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le bon état des marchandises et des denrées, et citaient les délinquants devant le tribunal de la mairie. Il était interdit aux revendeurs d'acheter avant onze heures du matin.
« Semblablement auront lesdits maire et neuf-bourgeois, bon esgard sur les grampels et revendeurs, tant sur ceux de cette ville que sur les étrangers, qui revendent ce qu'ils ont acheté , soit en gros ou menu, beaucoup ou peu, et ne permettront auxdits grampels et revendeurs, d'acheter avant les onze heures, même quant aux victuailles, et que l’on ait ôté la bannerole ('), soit par eux mesmes ou autres en leurs noms.
Aussi ne devront iceux dommageables revendeurs, avant les dits onze heures, clandestinement aporter ou assurer marchandises ou victuailles, ne faire pact ou composition par sinistres moyens avec les bons hommes ou autres, de garder leurs marchandises, même quant aux dits victuailles, jusqu'à près les ditz onze heures et que le marché sera failly (°). »
Nous avons vu que le commerce du pain et de la viande était étroitement réglementé et que le prix de ces denrées était fixé par une commission spéciale; en outre, les boucheries étaient tenues d'avoir toujours de la viande en quantité suffisante pour subvenir à la consommation de la ville et du comté.
Inhumations. — Tout d'abord pour les inhumations, il y avait une coutume qui consistait à exposer, pendant un jour ou deux, les morts sur un lit de parade devant lequel venaient défiler, en long pélerinage, les parents et les amis ; c'était comme un hommage rendu à la mémoire de celui qui n'était plus, en même temps qu'un témoignage de sympathie pour la famille. Cette pratique, si touchante qu'elle fût, avait l'inconvénient d'être très dangereuse, surtout lorsque la mort était survenue à la suite d’une maladie contagieuse; elle pouvait amener des épidémies redoutables. Mais cette coutume était tellement ancrée dans l'esprit des habitants que les autorités n'osaient réagir et prendre les mesures nécessaires contre un état de choses qui pouvait être si préjudiciable pour la santé publique. Ce
(1) La bannerole était un étendard aux armes de la ville que l’on plantait sur la place publique au jour du marché; tant qu'elle flottait les revendeurs ne pouvaient rien acheter.
(2) Livre des Franchises, p. 52.
n'est qu'au milieu du XVII siècle que le Conseil de Régence se décida à agir énergiquement et à supprimer un usage auquel la population était si profondément et depuis si longtemps attachée. Il rendit alors l'ordonnance suivante (!) :
« Le Conseil... au sujet de la coutume autant ancienne qu'abusive de mettre sur des lits de parade des morts, et les ex poser ainsi à la vue de tous, surtout des femmes, les obligeant ainsi à respirer des odeurs cadavéreuses, le tout pour se conformer à cette coutume introduite pour étaler l’orgueil et la vanité des mourants plutôt que de faire honneur à la mémoire des morts. ordonne qu’à l'avenir ces expositions seront interdites et devront se faire avec la plus grande simplicité ». Les enterrements devront avoir lieu, au plus tard, en été, trente-six heures après la mort et quarante-huit heures en hiver ; ce délai sera réduit à vingt-quatre heures en cas de maladie contagieuse.
Incendies. — La lutte contre les incendies était très mal organisée, surtout au début; la ville de Montbéliard ne possédait aucun matériel pour lufter contre le feu; les moyens employés étaient des plus primitifs; c'est ainsi que de bonne heure on exigea de ceux qui étaient reçus à la bourgeoisie, un « seillot » ou seau de cuir bouilli (?); la même prestation fut plus tard exigée pour d’autres cérémonies telles que le mariage. Enfin, au commencement du X VIII siècle, la ville fit l'acquisition d'une « seringue » destinée à combattre les incendies.
Les ordonnances prescrivaient aussi certaines mesures préventives ; le prévôt devait visiter les cheminées des villages au moins une fois par an, et prescrire les réparations nécessaires ; ceux qui ne se conformaient pas à ses ordres, étaient passibles d'une forte amende; nous avons vu quece même rôle incombait au maire et aux Neuf bourgeois jurés pour la ville de Monthbéliard.
Au commencement du XVIII siècle, les incendies étaient devenus si fréquents que le Conseil de Régence fit un nouveau règlement (*). Lorsque le feu était signalé dans un village, le
(4) Archives Nationales, K. 1913.
(2) Notaux.
(3) Archives Nalionales, K. 1911.
maire devait immédiatement avertir le Conseil de Régence et le commandant de la garnison du château; le prévôt montait à cheval et se rendait immédiatement sur le lieu de l'incendie pour prendre le commandement des secours.
Le matériel d'incendie (‘) de chaque village devait comporter :
« 40 Une grande cuve de trente à quarante thinnes posée sur traineau ;
« 20 Deux grands tonneaux également posés sur des traineaux pour transporter l’eau nécessaire à la cuve ;
« 3° Trois échelles et trois solides crochets. »
Dans chaque maison, il devait y avoir en permanence un baquet rempli d’eau.
Nous trouvons encore une ordonnance (?), en date du 8 juin 1745, instituant une commission des incendies ; composée d'un maçon, d'un charpentier et d’un ramoneur; elle devait faire deux fois par an, à l'entrée et à la sortie de l'hiver, les visites des cheminées ; sous le contrôle des Dix-huit, elle ordonnait les réparations qu'elle jugeait nécessaires.
Etrangers. — La police des étrangers était sérieusement organisée; au point de vue pénal, comme au point de vue civil, ils dépendaient du tribunal de la mairie; il n’était fait exception que pour les (escoliers étrangers ».
Les hôteliers qui logeaient des étrangers (*) devaient prendre leurs nom, qualité et adresse, et transmettre tous ces renseignements aux maires ; enfin, les étrangers étaient tous sous la haute surveillance du procureur général.
30 EAUX ET FoRèTs.
Le prince de Montbéliard possédait des forêts assez importantes; son domaine contenait en 1779 5315 arpents dans le comté proprement dit et 6562 arpents dans les quatre seigneuries d'Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot; les ordonnances en matière forestière étaient extraordinairement rigoureuses.
(1) Archives Nationales. K. 1913.
(2) id. K.1913.
(3) id, K. 1914.
La plus importante est celle qui fut publiée par le comte Frédéric en 1595 (); c’est un véritable code forestier ; elle comprend deux parties, la première s'occupe des coupes de bois, la seconde, de la chasse et: surtout de la répression du braconnage.
Les habitants qui voulaient construire, devaient s'adresser à la communauté pour avoir le bois nécessaire ; un garde forestier les accompagnait dans la forêt et montrait les arbres qui pouvaient être abattus; ce bois ne devait être employé que pour la construction ; les règlements fixaient, d'une façon très précise la période pendant laquelle il était permis de couper des arbres : c'était trois jours avant ou après la nouvelle lune.
Quant au bois de chauffage, il était aussi marqué par les forestiers ; il devait être coupé et emmené dans les deux mois. Le bois mort lui-même devait être acheté; quiconque était surpris en prenant, sans l'avoir payé, était frappé d'une amende de trois livres. Les bois tombés dans les forêts seigneuriales par suite de vent ou d’orages se vendaient au profit du seigneur ; celui des forêts communales appartenait à la communauté qui pouvait en disposer comme elle le voulait. |
La deuxième partie de l'ordonnance s'occupe de la chasse et de la répression du braconnage; en la lisant, on est véritablement étonné de l'extraordinaire rigueur avec laquelle étaient punis les plus légers délits de chasse. C'est comme un retour aux cruautés du Moyen âge ; le droit de chasse seigneurial était un véritable fléau pour les paysans. Leurs récoltes étaient souvent ravagées par le gibier sans qu'ils aient le droit de le tuer ; eux-mêmes étaient souvent réquisitionnés pour des battues, et chacun d'eux devait entretenir tout l’année un chien de chasse pour le prince (?).
L'ordonnance frappait des plus rigoureusement «les tireurs de venaison » ; on croit rêver en lisant les peines qu'elle édictait en matière de braconnage.
Pour la première contravention, le délinquant était condamné à un mois de prison et frappé d'une forte amende ; on lui demandait de dénoncer ses complices ; s'il refusait, il était
(4) Archives Nationales. K. 2091.
(2) Ce droit s'appelait le droit de gite aux chiens. La plupart des villages s’en étaient rachetés moyennant le paiement d'une redevance annuelle.
immédiatement mis à la question. En cas de récidive, les peines étaient incroyablement sévères : C iceluy devra être puni et chastié par nos officiers du lieu où il aura délinqué, en lui faisant mettre et fermer au col, en présence de nos forestiers d'illee, à exemple et horreur d'autres la nouvelle corne de cerf faite de fer et délivrée à nos forestiers et officiers d’une chacune seigneurie, afin que les larrons de venaison puissent être reconnus devant les autres »; si le malheureux venait à ôter ce collier qui devenait à la longue une épouvantable torture, il était condamné à mort, (immédiatement et sans rémission il aura perdu la teste ». La chasse aux oiseaux sauvages était de même formellement interdite, et nous trouvons de nombreuses ordonnances défendant de porter des arquebuses à travers champs ().
Cette législation forestière, si rigoureuse, fut des plus impopulaires ; elle suscita de nombreuses réclamations, mais ne fut modifiée qu'à Ja veille de la Révolution, en 1779 (?). La nouvelle ordonnance introduisait dans le régime des améliorations importantes. La question fut officiellement supprimée, mais en fait, elle l'était depuis longtemps ; le délit de chasse était puni d'une amende de cinquante francs, mais en cas de récidive, le châtiment était arbitraire ; celui qui vendait ou faisait vendre à l'étranger du gibier tué dans le pays, était condamné à un mois de prison et au bannissement en cas de récidive. Si «étant surpris dans la forêt, il usait de voies de fait contre les gens de la forêterie, il sera appréhendé et réduit dans nos prisons pour être poursuivi criminellement et condamné à une peine afflictive, et même à celle de mort, suivant les circonstances du crime ». Les peines étaient donc encore très sévères.
En 1789, Charles-Eugène qui gouvernait alors, en qualité de statthouder, la principauté de Montbéliard, inquiété par Îles progrès de la Révolution qui triomphait en France et craignant pour lui-même, passa d'un extrême à l’autre et donna toute licence à ses sujets pour chasser le gibier qui dévastait les campagnes. Mais 1l y eut des excès commis, et, en 1790, une nourèglementation restreignit ce droit à la chasse des bêtes nuisibles.
(2) Archives Nalionales. K, 1918.
En outre, dès le début du XVII siècle, nous voyons accorder des permis de chasse (‘), dont la durée était de six années; ils étaient délivrés par le grand forestier à ceux qui en faisaient la demande; le prix en était de vingt-quatre livres par an.
Moyennant le paiement de ce droit, on pouvait chasser dans tout le comté de Montbéliard, sauf dans le district de Dampierre réservé au président du Conseil de Régence; ce permis était tout à fait personnel, et il était interdit de faire chasser par ses domestiques ; la chasse aux biches, lièvres et perdrix était défendue, du premier avril au quinze août, sous peine d'amende. Le gibier, tué sur le territoire, ne devait jamais être transporté au dehors, sous peine de cinquante livres d'amende.
Un personnel assez nombreux était affecté à la garde des forêts seigneuriales.
A la tête, se trouvait le grand forestier, appelé anciennement le grand gruyer ; c'était le conservateur des forêts domaniales, de la chasse et de la pêche ; il avait sous ses ordres des forestiers et valets forestiers. Deux fois par an, il faisait la visite des forestiers et fournissait au Conseil de Régence un rapport détaillé sur l'état dans lequel il avait trouvé les bois ; il surveillait et commandaïit les forestiers et valets forestiers; il assistait aux ventes de bois et à l'amodiation des droits de chasse. Il indiquait au Conseil les réformes et les améliorations qu'il croyait utile d'apporter dans l'administration forestière.
Les forestiers et valets forestiers étaient chargés de veiller à la conservation des forêts du prince et de dresser des procèsverbaux en cas de contravention; il leur était interdit de porter un fusil; ils étaient armés d’un pistolet; dans leurs fonctions rentrait encore la surveillance des rivières et des étangs.
Enfin, au XVIII siècle, on créa un inspecteur des forêts dont le rôle était de seconder le grand maître forestier.
(1) Archives nalionales. K. 1913.