Les œuvres de Loiseau
Les gens de robe, les juges de la prévôté, les notaires, les praticiens avaient certains volumes de droit. J’ai déjà parlé de Verrier qui possédait une bibliothèque très considérable pour l’époque. Cugnet, premier conseiller, possédait six cents volumes du meilleur choix. Il y avait dans les salles du Conseil supérieur une belle collection d’auteurs, propriété de l'Etat. Les dossiers, les arrêts et les ordonnances du temps citent très souvent des écrivains connus.
Dans une sentence rendue en 1667, l’intendant Bouteroue invoque Loiseau et Dumoulin et cite les textes, En 1692, le notaire François Genaple de Bellefonds cite à l’appui d’une requête qu’il présente au Conseil le recueil des arrêts de Chenu et plusieurs ouvrages de jurisprudence. Voici les volumes dont se composait la bibliothèque de Bermen de ia Martiuière, alors qu’il était prévôt à Québec en 1710 : les œuvres de Bacquet, un traité de l’abus, la coutume de France conférée avec les autres coutumes, Louët, le praticien français de Lange, le style des cours, le trésor des harangues, les styles civil et criminel, les plaidoyers de Lemaître, la coutume de Paris commentée par Carondart, les plaidoyers de Servin, les maximes générales du droit français de l’Hommeau, la coutume de Paris par Ferrière, le code marchand, le procès civil et criminel de LeBrun.
Certes, pour un personnage de la position de M. de ‘a Martinière, sa bibliothèque n’est pas très fournie,.
mais en revanche ses livres sont bien choisis et comprennent les auteurs les plus en vogue à l’époque.
Il est bon de voir ce grave magistrat consulter un homme d’esprit comme l’avocat Jean Bacquet, qui, accusé par le célèbre Chopin d’avoir pillé un traité latin que lui-même avait écrit, lui répondait : ‘‘ Il n’en est rien en vérité, j’ai voulu le lire, mais il faut que je vous confesse que je ne comprends pas votre latin.??
Lange, Ferrière, Servin, Le Brun, étaient alors de première taille, et c’est dans les œuvres d’un avocat aussi célèbre que Patu, Antoine Lemaistre, solitaire de Port Royal, disciple d’Arnauld, et frère de Lemaître de Sacy, que M. de la Martinière étudiait ses mouvements d’éloquence.
Tous, certes, n’étaient pas aussi bien partagés que M. de la Martinière. Son greffier, par exemple, Pierre Rivet, ne possédait que deux auteurs : Le praticien français de Mtre Lange et deux tomes du style civil et criminel de M. Gauvet.
Il m’a été donné de parcourir à peu près tous les inventaires de cette lointaine époque, et je puis dire que les magistrats, les notaires, les praticiens possédaient chacun quelques volumes de droit dont ils savaient user avec une abondance qui ne se démentait pas.
Le grand point, à cette époque, c'était d’écraser son adversaire sous le poids de citations érudites. Et, si l’on en juge par les quelques plaidoiries qui nous ont été conservées, on savait mettre le précepte en pra:tique.
Comme l’on comprend bien à la lecture de ces poudreux documents le cri du cœur poussé par Petit-Jean dans les Plaideurs de Racine :
... Avocat, ah ! passons au déluge.
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De 1760 à 1763, comme l’on sait, le pays fut occupé militairement. La possession précaire de l’Angleterre ne lui permit pas d’instituer des tribunaux réguliers. Ainsi que le voulait le droit des gens, les officiers des troupes eurent donc à juger des différends entre regnicoles. On aurait tort de croire, cependant, ainsi que l’ont fait la plupart de nos historiens, que nos ancêtres furent alors soumis aux exactions et aux caprices de traîneurs de sabres siégeant en cour martiale. C’est une légende trompeuse que les documents que nous possédons maintenant permettent de détruire. Le régime militaire fut, au contraire, très doux et très paternel, et ce n’est point un paradoxe que j’énonce en disant cela. On accepta d’abord les nouveaux juges avec méfiance, mais l’esprit conciliant du gouverneur Murray sut remettre tout à point. L’équité présida aux décisions des jugessoldats qui prenaient conseil des quelques jurisconsultes français demeurés dans le pays après le départ de Lévis. Nous avons la preuve que les parties étaient entendues par procureurs devant ces tribunaux improvisés.
L’ordonnance du 17 septembre 1764 introduisit un simulacre de gouvernement civil, et fit de la loi anglaise la loi du pays conquis. Dès le 13 octobre, le juge en chef Gregory et le nouveau procureur-général George Suckling avaient préparé toutes les nouvelles formules que l’on devait employer, soit devant les tribunaux, soit dans les transactions ordinaires devant notaire, Ces formules sont conservées dans nos archives, et elles nous prouvent que l’on voulait absolument façonner la procédure à suivre dans Ja colonie à celle d'Angleterre.
Le 21 mars 1765, paraissait dans la Gazette de Québec, l’avis qui suit :
‘Le public est averti que les Messieurs Le Maître La Morille et Saillant, notaires publics à Québec, Guillemin et Le Brun, qui ont été reçus à la Cour Supérieure des plaids communs de la Province de Québec, à la séance du 29 janvier dernier, auquel jour ils ont prêté serment en cette qualité, ont obtenu leurs licences, en date du 14 mars présent mois, de Sa Très Honorable Excellence le Gouverneur en Chef de la dite Province de Québec, enregistrées au greffe de la dite cour, le 15 du dit mois, pour faire toutes fonctions de procureur et avocat dans la dite cour, qu’ils ont seuls le droit d’avocasser, signer les requêtes, faire toutes ventes et licitations ordonnées par justice, suivant les règlements et taxes qui en seront faites par la dite cour. En outre, M. Saillant, un des avocats, avertit le public que M. Guillemin, son confrère, pendant son absence se chargera des affaires que le public lui a confiées, et que l’on s’adressera à lui notamment pour les licitations des emplacements et maisons de Madame La Ronde et du sieur la Palme.??
C’est sous cette réclame inercantile que nous apparaît pour la première fois l’existence officielle de la profession d'avocat au Canada. Il semble du reste que c'était la coutume suivie dans le temps. La Gazette de Québec du 26 janvier 1767, contient une annonce dars le même genre :
‘# Le public est averti qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur pourvoir d’unelicence d'avocat Jacques Pinguet, fils, pour exercer dans toutes cours et conseils en cette province. Il prie ceux qui auront confiance en lui de se persuader de son exactitude à remplir les devoirs de sa profession. Il demeure chez son père, rue des jardins.