‹ L'ancien Collège d'Harcourt et le Lycée Saint-Louis. Notes et documents pour la plupart inéditsChapitre 40 sur 355 · Y. plus loin la note de l'article LVIII · texte numérisé non relu

Y. plus loin la note de l'article LVIII

gnant des Bourses d'après ce qui a été réglé plus haut pour les autres* Nous voulons cependant qu'en cas d'augmentation du nombre des écoliers, on reçoive un Théologien contre deux Artistes.

XII. Tout Artiste qui aura étudié dans les Arts pendant trois ans, vivant dans la maison, n'y restera pas au delà de ce terme et un autre sera reçu à sa place4.

XIII. Les susdits écoliers de l'une et de l'autre maison seront examinés par le Proviseur et par le Prieur, deux fois Tan, la première semaine de novembre et la première semaine d'avril, à commencer d'avril prochain, et si l'un d'eux est trouvé incapable de progrès par suite de sa conduite ou s'il n'a pas fait des progrès remarquables, il sera renvoyé pour toujours.

XIV. Nous voulons en outre, et ce règlement concerne spécialement et conjointement chaque communauté , nous voulons premièrement, quant à l'office divin, qu'il soit célébré les jours fériés avec solennité dans la Chapelle desdites maisons, et qu'il se compose des Vêpres, des Matines et de la Messe.

XV. fous les jours de Vigile d'Apôtre, de fête de Martyr et de Confesseur, et, tous les samedis de l'A vent, il y aura une Conférence dans la chapelle après les Vêpres.

XVI. Dès que la cloche de Saint-Jacques aura sonné, le prêtre de semaine célébrera une Messe, avec chant les jours de fête et les samedis de, la Sainte Vierge, ou un autre jour si le samedi est occupé. Les autres jours, c'est-à-dire les jours de classe, la messe sera dite sans chant. Les jours où il y aurait déterminance2 trop matin le prêtre ne sera tenu de célébrer qu'après la déterminance, si cela se peut faire convenablement.

XVII. Deux fois par an on célébrera dans la maison un service pour notre frère Raoul de Harcourt : le vendredi d'avant les Cendres, et on aura trente sols pour la pitance, et le vendredi d'après l'Exaltation de la Sainte-Croix, et on aura pour la pitance, vingt sols parisis. Et dans le partage de cette pitance un Théologien recevra autant que deux Artistes.

XVII I. Tous les écoliers tant Théologiens qu'Artistes seront tenus d'assister en personne auxdits offices, sous peine d'un denier d'amende, avec cette réserve pourtant que nous n'entendons pas obliger les Artistes à assister à la Messe les jours de leçon.

XIX. Nous voulons secondement, quant à la table et aux repas des écoliers,, qu'avant de se mettre à table la bénédiction en soit faite dans les deux maisons, par le prêtre de semaine chez les

1. L'art. LXHIe accorde cinq ans aux Artiens. . 2. On appelait ainsi, determinatio, une discussion publique sur certaines questions de logique et de morale en Mars, de physique et métaphysique en Juin, soutenue par les étudiants en philosophie. C'était le baccalauréat de cette époque. Voir au chapitre précèdent,

Théologiens, et par le Principal chez les Artistes. A la fin des repas Faction de grâces sera dite par les mômes personnes, le tout suivant la forme d'usage.

XX. Pendant le plus fort repas des Théologiens le lecteur lira un passage de la Bible au commencement et à la fin du repas. Les jours de fête il fera un résumé du sermon ou, selon les circonstances, il lira quelque chose qui ait rapport à la Conférence, et, à la fin du repas, le lecteur après le texte ajoutera : Tu autem, Domine, etc. Les autres jours le môme lecteur, au petit repas des Théologiens et le Principal des Artistes à tous les repas de sa maison diront pour prière : Omnis spiritus îaudet Dominum. Tu autem, etc. Alors les Théologiens et les Artistes, dans leurs salles respectives, se lèveront et rendront grâces devant l'image de la Vierge Marie.

XXI. Nous voulons troisièmement, quant au vivre de la communauté des Théologiens, qu'il y ait quatre officiers de semaine savoir : un prêtre, un clerc de chapelle, un lecteur et un dépensier.

XXII. L'office du prêtre consistera à dire Vêpres, Matines et la Messe, à bénir la table et à rendre grâces. Tous les prêtres, boursiers ou non boursiers, seront tenus de remplir cet office à tour de rôle.

XXIII. Le clerc de chapelle devra après le coup de Saint- Jacques sonner la Messe, préparer le vin, l'eau et le feu, et orner convenablement l'autel avec l'aide du clerc de la maison. Au commencement, au milieu et à la fin de la Messe il servira le prêtre en surplis. Il aidera aussi le dépensier à table lorsqu'il en sera besoin. Tous les Théologiens seront tenus à cet office, excepté les prêtres.

XXIV. L'office de lecteur dont les fonctions, ainsi qu'il a été dit plus haut, consistent à lire à table, à résumer le sermon, sera rempli par tous les boursiers, excepté le Prieur et ceux qui seraient maîtres en Théologie, et de cet office ils passeront immédiatement à celui de dépensier.

XXV. L'office du dépensier consistera à s'en aller avec le clerc de maison acheter le pain, la viande et le poisson, ou à envoyer en sa place un des autres boursiers, à tenir note jour par jour avec le même clerc des dépenses et des recettes, à les écrire et additionner, et à rendre compte du tout à la communauté avec le même clerc le vendredi. Le dépensier devra faire ses distributions fidèlement et également, le mieux qu'il pourra, à tous les boursiers dans leurs chambres ou à table. Il sera aidé par le clerc de la chapelle, par les domestiques de la maison, et par un ou plusieurs boursiers qu'il appellera quand il le jugera à propos. Nous défendons aux autres, sous peine d'une amende de six deniers, de se servir eux-mêmes ou de servir quelqu'un à table.

Ces quatre offices hebdomadaires seront assignés par le Prieur à tous les susdits alternativement. Nous voulons, en outre, que

le Prieur fasse observer un silence convenable pendant l'exécution de tout ce qui a été dit plus haut.

XXVI. Nous voulons quatrièmement, quant à la tenue générale de Tune et l'autre maison, que chaque boursier vive paisiblement et amicalement avec ses confrères, que l'un ne donne point de démenti injurieux è l'autre, sous peine de six deniers, qu'ils ne se disent point de paroles grossières, sous peine de douze deniers; que nul d'entre eux ne frappe quelqu'un des serviteurs sous peine d'une bourse, ni un condisciple sous peine d'être renvoyé de la maison.

XXVII. Que nul ne profère des paroles déshoonêtes à table ou dans la chapelle sous peine de six deniers.

XXVIII. Que nulle personne de la maison ne boive au cabaret, à titre de partie de plaisir, sous peine de six deniers. S'il y a habitude, la peine sera d'une bourse : et si, après avoir contracté celte habitude, le coupable ne s'en corrige pas sur l'avertissement du Prieur ou du maître de la maison, il encourra l'exclusion à perpétuité.

XXIX. Que nul ne hante les mauvais lieux, sous peine de renvoi.

XXX. Que nul n'amène des femmes dans la maison, de quelque condition qu'elles soient, pendant la nuit; qu'on n'en amène pas non plus pendant le jour, à moins qu'elles ne soient telles et si bien accompagnées que le Prieur de la maison et les boursiers soient convaincus qu'il n'en résultera aucun mauvais soupçon, sous peine d'exclusion.

XXXI. Tous, sans distinction, prendront le grand repas au réfectoire ; les Théologiens y feront môme le petit repas sauf le cas de nécessité. Il y aura trois cas de nécessité :

4° Celui de maladie; car nous ne prescrivons aucune loi aux malades, mais nous voulons qu'on les traite avec douceur et humanité, les laissant manger dans leur chambre, et appeler près d'eux des condisciples ou d'autres personnes pour se consoler ou se distraire.

XXXII. 2° Le cas de saignée : celui qui aura été saigné pourra manger dans sa chambre pendant trois jours, avec un ou deux condisciples.

3° Le cas où un boursier voudrait recevoir des hôtes, pourvu qu'ils soient tels que l'on doive pour eux quitter le réfectoire, et voici nos intentions à ce sujet. Nul ne quittera le réfectoire pour un serviteur ou une personne de condition inférieure à celle d'un boursier, ni pour des égaux, a moins qu'ils ne soient en trop grand nombre pour que la communauté puisse alors les recevoir convenablement. Mais s'il vient une ou plusieurs personnes respectables qui puissent procurer de l'honneur ou quelque avantage à la maison ou à la personne qui les amène, celle-ci pourra leur donner à diner dans sa chambre. Celui qui recevra ces personnes pourra, par déférence pour elles, appeler un ou plusieurs

confrères. Dans tous les cas précédents les personnes de la maison recevront, d'après l'estimation du dépensier et de ses aides, les portions qui leur reviennent dans le boire et le manger; mais celui qui traite paiera l'excédent.

XXXHI. Celui qui se proposera d'amener à diner ou à souper plusieurs hôtes devra en prévenir le dépensier ou le clerc de la maison avant qu'on fasse la cuisine. Autrement il n'aura rien pour ses hôtes, à moins qu'il ne reste abondamment de la nourriture après que les boursiers et les domestiques en auront usé.

XXXIV. Ceux qui recevront des hôtes dans leurs chambres devront se pourvoir, en temps opportun, de tout ce qui leur sera nécessaire, afin que les domestiques ne «oient pas dérangés pour eux dans le service de la communauté.

XXXV. Ils paieront toutes les dépenses occasionnées par leurs hôtes en sorte que la communauté ne soit pas lésée.

XXXVI. Leurs restes seront remis au clerc de la maison pour les pauvres.

XXXVII. Aucun hôte ne restera dans la maison plus de sept jours sans la permission du Proviseur.

XXXVIII. Celui qui amènera souvent des camarades pour boire aux dépens de la communauté paiera ce que le dépensier aura évalué.

XXXIX. Nul ne doit amener d'étrangers aux assemblées des boursiers spécialement consacrées à traiter des besoins de la communauté.

XL. Que personne ne dépose d'immondices au bas des murs de la maison si ce n'est dans les lieux à ce destinés.

XLI. Que nul ne dîne en ville, si ce n'est avec des personnes et dans des lieux honnêtes.

XLII. Ceux qui habiteront en ville, à plus forte raison ceux qui demeureront dans la maison paieront la bourse et l'excédent quand même ils auraient souvent ou pendant toute la semaine pris leurs repas hors de la maison, afin de leur ôter l'envie de réitérer souvent ces dîners. Si quelqu'un a été hors de la ville pendant une partie de la semaine il paiera autant qu'il aurait dépensé dans la ville.

XLI II. A l'heure du dîner ou du souper, la nourriture étant prête, le clerc de la maison sonnera la cloche et alors le dépensier viendra pour servir, et celui qui doit bénir la table pour la bénir sous peine d'amende de trois deniers s'il y manque. La bénédiction étant faite, on se mettra à table et celui qui devra lire ou dire le Tu autem n'attendra pas ceux qui seront en retard, afin que l'attente d'un ou de plusieurs boursiers ne soit pas à charge au plus grand nombre.

XLIV. Celui qui se trouvant dans la maison ne viendra pas au son de la cloche n'aura que du pain, sauf les trois cas prévus plus haut. S'il était dehors et se présentait aussitôt après l'entrée

au réfectoire, il mangera avec les autres ou suivant le cas il n'aura

3ue du pain. S'il arrive après le milieu du repas le dépensier lui onnera une portion suffisante. S'il ne vient que lorsque l'on a commencé à dire les grâces, il n'aura que du pain à l'heure du petit repas et les jours de jeûne. Aux jours sans jeûne il aura du pain et du vin pour le grand repas, si toutefois il vient prompte*ment et n'a pas mangé. Nous voulons néanmoins que l'on admette l'excuse raisonnable établie pour les cas suivants : par exemple s'il vient des leçons ou nrgumentations de sa faculté, des conférences ou choses semblables : ou s'il vient du dehors de la ville pour cause de nécessité, et non d'agrément, ou pour les affaires de la maison.

XLV. Depuis la Toussaint jusqu'au Carême, les jours de jeûne on ne mangera point au réfectoire avant que les leçons et la conférence, s'il y en a, ne soient terminées.

XLVI. Depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, les jours de classe, l'heure du déjeûner ne sera point transportée du matin au soir.

XLVII. Nul ne demeurera en ville, hors de la maison, sans la permission du Prieur sous peine d'amende d'une demi- bourse, et si quelqu'un le fait, qu'il présente au Prieur une excuse suffisante. Mais surtout que personne ne s'habitue à cela, sous peine d'exclusion : et celui qui aura commis cette faute, après une défense formelle, sera renvoyé. Les mômes peines s'appliqueront à ceux qui rentreront trop tard ou qui sortiront de trop bonne heure, d'une manière indue ou suspecte.

XLVIII. Les maîtres susdits devront exhorter les boursiers à aller dans la ville deux ensemble afin d'éloigner d'eux tout mauvais soupçon.

XL1X. Qu'ils ne portent point de vêtements qui les fassent remarquer, coupés courts ou trop ajustés, ni des souliers découpés ou lacés ; mais qu'ils aient un extérieur honnête et décent.

L. Une fois au moins par semaine on traitera dans Tune et l'autre maison des questions qui concernent la maison et ceux qui l'habitent.

LI. Chaque boursier s'obligera par serment à prendre soin des livres de la maison comme des siens propres, et à ne les prêter à personne hors de la maison.

LU. Que nul ne sorte aucun ustensile de la maison sans la permission de celui qui est chargé de les garder.

LUI. Que dans les délibérations de la communauté personne ne parle avant d'en avoir été préalablement requis par celui qui préside rassemblée : et qu'alors il s'exprime paisiblement et que personne ne l'interrompe.

LIV. Nul boursier nouveau venu ne donnera de repas d'entrée ni dans sa chambre, ni au réfectoire : il ne pourra donner à chaque associé qu'une chopine de vin, encore ce vin devra-t-il être d'un prix ordinaire. Si quelqu'un cependant veut donner généreusement une somme pour acheter des timbales d'argent à

l'usage de la cornmunauté, nous le permettons jusqu'à concurrence de vingt sols.

LV. Nul individu, soit qu'il arrive dans la maison, soit qu'il en sorte, ne pourra offrir du vin.

LVI. Le tarif des amendes que nous avons fixées ci-dessus pour les Artistes sera doublé pour les Théologiens parce qu'ils doivent avoir plus de discrétion, et qu'ils doivent par conséquent être punis plus sévèrement.

LVII. Dans tous les cas précédemment exprimés où la peine est celle de l'exclusion, le Proviseur et le Prieur pourront la prononcer ou, selon qu'ils le jugeront convenable, la commuer et même l'adoucir; mais la peine ne sera adoucie qu'une seule fois pour chaque individu. Les règlements susdits seront observés dans les deux maisons.

LVIII. Mais pour les Théologiens, en particulier, notre intention est qu'ils connaissent aussi bien que possible la Bible et les Sentences1.

LIX. Les Théologiens tâcheront de s'instruire assez dès le commencement pour qu'au bout de sept ans ils soient capables de prêcher dans la ville, et, au bout de dix ans, d'enseigner les Sentences et de faire les petits cours : sinon qu'ils soient renvoyés, à moins qu'ils n'aient une cause légitime d'excuse admise par le Proviseur et par le Prieur de la maison.

LX. Nous défendons rigoureusement que ce motif n'en porte quelques-uns à entreprendre témérairement d'enseigner, et nous voulons qu'aucun élève de la maison n'enseigne ou ne prêche sans en avoir été jugé capable par le Proviseur et le Prieur assistés de deux ou trois des plus anciens.

LXI. Nous voulons pour 1 honneur du Collège, que les élèves de la maison témoignent de la déférence à ceux de leurs condisciples qui feront des leçons, et qu'ils leur signalent amicalement les défauts qu'ils auront remarqués en eux ainsi que devra le faire le Prieur à l'égard des prédicateurs. Les professeurs susdits pourront, au commencement et à la fin de leurs leçons, offrir» s'ils le veulent, à leurs condisciples un régal de vin, pourvu cependant que chaque invité ne reçoive pas plus d'une chopine.

LXII. Tout Artiste qui aura entendu parler d'un livre devra se renseigner pour l'indiquer au Principal de la maison.

LXIII. Tout Artiste devra étudier de telle sorte qu'au bout de cinq ans le Prieur des Théologiens et le Principal des Artistes le jugent digne de la licence.

LXIV. Ils ne pourront à leur déterminance, à leur licence ou à leur début amener dans la maison une troupe de camarades, ni donner des repas, ni faire des libations à moins que ces régals ne soient modérés, privés et autorisés par le Proviseur.

I. Il s'agit des lWrea des Sentences du fameux théologien Pierre Lombard.

LXV. Nous défendons à tous d'aller, de nuit, au bal, ou à la procession d'aucune Nalion 1 .

LXVI. Nul ne se présentera à l'examen d'en haut ou d'en bas2, sans la permission du Proviseur, de peur que son échec ne cause une mauvaise impression aux autres.

LXVII. La môme disposition s'appliquera aux Théologiens pour leurs présentations aux examens.

LXvni. Outre les dignitaires susdits la maison en aura encore d'autres : savoir un Proviseur, un Prieur, des Procureurs et un Principal.

LXIX. Le Proviseur sera élu à l'avenir, ainsi qu'il suit : les huit Théologiens des quatre diocèses, qui reçoivent des Bourses sur les biens de ladite maison devront, dans la quinzaine, non compris le temps des vacances, à compter du jour où ils auront eu connaissance de notre mort, ou à compter du jour de la mort ou de la démission du maître de ladite maison, choisir pour Proviseur un homme capable, prudent, respectable, natif de Normandie seulement, et ils le présenteront à l'approbation du Chancelier de Paris, en charge à cette époque, à celle du plus ancien maître séculier en Théologie de la Nation de Normandie s'il s'en trouve un, sinon au plus ancien maître séculier en Théologie de quelque Nation qu'il soit; enfin à l'approbation du Recteur de l'Université alors en exercice. S'il y a dissidence entre ces trois personnages relativement à l'approbation du sujet présenté, la majorité l'emportera. Si, dans l'élection d'un maître, les suffrages des Théologiens se partagent entre deux ou plusieurs personnes, celle qui réunira le plus grand nombre de voix sera choisie, pourvu cependant qu'elle soit jugée capable par ceux ou par la majorité de ceux à qui elle aura été présentée. S'il y a plusieurs élus et qu'ils aient le même nombre de voix, ou si aucun d'eux n'a pour lui la majorité de tous les Théologiens, celui-là sera nommé Proviseur, que les susdits approbateurs ou la majorité d'entre eux aura jugé le plus capable. Si les susdits approbateurs ne peuvent ou ne veulent pas tous prendre part à la délibération, aeux suffiront s'ils sont d'accord; sinon l'on préférera Tavis de celui auquel se sera joint par lui-même ou par un procureur l'Évoque de Paris alors existant, et auquel il faudra avoir recours en cas d'absence volontaire ou forcée de l'un des approbateurs. Si l'élection tombait pendant les vacances on différerait cette élection jusqu'à la fête de saint Denys, et alors elle devra être faite dans la huitaine, ainsi qu'il a été dit plus haut.

1. Chacune des quatre nations qui composaient la faculté des Arts avait ses fêtes et processions. V. du Boulay, De patronis IVnationum Universitatis, et notre chapitre Ior.

2. On appelait examen d'en haut celui qu'on subissait devant le chancelier de Sainte-Geneviève, et examen d'en bas, celui qu'on subissait devant le chancelier de Notre-Dame.

LXX. Les trois approbateurs pourront destituer le Proviseur toutes les fois qu'il paraîtra incapable de gouverner ladite maison.

LXXI. Si les étudiants en Théologie n'ont pas élu de maître dans le délai fixé, le droit d'élection sera de plein droit dévolu aux approbateurs qui seront cependant obligés de choisir dans la Nation de Normandie seulement.

LXX1I. On n'attendra aucun des Théologiens pour procéder à Pélection, mais tout absent sera remplacé par un autre Théologien, s'il s'en trouve dans la maison, qui soit du diocèse de l'absent, ou par le plus âgé des Artistes du môme diocèse. L'office de Proviseur consistera à recevoir les écoliers, à les corriger, à les renvoyer s'il y a lieu, et lorsqu'il lui paraîtra raisonnable à employer" au soutien des plus pauvres une partie des bourses des plus riches. Il suivra fidèlement par lui-même ou par un fondé de pouvoir les procès qui intéresseront les écoliers et les affaires des deux maisons devant quelques juges que ce soit, et veillera soigneusement à tous leurs intérêts. Le Proviseur élu ou approuvé, restera en charge jusqu'à ce qu'il se démette, qu'il meure, qu'il soit déposé pour cause raisonnable ou qu'il ait cru devoir se transporter ailleurs qu'à Paris pour quelque motif. Dans ce dernier cas, la charge sera vacante et l'on procédera à l'élection d'un autre Proviseur, selon la forme déterminée lorsque l'ancien aura demeuré plus de six mois de suite hors de Paris pour quelque cause que ce soit.

LXXJII. Quant à l'élection du Prieur, nous avons résolu ce qui suit : Tous les ans, le jour de la fête de saint Lite, l'un des Théologiens de ladite maison ou l'un de ceux qui demeurent avec eux sera choisi pour Prieur par le maître et les Théologiens ou la majorité d'entre eux et présenté au Proviseur : et, s'il arrive qu'il meure ou se retire pendant le cours de l'année, un autre sera nommé en sa place pour le reste du temps : l'élection devra se faire dans les cinq jours. Le Prieur aura plein pouvoir pour régler et distribuer les messes, prédications, jeûnes, argumentations, leçons et conférences qui doivent avoir lieu entre les Théologiens et les Artistes, et pour faire célébrer les fêtes des Saints, les services des défunts et autres semblables. Le Prieur devra aussi exhorter à table les boursiers à mener une vie honnête ; il proposera à table ou ailleurs, quand il le jugera à propos, ce qu'il croira nécessaire au bien des étudiants en ayant soin toutefois de ne point tenir d'assemblée après un régal de vin. Il exécutera par lui-même ou fera exécuter par ceux à qui il appartiendra les délibérations des boursiers; il punira, conjointement avec le Proviseur, les délinquants, infligera aux Théologiens les peines prononcées contre eux ou les en dispensera, et aux jours de fête il exhortera les boursiers à se conduire correctement.

LXX1V. Le dit Prieur devra en outre consigner par écrit, tous les vendredis', la somme des bourses des étudiants et, tous les dimanches, les dépenses et recettes des Procureurs ; et il appor-

iera au bout de l'année, aux comptes de la maison, son registre pour le comparer à celui des Procureurs*

LXXV. Il visitera, chaque semaine, la maison des Artistes, et assistera en personne à une de leurs argumentations. Chaque étudiant, à son entrée dans la maison, promettra entre les mains du Proviseur et du Prieur obéissance dans toutes les choses permises et honnêtes. Ledit Prieur aura vingt deniers par semaine de plus •que les autres en considération de sa charge.

LXXVI. Le maître et la communauté des Théologiens éliront en outre, dans les quatre jours de la nomination du nouveau Prieur, deux grands Procureurs, l'un des Théologiens et l'autre des Artistes, lesquels jureront devant le maître, le Prieur et les Théologiens de la maison, que les fruits, revenus, profits et toutes choses concernant leur charge seront par eux soigneusement gardés et fidèlement dépensés ; que, laissant de côté tout objet 4nutile, ils procureront autant qu'ils pourront tout ce qui sera utile ; et que, deux fois l'année, au mois d'avril et à celui d'octobre, ils rendront fidèlement compte de leur gestion, le Procureur dos Théologiens devant le Proviseur, le Prieur et les Théologiens de la maison, et le Procureur des Artistes devant le Proviseur, le Prieur et six des plus anciens Artistes. Les comptes de la maison ainsi faits seront, avec l'état de ladite maison, présentés sommairement ou en gros par le maître de la maison» aux approbateurs susdits, et alors les Procureurs, s'ils ont bien administré, pourront être maintenus jusqu'à la fin de l'année. Les Procureurs devront, conjointement avec les dignitaires dont il a été parlé plus haut, veiller à la conservation des ornements et autres meubles de la chapelle, fournir cette même chapelle d'huile et de cire, pourvoir à toutes les nécessités des deux maisons, et recevoir les sommes dues ou léguées au collège. Les Procureurs pour leur peine et leur travail auront chacun le tiers d'une bourse de leur maison à prendre chaque semaine.

LXXV II. Outre ces Procureurs, il y en aura deux autres pour les deux maisons : ils seront élus à la Saint-Jean et devront pourvoir le collège de vin, à l'époque des vendanges, et de bois au mois d'août. Le susdit Prieur députera cependant quelques boursiers avec les Procureurs pour faire lesdits achats. Le vin et le bois seront acquis aux risques et périls de la communauté qui

Î profitera aussi du gain que ses mandataires auront pu faire sur e marché.

LXXVIII. Chaque année, à la Purification, on fera une collecte parmi les boursiers pour le payement des objets usés au réfectoire, pour le déchet des vins, s'il y en a, et pour le renouvellement des nappes et choses semblables, ainsi que pour le louage des serviteurs, comme il est d'usage en Sorbonne. La collecte sera faite dans les deux maisons par le Prieur qui en remettra le produit aux Procureurs susdits.

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