‹ L'ancien clergé de France [microform]Chapitre 316 sur 354 · APRÈS LA. MOUT DE ROBESPIERRE · texte numérisé non relu

APRÈS LA. MOUT DE ROBESPIERRE

rem*. Restait le régime de la séparation, qui fut proclamé par la loi du 3 ventôse.

Cette loi décrète que « l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé »; mais elle ajoute qu'elle « ne reconnaît aucun ministre de culte, la République n'en salarie aucun ». Elle ne fournit point de temples, et défense aux communes d'en acquérir ou d'en louer. Toute publicité, tout signe extérieur de religion, tout costume clérical, sont sévèrement interdits. Aucune dotation, aucune taxe, ne peuvent être établies pour solder les dépenses du culte i. Enfin, il est placé sous la surveillance de la police.

Le rapporteur Boissy d'Anglas s'applaudit de cette solution donnée au problème religieux. « Vous êtes parvenus, dit-il aux conventionnels, à rendre étranger au gouvernement une puissance longtemps sa rivale; vous l'avez expulsée à jamais de votre organisation politique. En proclamant la liberté du culte, vous avez enlevé à la religion le prestige et la popularité qu'elle tire de sa persécution. » Mais les diverses dispositions de la loi, la suppression de dotation, de locaux communaux, l'absence de publicité, la surveillance de la police, sont, aux yeux des rapporteurs, une bai*rière invincible contre toute prédominance de cette religion même.

Le décret du ii prairial an III (3o mai lygS) apporta une amélioration importante en mettant à la disposition des communes les temples non aliénés, à condition qu'ils seraient ouverts à toutes les confessions. Enfin, une grande loi « sur l'exercice et la police extérieure des cultes », portée le 7 vendémiaire an IV (28 septembre 1795), développa, codifia ces divers arrêtés et exigea

I. Déjà la loi portée sur la proposition de Cambon relativement aux pensions ecclésiastiques, le deuxième jour des sans-culottides an II (18 septembre I794)> avait décrété : « La République française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte. » Grégoire, dans son discours du 21 décembre 1794, disait à son tour : « Le gouvernement ne doit adopter, encore moins salarier, aucun culte, quoiqu'il reconnaisse dans chaque individu le droit d'avoir le sien. »

4lO RÉAGTIOiV RELIGIEUSE

de tout ministre d'une religion promesse de « soumission et obéissance aux- lois de la République ». Ce décret, par l'article i5, permettait de faire des cérémonies dans des maisons particulières, pourvu qu'il n'y eût pas plus de dix personnes étrangères à la famille.

Cette législation marquait une date importante dans l'histoire religieuse de la Révolution. La Convention venait de proclamer hautement, elle allait affirmer de nouveau, dans la constitution de l'an III i, la liberté des cultes sous un régime de séparation où l'Etat ne salariait plus aucun clergé, La liberté ! Ce bienfait suprême allait-il donc être rendu à l'Eglise après tant de proscriptions et de ruines ? Le principe en était inscrit dans la loi et plus encore dans la conscience publique, fatiguée des horreurs et des persécutions qui avaient épouvanté la France pendant la Terreur. Cette disposition des esprits devait aider puissamment à l'œuvre de tolérance et de restauration religieuse.

Il est vrai que la liberté était dispensée au culte avec parcimonie et une défiance ombrageuse. Cette attention à l'enfermer dans le secret des maisons et des édifices inis à sa disposition sans qu'aucun signe extérieur les désignât comme des temples, sans qu'aucun son de cloche, aucun avis public pût y convoquer les fidèles, sans qu'aucun prêtre pût paraître au dehors en soutane ; l'interdiction faite au clergé d'entrer dans un hôpital, une prison, de prendre part à une procession, à un enterrement cpielconque, ce qui livrait les inhumations à la seule interven-

I. L'article 354 de la Constitution de l'an III dit : « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. »

APRÈS LA MOnT DE ROBESPIERRE 4"

tion de la police ; la prohibition de toute dotation, de toute taxe pour subvenir aux dépenses ; le parti pris de jeter pêle-mêle les différents cultes dans le même local pour humilier le culte catholique par cette concurrence •même, pour les couvrir tous du ridicule de leurs contradictions ; les précautions adoptées contre toute Église, qui viendrait se réclamer d'une hiérarchie, d'une puis-" sance du dehors, qui tendrait à devenir dominante, toutes ces mesures indiquent chez les thermidoriens la résolution de n'accorder au catholicisme que le minimum de liberté imposé par le réveil de l'opinion.

Une grave lacune dans la législation nouvelle venait encore en restreindre l'action réparatrice. Les décrets contre les prêtres déportés n'étaient pas rapportés. Le jour même où Gambon .faisait voter la suppression du salaire, la Convention, à la demande de Borie, enjoignait au comité de législation de veiller à l'exécution des lois sur la déportation. Rewbel faisait entendre à la tribune ces paroles féroces : « Il faut poursuivre les prêtres réfractaires, non pas comme prêtres, mais comme séditieux, coihme royalistes qui prêchent la révolté. Ce sont des bêtes fauves qu'il faut exterminer i. »

Toutes les pénalités portées contre les prêtres qui avaient passé la frontière étaient donc maintenues. La Convention se sépara en les confirmant. Le Directoire ne se décida à les supprimer que le 24 août 1797 ^, à la suite des

1. Séance du 25 germinal an III. La Convention, le i5 janvier ijgS (22 nivôse an III), prit le décret suivant : « Il est enjoint aux accusateurs publics et aux agents nationaux de toute la République de poursuivre et de faire juger sans délai, suivant toute la rigueur des lois, les émigrés et prêtres déportés qui auraient osé rentrer en France. » A la veUle de sa séparation, la Convention, irritée du i3 vendémiaire, porta le décret sui- A'ant le 25 octobre ijgS : « Les lois de IJ92 et ijgS, contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, seront exécutées dans les vingt-quatre heures de la promulgation du présent décret. »

2. Loi du 7 fructidor an V (24 août 1797) : « Les lois qiii prononcent la peine de déportation ou de réclusion contre les ecclésiastiques sont et demeurent abrogées. — Les lois qui assimilent les prêtres déportés aux émigrés sont également rapportées. »

4 12 IIÉACTIOX RELIGIEUSE

élections réactionnaires, et elle se hâta, après le coup d'État de Fructidor, de les rétablir dans presque toute leur rigueur.

Les conséquences de cette situation légale étaient terribles. Tous les prêtres rentrés d'exil, confiants dans l'esprit nouveau qui paraissait souffler en France après Thermidor, se trouvaient exclus du bienfait de la liberté des cultes. Pour eux, étrangers dans leur propre patrie, point de sécurité, point d'asile assuré, point de demeure 13ermanente ; l'obligation de se cacher, de changer constamment de retraite, de se travestir, de célébrer les saints mystères la nuit, devant des fidèles éprouvés et déterminés, l'oreille tendue au moindre bruit du dehors et sous la menace constante de la force publique et de la mort. Aussi de Thermidor à Brumaire, il n'est pas un diocèse où les prêtres déportés qui sont rentrés en France n'aient à remplir leur ministère à travers mille périls, payant souvent de leur vie leur dévouement et leur courage.

Lisez, par exemple, ces instructions données par les vicaires généraux vers la fin de 1794 à six missionnaires qui s'étaient résolus à venir secrètement en Savoie. «Vous n'aurez, leur disaient leurs supérieurs, ni bréviaire, ni papiers, ni rien qui puisse déceler un ecclésiastique. Vous ne direz pas votre nom sans nécessité ; vous ne ferez connaître ni le lieu d'où vous venez ni celui où vous allez... Vous pourrez, si vous le jugez prudent, vous présenter comme un petit marchand forain, ou comme un ouvrier qui demande du travail. Vous tâcherez d'avoir dans chaque paroisse l'indication d'une maison sûre... Vous ne cheminerez que la nuit et par des sentiers détournés. Vous logerez de préférence chez des personnes pauvres, et, si les cas l'exigent, vous coucherez dans les granges, même à l'insu des propriétaires, pour ne pas les compromettre... Vous ne demeurerez auprès des malades que le temjDS nécessaire pour leur administrer les sacrements. Pour

APRÈS LA MORT DE ROBESPIERRE 4l3

célébrer la sainte messe, il faudra nécessairement avoir un petit autel portatif, un calice, une patène et du pain azyme ; mais vous pourrez au besoin vous passer de servant, en répondant vous-même, ou en permettant à une femme de répondre de sa place. » Ces reconunandations nous montrent ^ quels périls entouraient les prêtres revenus du dehors pour relever les autels. -

Ceux qui étaient restés dans le pays n'avaient point à craindre les décrets sur la déportation. Les lois nouvelles, en organisant, en quelque sorte, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, avaient enlevé tout caractère officiel au clergé constitutionnel et supprimé, par là même, ce serment à la constitution civile qui avait tant tourmenté les prêtres catholiques romains. Il semble donc que ceux-ci pouvaient user dans la mesure la plus large du bienfait de la liberté des cultes. Malheureusement, au ihoment où disparaissait la tyrannie de la constitution civile, d'autres serments politiques venaient porter la division dans les rangs du clergé fidèle, et empêcher beaucoup de ses membres de remplir devant les autorités une formalité qui était la condition imposée à quiconque voulait exercer publiquement le ministère.

Aux causes qui troublèrent ainsi la grande expérience qu'on a appelée la période de la séparation de l'Eglise et de

I. Tel était le mot d'ordre donné dès. 1794. La situation est périlleuse. Les évèques réunis à Constance recommandent aux missionnaires rentrant en France de marcher avec une précaution extrême, de n'offrir le saint sacrifice que là où ils peuvent avoir l'assurance qu'il ne sera pas interrompu, de faire de préférence deux offices pour ne pas attirer l'attention par une trop grande foule. Ils sont autorisés à dire la messe dès trois heures du matin, au besoin avec des calices de verre ou en tout métal, à se communier eux-mêmes, en dehors du saint sacrifice, quand ils ne peuvent le célébrer, à ne tenir registre de leurs baptêmes que là où il n'y a point de risque de les voir passer aux mains de leurs ennemis.

4l4 RÉACTION RELIGIEUSE

l'Etat, ajoutons les dispositions malveillantes, généralement impies et persécutrices, des thermidoriens et de leurs successeurs chargés d'appliquer ce régime. Grégoire pou- . vait leur dire, avec autant de vérité que de courage, dans son discours du 21 déceiribre 1794 : « Si vous étiez de bonne foi, vous avoueriez que votre intention, manifestée jusqu'à l'évidence, est de détruire le catholicisme. »

Les vainqueurs de Robespierre avaient moins pensé à. la France qu'à eux-mêmes. C'est le souci de leur propre conservation qui avait armé leurs bras contre le tyran. Une fois rassurés, ils fm-ent plus pressés de jouir que de réparer le passé. En particulier, la liberté religieuse était leur moindre préoccupation, et c'est sur la poussée de l'opinion publique qu'ils se résignèrent à porter les lois dont nous avons parlé. Encore eurent-ils soin, en les votant, de manifester leur haine et leur mépris pour la religion. Ce dédain apparaît dans le rapport de Boissy d'Anglas et dans le langage des orateurs de la Convention. Mais c'est surtout dans les discom's, dans les actes des proconsuls envoyés aux différentes provinces qu'éclatent en toute leur violence les sentiments d'une hostilité irréductible. On ose à peine transcrire les outrages adressés à la religion traditionnelle de la France par des hommes qui arrivaient daïis les départements avec l'estampille et le prestige de la puissance publique i. Le récit de leurs missions nous est donné tout au long dans les rapports extraits des diverses archives. Une double constatation s'en dégage : d'un côté, les violences des délégués thermi-

I. Citons un exemple. Mallarmé, envoyé comme commissaire dans le Midi, se signala par ses violences à Toulouse et dans le Tarn. Dans sa proclamation du 14 vendémiaire, il parlait des « signes extérieurs, des croix multipliées qui souillent les regards de l'homme libre », de « l'elïigie ridicule de celui que des imposteurs nous présentaient comme un Homme-Dieu », des « jours que la scélératesse et l'imbécillité consacraient à l'idolâtrie », des « turpitudes religieuses ». — « A la création de sept jours, ajoutait le proconsul, a succédé la création de la constitution française : au lieu du dimanche, nous avons le décadi. Ce n'est plus une

^ APRÈS LA MORT DE ROBESPIERRE /^iS

doriens, leur haine contre la religion et le clergé ; de l'autre, l'aveu que le culte renaissait de toutes parts, malgré toutes les entraves et tous les périls. S'il fallait une preuve nouvelle de l'hostilité persistante de la Convention, et i)lus tard du Directoire, contre l'Église, on la trouverait dans le vaste effort fait par ces assemblées pour substituer des fêtes profanes, un culte civique à la religion ancienne, et aussi dans les persécutions suscitées pour le triomphe des institutions décadaires, persécutions qui, avec des intermittences, durèrent jusqu'au i8 brumaire. Le lecteur voit maintenant pourquoi ce qu'on a appelé le régime de la séparation de l'Eglise et de l'État ne fut point expérimenté avec sincérité. La proscription maintenue contre les déportés restés hors des frontières ou rentrant au péril de leur vie, les serments politiques imposés au clergé du dedans, les dispositions haineuses, persécutrices des thermidoriens et, plus tard, du Directoire, enfin, les restrictions ombrageuses inscrites par la Convention dans les lois sur la liberté des cultes, rendirent bien imparfaite et bien précaire cette liberté même.

vierge eiifantanl sans doxileur un Homme-Dieu, c'est le peuple, toiijours pur et incorruptible, mettant au monde la liberté. » Le 3 frimaire, Mallarmé, accouru à AIbi, dénonçait dans le Tarn : « i° l'exercice clandestin d'un culte qui jusqu'à présent a lait le malheur des nations ; 2» l'espoir de le rétablir entièrement ; 3° le séjour des ci-devant prêtres et ministres qui, par des menées sourdes, cherchent la plupart à prolonger le règne du mensonge et de l'erreur ». {Archifes nationales, AF, II, io4.) Voy., pour la terreur thermidorienne dans les divers diocèses les histoires locales.

Page 1