‹ L'ancien Collège d'Harcourt et le Lycée Saint-Louis. Notes et documents pour la plupart inéditsChapitre 14 sur 355 · Aeta et décréta Nat. Norman. Reg. I, p · texte numérisé non relu

Aeta et décréta Nat. Norman. Reg. I, p

2. Nous reproduisons ici le dessin de la miniature du Cartulaire ctHarcourt, qui est placée au-dessus du texte des Évangiles, sur lesquels on prêtait serment daDS la Nation de Normandie. Cette miniature représente, i gauche, un pape (peut-être Clément IV ou Grégoire X) sur son trône, accompagné de deux cardinaux donnant une bulle aux dignitaires de l'Université qui la reçoivent à genoux. A droite, dans le haut, les armes de France et de Normandie, et, au premier plan, les membres de l'Université, a genoux, au pied du Pire Éternel, tenant devant lui Jésus-Christ attaché sur la croix; a sa droite, la Vierge Marie debout.

ment de la Nation de Normandie; 2° de poursuivre les infrac- Lions aux statuts de la Nation par tous les moyens et devant les juges capables d'obliger le délinquant a s'amender'.

On demandait encore au procureur de renouveler ces serments ù certaines époques, telles que les Tètes de saint Nicolas et de sainte Catherine*, patrons de l'Université, ainsi que le rappellent leurs images gravées sur le grand sceau qu'elle plaçait au bas de ses pièces les plus importantes

Ce n'est qu'au xvn" siècle, en 1G18, que l'on songea à ré-

1. Isti aunt articuli quos tenetur jurarc procurator in sua inatitutiono. Cad. Rare., p. 129 t°.

2. Juramentum procuratoris festorum beatorum Ni co] aï et Katha rinœ. Cod. Rare, p. 129. circa 1380.

glementer ia durée de l'office du procureur dans la Nation df. Normandie. A cause des difficultés que souleva cette question, il fut décidé que cet office ne serait exercé que pendant six mois, sans aucune prorogation possible'. Toutefois celle décision n'empêcha pas au xvin* siècle de rendre la charge annuelle et même de proroger plus d'une fois le procureur sortant. Mais ces cas de prorogations étaient rares et contestés. Ainsi, en 1746, le procureur Brenet est prorogé par la majorité des tributaires normands et la minorité réclame. Mais Brenet déclare qu'ayant été réélu sansl'avoirdemandé, il restera en charge. Cependant, à l'expiration de son contre-»»» de L'Unii-min!. mandat, en bon prince, il

déposa les faisceaux, selon l'expression consacrée, en faveur de M' Morin qui avait crié le plus fort contre sa prorogation et le recommanda même au choix des électeurs1.

Le doyen et le censeur de la Nation de Normandie sont mentionnés, pour la première fois dans le statut de 1618, que nous citions tout a l'heure. Les statuts antérieurs n'en parlent pas et cependant ces dignités existaient dans la Nation de Normandie, comme dans les trois autres depuis 1452. Les registres des conclusions ne laissent aucun doute a cet éjiard et du Boulay, dans son histoire, les mentionne expressément*.

Le questeur ou reeneur tenait la bourse rie la Nation, comme nous l'avons dit pins haut. C'était une charge qui demandait, non seulement de la probité, mais un certain talent

1. Concluait) sire statutum de procuratoriae dignitatis temporc. Cod. Harc, p. 111, an. 1618.

S. Acta Nat. Norman, reg. II, p. 59 t°. 3. Bist. Unit:. Paris, t. III, p. 559,

d'administrateur. Aussi exigeait-on trois serments du questeur : 1° d'exercer son office fidèlement, en s'inspirant de l'honneur et des intérêts de la Nation; 2° de ne rien prêter ni recevoir en caution ou garantie; 3° de ne pas faire de dettes et d'acquitter avec soin les créances de la Nation '.

Un statut de 1336 parle des honoraires du questeur fixés à 40 solsparisis par an, ainsi que de ceux des examinateurs et du scribe ou greffier, scriptor, fixés à 20 sols par an *.

Des règlements très précis statuaient sur l'emploi de l'argent et sur les débiteurs de la Nation. La garde de l'argent est l'objet du plus ancien des statuts de la Nation; il date de 1289, du même temps que la fondation du collège d'HARcouRT. La Nation, réunie en assemblée à Saint -Julien -le- Pauvre, décide que l'argent sera gardé dans un coffre, sous trois clefs, déposées entre les mains du procureur, d'un professeur de la faculté des a ris et d'un bedeau ou sergent-juré de la Nation'. Les peines les plus sévères, la révocation et l'exclusion sont fulminées contre celui des trois gardiens qui toucherait au coffre sans y être autorisé parla Nation*. Peu après, en 1309, un autre statut déclare que l'on ne pourra rien donner, distribuer, retrancher, employer à un usage quelconque de cet argent, nihit dari, dis tribut, diminui, defalcari, nec ad aliquos usus converti, sans l'autorisation des maîtres de la Nation8 .

Enfin, en 1342, on revient encore sur ces prescriptions pour fixer l'époque de la distribution de l'argent. Il parait que la Nation de Normandie avait souffert des embarras financiers causés par les dépenses exagérées de plusieurs de ses

1. Articuli quos tenetur jurare receptor nacionis in sua institutione. Cod. Harc, p. 129 v°, circa 1480.

2. Statutum de vesperis et missa nationis et de salario receptoris, exaniinatorum determinantium et scriptoris nationis. Cod. Harc, p. 143. An. 1336.

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