‹ L'ancien régime (volume 2)Chapitre 11 sur 192 · Necker, De V administration des Finances, II · texte numérisé non relu

Necker, De V administration des Finances, II

5. De Bouille, MtJmoires, p. 41. — Notez toujours qu'il faut au moins doubler ces chiUres pour avoir ceux qui leur correspondraient aujourd'hui.

on en trouve aujourd'hui de semblables en Angleterre, en Aulriche, en Prusse, en Russie; en effet la propriété survit longtemps aux circonstances qui la fondent. La souveraineté l'avait faite; séparée de la souveraineté, ello est restée aux mains jadis souveraines. Dans l'évêque» l'abbé ou le comte, le roi a respecté le propriétaire en renversant le rival, et, dans le propriétaire subsistant, cent traits indiquent encore le souverain détruit ou amoindri.

Telle est l'exemption d'impôt totale ou partielle. Les collecteurs s'arrêtent devant eux parce que le roi sent bien que la propriété féodale a la même origine que la sienne; si la royauté est un privilège, la seigneurie en est un autre; le roi n'est lui-même que le plus privilégié des privilégiés. Le plus absolu, le plus infatué de son droit, Louis XIV a eu des scrupules lorsque l'extrême nécessité l'a contraint à mettre sur tous l'impôt du

10 000 livres de rente en 1766 en valaient 20000 en 1825 (Mme de Genlis, Mémoires, cliap. ix).

Arthur Young, visitant un château de Seine-et-Marne, écrit: « J'ai interrogé Mme de Guerchy; il résulte de celte conversation que pour habiter un château comme celui-ci, avec six domestiques mâles, cinq servantes, huit chevaux, entretenir un jardin, etfc., tenir table ouverte, recevoir quelque société, sans jamais aller à Paris, il faut environ 1000 louis de revenu, il en faudrait 2000 en Angleterre. » Aujourd'hui en France au lieu de 34 000 francs, ce serait 50 000 et davantage. Arthur Young ajoute : « Il y a ici des gentilshommes qui vivent pour 6000 ou 8000 livres avec deux domestiques, deux servantes, trois chevaux et un cabriolet. » Aujourd'hui il leur en faudrait 20 000 ou 25 000. — En province surtout, par l'effet des chemins de fer, la vie est devenue beaucoup plus chère. « Selon mes amis du Rouergue, dit-il encore, je pourrais vivre à Milhau avec ma famille dans la plus grande abondance pour 100 louis ; il y a là des familles nobles vivant d'un revenu de 50 et même de 25 louis. » Aujourd'hui à Milhau les prix sont triplés et même quadruplés. — A Paris, telle maison dans la rue Saint Honoré, louée 6000 francs en 1789, est louée 16 000 francs aujourd'hui.

dixième'. Des traités, des précédents, une coutume immémoriale, le souvenir du droit antique retiennent encore la main du fisc. Plus le propriétaire ressemble à l'ancien souverain indépendant, plus son immunité est large. — Tantôt il est couvert par un traité récent, par sa qualité d'étranger, par son origine presque royale. « En « Alsace, les princes possessionnés étrangers, les ordres de « Malte et Teutonique jouissent de l'exemption de toute « contribution personnelle et réelle. » « En Lorraine le « chapitre de Remiremont a le privilège de se cotiser lui- « même dans toutes les impositions de l'État*. » Tantôt il a été protégé par le maintien des États provinciaux et par l'incorporation de la noblesse à la terre : en Languedoc et en Bretagne, les biens roturiers payent seuls la taille. — Partout d'ailleurs, sa qualité l'en a préservé, lui, son château et les dépendances de son château ; la taille ne l'atteint que dans ses fermiers. Bien mieux, il suffit qu'il exploite lui-même ou par un régisseur, pour que son indépendance originelle se communique à sa terre ; dès qu'il touche le sol, par lui-même ou par son commis, il en abrite quatre charrues, trois cents arpents, qui, dans les mains d'un autre, payeraient deux mille frîwics d'impôt, et en outre « les bois, les prairies, les vignes, les « étangs, les terres encloses qui tiennent au château, de « quelque étendue qu'elles soient. » Par suite, en Limousin et ailleurs, dans les pays dont la principale production

1. Rapports de Vagence du clergé de 1780 à 1785. A propos des droils féodaux dont le livre de Ijoncerf demandait rabolilion, le chancelier Séguior disait en 1775: « Nos rois ont déclaré eux-mêmes qu'ils sont dans l'heureuse impuissance de porter atteinte à la propriété. »

2. Léonce de Lavergne, les Assemblées provinciales, p. 296. Rapport de M. Schwendt sur l'Alsace en 1787.

Warroquier, Élat de la France en 1789, I, 541. Necker, de V administration des finances, I, 19, 102. Turgot (collection des économistes), Réponse aux observations du garde des sceaux sur la suppression des corvées. I, 559.

est en prairies ou en vignes, il a soin de régir lui-même ou de faire régir une notable portion de son domaine ; il l'affranchit ainsi du collecteur Ml y a plus : en Alsace, par convention expresse, il ne paie pas un sou de taille. Ainsi, après quatre cent cinquante ans d'assaut, la taille, ce premier engin du fisc, le plus lourd de tous, a laissé presque intacte la propriété féodale*. — Depuis un siècle, deux nouvelles machines, la capitation et les vingtièmes semblent l)lus efficaces et ne le sont guère davantage. — D'abord, par un chef-d'œuvre de diplomatie ecclésiastique, le clergé a détourné, émoussé leur choc. Gomme il fait corps et qu'il a des assemblées, il a pu traiter avec le roi, se racheter, éviter d'être taxé par autrui, se taxer lui-même, faire reconnaître que ses versements ne sont pas une contribution imposée, mais un « don gratuit, » obtenir en échange une foule de concessions, modérer ce don, parfois ne pas le faire, en tout cas le réduire à 16 millions tous les cinq ans, c'est-à-dire à un peu plus de 3 millions par an; en 1788, c'est seulement 1 800 000 livres, et il le refuse pour 1789*. Bien mieux, comme il emprunte pour y fournir, et que les décimes qu'il lève sur ses biens ne suffisent pas pour amortir le capital et servir les intérêts de sa dette, il a eu l'adresse de se faire allouer en outre par le

1. De Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, p. 406. « Les habilanls de Monlbazon avaient porté à la taille les régisseurs du duché que possédait le prince de Rohan. Ce prince fait cesser cet abus et obtient de rentrer dans une somme de 5344 livres qu'on lui avait fait payer indûuicnt de ce chef. »

2. Necker, Administration des Finances: la taille rapportait 91 millions, les vingtièmes 76 500 000, la capitation 41 500 000.

3. Raudot, la France avant la Révolutionj p. 51. De Bouille, Mémoires, p. 44.

Necker, De Vadministralion des finances, II, 181. Il s'agit ici du clergé dit de France (116 diocèses). Le clergé dit étranger était celui des trois évôchés et des pays conquis depuis Louis XIV ; il avait un régime à part et payait à peu près comme les nobles. — Les décimes que le clergé de France levait sur ses biens faisaient une somme de 10 500000 livres.

roi et sur le trésor du roi, chaque année, 2 500 000 livres, en sorte qu'au lieu de payer il reçoit; en 1787, il touche ainsi 1 500 000 livres. — Quant aux nobles, ne pouvant se réunir, avoir des représentants, agir par voie publique, ils ont agi par voie privée, auprès des ministres, des intendants, des subdélégués, des fermiers généraux et de toutes les personnes revêtues d'autorité; on a pour leur qualité des égards, des ménagements, des complaisances. D'abord cette qualité les exempte, eux, leurs gens et les gens de leurs gens, du tirage à la milice, du logement des gens de guerre, de la corvée pour les routes. Ensuite, la capitalion étant fixée d'après la taille, ils payent peu, puisque leur taille est peu de chose. De plus, chacun d'eux a réclamé de tout son crédit contre sa cote : « Votre cœur « sensible, écrit l'un d'eux à l'intendant, ne consentira ja- « mais à ce qu'un père de mon état soit taxé à des vingtiè- « mes stricts comme un père du commun ' ». D'autre part, comme le contribuable paye la capitation au lieu de son domicile effectif, souvent fort loin de ses terres, et sans qu'on sache rien de ses revenus mobiliers, il peut ne verser que ce que bon lui semble. Nulle recherche contre lui, s'il est noble ; « on est infiniment circonspect envers les personnes d'un rang distingué; » en province, dit Turgot, « la capitation des privilégiés s'est successive- « ment réduite à un objet excessivement modique, tan- « dis que la capitation des taillables est presque égale au « principal des tailles. » Enfin, « les percepteurs se croient « obligés d'observer des ménagements à leur égard, » même quand ils doivent; « ce qui fait, dit Necker, qu'il a subsiste sur leur capitation et sur leurs vingtièmes « des restes très-anciens et beaucoup trop considéra-

1. De Tocqueville, ib. 104, 381, 407. — Necker, ib. I, 102. — Boiteaa, ib. 362.— De Bouille, ib. 26, 41, et suivantes. Turgot, ib. passim. — CL Livre v, cb. 2, sur les impôts du taillable

« bles. » Ainsi, n'ayant pu repousser de front l'assaut du fisc, ils l'ont esquivé ou atténué jusqu'à le rendre presque inoffensif. En Champagne, « sur près de 1 500 000 lice vres fournis par la capitation, ils ne payent que 14 000 li- « vres, » c'est-à-dire « 2 sous et 2 deniers pour le même « objet qui coûte 12 sous par livre au taillable. » Selon Galonné, « si l'on eût supprimé les concessions et privi- « léges, les vingtièmes auraient rapporté le double. » A cet égard, les plus opulents étaient les plus habiles à se défendre. « Avec les intendants, disait le duc d'Orléans, « je m'arrange ; je paye à peu près ce que je veux, » et il calculait que les administrations provinciales, le taxant à la rigueur, allaient lui faire perdre 300 000 livres de rentes. On a vérifié que les princes du sang, pour leurs deux vingtièmes, payaient 188 000 livres, au lieu dfe 2 400 000. — Au fond, dans ce régime, l'exemption d'impôt est un dernier lambeau de souveraineté ou tout au moins d'indépendance. Le privilégié évite ou repousse la taxe, non- seulement parce qu'elle le dépouille, mais encore parce qu'elle l'amoindrit; elle est un signe de roture, c'est-à-dire d'ancienne servitude, et il résiste au fisc autant par orgueil que par intérêt.

Suivons-le chez lui dans son domaine. Un évoque, un abbé, un chapitre, une abbesse a le sien, comme un seigneur laïque; car jadis le monastère et l'Église ont été de petits États, comme le comté et le duché. — Intacte de l'autre côté du Rhin, presque ruinée en France, la bâtisse féodale laisse partout apercevoir le même plan. En certains endroits mieux abrités ou moins assaillis, elle a gardé tous ses anciens dehors. A Cahors, l'évêque comte de la ville a le droit, .quand il officie solennellement « do

« faire mettre sur l'autel le casque, la cuirasse, les gante teletsetl'épée*. » A Besançon, l'archevêque-princeasix grands officiers qui doivent lui faire hommage de leurs fiefs, assister à son intronisation et à ses obsèques. A Mende', l'évêque, seigneur suzerain du Gévaudan depuis le onzième siècle, choisit « les conseils, les juges ordi- « naires et d'appel, les commissaires et syndics du pays, » dispose de toutes les places « municipales et judiciaires, » et, prié de venir à l'assemblée des trois ordres de la province, « répond que, sa place, ses possessions et son rang « le mettant au-dessus de tous les particuliers de son dio- « cèse, il ne peut être présidé par personne, qu'étant sei- « gneur suzerain de toutes les terres et particulièrement « des baronnies, il ne peut céder le pas à ses vassaux et « arrière-vassaux », bref qu'il est roi ou peu s'en faut dans sa province. A Remiremont, le chapitre noble des chanoinesses a « la basse, haute et moyenne justice dans cin- « quante-deux bans de seigneuries, » présente à soixantequinze cures, confère dix canonicats mâles, nomme dans la ville les officiers municipaux, outre cela trois tribunaux de première instance et d'appel et partout les officiers de gruerie. Trente-deux évoques, sans compter les chapitres, sont ainsi seigneurs temporels, en tout ou en partie, de leur ville épiscopale, parfois du district environnant, parfois, comme l'évêque de Saint-Claude, de tout le pays. Ici la tour féodale a été préservée. — Ailleurs elle est récrépie à neuf, notamment dans les apanages. Dans ces domaines qui comprennent plus de douze de nos départements, les princes du sang nomment aux offices de judicature et aux bénéfices. Substitués au roi, ils ont ses droits utiles et honorifiques. Ce sont presque des rois délégués et à vie;

1. Voir, pour tous ces détails, la France ecclésiastique de 1788.

2. Procès-verbaux et cahiers manuscrits des États généraux de 1789. Archives nationales, tome LXXXVIII, p. 23, 85, 121, 122, 152. Procès-verbal du 12 janvier 1789.

car ils touchent, non-seulement tout ce que le roi toucherait comme seigneur, mais encore une portion de ce qu'il toucherait comme monarque*. Par exemple la maison d'Orléans perçoit les aides, c'est-à-dire les droits sur les boissons, sur les ouvrages d'or et d'argent, 'sur la fabrication du fer, sur les aciers, sur les cartes, le papier et l'amidon, bref tout le montant d'un des plus lourds impôts indirects. Rien d'étonnant, si, rapprochés de la condition souveraine, ils ont, comme les souverains, un conseil, un chancelier, une dette constituée, une cour*, un cérémonial domestique, et si l'édifice féodal revôt entre leurs mains le décor luxueux et compassé qu'il a pris aux mains du roi.

.Venons en à des personnages moindres, à un seigneur de dignité moyenne, dans sa lieue carrée de pays, au milieu des mille habitants qui jadis ont été ses vilains ou ses serfs, à portée du monastère, du chapitre ou de l'évoque dont les droits s'entremêlent à ses droits. Quoi qu'on ait fait pour l'abaisser, sa place est toujours bien haute, il est encore, disent les intendants, « le premier habitant » ; c'est un prince qu'ils ont peu à peu dépouillé de ses fonctions publiques et relégué dans ses droits honorifiques et utiles, mais qui demeure prince*. — A l'église il a son banc et droit de sépulture dans le chœur; les tentures

1. Necker, De V administration des finances, II, 271, 272. « La maison d'Orléans, dil-il, est en possession des aides. » Il évalue cet impôt à 51 millions pour tout le royaume.

2. Beugnot, Mémoires, I, 77. Notez le cérémonial chez le duc de Pentliièvre, ciiap. i, m. Le duc d'Orléans institue un chapitre et des cordons de chanoincsscs. La place de chancelier chez le duc d'Orléans vaut 100,000 livres par an {Gustave III et la cour de France, par Geoffroy, I, 410).

3. De Tocqueville, ib., p. 40. — Renauldon, avocat au bailiage d'Issoudun, Traité historique et pratiqua des droits seigneuriaux, 1765, p. 8, 10, 81 et passim. — Cahier d'un magistrat du Châtelet sur les justices seigneuriales, 1789. — Duvcrgier, Collection des lois. Décrets du 15-28 mars 1790 sur l'abolition du régime féodal, Merlin de Douai, rapporteur, t. I. 114; Décrets du 19-23 juillet 1790 (I, 293) ; Décrets du 13-20 avril 1791 (I, 295).

portent ses armoiries; on lui donne l'encens, « l'eau bénite par distinction ». Souvent, ayant fondé l'église, il en est le patron, choisit le curé, prétend le conduire : dans les campagnes, on le voit avancer ou reculer à sa fantaisie l'heure des messes paroissiales. S'il est titré, il est haut justicier, et il y a des provinces entières, par exemple le Maine et l'Anjou, où il n'y a pas de fief sans justice. En ce cas il nomme le bailli, le greffier et autres gens de loi et de justice, procureurs, notaires, sergents seigneuriaux, huissiers à verge ou à cheval, qui instrumentent ou jugent en son nom, au civil et au criminel, par première instance. De plus il institue un gruyer, ou juge des délits forestiers, et perçoit les amendes que cet officier inflige. Pour les délinquants de diverses sortes, il a sa prison, parfois ses fourches patibulaires. D'autre part, en dédommagement de ses frais de justice, il reçoit les biens de l'homme condamné à mort et à la confiscation dans son domaine; il succède au bâtard né et décédé ans sa seigneurie sans testament ni enfants légitimes; il hérite du régnicole, enfant légitime, décédé chez lui sans testament ni héritiers apparents; il s'approprie les choses mobilières, vivantes ou inanimées, qui se trouvent égarées et dont on ignore le propriétaire; il prélève le tiers ou la moitié des trésors trouvés, et, sur la côte, il prend pour lui les épaves des naufrages ; enfin, ce qui est plus fructueux en ces temps de misère, il devient possesseur des biens abandonnés qu'on a cessé de cultiver depuis dix ans. — D'autres avantages attestent plus clairement encore que jadis il eut le gouvernement du .canton. Tels sont en Auvergne, en Flandre, en Hainaut, dans l'Artois, dans la Picardie, l'Alsace et.la Lorraine, les droits de poursoin ou de sauvement qu'on lui paie pour sa protection générale; ceux de guet et de garde qu'il réclame pour sa protection militaire; l'afforage qu'il exige de ceux qui vendent de la bière, du vin et autres boissons en gros ou en

détail; le fouage, en argent ou en grains, que, dans plusieurs coutumes, il perçoit sur chaque feu, maison ou famille; le pulvérage, fort commun en Dauphiné et en Provence, sur les troupeaux de moutons qui passent; les lods et ventes, droit presque universel, qui est le prélèvement d'un sixième, parfois d'un cinquième ou même d'un quart sur le prix de toute terre vendue et de tout bail qui excède neuf ans; le droit de rachat ou relief, équivalent à une année de revenu et qu'il reçoit des héritiers collatéraux, parfois des héritiers directs; enfin un droit plus rare, mais le plus lourd de tous, celui d'acaptc ou de plait-à-merci, qui est un cens double ou une année des fruits, payable aussi bien au décès du seigneur qu'à celui du censitaire. Ce sont là de véritables impôts, fonciers, mobiliers, personnels, de patente, de circulation, de mutation, de succession, établis jadis à condition d'un service public dont aujourd'hui il n'est plus chargé.

D'autres redevances sont aussi d'anciens impôts, mais il s'acquitte encore du service qu'ils défrayent. A la vérité, le roi a supprimé quantité de péages, douze cents en 1724, et on en supprime incessamment; mais il en reste beaucoup au profit du seigneur, sur des ponts, sur des chemins, sur des bacs, sur les bateaux qui montent ou descendent, à charge pour lui d'entretenir le pont, le chemin, le bac, la route de halage, plusieurs fort lucratifs, tel rapportant quatre-vingt-dix mille livres*. Pareillement, à condition d'entretenir la halle et de fournir gratis les poids

1. Archives nationales G 300 (1787). « M. de Boullongne. seigneur de « Monlereau (y) a un droit de péage qui consiste en 2 deniers par bœuf, « vaclic, veau ou porc; 1 par mouton; 2 par bête chargée; 1 sou 8 deniers « par voilure à 4 roues; 5 deniers pour celles à 2 roues, et 10 deniers par «voiture attelée de 3, 4, 5 chevaux; en outre, un droit de 10 deniers par « coi lie, bateau ou bachot qui remonte la rivière; le même droit par couple « de chevaux qui remontent les bateaux ; 1 denier par futaille vide qui re- < monte. » Droits analogues à Varennes au proGt de M. le duc du Chatelet, seigneur de Varennes.

et mesures, il prélève un droit sur les denrées el les marchandises apportées à sa foire ou à son marché; à Angoulême le quarante-huitième des grains vendus, à Combourg près de Saint-Malo tant par tôte de bétail, ailleurs tant sur les vins, les comestibles et le poisson*. Ayant jadis bâti le four, le pressoir, le moulin, la^ boucherie, il oblige les habitants à s'en servir ou à s'y fournir, et il démolit les constructions qui lui feraient concurrence*. Visiblement, ce sont là encore des monopoles et des octrois qui remontent au temps où il avait le pouvoir public.

Non-seulement il avait alors le pouvoir public, mais il possédait le sol et les hommes. Propriétaire des hommes, il l'est encore, du moins à plusieurs égards et en plusieurs provinces. « Dans la Champagne propre, dans « le Sénonais, la Marche, le Bourbonnais, le Nivernais, « la Bourgogne, la Franche-Comté, il n'y a point ou très- « peu de terres où il ne reste des marques de l'an- « cienne servitude.... On y trouve encore quantité de « serfs personnels ou constitués tels par leurs reconnais- « sances ou par celles de leurs auteurs*. » Là, l'homme est serf tantôt par le fait de sa naissance, tantôt par le fait de la terre. Mortaillables, mainmortables, bordeliers, d'une façon ou d'une autre, quinze cent mille

1. Archives nationales K, 1453, n* 1448 : Lettre du 12 juin 1789 de M. da Ueulan; ce droit sur les grains appartenait alors au comte d'Artois. — Chateaubriand, Mémoires, l, 73.

2. Renauldon, ib., 249, 258. « Il n'y a guère de villes seigneuriales qui « n'aient des boucheries banales. Le boucher doit obtenir la permission ex- • presse du seigneur. » — Sur la mouture, le droit était en moyenne de 1/16. En plusieurs provinces, Anjou, Berry, Maine, Bretagne, il y avait un moulin banal à draps ou à écorces.

3. Renauldon ib., 181, 200, 203; notez qu'il écrit en 1765. Louis XVI supprima le servage dans les domaines en 1778; et plusieurs seigneurs, en Franche-Comté notamment, suivirent son exemple.

Beugnot, Mémoires I, 142. — Voltaire, mémoire au roi sur les serfs du Jura. — Mémoires de Bailly II, 214, d'après le procès-verbal de l'Ass. nat

personnes, dit-on, ont au col un morceau du collier féodal; rien d'étonnant, puisque de l'autre côté du Rhin presque tous les paysans le portent encore. Maître et propriétaire autrefois de tout leur bien et de tout leur travail, le seigneur peut encore exiger d'eux dix à douze corvées par an et une taille fixe annuelle. Dans la baronnie de Choiseul près de Ghaumont en Champagne, « les habitants sont tenus de labourer ses terres, de les « semer, de les moissonner pour son compte, d'en amener a le produit dans ses granges; chaque pièce de terre, « chaque maison, chaque tête de bétail lui paie une rede- « vance; les enfants ne succèdent aux parents qu'à con- « dition de demeurer avec eux; s'ils sont absents à l'épo- « que du décès, c'est lui qui hérite. » Voilà ce qu'en langage du temps on appelait une terre ayant « de « beaux droits. » — Ailleurs le seigneur hérite des collatéraux, frères ou neveux, s'ils n'étaient pas en communauté avec le défunt au moment de sa mort, et cette communauté n'est valable que par sa permission. Dans le Jura et le Nivernais, il peut poursuivre les serfs qui se sont enfuis, et réclamer à leur mort, non-seulement le bien qu'ils ont laissé chez lui, mais encore le pécule qu'ils ont acquis ailleurs. A Saint-Claude, il acquiert ce droit sur quiconque a passé un an et un jour dans

du 7 août 1789. Je me suis reporté à ce procès-verbal et au livre de M. Clergetj curé d'Onans en Franche-Comté, qui s'y trouve mentionné. M. Clerget y dit, en effet, qu'il y a encore en ce moment (1789) 1500000 sujets du roi soumis à la servitude, mais il n'apporte aucune preuve à l'appui de ce chiffre. Néanmoins, il est certain quo le nombre des serfs et mainmortables est encore très-grand. Archives nationales H ; 723, mémoires sur les mainmortables de la Franche-Comté en 1788; H. 200, mémoires par M. Amelo» sur la Bourgogne en 1785. « Dans la subdélégation de Charolles, les habi- « tants semblent à un siècle du temps actuel ; soumis aux droits féodaux « tels que la mainmorte, leur esprit et leur corps ne peuvent prendre au- « cun essor. Le rachat de la mainmorte, dont le roi a lui-même donné « l'exemple, a été mis à un prix si exorbitant par les laïques que les mal- • heureux mainmortables ne peuvent, ni ne pourront y atteindre. •

une maison de la seigneurie. — Quant à la propriété du sol, on voit plus nettement encore que jadis il l'avait tout entière. Dans le district soumis à sa juridiction, le domaine public demeure son domaine privé; les chemins, rues et places publiques en font partie; il a le droit d'y planter des arbres et de revendiquer les arbres qui s'y trouvent. En plusieurs provinces, par le droit de blairie, il fait payer aux habitants la permission de paître leurs bestiaux dans les champs après la récolte, et dans les « terres vaines et vagues ». Les rivières non navigables sont à lui, ainsi que les îlots et attérissements qui s'y forment et le poisson qui s'y rencontre. Il a droit de chasse dans toute l'étendue de sa juridiction et l'on a vu tel roturier obligé de lui ouvrir son parc enclos de murs.

Encore un trait pour achever de le peindre. Ce chef d'État, propriétaire des hommes et du sol, était jadis un cultivateur résidant sur sa métairie propre au milieu d'autres métairies sujettes, et, à ce titre, il se réservait des avantages d'exploitation dont il a conservé plusieurs. Tel est le droit de banvin, encore très-répandu, et qui est le privilège pour lui de vendre son vin, à l'exclusion de tout autre, pendant les trente ou quarante jours qui suivent la récolte. Tel est en Touraine le droit de préage, c'est-à-dire la faculté pour lui d'envoyer ses chevaux, vaches et bœufs « paître à garde faite dans les près de ses sujets ». Tel est enfin le monopole du grand colombier à pied, d'où ses pigeons par milliers vont pâturer en tout temps et sur toutes les terres, sans que personne puisse les tuer ni les prendre. — Par une autre suite de la même qualité, il perçoit des redevances sur tous les biens que jadis il a donnés à bail perpétuel, et, sous les noms de cens, censives, carpot, champart, agrier, terrage, parcière, ces perceptions en argent ou en nature sont aussi diverses que les situations, les accidents, les transactions locales

ont pu l'être. Dans le Bourbonnais, il a le quart de la récolte, dans le Berry, douze gerbes sur cent. Parfois son débiteur ou locataire est une communauté : un député à l'assemblée nationale avait un fief de deux cents pièces de vin sur trois mille propriétés particulières'. Ailleurs, par le retrait censuel, il peut «garder pour son compte toute « propriété vendue, à charge de rembourser l'acquéreur, « mais en prélevant à son profit le droit des lods et ventes. » — Remarquez enfin que tous ces assujettissements de la propriété forment, pour le seigneur, une créance privilégiée tant sur les fruits que sur le prix du fonds, et, pour les censitaires, une dette imprescriptible, indivisible, irrachetable. — Voilà les droits féodaux : pour nous les représenter par une vue d'ensemble, figurons-nous toujours le comte, l'évêque ou l'abbé du dixième siècle souverain et propriétaire de son canton. La forme dans laquelle s'enserre alors la société humaine est construite sous les exigences du danger incessant et proche, en vue de la défense locale, par la subordination de tous les intérêts au besoin de vivre, de façon à sauvegarder le sol en attachant au sol, par la propriété et la jouissance, une troupe de braves sous un brave chef. Le péril s'est évanoui, la construction s'est délabrée. Moyennant argent, les seigneurs ont permis au paysan économe et tenace d'en arracher beaucoup de pierres. Par contrainte, ils ont souffert que le roi s'en appropriât la portion publique. Reste l'assise primitive, la structure ancienne de la propriété, la terre enchaînée ou épuisée pour le maintien d'un moule social qui s'est dissous, bref un ordre de privilèges et de sujétions dont la cause et l'objet ont dis' paru^

1. Boiteau, ib., \\ 25 (avril 1790). — Beugnot, Mémoires I, 142.

Page 1