Henry Hamilton, Votre bien aimé Lieutenant Gouverneur en cette Province, que pour la soumettre à Votre justice et autorité Royal, ne doutant point que les Lumières et la Sagesse de Notre Chef chéri, et qui ne s’attache qu’à notre Bonheur, ne nous svient actuellement favorable auprès de Votre Trône. Vos Supplians étoient dans la plus profonde Paix et la plus grande Securité lorsque cette Ordonnance a été publiée, ainsi que plusieurs Autres, qui ontalteré les anciennes Loix Municipales de cette Province, aucun Abus, aucune plainte contre vos Supplians, aucune Preuve, aucune necessité de les priver de l’une de leurs Commissions qu’ils ne tiennent que de Votre Prérogative Royale, au contraire une scision considérable en les excluant de l’une de leurs Professions, et de ne pouvoir opérer par l’autre parce qu’ils ont plaidé ou plaidé ou passé des Accords dans les Affaires de Famille de leurs meilleurs clients, de sorte que vos suppliants resteroient avee l’ombre de la seule Profession que leurs

anciens Travaux leur rendroient par l’autre infructueuse ou à Charge, si les 6, 7 et 8 articles de cette nouvelle Ordonnance avoient lieu. Elle a un effet retroactif, et des conséquences infinies, elle n’a été conclue qu’entres peu de Tems à la fin de la Session, lorsque le Conseil n’étoit composé que de Quiuze Membres, après avoir laissé partir plusieurs de plus prudents quoiqu’ils ne puissent être moins de Dix- Sept. Enfin elle n’a passé qu’à la Pluralité d’une seule Voix. Si cette ordonnance avoit lieu, vos Supplians, l’un Notaire depuis Quarante ans, l’autre depuis Vingt-Sept et les autres depuis plusieurs années Avocats et Notaires, n’auroient d’autres Ressources que de Vendre à bas Prix leur Livres de Loix, servir de clercs aux Officiers de Nouvelle Création exempts des Incapacités prononcés contre leurs Anciennes Pratiques, et pleurer les Dépenses que leur Pères ont fait pour leur Education, au lieu d’en avoir employé la valeur à leur laisser une Terre à cultiver.

Les Supplians de Votre Majesté osent se referer et soumettre aux moyens que sept des plus anciens et des plus integres Membres de ce Conseil ont employés, et qui peuvent par écrit bien infirmer les Dispositions de cette Ordonnance. L’Honorable Thomas Dunn, ancien Citoyen, Membre qui étoit à la Session où cette Ordonnance fut proposée, et juge depuis Quinze ans, qui est généralement respecté et aimé pour son Integrité et son Amour pour la Vérité, ne peut nous refuser son précieux Temoignage. Nos Deux Professions ne sont pas plus incompatibles que celle d’un Medecin, qui, pour soulager ses Malades pauvres, fait à la Fois l’exercice du Chirurgien et de l’Apothicaire. Nous nous flattons que Votre justice et Autorité Royale rejettera les 6, 7 et 8 Articles de cette Orüonnance, et

nous accordera une Indemnité pour la Privation réelle de nos deux Anciennes Professions, et nous ne cessons de prier pour Votre Majesté.

Quebec 18 Juin 1785.

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