Bib. de la Sorb., U. 132, n° 2, p
« comme assister au service divin , y faire assister les boursiers « et autres escoliers ; faire lectures, disputes et autres charges « contenues esdits statuts. Ausquels principaux défenses sont « faites de souffrir aucuns boursiers demeurer plus de temps « qu'il est porté par les statuts, sur peine de privation de leur « principauté et de s'en prendre à eux en leurs propres et • privez noms pour la restitution des deniers qui en auroient « esté perçus par ceux qui auroient été demeurans esdits col- « lèges, outre le temps porté par lesdils statuts. Et les con- « trevenans seront ajournés en la Cour pour eux voir con- « damner à restituer les sommes de deniers qu'ils ont perçus « depuis le temps qu'ils n'ont dû demeurer boursiers esdits « collèges, par les fondations et statuts desdits collèges4. » Le Parlement confirmait encore cet article par un arrêt du 20 septembre 1577, qui supprimait l'abus de donner les collèges à ferme et à louage.
Ces prescriptions n'innovaient rien, elles ne faisaient que renouveler les anciens statuts des collèges et du collège d'HARcourt en particulier, qui imposaient formellement la résidence au proviseur, puisqu'on y lit, article lxxii : « La charge sera « vacante, et Ton procédera à l'élection d'un autre proviseur, « selon la forme déterminée, lorsque l'ancien aura demeuré « plus de six mois de suite hors de Paris pour quelque cause « que ce soit. » Or, c'était précisément le cas du proviseur Olivier de Quittebeuf, qui avait été absent du collège dixhuit mois consécutifs. Le Registre des Prieurs ne mentionne sa présence qu'en 1574 et 1575*.
Les ordonnances de Blois défendaient aussi le cumul, disant que « les proviseurs et maistres qui seront pourvus de cures « et autres bénéfices requérant résidence, ne pourront plus « être proviseurs, mais y sera pourvu d'autres ». C'était encore le cas d'Olivier de Quittebeuf, qui possédait un canonicat à Évreux.
Pour toutes ces raisons il devait s'attirer une disgrâce.