‹ L'ancien Hotel de Ville de ParisChapitre 58 sur 68 · EXTRAITS DES ANCIENS REGISTRES DE LA VILLE · texte numérisé non relu

EXTRAITS DES ANCIENS REGISTRES DE LA VILLE

(Archives nationales. — Archives de la ville)

23 AVRIL i533. — EGLISE DU SAINT-ESPRIT

François, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour la décoration de nostre bonne ville de Paris, ville cappitale de notre royaulme, nous eussions piéça ordonné à noz très chers et bien-amez les prevost des marchans et eschevins de nostre dicte ville, faire croistre, eslargir, bastir et reediftier de nouveau FHostel commun d'icelle, en ensuivant laquelle nostre ordonnance, lesdicts prevost des marchans et eschevins, auroient faict faire ung pouriraict de la forme et devys du bastiment dudict Hostel, lequel ils nous auroient monstre, et l'ayant trouvé agréable, nous leur aurions derechef commandé y faire besongner à toute diligence; et pour ce que oultre les maisons qu'ilz ont puis naguères acheptées pour Teslargissement dudit bastiment, il leur est encores besoing avoir et recouvrer la saillye de Teglise du Saint-Esprit, qui est joignant la saillye dudict Hostel, estant de largeur jusques au portail de ladicte église, tenant d'une part à ladicte saillye d'icelluy hostel commun, et d'autre à une maison que tient à présent Philibert RouUart, sur laquelle saillye y a ung grand grenier que ceulx dudict Saint-Esprit louent à certains particuliers, et avec ce leur est aussi besoing avoir et recouvrer une autre maison que tient ung mareschal, laquelle soulloit appartenir à Denis Drouet, barbier, estant en ung costé de la rue de Sainct-Jehan-en-Grève, à l'opposite desdictes maisons Jà acheptées par lesdits prevost et eschevins; et combien que iceulx prevost des marchans et eschevins veullent pour le recouvrement desdictes maisons et saillies, bailler bonne, suffisante et raisonnable recompense auxdicts de gens de bien, neantmoins ils doubtent que sans nostre permission et voulloirles détenteurs et propriétaires desdictes choses facent refuz de les bailler, ou pour l'urgente nécessité et besoing qu'ils veoient et congnoissent que l'on en a, les faire surachapter oultre leur juste prix et valeur, humblement nous requérant sur ce leur pourveoir de nostre grâce, savoir faisons que nous desirons singulièrement la perfection et accomplissement du bastiment et ediffice dudict hostel commun, et noz voulloir, intencion et ordonnance estre sur ce ensuiviz, à iceulx pre-

vost des marchans et eschevins, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons permis et octroyé, permettons, octroyons, voulions et nous plaist qu'ilz puissent et leur loise prandre et appliquer audit bastiment et ediffice d'icelluy hostel commun, les saillye et maison cy-dessus déclarez, spécifiiez et désignez, en baillant préallablement aux détenteurs et propriétaires d'iceulx bonne, suffisante et raisonnable recompense, selon ledit et jugement et oppinion de gens de bien et de conscience, que pour ce faire seront appeliez. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes, à nos amez et féaulx les gens de nostre cour de Parlement de Paris, par-devant lesquelz lesdicts prevost des marchans et eschevins ont leurs causes commyses, que de noz presens grâce, permission, octroy et voulloir ilz facent, souffrent et laissent iceulx prevost des marchans et eschevins joyr et user plainement et paisiblement; cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires, et à faire et souffrir ce que dessus, con- .traignent ou facent contraindre lesdictz détenteurs et propriétaires, en cas de reffuz ou delay réaument, et de faict, icelles recompenses préalablement consignéez nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles ne voulions estre différé. Car tel est nostre plaisir, nonobstant comme dessus, et quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à Fontainebleau, le vingt-troysiesme jour de avril. Tan de grâce mil cinq cens trente-troys, et de notre règne le dix-neufviesme.

Par le Roy, 5/^ne' Breton, avec paraphe.

6 JUIN, 27 JUILLET ET 4 AOUT i6o5

CONTINUATION DE L'HOTEL DE VILLE; PREMIER M.\RCHÉ AVEC MARIN DE LA VALLÉE

(Reg. de la ville.)

Le lundi sixiesme jour de juin mil six cens cinq, messieurs les prévost des marchans et eschevins estans au grand bureau de la ville, ont fait publier les ouvraiges de maçonnerie qu'il convient faire pour continuer le pan de mur de devant de la grande salle de l'Hostel de la Ville, estre à faire et bailler au rabaiz et moings disant; à l'extinction de la chandelle, suivant les affiches auparavant mises à ceste fin.

Et ne s'estant présenté aulcunes personnes pour entreprendre lesJitz ouvraiges, ladicte publication auroit esté remise à ung autre jour; et après plusieurs remises iceulx ouvraiges auroient derechef esté publiez le mercredy, vingtiesme jour de juillet, oti ce seroient présentez Marin de la Vallée, juré du roy en l'office de la maçonnerye, demeurant en ceste ville, rue Beaubourg, qui auroit entrepris de faire lesdictz ouvraiges, et en ce faisant, continuer ledict pan de mur de devant de la grande salle dudict Hostel

de Ville, moyennant la somme de six vingtz quinze livres tournois la toise courante boiit-avant, en fournissant par luy de touttes matières, et rendant place nette et fournissant de matières.

Et à l'instant a esté allumé la chandelle et déclaré aux assistans le rabaiz estre de quarente solz tournois sur chacune thoise, à Textinction de la chandelle, Pierre Robelin, aussy maistre maçon, a mis rabaiz de quarente solz tournois.

Et ce pour ce qu'il ne s'est présenté aucune autre personne pour mectre rabais sur ledict Robelin, ladicte publication et adjudication auroit esté remise au mercredy vingt-septiesme dudict moys de juillet, et ordonné nouvelle affiche estre mise, ce qui auroit esté faict.

Advenu lequel Jour mercredy, vingt-septiesme juillet, sur les cinq à six heures de rellevée, iceulx ouvraiges ont esté derechef publiez au bureau de la ville, estre à bailler au rabais et moings disant, sur le pris de six vingtz treize livres la toise, où ce seroit présenté ledict de la Vallée, qui auroit mis rabais de quarante solz, cy xl s. ;

Aultre rabais, Georges Pattin, de quarante solz, cy xl s. ;

Aultre par ledict de la Vallée, de quarante solz, cy xl s.

Et pour ce que par-dessoubz ledict de la Vallée ne s'est présenté aucune personne pour mectre rabais, avons audict de la Vallée, comme moings disant, et en la présence du procureur du roi et la ville, et de Pierre Guillain, maistre des oeuvres d'icelle, adjugé et adjugeons lesdicts ouvraiges cy-devant mentionnez, moiennant le pris et somme de six vingtz-sept livres tournois la toise courant bout-avant, à la charge par icelluy de la Vallée, de faire bien et deuement icelles ouvraiges de massonnerye au dire du maître des oeuvres de la ville et autres gens à ce cognoissans ; fournir de toutes matières et estoffes, peyne d'ouvriers et rendre place nette, et de bailler bonne et suffizante caution, tant de bien et deuement faire lesdictz ouvraiges, que des deniers qu'il recevra; laquelle besongne luy sera payée par maistre Francoys Frenicle, receveur des domaines, dons et octroys de ladicte ville, au fur et à mesure qu'il travaillera, et suivant noz ordonnances et mandemens.

Du quatriesme jour d'aoust mil six cens cinq.

Est comparu au bureau de la ville le dict de la Vallée, entrepreneur des ouvrages cy-devani mentionnez, lequel a présenté pour cautions, tant des deniers qu'il recevra, que de rendre ladicte besongne bien et deuement faite, Jehan Ponçart, maître masson, à Paris, demeurant rue des Juifz, paroisse Sainct-Gervais, lequel à ce présent a pleigé et cautionné ledict de la Vallée, pour ce que dessus, et a faict les submissions accoustumées ; lequel de la Vallée a déclaré lui appartenir deux maisons, tenant l'une à l'autre, scizes rue de Beaubourg, au cul-de-sacq, à l'enseigne de Nostre-Dame ; plus, d'une autre maison seize rue de la Baudoirye,à l'enseigne de la Souche; nous avons ladicte caution receu et la recepvons par ces présentes, du consentement du procureur du roy et d'icelle.

Signé : Ponss.4.rt.

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