Du Boulay. Hist, Univ., Paris, t. III, p
4. Statutum de modo custodiendt pecuniam nationis et reponendi in archa. Cod. Harc, p. 139 v°. An. 1289.
5. Statutum de modo vocandi magistros régentes ad ordinandum de pecunia nationis. Cod. Harc. , p. 140. An. 1309.
maîtres, en libations et en festins, entre la fête de l'Ascension et celle de saint Denys, c'est-à-dire du mois de mai au mois d'octobre. lien était résulté que la plupart des autres maîtres s'étaient trouvés sans ressources. Aussi fut-il décidé que, désormais, à cette époque de l'année, on ne permettrait pas de toucher à l'argent de la Nation, si ce n'est pour des dépenses sérieuses et nécessaires, sans avoir consulté tous les maîtres de la Nation et obtenu l'assentiment de la majorité1.
Quant aux débiteurs de la Nation, on ne leur faisait pas grâce. Un statut de 1296 leur enjoint de payer sans retard les dettes qu'ils auraient contractées pour une cause quelconque envers la Nation. Ils seront privés de leur office s'ils en ont, et retranchés de la Nation s'ils ne se sont pas acquittés envers elle dans un délai de huit jours4. Le cas se présenta, comme nous le verrons, pour un régent de la Nation en 1715. Il fut obligé de payer sa dette pour ne pas être exclu de la Compagnie.
Enfin il est aussi question des bedeaux et sous-bedeaux ou massiers de la Nation dans plusieurs statuts du xiv® siècle. On exige des bedeaux quatre serments: 1° exercer leur charge honorablement; 2° observer les statuts, privilèges, droits, libertés et coutumes de l'Université, de la Faculté et surtout de la Nation ; 3° obéir au Recteur et aux procureurs; 4° entretenir de bons rapports avec les maîtres, lus écoliers et leurs collègues'.
Quant aux sous-bedeaux on leur fait jurer, en outre, de ne pas accepter de robe ou d'épitoge d'un maître ou d'un étudiant sans le consentement du grand bedeau qui doit avoir d'abord sa part, à moins qu'il n'y ail plusieurs objets de ce genre offerts le même jour4. Ces serments n'étaient pas de vaines précautions, car nous voyons que, parfois, les bedeaux
1. Statutum de modo custodiendi pecuniam nationis et quo tempore posait de ea distribui et ordinari. — Cod, Harc, p, 134. An. 1342.