Camus, discours du l"juin
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soin vaste et difficile, de chercher conseil, et de a ne faire aucun acte d'autorité » qu'après en avoir « délibéré avec le presbytère diocésain.» L'évêque ainsi obligé de gouverner à la pluralité des voix, perdait presque toute action sur son clergé. Comme le faisait observer l'archevêque d'Auch ^, M. de La-Tour-du-Pin, le prélat, forcé désormais d'agréer comme " curés les élus du peuple, comme vicaires les élus des curés qui ne daignent plus lui demander à cet efifet ni permission ni institution, est un maître sans pouvoir et il n'y a plus de rapports entre le chef et les membres.
Les curés, qui paraissent avoir toutes les faveurs du comité ecclésiastique, et que tout semble favoriser à l'envi, peuvent-ils du moins s'applaudir des dispositions qui les concernent ? Non. Ils sont, il est vrai, associés désormais plus étroitement au gouvernement de l'Eglise, assurés de donner leurs voix en synode ; ils nomment eux-mêmes leurs vicaires qu'ils ne peuvent révoquer. Mais ils perdent en sujétion à l'égard des laïques ce qu'ils gagnent en indépendance envers leur évêque. Nommés par les électeurs, payés par le receveur du district, ils verront ce district, la fabrique, intervenir dans l'adjonction de pi'êtres auxiliaires, d'un second ou troisième vicaire, d'un suppléant quand viendront les infirmités et la vieillesse. Enfin, les curés ne pourront s'absenter plus de quinze jours sans « l'agrément de leurs évêques et du directoire de leurs districts », ni les évêques sans « l'agrément du directoire du département », à peine de saisie de leur temporel. Quelle servitude ! C'est au directoire des districts qu'incombe avant tout de tracer la circonscription des nouvelles paroisses. C'est devant le tribunal du district que « le recours à la puissance civile », l'appel comme d'abus, portent les refus d'institution canonique,
1, Collection ecclésiastique, IX, 82.
opposés soit par l'cvêque diocésain aux curés élus, soit par le métropolitain ou les évéques de la province à l'évêque nommé K Ce tribunal tranche en dernier ressort et décide souverainement en matière spirituelle, sans s'inquiéter du supérieur légitime qui seul a droit de donner la mission. On le voit, cette constitution civile du clergé, dont le prétexte tapageur était l'émancipation de l'Eglise, aboutissait à son asservissement à l'Etat ~.
Les curés, pour lesquels on semblait travailler de préférence, en eurent une preuve cruelle dans le décret du 27 novembre 1790. Cette loi statuait que tous les ecclésiastiques en fonction qui ne prêteraient pas serment à la
1. D'après le décret du 15-24 novembre 1790, l'appel d'abus du refus de confij'mation devait être porté devant le tribunal du district, aujourd'hui tribunal de première instance, dans lequel était situé le diocèse pour y être jugé en dernier ressort. Si le tribunal déclarait qu'il n'y avait pas d'abus, on devait procéder à une autre élection. « Mais si le tribunal du district déclare qu'il y a abus dans le refus, il enverra l'élu en possession du temporel, eé nommera l'cvêque auquel il sera tenu de se présenter, pour le supplier de lui accorder la confirmation canonique. Lorsque sur le refus du métropolitain ou des autres évêques de la province, l'élu aura été obligé de recourir à l'évèque d'une autre province, la consécration pouiTa se faire par l'évèque qui aura donné l'institution canonique et dans telle église qu'il aura désignée. » C'est en vertu de ces articles que les premiers évêques constitutionnels, Èxpilly, MaroUes, furent peu après consacrés par l'évèque d'Autun dans l'église l'Oratoire de Paris.
2. Le curé de Roanne, Goulard, avait dénoncé avec vigueur, à la tribune de la Constituante, comme conséquence inévitable de la quasi-rupture avec Rome, l'affaiblissement de l'épiscopat, des curés, et, sous prétexte de les émanciper de la papauté, leur asservissement au pouvoir civil. La force de l'autorité épiscopale ne vient, disait-il, que de son unité avec le souverain pontife. Séparés de lui, les évêques ne sont plus que des ministres isolés et sans appui. Les pasteurs ne peuvent conserver le pouvoir du ministère et l'autorité qu'il nous donne sur les fidèles confiés à nos soins, que par leur union avec l'évèque, et la mission qu'ils en reçoivent. Séparés de lui, ils ne sont plus que des ouvriers salariés à la disposition de ceux qui les salarient... Les curés et les prêtres, s'étant afiFranchis de la subordination envers l'épiscopat, se trouveront eux-mêmes asservis à leurs paroissiens qui leur donneront des ordres, qui régleront le gouvernement des paroisses, et qui leur répéteront sans cesse ce qu'un maître dit à ses ouvriers : Messieurs noiis vous payons. Ces conséquences commencent à se réaliser. L'anarchie spirituelle seraitelle donc moins effrayante que l'anarcbie politique ? » Discours du 31 mai 179 0, ■
constitution seraient remplacés. C'était la suspension de l'inamovibilité, de cette inamovibilité que depuis des siècles l'Eglise et l'Etat assuraient aux curés. Ce n'est pas le concordat de 1801, c'est la constitution civile du clergé qui a porté le premier bouleversement dans cette antique discipline. L'abbé Maury plaida ^ éloquemment, mais inutilenient,pour la possession,pour l'inamovibilité des pasteurs. Ainsi les curés, pour lesquels semblait faite la constitution civile du clergé, allaient recevoir de ses promor teurs la plus grave atteinte qui pût être portée à leurs droits et à leurs prérogatives. La suspension de leur inamovibilité, sous prétexte de refus de serment, ouvrait la porte aux dispositions qui ont rendu leur situation si précaire au XIX® siècle.
Voilà la constitution civile du clergé. Plus de pape, ou du moins un pape auquel les évêques ne devaient reconnaître « aucune autorité », aucune juridiction, ni demander aucune institution canonique. Le clergé, ainsi privé de son chef et défenseur naturel, livré sans défense au pouvoir civil j le choix des premiers pasteurs passant, de
1. « Comment, dit-il, la chaîne des pasteurs se perpétuerait-elle, si le ministère pastoral était amovible, s'il reposait sur des bases toujours vacillantes ; si les liens sacrés des familles spirituelles entre le pasteur et le troupeau, étaient dissolubles au gré des puissances temporelles, si l'on pouvait exclure arbitrairement des églises les évêques et les curés, qu'une institution canonique y a placés... Quoi! vous avez décrété qu'un sous-lieutenant ne pourrait pas être destitué de son emploi sans le jugement préalable d'un conseil de guerre ; vous prétendez refuser la même inamovibilité et les mêmes garanties à vos pasteurs ! Comment voulez-vous que nous reconnaissions la légitimité de ces despotiques dispositions, qui feraient de tous vos pasteurs des mercenaires livrés, de leur aveu, à la merci de toutes les baines, de tous les caprices, de tous les changements administratifs, qui compromettraient chaque jour leur existence légale ?... Le dernier des citoyens retiré dans son humble cabane ne peut en être chassé sans un jugement légal. Telle est la forme sacrée des voies de droit, auxquelles on ne peut substituer que des voies de fait ; et ce sont des voies de fait que vous prenez pour écarter par la force des titulaires qui n'ont pas encore été jugés. » Maury, discours du 27 novembre 1790*
ces antichambres de Versailles qui avaient inspiré tant de déclamations, à l'arène des assemblées publiques ; les francs-maçons, les protestants, les juifs appelés à donner des pontiles au peuple chrétien ; le nouvel élu armé piour forcer la porte de son Eglise, s'adressant successivement, de par la loi, au métropolitain, aux divers évêques de la province, et sur leur relus, à un évêque quelconque désigné par le tribunal du district qui statue sur appel comme d'abus ; les intrus ainsi mis en possession de leur siège sans mission, placés sous la surveillance du directoire du département et ne pouvant s'absenter sans sa permission, sous 'peine d'une retenue de traitement proportionnelle à l'absence-; les évêques recevant du populaire, qui les a faits eux-mêmes, leurs curés et collaborateurs; les formes et les agitations politiques transportées dans le sanctuaire ; en un mot, la nation gouvernant désormais la religion comme tout autre service public, l'Eglise absorbée par l'Etat : voilà la révolution opérée par la nouvelle constitution du clergé.