‹ L'ancien Collège d'Harcourt et le Lycée Saint-Louis. Notes et documents pour la plupart inéditsChapitre 306 sur 355 · II. Extrait des registres du Conseil privé du Roy · texte numérisé non relu

II. Extrait des registres du Conseil privé du Roy

(Affaire Behotte.)

1605. — Entre Messire Charles de Bourbon, Archevesque de Roder, demandeur en requeste du vingt-quatrième janvier 1605, et Maistre Adrien Behotte, pourveu de la Chanoinie et Archidiaconé de l'Eglise de Notre-Dame de Rouen, Régent en l'Université de Paris, et Principal du Collège de Hargourt. Jean Casevan aussi pourveu dudit Archidiaconé et Louis Bretel, défendeur. Veu par le Roy en son Conseil ladite requeste, à ce que sans avoir égard à l' Arrest du dix-septième décembre 160a, il soit ordonné qu'il baillera ses moyens d'intervention, et les parties renvoyées au Grand Conseil, suivant son évocation générale. Arrest sur icelle dudit jour, par lequel est ordonné que ladite requeste sera signifiée audit Behotte, et autres qu'il appartiendra, et assignation à eux donnée au mois audit Conseil, pendant lequel défenses sont faites, tant audit Grand Conseil que Prévost de Paris, de prendre connaissance des différens des parties et ausdites parties d'y faire poursuite. Exploit d'assignation du vingt-sixième janvier 1605 donnée audit Conseil, ausdits Casevan, Behotte et Bretel. Lettre d'évocation du sieur Archevesque

1. Recueil des Privilèges de VUnioersité, p. 18. Paris, 1674.

de Rouen du 15 avril 1595, portant attribution de Juridiction de tous ses procez, meus et à mouvoir, et des bénéfices à sa collation audit Grand Conseil, et interdiction à tous autres Juges d'en connoistre. Arrest du dixième jour de décembre 1606, par lequel ledit sieur de Bourbon, archevesque de Rouen, est receu partie intervenante, et ordonné qu'il baillera ses moyens d'intervention dans trois jours. Arrest dudit Conseil du 17 décembre 1604 entre ledit Be hotte, demandeur en requeste du 12 juillet 1604, lesdits Casevan et Bretel défendeurs, et ledit sieur Arche vesque intervenant, par lequel, sans s'arrester à ladite intervention, les parties soient renvoyées pardevant le Prévost de Paris ou son Lieutenant, Juge Conservateur des Privilèges de ladite Université. Forclusions de produire par lesdits Be hotte, Casevan et Bretel, des 26 et 30 mars 1605. Arrest du 29 avril 1605, par lequel le sieur Cardinal de Joyeuse, Archevesque de Rouen, est receu partie intervenante audit procez, et ordonné qu'il baillera ses moyens d'intervention dans trois jours : signification d'icelle ausdits Behotte, Casevan et Bretel du 23 inay dernier : Forclusions de produire par lesdits Casevan et Bretel des 12 et 14 mai 1605. Autre arrest du 2 juin ensuivant, par lequel ledit sieur Cardinal de Joyeuse est forclos de fournir ses moyens d'intervention. Est ordonné qu'il sera passé outre au jugement de ladite instance : signification d'iceluy dudit jour. Arrest dudit Conseil du 13 juin 1605, par lequel est ordonné que le jugement dudit procez surseoiera pour deux mois, pendant lesquels pourra ledit sieur Cardinal de Joyeuse fournir ses moyens d'intervention. Autre arrest dudit Conseil du 21 novembre dernier, par lequel est ordonné que dans quinzaine pour tous délais, ledit sieur Cardinal de Joyeuse écrira et produira en ladite instance tout ce que bon luy semblera : Autrement ledit temps passé, sera procédé au jugement dudit procez sur ce qui se trouvera produit, sans autre forclusion ny signification de requeste : Signification d'iceluy, du 24 novembre 1605 ; autre arrest du 13 décembre audit an, par lequel est ordonné qu'à faute d'avoir écrit et produit par le sieur Cardinal de Joyeuse il sera passé outre au jugement dudit procez : signification du iti dudit mois de décembre : Certificat du commis à la garde des sacs, du 28 décembre 1605 qu'il n'a esté aucune chose produite par ledit sieur Cardinal de Joyeuse, et tout ce que par lesdites parties a esté écrit et produit : Ouy le rapport du commissaire; et tout considéré. Le Rot en son Conseil, sans s'arrester à ladite requeste du 23 janvier 1605 et intervention dudit Cardinal de Joyeuse, a renvoyé et renvoyé lesdites parties pardevant le Prévost de Paris, ou son Lieutenant, Juge Conservateur des privilèges de l'Université de Paris, pour y procéder suivant les derniers errements, sans dépens. Fait au Conseil privé du Roy, tenu à Paris le trentième décembre mil six cent cinq. — Signé, Le Tanneur * .

Page 1