RÈGLEMENT DES TACHES DU CONSEIL
« La justice ordinaire du Conseil sera administrée par trois conseillers.
Le bailli sera chargé des affaires d'Héricourt et Châtelot, et de la justice criminelle.
Le chambellan jugera les affaires concernant les domestiques de la Cour.
Le grand gruyer aura l'inspection des bois, rivières, chasses et prés.
L'intendant pourra être chargé de recevoir les lettres des princes étrangers et d'y répondre, et des affaires concernant les domaines et les comptes concurremment avec un autre conseiller.
Un autre conseiller sera chargé de la commission des décrets et de la criminalité en l'absence du bailli; deux autres conseillers pourront être chargés des affaires d'Alsace et des bâtiments, un autre des affaires des seigneuries de Blamont et de Clémont et des affaires de Sttutgard ; un autre des affaires dépendant du procureur général.
Les procès instruits et produits tant au civil qu'au criminel de la fiscalité et des causes ecclésiastiques des appellations de la mairie et des commissions des 5 villages seront distribuées par monsieur le président tour à tour entre les conseillers à l'exception de monsieur le procureur général, en observant une égalité tant que faire se pourra ».
Ce projet établissait en outre des commissions permanentes ; les unes devaient s'occuper des seigneuries dépendantes (?), les autres des affaires d'Alsace ; une commission permanente était instituée pour traduire le Nouveau Testament; cette disposition qui étonne d'abord s'explique par le caractère profondément religieux des princes de Wurtemberg.
(1) Archives nalionales. K. 1928.
(2) C'est-à-dire Héricourt, Blamont Châtelot, Clémont.
Ce projet fut-il adopté par le duc de Wurtemberg ? Il est probable qu'il fut mis en application, mais il n'existe aucun document le mentionnant. D'ailleurs cette mesure, si elle fut exécutée, dut devenir bientôt insuffisante : le Conseil de Régence, débordé de toutes parts, assailli de requêtes, de procès, sans cesse en butte à des difficultés administratives et financières ne pouvait plus suffire à sa tâche ; une réforme radicale s’imposait. Frédéric-Eugène, nommé statthouder de la principauté de Montbéliard par son frère Charles-Eugène duc régnant de Wurtemberg, le comprit et, par un édit en date du 27 janvier 1785, il donna au Conseil de Régence une organisation toute nouvelle qui le transformait complètement.
Edit de 1785. — Cet édit divisait le Conseil de Régence en deux chambres distinctes ; la Chambre de justice et la Chambre des finances, ayant chacune leurs attributions particulières, leur président, leurs conseillers (?).
La décision du prince Charles-Eugène fixait ainsi le rôle de la Chambre des finances.
« Les ordres pour le paiement des gages, pensions, — la taxe et la vente des grains, les réparations et les améliorations des fonds de la seigneurie, la direction des ponts et chaussées, l'affranchissement particulier des sujets et des fonds de mainmorte, les accensements et les échanges de peu de valeur, les amodiations des biens et des droits seigneuriaux, les échuttes mainmortables, les épaves, droits de douvot, de retenue et de consentement, les dispenses, modérations et remises d’amendes prononcées dans les justices des seigneuries et dans les justices inférieures du pays et tous autres objets relatifs à l'administration des domaines seront de la compétence de cette chambre à qui appartiendra exclusivement l'audition des comptes » (?).
La compétence de la Chambre des finances était donc nettement délimitée.
Pour résumer, la compétence de la nouvelle Chambre s'étendait à tout ce qui concernait l'administration des finances et les revenus de la principauté; elle jugeait souverainement les ré-
(1) Je laisse complètement de côté pour le moment la chambre de justice; je l’étudierai en même temps que l’organisation judiciaire de la principauté. (2) Archives nalionales. K. 1931 et K. 1932.
ductions et les dispenses d'amendes prononcées dans les juridictions inférieures.
Cette réforme devait avoir pour résultat de débarrasser le Conseil de Régence des affaires financières qui l’encombraient, et de lui permettre d'expédier plus rapidement les procès qui étaient portés devant lui.
La Chambre des finances siégeait deux fois par semaine «sous les Halles pour y délibérer des affaires de la finance, des mines et de la forêterie de S. A. S. » (‘)}. Le Président du Conseil était prévenu de la date de la réunion; la Chambre des Finances était présidée par son directeur et en son absence par le premier des conseillers présents ; la délibération ne pouvait se faire sans la présence de l'auditeur des comptes; celui-ci en cas d'empêchement pouvait se faire remplacer par un secrétaire du Conseil. La Chambre délibérait à la pluralité des voix; les membres devaient donner leur avis sur tout ce qui était proposé, mais ( en ayant soin d'éviter toute parole et discussion inutile ». Si l'un des conseillers estimait la résolution prise contraire aux intérêts du prince, l'affaire était portée au Conseil de Régence, où elle était décidée à la pluralité des voix ; il en était de même pour toutes les questions ayant quelque importance ; on les transcrivait sur un protocole en y ajoutant l'avis de chacun des conseillers ; l'auditeur des comptes y ajoutait son «conclusum », et l'affaire passait ensuite au Conseil de Régence.
La Chambre des Finances, que l'on appelait aussi la Députatation, devaittenir le Conseil en courant des baux à passer, des ventes de fonds et «généralement de toutes celles où il convient d'user de beaucoup de prudence et de circonspection ». Elle était encore chargée de l'’adjudication et de l'amodiation des dimes de la Seigneurie ; (nous verrons en effet que la plupart des revenus seigneuriaux étaient amodiés), au besoin elle députait sur place un conseiller connaissant la langue et les usages du pays ; si l'adjudication ne donnait pas des résultats suffisants, les dîimes étaient mises en régie.
Nous avons vu que la Chambre des Finances re pouvait se réunir sans la présence de l'auditeur des comptes (‘), cette charge
(1) Archives Nalionales. K. 1932.
n'a pas toujours existé ; auparavant la tâche incombait à l'un des secrétaires du Conseil de Régence; ce n’est qu'en 1715 qu'on créa ce poste en faveur de l'avocat Richard ; le rescrit princier lui conférait en même temps le titre de secrétaire du Conseil, mais il importe de remarquer que la charge de secrétaire, qui existait depuis longtemps, fut maintenue même après la création de l’auditorat des comptes ; ses fonctions très complexes peuvent se rapporter à deux ordres d'idées : le domaine de la seigneurie et les tinances proprement dites.
1 Pour les domaines, il devait faire chaque année l'inspection des bâtiments de la seigneurie et dresser un devis estimatif des réparations à effectuer ; il surveillait les travaux ; tous les ans, à la Saint-Georges, il faisait l'inventaire de tous les biens qui se trouvaient dans les bâtiments de la seigneurie et le comparait avec celui des années précédentes; il devait faire périodiquement l'inspection des bornes-limites afin de s'assurer si celles-ci n'avaient pas été déplacées.
20 Ses fonctions financières étaient aussi très importantes ; l'auditeur des comptes recevait tous les actes et pièces relatifs aux finances ; il devait «en insérer la substance au protocole »; il examinait et signait tous les billets de paiement qui lui étaient présentés par la seigneurie, les conseillers présents les contresignaient ensuite.
Il vérifiait les comptes que les officiers comptables remettaient le 23 de chaque mois sur le bureau de la Députation ; il indiquait au comptable les erreurs et les omissions commises, et, après vérification, envoyait toutes les pièces à la Députation des finances.
Les comptes importants passaient ainsi par trois vérifications ; ils étaient successivement examinés par l'auditeur des comptes, la Députalion, et le Conseil de Régence; rien n'était négligé pour la bonne tenue des finances.
La Députation était done un organe distinct du Conseil, ayant son personne} et son organisation ; en l'instituant, le duc de Wurtemberg pensait débarrasser le Conseil de Régence des affaires financières qui l'encombraient; le nouveau régime ne dura pas assez longtemps pour qu'il fût possible de le juger, et de voir s'il réalisait les espérances de celui qui l'avait créé.
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Chambre de Réunion. — L'édit de 1786 créait une troisième sorte de Chambre. Quand il s'agissait d’affaires très importantes ou affectant d'une manière particulière les intérêts de la seigneurie, les deux Chambres s'assemblaient pour délibérer et prenaient alors le nom de « Chambre de Réunion ».
L'ordonnance de 1786 précisait avec minutie quelles étaient les affaires qui ressortissaient à cette Chambre. C'étaient tout d'abord les affaires étrangères ; comme elles concernaient l'intérêt général, il était naturel que le Conseil de Régence tout entier prit part à la discussion ; là, comme ailleurs, l'avis émis par la Chambre de réunion n'enchaïnait pas le prince qui restait libre de ces décisions. L'Edit indique encore les autres affaires qui seront de la compétence de la Chambre de réunion (°}. |
«€ On y délibérera sur l'entreprise des procès relatifs aux droits de S. A. S. dans les seigneuries, soit en demandant, soit défendant desquels procès l'instruction et la poursuite seront laissés aux membres respectifs de l’une et l’autre Chambre, qui ont le département desdites seigneuries, les affaires féodales, les affranchissements généraux, les accensements de corps et de biens, les ordonnances et règlements concernant le pays, les procès de grande importance et qui intéressent les droits des souverains , la construction de nouveaux bâtiments seigneuriaux, la présentation des sujets pour les emplois tant civils qu'ecclésiastiques, et généralement toutes les affaires d'Etat seront portés à cette Chambre. »
La Chambre de réunion tenait deux sortes d'assemblées :
40 Les assemblées ordinaires qui se tenaient le premier mardi de chaque semaine.
90 Les assemblées extraordinaires qui se tenaient en cas d’urgence ou de nécessité; il devait en être tenu un protocole particulier.
(4) Archives Nationales, K. 1931.
SECTION II
Les grands officiers.
Le Conseil de Régence était assisté d’un certain nombre de grands officiers ayant chacun leurs attributions particulières. C'était le Bailli, le Chancelier, le Procureur général, le Prévôt.
Le Bailli. — Le Bailli était l'officier le plus élevé de la principauté ; c'est lui qui avait la présidence du Conseil de Régence et du Souverain-Buffet, sorte de cour d'appel pour les seigneuries d'Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot; il était placé immédiatement au-dessous du prince et le représentait en son absence; il réunissait entre ses mains les autorités administratives, judiciaires et militaires; ses pouvoirs présentaient quelque analogie avec ceux des intendants de l’ancienne France.
Le premier des baïllis du comté, dont l'histoire nous ait conservé le nom, est Thiébaud, sire d'Asuel, désigné dans une charte de 1303 (1); le dernier fut le baron de Sternenfels; il avait été nommé à cette fonction en 1644 et mourut en 1650 ; il ne fut pas remplacé et la place fut laissée vacante; cela s'explique facilement.
Georges, qui avait succédé à son frère le duc Ulric, résidait à Montbéliard, il pouvait donc gouverner lui-même et se passer du baïlli; au contraire, les ducs de Wurtemberg, qui habitaient à Stutigard et ne faisaient à Montbéliard que de courtes apparitions, ne pouvaient se passer d'un homme de confiance capable d'administrer la principauté en leur absence.
Ce ne fut qu'en 1723 que le duc Eberhard Louis fit revivre cette charge. Celui qui en fut investi ne porta plus le nom de bailli, mais de gouverneur; il est à remarquer que ce titre de gouverneur avait aussi été porté par les baillis.
(1) Tuefterd. Mémoires de la Société d'Emulalion de Montbéliard. 1862- 1864. Tome I, p. 4.
« Le premier qui l'occupa (') fut le comte de Graevenitz, homme qui n’entendait, au dire du maréchal de Forstner, petitfils du chancelier, ni le latin, ni le français et à peine l’allemand, intéressé, ignorant et poltron sans aucun mérite, incapable de remplir la place qu’il occupe. »
En 1786, le poste de gouverneur fut supprimé par une convention en date du 13 mars (*}; le duc régnanñt Charles- Eugène de Wurtemberg nomma son frère Frédéric-Eugène , statthouder de la principauté de Montbéliard et des seigneuries qui en dépendaient. Il lui donnait le gouvernement intérieur de la principauté; mais il se réservait les affaires publiques et la nomination des grands officiers comme le procureur général, les conseillers de Régence, les secrétaires du Conseil, le maire de la ville, les grands forestiers et ne laissait au prince statthouder que la nomination des officiers inférieurs ; il voulait se réserver ainsi une certaine influence sur la direction des affaires du pays de Montbétiard.
Frédéric-Eugène pouvait disposer à son gré, et sans aucun contrôle, des revenus de la principauté, et les économies qu'il réalisait restaient à son profit; ces revenus qui, en 1423 ne s'élevaient qu'à la somme de 12%,158 livres, étaient en 1787 de 364,285 livres (*); en trois siècles ils avaient plus que doublé.
La convention de 1786 mettait les conseillers de Régence et les autres officiers sous la dépendance du prince statthouder ; ils lui devaient l'obéissance la plus complète ; et Frédéric- Eugène pouvait punir ceux d'entre eux qui manquaient à leurs devoirs; mais il n'avait le droit de révoquer que les officiers nommés directement par lui; quant à ceux dont la nomination appartenait au duc régnant de Wurtemberg , ils ne pouvaient être révoqués que par le duc qui les avait nommés ; le prince Frédéric-Eugène demandait simplement leur révocation à son frère Charles Eugène qui prenait alors la détermination qui lui semblait le mieux répondre à ses intérêts.
Le prince statthouder n'avait pas le pouvoir législatif, seul Le duc de Wurtemberg avait le droit de faire des lois et de modifier celles qui existaient déjà ; quant aux droits de justice, ils
(1) Duvernoy, Ephémérides du Comté de Montbéliard. Montbéliard. 1723, 90 août.
(2) Archives Nationales. K. 1900.
(3) Tuefïerd. Op. loc. cit,
étaient eux aussi restreints, les sentences criminelles emportant la peine capitale, ne pouvaient être exécutées qu'après confirmation du jugement par le duc.
Frédéric-Eugène gouverna la principauté en qualité de statthouder jusqu'à la réunion de Montbéliard à la France.
Mais revenons au gouverneur où bailli; outre son rôle de - président du Conseil de Régence, il avait d'importantes fonctions (1).
Chef de la principauté et des Conseils, il est chargé d'être le représentant du prince en l'absence de celui-ci ; honneur et respect doivent lui être rendus en cette qualité par les conseillers, les officiers et les sujets ; ils doivent lui obéir en tout, mais avec une restriction très importante (€ pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux franchises et privilèges des bourgeois et sujets ».
Avec l’aide du Conseil de Régence, il gouverne la principauté «avec toute l'attention et la sollicitude nécessaires pour que le bon ordre y règne » (*].
Il doitentendre avec patience («les réclamations et les plaintes des sujets, il essaiera d'abord de les concilier et s'il ne le peut pas, il leur donnera bonne et rapide justice ».
Les attributions financières consistaient à recevoir les comptes que les receveurs lui rendaient six semaines avant la Saint- Georges. Enfin, chef hiérarchique de tous les officiers, il avait envers eux un droit et un devoir de surveillance.
Tels étaient les pouvoirs du baïlli ou gouverneur au dixseptième siècle, mais il est certain qu'ils n'étaient pas aussi étendus qu'avant l'institution du Conseil de Régence sous le règne du due Ulrich; c'est à lui que revenait alors presque exclusivement le gouvernement de la principauté ; il était seulement assisté d’un Conseil composé de favoris du prince et de grands officiers, mais il n'y avait pas de conseillers en titre; ce n'est que plus tard, lorsque les affaires devinrent trop importantes, que le Conseil de Régence fut créé.
Le traitement du gouverneur était assez élevé. En 1759, il était de 4460 florins d'empire ou 12250 francs en argent de France.
(1) ne faut pas oublier que les ducs de Wurtemberg ne résidaient généralement pas à Montbéliard.
(2) Archives Nationales. K. 1924,