CHAPITRE VII
Les Finances.
Nous avons maintenant à nous occuper de l'administration financière de la principauté. Cette étude étant très complexe, nous la diviserons en deux parties distinctes ; nous nous occuperons d’abord des droits et revenus du prince, puis des droits et revenus de la ville.
SECTION I
Revenus et charges du Prince.
Revenus. — Les revenus du prince de Montbéliard étaient assez importants au X VITE siècle, ils s'élevaient à 267,503 livres. Ils ont quatre sources différentes :
1° Revenus domaniaux ;
20 Banalités ;
30 [Impôts proprement dits ; 4° Autres revenus de nature spéciale.
Revenus domaniaux. — Is comprenaient :
1° Les revenus des fermes et bâtiments appartenant à la seigneurie. Celle-ci généralement ne les exploitait pas elle-même, mais les louait à des fermiers. Il faut y ajouter la location des petites boutiques situées devant les Halles, des magasins qui leur faisaient suite et de la maison de pesage, le prix de l'adjudication des moulins et le cens des vignes de la Chaux,
le revenu que le prince se faisait en permettant d'ouvrir des fenêtres dans les fortifications de la ville et d'occuper le terrain situé immédiatement derrière celles-ci.
% Les revenus des mines; le terrain de la principauté renfermait d'importants gisements de fer, de houille et de sel.
La première houillère exploitée dans le pays de Montbéliard fut découverte en 1589 dans la montagne d'Offemont non loin du village qui porte ce nom; mais la houille extraite était de qualité très inférieure ; on ne l'employait pas pour le chauffage, mais on s'en servait seulement dans l'exploitation de la saline de Saulnot pour diminuer la consommation du bois; on a cessé d’ailleurs de l'exploiter. Les mines de fer abondaïent aussi dans la région; enfin les salines de Saulnot étaient assez importantes pour suffire à la consommation du comté. Le prince Frédéric espérait également trouver des mines d'argent ; mais de nombreuses fouilles exécutées sur son ordre, près du village de Dampjoux, ne donnèrentaucun résultat. Toutes les mines et carrières appartenaient aux princes et étaient leur propriété particulière ; ces gisements aujourd'hui sont complètement abandonnés, le minerai étant de qualité trop inférieure pour pouvoir seulement couvrir les frais de l'exploitation.
30 Les tuileries étaient encore un monopole appartenant aux princes.
4° Quant aux rivières et étangs, ils faisaient tous partie du domaine du seigneur, le droit de pêche lui était réservé et ses gardes forestiers étaient chargés de faire respecter ses privilèges et de dresser des contraventions contre les délinquants. Il y avait pourtant quelques exceptions et les bourgeois et habitants pouvaient pêcher dans certaines rivières. C'est ainsi que le 18 juin 1721, le due Léopold-Eberhard leur accorda droit de pêche dans la ( Rigole » (2).
(1) Ce droit disparut naturellement après la démolition des fortifications par le maréchal de Luxembourg.
(2) Léopold-Eberhard, par la grâce de Dieu, duc de Wirtembeg et Teck, comte de Monthéliard, seigneur de Heidenheim... à tous présents et à venir, salut! Les preuves solides que la bourgeoisie de notre bonne ville de Montbéliard nous a données en différentes occasions et la fidélité qu’elle nous doit, nous faisant croire qu’elle nous la continuera et à notre famille dans la suitte avec toute la soummission deheüe par de bons et fidèles sujets à leur prince naturel, et nous portant à faire connaître à ladite bourgeoisie par des
9° Le droit dé chassel constituait pour le prince un revenu très important, car les forêts du comté étaient très giboyeuses ; en étudiant les ordonnances forestières, nous avons vu avec quelle extraordinaire rigueur le prince faisait défendre son droit, comme un des derniers vestiges de son ancienne puissance féodale.
Enfin on peut encore comprendre, parmi les revenus domaniaux, ce qu'on appelait les « grosses rentes » (!); on rangeait sous ce nom, des droits de natures assez diverses :
1° Les droits de rouage et de péage perçus à l'entrée du pont de Montbéliard; les chariots payaient six sols, les charrettes deux sols, les chevaux chargés un sol et demi.
2 Des droits étaient perçus à l'entrée de certaines marchandises aux portes de la ville: draps, serges, toiles, ustensiles et ouvrages de bois, poterie et vaisselle de terre, quincaillerie et ferraille; quand ces objets devaient être mis en vente dans la ville, la taxe d'importation était doublée.
30 Les juifs qui pénétraient dans la principauté devaient payer un droit d'entrée fixé à six sols et huit deniers.
Les grosses rentes étaient généralement amodiées ; au XVIIIe siècle, elles étaient adjugées au prix de 1250 francs (2). L'adjudication se faisait par les soins du receveur de la seigneurie ; celui-ci devait en publier les conditions au moins quinze jours d'avance, pour les grosses rentes ordinaires, et trois mois à l'avance pour l’adjudication du péage du pont de Voujaucourt.
effets qui répondent à leurs bonnes intentions, la satisfaction très gracieuse que nous en avons; à ces causes et autres à ce nous mouvantes, de notre propre mouvement, grâce spéciale et autorité de prince dont Dieu nous a revêtu avons ordonné et statué, ordonnons, statuons, voulons pour nous et nos héritiers et succeseurs et nous plait.
Premièrement qu’à l’avenir à commencer dès la date des présentes et à perpétuité, la bourgeoisie de notre ville de Montbéliard jouisse dela pêche de la rivière dite la Rigole, commenceant depuis la première borne de la ville joignant le finage de Bethoncourt jusqu'à la seconde voûte du grand-pont, et depuis le pont de la porte Saint-Pierre jusqu’à la seconde voûte dans les fossés de le ville ». Livre des Franchises, p. 76.
Cette concession avait déjà été faite par Léopold-Eberhard, dans le but de s’attirer les faveurs de la bourgeoisie, car, depuis qu'il avait rompu toutes relations avec la maison de Wurtemberg, sa situation était dangereuse.
(1) Archives Nationales. K. 2203.
(2) Duvernoy. Société d'Emnulation. 1891, p. 275.
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À moins d'autorisation spéciale du Conseil, les grosses rentes ne pouvaient jamais être adjugées à un prix inférieur à celui de l’année précédente, et seulement en cas de guerre ou « d’autres calamités publiques » ; les fermiers étaient tenus de fournir de bonnes cautions.
Banalités. — Klles constituaient une seconde et non moins importante catégorie des revenus du seigneur; elles étaient au nombre de trois ; la banalité des fours, celle des forges, et celle des moulins ; on pourrait peut-être y ajouter le droit de banvin quoique ce ne füt pas une banalité proprement dite.
« Les banalités, dit M. Esmein (:}, étaient des monopoles profitables, établis au profit du seigneur ; leur nom venait de ce que les seigneurs les avaient créées en édictant la défense de se servir ou de s'approvisionner ailleurs, par un règlement ou ban seigneurial. »
Nous en trouvons une autre définition dans un « Dictionnaire de Droit » publié en 1717 par Me X..., avocat au Parlement (*).
« Banalité est le droit qu'ont les seigneurs d'obliger les habitants de leur seigneurie de cuire, moudre et pressoirer, à leur four, moulin, ou pressoir lorsqu'ils sont en état; car s'ils sont détruits, et que pendant vingt-quatre heures ils ne puissent servir, il est permis d'aller ailleurs. »
La banalité des fours est Ia plus ancienne et la plus connue ; elle a existé dans tous les pays ; il était défendu aux paysans et habitants de faire cuire leur pain ailleurs que dans le four seigneurial ; la taxe à payer était assez forte.
Nous avons vu qu'en 1290, le comte Thierry Il avait donné à l'hôpital de Montbéliard les revenus et la jouissance de tous les fours banaux de la ville, sauf celui du donjon qu'il s'était réservé pour son usage personnel. Mais l'obligation n’en restait pas moins aux bourgeois de faire cuire leur pain dans les fours communs, seulement les revenus étaient attribués, non au seigneur, mais à l'hôpital. Il ne semble pas que cette libéralité ait duré bien longtemps; le comte de Montbéliard dut reprendre à son prolit les fours banaux ; car, de bonne heure nous voyons
(1) Esmein. Histoire du Droit, p. 270. ; (2) Nouveau Diclionnaire civil el caunonnique de droit et de pratique, par M' X..., avocat au Parlement. Paris. 1745, p. 131.
une convention signée entre lui et la bourgeoisie ; aux termes de ce traité, la banalité des fours fut convertie en une redevance annuelle appelée « la quarte des fours (}, et dûe au seigneur. C'était une redevance personnelle, puisque les sujets l'avaient promis pour avoir la liberté de cuire leur pain où bon leur semblait, au lieu de le cuire dans les fours de la seigneurie.
Cette nouvelle règlementation s'appliquait seulement à la ville; dans les villages de la principauté, les fours banaux fonctionnaient toujours au profit du prince ; les paysans étaient tenus d'y faire cuire leur pain. La banalité des fours était une des obligations auxquelles le peuple se soumettait le moins facilement, car elle avait pour conséquence de faire renchérir, dans de singulières proportions, un aliment de première nécessité; ce fut souvent une cause de révoltes populaires.
La banalité du fer était spéciale au pays de Montbéliard ; la seigneurie avait ses forges particulières où les habitants étaient obligés de s'approvisionner de fer; en cas de contravention, non seulemeni le fer acheté était confisqué, mais encore le délinquant était frappé d'une forte amende. Ces forges seigneuriales étaient au nombre de deux (*).
La plus ancienne avait été fondée au XVIe siècle par les princes, à Chagey, petit village au nord-est de Montbéliard, et dépendant de la seigneurie d'Héricourt. Ceux-ci l’affermaient.
La forge d'Audincourt fut créée un peu plus tard, vers 1616, par le fermier de celle de Chagey; en 1628 , elle fut acquise par le domaine ‘qui l'afferma immédiatement; c'est de cette époque que date la banalité du fer. Toutes les mines du comté avaient été concédées gratuitement aux fermiers; et tous les ans, plusieurs milliers de mesures de bois leur étaient fournies à un prix inférieur aux prix ordinaires. Les deux forges étaient louées ensemble vingt-cinq mille livres par an. Leur prospérité augmentait de jour en jour. En 1764, on leur adjoignit une manufacture de fer blanc; les affaires augmentèrent encore et à la veille de la Révolution, le prix annuel de location des forges atteignait trente six mille livres tournois.
(4) Archives Nutionales. K. 2 (2) id. K. 2081.
(3) id. K:21912
C'était donc là une somme de revenus importants pour le seigneur, et nous voyons très souvent des arrêts du Conseil intervenir pour défendreaux bourgeois et habitants de s'approvisionner de fer ailleurs que dans les forges banales. Uu décret du Conseil de Régence , en date du 3 juillet 1727, leur permet d'acheter du fer où bon leur semblera si la demande est inférieure à cinq cents livres; dans le cas contraire, ils devront se fournir dans les magasins de la banalité. Les délinquants étaient frappés d’une amende de cent livres, dont le tiers revenait au dénonciateur, on espérait assurer ainsi une répression énergique de la fraude.
La banalité des moulins est presque aussi ancienne que celle des fours ; seuls les bourgeois en étaient affranchis; mais les habitants et paysans devaient faire moudre leurs grains dans les moulins seigneuriaux ; ce droit était affermé; si les meuniers Concessionnaires ne pouvaient pas moudre dans les vingtquatre heures le blé apporté, ils étaient déchus de leur monopole. La banalité des moulins fut levée par une ordonnance du duc Charles-Eugène, en date du 23 avril 177% (°).
Quant au droit de banvin (?}, c'était un droit par lequel le seigneur se réservait pendant un certain temps, après la récolte, le droit exclusif de vendre du vin dans son territoire; cette période, à Montbéliard, était de six semaines, mais l'interdiction était levée pendant les jours de foire et de marché (°).
Les vignes appartenant au domaine du prince étaient assez importantes; des garde-vignes assermentés étaient établis pour les surveiller. L'époque à laquelle on pouvait faire la vendange était fixée par un décret du Conseil. Il était défendu aux propriétaires de récolter leur raisin avant cette date.
« Des visiteurs experts » (*) étaient nommés pour l'inspection des vignes; ils dénonçaient au prévôt les négligences qu'ils avaient découvertes; s'ils reconnaissaient qu'un vigneron était
(4) Archives Nationales. K. 2988 et 2094.
(2) € Ban à vin est le droit que quelques seigneurs ont de vendre leur vin à l'exclusion des habitants qui sont dans leur territoire ; lequel droit n’est que pour quarante jours pendant lesquels ils doivent faire diligence pour vendre celui de leur erù ». Diclionnaire de Droit, p, 131.
(3) Archives Nationales. K. 2084.
(4) id, K1915:
incapable, ils lui défendaient de travailler seul et lui adjoignaient un (€ maître expert »; le propriétaire ne pouvait obtenir l'autorisation de cultiver lui-même sa vigne que lorsque les visiteurs avaient reconnu son habileté et lui avaient remis en conséquence un certificat de capacité.
Les banalités établies au pays de Montbéliard étaient donc au nombre de quatre ; celle des fours, celle des moulins, celle des forges et celle du banvin, cette dernière n’était pas à proprement parler une banalité, mais elle en présentait cependant les principaux caractères.
Impôts proprement dits. — Ils se divisaient naturellement en impôts directs et en impôts indirects.
Les impôts directs étaient au nombre de deux : l'impôt sur les maisons, établi en 1283 et la taille.
Le premier avait été institué dans la charte même de 1283. Renaud de Bourgogne avait, nous l'avons vu, concédé les franchises à deux conditions ; le versement d’une somme de mille livres estevenantes et un impôt annuel sur les façades des maisons ; cet impôt était de douze deniers par toise courante de façade; il se payait en deux fois, moitié à la Saint-Michel et moitié à la Mi-Carême. C'était une redevance des plus légères, même au début, et, ce qui est remarquable, elle n’'augmenta jamais. A la fin de l’ancien régime, elle représentait pour une maison ayant cinq fenêtres par étage à la façade et quelque füt la fortune du propriétaire , un impôt de 0 fr. 25 à 0 fr. 40 au plus (°).
Le deuxième impôt élait la taille; nous avons vu que les bourgeois de Montbéliard en avaient été exemptés par la charte de 1283; seuls les habitants francs et les habitants sujets devaient la payer. La taille était un impôt direct levé par le seigneur sur le revenu ‘et les économies du serf. On comptait généralement deux sortes de tailles; la taille réelle et la taille personnelle, la première ne portait que sur le revenu de la tenure servile ; la seconde sur l'ensemble des revenus ; souvent elle avait été rachetée par un sacrifice immédiat, et c'était le cas pour la bourgeoisie de Montbéliard; mais la taille subsistait pour tous les autres que les bourgeois ; elle pesait sur les
(4) Viénot. Histoire, p. 111,
habitants franes comme sur les habitants sujets. C'était un impôt de répartition : le seigneur déterminait, chaque année, la somme totale qu'elle devait fournir; cette somme élait ensuite répartie par ses officiers fiscaux entre la ville et les villages, puis par le maire entre les chefs de famille. Ils étaient en même temps chargés de la lever et de la verser entre les mains des receveurs seigneuriaux. Le produit de la taille variait beaucoup avec les années; au XVIIIe siècle, ellle donnait une recette moyenne annuelle de #42 livres.
On peut juger de la richesse des villages d'après la somme qu'ils avaient à verser (‘). C'est ainsi qu'Héricourt avait sa quotité fixée à 52 livres S sols un denier; les habitants la payaient en deux fois, moitié à la Chandeleur, moitié à la Saint-Michel ; Chenebier devait 4 livres 15 sols, Echavanne , 15 livres un sol, etc. (?) Citons encore comme impôt direct la taxe sur les boucheries, qui était de 70 franes par an.
Les impôts indirects étaient beaucoup plus importants et plus nombreux ; on les range généralement sous le nom d'aides ; il ne faut pas les confondre avec les subsides extraordinaires que les seigneurs obtenaient quelquefois de leurs vassaux ou de leurs villes et qu'on appelait des «dons gratuits. » C'est ainsi que la ville de Montbéliard dut à plusieurs reprises fournir aux princes des secours en argent des plus importants ; ce don était plus forcé que volontaire; quelquefois aussi les bourgeois le refusèrent énergiquement.
Les principaux impôts indirects portaient sur les objets de consommation proprement dits, sel, vin, bière, etc.
Le plus ancien et le plus important était sans contredit l'impôt sur le sel ; on l’appelait, en France, la gabelle ; il ne nous a pas été possible de voir à quelle époque cette redevance a été introduite dans la principauté, mais il est certain que son origine remonte assez loin; ce droit se percevait au profit du seigneur. En 1523, le Magistrat de Montbéliard acheta au duc Ulrich le monopole de la vente du sel (*). Ulrich menait une vie très fastueuse et très brillante, mais qui entrainait pour lui des dépenses auxquelles ses revenus ne pouvaient suffire ; c'est cer-
(1) Duvernoy. Société d'Emulalion. p. yyr.
(2) id. id. 1891.
(3) Archives Nationales, K. 2223.
tainement dans un moment de gène pécuniaire qu'il consentit au rachat de la gabelle. Il conclut alors, avec le Magistrat, une convention aux termes de laquelle il cédait à la ville le monopole de la vente du sel; le prix de la cession était fixé à deux mille livres bàloises ; le prince se réservait toutefois la possibilité de résilier le contrat; Ulrich ne profita pas lui même de celle clause ; mais son successeur, le due Christophe, procéda au rachat en 1551.
En 1554, la principauté était sous le gouvernement du comte Georges, frère du duc Christophe rappelé à Stuttgart par les affaires du Wurtemberg ; la peste ravageait alors le pays. Le Magistrat sollicita du comte Georges l'achat du débit du sel, il y consentit moyennant un prix de 1200 couronnes; les bourgeois n'avaient pas à verser cette somme, mais devaient simplement en payer l'intérêt annuel. Des diflicultés s'élevèrent bientôt sur le point de savoir dans quelles conditions ils pouvaient acheter du sel où bon leur semblait; les Trois corps de ville adressèrent alors une requête au prince Frédéric. Le 12 mai 1590, Frédéric fit la déclaration suivante {") :
« Vehu fceste et sur le tout entendu l'avis de notre Conseil, pour aucune considération, nous n'entendons donner empêchement à nos bourgeois, de pouvoir acheter pour la provision de leurs ménages, seulement et non autrement du sel hors de nos villes et seigneuries, sans toutefois d'iceluy sel en faire aucun trafique ou en revendre, le tout aux peines contenues audit mandement, avec punition corporel irrémissiblement, à quoi les supliants pourvoïeront, et donneront ordre nécessaire, afin que cy après il ne nous soit donné occasion de renouveller ledit mandement, et tenir la main à l'entière observation d'icelui. Actum en notre château de Montbéliard, le douzième de may quinze cent nonante. »
Frédéric reconnaissait done aux bourgeois, mais aux bourgeois seulement, le droit d'acheter du sel où bon leur semblait, ce privilège n'appartenait pas aux habitants ; et deuxièmement les bourgeois ne pouvaient pas trafiquer du sel ainsi acheté à l'étranger, mais seulement l'employer pour « la provision de leurs ménages » (?).
(4) Livre des Franchises, p. 59.
(2) Archives Nationales. K. 2223,
Nouvelles difficultés en 1653 au sujet de l'interprétation de ce texte. Le 6 mai de la même année, le Conseil de Régence, consulté à ce sujet. maintient la bourgeoisie dans son droit d'acheter du sel à l'étranger.
En 1725 (!), une ordonnance émanée du duc Eberhard-Louis, renouvelle la défense aux sujets de s'en approvisionner ailleurs qu'à la banalité de Montbéliard, sous les peines les plus sévères. Les contrevenants seront frappés d'une amende de cent livres et de la confiscation des chevaux et des voitures qui auront importé du sel étranger.
La législation en matière de gabelle ne subit plus de modification jusqu'en 1793.
Vin. — Le vin était soumis à deux impôts bien distincts :
1° Droits se percevant sur les vins étrangers à leur entrée dans la ville ;
20 Droits sur le vin qui se consommait daps la ville ou angal. Nous avons vu que ce droit fut concédé en 1424 par la comtesse Henriette aux bourgeois, à charge par eux d'entretenir les fortifications de la ville. Malgré ce traité, les princes essayèrent plusieurs fois d'accaparer le produit de cet impôt. (°).
Le droit d'entrée sur les vins étrangers fut établi assez longtemps après celui d'angal; ce ne fut, en effet, qu'à la fin du XVIe siècle que le comte Frédéric introduisit la culture de la vigne dans le pays de Montbéliard. Passionné pour l'agriculture, ce prince fit faire de vastes défrichements ; grâce à lui, lescôteaux incultes .qui dominent la ville au nord et au nord-est se couvrirent de vignes ; mais il fallait protéger contre la concurrence ces vignobles naissants, et c'est à ce moment que l'introduction des vins étrangers fut complètement interdite dans la principauté,
Cette prohibition absolue ne dura pas longtemps; elle fut levée en 164% par le duc Léopold-Frédérie qui permit l'importation des vins étrangers, mais en les assujetissant à un droit d'entrée; cet impôt était fixé à un france par thinne, «tant pour
(4) Archives Nalionales. K. 1927.
(2) d’étudierai l’histoire du droit d'angal en examinant les revenus de la ville.