‹ L'Ancienne Administration de la Principauté de MontbéliardChapitre 41 sur 46 · TIRE · texte numérisé non relu

TIRE

celui qui se débitait en gros ou en détail que pour celui qui se consommait dans les économies » (1).

. Il était levé par le maître-bourgeois en chef; son produit qui était partagé entre la seigneurie et la ville, devait être unique: ment employé à acquitter les nombreuses dettes qu'elles avaient contractées par suite des ravages de la peste. Cet impôt sembla (?) « devoir expirer au lendemain même de sa naissance », et le 20 novembre 1645, l'importation des vins étrangers fut formellement interdite. Cette défense ne dura pas ; on permit de nouveau leur entrée ; la taxe à payer fut fixée à deux francs par thinne ; en 1647, elle fut encore augmentée et portée à un quart d’écu.

En 1652, nouvelle règlementation ; on fit une distinction entre les vins qui se vendaient dans les cabarets et ceux qui servaient à la consommation des particuliers; la première catégorie payait unquart d'écu par thinne, la seconde trois batz (*).

Une ordonnance du 5 janvier 1666 revint à l'ancien état de choses, et tixa le droit d'entrée à un franc par thinne ; quant au vin destiné à la consommation particulière, il était affranchi de toute redevance ; le produit de l'impôt se partageait toujours entre la ville et la seigneurie.

Le 5 février suivant, le comte Georges renonça à la moitié de ce droit qu'il s'était réservée ; en I6$1, la ville afferma cet impôt pour la première fois; l'usage s'en maintint, mais lorsque les offres n'étaient pas Suflisantes, la ville prenait en régie la perception de ce droit d'entrée. Peu après, Louis XIV s'emparait de Montbéliard, et nous relevons la phrase suivante dans le livre des Notaux : « Les dispositions bienveillantes du prince Georges disparurent lorsque nous tombàmes sous le joug de la France ». Par un édit en date du 19 décembre 1682, Louis XIV imposa de nouveau tous les vins étrangers, même ceux qui servaient à l’usage des particuliers. L'impôt était alors fixé à dix sols et s'élevait à vingt-quatre sols pour le vin qui se débitait dans les auberges ; deux tiers devaient en revenir à la seigneurie et un tiers à la ville. La paix de Ryswick signée et la prin-

(4 &2) V. Archives de Montbéliard. Notaux.

(3) V. Notaux.

(4) Batz. Cette monnaie valait six blancs de Montbéliard, soit environ 0 fr, 30, (5) Résener. Histoire,

cipautlé de Montbéliard rendue au Wurtemberg, la ville se trouvait dans une grande misère, ruinée par les excès de toutes sortes qu'elle avait eu à subir de la part des troupes françaises.

Le 31 mai 1702, le duc Léopold-Eberhard rétablit le droit d'entrée pour une période de douze ans; seuls, les vins qui se débitaient dans les cabarets, élaient soumis à cet impôt qui s'élevait à un franc et six gros par thinne; un tiers du produit revenait à la ville et deux tiers à la seigneurie; la commune devait uniquement l'employer à l'extinction des dettes qu'elle avait contractées.

En 1705, le taux de l'impôt changea encore une fois; on dis- Ungua la grosse entrée et la petite entrée.

La première était le droit que payaient, en plus de l'angal, les vins étrangers qui se vendaient au détail ; il était fixé à deux livres huit sois par thinne.

La seconde était celle que payaient les vins étrangers qui se vendaient en gros; le droit était alors de dix sols par thinne ; la répartition du produit de l'impôt n'était pas changée, un tiers en revenait à la ville.

Enfin, en 1771, le Conseil de Régence décida que tous les vins étrangers que les bourgeois de Montbéliard faisaient venir pour les vendre ensuite en gros, seraient exempts pendant dix ans du droit d'entrée; les commerçants étaient simplement tenus d'en faire la déclaration au préposé de la seigneurie. Ainsi donc, depuis la fin du XVII siècle, la ville ne percevait qu'un tiers du produit de l'impôt.

Bière. — En 1786 (), pour faire face aux dépenses toujours croissantes de la principauté, il fut établi un impôt de dix sols par thinne de bière brassée dans la ville; la moitié seulement du produit de la taxe revenait à la commune, l'autre appartenait au prince. Le service de surveillance était rigoureusement organisé: les brasseurs devaient aller porter chez le préposé un billet où ils indiquaient le jour et l'heure où ils voulaient « mettre le feu aux brassins »; ils payaient l'impôt en venant reprendre leur billet ; les chaudières étaient mesurées. Ils n'étaient pas libres de vendre de la bière au prix qu’ils voulaient ; le Conseil de Régence le fixait deux fois par an.

(4) Archives Nalionales, K. 1912,

Eminage (). — C'était un impôt de quotité ressemblant quelque peu aux dîmes ; il consistait dans le droit pour le seigneur de prendre le seizième de tous les grains vendus dans la principauté; la noblesse et les gens d'église en étaient exempts pour les grains provenant de leurs propres terres, mais ils le payaient pour ceux dont ils trafiquaient ou qu'ils achetaient à leurs fermiers.

Quant aux bourgeois, ils en étaient eXempts aux termes mêmes de la charte de 1283 qui les affranchissait de toutes tailles, prises, corvées, et autres servitudes.

Ce n’est qu'en 1655 que le prince Léopold-Frédéric souleva quelques objections ; il prétendait qu'il fallait distinguer le grain qu'ils achetaient de celui qu'ils récoltaient; le premier seul devant être sujet au droit d'éminage ; le Magistrat se plaignit de la violation des franchises.

Léopold-Frédéric consentit alors à revenir à l’ancienne interprétation ; le 2 juillet 1665, il déclara (2) que les bourgeois se

(4) Archives nationales. K. 2096.

(2) « Nous, Léopold-Friderich... nous estant informé et esclercit plus particulièrement des termes de ladite Franchises, de l’intention de nosdits bourgeois d'en mouvoire différend et difficultés, ayant esgard que l'intention de nosdils prédécesseurs en la concession desdites franchises et libertés a été pour accroitre et augmenter notre dite ville de Montbéliard, tel estant aussi notre dessyn..… nous avons de notre propre mouvement plains grées pure, franche et libre volonté, déclaré et déclarons par cette présente que nous avons entendu et entendons par la confirmation que nous avons fait de ladite franchise de mentenir nosdits bourgeois qui sont et seront cy-après dans nostre ville de Montbéliard, frans, quites et exente de payer aucunes casses des grains que ceux ils vendront en ladite ville, soit que ils les ayent de leurs cultures, de leurs revenus ou par achat et trafique. et à ce regard et interprétans, voire en tant que besoin seroit, entendons à ce le texte de ladite franchise, pro:bons et desfendons de rechercher, inquiéter, cy-après nosdits bourgeois pour le faite dudit éminage. Cassant et annulant tout ce qui a été sur ce pleidé, qu’ou n’en puisse tirer aucunes conséquances cy-après, ni d'en presvaloir en façon que ce soit, permettons à nosdits bourgeois de vendre leurs moissons, si ce n’est que pour raisons particulières et pour l’utilités publiques, il le soit jugées nécessaire de les porter vendre en l’éminage, auxquelles cas ce y conformeront à ce qu'en a esté par nous, ordonné et statué cy-après Ayant agréablement reçu la recognoissance volontaire que nous ont fait nosdits bourgeois de la somme de quatorze cent dix-sept francs, monnoye forte courante audit Montbéliard. Voulons et ordonnons que nostre présente interprétation, confirmation, eten tant.que de besoin extension soit inviolablement gardé et observé par nos successeurs qui seront comtes de Montbéliard, sans

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raient exemptés des «casses » (!) de l'éminage, quelle que füt la provenance de leurs grains. Le due n'avait pas fait cette déclaration par pure générosité, il avait reçu à cet effet des bourgeois, un don de 1417 francs.

Dimes. — Les dîimes proprement dites étaient très peu employées dans la principauté de Montbéliard; pourtant il en existait quelques-unes ; la plupart étaient ecclésiastiques ; leur produit servait à payer le traitement des pasteurs, professeurs, maîtres d'école, l'entretien des presbytères, les bourses d'étude, etc. ; elles étaient généralement perçues à la onzième gerbe. On distinguait deux sortes de dimes; les anciennes et les nouvelles ou navales. Celles-ci étaient perçues sur les terres nouvellement défrichées et leur produit appartenait exclusivement au prince (?).

Une des principales dimes était celle des vignes ; certaines en étaientexemptes comme celles de Fleurs d'Epine, de Rose et de la Chaux, car la culture de ces vignobles nécessitait beaucoup de soins et étaient des plus dispendieuses.

En 1654, le duc Léopold Frédéric, après avoir consulté son Conseil de Régence, voulut soumettre ces vignes au paiement de la dîime; leurs propriétaires, appuyés d'ailleurs par le Magistrat, s'élevèrent contre cette décision, prétendant qu'elle était contraire à la coutume; le 18 octobre de la même année, Léopold-Frédéric consentit à abandonner son projet moyennant le paiement d'une somme de quinze cents francs, monnaie forte, et le versement de trente thinnes de vin (s).

aller ni venir au contraire en façon ou manière que ce soit, ayant pour la plus grande confirmation si qui icelle de notre propre main el y fait apposer les scels armoïés de nos armes en notre château de Blamont, le second juillet mil six cent cinquante-cinq. »

(1) La casse, seizième de la quarte valait environ 8 centilitres.

(2) Davernoy. Sociélé d'Emulation. 1891.

(3) « Léopold, inelinant auxdites prières et supplications, désirans aussi favoriser la culture desdites vignes... nous avons de notre plein pouvoir, puissance et authorité souveraine pour nous, nos hoirs, successeurs et ayants cause affranchi et allibéré, aflranchissons et allibérons purement, perpétuellement et à jamais toutes lesdites vignes de Fleur d’'Epine, Rosse et Chenaux, tant haultes que basses et sans aucune excepter de payer ey-après aulcun dixme des fruicts qui y croitront. tant el si longtemps qu’elles seront main-

SE ee

Autres revenus (?]. — Nous placerons dans cette catégorie certains droits de nature très différente comme les droits de mainmorte de succession, de déshérence, les revenus provenant de la justice et une foule d'autres redevances.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit du droit de mainmorte. Nous avons vu que Renaud de Bourgogne, aux termes mêmes de l'acte des franchises, s'interdisait le droit de succéder à un quelconque des habitants et bourgeois, si celui-ci laissait des héritiers, et se réservait simplement la faculté de succéder aux bâtards qui ne laisseraient pas d'enfants. D'autre part, en 1441, la comtesse Henriette avait renoncé au droit de mainmorte que ses prédécesseurs avaient exercé à l'égard des habitants de la campagne. Au X VITE siècle, les seigneurs de Montbéliard possédaient encore un droit assez particulier, celui de « douvot » ou droit de choisir la meilleure pièce de bétail ou le meilleur meuble dans les successions collatérales. Le droit « d'abzoug » était exercé par le prince sur ceux qui renonçaient à la bourgeoisie et quittaient le pays; il était plus ou moins rigoureux suivant que les autres états l’étaient à l'égard de la principauté de Montbéliard (?).

Enfin , le prince avait encore une source très importante de revenus dans la justice. (La justice, dit M. Esmein, est avant tout considérée comme une source de revenus. » C'étaient d'abord les amendes, et nous avons vu qu'elles étaient aussi nombreuses que variées ; on en distinguait de deux sortes :

1° Les amendes prévues dans les ordonnances de police; leur taux était généralement fixé d'avance quoiqu'elles fussent quelquefois arbitraires ; mais c'était là une exception.

20 Les amendes infligées par les tribunaux en matière répressive; elles étaient généralement arbitraires, le juge en fixait le taux suivant la gravité du délit et la qualité de la personne qui l'avait commis ; les amendes étaient partagées entre la ville et la seigneurie, sauf celles infligées par le tribunal de Cour

tenues en prédite nature de vignes, el ce pour et moyennant la somme de quinze cents francs monnoye forte que les dits possesseurs nous ont payé au comptant, realement et faict en nos mains propres, délivrant aussi premiers jours pour une fois seulement en nos caves, la quantité de trente thinnes de vin. » Livre des Franchises, p. 66.

(4) Archives Nationales, K. 2224.

(2) Esmein. Histoire du Droit.

et Chancellerie qui tombaient tout entières au profit du sei gneur; quant à celles prononcées par le tribunal de la mairie, les trois quarts du produit revenaient à la seigneurie et un quart à la ville; la répartition du montant des amendes de police était identique ; souvent aussi une part était donnée au dénonciateur ; on assurait aussi une répression énergique, mais on avait le grand tort de s'adresser à un des côtés les plus bas du cœur de l'homme, le goût du mauvais gain. Au reste, cette façon d'opérer était commune dans l’ancienne France: elle fournissait à peu de frais une exacte application des règlements, mais élle pouvait amener des dénonciations calomnieuses. Pour qu'elle fût excusable, il fallait qu'elle eût comme contre-poids, une punition des plus rigoureuses en cas de calomnie, ce qui ne semble pas avoir existé dans la législation de la principauté.

Une seconde source de revenus, provenant de la justice, consistait dans les confiscations ; les lois d'Empire admettaient au profit du seigneur, le droit de s'emparer de tous les biens d’un condamné à mort; comme le dit un célèbre adage de notre vieux droit français: «Qui confisque les corps, il confisque les biens » ()}. Nous avons vu en outre que les ordonnances de police prononçaient bon nombre de confiscations.

Enfin, le seigneur avait encore une foule d'autres revenus provenant de ses droits féodaux ; parmi ceux-ci, un des plus curieux était le droit de «gîte aux chiens », en vertu duquel chaque paysan devait entretenir un chien de chasse pour le prince ; la plupart des villages s'étaient rachetés moyennant une contribution qui variait entre quatre et douze sous (?) par an. En cas de non-paiement de la redevance, la seigneurie avait imaginé un moyen des plus ingénieux : le collecteur avait ordre d'enlever les portes des maisons ; ceux qui les remplaçaient sans avoir payé étaient frappés d’une amende de soixante sols.

Citons encore le droit de lods et de vente pour les mutations de propriété passées devant le tabellion ; ces droits étaient de dix sols tournois pour les dix premiers francs et 5 deniers par livre au dessus (#). Une redevance assez singulière était celle de

(1) Loysel. Institutes, VI. 2. 49.

(2) Duvernoy. Société d'Emaulalion. 4891, p. 2 (3) id. id. p. 2

la « poule foncière » qui se percevait pour les granges ; elle consistait dans l'obligation pour les paysans de donner deux poules par an et par ménage à la seigneurie ; le prince avait le droit de se les faire donner en nature ou de les faire payer ; le prix fixé était de six sols pour le comté proprement dit, et de dix sols pour les seigneuries. Etobon, Blamont, Héricourt et Montbéliard étaient affranchis de cette redevance (‘)-

Tels étaient les revenus du prince; ils atteignaient à la fin du X VITE siècle environ 250,000 livres par an.

Charges. — Quelles étaient les dépenses du prince ? Il devait tout d'abord payer les gages et émoluments de ses officiers (ceux-ci, Comme nous l'avons vu, étaient assez nombreux) et faire face aux dépenses de la cour. Certains princes comme Eberhard VI, Léopold Frédéric, Léopold - Eberhard y entretenaient un luxe qui n'était pas en harmonie avec leurs revenus ; par contre, d'autres comme le comte Georges, avaient considérablement réduit leur train de maison.

Les princes étaient ensuite dans l'obligation d'entretenir au château une garnison étrangère à cause de l'importance de la position stratégique de Montbéliard, point de passage habituel des troupes d'invasion venant de l'Est; enfin la seigneurie avait à sa charge l'entretien des ponts; Renaud de Bourgogne, par une convention du 10 avril 1308, s'était chargé de leur entretien moyennant le versement annuel par la bourgeoisie, d’une somme de quinze livres estevenantes, payable en deux termes, moitié au mois de mars, moitié à la Saint-Michel. Cette convention fut modifiée par un accord intervenu, le 7 décembre 1390, entre le comte Etienne et la bourgeoisie; contre le versement d'une somme de vingt florins d'or de Florence, Etienne s'engageait pour lui et ses successeurs, à prendre à sa charge l’entretien des ponts, sans exiger aucune redevance de la commune (?).

Quant à la justice, elle était plutôt, comme nous l'avons vu, une source de revenus que de dépenses ; les amendes infligées, les confiscations ordonnées compensaient largement les frais; il faut remarquer d'ailleurs que l'institution d'un tribunal de la mairie aux frais exclusifs de la ville constituait, pour le prince, une sérieuse économie.

(1) V. Duvernoy, loc. citat.

(2) Livre des Franchises, p. 22.

Les dépenses de la seigneurie dépassaient souvent les reveaus ; c'est ainsi qu'en 1777, les revenus étaient de 267,503 livres et les dépenses s'étaient élevées à 303,833 livres, ce qui faisait donc un déficit de 36,330 livres (1).

Nous avons vu quel était le rôle du Conseil de Régence en matière financière ; nous n'y reviendrons pas et nous nous Contenterons de renvoyer à ce que nous avons déjà dit; il ne nous reste plus qu'à montrer comment était établi le budget du prince et à parler du personnel chargé du recouvrement des amendes et impôts.

L'intendant (*)}, était le plus haut fonctionnaire en matière de finances ; c'était lui qui présidait à l'amodiation des grosses rentes et dimes ; il avait sous ses ordres des receveurs chargés de percevoir les amendes et de recouvrer les impôts. Il dressait, chaque année, le budget des recettes et des dépenses de la seigneurie; celui-ci était soumis à l'approbation du Conseil de Régence qui nommait un rapporteur. Le Conseil se réunissait alors et discutait le budget proposé; il l’acceptait où il le repoussait; l'intendant était dans ce cas obligé d'en établir un autre sur des bases nouvelles ; le plus souvent le Conseil lui indiquait simplement les modifications qu’il y aurait lieu d’effectuer.

Immédiatement au-dessous de l'intendant et sous ses ordres directs, se trouvaient les receveurs des finances; un de ceux-ci était particulièrement chargé de la ville de Montbéliard; il y en avait d’autres dans chaque village important ou dans chaque groupe de villages.

Le receveur avait à recouvrer les impôts et les redevances dûs à la seigneurie ; il lui était recommandé d'agir « avec douceur ». Tous les ans, à la Saint-Martin, sur « l'indica: tion des maires », il faisait «la certification de tous les droits et redevances seigneuriales » et s'occupait de l'adjudication des dîimes et de la location des domaines seigneuriaux.

Sa principale fonction était de poursuivre le paiement de tous les revenus du seigneur. € Il poursuivra, disent les instructions (*), le paiement de tous revenus en argent, grains, poules,

(4) V. plus haut et Archives Nalionales, K. 1931. (2) Archives Nationales. K. 1932.

(3) Duvernoy. Loc. cit.

et ne laissera pas accumuler intérêts sur intérêts et redevances sur redevances. Il fera les poursuites au moins de frais possible et fera faire les saisies par les maires et grenetiers ; les sergents seront sous ses ordres ; si les meubles ne suffisent pas, il s’adressera à notre Conseil pour en venir à la vente des immeubles. »

Il devait tenir un compte exact de ses recettes ; le registre sur

- lequel il les inserivait était paraphé et numéroté par un con-

seiller de Régence. Il tenait les «livres censiers, carnets, journaux et colligendes »; le maire lui déclarait les changements qu'il y avait à effectuer.

Son traitement au XVIII siècle était de deux mille livres par: an; il recevait en outre le foin et l’avoine nécessaires pour la nourriture de deux chevaux; il devait fournir un cautionnement de six mille livres (1).

En 1755, on institua un auditeur des comptes; nous avons déjà étudié son rôle en examinant le fonctionnement du Conseil de Régence. Enfin, dans le courant du XVII siècle, nous voyons créer un nouveau poste; celui de « receveur des extances et amendes » (*) dont les fonctions consistaient à recevoir les «extances », (c'est-à-dire les excédents de recettes, des receveurs des finances. Tous les deux mois, il lui était remis par les grefliers des tribunaux de la mairie et de la prévôté des extraits de toutes les amendes prononcées ; il s’en faisait payer le montant par les débiteurs.

Le receveur général lui remettait chaque année un état spécifique des redevances qu'il n'avait pu faire rentrer.

Tous les six mois, il rendait ses comptes devant les commissaires à l'audition des comptes, et plus tard, devant la Chambre des finances.

Son traitement, très peu élevé, n’arrivait qu’à deux bichots de froment ; en 1703, il fut quelque peu augmenté et porté à douze quartes de blé.

(4) Archives Nationales. K. 1932.

(2) Collection Duvernoy. Besançon.

SECTION II

Revenus et charges de la ville.

Revenus. — La ville comme la seigneurie avait ses revenus et ses charges ; les premiers étaient nombreux et divers ; on peut les classer en trois catégories :

4° Revenus domaniaux ;

20 Revenus provenant des impôts ;

30 Revenus tirés de la justice.

Les revenus domaniaux étaient ceux qui venaient des propriétés appartenant à la ville ; un acte dressé en 1711 en donne l'énumération suivante (!) :

« Le revenu du prix de l’amodiation du jardin joignant la boucherie.

« Celuy de l’oiche sous les vignes de (Fleurs d'Epines ».

« Celuy des deux prels, l’un devant le grand-pont, l'autre joignant la rivière allant à Sainte-Suzanne.

« Le revenu du prix de l’amodiation du cabaret et verger de la maison de ville.

« Celuy du cimetière des pestiférés pendant que l’on ne s’en servira pas pour l'usage destiné. » |

I fallait y ajouter les revenus des bois de la Neuveville et de la pêche dans ie fossé neuf des Graviers. Cette concession avait été faite aux bourgeois par le comte Henry, le 20 mars 1481, moyennant l'engagement par la ville de lui payer annuellement huit quartes de froment et d'avoine. Citons encore les droits des communaux et des pâturages et une somme de soixante-dix francs pour la location des bancs de boucherie.

2° Revenus provenant de l'impôt :

C'était tout d’abord le droit d'angal » de l'allemand umgeld ; on l’appelait aussi le « mauvais denier ». Cet impôt indirect se

(1) Archives de Montbéliard.

(2) Livre des Franchises, p. 36.

EN ee

percevait sur le vin qui se débitait dans la ville; ce droit appartenait aux bourgeois par suite de diverses concessions des princes.

Nous avons déjà vu l'acte octroyé par la comtesse Henriette, en 1424 ; celle-ci constatait que depuis longtemps le droit d’angal appartenait aux bourgeois, à charge par eux d'entretenir les fortifications de la ville. Les comtes Loys et Horrich de Wurtemberg, fils de la comtesse Henriette, qui prirent possession du comté de Montbéliard en 1443, et confirmèrent les franchises, concédèrent aux bourgeois le droit d'établir un impôt d'un denier sur chaque channe de vin qui se débitait dans la ville. Par autre lettre, écrite en langue allemande, le comte Louis leur accorda la jouissance de l’angal; le produit de cet impôt devait être uniquement employé à l’'embellissement de Montbéliard.

Enfin, en 1470, le comte Eberhard fit aux bourgeois la concession perpétuelle du droit d'angal, moyennant le paiement d'une somme de huit cents florins d'or. L'acte Spécifiait que ce droit était accordé «pour iceluy, mettre, tourner, et convertir es réparation et utilité plus nécessaire de la fortification d'icelle ville ». La quittance fut seulement donnée le 13 avril 1472 ().

En 1514, le duc Ulrich continua à la ville la jouissance du mauvais denier; en 1516, il rappela aux bourgeois que le produit de cet impôt devait être uniquement employé à l'entretien des fortifications. (*).

Cependant, par suite de la politique large et généreuse des princes, la ville s'aggrandissait; un quartier nouveau se construisait à l’ouest ; on l’appela le bourg ; les bourgeois v perçurent le droit d'angal comme dans l'ancienne ville. Tout d'abord les princes ne protestèrent pas, mais, en 1544, le duc Ulrich, sur les conseils de son procureur général, déclara qu'à l'avenir les bourgeois ne toucheraient plus le droit d’angal dans le bourg, sous le prétexte qu'ils refusaient d'en employer le produit aux réparations des fortifications de la nouvelle ville; le procureur général intenta même des poursuites coûtre la bourgeoisie.

Les Trois corps protestèrent au nom de celle-ci contre cette

(1) Livre des Franchises, p. 22.

(2) Livre des Nolaux.

violation des franchises ; ils promettaient en même temps d’entretenir les fortifications avec soin. Le due Christophe, qui était alors gouverneur de Montbéliard, les réintégra dans leur ancien droit et leur donna mainlevée de la saisie qui en avait été faite. Après le préambule où il expose la requête des bourgeois, le due Christophe s'exprime ainsi: «€... à l'avis de nostre dit « seigneur et père, de ses sieurs baïllifs ou principaux officiers, « audit lieu, à leurs quelles humbles supplication et resqueste « inclinant avons consentu et consentons pour et en nom de « nostre dit très cher seigneur et père en la mainlevée dudit de- « nier et l'angal par les susdits bourgeois à lever.et percevoir « perpétuellement et à jamais audit bourg de Montbéliard, aux « conditions, charges et moyens de leurs dites soubmissions, « lesquels ils ont promis et promettent tenir, entretenir à per- « pétuité pour eux et leurs dits successeurs sans contradiction, « même de convertir etemployer lesdits prouflits etémoluments « provenant dudit denier et l'angal aux dites réparations et for- « tifications nécessaires et plus commodes, tant de ladite ville « que desdits bourgs et boulevards, par avis et délibération de « nostre très cher seigneur et père et de ces dits hoirs, baïllifs, et « officiers, et avons aboli et abolissonsle dit procès que pour ce « en étoit méhu et suscité comme dit est, dont en témoignage de « vérité et corroboration de toutes et singulières les choses sus- « dites avons fait mettre aus dites présentes nostre seel secret, «et par réciproque aussi les dits bourgeois mis et appendu le « séel de la dite ville de Montbéliard, ete... » (*).

En 1547, 1l fut établi un nouvel impôt d'un denier blanc par thinne de vin; en 1550, le duc défendit aux bourgeois de lever à l'avenir ce denier blanc, car ceux-ci refusaient d'en employer le revenu à la construction d'un boulevard. En 1556, le duc consent à le rétablir, mais à charge pour les bourgeois d'en réserver le produit au remboursement d'une dette de cent couronnes provenant de l'achat de munitions de guerre, et de construire un boulevard près du grand pont (*)}. En 158%, le comte Frédéric renouvelle l'ordre aux bourgeois de consacrer exclusivement le produit de l'angal aux réparations des fortifications. Comme ils ne tenaient pas comple de cet avertissement, la perception de l’'angal leur fut enlevée en 1587 !).

(4) Livre des Franchises, page 40.

(2) Livre des Notaux.

(3) Archives Nationales. K. 1221.

dos

Nous n'avons pas trouvé de document immédiatement postérieur mentionnant le rétablissement de ce droit; mais il est probable qu'il fut bientôt rétabli, car le livre des Notaux ne renferme pas de requête demandant qu'il fût remis en vigueur; et d'autre part, le droit d'angal rentre toujours dans le compte des recettes de la ville.

Nous avons vu que la commuue avait encore droit à une certaine partie de l'impôt sur les vins étrangers et au tiers de la taxe sur la bière.

Enfin, certains impôts étaient affectés exclusivement à la ville. C'étaient :

1° Les quarts d'an, sorte de contribution personnelle. Elle s'élevait par an à une livre 1 sol et 4 deniers; son nom lui vient de ce que les bourgeois et habitants la payaient en quatre termes tous les quarts d'an, c'est-à-dire tous les trimestres ; ils versaient alors 16 gros.

20 La taxe d'habitation, dont les bourgeois étaient exempts ; elle était de six livres pour les étrangers et d’une livre douze sols pour les sujets qui résidaient dans la ville. Quant aux bourgeois forains, ils payaient une taxe spéciale.

Tels étaient les revenus de la ville; en outre les bourgeois, en tant que particuliers avaient certains droits (°).

« Le droit de retraict de denrées sur les étrangers par les bourgeois, sans préjudice de celui du seigneur.

« Le droit de tuer et partager un bœuf ou une vache en quatre, sans le droict de boucherie pour l'usage de leur famille seulement, toutefois à l'exclusion des cabaretiers.

« Celui de pouvoir acheter et tuer de menues bêtes pour le même usage de leur famille seulement et les partager en quatre aussi à l'exclusion des cabaretiers.

« Celui de tuer grosses bêtes de leurs crus, en vendre et débiter la chair, moyennant payement les droits de boucherie et se conformant aux ordonnances de police.

« Le droit d'acheter du vin en place publique et de le partager jusqu'à une thinne. »

« Le droit de pouvoir descharger des marchandises, sans entrer dans la douane et d'avoir des poids, mesures et balances pour leur usage. »

(4) Archives de Montbéliurd.

Charges. — Les charges de la ville étaient assez nombreuses. Elle devait d'abord payer les gages et émoluments de tous ses officiers, maîtres-bourgeois, Dix-huit, éborneurs, sergents, banvards, portiers (°).

Elle devait entretenir les rues et les chemins en bon état, faire nettoyer les puits, réparer le pont de la Rigole (*); faire exécuter toutes les réparations nécessaires à la maison du maître des hautes-æuvres (*) et à la tour de l'horloge ; elle était responsable du bon état des portes et des fortifications, et comme nous l'avons vu, elle était obligée d'y consacrer le produit de l’angal,

Quant à l'entretien des fontaines et « bouillons », il incombait à la seigneurie qui recevait pour cela de la ville, ün subside annuel de 70 francs.

Les comptes de la ville étaient gérés par le maire et le Magistrat; c'était le maire qui, chaque année, faisait le budget des recettes et des dépenses. Les dépenses courantes étaient votées par le Conseil des Neuf maîtres-bourgeois ; quant à celles qui étaient plus importantes et de nature à engager sérieusement les intérêts de la ville, elles étaient votées par les Trois corps réunis, sous la présidence du maître-bourgeois en chef.

Tous les ans, les comptes du maire étaient examinés en présence d'une commission composée du procureur général, d'un commissaire généralement membre du Conseil de Régence et des Trois corps réunis.

Enfin, nous avons vu qu'un membre du Magistrat, le clerc des décharges, était chargé de contrôler les dépenses et les recettes de la ville.

(1) Collection Duvernoy. 8.

(2) Nous avons vu que l'entretien de tous les autres ponts revenait à la seigneurie.

(3) Celle-ci se trouvait en dehors des fortifications dans la vallée de la Luzine.

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