‹ L'ancien Collège d'Harcourt et le Lycée Saint-Louis. Notes et documents pour la plupart inéditsChapitre 39 sur 355 · STATUTS DU COLLÈGE DE HARCOURT · texte numérisé non relu

STATUTS DU COLLÈGE DE HARCOURT

DRBSSÉS EN 1311 PAR ROBERT d'HaRCOURT.

« A tous ceux qui ces présentes verront, Robert, par la grâce de Dieu, humble ministre de l'Eglise de Coulances, exécuteur du testament ou des dernières volontés de Raoul de Harcourt, d'heureuse mémoire, autrefois archidiacre du Cotentin, eu l'Eglise de Cou tan ces, salut en Notre-Seigneur.

« Ayant donné, consacré, assigné et établi, tant en notre nom personnel qu'à titre d'exécuteur testamentaire, plusieurs maisons situées a Paris, quartier Saint-Came^ près la porte d'Enfer, et 500 livres tournois de rente annuelle amorties à prendre sur la prévôté de Caen pour l'usage et l'entretien des maîtres et écoliers pauvres, étudiants dans les Arts et en Théologie, établis et à établir dans lesdites maisons ;

1. Voir le texte latin de cette charte aux documents annexes..

2. Voir le texte latin aux documents annexes. Ces statuts ont été traduits sur plusieurs textes anciens, manuscrits et imprimés, où ils sont dirigés tantôt en 82, tantôt en 83 et en 86 articles. (V. Arch. Naty M. 133. — : Bib. de j'Univ. Archives, carton 17 et M# S. rég. 96, — Du Boulay et D. Félibien.)

a Et désirant pourvoir au gouvernement, à l'utilité et à la tranquillité desdits étudiants, nous avons ordonné ce oui suit : »

I. Nous voulons avant tout que l'on reçoive dans ledit établissement vingt-huit écoliers pauvres, étudiants en Arts et en Philosophie, dont quatre du diocèse de Coutances, quatre du diocèse de Bayeux, quatre du diocèse d'Évreux et quatre du diocèse de Rouen, tous natifs de Normandie seulement, auxquels diocèses sont assignés à perpétuité pour la majeure partie les biens ecclésiastiques que le même Raoul a perçus de son vivant. Le reste des écoliers sera pris dans les mêmes diocèses ou dans d'autres, et indifféremment de toute nation, partout où il s'en trouvera de susceptibles d'instruction. Et nous voulons que chacun desdits écoliers reçoive trois sols parisis par semaine, depuis la Fête de saint Michel jusqu'à l'octave des apôtres Pierre et Paul et même plus si les fonds y suffisent.

II. On recevra dans le même établissement au moins douze pauvres écoliers, soit déjà gradués, soit simples étudiants dans la Faculté de Théologie, desquels il y en aura toujours deux du diocèse de Coutances, deux du diocèse de Bayeux, deux du diocèse d'Évreux et deux du diocèse de Rouen, natifs de Normandie; les autres pris indifféremment de toute nation comme il a été dit plus haut. Et chacun desdits écoliers recevra par semaine cinq sols parisis.

III. Si quelqu'un des étudiants de ces diocèses vient à mourir ou s'il se retire, s'il est renvoyé pour quelque cause que ce soit, ou s'il s'est absenté de la maison sans motif légitime, pendant plus de trois mois, non compris le temps des vacances, un autre écolier capable, du même diocèse, sera nommé à sa place par le maître de ladite maison, en sorte que le nombre susdit des écoliers soit toujours le même selon l'ordre déjà exprimé.

IV. Les Théologiens vivront et habiteront séparément des Artistes; les premiers dans la grande maison qui avoisine l'église Saint-Côme, et les Artistes dans le petit bâtimont qui est près de la porte d'Enfer. Ils n'auront rien de commun dans l'habitation, excepté la Chapelle, où ils se réuniront pour l'office, selon l'ordre qui sera réglé par le Prieur dont il est parlé ci-après.

V. Le maître de la maison assignera, comme il le jugera convenable, des chambres aux susdits étudiants, tant en Théologie qu'en Arts ou en Philosophie.

VI. Les Théologiens et les Artistes dîneront et souperont à la même heure, les uns et les autres dans leurs salles respectives, suivant l'usage observé dans les autres écoles de Paris du même genre.

VII. Nul étudiant n'aura de domestique particulier demeurant ou mangeant dans la maison; mais les Théologiens ainsi que les Artistes auront des domestiques communs selon qu'il leur semblera nécessaire ou avantageux et de l'avis du maître de la maison.

VIII. Toute personne Ecclésiastique ou Laïque qui aura donné et assigné à ladite maison dix livres tournois de rente annuelle amorties pour l'entretien d'un Artiste pendant toute l'année, ou douze livres parisis pour l'entretien d'un Théologien aura à perpétuité et conservera pour elle et ses successeurs, le droit de présenter au maître de ladite maison un ou plusieurs écoliers, de quelque pays qu'ils soient, selon le nombre des bourses fondées. Si l'écolier présenté est trouvé par le maître digne d'être admis d'après sa vie, ses mœurs et ses aptitudes, il sera reçu sur-lechamp; dans le cas contraire, la même personne présentera encore un autre écolier qui sera admis ou rejeté, comme il vient d'être dit; mais si, à la seconde fois, l'écolier présenté est rejeté, le droit de présentation sera suspendu et alors le maître de ladite maison nommera lui-même un écolier capable, le droit du fondateur restant maintenu pour les autres présentations. Mais, pour que le maître de ladite maison ne soulève pas de difficultés afin d'accaparer le droit de nomination, nous voulons que ledit maître choisisse toujours dans la ville ou dans le diocèse auquel appartient, en raison de son origine ou de son domicile, celui qui a fondé la Bourse, s'il s'y trouve un écolier capable, sinon dans une ville et dans un diocèse voisins.

IX. Nul Artiste ne sera admis dans ladite maison s'il a douze livres parisis et au delà de patrimoine, ou un bénéfice ecclésiastique dont il doive toucher annuellement le revenu pendant ses études. Ne sont point admis non plus les Théologiens ayant trente livres parisis ou au delà de revenu annuel, ainsi qu'il vient d'être dit, à moins qu'ils n'aient déjà étudié les Sentences * et, dans ce cas même, ils ne seront point admis s'ils ont soixante livres parisis ou au delà de revenu annuel. Mais au-dessous des sommes susdites le maître pourra, selon sa conscience, accorder l'admission, mais seulement aux sujets capables de profiter de cette faveur.

X. Si quelque écolier capable, quel que soit le lieu de sa naissance, désire habiter avec les susdits écoliers, il sera reçu par nous ou par celui que nous aurons délégué à cet effet tant uue nous vivrons, et, après notre mort, par le maître de ladite maison, selon que la place le permettra, à charge par l'écolier de constituer sa bourse, de payer le loyer de sa chambre, et d'acheter des provisions proportionnellement à ce qu'il y en aura dans la maison au temps de sa réception, eu égard au nombre des écoliers selon l'estimation du maître et des gens de la maison.

XI. S'il arrive que les revenus de ladite maison soient portés par nous ou par quelque autre au delà de ce qui est nécessaire à l'entretien de quarante écoliers, ledit maître pourra recevoir des Artistes ou des Théologiens capables, de quelque nation qu'ils soient, suivant les ressources de rétablissement, en leur assi-

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