Rousseau, Contrat social^ I
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« lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font « partie. » Nulle exception ni réserve ; rien de ce qu'il était ou de ce qu'il avait auparavant ne lui appartient plus en propre. Ce que désormais il sera et aura ne lui sera dévolu que par la délégation du corps social, propriétaire universel et maître absolu. Il faut que l'État ait tous les droits et que les particuliers n'en aient aucun ; sinon, il y aurait entre eux et lui des litiges, et, « comme il n'y a et aucun supérieur commun qui puisse prononcer entre « eux et lui », ces litiges ne finiraient pas. Au contraire, par la donation complète que chacun fait de soi , « l'u- « nion est aussi parfaite que possible » ; ayant renoncé à tout et à lui-même, « il n'a plus rien à réclamer. »
Cela posé, suivons les conséquences. — En premier lieu, je ne suis propriétaire de mon bien que par tolérance et de seconde main; car, par le contrat social, je l'ai aliéné*; « il fait maintenant partie du bien public; » si en ce moment j'en conserve l'usage, c'est par une concession de l'État qui m'en fait le « dépositaire». — Et ne dites pas que cette grâce soit une restitution. « Loin qu'en « acceptant les biens des particuliers, la société les en dé- « pouille, elle ne fait que changer l'usurpation en vérita- « ble droit, la jouissance en propriété. » Avant le contrat social, j'étais possesseur, uon de droit, mais de fait, et même inj ustement si ma part était large ; car « tout homme « a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire » ; et je volais les autres hommes de tout ce que je possédais au delà de ma subsistance. C'est pourquoi, bien loin que l'État soit mon obligé, je suis le sien, et ce n'est pas mon bien qu'il me rend, c'est son bien qu'il m'octroie. D'où il suit qu'il peut mettre des conditions à son cadeau, limiter à son gré l'usage que j'en ferai, restreindre et régler
1. Ibidem, l, 9. « L'État, à l'égard de ses membres, est maitre de tous ■ leurs biens par le contrat social... Les possesseurs sont considérés comme « dépositaires du bien public. >
ma faculté de donner, de tester. « Par * nature , le droit « de propriété ne s'étend pas au delà de la vie du propriéct laire ; à l'instant qu'un homme est mort, son bien ne lui a appartient plus. Ainsi, lui prescrire les conditions sous « lesquelles il peut disposer, c'est au fond moins altérer a son droit en apparence, que l'étendre en effet. » En tous cas, comme mon titre est un effet du contrat social, il est précaire comme ce contrat lui-même ; une stipulation nouvelle suffira pour le restreindre ou le détruire. « Le sou- « verain * peut légitimement s'emparer des biens de tous, « comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue. » Dans notre couvent laïque, tout ce que chaque moine possède est un don révocable du couvent.
En second lieu, ce couvent est un séminaire. Je n'ai pas le droit d'élever mes enfants chez moi et de la façon qui me semble bonne. « Comme on ne laisse pas la rai- « son' de chaque homme unique arbitre de ses devoirs, « on doit d'autant moins abandonner aux lumières et a aux préjugés des pères l'éducation des enfants, qu'elle « importe à l'État encore plus qu'aux pères. » — « Si « l'autorité publique, en prenant la place des pères et en « se chargeant de cette importante fonction, acquiert leurs « droits en remplissant leurs devoirs, ils ont d'autant « moins de sujet de s'en plaindre qu'à cet égard ils ne « font proprement que changer de nom et qu'ils auront « en commun, sous le nom de citoyens, la même aua lorité sur leurs enfants qu'ils exerçaient séparément a sous le nom de pères. » En d'autres termes, vous cessez d'être père, mais, en échange, vous devenez inspecteur des écoles; l'un vaut l'autre; de quoi vous plaignez -vous ? C'était le cas dans l'armée permanente qu'on appelle Sparte; là les enfants, vrais enfants de troupe, obéis-