Discours du 26 novembre
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l'Eglise qui en détermine les limites h tel territoire et à tel troupeau ; qu'un évêque, qui a par son ordination la capacité d'exercer une juridiction, ne peut le faire sans une délégation de l'Eglise, de même qu'un juge ne peut porter des sentences que dans le tribunal de son ressort.
Le lecteur voit maintenant dans ses grandes lignes la constitution civile du clergé. En fait, elle opérait dans l'Eglise de France une révolution plus grande encore que celle qui venait de s'accomplir dans l'Etat. On peut dire que les prérogatives du pape, des évêques,des curés euxmêmes, étaient profondément atteintes, et que sur tant de ruines s'élevait la seule puissance des autorités civiles et de la nation.
La législation nouvelle rompait à peu près tous les liens de la France catholique avec Rome. Depuis deux ans, la Constituante avait pris les résolutions les plus graves, fait de véritables bouleversements, sans daigner consulter le pape dans des questions où il semblait bien qu'il dût avoir voix en chapitre. La journée du 4 août avait vu abolir les annates.. Le décret libellé dans la séance du 11 portait en germe là constitution civile du clergé, en transférant du pape aux évêques la disposition des bénéfices et les dispenses. Comme on demandait à Camus, l'inspirateur de cet article, qui donnerait l'institutipn aux évêques : « La réponse, dit-il, est dans les anciens canons des conciles. Les évêques seront confirmés par le métropolitain, et celui-ci par le concile national *. » On supprimait les annates parce qu'on ne voulait plus
1. Séance du 11 août 1789. L'article voté par l'assemblée portait î « A l'aYenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la -vice-légation d'Avignon, aucun denier pour annates ou pour quelqu'autre cause que ce soit, mais les diocésains s'adresseront ù leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement nom bstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté. »
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« échanger l'or de France contre le plomb de Rome (le plomb qui scellait les bulles). » Cette discussion, cette rédaction passèrent en quelque sorte inaperçues. Le pape, après avoir protesté, finit par consentir à suspendre la perception des annales. Les événements se précipitaient. La suppression des dîmes et des biens ecclésiastiques, des ordres religieux, du privilège de religion d'Etat reconnu jusqu'alors au catholicisme, s'était opérée sans qu'on eût daigné aviser le pape. L'ambassadeur français à Rome, le cardinal de Bernis, s'était plaint vainement de ces procédés au ministre. Le souverain pontife était traité comme un prince étranger qui n'a point à intervenir dans les affaires intéi'ieures de la France. On peut s'étonner d'autant plus de cet abandon, qu'on ne pouvait point reprocher aux papes contenus par les libertés gallicanes, d'intervenir souvent dans notre existence nationale ou religieuse. Le parti janséniste avait, il est vrai, gardé de sa défaite, de la bulle Unigenit us, un souvenir amer, un ressentiment profond. En outre, on était indisposé, dans la collation des bénéfices, contre la prévention en cour de Rome. Enfin, les dispenses de mariage, les annates, faisaient arriver à la curie des sommes dont le chiffre était considérablement grossi par l'imagination populaire. On conviendra que ces griefs n'étaient pas suffisants pour paraître ignorer le pape.
Mais la question des rapports avec Rome allait se poser forcément, et avec une gravité extrême, dans la constitution civile du clergé. Elle était inévitablement soulevée par la nouvelle délimitation des diocèses, par l'institution canonique des nouveaux évêques. Nous savons comment elle fut résolue. La distribution des diocèses fut regardée comme une affaire de simple police du ressort de TEtat, et défense fut faite à l'élu de demander au pape aucune juridiction. Il lui était simplement permis de lui «écrire comme au chef visible de l'Eglise universelle,
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en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit entretenir avec lui. » C'était un simple acte de déférence qui n'impliquait aucune subordination. Si le pape gardait une certaine primauté d'honneur, il perdait sa primauté de juridiction. Les dispenses qu'il avait coutume de se réserver, devaient désormais être accordées par les évêques. Grégoire lui-même était obligé de convenir que, « dans cette constitution, l'autorité du pape n'était pas assez prononcée. » A la profession de foi détaillée, rédigée par Pie IV, exigée de tout nouvel évêque depuis le concile de Trente, était substitué le simple serment de professer la << religion catholique, apostolique et romaine,» formule vague qui, comme on le fit observer, ne fermait plus la porte de l'épiscopat aux hétérodoxes. Le prélat ainsi promu à la tête d'un diocèse en dehors du pape et sans recevoir de lui aucune juridiction, n'avait avec lui aucun rapport, n'était lié envers lui par aucun devoir. Chaque diocèse devenait complètement autonome, l'unité religieuse était rompue, et l'Eglise de France semblait abandonner le catholicisme pour passer au rang d'une Eglise nationale. C'était la division substituée à l'unité, le chaos à l'harmonie. L' évêque de Troyes demandait ironiquement si, devant de pareils résultats, on pourrait s'écrier « avec un enthousiasme religieux, comme M. de Mirabeau: O Israël, que vos tentes sont belles ! ô Jacob, quel ordre, quelle majesté dans vos pavillons !» ,
Les évêques, qui semblaient devoir gagner tout ce que perdait le pape, étaient eux-mêmes profondément atteints dans leurs prérogatives. L'épiscopat français, formé des gentilshommes en majorité défavorables au cours de la Révolution, n'avait pas les bonnes grâces de la Constituante. Les Jansénistes, sipuissants dans le comité ecclésiastique, n'étaient pas fâchés de faire expier leur défaite aux prélats artisans de leur ruine. Ils leur reprochent amère-
ment de ne plus tenir de synodes. Les mots de « despotisme épiscopal »,de « gouvernement arbitraire», reviennent constamment dans la bouche des orateurs. On peut prévoir que tout sera mis en œuvre pour réduire, peutêtre pour briser leur autorité.
Mirabeau, il est vrai, se défendait avec véhémence d'un tel projet et d'un tel résultat. « Loin d'avoir rétréci, disait-il, la puissance épiscopale..., nous lui avons plutôt rendu cette immensité » qu'elle eut « dans son origine ; nous avons détruit toutes ces limites où un ancien et épais nuage de préjugés et d'erreurs en a:vait concentré l'exercice. » On donnait, en effet, à l'évêque dans toute l'Eglise une sorte de juridiction universelle dont il n'avait que faire, mais on limitait singulièrement ses pouvoirs dans son propre diocèse. Auparavant, l'évêque gouvernait avec le concours de vicaires généraux nommés par lui, révocables à volonté, appelés à éclairer, mais jamais à commander ses décisions. Désormais il ne pourra faire aucun acte de juridiction qu'après en avoir délibéré avec le conseil des vicaires épiscopaux, nommés, il est vrai, en partie par lui, mais qu'il ne peut destituer que de l'avis de ce conseil même et à la pluralité des voix. Non seulement l'évêque ne peut plus gouverner que de l'avis de son conseil et à la pluralité des voix, mais encore on peut appeler de sa décision au synode dont la convocation est de droit. Il y a recours du synode diocésain au synode métropolitain. Le synode, composé de prêtres, pourra réformer le jugement de l'évêque, approuver, par exemple, le candidat refusé par lui. Les termes du décret semblent même établir qu'il sera statué à la pluralité, non seulement sur la discipline, mais encore sur la foi. On comprend que, devant de telles innovations, les partisans de la tradition aient crié au presbytérianisme.
Le prêtre ainsi associé à. l'évêque dans le gouvernement
de l'Eglise, n'avait plus même a recevoir de lui la juridiction. D'après la pratique générale, confirmée par le concile de Trente, la puissance d'absoudre communiquée par l'ordination ne devait point s'exercer sans la délégation de l'évêque qui, en donnant l'institution aux curés, aux vicaires et autres ecclésiastiques, avait droit de limiter leurs pouvoirs. Cette législation, nous Tavons vti ^, avait souvent soulevé l'indignation des Jansénistes. Camus se fit leur organe à la tribune de la Constituante. Fidèle aux traditions des légistes qui, pour augmenter l'importance de la collation ou nomination, diminuaient ceWe àeVinsti~ tution, la traitant dp « collation autorisable», ayant pour maxime que celui qui donne l'institution ne donne rien, qui institutionem dut nihil dat, en faisant enfin une simple question de discipline établie par le concile de Trente, lequel n'était pas reçu en France, — Camus s'élève contre la possession où sont les évêques, depuis l'édit de 1695, de déterminer à leur gré les pouvoirs de leurs prêtres. « Cet édit seul, dit-il, a donné ce droit qui a été la source d'une multitude de vexations et de scrupules dans l'Eglise ; il a introduit un pouvoir arbitraire et despotique.- » La constitution civile du clergé fournissait enfin l'heureuse occasion de réparer cette iniquité. Elle établissait que les curés choisiraient leurs vicaires parmi les prêtres ordonnés ou acceptés dans le diocèse, sans qu'ils eussent à s'inquiéter d'une délégation de l'évêque. A ceux qui criaient au renversement de tous les principes, à l'anéantissement de l'autorité épiscopale, Mirabeau répondait, dans son adresse aux Français, que la « supériorité que le pontife possède de droit divin sur son clergé», ne l'affranchissait pas du devoir imposé de droit naturel k tous les hommes chargés d'un