RELATIVEMENT À LA SITUATION DE LA FEMME
Qu Amasjs ait connu les législations grecques sur la femme , cela me parait indéniable.
Tout en s en inspirant pour l'abaissement de celle qui, jusque-là, avait été en Egypte si puissante, il ne voulut pas pourtant faire œuvre de plagiaire.
A ce point de vue, son code , que paraissent avoir copié plus tard les décemvirs romains, bien qu'inspiré de diverses sources, aune originalité incontestable.
L'objectif était l'asservissement de la femme. Mais cet asservissement dut avoir une base volontaire. Pour cela Amasis s'inspira d'un vieux contrat du jas gentium, d'origine ninivite, dont mon illustre maître , Oppert , a publié un excellent exemple , et sur lequel nous reviendrons dans la suite. Seulement ce ne furent pas les parents qui vendirent leur fdle, ce fut la fille elle-même qui se vendit, dans ce que les Romains ont appelé une coemptio. Par le même procédé de la mancipation se substituant à l'adrogation par loi autrefois employée en Egypte , on se procurait un fils adoptif, absolument comme par le même procédé on acquérait un bœuf ou un immeuble. Bref, comme en Chaldée et en Assyrie, c'était l'argent, si abhorré jusque-là par les législa-
teurs égyptiens , alors qu'il s agissait soit de l'état des biens, soit de l'état des personnes, c'était l'argent, dis-je, qui devenait contractuellement la base de tout.
Le code de Solon avait également proclamé que le contrat, l'expression de la volonté libre, faisait la loi entre les parties. Mais Solon avait encore réservé les droits de la famille pour les propriétés déclarées inaliénables, tandis que, pour Amasis, rien n'était mis en dehors de la volonté de l'homme. Je dis de l'homme , car aux yeux d' Amasis la femme ne devait pratiquement' compter pour rien, sauf quand son consentement primitif était lié aune abdication d'ellemême el des siens. Celle qui se vendait à son époux vendait en même temps sa progéniture : et une loi sévère frappait d'une amende arbitraire ceux qui réclamaient, soit parents, soit même juges voulant décider autrement. La même loi s'appliquait, du reste, à l'adoption par mancipation , à la mancipation du débiteur, devenant un nexus, bref à toutes les aliénations quelconques, aliénations pour argent jusque-là interdites en droit égyptien.
Le but était de faire du mari, du père de famille, un pater famiUas conçu comme on le concevra plus tard à Rome lors des XII Tables : c'est-à dire un maître despotique possédant tout et réglant tout.
C'était le chef-d'œuvre de legoïsme masculin, du possesseur de la force, encore plus féroce qu'en Grèce, puisqu'en Grèce, du moins, les fils étaient traités en hommes libres.
Mais , pour arriver à ce résultat, il fallait lutter, car dans la vallée du Nil on avait affaire à forte partie : les temples et un corps sacerdotal puissamment organisé.
La plus grosse difficulté consistait donc, non à faire un code , mais à laïciser le droit.
Cela ne se fit pas en un jour.
Jusque-là les prêtres étaient à la fois les législateurs et les juges. Les législateurs , puisque , même après le code des contrats de Bocchoris , tout avait été remanié sous leur influence par une dynastie prétendant descendre des prêtres- rois de la vingt -et- unième; les juges, puisque les contrats individuels qu avait permis le réformateur, tout limités aux arrangements intra-familiaux qu'ils étaient devenus, devaient encore, pour être légaux, être soumis à l'approbation du prêtre d'Amon , prêtre du roi, chargé de dire le droit; et puisque les procès résultant soit de ces actes, soit d'autres litiges, étaient décidés à Thèbes par les juges prêtres d'Amon, et, dans la cour d'appel, par les trente juges élus dans les trois plus grands sanctuaires de l'Egypte. On ne s'étonnera pas après cela si Amasis commença par enlever sa juridiction au prêtre d'Amon , prêtre du roi , qui n'eut plus à intervenir dans les contrats, mais seulement dans la cérémonie du mariage religieux, et si, dune autre part, il frappa plus tard les juges eux-mêmes des amendes arbitraires dont nous avons parlé, dans le cas où ils rendaient des arrêts , dans les litiges , autrement qu'il le voulait.
Mais cela ne suffisait pas encore. Il fallait , autant que possible, ôter aux prêtres tout prétexte d'intervenir dans les unions matrimoniales, car, d'après les anciens formulaires , ils réglaient Tétat des personnes d une manière bien différente de celle que rêvait le roi. Nous avons dit que le principe adopté par lui comme par Solon, était que la volonté des parties décidait de tout. On devait donc à tout prix ôter aux prêtres leur influence. Pour cela le moyen était bien simple : dune part, proclamer Imutilité de toute cérémonie religieuse ou même civile pour établir la légitimité du mariage; d'une autre part, charger des censeurs laïques du service des constatations.
C'était une nouvelle révolution , cette fois sur lé terrain administratif. En effet, ainsi que la noté d'ailleurs Hérodote, le temple principal dû nome avait jusque-là centralisé toutes les indications relatives soit aux terres , soit aux gens. Nous nommons les terres d'abord , car c'étaient les terres auxquelles les gens du nome étaient attachés et non , comme maintenant chez nous, les terres qui étaient atta* chées aux gens.
Le registre officiel des terres, le journal ou herit, était encore soigneusement tenu à jom^ sous les Ethiopiens. Toutes les mutations d'usage y étaient soigneusement indiquées , ainsi que dans le registre officiel institué par le nouveau code allemand et faisant seule preuve. Mais on y joignait aussi l'état des familles, les unions, les naissances, etc., ainsi que dans notre état civil actuel , mais avec cette différence
J. as. (Exlr. n*» 5 de 1906.) 6
que, comme les personnes étaient liées à lem* nome, cet état civil faisait dénombrement de la population.
Amasis changea tout cela. Les registres des temples perdirent tout caractère officiel, fls n eurent plus d'effets quau point de vue des liturgies religieuses, et il fut ordonné que, tous les cinq ans, un censeur laïque viendrait dans le palais, le liât, ou la grande maison de chaque district, peut-être même de chaque bourgade, inventorier la population en notant la situation exacte des membres des diverses familles.
C'est lors du cens quinquennal que , par suite de leur déclaration , les ingénus , devenus des nexi en conséquence d une dette ou de tout autre engagement volontaire, reprenaient leur situation primitive, à moins d'une renonciation formelle de leur part, — nous en avons des exemples.
C'est lors du cens quinquennal que les mariages , conclus par la seule volonté des parties et comportant dès lors tous leurs effets légaux pour les enfants, etc. , étaient officiellement constatés à la suite d'une question analogue à celle que posera plus tard le censeur romain : Hahesne ex animi tuisententia nxoreniy liberoram procreandorum causa? Nous en avons aussi des exemples.
Evidemment le délai de cinq ans fixé ainsi par Amasis pour le cens avait été inspiré , non par aucune loi grecque (car il n'en existe aucune analogue), mais par le jubilé septennal de la loi de Moïse, qui, en
ce qui touche les nexide race ingénue, produisait des effets identiques à ceux du code d'Amasis et analogues à ceux que produisait, dans le code de Hammourabi, non un cycle officiel fixe, mais le terme de quatre ans depuis la vente. Notons d ailleurs que le législateur égyptien avait fortement agrandi et transformé le cadre légal mosaïque en ce qui touche fétat des personnes. Notons aussi que l'institution nouvelle ne venait (comme les dispositions de Hammourabi sur le délai de quatre ans dont bénéficiaient les nexi) rien changer à fétat des biens immeubles, ce que faisait, au contraire, le jubilé septennal mosaïque, et ce que ferait plus tard en Egypte une loi d'Amyrtée et de Mautrut essayant d'en revenir, par des moyens détournés, au vieux principe de copropriété familiale. Pour Amasis, en effet, la propriété foncière était devenue pleinement individuelle et ses aliénations, effectuées par un simple contrat, étaient définitives. L'état civil intermittent, et validant, d'ailleurs , les faits accomplis dans l'intervalle , était donc réglé tout à fait à part, à la différence de ce qui se pratiquait autrefois.
En ce qui touche la femme, elle avait encore la latitude de pouvoir, pour son union religieuse, s'adresser au prêti^e d'Amon et du roi. Mais cette cérémonie était inutile au point de vue civil, et la déclaration au censeur comptait seule.
C'est ce que nous voyons dans un acte de l'an 1 2 d' Amasis et dont le formulaire est semblable à celui de Psammétique II, que nous avons reproduit dans
la partie précédente, sauf une phrase surajoutée fort significative. Le voici :
« An 12, méchir, 5 du roi Ahmès; — à lui vie! santé! force!
« En ce jour, entra dans le temple le choachyte Téos , fils du gardien Ekhepratuf , vers la femme Hatuset, fiUe de Petuèsé, laquelle lui plut en épouse, en femme établie en conjonction, en mère apportant les droits de famille à leur filiation , en épouse depuis le jour de l'acte.
« Pour le bien dont il a dit : « Je le lui donnerai », elle la reçu en mains , cette femme , tout terrain en part établie. Le prêtre d'Amon , prêtre du roi florissant, à qui Amon a donné la puissance, lui a dit : « Est-ce que tu faimeras en femme établie en conjonc- «tion,en mère transmettant les droits de famille, « ô mon frère? »
« Lequel répond : « Moi, je lui transmets par don de « donation , leur transmission , l'apport de ces choses , « dans le plan d'amour dans lequel je l'aime. Si, au « contraire , j'aime une autre femme qu'elle , à l'instant « de cette vilenie, où l'on me trouvera avec une autre a femme, moi, je lui donne à elle (à ma femme), mon « terrain et l'établissement de part qui est écrit plus « haut, à l'instant, devant toute vilenie au monde de « ce genre!
« Tous les biens que je ferai être (que j'acquerrai) « par transmission ou par hérédité dans les biens de « père et de mère seront à mes enfants que j'engen-
« drerai et que cette femme enfantera , comme épouse « depuis Tan i a, 5 méchir ci-dessus (la date mention- « née dans le protocole), jusqu'à la fin de magénéra- « tion d'épouse que cette femme fera. »
Tout ceci est identique à ce que nous connaissons déjà d après les documents de la dynastie précédente. Mais ensuite on ]it cette addition , se référant à lobligation de la déclaration lors du cens quinquennal, trois ans après , ce qui n empêchait pas les enfants nés dans Imtervalle d être légitimes :
« En fan i 5 du roi Ahmès , à qui , vie ! santé! force ! je diirai ceci dans la grande maison. »
Deux prophètes et plusieurs témoins signent à cet acte, essehtiellement différent comme st^e des contrats contemporains du règne d'Amasis, parce que, suivant les anciennes coutumes, il était rédigé dans le sanctuaire. Mais c'était la déclaration faite au censeur qui comptait seule pour la constatation du lien conjugal — d'autant plus qu'elle se référait toujours à un fait accompli. Or, dans une loi spéciale, faisant dès lors partie de la législation égyptienne , et que le Corpus juris des Romains cite, à ce titre, parce que ce genre de lois était entré dans le droit coutumier régional, Amasis avait déclaré que toute union constatée par écrit, mais qui n'avait pas été suivie, ou était censée n'avoir pas été suivie de la consommation physique du mariage, était nulle. On pouvait, en tout état de cause, prétendre la chose
quand on n avait en main que i acte religieux de mariage, toujours antérieur à cette consommation. Il n'en était pas de même pour la déclaration au censeur contenant laveu formel du chef de la famille , et répondant à une question très précise , alors même qu'aucun enfant n'était encore né.
C'était là, en définitive, une machine de guerre très efficace contre le mariage religieux. Aussi ne faut-il pas s'étonner si, peu à peu, il tomba en désuétude et ne fut bientôt plus conservé qu'en vue des sacerdoces — absolument comme cela se pratiqua plus tard à Rome pour le mariage par confarreatio ^.
Le roi poussait d'ailleurs très énergiquement vers un autre mode d'union qu'il protégeait, nous l'avons vu, comme d'ailleurs tous les autres usages de la mancipation, par des lois et des clauses pénales très sévères.
Encore ici, nous constatons, pour l'origine, un emprunt fait au jU5 gentium.
En Chaldée (comme en Egypte, comme en Grèce, comme généralement dans tous les pays antiques) , on commença par la propriété de la race et en dessous d'elle par la propriété delà famille. Quand ensuite, avec certains consentements, on admit certaines aliénations pour payer les dettes ou subvenir à des besoins pressants, ces aliénations furent temporaires. Le retrait lignager fut de règle, et nous le voyons d'abord d'un fréquent emploi; puis il cessa
^ Amyrtée et Mautrut le réintroduisirent plus tard en Egypte, nous Tavons vu.
d'êti^e d'usage habituel : et la vente définitive s'introduisit. Mais, même aux basses époques, du temps de Nabuchodonosor, le contemporain et le patron d'Amasis, et du temps de Nabonid, lantichrèse, la cession temporaire de lusage contre largent , — origine première de Tidée de vente , — continua à être très largement employée. On pourra consulter à ce sujet le chapitre intitulé « antichrèse , location , gage », dans le supplément babylonien de mes Obligations en droit comparé.
Elle remontait très haut, cette antichrèse chaldéenne. On la trouve dans les vieux bilingues de la bibliothèque d'Assurbanipal , remontant aux origines mêmes du droit chaldéen^
« Il a établi Téquivalence entre sa maison et de l'argent; il a établi l'équivalence entre son champ et de l'argent; il a établi l'équivalence entre son esclave et de l'argent; il a établi l'équivalence entre sa servante et de l'argent. . .Quand il rapportera l'argent, il rentrera dans sa maison ; quand il rapportera l'argent, il sera remis en possession de son champ; quand il rapportera l'argent, etc. . . »
Je l'ai dit ailleurs, il est impossible de mieux résumer le droit qui ressort de tout l'ensemble des actes de Warka : et, dans les transformations nécessaires qu'a éprouvées la législation de la Babylonie, on sent toujours l'antique empreinte.
' Voir mon livre intitulé : La propriété en droit comparé, p. a 6 et suivantes.
En ce qui touche la femme, elle en subit le contrecoup. La servante est ënumérée parmi les biens soumis à 1 antîchrèse et par suite à la vente. Or, la servante devint souvent épouse , même dans le droit mosaïque , fils du droit chaldéen , — et l'épouse née libre devînt servante dans le mariage par coemptio. Nous avons dit que ce pas , que les Babyloniens ne voulurent jamais franchir ^ , Tétait déjà chez les Ninivites et que Ion y vendit l'épouse aussi bien que le champ ou la maison.
Cette conception secondante étant inconnue aux fondateurs de la civilisation chaldéenne , quoi qu'en aient dit certains spécialistes , cités encore tout dernièrement par le professeur Cuq , et qui veulent voir dans le tirhata une transformation du prix d'achat de la femme. Nous avons démontré plus haut que cette opinion (dérivée de celle que nous avions, depuis longtemps , exprimée à propos du sep ou don nuptial , usité dans certains mariages égyptiens, certainement sortis de l'ancienne coemptio égyptienne) était absolument fausse en Chaldée pour le tirhatu. A l'inverse de M. Cuq^, nous croyons même que la coemp-
^ Les Babyloniens purent avoir une concubine ou des servantes maîtresses, mais Tbomm'e n'y épousa jamais une servante ou une femme acbetée par coemptio,
* Dans la lecture qu'il a faite à TAcadémie des Inscriptions , le vendredi 2 4 mars igoS , une discussion s'est engagée à ce sujet avec M. Oppert : et M. Cuq a été obligé de renoncer à ses conclusions. Bien qu ayant assisté à mes lectures du Congrès de Thistoire du droit en 1900, M. le Professeur Cuq semblait, d'ailleurs, vouloir ignorer mes découvertes (tout autant que celles de mon frère dans le droit babylonien, dont il parlait, sans en bien connaître l'en-
iio, loin d'être une forme de mariage en usage cliez les peuples primitifs, nest, dans toute Tantiquité connue, qu'un abus de période secondaire.
Mais il nen est pas moins vrai quà Ninive, pendant la période de brutalité sauvage de lempire assyrien , elle était d un fréquent usage. Dans un acte inédit de Londres, copié par mon frère à Londres, et qui est daté de Téponymie de Sennachérib , roi d'Assyrie, nous voyons ainsi une femme acheter, pour une mine d'argent, prix complètement payé, une autre femme qu elle destine à son fils et qu'elle s'est fait céder ana adsaati, comme épouse. Le formulaire de ce fragment est du reste fort analogue à celui d'un autre acte , beaucoup mieux conservé , que mon savant maître Oppert a publié dans la partie surajoutée à la thèse de mon élève Paturet et que nous avons déjà visé plus haut. En voici le texte accompagnant les cachets des parties :
«Cachet de Nabu-rikta-usur, fils d'Akhardise, le
Haséen, qui assiste Ardu-Istar, dans la ville
Cachet de Tebitaï, son fils. Cachet de Silim-Bin, idem, maîtres de leur [sic] fille vendue qui est Tavashasina, fille de Nabu-rikta-usur.
semble). En ce qui touche la vente par coemptio dont il ne voulait faire qu'une institution des peuples sauvages, j*ai dii lui rappeler aussi la coemptio égyplienne du temps d'Amasis, qu'il oubliait de parti pris. Quant à la coemptio romaine, dont il a essayé de se débarrasser, ses assertions étaient tout aussi inexactes ; nous reviendrons là-dessus. Pour tout le reste de sa communication relative au mariage babylonien , il se bornait à répéter et à commenter ce que M. Oppert, Tious-mémc et d'autres savants, nous avions dit.
« Et la acquise, la femme Nikht-eqarrau (Nitocris) pour 18 drachmes d'argent (67 fr. 5o). Elle la achetée pour son fils Siha (Tachos); elle sera la femme de Siha.
« Le prix a été définitivement fixé.
« Qui que ce soit , dans un avenir quelconque , contestera : soit Nabu-rikta-usur, soit ses fils et ses petitsfils, soit ses firères ou les frères de ses frères, soit quelqu'un des siens, soit son ayant droit , et qui voudra faire annuler le marché contre Nitocris ou l'un des fils ou ses petits-fils, payera dix mines d'argent (2,q5o fir.). Haura réclamé en justice et néanmoins il n'acquerra pas la chose.
«Sahpi-mayu, le marin , Bei-sum-idin , fils deYudanani,Rimtavat, fils d'Até le kapar: voilà les trois répondants de la femme pour le liement des mains (le mariage) et pour l'intérêt du nantissement. Karmeoni lui aussi est répondant (pour garantir l'acquéreuse).
« En présence d'Akhardise , de , . . Nepiqalantikar, de Muthumhepu, de Halbaa, de (cinq noms manquent), d'Ululaï.
« Le premier élul de Tannée Assur-sadu-sagil. « Par-devant Nur-Samas, Puthu(an)païli, Até, Nabu idin-akhé, président. »
Ce contrat est de la grande époque assyrienne.
Il est presque contemporain d'un contrat égyptien de l'an 1 o de Shabaka que j'ai publiédans mon Précis , p. 2^2 et suiv. Ce contrat offre du reste, avec lui et
les autres contrais assyriens de ce type, les plus grandes analogies de formulaire, en ce qui concerne les actes parallèles de celui qui aliène et de celui qui acquiert, en ce qui concerne la clause relative aux cautions , etc.
Mais, dans les actes égyptiens de cette époque, tous réduits d'ailleurs à être des arrangements intrafamiliaux par voie d'échange, avec exclusion dun prix en argent, il ne pouvait être question que d'aliénations de biens immeubles et non de personnes libres et ingénues, ce que Bocchoris avait interdit formellement dans son code. La vente par coemptio était donc aussi impossible que la vente des nexi et que Tadoption per aes et libram ou par mancipation dont nous parie Suétone, comme certains textes égyptiens.
Tout cela ne fut introduit que par Amasis, d'après un jus gentium qu'il connaissait d'autant mieux que les Égyptiens emmenés captifs à Ninive par Assurbanipal s'en étaient servis , nous le voyons par le document même que nous venons de reproduire, puisque c'est une Egyptienne^ Nitocris, qui y achète, pour son fils au nom également parfaitement égyptien, Tachos, la fille ninivite qui doit devenir l'épouse de celui-ci. Ajoutons que les textes chaldéens et égyptiens , aussi bien que les prophètes hébreux, l'historien Josèphe, etc. , nous ont prouvé , ce que nous avons essayé de bien démontrer dans un autre travail, qu' Amasis était devenu roi comme client de Nabuchodonosor, qui a fait en Egypte deux expéditions successives. Comme Bocchoris et plus que Bocchoris , ce nou-
veau réformateur était donc un admirateur et un imitateur des Orientaux, parmi lesquels il choisissait ses modèles. Mais son imitation, nous lavons dit, fut très savante: et elle s appliqua autant aux institutions des Grecs, dont, en dehors même de la colonie de Naucratis, le roi s'était entom^é, qua celles de ses bons amis les Orientaux. On peut aflîrmer qu'en tout ce qui touche l'organisation des effets légaux de la mancipation et du cens, imaginé par lui, ce fut un véritable chef-d'œuvre, que n'eurent plus qu'à copier les décemvirs.
Mais il est temps d'en venir au formulaire de l'acte de coemptio, tel qu'il fut introduit dans le droit égyptien. Le voici :
« L'an tant , tel mois et tel quantième du roi • . .
« La femme une telle , fdle d'im tel , dit à un tel , fds d'un tel :
« Tu as donné — et mon cœur est satisfait — mon argent pour me faire à toi servante (pour devenir ta servante). Moi je suis à ton service.
« Point à pouvoir homme quelconque du monde (personne au monde ne pourra) m'écarter de ton service. Je ne pourrai y échapper.
« Je ferai être à toi, en outre, jusqu'à argent quelconque , totalité de mes biens au monde : et mes enfants que j'enfanterai et totalité de ce que je possède et les choses que je ferai être (que j'acquerrai) et mes vêtements qui sont sur mon dos, depuis telle date (la date de l'acte) jusqu'à jamais et poiu* toujours.
« Celui qui viendi'a à toi (t'inquiéter) à cause de moi en disant : tCe n'est pas ta servante encore», depuis père, mère, frère, sœur, fils, fille, hir,hirt, jusqu'à grande assemblée de justice ou moi-même, il te donnera, celui-là, argent quelconque , blé quelconque qui plairont à ton cœur. En ta servitude sera ta servante encore. Et mes enfants tu seras sur eux en tout lieu où tu les trouveras.
« Adjuré soit Amon I Adjuré soit le roi !
t Point n a à te servir servante autre : ne prends pas servante quelconque en outre. Il n y a point à dire : « 11 me plaît de faire en toute similitude que « ci-dessus. » Il n'y a point à m'écarter, par cette similitude de ces choses. Il n'y a point à dire que tu prends femme pour le service de ton lit dans lequel tues.
« A écrit un tel , etc. »
Il faut remarquer que cette aliénation est faite par la femme elle-même et non par les parents de la jeune fille comme celle que négocia Nitocris. On s'adresse également au fiancé et non h ses parents. De plus, la partie acceptante n'a pas à intervenir comme à l'époque assyrienne et éthiopienne. En effet , dans le nouveau droit égy ptien , tel qu'il était promulgué par Amasis, les actes n'étaient plus bipartites dans leurs formes, à la façon de leurs prototypes chaldéens et plus tard des cessions gréco-macédoniennes. Le vendeur seul pariait : et comme la vente
était toujours faite au comptant, iacheteur n'avait qu'à payer.
Toutes ces règles, et même toute la première partie des formules que nous avons reproduites , on les retrouve également dans les actes d'adoption par mancipation , et jusque dans les mancipations d'immeubles. Toujours alors la clause pénale contre les tiers évicteurs est à taux arbitraire au gré du preneur, au lieu d'être fixée d'avance et de ne concerner que le vendeur seul. En effet, une loi d'Amasis dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, loi ayant pour but de protéger des contrats introduits par lui et qui répugnaient aux usages reçus , avait introduit obligatoirement cette sanction, que n'auraient pu fixer les parties , telles que celles qui interviennent dans l'acte de Nitocris.
Dans l'espèce du mariage par coemptio, le mari, recevant la manus sur sa femme , se trouvait donc garanti au même titre que les acheteurs égyptiens ordinaires. Mais la pauvre épouse ne l'était en aucune façon. Son époux ne pouvait acter à son égard par un contrat parallèle pour lui assurer cette monogamie à laquelle les Egyptiennes tenaient tant et qui était si bien protégée par le formulaire de l'acte religieux de mariage. En effet, réduite à la condition d'esclave, elle devenait incapable d'être, à n'importe quel degré, partie civile. C'est pourquoi, une fois l'aliénation sans condition , seule légale, alors effectuée , la fiancée , dans la seconde partie de l'écrit de coemptio, est-elle obligée d'avoir recours, non au
droit civil, mais au droit sacré, par une adjuration
aux dieux.
Misérable ressource en vérité et qui montre combien la femme était déchue dans cette Egypte qui lui avait fait autrefois la part si grande et si belle !
Il ne paraît pas qu^U y ait eu, du reste, à cette époque, d'autres actes authentiques faisant preuve, par écrit, du début de lunion conjugale que le vieil acte public du mariage religieux , dépouillé dès lors de son caractère officiel d'acte de l'état civil , et que le contrat privé de coemptio. Le contrat dotal n'existait certainement pas encore, à l'imitation du droit chaldéen, tel qu'il se pratiquait à cette époque à Babyîone; car, en donnant à la femme une personnalité inquiétante, il aurait été à l'encontre de toute la législation d'Amasis , ayant pour but d'imiter les Grecs et particulièrement Solon, hostile, nous l'avons vu aussi, aux dots, dans l'abaissement auquel il voulait semblablement la réduire.
Mai3 dans les mariages qui, plus tard à Rome, depuis les XII Tables, devaient avoir pour seule constatation légale et officielle le cens quinquennal , on devait faire la triple distinction des unions: i** par une confarreatio , privée aussi de ses anciens effets légaux, en ce qui touche, soit l'égalité du Gains avec la Gaia, soit la copropriété des biens, dont témoigne Denys d'Halicarnasse , comme nos documents relatifs aux mariages sacrés égyptiens; 2° parla co^mp/io, dont l'essencç était de soumettre la femme à l'homme, possédant la manas, puisqu'il possédait la femme
elle-même; 3* par 1*0505, cesl-à-direparlusucapion, prescription annuelle de la femme, acquise ainsi comme les autres biens , quand elle n avait pas eu la précaution d'employer le trinoctium, en découchant trois nuits.
Le nouveau code des décemvirs devait, dans ce dernier cas aussi, donner la nianas au mari, dont la déclaration faisait, d'ailleurs, preuve lors du cens quinquennal.
Tout ceci me paraît évidemment emprunté au code d'Amasis, qui n'avait dû reconnaître, lui aussi, ([ue ces trois formes, non pas de mariage, car les deux premières sont les seules qu'on puisse traiter ainsi , mais de modalités pour acquérir la puissance maritale. Quant au mariage, le cens quinquennal seul le constatait d'une façon tout à fait officielle et tout à fait exempte de préjugés , puisqu'en Egypte comme à Rome, les enfants, même nés d'unions libres, étaient légitimes, si le père, au moment de cette union , avait bien eu ce but.
Nous aurons bientôt l'occasion de voir que , dans les deux pays, à une époque plus secondaire, ces unions libres, laissant aux femmes leur liberté civile, devinrent les mariages les plus en usage , — ce qui n'avait pas été du tout le but cherché ou même prévu par Amasis et par les décemvirs , partisans déclarés de l'omnipotence maritale ou virile.
Evidemment , dans l'origine , ils comptaient que les maris feraient rechercher par les gendarmes les femmes voulant user du irinociium. Il n y a guère de
doute qu a Rome , sous lempîre du vrai droît civil , alors que le pater familias usait volontiers de son droit de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants , comme sur ses esclaves , il devait en être ainsi. Mais , en Egypte , les mœurs étaient beaucoup plus douces et elles devaient, bien plus tôt qu a Rome, faire tomber en désuétude les mesures trop brutales de la législation qu'avait rêvée Amasîs.
Cette législation pourtant resta longtemps en usage, au moins en apparence, protégée qu'elle était par les lois pénales que nous avons décrites.
En ce qui touche le cens quinquennal et ses eifets relatifs au mariage, nous pouvons le constater, en Egypte, au moins jusqu'à l'époque des décemvirs romains. Ceux-ci l'adoptèrent, ainsi que beaucoup d'autres articles du code d'Amasis , après une mission dans les différents pays grecs que nous ont décrite les historiens latins et qui avait pour but de chercher des modèles pour la législation qu'ils rêvaient. Aussi peut-il être intéressant de relever ici quelquesuns des jalons historiques qui attestent la continuité des traditions légales.
En l'an 9 de Darius, correspondant à l'an 286 deNabonassar et à l'an 60 d'Amasis, année de cens quinquennal , qui a commencé en l'an 5 d'Amasis, nous avons ainsi cet extrait du registre du censeur, authentifié par les greffiers royaux :
tt An 9, épiphi, du roi Darius. Le choachyte Petenofré hotep, fds de Nesamen hotep, ayant pour
J. as. (E-\tr. n° 5 de 1906.) 7
mère Seiteîrbon, dit à la femme Tahei, fille d'Unnofré , dont la mère est Khasuosor :
« Je t'ai établie pour femme. Je n'ai aucmie pu- « rôle à t opposer à ce sujet. Toute chose au monde « relativement à mon faire à toi mari (c est-à-dire à « cet état de mari que j*ai par rapport à toi) , je te « Tabandonne depuis le jour ci-dessus à jamais. »
«A écrit (un tel), A écrit Pethorsuten nt pa, Petuamenapi, fils de Pnofré, Penekht, fils d'Ahemudja. »
Notons que , dans le langage juridique du temps (nous aurons Toccasion de le prouver dans la suite), l'établissement pour femme désignait la consommation physique du mariage. Or, cet établissement pour femme est mis ici au passé, tandis que, dans les contrats de mariage faits d'avance, en vue de l'imion, il est toujours mis au futur.
Ce dont il est ici question , c'est donc bien cette déclaration faite après coup au censeur, lors du cens quinquennal et qui était prévue comme obligatoire dans l'acte de l'an 1 2 d'Amasis , spécifiant d'ailleurs que les rapports conjugaux commenceraient à partir de l'an 12 avec leurs conséquences relatives à la légitimité des enfants.
Tout ceci est attesté par la signature de cinq fonctionnaires, au bas du document, comme dans toutes les pièces officielles, tandis que, dans les contrats privés, les noms des témoins sont écrits au revers.
En Tan 33 d'Artaxerxès, correspondant ù Tan 3 1 6 de Nabonassar et à i an i lio d'Amasis , année du cens quinquennal, nous trouvons un extrait du même genre :
«An 33, épiphi, du roi Artaxerxès, le choachyte de la nécropole occidentale Petiruru, fils d*Amen hotep, dont la mère est Seteirban, dit à la femme Taba, fiUe du choachyte de la nécropole occidentale de Thèbes, Ounnofré, dont la mère est Khasuèsé :
« Je t'ai établie pour femme. En ce jour, je n ai «plus aucune parole au monde à t'objecter à ce « sujet. C'est moi qui donne à toi le faire à toi mari « en tout lieu où tu iras. Personne n a à en connaître « depuis le jour ci-dessus. »
Ceci est encore attesté par cinq fonctionnaires.
Quand il en exista , les contrats de mariage relatifs aux biens , et faits soit avant l'union , soit longtemps après, sont aussi différents de ces déclarations , lors du cens, que les deux actes, seuls d'abord authentiques, de mariage par cœmptio ou par confarreatio (nous nous servons ici du terme romain pour désigner le mariage religieux et cela d'autant plus qu'une communion nous parait avoir clos la cérémonie, comme à Rome).
Mais ce n'est pas encore le moment de parler de ces contrats de mariage relatifs slux biens qui se référaient à une nouvelle transformation du droit.
De l'Egypte, nous passerons donc, dans ce moment, à Rome. C'est d'autant plus naturel au point
(le vue chronologique, que le dernier exemple qui nous soit parvenu du cens quinquennal , c'est-à-dire l'extrait de Tan 33 d'Artaxerxès, correspondant à Tan 3 1 6 de Nabonassar, 43 1 av. J.-C. , est postérieur de 20 ans à la proclamation du code des XII Tables de lan ASi av. J.-C, tandis que, nous l'avons vu, celle-ci est postérieure de plus de i 20 ans à la législation d'Amasis et de plus de 160 ans à celle de Solon , à laquelle les décemvirs firent aussi de larges emprunts. Toutes ces lois font évidemment série.