‹ L'ancien régime (volume 2)Chapitre 177 sur 192 · Aujourd'hui Blet renferme 1629 habitants · texte numérisé non relu

Aujourd'hui Blet renferme 1629 habitants

terre des Brosses. L'aîné, comte de Simiane, reçoit en outre un préciput (selon la coutume du Bourbonnais) évalué à 1 5 000 livres, comprenant le château avec la ferme attenante et les droits seigneuriaux, tant honorifiques qu'utiles.

Le domaine entier, comprenant les deux terres, est évalué 369 227 livres. — La terre de Blet comprend 1437 arpents, exploités par 7 fermiers, auxquels le propriétaire fournit des bestiaux estimés 13 781 livres. Ils payent ensemble au propriétaire 12 060 livres de fermage (outre quelques redevances en poulets et corvées). Un seul a une grosse ferme et paye 7800 livres par an, les autres payent 1300, 740, 640, 240 Hvres par an. — La terre des Brosses comprend 515 arpents exploités par 2 fermiers auxquels le propriétaire fournit des bestiaux estimés 3750 livres ; ils payent ensemble au propriétaire 2240 livres * . — Toutes ces métairies sont pauvres ; une seule comprend deux chambres avec cheminées; deux ou trois, une chambre avec une cheminée ; toutes les autres consistent en une cuisine, avec four extérieur, étables et granges. Des réparations sont urgentes pour tous les corps de fermes sauf trois, « l'entretien en ayant été négligé depuis trente « ans. » Il faudrait « écurer le bié du moulin et la rivière dont « les débordements gâtent la grande prairie, réparer les chaus- « sées des deux étangs, réparer l'église qui est à la charge du « seigneur, et dont les couvertures notamment sont dans un « état affreux, les eaux pénétrant à travers la voûte », réparer les chemins qui sont aussi à la charge du seigneur, et qui pendant l'hiver sont dans un état déplorable. « Il paraît qu'on « ne s'est jamais occupé du rétablissement et réparation de ces « chemins. » Le sol de la terre de Blet est excellent, mais il faudrait des saignées et fossés pour l'écoulement des eaux, sans quoi les bas fonds continueront à ne produire que des mauvaises herbes. La négligence et l'abandon ont laissé leurs marques partout. Le château de Blet n'a pas été habité depuis 1748; aussi presque tous les meubles sont pourris el hors d'usage; ils valaient 7612 livres en 1748; ils ne sont plus estimés qu'à 1000 livres. « Le moulin à eau occasionne

1. En réalité, les fermes de Blet et des Brosses ne rapportent presque rien au propriétaire, puisque les dîmes et le champart (articles 22 et 23) «ont compris dans le prix des baux.

« presque autant de dépense qu'il produit de revenu. » — « On « ne connaît point l'usage de la chaux pour l'engrais des ter- « res labourakes, » et pourtant « dans le pays la chaux est à vil prix 5). La terre, humide et très-bonne, produirait à volonté des haies vives; pourtant on clôt les champs avec des haies sèches contre les bestiaux « et cette charge, suivant le « rapport des fermiers, est évaluée au tiers du produit des a fonds », — Ce domaine, tel qu'on vient de le décrire, est évalué comme il suit :

1. La terre de Blet, suivant l'usage du pays pour les terres nobles, est évaluée au denier 25, c'est-à-dire 373 060 livres, dont il faut défalquer un capital de 65 056 livres représentant les charges annuelles (portion congrue du curé, réparations etc.,^ non comprises les charges personnelles comme les vingtièmes. Elle rapporte net par an 12 300 livres, et vaut net 308 003 livres.

2. La terre des Brosses est, suivant l'usage du pays, évaluée au denier 22, car elle cesse d'être noble par le transport des droits de fief et justice à celle de Blet. Sur ce pied elle vaut 73 583 livres, dont il faut défalquer un capital de 12 359 livres pour les charges réelles; elle rapporte net par an 3140 livres, et vaut net 61 224 livres.

Ces revenus ont les sources suivantes :

En premier lieu, les fermages ci-dessus énoncés. — En second lieu les droits féodaux que l'on va énumérer.

Droits utiles et honorifiques de la terre de Blet :

1°. Droit de haute, basse et moyenne justice sur toute la terre de Blet et autres villages, les Brosses, Jalay. Le haut justicier, selon l'acte de notoriété donné au Ghâtelet,le 29 avril 1702, « connaît de toutes les matières réelles et personnelles, « civiles et criminelles, même des actions des nobles et ec- « clésiastiques, des scellés et inventaires de meubles et effets, « des tutelles, curatelles, administration des biens de mi- « neurs, des domaines, droits et revenus usuels de la sei- « gneurie, etc. »

2°. Droit de gruerie, édit de 1707. Le gruyer du seigneur juge de toutes les affaires concernant les eaux et forêts, usages, délits, pêche et chasse.

3". Droit de voirie, ou police des rues, chemins, édifices (sauf les grands chemins). Le seigneur nomme un bailli

gruyer et voyer, qui est M. Theurault (à Sagonne), un procureur fiscal, Baujard (à Blel); il peut les destituer « attendu « qu'ils ne payent point de finance ». — « Les droits de greffe « étaient ci-devant affermés au profit du seigneur, mais actuel- « lement qu'il est très-difficile de rencontrer des personnes in- « telligentes dans le pays pour remplir cette charge, le seigneur K abandonne ses droits à celui qu'il commet. » (Le seigneur paye 48 livres par an au bailli pour tenir son audience une fois par mois, et 24 livres au procureur fiscal pour y assister.)

Il perçoit les amendes et confiscations de bestiaux prononcées par ses officiers. Ce profit, année moyenne, est de 8 livres.

Il doit entretenir une prison et un geôlier. (On ne dit pas qu'il y en ait une.) — Il ne se trouve plus dans la seigneurie aucune marque extérieure de fourches patibulaires.

Il peut nommer 12 notaires; de fait il n'y en a qu'un à Blet; «encore n'est-il pas occupé,» c'est Baujard, procureur fiscal. Cette commission lui est accordée gratuitement, pour maintenir le droit ; « d'ailleurs il serait impossible de rencon- « trer sur le lieu une personne intelligente pour la remplir. »

Il nomme un sergent ; mais depuis longtemps ce sergent ne paye aucun fermage ni loyer.

4». Taille personnelle et réelle. En Bourbonnais, jadis la taille était serve et les serfs mainmortables. « Les seigneurs « qui ont encore des droits de bordelage bien établis dans l'éa tendue de leurs fiefs et justices sont encore aujourd'hui en M possession de succéder à leurs vassaux dans tous les cas, « même au préjudice de leurs enfants, si ceux-ci n'étaient « résidants avec eux et n'habitaient le même toit. » Mais en 1255, Hodes de Sully, ayant donné une charte, renonça à ce droit de taille réelle et personnelle moyennant un droit de bourgeoisie perçu encore aujourd'hui (voyez plus loin).

5°. Droit d'épave, sur les bestiaux, meubles, effets, essaims de mouches à miel perdus, trésors trouvés ; (depuis vingt ans profits nuls sur cet article) .

6°. Droit sur les biens des personnes décédées sans héritiers, des bâtards et aubains décédés, sur les biens des condamnés à mort, aux galères perpétuelles, des bannis, etc. (profits nuls).

7". Droit de chasse et de pêche, le second évalué 15 Livres par an.

S». Droit de bourgeoisie (voy. article 4) d'après la charte de 1255, et le terrier de 1484. — Les plus riches doivent payer par an chacun 12 boisseaux d'avoine de 40 livres et 12 deniers parisis ; les moyens, 9 boisseaux et 9 deniers ; tous les autres, 6 boisseaux et 6 deniers. « Ces droits de bourgeoisie « sont bien établis, énoncés dans tous les terriers et aveux « rendus au roi et perpétués par une infinité de reconnaissance ces : on ne peut pénétrer les motifs qui ont engagé les an- « ciens régisseurs ou fermiers de cette terre à en interrompre « la perception. Quantité de seigneurs, en Bourbonnais, joyis- « sent et font payer de pareils droits à leurs vassaux en vertu a de titres qui pourraient être plus suspectés que ceux qui « sont en la disposition des seigneurs de Blet. »

9°. Droit de guet du château de Blet. Édit du roi de 1497 fixant cette charge, pour les habitants de Blet et tous ceux demeurant dans l'étendue de la justice, pour ceux de Charly, Boismarvier, etc., à 5 sous par feu et par an, ce qui fut exécuté. « Ce n'est que depuis peu qu'on en a cessé la perception, « quoique, par les reconnaissances modernes, tous les haa bitants se soient reconnus sujets auxdits guet et garde du « château, jj

10". Droit de péage pour toutes les marchandises et denrées qui passent par la ville de Blet, sauf les blés, grains farines et légumes. (Affaire pendante devant le conseil d'Étal depuis 1727 jusqu'à 1745 et non terminée; «la perception en a été interrompue dans ce même temps ».)

11». Droit de potage sur les vins vendus en détail à Blet, attribuant au seigneur 9 pintes de vin par tonneau, affermé en 1782 pour 6 ans, moyennant 60 livres par an.

12°. Droit de boucherie ou de prendre la langue de toutes les bêtes tuées dans la ville, plus la tête et les pieds de tous les veaux. Pas de boucher à Blet ; cependant « dans le temps « de la moisson et pendant le cours de chaque année, on mas- « sacre environ 12 bœufs ». Ce droit est perçu par le régisseur, il est évalué à 3 livres par an.

13». Droit sur les foires et marchés, aunage, poids et mesures. Cinq foires par an et un marché par semaine, mais peu fréquentés; pas de halle. Le droit est évalué à 24 livres par an.

14°. Corvées de charrois et à bras, par droit de seigneur haut-justicier sur 97 personnes à Blet (22 corvées de voitures

et 75 corvées à bras), sur 26 porsonnes aux Brosses (5 corvées de voitures et 21 à bras). Le seigneur paye 6 sous de nourriture pour la corvée à bras et 12 sous de nourriture pour la corvée de voiture à 4 bœufs. «Dans le nombre des corvéables, « il s'en trouve la plus grande partie réduite presque à la « mendicité et chargée d'une famille nombreuse, ce qui dé- « termine souvent le seigneur à ne point les exiger à la rigueur. » Valeur ainsi réduite des corvées, 49 livres 15 sols.

15". Banalité de moulins (sentence de 1736 condamnant Roy, laboureur, à moudre ses grains au moulin de Blet et à l'amende pour avoir cessé d'y moudre depuis trois ans). Le meunier perçoit un seizième de la farine moulue. Le moulin banal, ainsi que celui à vent et 6 arpents adjoints, sont affermés 600 livres par an.

16°. Banalité de four. Transaction de 1537 entre le seigneur et ses vassaux : il leur accorde d'avoir dans leur maison un petit four de trois carreaux, d'un demi-pied chaque, pour y cuire pâtés, galettes et tourteaux; d'autre part ils se reconnaissent sujets à la banalité. Il peut percevoir un seizième de la pâte; ce droit pourrait rapporter 150 livres annuellement ; mais, depuis quelques années, la maison du four est effondrée.

17°. Droit de colombier; il y en a un dans le parc du château.

18°. Droit de bordelage (le seigneur est héritier, sauf lorsque les enfants du mort vivaient avec le mort au moment du décès). Le seigneur de Blet a ce droit sur 48 arpents. Depuis 20 ans, par négligence ou autrement, il n'en a rien tiré.

19°. Droit sur les terres incultes et désertes et sur les accrues par alluvion.

20°. Droit purement honorifique de banc et sépulture au chœur, d'encens et de prière nominale, de litre et ceinture funèbre intérieure et extérieure.

21°. Droit de lods et ventes sur les censitaires, dû par l'acquéreur d'un immeuble censitaire au seigneur, dans les 40 jours X En Bourbonnais, les lods et ventes se perçoivent au « tiers au quart, au 6°, 8* et 12* denier. » Le seigneur de Blet et Brosses les perçoit au 6* denier. On estime que les ventes se font une fois tous les 80 ans; ces droits portent sur 1356 arpents qui valent, les meilleurs 192 livres l'arpent, les

moyens 110 livres, les mauvais 75 livres. A ce taux, les 1350 arpents valent 162 750 livres. — On fait remise aux acquéreurs du quart des lods et ventes. — Rapport annuel de ce droit, 254 livres.

22». Droit de dîmes et chamage. Le seigneur a acqpis toutes les dîmes, sauf quelques-unes aux chanoines de Dun-le- Roi et au prieur de Ghaumont. Les dîmes se lèvent à la 13* gerbe; elles sont comprises dans les baux.

23°. Droit de terrage ou champart : c'est le droit de percevoir, après que les dîmes sont levées, une portion des fruits de la terre. « En Bourbonnais, le terrage se perçoit de diffé- « rentes manières, à la 3* gerbe, à la 5% 6", 7", et communé- « ment au quart; à Blet, c'est à la 12". » Le seigneur de Blet ne perçoit le terrage que sur un certain nombre de terres de sa seigneurie ; « par rapport aux Brosses, il paraît que tous « les domaines possédés par les censitaires sont assujettis à ce « droit. » — Ces droits de terrage sont compris dans les baux des fermes de Blet et des Brosses.

24». Gens, surcens et rentes dus par des immeubles de diverses sortes, maisons, champs, prés, etc., situés sur le territoire de la seigneurie.

Sur la seigneurie de Blet, 810 arpents, divisés en 511 parcelles, aux mains de 120 censitaires, sont dans ce cas, et leur cens total annuel consiste en 137 Irancs d'argent, 67 boisse- Ices de froment, 3 d'orge, 159 d'avoine, 16 gelines, 130 poules, 6 coqs et chapons ; le total est évalué 575 francs.

Sur la terre des Brosses, 85 arpents, divisés en 112 parcelles, aux mains de 20 censitaires, sont dans ce cas, et leur cens total annuel est de 14 fr. d'argent, 17 boisselées de froment, 32 d'orge, 26 gelines, 3 poules et 1 chapon. Le total est évalué 126 francs.

25°. Droits sur les communaux (124 arpents dans la terre de Blet, 164 dans la terre de Brosses).

Les vassaux n'ont sur les communaux qu'un droit d'usage, a La presque totalité des fonds sur lesquels ils usent du droit « de pâturage appartiennent en propriété aux seigneurs, fors « ce droit d'usage dont ils sont grevés; encore n'est-il ac- « cordé qu'à quelques particuliers. »

26». Droits sur les fiefs mouvants de la baronnie de Blet.

Les uns sont situés dans le Bourbonnais, et il y en a 19

dans ce cas. En Bourbonnais, les fiefs, même possédés par des roturiers, ne doivent au seigneur, à chaque mutation que la bouche et les mains. Jadis le seigneur de Blet percevait dans cette circonstance le droit de rachapt, mais on l'a laissé tomber en désuétude.

Les autres sont situés dans le Berry, où s'exerce le droit de rachapt. Il n'y a qu'un fief dans le Berry, celui de Gormesse à l'archevêque de Bourges, comprenant 85 arpents, outre une portion de dîmes, et rapportant par an 2100 livres, ce qui, en admettant une mutation tous les vingt ans, donne annuellement au seigneur de Blet 105 livres.

Outre les charges indiquées, il y a les charges suivantes :

1°. Au curé de Blet, sa portion congrue. D'après la déclaration du roi de 1686, elle devait être de 300 livres. Par transaction en 1692, le curé, voulant s'assurer cette portion congrue, céda au seigneur toutes les dîmes, novales, etc. — L'édit de 1768 ayant fixé la portion congrue à 500 livres, le curé réclama celte somme par exploit. Les chanoines de Dunle-Roi et le prieur de Ghaumont, ayant des dîmes sur le territoire de Blet, devraient en payer une partie. Actuellement elle est toute à la charge du seigneur de Blet.

2*. Au garde, outre son logement, son chauffage et la jouissance de 3 arpents de friches, 200 livres.

3". Au régisseur, pour garder les archives, veiller aux réparations, percevoir les lods et ventes, percevoir les amendes, 432 livres, outre la jouissance de dix arpents de friches.

4». Au roi l'impôt des vingtièmes. Précédemment, les terres de Blet et des Brosses payaient 810 livres pour les deux vingtièmes et les deux sous pour livre. Depuis l'établissement du troisième vingtième, elles payent 1216 livres.

Notes.

DifTérence du revenu réel et du revenu nominal des dignités et béacGces ecclésiastiques.

Selon Baudot [La France avant la Révolution, p. 84) il faut ajouter moitié en sus à l'évaluation officielle; selon Bol-

teau {État de la France en 1789, p. 195), il faut la tripler et même la quadrupler. — Je pense que, pour les sièges épiscopaux, il faut ajouter moitié en sus, et que, pour les abbayes et prieurés, il faut doubler, parfois tripler ou même quadrupler. Voici des faits qui pourront montrer l'écart des chiffres officiels et des chiffres réels :

P. Dans VAlmanach Royal, l'évêché de Troyes est évalué 14 000 livres; dans la France ecclésiastique de 1788, 50 000. D'après Albert Babeau [Histoire de la Révolution dans le département de V Aube) , il rapporte 70 000 livres.

Dans la France ecclésiastique, l'évêché de Strasbourg est évalué 400 000 livres. Selon le duc de Lévis [Souvenirs, p. 156), il rapporte au moins 600 000 livres de rente.

2°. Dans la France ecclésiastique, l'abbaye de Jumiéges est portée pour 23 000 livres. J'ai trouvé dans les papiers du comité ecclésiastique que, selon les moines, elle rapporte à l'abbé 50 000 livres.

Dans la France ecclésiastique, l'abbaye de Bèze est évaluée 8000 livres. Je trouve qu'elle rapporte aux moines seuls 30 000 livres, et la part de l'abbé est toujours au moins égale. [De VEtat religieux, par les abbés de Bonnefoi et Bernard^ 1784). Elle rapporte donc à l'abbé 30 000 livres.

Bernay (Eure) est porté officiellement à 16000. Les doléances des cahiers l'estiment à 57 000.

Saint-Amand, au cardinal d'York, est marqué 6000 livres et en rapporte 100 000 (de Luynes, XHI, 215).

Glairvaux est porté dans la France ecclésiastique à 9000, et dans Warroquier [État général de la France en 1789) à 60 000. — D'après Beugnot, qui est du pays et homme d'affaires, l'abbé a de 300 à 400 mille livres de rente.

Saint-Faron, dit Boiteau, marqué 18 000 livres, en vaut 120 000.

L'abbaye de Saint-Germain des Prés (aux économats) est marquée 100 000 livres. Le comte de Glermont, qui l'avait auparavant, l'affermait 160 000 livres « sans compter des prés « réservés et tout ce que les fermiers fournissaient de paille « et d'avoine pour ses chevaux». (Jules Cousin, le Comte de Glermont et sa cour.)

Saint-Waast d'Arras, selon la France ecclésiastique, rapporte 40 000 livres. Le cardinal de Rohan en a refusé 1000

louis par mois que les moines lui offraient pour sa part. (Duc deLévis, Souvenirs, p. 156). Elle vaut donc environ 300 000 1. Remiremont, dont l'abbesse est toujours une princesse du sang royal, l'un des monastères les plus puissants, les plus riches, les plus amplement dotés, est évalué officiellement au chiffre ridicule de 15 000 livres.

Note 4.

Sur réducation des princes et princesses.

Ce sujet pourrait à lui seul occuper un chapitre à part; je citerai seulement quelques textes.

(Barbier, Journal, octobre 1750.) — La dauphine vient d'accoucher d'une fille.

« La jeune princesse en est à sa quatrième nourrice.... J'ai appris à cette occasion que tout se fait par forme à la cour, suivant un protocole de médecin, en sorte que c'est un miracle d'élever un prince et une princesse. La nourrice n'a d'autres fonctions que de donner à teter à l'enfant quand on le lui apporte ; elle ne peut pas lui toucher. Il y a des remueuses et femmes préposées pour cela, mais qui n'ont point d'ordre à recevoir de la nourrice. Il y a des heures pour remuer l'enfant, trois ou quatre fois dans la journée. Si l'enfant dort, on le réveille pour le remuer. Si, après avoir été changé, il fait dans ses langes, il reste ainsi trois ou quatre heures dans son ordure. Si une épingle le pique, la nourrice ne doit pas l'ôter ; il faut chercher et attendre une autre femme ; l'enfant crie dans tous ces cas, il se tourmente et s'échauffe, en sorte que c'est une vraie misère que toutes ces cérémonies. »

(Mme de GenUs, Souvenirs deFélicie, p. 74. Conversation avec Mme Louise, fille de Louis XV, devenue carmélite.)

« Je désirai savoir quelle est la chose à laquelle, dans son nouvel état, elle avait eu le plus de peine à s'accoutumer. — « Vous ne le devin^iez jamais, a-t-elle répondu en souriant ; « c'est de descendre^seule un petit escalier. Dans les commen- « cementSj c'était pour moi le précipice le plus effrayant, j'é-

a tais obligée de m'asseoir sur les marches et de me traîner, « dans cette attitude, pour descendre. » — En effet, une princesse qui n'avait descendu c^ue le grand escalier de Yersaillc» en s'appuyant sur le bras de son chevalier d'honneur, et entourée de ses pages, a dû frémir en se trouvant livrée à elle> même sur le bord d'un escalier bien raide en colimaçon. (Telle est] l'éducation ridicule à tant d'égards que reçoivent en général les personnes de ce rang ; dès leur eniance, toujours suivies, aidées, escortées, prévenues, (elles) sont ainsi privées de la plus grande partie des facultés que leur a données la nature »

(Mme (kmpan, MémoireSj I, 18, 28.)

« Mme Louise m'a souvent répété qu'à l'âge de douze ans elle n'avait point encore parcouru la totalité de son alphabet....

a II s'agissait de décider irrévocablement si un oiseau d'eaa était maigre ou gras. Mme Victoire consillta un évêque.,.. Celui-ci répondit qu'en un semblable doute, après avoir fait cuire l'oiseau, il fallait le piquer sur un plat d'argent trèsfroid, que, si le jus de l'animal se figeait dans l'espace d'un quart d'heure, l'animal était réputé gras. — Mme Victoire fit aussitôt £adre l'épreuve; ce jus ne figea point. Ce fut une joie pour la princesse qui aimait beaucoup cette espèce de gibier. — Le maigre, qui occupait tant Mme Victoire, l'incommodait; aussi attendait-elle avec impatience le coup de minuit du samedi saint. On lui servait aussitôt une bonne volaille au riz et plusieurs autres mets succulents. »

(JoumcU de Dumont cTUrvillej commandant du navire sur lequel Cïharlcs X quitta la France en 1830. Cité par de Vaulabelle, histoire de la Restauration, VHI, p. 465.)

a Le roi et le duc d'Angoulême m'interrogèrent sur mes différentes campagnes, mais surtout sur mon voyage de circumnavigation à bord de l'Astrolabe. Mon récit paraissait vivement les intéresser, et, s'ils m'interrompaient, c'était pour m'adresser des questions d'une remarquable naïveté et qui prouvaient que, dépourvus de toute notion, même superficielle, sur les sciences et les voyages, ils étaient aussi ignorants sur ces matières que pouvaient l'être de vieux rentiers au Marais.»

Note 5.

Sur le chiffre de l'impôt direct.

Les chiffres suivants sont extraits des procès-verbaux des assemblées provinciales (1778-1787) :

Ile de France

Lyonnais

Taille.

Accessoires de la taille.

Capitation taillable.

Impôt des routes.

Total en mulliples de la taille.

Généralité de Rouen . .

Généralité de Gaen.*.

Berry

Poitou

Soissonnais

Orléanais

Champagne

Généralité d'Alençon. .

Auvergne

Généralité d'Auch

Haute Guyenne

La taille en principal étant 1 , les chiffres de la dernière colonne représentent, pour chaque province, le total des quatre impositions par rapport à la taille. — La moyenne entre tous ces chiffres est 2,53. Or les accessoires de la tiUle, la capitation et l'impôt des routes sont fixés pour chaque taillable au prorata de sa taille. Il ne reste donc plus qu'à multiplier par 2,53 le chiffre qui représentera la part que la taille pré-

1. Ce chiffre n'est pas donné par l'assemblée provinciale ; pour suppléer à cette lacune, j'ai pris le dixième de la taille, des accessoires et de la capitation taillable; c'est le procédé que suit l'assemblée provinciale du Lyonnais. Par la déclaration du 2 juin 1787, l'impôt des routes peut être porté au sixième des trois précédents ; ordinairement il est du dixième ou, par rapport au principal de la taille, du quart. — 2. Même remarque. — 3. L'assemblée provinciale porte ce chiffre au onzième de la taille et accessoire» réunis.

lève sur le revenu net, pour savoir ce que les quatre impôts mis ensemble prélèvent sur ce revehu.

Cette part varie de province à province, de paroisse à paroisse, et même d'individu à individu. Néanmoins on peut estimer que la taille prélève en moyenne, surtout quand elle s'attaque au paysan petit propriétaire, dépourvu de protection et de crédit, un sixième du revenu net, soit 16 fr. 66 c. sur 100 fr — Par exemple, d'après les déclarations des assemblées provinciales, en Champagne, elle prélève 3 sous et 2/3 de denier par livre, ou 15 fr. 28 c. sur 100; dans 1 Ue-de-France, 35 livres 14 sous sur 240 livres ou 14 fr. 87 sur 100; en Auvergne, 4 sous par livre du revenu net, c'est-à-dire 20 pour 100. Enfin, dans la généralité d'Auch, l'assemblée provinciale estime que la taille et les accessoires prélèvent les trois dixièmes du produit net, d'où l'on peut voir, en prenant les chiffres du budget de la province, que la taille seule prélevé 18 fr 10 c. sur 100 francs de revenu.

Gela posé, si la taille en principal prélève un sixième du revenu net du taillable, c'est-à-dire 16 fr. 66 c. sur 100, le total des quatre impôts ci-dessus prélève 16 fr. 66 c. X2,53 = 42fr. 15 c sur 100 francs de revenu. A quoi il faut ajouter 11 fr. pour les deux vingtièmes et les 4 sous pour livre ajoutés au premier vingtième; total, 53 fr. 15 c. d'impôt direct sur 100 livres de revenu taillable.

La dîme étant évaluée au septième du revenu net, prélevé en outre 14 fr. 28 c. — Les droits féodaux, étant évalués à la même somme, prélèvent aussi 14 f. 28 c; total, 28 fr. 56 c

Total général des prélèvements de l'impôt direct royal, de la dîme ecclésiastique, et des droits féodaux, 81 fr. 71 c. sur 100 fr. de revenu net. — Reste au propriétaire taillable, 18 fr. 29 c.

Préface.

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